Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 456

TRIBUNAL CANTONAL

371

PE14.023884/MTK/Jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 novembre 2018


Composition : M. Pellet, président

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reil, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

U.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de nonante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., sous déduction de trente-huit jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II et fixé à X.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a constaté que X.________ avait subi vingt-quatre jours de détention dans des conditions illicites et lui a alloué une indemnité de 1'200 fr. à titre de réparation du préjudice ainsi causé (IV), a statué sur le sort des séquestres (V), a arrêté à 9'164 fr. 55, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, conseil juridique gratuit d’U., dont à déduire 4'369 fr. 70 d’avance d’ores et déjà perçue, étant précisé que les trois quarts de cette indemnité, soit 6'873 fr. 40, étaient laissés à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge du condamné (VI), a arrêté à 7'355 fr. 60, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, conseil d’office de X. (VII) et a mis les frais judiciaires, par 13'969 fr. 30, à la charge de X.________, lesquels comprenaient un quart de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, soit 2'291 fr. 10, ainsi que l’indemnité allouée à son propre conseil d’office, indemnités qu’il ne serait tenu de rembourser que pour autant que sa situation financière le permette (VIII).

B. Par annonce du 16 juillet 2018, puis déclaration motivée du 6 août 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, qu’un montant de 1'200 fr., à titre de réparation du préjudice causé par vingt-quatre jours de détention subis dans des conditions illicites, lui soit alloué, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 13'706 fr. 30 lui soit allouée et que l’entier des frais de première et deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de trente-huit jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de trente-huit jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, à ce que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’U.________ soit laissée à la charge de l’Etat et à ce que les frais, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient mis à sa charge.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1973 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse il y a dix ans, il est au bénéfice d’un permis C. Le prévenu est marié depuis deux ans à [...]. Il vit avec elle et ses deux enfants. Il a également un fils qui vit en [...].X.________ est monteur sanitaire. Il est actuellement en arrêt de travail à la suite d’un accident professionnel et perçoit des indemnités de la SUVA pour un montant mensuel net de l’ordre de 4'000 francs. A la date du jugement de première instance, l’épouse de X.________ ne travaillait plus en raison d’un accident. Aux débats d’appel, le prévenu a déclaré que celle-ci avait repris un emploi de gestionnaire de stocks à 40 % et qu’elle réalisait de ce fait un revenu mensuel net d’environ 2'000 francs. Le loyer du couple s’élève à 1'600 fr. par mois. Le prévenu rembourse mensuellement ses dettes, notamment 50 fr. pour l’assistance judiciaire, 300 fr. pour les impôts et 600 fr. pour un crédit.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte l’inscription suivante :

  • 20 février 2018, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : violation de domicile et dommages à la propriété ; peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. et amende de 360 francs.

Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été détenu provisoirement du 16 novembre au 23 décembre 2014, dont vingt-quatre jours dans des conditions illicites.

A [...], à l’Avenue [...], durant la nuit du 15 au 16 novembre 2014, en rentrant du centre [...], où les intéressés avaient bu de l’alcool, une dispute a éclaté entre X.________ et son amie, U.. Durant l’altercation, les intéressés se sont empoignés de part et d’autre et X. a donné un coup au visage de son amie, la faisant saigner du nez. A un moment donné, U.________ a chuté et est restée étendue au sol. X.________ a ensuite quitté son domicile.

Vers 1 h 30, une voisine a fait appel aux forces de l’ordre. X.________ a été interpellé par la police à l’extérieur de son domicile. Soumis à un test à l’éthylomètre, il présentait un taux d’alcoolémie de 1,23 ‰ à 2 h 16. U.________ a été découverte consciente, étendue au sol, avec du sang au visage et une fracture à la jambe gauche. Elle présentait un taux d’alcoolémie de 2,76 ‰.

A la suite de ces événements, U.________ a été hospitalisée du 16 au 27 novembre 2014 au CHUV. Elle a dû subir deux interventions chirurgicales en raison d’une fracture distale tibia-péroné.

