Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 428

TRIBUNAL CANTONAL

458

PE14.024321-YBN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 26 novembre 2018


Composition : Mme Bendani, présidente Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause :

D.________, requérante,

et

F.________, avocat à Lausanne, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête de modération formée le 12 avril 2018 par D.________ contre Me F.________, avocat à Lausanne.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par courrier du 20 novembre 2014, complété le 3 décembre suivant, D.________ a déposé plainte pénale contre son fils, V.________, en raison d'une altercation qui s'est produite le 21 août 2014.

A la suite de ce dépôt de plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Le Ministère public) a ouvert une instruction à l'encontre de V.________ pour injure, voies de fait et menaces.

Par ordonnance du 24 juin 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre V.________ et a mis la moitié des frais de procédure à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

b) Par procuration du 1er juillet 2015 (P. 21/6), D.________ a donné mandat à Me F., avocat à Lausanne, de la représenter et d'agir « dans le cadre de son litige à l'encontre de V., plainte pénale pour voie de fait, injure et menaces ».

c) Le 8 juillet 2015, D., par l'intermédiaire de Me F., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de classement rendue le 24 juin 2015, concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de l'avocat susmentionné.

Par arrêt du 26 août 2015 (n° 572), la Chambre des recours pénale a admis le recours de la plaignante, a annulé l’ordonnance de classement précitée, a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, a dit que la requête tendant à l’exonération des frais de la procédure de recours était sans objet et a rejeté la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

D., par l'intermédiaire de Me F., a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d’un conseil juridique gratuit dont l’indemnité d’office est fixée à 1'797 fr. 10 TTC, respectivement à son annulation avec renvoi à l’autorité judiciaire cantonale. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est de la procédure fédérale.

Par arrêt 1B_450/2015 du 22 avril 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par D.________, ainsi que sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

d) Par ordonnance du 27 novembre 2015, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

Le 11 décembre 2015, D., par l'intermédiaire de Me F., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite complète lui est octroyée, son avocat de choix étant désigné comme conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre complémentaire à l’une et l’autre de ces conclusions, elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et, à défaut, l’octroi d’une « équitable indemnité » au titre de l’activité de son conseil de choix, à hauteur de 2'216 fr. 70.

Par arrêt du 13 janvier 2016 (n° 8), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours de D.________, a réformé l’ordonnance du 27 novembre 2015 en ce sens que l'intéressée est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que celle des frais de la procédure, a confirmé l’ordonnance pour le surplus, a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et a statué sur les frais.

D., par l'intermédiaire de Me F., a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné tant pour la procédure d’instruction que pour la procédure de recours cantonal, l’indemnité étant fixée à 1’151 fr. 85, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens qu’une « équitable indemnité » de 2'216 fr. 70 au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lui est accordée. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour ce qui est de la procédure fédérale.

Par arrêt 1B_151/2016 du 1er juin 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par D.________, ainsi que sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

e) Par ordonnance pénale du 30 septembre 2016, le Ministère public a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable d’injure, l’a condamné à 10 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et a alloué à D.________ des dépens pénaux à hauteur de 1'371 fr. 60, à charge de V.________.

D., par l'intermédiaire de Me F., et V.________ ont formé opposition en temps utile. Le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police) comme objet de sa compétence.

f) Lors des débats de première instance, le 22 mars 2017, D., dispensée de comparution personnelle, a été représentée par Me F., en qualité de conseil de choix.

Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal de police a reconnu V.________ coupable d’injure et l’a exempté de toute peine, au sens de l’art. 177 al. 3 CP, considérant qu’il avait répondu aux injures de la plaignante. A tout le moins, il est apparu au premier juge que la plaignante avait directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible, au sens de l’art. 177 al. 2 CP.

Le premier juge a, notamment, rejeté la requête de D.________ en allocation d’une indemnité de 11'431 fr. 20, dépenses pour l’audience de première instance en sus, à titre d’indemnité pour sa défense obligatoire à la procédure, au motif qu’elle avait adopté un comportement répréhensible et qu’elle avait provoqué une réaction de son fils.

g) En temps utile, soit par annonce du 31 mars 2017, puis déclaration motivée du 3 mai suivant, D., par l'intermédiaire de Me F., a interjeté appel contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné à lui verser une juste indemnité à concurrence de 12'385 fr. 45 pour ses frais de défense obligatoire occasionnés par la procédure. Elle a également requis une juste indemnité de 2'413 fr. 80 pour ses frais de défense obligatoire occasionnés par la procédure d’appel, à charge de V.________.

Par arrêt du 25 juillet 2017 (n° 283), la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel de D., a réformé le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de police en ce sens qu'une indemnité d'un montant de 4'107 fr. 25, à la charge de V., est allouée à l'intéressée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, le remboursement à l’Etat de l’indemnité par 500 fr. (AJ partie plaignante) n'étant exigé que si la situation financière de V.________ s’améliore notablement.

