Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 459

TRIBUNAL CANTONAL

353

PE14.011469-SRD//SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 novembre 2018


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Florian Ducommun, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

D.I.________ et B.I.________, partie plaignante, représentés par Me Alessandro Brenci, conseil de choix à Lausanne, intimés,

V.________, partie plaignante et intimé,

U.________, partie plaignante et intimé,

Y.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Z.________ du chef d’accusation de menaces (I), a pris acte du retrait des plaintes déposées contre Z.________ par K., G., O., L. et W.________ (II), a condamné Z.________ pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, agression, dommages à la propriété et injure à une peine privative de liberté de trente mois ainsi qu’à dix jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 14 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Z.________ pour une durée de cinq ans (IV), a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la reconnaissance de dette opérée par Z.________ en faveur de G.________ à hauteur de 2'000 fr., montant payable en vingt mensualités de 100 fr., la première le 30 juin 2018 (VII), a donné acte à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ et Z.________ ainsi qu’à U.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ (VIII), a condamné C.________ et Z.________ à verser à B.I., solidairement entre eux et avec X., la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 31 août 2013 (IX), a condamné C.________ et Z.________ à verser à D.I., solidairement entre eux et avec X., les sommes de 1'000 fr. et de 3'185 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 31 août 2013 (X), a condamné C.________ et Z.________ à verser à D.I.________ et B.I., solidairement entre eux, une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 7'702 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 11 juin 2018 (XI), a condamné C. et Z.________ à verser à V., solidairement entre eux, une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 945 fr. (XII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de Z. à 6'226 fr. 85, débours et TVA inclus (XIV), a mis une partie des frais, par 12'134 fr. 75, à la charge de Z.________, montant incluant l’indemnité arrêtée sous chiffre XIV (XV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière des condamnés le permettait (XVII).

B. Par annonce du 13 juin 2018, puis déclaration motivée du 17 juillet 2018, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, agression et dommages à la propriété, que son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans soit révoquée, qu’il soit libéré du paiement de toutes prétentions civiles en faveur de B.I., D.I., V., Y. et U.________ en lien avec les chefs d’accusation dont il était acquitté et qu’il soit libéré du paiement de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de B.I.________ et D.I., ainsi qu’en faveur de V.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Z.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Z.________ est né le [...] 1990 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis C, il est arrivé en Suisse en 1999. Il a six frères et sœurs, qui sont venus rejoindre leur père en Suisse progressivement, les plus jeunes avant les plus âgés. Le prévenu a obtenu une attestation de fin de scolarité et a depuis lors exercé différents petits emplois. Actuellement, il travaille comme monteur en échafaudages, à raison de trois jours par semaine. Il perçoit à ce titre un salaire de l’ordre 1'000 fr. par mois, et ses revenus sont complétés par l’aide sociale. Il est suivi par la Fondation vaudoise de probation. Il occupe un studio dont le loyer s’élève à 400 fr. par mois et paie, après subside, une prime d’assurance-maladie d’environ 50 fr. par mois. Il a des poursuites et des dettes pour plus de 20'000 fr., qu’il rembourse quand il le peut. Z.________ a une compagne, de nationalité suisse, depuis trois ans. Bien qu’ils ne fassent actuellement pas ménage commun, ils envisagent de se marier prochainement. Après une période où il a entretenu des contacts irréguliers avec sa famille, ses relations sont revenues à la normale et il dit désormais bien s’entendre avec son père, sa belle-mère et son frère cadet. Il n’a plus qu’une grand-mère au [...], qu’il sait être malade mais dont il n’a pas plus de nouvelles. Il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis neuf ans. Il dit ne plus pratiquer sa langue maternelle depuis son arrivée en Suisse.

Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 11 août 2010, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : voies de fait, violation de domicile, délit manqué d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant trois ans, délai d’épreuve prolongé d’un an le 8 octobre 2012 et avertissement le 15 mars 2013 ;

  • 22 novembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois : dommages à la propriété ; aucune peine additionnelle, complémentaire au jugement du 11 août 2010 ;

  • 8 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), dommages à la propriété et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; peine pécuniaire de nonante jours-amende à 10 francs ;

  • 15 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : recel ; peine pécuniaire de trente jours-amende à 10 francs ;

  • 6 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : recel ; peine privative de liberté de trente jours ;

  • 14 mars 2016, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : brigandage, violation de domicile et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de douze mois et amende de 100 fr., partiellement complémentaire au jugement du 6 novembre 2013.

2.1 2.1.1 Le 31 août 2013, vers 3 h 00, entre la Rue [...] et la Rue [...], à [...], X.________ (mineur déféré et jugé séparément), C.________ et d’autres individus ont, sans raison, violemment pris à partie D.I.________ et B.I., ainsi que leur amie K., qui cheminaient dans la rue à l’occasion de la Braderie d’[...].

X.________ a frappé en premier et donné un coup de poing derrière la nuque de B.I.. Tandis que celle-ci se retournait, un autre lui a asséné un coup de poing au visage. Constatant ces faits, D.I. a couru vers sa compagne pour lui venir en aide. Il a toutefois été arrêté par plusieurs individus, dont Z.________ et C.________, qui l’ont frappé à plusieurs reprises avant de le faire chuter au sol et de continuer à le cogner.

