Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 452

TRIBUNAL CANTONAL

335

PE16.017020-VFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 novembre 2018


Composition : M. STOUDMANN, président

M. Winzap, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause : Q.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Eric Muster, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

T.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré T.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de vol et de dénonciation calomnieuse (II), a révoqué le sursis accordé à Q.________ le 2 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a dit que la peine à exécuter était inclue dans la peine d’ensemble prononcée sous chiffre IV ci-dessous (III), a condamné Q.________ à une peine d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour (IV), a statué sur les séquestres, les conclusions civiles, les indemnités et les frais (V à XIII).

B. Par annonce du 30 mai 2018 puis par déclaration motivée du 4 juillet 2018, Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de vol et de dénonciation calomnieuse, que le sursis qui lui avait été accordé le 2 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne soit pas révoqué et à ce que l’intégralité des frais de procédure soit laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement, le dossier de la cause étant renvoyé aux premiers juges pour nouvelle décision.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu à l’admission de l’appel de Q.________ et à la réforme du jugement entrepris dans le sens requis par l’appelant. (P. 75/1).

Le 30 juillet 2018, T.________, sous la plume de son défenseur de choix, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d’appel joint.

Le 30 juillet 2018, Q.________, sous la plume de son défenseur d’office a modifié les conclusions subsidiaires prises au pied de sa déclaration d’appel du 4 juillet 2018 en ce sens que les chiffres II, III, IV, VIII, XIII du jugement rendu par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 22 mai 2018 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé au premier Juge pour nouvelle décision.

Le 26 octobre 2018, T.________ a requis sa dispense de comparution personnelle aux débats d’appel du 15 novembre 2018. Cette dispense a été accordée par le Président de céans le 5 novembre 2018.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Né le [...] à Sferkë au Kosovo, pays dont il est ressortissant, d’une fratrie de 5 frères, Q.________ paraît avoir suivi toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Berne. Aux débats de première instance, il a déclaré que toute sa famille habitait en Suisse, à l’exception de ses parents retournés vivre au Kosovo. Dans son pays d’origine, le prévenu a déclaré avoir également une compagne, avec laquelle il dit ne pas être marié officiellement, et deux enfants âgés respectivement de 3 et 5 ans, qu’il n’aurait pas revus depuis les faits de la présente affaire, soit depuis août 2016, se disant trop perturbé. Actuellement, il vit toujours clandestinement en Suisse, sa famille et ses amis subvenant à son entretien. Aux débats de première instance, il a expliqué que lorsqu’il vivait au Kosovo, il travaillait comme serveur dans un restaurant et comme chauffeur-taxi, pour un revenu mensuel d’environ € 600.- ou € 700.-. Aux débats d’appel, Q.________ a indiqué que sa situation personnelle n’avait pas évolué.

Le casier judiciaire suisse de Q.________ contient l’inscription suivante :

02.10.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale et séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.

b) Les faits mentionnés dans l’acte d’accusation étaient les suivants :

Q.________ a été renvoyé devant l’autorité de céans comme prévenu de vol et de dénonciation calomnieuse selon acte d’accusation rendu le 2 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte qui retenait notamment les faits suivants :

« 1) A Lausanne, à la [...], dans le courant de la nuit du 27 au 28 août 2016, le prévenu T.________ a fait la rencontre de Q., tout d’abord à un arrêt de bus, avant de le recroiser à la sortie de la discothèque le « S. ». Dans des circonstances non définies, les versions des parties étant divergentes à ce sujet, Q.________ s’est retrouvé dans l’appartement du prévenu. En effet, Q.________ indique avoir pris T.________ pour un policier en civil, ce dernier ayant demandé de le suivre, faute de quoi il le menotterait. T., pour sa part, indique avoir proposé à Q. de terminer sa soirée dans son appartement, ce qu’il a accepté. Une fois passé le pas de la porte, le prévenu aurait tenté d’embrasser Q.________ sur la bouche, ce que ce dernier aurait refusé. T.________ lui aurait alors offert une bière, muni d’un couteau dans la main, afin de la déboucher. Le prévenu aurait ensuite commencé à caresser la cuisse de Q., avec sa main, avant que ce dernier ne s’échappe sur le balcon. Il aurait été rattrapé par T. qui l’aurait griffé dans le dos, par-dessus ses habits.

