Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.12.2018 Jug / 2018 / 439

TRIBUNAL CANTONAL

462

PE02.027421-BUF/LCM/EEC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 5 décembre 2018


Composition : M. STOUDMANN, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, représenté par Me Stéphane Riand, défenseur de choix à Sion, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. 1. Par jugement du 5 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mai 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné X.________ à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour incendie par négligence.

Le Tribunal a retenu que X.________ avait stocké du foin qui n'était pas sec, utilisant pour la première fois un procédé de bottelage en balles rondes, et n'avait pas vérifié régulièrement, par sondages, que la température de celles-ci ne s'élevait pas. Pour établir les causes du départ de l'incendie du 31 août 2002, le Tribunal s'est fondé, d'une part, sur le rapport du 10 décembre 2002 de l'expert R., du Service scientifique de la Police municipale de Zurich, selon lequel, au vu du nombre de germes présents dans les échantillons de foin recueillis, un échauffement spontané ou une sur-fermentation avait eu lieu, d'autre part sur le rapport du 1er avril 2003 de l'inspecteur S., de la Police de la sûreté vaudoise, selon lequel, au vu des résultats des analyses des prélèvements effectués, un échauffement spontané avait eu lieu dans plusieurs zones du fourrage entreposé à l'intérieur de la grange, la combustion lente qui s'était développée étant la cause la plus probable de l'incendie. Le Tribunal a par ailleurs rejeté une demande incidente de X.________ tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, dès lors que deux rapports avaient déjà été établis par des spécialistes, soit l'expert R., diplômé en biologie et en zoologie et disposant d'une expérience de 30 ans, et l'inspecteur S., au bénéfice d'une formation spéciale en matière d'incendie et disposant d'une expérience de 22 ans. 2. Le 8 novembre 2004, X.________ a déposé une première demande de révision du jugement du 5 mars 2004, rejetée par arrêt de la Commission de révision pénale vaudoise du 12 janvier 2005.

Le 29 janvier 2010, X.________ a déposé une deuxième demande de révision, rejetée par arrêt de la Commission de révision pénale du 10 février 2010.

Le 10 mai 2012, X.________ a déposé une troisième demande de révision, rejetée par jugement de la Cour d'appel pénale du 20 août 2012 (no 208). Par jugement du 29 janvier 2013 (TF 6B_601/2012), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 20 août 2012.

Le 7 décembre 2016, X.________ a déposé une quatrième demande de révision, rejetée dans la mesure où elle était recevable par jugement de la Cour d'appel pénale du 23 décembre 2016 (no 481).

Le 17 octobre 2017, X.________ a déposé une cinquième demande de révision, qui a été déclarée irrecevable par jugement de la Cour d'appel pénale du 27 octobre 2017 (no 392).

Le 18 janvier 2018, X.________ a déposé une sixième demande de révision, qui a été déclarée irrecevable par jugement de la Cour d'appel pénale du 25 janvier 2018 (no 73). Par jugement du 5 juillet 2018 (TF 6B_426/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 25 janvier 2018.

B. Le 27 septembre 2018, X.________ a déposé une septième demande de révision, accompagnée de huit pièces sous bordereau.

Le 16 octobre 2018, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision, les frais étant laissés à la charge de son auteur.

Le 17 octobre 2018, la partie civile et intimée W.________ a conclu au rejet de la demande de révision.

Le 26 octobre 2018, X.________ s'est déterminé spontanément sur les écritures du Ministère public et de l'intimé. Il a à nouveau conclu à l'admission de la demande de révision.

En droit :

La Cour de céans est entrée en matière sur la demande de révision et a invité les autres parties et le Ministère public à se prononcer par écrit (art. 412 al. 1 et 3 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). La demande de révision a en outre été déposée selon les formes prescrites (art. 411 CPP).

2.1 Le requérant soutient qu'il serait désormais en mesure d'établir que les prélèvements de foin soumis à l'expert R.________ auraient été effectués le 4 septembre 2002 et non le 3 septembre 2002, de sorte que ce dernier aurait dû conclure à l'impossibilité de faire une analyse crédible des échantillons de foin. Il se réfère à quatre fiches d'accompagnement des échantillons établies par l'Identité judiciaire (P. 7 et 8 du bordereau du 27 septembre 2018), qui indiquent la date du 4 septembre 2002, ainsi que la mention « Mis au local séchage habits ».

2.2 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

2.3 En l'espèce, les quatre fiches d'accompagnement des échantillons de foin établies par l'Identité judiciaire correspondent à quatre endroits où du foin a été prélevé dans la grange. Ces fiches portent effectivement la date du 4 septembre 2002 et la mention « Mis au local séchage ». Toutefois, comme relevé par le ministère public, la date du 4 septembre 2002 mentionnée sur ces documents n'est pas celle à laquelle les échantillons de foin ont été prélevés sur les lieux de l'incendie, mais celle à laquelle les échantillons de foin ont été « mis au local séchage habits ». Ces pièces ne sont donc pas suffisantes pour ébranler la constatation de fait – confirmée par le Tribunal fédéral le 18 juillet 2018 (consid. 3.5) – selon laquelle les prélèvements ont eu lieu le 3 septembre 2002 et n'ont pas la portée que leur prête le requérant.

Le requérant cite en outre – sans le produire – un extrait de l'article scientifique de l'expert R.________ et du Dr. [...] intitulé « Expériences de l'analyse microbiologique du foin lors de présomption d'auto-ignition », aux termes duquel « (…) tout retard de prise d'échantillons et séchage à l'air du matériel à examiner favorise uniquement la croissance de micro-organismes mésophiles. Il en résulte forcément une falsification des valeurs d'analyse ». Le requérant soutient ainsi que l'expert R.________ aurait dû considérer que les échantillons de foin prélevés étaient périmés.

Or, il appert que le requérant a déjà fait valoir cet article scientifique – qu'il avait alors produit – dans le cadre de sa quatrième demande de révision du 7 décembre 2016 (P. 75/3, p. 114). Dans son arrêt du 23 décembre 2016 (p. 7), la Cour d'appel pénale avait indiqué ce qui suit : « La pièce 3 est un article scientifique qui émane notamment de l’expert R.________. Cet article, qui expose des considérations générales, n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions scientifiques auxquelles il a été abouti dans le cas d’espèce ». Le requérant ne peut par conséquent pas se prévaloir une seconde fois de cette pièce.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par X.________ doit être rejetée (art. 413 al. 1 CPP).

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, arrêtés à 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 3 CPP et 413 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stéphane Riand, avocat (pour X.________),

Me Eric Hess, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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