Voyant ses amis en difficulté, K.________ a tenté de les rejoindre pour leur prêter assistance. X.________ lui a alors asséné un coup intense à la mâchoire. La jeune femme est tombée en arrière et sa tête a violemment percuté le sol. K.________ a encore été frappée de nombreuses fois par plusieurs individus alors qu’elle était à terre, avant d’être secourue par deux inconnus.

Pendant ce temps, X.________ a asséné un violent coup de poing au niveau de la pommette de B.I.. Suite au heurt, cette dernière a chuté en arrière. Alors qu’elle tentait de se relever, X. a pris de l’élan et lui a encore donné un fort coup de pied au menton. Malgré cela, B.I.________ a réussi à se remettre debout, avant d’être frappée par derrière par plusieurs individus. L’un d’entre eux lui a fait une balayette, la faisant à nouveau tomber au sol. A cet endroit, elle a reçu de nombreux coups de pied et de poing au dos, à la tête, aux bras et aux genoux. Ainsi, Z.________ lui a notamment asséné plusieurs coups de poing à la tête. En outre, l’un des assaillants a tenté de la traîner au sol, tandis que d’autres lui arrachaient sa veste et son sac à main. B.I.________ a finalement perdu connaissance.

Simultanément, D.I.________ a couru en direction de son amie, poursuivi par ses assaillants qui continuaient à lui donner des coups. A un moment, l’un d’entre eux lui a tendu un croche-patte et il est tombé sur le bitume, où il a encore reçu de nombreux coups de pied à la tête et sur le reste du corps, notamment de la part de Z.. D.I. a néanmoins réussi à se relever. Ne voyant plus son amie, il a couru pour chercher de l’aide. Ses agresseurs, dont X., C. et Z., l’ont alors poursuivi jusqu’à la Rue [...]. A cet endroit, le premier nommé l’a à nouveau frappé, le faisant chuter au sol. Une fois à terre, D.I. a encore été roué de coups de pied par ses poursuivants et a été violemment heurté à la tête, avant que des agents de sécurité et la police interviennent et mettent un terme à l’agression.

Au cours de cette altercation, Q., V. et Y.________ ont tenté de s’interposer entre les victimes et leurs assaillants. Le premier a reçu des coups de poing au visage, tandis que les deux autres ont été plaqués contre un mur puis frappés au visage et sur le haut du corps à coups de poing par plusieurs personnes, notamment Z., C. et X.. Y. a également reçu de leur part des coups de pied au niveau du dos, ainsi qu’au visage, ce qui a endommagé ses lunettes de vue. V.________ a essayé de se défendre en donnant quelques coups.

2.1.2 A la suite de ces événements, D.I.________ a souffert d’une amnésie circonstancielle, avec doute sur une perte de connaissance, de céphalées occipitales oppressives avec des vertiges associés, de nausées, de douleurs au niveau des cervicales, de douleurs de type myalgies aux épaules et aux genoux des deux côtés, ainsi que d’une plaie au niveau de la face antérieure de la jambe droite. Il a également été constaté des douleurs à la palpation de la crête iliaque gauche ainsi qu’à la flexion de la jambe, avec douleurs au niveau de la hanche gauche, des douleurs à la palpation des quatrième et cinquième vertèbres cervicales et une fracture du processus épineux de la septième vertèbre cervicale (P. 7/2). Il a été en incapacité de travail du 4 au 22 septembre 2013. Son épouse et lui ne se rendent plus à [...] depuis les faits. Il ne cesse par ailleurs de revoir l’image de sa femme se faire tirer un coup de pied dans le visage « comme un penalty ».

B.I.________ a, quant à elle, souffert d’une amnésie circonstancielle et de plusieurs pertes de connaissance, de céphalées fronto-temporales oppressives avec vertiges associés, de nausées, de douleurs au niveau sous-orbital gauche ainsi qu’au niveau de la pommette gauche, du menton et de la mâchoire, avec limitation de l’ouverture buccale, ainsi que de douleurs au niveau des épaules et des genoux des deux côtés de type myalgies. Il a également été constaté un hématome au niveau des rotules des deux côtés avec douleurs à la palpation et dermabrasions, des douleurs à la palpation du coude, des hématomes multiples au niveau du menton, de la pommette gauche et de la lèvre supérieure et des douleurs à la palpation de l’articulation temporo-mandibulaire, avec ouverture buccale limitée à un doigt. Ultérieurement, le médecin traitant de B.I.________ a constaté une fissure au niveau de la pommette et du menton côté gauche (P. 8/2). Les frais médicaux de B.I.________ ont entièrement été pris en charge par son assurance. Elle repense aujourd’hui encore souvent aux événements et évite la ville d’[...], sauf obligation professionnelle.

K.________ a souffert d’une bosse à la tête, ainsi que de violents vertiges. Elle a consulté plusieurs médecins, soit un médecin urgentiste, un médecin généraliste et un oto-rhino-laryngologiste. Ce dernier a décelé des complications au niveau de la mâchoire et de l’oreille gauche consécutives respectivement au coup de poing reçu et à la chute.

Y.________ a souffert d’hématomes au visage, qui n’ont pas nécessité de soins médicaux. En outre, ses lunettes ont été endommagées lors de l’altercation.

V.________ a souffert d’hématomes au visage, ainsi que d’une tuméfaction de l’œil gauche. Ces blessures n’ont pas nécessité de soins médicaux.

Enfin, Q.________ a souffert d’hématomes au visage et d’un saignement de nez, qui n’ont pas nécessité de soins médicaux.