Le 9 décembre 2017, D.________ a informé la Cour d'appel pénale que Me F.________ ne la représentait plus.

h) D.________ a reçu plusieurs notes d'honoraires de Me F.________ durant le mandat de ce dernier, à savoir :

le 15 juillet 2015, une facture de 1'797 fr. 10, pour les opérations effectuées du 1er juillet 2015 au 8 juillet 2015 à un tarif horaire de 180 francs (P. 98/1);

le 24 septembre 2015, une facture de 2'293 fr. 15 pour les opérations effectuées du 2 juillet 2015 au 24 septembre 2015 à un tarif horaire de 180 fr., la facture en question relevant que les honoraires étaient réduits à bien plaire (P. 98/2);

le 18 juillet 2016, une facture de 2'950 fr. 55 avec l'intitulé « Activité limitée à la procédure de recours cantonal (suite refus AJ) » pour les opérations effectuées du 1er juillet 2015 au 8 juillet 2015, au tarif horaire de 250 francs (P. 98/4/1);

le 18 juillet 2016, une facture de 2'600 fr. avec l'intitulé « Activité limitée à la procédure de recours cantonal (suite refus AJ) » pour les opérations du 1er décembre 2015 au 26 janvier 2016 au tarif horaire de 300 francs (P. 98/4/2);

le 31 octobre 2016, une facture de 8'530 fr., soit au tarif horaire de 200 fr., réduite à bien plaire à 5'150 fr., soit à un montant total de 5'950 fr. avec les débours (P. 98/5). Cette facture indiquait que le solde dû était de 4'030 fr. en tenant compte des provisions partielles reçues, de 800 fr. le 5 novembre 2015, de 750 fr. le 8 décembre 2015 et de 370 fr. le 4 février 2016, le règlement étant à 30 jours;

le 26 octobre 2017, une facture de 9'030 fr., soit 25.8 heures au tarif usuel, réduite à 4'644 fr., soit le même nombre d'heures au tarif AJ, puis encore réduite à bien plaire à 3'578 fr. 60, soit 3'900 fr., avec les débours et la TVA, ce pour les opérations du 1er novembre 2016 au 25 octobre 2017 (P. 98/9). Cette facture indiquait également qu'avec la note d'honoraires par 4'030 fr. du 31 octobre 2016, et les trois paiements partiels, par 1'000 fr. chacun, effectués respectivement les 31 octobre et 7 décembre 2016, 6 janvier et 7 février 2017, le solde dû était de 4'930 francs. Cette facture mentionnait encore que les réductions opérées au tarif AJ et à bien plaire étaient soumises à la condition que le règlement intervienne dans les 30 jours et qu'à défaut le tarif convenu serait appliqué.

le 16 décembre 2017, une facture de 9'030 fr., soit 25.8 heures au tarif usuel, réduite à 4'644 fr., soit le même nombre d'heures au tarif AJ, puis encore réduite à bien plaire à 3'578 fr. 60, soit 3'900 fr., avec les débours et la TVA, ce pour les opérations du 1er novembre 2016 au 16 décembre 2017 (P. 98/11). Cette facture précisait également qu'avec la note d'honoraires par 4'030 fr. du 31 octobre 2016 et les trois paiements partiels par 1'000 fr. chacun, effectués respectivement les 31 octobre et 7 décembre 2016, 6 janvier et 7 février 2017, le solde dû était de 4'930 francs. Cette facture indiquait également que les réductions opérées au tarif AJ et à bien plaire étaient soumises à la condition que le règlement intervienne dans les 30 jours et qu'à défaut le tarif convenu serait appliqué, le solde dû s'élevant à 10'817 fr. 50.

Par courrier du 7 février 2018 (P. 98/12), Me F.________ a informé D.________ que V.________ avait finalement procédé au paiement, en ses mains, de l'indemnité de 4'107 fr. 25 à laquelle ce dernier avait été condamné par la Cour d'appel et destinée à couvrir une partie des frais d'avocat. Il a précisé que ce montant venait compenser, en partie, le solde des honoraires de l'Etude, dont l'intéressée demeurait débitrice. En outre, il constaté que sa cliente n'avait pas profité « de l'important rabais accordé exceptionnellement et à bien plaire », dès lors que le paiement de sa note d'honoraires n'était pas intervenu dans le délai de 30 jours qui avait été imparti. Ainsi, un montant de 10'817 fr. 50 demeurait dû à l'Etude le 16 décembre 2017, soit un solde de 6'710 fr. 25 TTC. Enfin, il a indiqué à sa cliente qu'« exceptionnellement, et malgré les circonstances », il était disposé à renoncer à une partie de cette facture moyennant paiement d'ici à la fin du mois de février 2018 d'un montant de 2'950 fr. TTC.