Selon le constat médical établi le 24 novembre 2014 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin assistant et médecin associée MER au sein de l’Unité de Médecine des Violences du CHUV (P. 46/2), U.________ présentait, en rapport avec les faits susmentionnés, au niveau de la tête : à la face postérieure de l’hémilèvre inférieure gauche, deux érosions muqueuses blanchâtres, la supérieure mesurant 0,5 x 0,2 cm et l’inférieure mesurant environ 0,6 x 0,2 cm. Au niveau du membre inférieur droit : à la partie externe du tiers supérieur de la cuisse, une ecchymose jaune verdâtre violacé mesurant environ 1,7 x 3 cm et une ecchymose jaune violacé mesurant 5 x 3 cm ; à la partie externe du tiers inférieur de la cuisse, une discrète ecchymose verdâtre mesurant 0,3 x 0,2 cm ; à la partie interne du tiers supérieur de la jambe, une ecchymose vert violacé mesurant 1,5 x 1,5 cm. Au niveau du membre inférieur gauche : à la partie interne du tiers moyen de la cuisse, sur une zone mesurant 5 x 1,5 cm, de multiples ecchymoses le plus souvent rouge violacé, parfois jaune verdâtre, punctiformes pour les plus petites et mesurant 1,5 cm de diamètre pour la plus grande ; sous un plâtre, au niveau de la jambe, de la cheville et du pied, onze plaies chirurgicales suturées mesurant de 0,9 à 9 cm de long et associées à un aspect ecchymotique violacé diffus ; à la partie externe du talon, une croûtelle brun noirâtre mesurant 0,6 x 0,4 cm. Le scanner cérébral et cervical n’a pas révélé de lésion.

U.________ a déposé plainte le 11 décembre 2014 (P. 26).

Par ordonnance pénale du 28 novembre 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales a notamment déclaré X.________ coupable de lésions corporelles simples, l’a condamné à la peine de soixante jours-amende à 40 fr., sous déduction de trente-huit jours de détention provisoire, a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à X.________ un délai d’épreuve de deux ans, a constaté que X.________ avait subi vingt-quatre jours de détention dans des conditions illicites et lui a alloué une indemnité de 1'300 fr. à titre de réparation du préjudice causé par ces conditions de détention, a alloué au défenseur d’office de X.________ une indemnité de 3'310 fr., débours et TVA compris, a mis les frais relatifs à l’ordonnance pénale, par 3'162 fr. 45, à la charge de X., montant correspondant au tiers des frais de la procédure, le solde étant réglé dans l’ordonnance de classement, et a dit que les frais de défense d’office de X., compris dans le total des frais de la procédure, seraient supportés par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette.

En temps utile, X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 62 et 63).

Par avis du 11 décembre 2017 (P. 78), le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées).

3.1 L’appelant invoque d’abord une violation de l’art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que la plaignante aurait expressément renoncé à déposer plainte et que cette renonciation doit être considérée comme définitive.

3.2 Aux termes de l’art. 30 al. 5 CP, si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Une telle renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d’un comportement, d’actes concluants ou d’une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l’art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 49 ad art. 30 CP).

3.3 En l’espèce, U.________ a déclaré ce qui suit lors de son audition par la procureure, le 5 décembre 2014 (PV aud. 2, lignes 51-56) :

« Je confirme ne pas vouloir déposer plainte. La mère de X.________ m’a appelée et s’est excusée pour le comportement de son fils. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas déposer plainte s’il s’engageait à ne pas m’approcher et à me laisser tranquille. J’ai peur de lui. J’ai expliqué à sa mère que s’il recommençait, je déposerais plainte et j’irais beaucoup plus haut que ce qu’il m’a fait. Cela signifie que je le dénoncerais au tribunal. J’agirai ainsi s’il me touche ou s’il me menace. (…) »

La plaignante a ainsi certes commencé par confirmer qu’elle ne voulait pas déposer plainte. Toutefois, immédiatement après, elle a précisé ses propos en ce sens qu’elle ne porterait pas plainte pour autant que l’appelant s’engage à ne plus l’approcher et à la laisser tranquille. Il s’agissait donc en l’occurrence d’une renonciation conditionnelle, dépourvue de validité. C’est donc en vain que l’appelant se prévaut de ce moyen, qui doit être rejeté.