Peu après avoir bu un peu de ce breuvage, Q.________ se serait senti mal et aurait été amené par T.________ dans sa chambre avant que ce dernier le couche sur son lit. Il se serait réveillé quelques instants plus tard, chemise ouverte, pantalon ouvert, braguette en bas, ceinture ouverte, le prévenu, vêtu d’un slip, sur lui en train de lui caresser le torse. Alors que Q.________ lui demandait ce qu’il faisait, T.________ aurait laissé entendre qu’il aurait commis des actes sexuels avec ce dernier, à son insu, notamment en lui disant qu’il était « sexy », qu’il avait « une grosse queue » , que c’était « magnifique » et que c’était « très bon ». Une fois ses esprits retrouvés, Q.________ a quitté les lieux précipitamment en emportant au passage le téléphone portable Samsung du prévenu ainsi qu’une pièce métallique.

Q.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 28 août 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

  1. A Lausanne, le 28 août 2016, le prévenu Q.________ a, dans des circonstances non clairement déterminées, quitté précipitamment le domicile de T.________ chez qui il avait passé une partie de la matinée en emportant avec lui le téléphone portable de ce dernier ainsi que son portemonnaie contenant une carte de crédit visa, un carte de paiement maestro, un permis de conduire, et divers autres documents ainsi qu’une somme indéterminée d’argent.

Par ailleurs, T.________ contestant toute infraction, Q.________ a déposé plainte en accusant faussement ce dernier de l’avoir volontairement drogué dans le but de l’abuser sexuellement.

T.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 5 octobre 2016. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

c) A l’issue des débats, l’autorité de première instance n’a donné aucun crédit à la version des faits proposée par Q.. Les premiers juges ont notamment expliqué qu’il n’était pas crédible que celui-ci ait suivi T. sous la contrainte parce qu’il aurait pensé qu’il s’agissait d’un policier en civil, alors que rien dans l’attitude de ce dernier ne confirmait la fonction (tenue décontractée, état d’ébriété, détention de marijuana). De plus Q.________ connaissait le fonctionnement de la police en Suisse en raison d’une précédente condamnation et ne pouvait pas ignorer que la police n’amenait pas un prévenu dans le domicile privé d’un enquêteur.

Les premiers juges ont également considéré que Q.________ devait s’attendre à faire l’objet d’avances puisqu’il avait décrit T.________ à la police comme un individu qui lui avait donné l’impression, dès le premier contact, d’être un « gay un peu psychopathe » et qu’il aurait eu la possibilité de s’enfuir avant d’entrer dans le logement ou encore lorsque T.________ aurait tenté de l’embrasser sur la bouche, mais il n’avait rien fait.

Pour ce qui s’est passé ensuite, le jugement attaqué retient que Q.________ s’est beaucoup contredit et a retenu que la version du prénommé selon laquelle T.________ aurait tenté de le jeter par-dessus le balcon relevait de la pure fantaisie, parce que ce dernier était ivre et fatigué, mais aussi parce qu’une telle démarche aurait occasionné des cris ameutant les voisins. Les premiers juges ont encore considéré qu’il était inconcevable que Q.________ se soit évanoui sur le balcon et que cet homme de près d’un quintal ait été traîné par le frêle T.________ de 79 kg (jugement attaqué pp 22-23). Enfin, pour le Tribunal de première instance, la seule cohérence des propos tenus par Q.________ dans toutes ses versions réside dans l’affirmation suivante : « je ne sais pas s’il s’est passé quelque chose lorsque j’étais sur le lit » (PV aud. 1 p. 5).

Les premiers juges ont estimé au contraire que T.________ n’avait quant à lui jamais varié dans ses déclarations. Ils ont ainsi retenu que T.________ avait eu un bon « feeling » avec Q.________ et qu’en l’invitant chez lui il espérait que leur relation puisse devenir plus intime, qu’il avait été surpris d’apprendre finalement qu’il n’était pas homosexuel au moment où il avait tenté de l’embrasser sur la bouche, qu’il lui avait alors offert une bière et l’hospitalité de rester un moment chez lui avant de partir s’assoupir et qu’aucune agression sexuelle s’en était suivie.