2.1.3 Y.________ et V.________ ont déposé plainte pénale le 31 août 2013 et se sont portés partie civile (P. 5 et 6), sans toutefois chiffrer leurs prétentions.

D.I.________ et B.I.________ ont déposé plainte pénale le 21 octobre 2013 (P. 7 et 8). D.I.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'185 fr. pour perte de gain (arrêt de travail) et de 1'000 fr. pour tort moral. B.I.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr. pour tort moral (P. 111).

2.2 2.2.1 A [...], à proximité de l’arrêt de bus « [...] », le 26 décembre 2016, vers 22 h 00, Z., ainsi que T., F.________ et D.________ (enquêtes distinctes) s’en sont pris à U.________, qui se trouvait avec d’autres jeunes.

Sans que le début de l’altercation ait pu être élucidé, l’un des comparses d’U.________ a, à un moment donné, dit au groupe de Z.________ : « ah, tu veux sortir un couteau ? » et le ton est monté. U.________ a jeté une bouteille en direction de Z., qui a frappé celui-ci par un coup de poing à la pommette droite et l’a injurié en le traitant notamment de « fils de pute ». U. a répliqué. Il a ensuite reçu un coup de pied et est tombé dans les escaliers de la gare. Ses comparses se sont enfuis. Il a descendu les escaliers de la gare, poursuivi par T., F. et D., qui l’ont ensuite encerclé et frappé à coups de poing à la tête ; puis, alors qu’U. avait été poussé à terre, les quatre comparses l’ont roué de coups sur tout le corps. Z., muni d’un couteau, a tenté d’en asséner un coup à U.. Un inconnu est intervenu et a fait chuter Z., tandis qu’U. s’est légèrement entaillé la main droite en repoussant la lame du couteau. Il a pu ensuite se réfugier dans le restaurant [...], [...], où la gérante de l’établissement, W.________, a fermé la porte à clé.

Après que Z., T., F.________ et D.________ ont pris la fuite, U.________ s’est déplacé à la gare de [...]. A cet endroit, il a reconnu ses agresseurs qu’il a indiqués à la police. Alors qu’ils montaient dans le train situé sur le quai 3, Z., T., F.________ et D.________ ont encore injurié U.________ en le traitant de « fils de pute ».

2.2.2 U.________ a souffert de différentes contusions au niveau de la tête (notamment abrasion à la joue droite, abrasion à la face cutanée de l’hémilèvre inférieure gauche, fracture de la dent 21, érosion muqueuse à la face endobuccale de l’hémilèvre inférieure gauche), d’une ecchymose au niveau du cou, de diverses croûtelles et ecchymoses au niveau du dos, de discolorations cutanées sur le membre supérieur droit, d’une plaie de 0,5 cm de long à la face palmaire de la main droite et d’abrasions du membre inférieur droit. Le lendemain des faits, il présentait des céphalées frontales, des douleurs à la mâchoire et une limitation de l’ouverture complète de la bouche ainsi que des douleurs au pouce gauche avec un léger œdème (Dossier B, P. 9 et 10).

Il a déposé plainte le 6 janvier 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées).

L’appelant invoque d’abord une constatation incomplète et erronée des faits, au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 3.2.1 Dans un premier grief relatif à sa situation personnelle, l’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une absence de liens particuliers avec la Suisse ainsi qu’un ancrage dans la délinquance. Ces éléments devraient selon lui être supprimés de l’état de fait, alors que d’autres, étayant ses liens avec la Suisse, devraient y figurer.

3.2.2 L’identité de l’appelant, soit ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa filiation, sa nationalité, son état civil, sa profession, son domicile et son statut administratif en droit des étrangers, figure à la page 5 du jugement querellé. S’agissant de la situation personnelle de celui-ci, le jugement reproduit, en page 29, les déclarations faites par Z.________ aux débats de première instance (jugement, p. 24). Le jugement mentionne également, en page 30, les condamnations pénales infligées à l’appelant de 2010 à 2016.

Procédant à la pesée des intérêts qu’impose l’art. 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le tribunal de première instance a notamment considéré, d’une part, que Z.________ vivait depuis près de dix ans comme un délinquant, ne se remettait pas en question, qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il était ainsi ancré dans la délinquance (jugement, p. 46 in fine) et, d’autre part, que « pour le surplus, l’accusé n’a mis en avant aucun lien familial ou social particulier. Il dit vouloir se marier, sans toutefois que cela ne semble être plus qu’un lointain projet à terme. Il n’a fait entendre aucun témoin de moralité sur ses relations sociales en Suisse, étant précisé que ses amis se retrouvent comme prévenus dans diverses affaires pénales en cours. Il n’allègue ni travail, ni activité associative ou autre, ni lien particulier, à l’exception de sa bande d’amis, peu reluisante. Au [...], il a encore des liens avec sa grand-mère » (jugement, p. 47).

3.2.3 Lorsque l’appelant critique le contenu du jugement, il ne s’agit pas là de faits à proprement parler mais d’appréciations effectuées par les premiers juges dans le cadre de la pesée des intérêts public et privé en matière d’expulsion. La liste des condamnations de l’appelant, associée aux faits punissables de la présente cause et à la mentalité dévoilée par le regard que celui-ci porte sur son comportement pénal, dénotent incontestablement une persistance dans la délinquance non tempérée par des éléments de bon pronostic. Aussi, mentionner un ancrage dans la délinquance ne constitue pas une appréciation inexacte.