4.1 L’appelant invoque ensuite une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir en substance qu’aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que les déclarations de la plaignante seraient plus crédibles que les siennes. Selon lui, comme la plaignante était massivement sous l’influence de l’alcool au moment des faits et qu’elle aurait varié dans ses déclarations, elle serait dépourvue de toute crédibilité. En outre, les lésions qu’elle a subies s’expliqueraient par sa chute et les témoignages des voisines ne seraient pas probants.

4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

4.3 Le premier juge s’est fondé sur plusieurs éléments pour retenir que l’appelant s’était rendu coupable de lésions corporelles simples. Il a d’abord relevé que le constat médical du 24 novembre 2014 de l’Unité de Médecine des Violences du CHUV (P. 46/2) comportait la description de plusieurs lésions au niveau du visage de la victime. Il a ensuite considéré que le fait que la plaignante ait saigné du nez attestait de la violence du coup subi et donné par le prévenu. Il a encore retenu que la version de X.________ – selon laquelle dans l’ascenseur, celui-ci n’aurait fait que se défendre contre l’agression de la plaignante – était peu vraisemblable compte tenu de l’exiguïté des lieux. Le tribunal de première instance a donc en définitive écarté la version de légitime défense soutenue par l’appelant et considéré que le coup porté au visage d’U.________ excédait les voies de fait (jugement, pp. 14-15).

L’appréciation du juge de première instance est adéquate. La version de l’appelant ne convainc en effet aucunement. Si, dans sa déclaration d’appel, il relève les contradictions dans les déclarations de la plaignante, il se garde bien de faire état de ses propres variations, pourtant détaillées par le premier juge dans son jugement (p. 12). Les propos divergents de la plaignante peuvent aisément s’expliquer par son état d’alcoolisation, dont découle nécessairement une difficulté à se souvenir précisément des faits. En outre, les dépositions des témoins montrent, quoi qu’en dise l’appelant, que les disputes qu’il avait avec la plaignante étaient fréquentes et qu’il pouvait alors s’emporter. Enfin, le fait qu’il ait laissé la victime seule alors qu’elle était blessée, prétendument pour aller s’acheter des cigarettes, démontre le peu d’importance qu’il accordait à l’intégrité physique de celle-ci.

C’est donc sans retenir de faits erronés et sans violation de la présomption d’innocence que le premier juge a condamné l’appelant.

5.1 L’appelant soutient encore qu’un bref saignement de nez devrait être qualifié de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Partant, il n’encourrait aucune condamnation, l’action pénale étant prescrite.

5.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, protège, d’une part, le corps et, d’autre part, la santé, tant physique que mentale. L’application de cette disposition implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans ont été considérés comme des lésions corporelles simples par le Tribunal fédéral (ATF 119 IV 1). Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation lorsque la distinction entre voies de fait et lésions corporelles est délicate (ATF 119 IV 1 consid. 4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a).

5.3 En l’occurrence et comme déjà relevé, le rapport médical du 24 novembre 2014, établi à la suite d’un examen effectué le même jour, comporte la description de plusieurs lésions au visage de la victime. A cet égard, la lésion de l’hémilèvre inférieure gauche doit à l’évidence être mise en relation avec le coup porté par l’appelant et était dès lors encore visible plus d’une semaine après les faits, dont on rappellera qu’ils se sont déroulés durant la nuit du 15 au 16 novembre 2014. Il est donc justifié de la qualifier de lésion corporelle simple et non de voie de fait.

Le moyen de l’appelant doit en conséquence être rejeté.

Subsidiairement, l’appelant invoque une violation de l’art. 15 CP, soutenant que s’il devait être considéré que son geste était constitutif de lésions corporelles simples, il devrait alors être reconnu qu’il se trouvait en état de légitime défense. Comme on l’a déjà vu sous chiffre 4 supra, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la version de défense du prévenu. Le moyen de l’appelant doit dès lors être rejeté.

L’appelant réclame ensuite une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, fondée sur la prémisse de son acquittement. Or, sa condamnation pour lésions corporelles simples étant confirmée par la Cour de céans, cette prétention ne peut qu’être rejetée.