Enfin, pour expliquer que Q.________ se soit rendu chez T., les premiers juges ont émis l’hypothèse suivante : Q. devait bien se douter en acceptant d’aller au domicile de T., qu’il avait d’emblée catalogué comme « gay », qu’il allait lui faire des avances, vu le déroulement de la soirée et leurs échanges verbaux. Il savait aussi qu’il allait les refuser étant donné qu’il était hétérosexuel. Apparemment Q. était intéressé par autre chose en se rendant chez T., soit certainement par les valeurs qui pouvaient s’y trouver puisqu’il avait emporté certains biens. S’il avait voulu fuir à toute vitesse, il ne serait pas resté aussi longtemps dans cet appartement et n’aurait pas pris le temps de se laver encore le visage et les mains comme il l’avait déclaré tant au CURML qu’à la police. En outre, les premiers juges considèrent que l’appel à la police plus de deux heures après avoir quitté l’appartement de T. résonnerait plus comme une volonté de vouloir effacer le vol commis en prenant les devants et en se victimisant, retenant qu’il a d’ailleurs été impossible d’établir ce que Q.________ avait fait en quittant l’appartement si ce n’était errer dans le parc de Valency au vu de la géolocalisation de l’appareil dérobé à cet endroit.

Les premiers juges ont ainsi conclu que les versions des faits multiples et changeantes de Q.________ ainsi que son attitude après avoir quitté le domicile appuyaient la thèse du scénario monté de toutes pièces, de la machination, d’une volonté de tromper la justice pour se disculper d’un vol commis, voire pour obtenir le statut de victime LAVI dans le but de faciliter sa situation en matière de police des étrangers (jugement attaqué pp 25-27). Le tribunal s’est ainsi convaincu que Q.________ avait volontairement accusé à tort T.________ pour améliorer sa situation médico-sociale en Suisse avec l’espoir sur le long terme, par son statut de victime LAVI, d’obtenir un permis de séjour et l’a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.

d) Quant à T., celui-ci a été libéré des infractions d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les premiers juges ont en substance considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de fonder les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’aucun élément de contrainte n’avait pu être mis en exergue et qu’aucun acte d’ordre sexuel n’avait pu être établi. La version des faits détaillée et constante livrée par T. a emporté la conviction des premiers juges.

S’agissant de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, les premiers juges ont fait application de l’art. 19b al. 2 LStup.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol et dénonciation calomnieuse.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2.2

Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Au plan objectif, cette norme se compose de deux éléments : le comportement punissable qui consiste en une dénonciation qui doit porter sur la commission d'une infraction pénale et qui peut se faire soit en s'adressant directement à l'autorité, soit par machination astucieuse (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5 et 7 ad art. 303 CP et les références citées). Deuxièmement, la communication doit viser une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 175 consid. 2).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues, à l'instar de ce qui est le cas en matière de calomnie (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP).

Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Corboz, op. cit., vol. Il, n. 17 ad art. 303 CP ; Dupuis et alii, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP).

4.3

4.3.1 Dans sa déclaration d’appel, Q.________ a tout d’abord admis qu’il était conscient que le dossier ne contenait pas suffisamment de preuves d’une agression sexuelle dont il aurait été victime, de sorte qu’il a renoncé à contester la libération de T.________ pour les faits mentionnés dans l’acte d’accusation (cf.lettre Cb supra).