Quant aux liens avec la Suisse, le jugement mentionne la nationalité, l’année de la venue en Suisse, donc implicitement l’âge, facilement calculable, la titularité d’une autorisation d’établissement, les rapports avec les parents et autres membres de la famille, l’absence de formation professionnelle, des activités lucratives épisodiques et la constance de l’aide sociale perçue. L’absence d’interprète aux débats tant de première que de seconde instance démontre par ailleurs que l’appelant maîtrise le français oral. Sur tous ces points, il n’y a donc pas lieu de compléter l’état de fait, si ce n’est par la mise à jour de certaines informations découlant de l’instruction menée aux débats d’appel.

En ce qui concerne l’appréciation selon laquelle l’appelant n’entretient pas de lien familial ou social particulier avec la Suisse, on ne peut que constater qu’elle est vérifiée dès lors que, bien qu’il vive en Suisse avec sa famille – avec laquelle les relations, distendues à une époque, semblent s’être améliorées –, depuis 1999, son défaut d’intégration professionnelle et sociale ne permet pas de conclure à des liens particulièrement étroits allant au-delà de ceux induits par le simple fait de vivre depuis dix-neuf ans dans le pays hôte.

Sur ces points de fait ayant trait à la situation personnelle de l’appelant, l’appel doit donc être rejeté.

3.3 3.3.1 Dans un deuxième grief concernant les événements du 31 août 2013, l’appelant conteste le fait que J.________ soit le seul témoin à avoir déclaré qu’il n’avait pas donné de coups, comme retenu selon lui à tort par le Tribunal correctionnel (jugement, p. 35). Il fait en effet valoir que ni les plaignants V.________ (PV aud. 12) et Y.________ (PV aud. 2), ni K.________ (PV aud. 8), ni Q.________ (PV aud. 17) ne l’auraient reconnu sur les planches photos qui leur ont été soumises et que seuls les plaignants D.I.________ et B.I.________ affirmeraient qu’il les a frappés.

On relèvera dans un premier temps qu’il y a nécessairement lieu de distinguer le témoignage de J., qui affirme positivement que l’appelant n’aurait pas frappé, mais seulement tenté d’écarter son frère C. de l’échauffourée, de celui des autres personnes prises à partie, puisque ces dernières, dès lors qu’elles n’ont pas identifié Z.________ sur les planches photos, ne se sont pas prononcées sur l’implication de ce dernier dans l’agression.

Tous les témoignages, y compris d’ailleurs les déclarations de l’appelant, établissent que le déroulement des faits a comporté trois phases :

  • d’abord une attaque sous la forme de coups donnés à B.I., puis, à l’époque des faits, à son futur mari D.I. qui voulait la protéger, puis à son amie K.________, qui voulait également la protéger ;

  • ensuite, la poursuite de D.I.________ par ses assaillants jusqu’à sa nouvelle mise au sol à la Rue [...] et son passage à tabac final jusqu’à l’intervention des forces de sécurité ;

  • parallèlement à ces deux phases principales, les agresseurs ont frappé, distinctement, les tiers V., Q. et Y.________, qui ont tenté de s’interposer.

Aussi, lorsque les juges de première instance retiennent : « Z.________ est ainsi crédible, hormis lorsqu’il prétend, à l’encontre de tous les témoignages des témoins précités, qu’il n’aurait fait que vouloir calmer son frère, sans donner de coups. Si tel avait été le cas, on ne voit dès lors pas pourquoi Z.________ aurait poursuivi D.I.________ qui avait réussi à s’enfuir quelques minutes plus tôt. Au contraire, il aurait alors dû empêcher ses amis et son frère de le poursuivre, ce qu’il n’a bien évidemment pas fait. Ainsi, il faut admettre que tant Z.________ que C.________ ont été activement impliqués dans le déroulement des faits » (jugement, p. 36), ils mettent en opposition la version de l’appelant et les phases de l’agression, intégrant la poursuite d’une victime, telles qu’elles ressortent effectivement de tous les témoignages concordants. Dès lors, il n’y a pas matière à corriger ce point qui ressort au demeurant plus de la discussion des preuves que d’un point de fait stricto sensu.

3.3.2 L’appelant s’insurge encore contre la position du tribunal de première instance, consistant à tenir certains aspects de ses dépositions pour crédibles et d’autres pour non crédibles.

En réalité, poser cette nuance n’est pas contradictoire et, pour le surplus, il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un prévenu mêle vérités et mensonges, comme l’appelant qui dit vrai lorsqu’il évoque les phases de l’agression, mais qui ment lorsqu’il en vient à nier son propre rôle de cogneur. Là également, il n’y a pas matière à modifier l’état de fait du jugement.

3.3.3 L’appelant conteste enfin l’exactitude des faits retenus par les premiers juges lorsque ceux-ci affirment que C.________ semblait avoir donné moins de coups que lui (« [m]ême si C.________ semble avoir donné moins de coups que son frère (…) » [jugement, p. 37] ; « (…) s’il semble avoir donné moins de coups lors de l’agression d’août 2013 (…) » [jugement, p. 48]).