8.1 A titre très subsidiaire, l’appelant fait encore valoir que la quotité de la peine pécuniaire qui lui a été infligée serait trop lourde, que le montant du jour-amende ne saurait excéder 30 fr. et que le délai d’épreuve assorti au sursis ne devrait pas dépasser deux ans.

8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

8.2.2 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2, 2e phrase, CP).

Selon la jurisprudence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in SJ 2010 I 205).

8.2.3 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

8.3 En prononçant une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec sursis pour des faits constitutifs de lésions corporelles simples, passibles selon la loi d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), le premier juge n'a pas prononcé une peine excessive. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’autorité de première instance a fait preuve de modération en tenant compte du fait qu’il s’agissait d’un délinquant primaire au moment des faits reprochés, seule une condamnation postérieure étant à mentionner à son casier judiciaire, et que le risque de récidive était faible, eu égard au fait que les parties n’avaient plus de relation depuis plusieurs années. C’est toutefois à juste titre qu’elle a pris en considération, à charge, le fait que l’appelant, qui se présentait sans cesse en victime des agissements de la plaignante, avait démontré une absence d’introspection. Il doit également être tenu compte du fait que l’intéressé, alors même qu’il se savait prévenu dans le cadre de la présente procédure et qu’il avait effectué à ce titre des jours de détention provisoire, a à nouveau occupé les autorités pénales en faisant l’objet d’une condamnation pour violation de domicile et dommages à la propriété le 20 février 2018.

Aussi, au vu de la culpabilité de l’appelant, qui n’est pas négligeable, la quotité de la peine pécuniaire ainsi que la durée du délai d’épreuve accordé, d’une durée de trois ans, apparaissent pleinement justifiés.

S’agissant du montant du jour-amende, fixé à 40 fr., il est également adéquat. L’appelant fait certes valoir des charges liées à son fils vivant en [...] ainsi qu’aux deux enfants de son épouse, qui n’ont pas été prises en compte par le premier juge, mais il y a lieu de relever que, depuis le dépôt de sa déclaration d’appel, son épouse a repris une activité lucrative apportant des revenus complémentaires de l’ordre de 2'000 fr. par mois au ménage, ce qui permet de combler l’éventuel déficit.

Les griefs de l’appelant doivent par conséquent être rejetés.

9.1 L’appelant se plaint enfin de la répartition des frais de justice et en particulier du fait que l’entier de l’indemnité de son défenseur d’office et un quart de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante ont été mis à sa charge.

9.2 Les frais afférents à la défense d’office du prévenu sont en principe supportés par l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). Cette disposition réserve toutefois l’art. 135 al. 4 CPP, selon lequel ces frais doivent être remboursés dès que la situation financière de l’intéressé le lui permet. Les frais relatifs à l’assistance judiciaire de la partie plaignante sont également assumés en premier lieu par l’Etat. L’art. 426 al. 4 CPP prévoit qu’ils « ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière ». Cette disposition n’exclut dès lors pas que ces frais puissent être supportés par le prévenu condamné. La formulation utilisée pourrait cependant laisser penser que tel ne peut être le cas que si l’intéressé dispose de moyens suffisants au moment où l’autorité statue. Une obligation de remboursement en cas d’amélioration ultérieure de sa situation n’est en effet pas expressément réservée par l’art. 426 al. 4 CPP. Cela étant, l’art. 138 al. 1 CPP mentionne que l’art. 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Il en va dès lors ainsi de l’obligation du condamné de rembourser les frais engendrés par celle-ci aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. La doctrine considère également que les conditions matérielles auxquelles le condamné peut être tenu de s’acquitter des frais relatifs à la défense d’office et de ceux de l’assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (Domeisen, in Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 426 CP ; Schmid, Schweizerische Straf-prozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 12 ad art. 426 CPP). L’art. 426 al. 4 CPP n’exclut ainsi pas que les frais afférents à l’assistance judiciaire de la partie plaignante puissent être mis à la charge du prévenu condamné, leur remboursement ne pouvant néanmoins être réclamé que lorsque la situation financière de l’intéressé le lui permet (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2).