Ensuite, en relation avec sa propre condamnation pour dénonciation calomnieuse, Q.________ invoque l’état de panique qui était le sien lorsqu’il est sorti de l’appartement de T.. Il explique que s’il a mis deux heures pour appeler la police, ce qui lui était reproché par les premiers juges, c’est en raison de cet état de panique et de sa situation irrégulière en Suisse. L’appelant conteste encore le projet de « machination » que lui a prêté le Tribunal d’arrondissement et soutient que s’il avait vraiment voulu ourdir de sombres menées contre T. dans le but d’améliorer sa situation en Suisse, nul doute qu’il aurait mis à profit les deux heures en question pour élaborer un scénario stable et cohérent, au lieu de se contredire régulièrement. Q.________ relève encore que son état de stress post-traumatique est bien réel et a été constaté par le corps médical. Il indique ensuite que la police a aussi décrit un « homme visiblement perturbé » et « profondément bouleversé ». Enfin, Q.________ déclare que si le CURML a jugé le tableau lésionnel « peu spécifique », il a également relevé qu’il n’entrait pas en contradiction avec ses dires et le moment des évènements proposés. L’appelant fait valoir qu’il est peu vraisemblable qu’il soit parvenu à berner plusieurs médecins et plusieurs policiers, dans l’hypothèse d’une machination telle que retenue par le jugement. Enfin, il relève qu’il est douteux qu’un homme accepte de se soumettre à un traitement de prophylaxie post exposition, dont la lourdeur est notoire, s’il a tout inventé. Il en conclut que la machination ne résiste pas à l’examen et que l’on ne peut pas lui reprocher d’avoir voulu faire accuser une personne dont il savait qu’elle était innocente.

S’agissant du vol, l’appelant affirme encore qu’il s’est emparé du téléphone pour que la police puisse identifier son agresseur, qu’il a d’ailleurs immédiatement et spontanément remis cet objet aux enquêteurs, et qu’il a jamais eu l’intention de le voler. Il a conclu à la libération, également en ce qui concerne le vol.

4.3.2 Pour sa part, le Ministère public souligne que la volonté qu’aurait eue Q.________ au moment de pénétrer dans l’appartement de T.________ de voler des objets de valeur n’est qu’une hypothèse et qu’aucun élément de l’enquête ne permettait de le confirmer. Il relève que les agents qui ont pris en charge l’appelant ont décrit un homme visiblement perturbé, et que les deux heures mises à appeler la police peuvent être mises sur le compte des effets de la panique ressentie par Q.________ au moment de sortir de sa léthargie. Pour le Procureur, le Tribunal a fondé sa position sur des éléments hypothétiques, voire sur des suppositions. Le Procureur relève notamment que les premiers juges ont passé sous silence la perte de poids importante de l’appelant après les faits, signe que l’on pouvait voir chez des personnes victimes de traumatisme psychiques, cet élément permettant pourtant de retenir que l’élément subjectif de l’infraction à l’art. 303 CP n’était pas réalisé.

S’agissant du vol, le Procureur estime qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer que l’appelant aurait eu l’intention de soustraire le téléphone et l’objet métallique qu’il a emportés puisqu’il a présenté ces objets aux premiers intervenants, ce qui a effectivement permis d’identifier T.________.

4.3.3 En l’occurrence, à la lecture du dossier, il faut bien donner acte aux premiers juges que les déclarations de Q.________ sont particulièrement fluctuantes et contradictoires (PV aud. 1 et 3 ; jugement attaqué p. 6-10). Q.________ se contredit sur tout, comme par exemple lorsqu’il a déclaré avoir été forcé de suivre T.________ durant 15 à 20 minutes jusque chez lui (PV aud. 1) avant de changer de version et d’affirmer cette fois avoir dit à T.________ qu’il devait rentrer, avoir marché seul pendant une dizaine de minutes, puis finalement avoir été rejoint par T.________ presque devant le domicile de ce dernier (PV aud. 3 ) ; ou encore lorsqu’il a affirmé avoir arraché au prénommé ses clés de force pour pouvoir quitter l’appartement (PV aud. 3 p. 5), alors qu’il avait déclaré à la police être parti après s’être lavé la bouche et les mains (P. 15 p. 3 ; P. 38 p. 2). On relève encore que Q.________ a affirmé être arrivé chez T.________ entre minuit et minuit trente (PV aud. 3 p. 5), alors que les données techniques démontrent formellement qu’il n’y a pu y arriver que 3 heures plus tard.