Selon l’état de fait retenu par le Tribunal correctionnel sur la base des dépositions, Z.________ et son frère C.________ ont donné des coups à D.I.________ (jugement, p. 31) ; Z.________ a donné des coups de poing à la tête de B.I.________ (jugement, p. 32) ; Z.________ a donné des coups de pied à D.I.________ (jugement, p. 32) ; C.________ a fait choir D.I.________ au terme de la poursuite et les deux frères étaient membres des poursuivants qui l’ont roué de coups une fois à terre (jugement, p. 32) ; les deux frères ont encore frappé à coups de poing V.________ et Y.________ (jugement, p. 32 in fine).

On voit ainsi que, par rapport à son frère C., Z. a été plus actif durant la phase intermédiaire précédant la poursuite, où des coups de poing à B.I.________ et des coups de pied à D.I.________ lui ont été attribués. Au regard de cette nuance, il n’était pas injustifié de faire état de l’impression d’une quantité de coups plus importante assénés par l’appelant que par son frère.

Sur cette question, l’appel doit donc être rejeté.

3.4 3.4.1 Dans un dernier grief relatif à l’usage d’un couteau lors des événements du 26 décembre 2016, l’appelant soutient que le témoignage de P.________ ne serait pas décisif dans la mesure où cette dernière n’est pas parvenue à l’identifier avec certitude sur la planche photos qui lui a été soumise. Il fait également valoir que les témoignages de P.________ et de W.________ ne concorderaient pas, la première ayant vu l’appelant tenir un couteau pas très grand et la seconde ayant vu une main tenir un couteau de cuisine au manche noir.

3.4.2 Les juges de première instance ont retenu que Z.________ avait tenté de donner un coup de couteau à U.________ et qu’il en avait été empêché par un tiers qui l’avait fait chuter (jugement, p. 40). Ils se sont fondés à cet égard sur un faisceau de preuves particulièrement complet et convaincant, soit :

  • la phrase que l’un des membres du groupe d’U.________ a adressée au groupe des assaillants, telle que rapportée P.________ (« ha tu veux sortir le couteau ?! » [Dossier B, PV aud. 6, R. 5 p. 2]) ;

  • la coupure, soit la lésion de 0,5 cm de long à la face palmaire de la main droite d’U.________ (Dossier B, P. 9 p. 3 et P. 10) ;

  • la déposition d’U.________ identifiant l’appelant (« le blond ») comme porteur d’un couteau pliable type Spyderco et comme ayant tenté de le lui planter dans le flanc droit, un autre assaillant (« le plus grand ») étant porteur d’un couteau de cuisine (Dossier B, PV aud. 1 p. 2), qui a été retrouvé ultérieurement par la police dans une poubelle de la gare de [...] (Dossier B, P. 6 p. 4 et P. 8 p. 14) ;

  • le témoignage de P.________, qui a vu l’appelant (soit un « blond », « de taille normale », avec une « tête bizarre » et « peut-être une cicatrice sur le visage », ce qui correspond à la photo n° 12 de la planche photos qui lui a été présentée et qu’elle a identifiée) tenir un couteau et qui a échangé quelques mots avec ce dernier, lui demandant ce qu’il faisait avec le couteau, ce à quoi l’appelant aurait répondu « c’est moi qui ai le couteau » (Dossier B, PV aud. 6, R. 5 p. 2) ;

  • le témoignage de W., qui a vu à travers la porte de son commerce où U. s’était réfugié une main tenir un couteau de cuisine au manche noir (Dossier B, PV aud. 7 R. 6), alors que la présence de l’appelant devant cette porte est démontrée par la présence de son ADN sur sa casquette abandonnée sur place (Dossier B, P. 6 p. 5 et P. 7).

La déposition de P.________ du 31 mars 2017 en rapport avec l’identification de l’appelant a la teneur suivante (Dossier B, PV aud. 6 R. 6) :

« J’hésite avec le numéro 12, il s’agit peut-être de celui qui avait le couteau. En le regardant bien, je pense que c’est lui. Il avait les cheveux plus longs le jour en question. Vous me dites que le numéro 12 s’appelle Z.________. Je vous réponds que ça ne me dit rien et que je ne l’avais jamais vu auparavant. »

Il en résulte que même si P.________ a hésité, elle a finalement reconnu l’appelant sur photographie. De plus, Z.________ n’a pas contesté avoir été présent lors des coups donnés à U.________ ni durant sa poursuite, et sa description (taille, couleur des cheveux, visage) correspond à celle du bagarreur qui tenait le couteau pliant.

Sur la discordance des témoignages de P.________ et de W., il est vraisemblable que la main tenant le couteau de cuisine, retrouvé ultérieurement dans une poubelle, ne soit pas celle de l’appelant mais celle d’un autre agresseur décrit comme grand. Toutefois, cette divergence n’est pas décisive, les dépositions de P. et d’U.________ étant suffisantes pour se persuader de ce que l’appelant s’était bien armé d’un couteau.

L’appel sur ce point doit donc être rejeté, les versions données par les amis de l’appelant impliqués dans la querelle, émaillées de mensonges flagrants et le cas échéant partiellement arrangées et coordonnées, étant dépourvues de toute portée probante.

L’appelant invoque une violation de l’art. 10 CPP, soit du principe de la présomption d’innocence.

4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2).

Le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les réf. jurisprudentielles citées).