B. a) Par acte du 12 avril 2018 adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, D.________ a contesté les notes d'honoraires de son conseil, Me F.________, des 31 octobre 2016 (P. 98/5), 16 décembre 2017 (P. 98/11) ainsi que le solde demandé par lettre du 7 février 2018 (P. 98/12).

b) Le 11 juin 2018, invité à se déterminer sur la requête de modération, Me F.________ a demandé à être délié du secret professionnel.

Par avis du 29 juin 2018, la Présidente de céans a imparti à Me F.________ un délai au 23 juillet 2018 pour se déterminer sur la requête de modération et produire son dossier, précisant encore que l'avocat n'avait pas besoin d'être délié de son secret professionnel dans le cadre d'une procédure de modération.

Par courrier du 29 juin 2018, reçu au greffe de céans le 2 juillet 2018, D.________ a accepté de délier Me F.________ du secret professionnel uniquement pour les questions financières, l'avocat n'étant pas autorisé à transmettre les échanges de l'intéressée avec son ex-médecin, le Dr. [...], et tout document venant de sa part, ainsi que toute correspondance rédigée (SMS, lettres, autres) par V.________.

Par courrier du 11 juillet 2018, F., a déclaré prendre note que D. entendait limiter son droit à se prévaloir de certains éléments du dossier, et a joint le courrier qu'il adressait à la Cour administrative du Tribunal cantonal en vue d'obtenir la levée complète de son secret professionnel.

c) Le 5 septembre 2018, Me F., agissant dans le délai prolongé à cet effet par avis des 25 juillet et 4 septembre 2018, s'est déterminé sur la requête de modération, en concluant implicitement à son rejet. Il a produit en outre une copie non exhaustive du dossier qu'il avait constitué dans le cadre du mandat confié par D..

d) Le 27 octobre 2018, D.________ s'est spontanément déterminée.

Le 6 novembre 2018, Me F.________ s'est également spontanément déterminé.

Le 25 novembre 2018, D.________ s'est à nouveau spontanément déterminée.

En droit :

1.1 A teneur de l'art. 50 LPAv (Loi cantonale sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; RSV 177.11), l'autorité de modération est, lorsqu'une procédure a été ouverte, le juge dont relève le litige, ce magistrat transmettant la requête de modération, en cours de procès, à un autre magistrat de même rang.

En l'espèce, le procès s'est terminé devant la Cour d'appel pénale. En conséquence, la Présidente de céans est compétente pour statuer sur la demande de modération.

1.2 L'art. 49 al. 2 LPAv décrit les cas dans lesquels la modération est ouverte, soit notamment lorsque la note a trait à une activité judiciaire, pour toutes les affaires portées devant une autorité judiciaire du canton. L'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 consid. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais elle lie le juge civil (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1 et les arrêts cités, ainsi que la réf. à l'art. 50 aLPAv).

2.1 La requérante explique n'avoir jamais discuté d'aucun tarif avec son avocat, avoir convenu avec celui-ci qu'elle pourrait bénéficier de l'assistance judiciaire et avoir dû finalement mettre un terme à la procédure au regard de l'ampleur des frais.

2.2 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1; ATF 135 III 259 consid. 2.2, SJ 2009 I p. 441; ATF 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I 333). La LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1; ATF 135 III 259 précité consid. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).

En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 consid. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 aLPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1; CREC II du 18 février 2010/38 consid. 3).

Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif ; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 précité consid. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1.2).

En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 consid. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 précité consid. 2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a).

Le juge se base en règle générale sur un tarif horaire, hors TVA. Le tarif horaire est destiné à couvrir les frais généraux et à assurer au mandataire un revenu (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.1, relatif au tarif horaire en matière d’assistance judiciaire). Le tarif horaire de 350 fr. est usuel dans le canton de Vaud (CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3.2). Il faut ensuite examiner si les critères énumérés à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient d'augmenter ce tarif et, le cas échéant, dans quelle mesure. Cette disposition retient notamment les difficultés et les délais d'exécution de celui-ci, l'importance des intérêts en cause, le résultat obtenu ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée. De même, une affaire particulièrement urgente justifie une augmentation du tarif horaire (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat in: Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 19 et 21 pp. 12 s.).

2.3 En l'occurrence, les opérations litigieuses ont été facturées au tarif horaire de 200 fr. pour les opérations effectuées jusqu'au 31 octobre 2016 (P. 98/5), puis au tarif horaire usuel de 350 fr. pour les opérations faites jusqu'au 16 décembre 2017 (P. 98/11 et 98/12). Ces tarifs ne prêtent pas le flanc à la critique au regard de la jurisprudence pertinente précitée, la rémunération de l'avocat demeurant dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie.