9.3 En l’espèce, c’est à juste titre que l’appelant soutient que seul un tiers des frais de la cause peut être mis à sa charge. En effet, le 28 novembre 2016, le Ministère public a rendu deux décisions dans le cadre de cette procédure : une ordonnance pénale condamnant l’appelant pour lésions corporelles simples et une ordonnance de classement s’agissant des infractions de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et omission de prêter secours. La procureure a estimé que les frais de la cause devaient être répartis à raison de deux tiers pour le classement et d’un tiers pour la condamnation. Dans un arrêt du 10 mars 2017 (n° 109), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré que les frais relatifs au classement, représentant deux tiers de la totalité des frais de la cause, devaient être laissés à la charge de l’Etat. Les frais imputables à la défense d’office faisant partie des frais de procédure (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), il en découle que seul un tiers du montant de l’indemnité du défenseur d’office devait être mis à la charge de l’appelant, et non la totalité comme l’a retenu le premier juge de manière erronée.

Le recours doit donc être admis sur ce point et c’est un montant de 4'261 fr. 90 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, correspondant au tiers du montant des opérations effectuées jusqu’au 22 avril 2016, date de l’envoi par Me Alexandre Reil de sa liste des opérations au Ministère public dans le délai de prochaine condamnation (P. 59/3 et 90/2/4), par 1'546 fr. 85 (4'640.55 / 3), et à la totalité du montant des opérations effectuées depuis lors, par 2'715 fr. 05 (7'355.60 - 4'640.55), qui doit être mis à la charge de l’appelant.

L’appelant se méprend en revanche lorsqu’il fait valoir qu’un quart de l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante ne pouvait pas être mis à sa charge, son remboursement intervenant aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Le recours doit être rejeté sur ce point.

En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Sur la base des listes d’opérations produites par Me Alexandre Reil (P. 99/1) et Me Vincent Demierre (P. 100), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 8 novembre 2018, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'645 fr. 60, correspondant à 3 heures et 15 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 7 heures et 26 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr., 125 fr. 30 de débours, comprenant une vacation à 120 fr., ainsi que 117 fr. 65 de TVA, sera allouée au défenseur d’office de X.. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'011 fr. 30, correspondant à 4 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 129 fr. de débours, comprenant une vacation à 120 fr., ainsi que 72 fr. 30 de TVA, sera allouée au conseil juridique gratuit d’U..

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'926 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 1'645 fr. 60, et au conseil d’office de la partie plaignante, par 1'011 fr. 30, seront mis par trois quarts, soit par 3’695 fr. 15, à la charge de X.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 51, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ; II. condamne X.________ à la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), sous déduction de 38 (trente-huit) jours de détention avant jugement ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée sous chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. constate que X.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions illicites et lui alloue une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de réparation du préjudice ainsi causé ;

V. dit que le tuyau d’aspirateur, répertorié sous fiche de séquestre n° 504, sera restitué à X.________ et que le CD de radiographie médicale, répertorié sous fiche n° 492, sera maintenu au dossier à titre de pièce à conviction ;

VI. arrête à 9'164 fr. 55 (neuf mille cent soixante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, conseil juridique gratuit d’U.________, dont à déduire 4'369 fr. 70 (quatre mille trois cent soixante-neuf francs et septante centimes) d’avance d’ores et déjà perçue, étant précisé que les trois quarts de cette indemnité, soit 6'873 fr. 40, sont laissés à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge du condamné ;

VII. arrête à 7'355 fr. 60 (sept mille trois cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, conseil d’office de X.________ ;

VIII. met les frais judiciaires, par 10'875 fr. 60, à la charge de X.________, lesquels comprennent un quart de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, soit 2'291 fr. 10, ainsi qu’un montant de 4'261 fr. 90 de l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office, indemnités qu’il ne sera tenu de rembourser que pour autant que sa situation financière le permette. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’645 fr. 60 (mille six cent quarante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reil.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'011 fr. 30 (mille onze francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.

V. Les frais d'appel, par 4'926 fr. 90 (quatre mille neuf cent vingt-six francs et nonante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 3’695 fr. 15 (trois mille six cent nonante-cinq francs et quinze centimes), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Reil, avocat (pour X.________),

Me Vincent Demierre, avocat (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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