4.2 4.2.1 Concernant les événements du 31 août 2013, l’appelant estime que les premiers juges auraient dû éprouver des doutes insurmontables sur son implication, compte tenu du fait que D.I.________ et B.I.________ ont souffert d’amnésie circonstancielle et que leurs dépositions ne seraient donc pas fiables, B.I.________ s’étant d’ailleurs trompée sur la présence de deux autres personnes sur les lieux de l’agression, que, durant l’enquête, V.________ n’est pas parvenu à l’identifier sur les planches photos et qu’il serait donc douteux qu’il ait pu le reconnaître cinq ans plus tard en salle d’audience et, enfin, que son ami J.________ l’a mis hors de cause.

4.2.2 Les indices ayant permis au Tribunal correctionnel de fonder sa conviction sont nombreux et convaincants. Il s’agit des éléments suivants (jugement, pp. 34-37) :

  • les déclarations des époux D.I.________ et B.I.________ du 25 novembre 2013, par lesquelles B.I.________ a identifié, sur la planche photos présentée, l’individu de la photo n° 13, soit l’appelant, comme lui ayant donné plusieurs coups de poings à la tête (PV aud. 6 R. 6) et par lesquelles D.I.________ a identifié l’appelant comme lui ayant donné un coup de poing après l’avoir empêché de porter secours à sa compagne, comme celui qui lui a donné des coups de pied à maintes reprises lors des deux fois où il s’est retrouvé au sol et comme celui qu’il a vu se battre avec d’autres personnes lorsqu’un passant l’a aidé à se relever à la Rue [...] (PV aud. 7 R. 6) ;

  • la présence de l’appelant durant les trois phases de l’attaque, y compris celle de la poursuite de D.I.________ ;

  • l’identification de Z.________ et de son frère C.________ par le plaignant V.________, qui a déclaré lors des débats (jugement, p. 15) qu’il avait clairement vu l’appelant, qu’il a formellement reconnu, porter des coups à quelqu’un ;

  • l’invraisemblance de l’authenticité du revirement opéré par J.________ ;

  • l’incohérence de la version de l’appelant, selon laquelle il n’aurait que tenté de calmer son frère, avec la poursuite de D.I.________, qu’il admet par ailleurs.

On ajoutera à ces éléments objectifs le fait que la version de l’appelant n’est pas crédible parce qu’elle est dépourvue de tout détail concret, comme par exemple la description des gestes effectués (ceinturage, agrippement, interposition corporelle, etc.) et les propos tenus pour retenir son frère, la réaction de C.________ à ces prétendues interventions ou les raisons de l’échec de son intervention.

S’agissant de D.I.________ et B.I., le médecin qui les a examinés à l’Hôpital de [...] le 31 août 2013, jour des faits, a notamment mentionné, dans les rapports de constat de coups qu’il a établis, à la rubrique « déclarations du patient » : pour D.I., « [p]résente une amnésie circonstancielle, avec doute sur un PC » (P. 7/2) et, pour B.I., « [p]résente une amnésie circonstancielle ainsi que plusieurs PC selon ses dires » (P. 8/2) (réd. : PC signifiant perte de connaissance selon la liste des abréviations en médecine donnée par Wikipédia). En réalité, s’il y a bien eu une perte de mémoire limitée à la suite des coups reçus, cela ne signifie pas pour autant que les souvenirs conservés et recoupés du couple, identifiant notamment l’appelant comme l’un des agresseurs, sont erronés. Quant à B.I., si elle s’est trompée en identifiant comme agresseurs deux autres jeunes qui avaient des alibis (PV aud. 6 R. 6), elle ne s’est pas méprise sur la présence de l’appelant sur la scène des violences puisque celle-ci est dûment établie et que lui-même ne la conteste pas.

Pour ce qui est des griefs formulés à l’encontre de V., on observera que le fait de reconnaître un auteur par la photographie de son visage et celui de le reconnaître de visu en étant confronté à lui ne procède pas exactement de la même démarche. En l’occurrence, à l’audience de jugement, le plaignant V. s’est montré catégorique en déclarant que l’appelant était un des premiers qu’il avait attrapés parmi les cinq ou six individus qui portaient des coups à une personne à terre, qu’il avait clairement vu Z.________ donner des coups à quelqu’un et qu’il le reconnaissait formellement. Ces détails et la certitude du plaignant emportent la conviction et ne sont pas relativisés par l’échec de l’identification sur planche photographique.

S’agissant enfin de J., il y a lieu de relever que celui-ci s’est contredit, en déclarant lors d’une première audition en décembre 2013 que « Z. quant à lui il a essayé de retenir son frère C.________ pour l’empêcher de continuer la bagarre » (PV aud. 10 R. 3) puis, en février 2015, qu’il n’avait vu aucune bagarre et qu’il avait tout inventé (PV aud. 30, lignes 34 et 40-42). Entendu encore aux débats de première instance, il a dans un premier temps à nouveau indiqué que l’appelant retenait son frère et qu’il n’avait rien fait, avant d’admettre qu’il était ami avec Z.________ et de changer une nouvelle fois de version en déclarant qu’en réalité, il n’avait rien vu des événements du 31 août 2013. Compte tenu des oscillations de J.________ et de ses liens d’amitié avec l’appelant, c’est à bon droit que ce témoignage a été écarté en tant qu’il dédouanait Z.________.

En définitive, les critiques de l’appelant doivent être écartées, l’ensemble des preuves établissant sa culpabilité sans laisser subsister le moindre doute.