Enfin, Q.________ s’est encore contredit encore lorsqu’il a déclaré qu’il avait voulu, par dégoût, se jeter du balcon, avant d’indiquer un peu plus tard que ce serait T.________ qui aurait essayer de le faire basculer ou encore lorsqu’il a expliqué que T.________ l’aurait complimenté sur la taille de son sexe, puis sur la courbure de ses fesses. Q.________ indique finalement que T.________ aurait tenté de l’embrasser sur la bouche, alors qu’une autre fois il dit que c’est faux ; il a encore affirmé qu’il y aurait eu une caresse sur la cuisse avant de dire le contraire. En résumé, à l’instar des premiers juges, on ne peut accorder aucun crédit aux récits fluctuant de l’appelant.

Il reste ainsi à déterminer si Q.________ a volontairement menti et s’il a cherché à voler les objets litigieux.

La Cour retiendra que le soir des faits, une intoxication au GHB ne peut pas être formellement exclue (P. 31 p. 2). Les auteurs du rapport d’intervention, qui ont en premier parlé à l’appelant, ont décrit un homme « qui était visiblement perturbé » (P. 15 p. 3). Dans leur rapport du 28 février 2017, les policiers ont mentionné un homme « visiblement perturbé » et « profondément bouleversé » (P. 38 p. 2). Ensuite, le dossier patient du CHUV indique que le patient est « collaborant mais angoissé » (P. 59/3 p. 3) et que « pendant l’entretien il s’effondre » (P. 59/3 p. 2). A cela s’ajoute que Q.________ s’est effectivement soumis à une rectoscopie et à une prophylaxie post-exposition (P. 59/3 p. 4). Le diagnostic posé par les médecins est celui d’une « réaction aigue à un facteur de stress » (P. 59/3 p. 4). Les angoisses ont ensuite persisté quelques jours plus tard, avec un manque d’appétit et une perte de poids (P. 59/3 p. 13), l’appelant ayant perdu plus de 25 kg après les faits, ce qui n’est pas anodin.

Les éléments mis en évidence ci-dessus peuvent, comme le soutient l’appelant, laisser penser qu’il a bien été perturbé par quelque chose de grave, qui se serait produit le soir des faits qu’il décrit, ou à une autre occasion. Il est sans doute permis d’affirmer que si Q.________ avait voulu monter une machination, il aurait livré un récit plus cohérent. On ne peut dès lors pas exclure, sur la base du dossier, que Q.________ ait incriminé T.________ dans un état confusionnel, et qu’il n’ait pas volontairement menti.

En ce qui concerne le vol, les explications du Procureur, selon lesquelles le téléphone a été immédiatement remis à la police et a permis d’identifier T.________ peuvent être suivies. C’est ainsi que la Cour retiendra que si Q.________ avait voulu s’approprier le téléphone, il aurait eu l’occasion de le cacher quelque part pendant les deux heures où il a erré, pour le récupérer ensuite, après son passage à la police.

T.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr. pour le vol de son téléphone portable, soit de sa carte SIM et de son porte-carte. Dès lors que Q.________ est libéré de toute infraction, T.________ ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de ce dernier.

En définitive, l’appel est admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP).

Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'894 fr. 50, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de Q.________.

Les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’940 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 69 CP, 429 al. 1 let. a et c et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, VIII et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère T.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. libère Q.________ des chefs de prévention de vol et de dénonciation calomnieuse;

III. renonce à révoquer le sursis accordé à Q.________ le 2 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

IV. supprimé;

V. ordonne la confiscation et destruction des quatre sachets de marijuana séquestrés sous fiche n° S16.005077;

VI. ordonne le maintien au dossier des deux CDs de surveillances rétroactives inventoriés sous fiche de pièce à conviction n°5'867 ;

VII. rejette les conclusions civiles prises par Q.________.

VIII. supprimé ;

IX. rejette pour le surplus toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par T.________;

X. dit que l’Etat de Vaud doit paiement à T.________ de la somme de 17'637 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

XI. dit que l’Etat de Vaud doit paiement à T.________ de la somme de 2'000 fr., à titre d’indemnité pour réparation du tort moral ;

XII. arrête l’indemnité d’office de Me Eric Muster, défenseur de Q.________, à 6'720 fr. 50, débours et TVA compris ;

XIII. laisse l’intégralité des frais de procédure, par 17'980 fr. 95, à la charge de l’Etat ".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'894 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Muster.

IV. Les frais d'appel, par 3'834 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Muster, avocat (pour Q.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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VD_TC_003
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026