4.3 4.3.1 S’agissant des faits du 26 décembre 2016, l’appelant conteste la crédibilité du témoignage de P.________. Outre le fait que cette dernière serait la seule à avoir identifié un couteau « pas très grand » qui n’a jamais été retrouvé, elle aurait occulté le fait que l’appelant était porteur d’une casquette le soir en question. Or, les premiers juges auraient retenu la présence de l’appelant devant le restaurant [...] parce que sa casquette y avait été retrouvée.

4.3.2 Les éléments ayant fondé la conviction du Tribunal correctionnel ont déjà été présentés au chiffre 3.4.2 supra, auquel on se réfère intégralement. Les faits retenus ne sont entachés d’aucun doute. En particulier, le témoignage de P.________, détaillé et précis, est particulièrement solide. Le fait que l’appelant ait perdu une casquette lorsqu’il s’agitait pour défoncer la porte à coups de pied et de chaise ne signifie pas qu’il en était coiffé, mais qu’il en était porteur, le couvre-chef en question ayant parfaitement pu tomber de sa poche, de sa manche ou de sa ceinture.

L’appel sur cet épisode doit donc également être rejeté.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas spécifiquement la qualification juridique des infractions retenues par les premiers juges, ni la sanction prononcée. Il convient d’examiner brièvement ces questions d’office.

5.1 S’agissant des faits du 31 août 2013, l’analyse du Tribunal correctionnel (jugement, pp. 37-38), qui a intégralement repris le raisonnement adopté par la Cour de céans dans le jugement qu’elle a rendu concernant X.________ (CAPE 1er février 2016/27 consid. 4 [P. 78/1]), est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. L’agression, au sens de l’art. 134 CP, entre en effet en concours avec des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) infligées en coaction, les multiples coups subis, en particulier à la tête, par les victimes ayant exposé ces dernières à une mise en danger, soit à un risque de lésions corporelles graves ou à un risque létal, dépassant manifestement les atteintes au corps effectivement causées (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.1 et les réf. citées). Il y a également concours avec des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), résultant du bris des lunettes du plaignant Y.________. Par ailleurs, les coups donnés par les tiers intervenus pour tenter de protéger les victimes étant exclusivement défensifs, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de rixe (art. 133 CP) en ce qui les concerne.

S’agissant des événements du 26 décembre 2016, l’analyse des juges de première instance (jugement, pp. 42-43), retenant des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) en coaction, une tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 ad art. 123 ch. 2 al. 1 CP) et des injures (art. 177 CP), est pertinente, de sorte qu’on peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) et qu’elle peut être purement et simplement confirmée.

5.2 Quant à la sanction, la Cour d’appel considère que la peine prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant (art. 47 CP). Au vu des diverses infractions entrant en concours, il était en particulier approprié de sanctionner l’infraction la plus grave, soit en l’occurrence l’agression, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, d’une peine ferme (cf. TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018, destiné à la publication, consid. 1.1.2 et les réf. citées). Adéquates, la peine privative de liberté ferme de trente mois ainsi que la peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. doivent ainsi être confirmées.

Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste devoir s’acquitter des prétentions civiles en faveur des plaignants ainsi que de toute indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

La condamnation de l’appelant étant intégralement confirmée, les plaignants ont droit à l’allocation de leurs prétentions civiles et à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Leurs montants – au demeurant non contestés comme tels par l’appelant – ont été correctement évalués et motivés par les premiers juges, de sorte que la Cour de céans fait intégralement siennes les considérations figurant dans le jugement de première instance à cet égard (jugement, pp. 50-52 ; cf. art. 82 al. 4 CPP).

7.1 L’appelant conteste enfin son expulsion pour une durée de cinq ans au motif que cette décision ne respecterait pas le principe de la proportionnalité et violerait l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 66abis CP, dont le titre marginal est « Expulsion non obligatoire », le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

Il s'agit d'une Kannvorschrift, le principe de la proportionnalité étant l'unique critère à observer. Le juge doit effectuer une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à l'éloignement de l'auteur en vue d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse et, d'autre part, l'intérêt individuel du condamné à pouvoir demeurer en Suisse, les critères entrant en ligne de compte étant la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis lors, le comportement dans cet intervalle, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec le pays d'accueil, les inconvénients auxquels la fin du séjour exposerait le condamné et sa famille et les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Plus la faute est grave, plus la peine est lourde, plus le bien juridique lésé est précieux, en particulier la vie et l'intégrité corporelle, plus l'intérêt public à l'expulsion sera élevé. A l'inverse, plus l'intégration en Suisse est aboutie et plus les liens avec le pays d'origine sont distants, plus l'intérêt individuel à demeurer en Suisse est marqué (Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in : Droit pénal - Evolutions en 2018, Bâle 2017, nn. 54, 57 et 58 pp. 157-158).

7.2.2 L'art. 8 CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1).

La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60-61).

Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

7.3 En l’espèce, on rappellera d’abord que seuls les délits commis après l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la législation relative au renvoi des étrangers criminels, soit les lésions corporelles simples, la tentative de lésions corporelles simples qualifiées et les injures du 26 décembre 2016, peuvent justifier une expulsion. Celle-ci peut dès lors en l’occurrence exclusivement se fonder sur l’art. 66abis CP, les délits précités n’entrant pas dans le catalogue des infractions conduisant à une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP.

Les critères pris en compte par le tribunal de première instance dans sa pesée des intérêts ont déjà été mentionnés au chiffre 3.2.2 supra qui traitait de la constatation des faits. On peut s’y référer intégralement. On a vu qu’il n’était pas inexact, au vu des nombreux antécédents de l’appelant, de retenir que celui-ci était ancré dans la délinquance. L’appelant occupe régulièrement la justice pénale depuis 2010. Il a été condamné pour la première fois pour des faits de violence alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de 20 ans. Il se retrouve aujourd’hui devant la Cour de céans pour des faits de violence gratuite, qu’il persiste à nier malgré les éléments évidents démontrant sa participation active. Cette attitude est particulièrement représentative de son absence de prise de conscience et du mépris qu’il affiche à l’égard des victimes de ses agissements. Sa faute et sa culpabilité sont écrasantes. En s’en prenant à l’intégrité corporelle, l’appelant porte atteinte à l’un des biens juridiquement protégés les plus précieux. La sécurité publique impose d’éloigner ce cogneur récidiviste de notre territoire et prime largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Dans la balance des intérêts, les liens familiaux et amicaux qu’il invoque ne font en effet pas le poids face au risque de récidive élevé que ses antécédents et son état d’esprit alimentent. En particulier, les déclarations de l’appelant selon lesquelles ses relations avec sa famille en Suisse se seraient améliorées depuis les débats de première instance semblent être de pure circonstance et ne sont quoi qu’il en soit pas étayées. La plupart de ses amis ont également maille à partir avec la justice pénale. Quant à ses projets de mariage, ils semblent peu concrets et loin d’aboutir. Actuellement, il ne fait pas ménage commun avec sa compagne. L’appelant n’a aucune formation professionnelle achevée et n’exerce que des emplois temporaires et aléatoires. Comme on l’a déjà vu, l’appréciation selon laquelle Z.________ n’entretient aucun lien familial ou social particulier avec la Suisse est donc vérifiée (ch. 3.2.3 supra). Enfin, l’appelant a vécu au [...] jusqu’à ses 9 ans, l’albanais est sa langue maternelle et sa grand-mère vit encore dans ce pays, de sorte que son intégration n’y est pas compromise.

Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. Le principe de la proportionnalité est donc respecté et l’expulsion pour une durée de cinq ans doit être confirmée.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

L’avocat Florian Ducommun, qui a été désigné comme défenseur d’office de l’appelant par décision de la direction de la procédure du 4 mai 2016, a requis d’être à nouveau désigné en cette qualité pour la procédure d’appel. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Florian Ducommun (P. 131), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 12 novembre 2018, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2’395 fr. 40, correspondant à 1 heure et 30 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 16 heures et 35 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr., 50 fr. de débours à titre forfaitaire, une vacation à 80 fr. ainsi que 171 fr. 25 de TVA, sera allouée au défenseur d’office de Z.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'395 fr. 40, soit au total 5'955 fr. 40, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Les intimés D.I.________ et B.I.________ ont conclu au rejet de l’appel avec suite de dépens. Toutefois, contrairement aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP, ils n’ont pas chiffré leurs prétentions, si bien qu’aucune indemnité ne leur sera accordée à ce titre.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 42 CO, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66abis, 123 ch. 1, 22 ad 123 ch. 2 al. 1, 134, 144 al. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère Z.________ du chef d’accusation de menaces ;

II. prend acte du retrait des plaintes déposées contre Z.________ par K., G., O., L. et W.________ ;

III. condamne Z.________ pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, agression, dommages à la propriété et injure à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ainsi qu’à 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 14 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de Z.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

V et VI. inchangés ;

VII. prend acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la reconnaissance de dette opérée par Z.________ en faveur de G.________ à hauteur de 2'000 fr. (deux mille francs), montant payable en vingt mensualités de 100 fr. (cent francs), la première le 30 juin 2018 ;

VIII. donne acte à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ et Z.________ ainsi qu’à U.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ ;

IX. condamne C.________ et Z.________ à verser à B.I., solidairement entre eux et avec X., la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 31 août 2013 ;

X. condamne C.________ et Z.________ à verser à D.I., solidairement entre eux et avec X., les sommes de 1'000 fr. (mille francs) et de 3'185 fr. (trois mille cent huitante-cinq francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 31 août 2013 ;

XI. condamne C.________ et Z.________ à verser à D.I.________ et B.I.________, solidairement entre eux, une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 7'702 fr. 60 (sept mille sept cent deux francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 11 juin 2018 ;

XII. condamne C.________ et Z.________ à verser à V.________, solidairement entre eux, une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs) ;

XIII. inchangé ;

XIV. arrête l’indemnité du conseil d’office de Z.________, Me Florian Ducommun, à 6'226 fr. 85, TVA et débours inclus, soit 2'584 fr. 80, TVA à 8 %, débours et vacations inclus pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 et 3’642 fr. 05, TVA à 7,7 %, débours et vacations inclus pour les opérations à compter du 1er janvier 2018, et dit que 600 fr. et 1'850 fr. 40 lui ont d’ores et déjà été versés ;

XV. met une partie des frais, par 12’134 fr. 75, à la charge de Z.________, montant incluant l’indemnité arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ;

XVI. inchangé ;

XVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’395 fr. 40 (deux mille trois cent nonante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Ducommun.

IV. Les frais d'appel, par 5'955 fr. 40 (cinq mille neuf cent cinquante-cinq francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________.

V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Florian Ducommun, avocat (pour Z.________),

Me Alessandro Brenci, avocat (pour D.I.________ et B.I.________),

M. V.________,

M. U.________,

M. Y.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
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Vaud
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Französisch
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 459
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026