Par ailleurs, au regard des décisions judiciaires relatives à l'assistance judiciaire rendue dans son affaire, la requérante savait qu'elle ne bénéficiait pas d'un conseil juridique gratuit pour la procédure. Elle l'a su à tout le moins dès le mois de janvier 2016, la Chambre des recours pénale lui ayant, par arrêt du 13 janvier 2016, refusé la désignation d'un conseil juridique gratuit; elle a par la suite néanmoins décidé de conserver son mandataire tout en sachant qu'elle ne bénéficiait pas de l'aide d'un conseil gratuit pour la procédure, de sorte qu'elle doit évidemment en supporter les coûts.

Pour le reste, la requérante connaissait également les tarifs pratiqués par son mandataire, ceux-ci étant indiqués dans les diverses factures, et ce même si divers tarifs ont finalement été pratiqués, les informations transmises sur les factures étant suffisamment claires à ce sujet.

La requérante demande la rectification de la note d'honoraires du 31 octobre 2016, au motif que celle-ci contiendrait des opérations déjà facturées et réglées.

En l'occurrence, il est vrai qu'à plusieurs reprises, comme l'admet lui-même l'intimé, les notes d'honoraires adressées à la requérante ont été annulées et remplacées par des factures à jour. Partant, il n'était pas toujours aisé de comprendre les factures reçues, celles-ci étant multiples, se recoupant la plupart du temps et comportant des tarifs différents. Il faut également constater que la requérante a adressé des doléances à son avocat, sans toutefois recevoir de réponse. En particulier, l'intimé n'a pas répondu, dans son courrier du 11 décembre 2017 (P. 98/11) aux interrogations formulées par la requérante dans son courrier du 9 décembre 2017 quant aux opérations prises en charge par l'avocat ou l'avocat/e-stagiaire, et quant au temps exact consacré à chaque opération (P. 98/10). Toutefois, contrairement à ce que semble penser la requérante, les opérations mentionnées, si elles sont indiquées dans plusieurs, voire dans chaque facture, ne sont en revanche jamais comptabilisées à double. En outre, les factures litigieuses tiennent bel et bien compte, en déduction, des montants déjà versés par l'intéressée.

La requérante fait valoir que les appels téléphoniques à l'Etude, lors desquels elle n'aurait pu parler qu'avec la secrétaire, ont été facturés sans distinction au tarif d'avocat.

En l'occurrence, la fiche comptable interne produite par l'intimé (P. 112/1) mentionne de nombreux appels téléphoniques dont les durées sont souvent importantes, par exemple 0.4 heures le 3 juillet 2015, 0.3 heures le 11 octobre 2015, 0.45 heures le 7 mars 2016, 0.35 heures le 15 février 2017. Ces durées apparaissent incompatibles avec des échanges avec un secrétariat. La pièce mentionne également des échanges d'une certaine durée avec le/la stagiaire, de 0.7 heures le 25 novembre 2015, 0.3 heures le 24 février 2017 et 0.3 heures le 9 mars 2017, lesquels sont facturés en tant que tels. Par ailleurs, la requérante elle-même ne nie pas avoir eu certains échanges soit avec son mandataire, soit avec l'avocat/e-stagiaire, de sorte qu'il est impossible de savoir si les appels du ou au secrétariat de l'Etude ont été facturés ou non.

La requérante reproche à l'intimé de ne pas lui avoir indiqué qui de l'avocat ou de l'avocat/e-stagiaire avait effectué les diverses opérations du dossier. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir indiqué s'il avait reçu ou non le montant de 500 fr. (AJ partie plaignante) mentionnée sous chiffre Vbis en page 13 de la décision rendue par le Tribunal cantonal le 25 juillet 2017.

En l'occurrence, la fiche comptable interne produite par l'intimé (P. 112/1) comporte la distinction des opérations effectuées par l'avocat, puis celles effectuées par les avocat/es-stagiaires. Ces documents ont été remis à l'intéressée dans le cadre de la présente procédure (cf. P. 114), de sorte que celle-ci a pu en prendre connaissance. Il résulte certes de cette fiche comptable que, jusqu'au 31 octobre 2016, les opérations effectuées par le/la stagiaire ont été facturées à la fois au tarif stagiaire et à la fois au tarif de l'avocat, ce qui est tout à fait critiquable. Reste qu'en définitive, cette double comptabilité n'a pas à être rectifiée, compte tenu de la remise importante faite par l'avocat pour cette première période comptable dans le cadre de sa facture du 31 octobre 2016 (P. 98/5).

Enfin, s'agissant du montant de 500 fr., il ne s'agit pas d'un montant que doit encaisser le mandataire de la requérante, mais d'une somme qui devrait revenir à l'Etat.

En conclusion, la requête de modération est rejetée.

La décision est rendue sans frais judiciaires.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 50 al. 1 LPAv, prononce :

I. La requête de modération est rejetée.

II. La décision est rendue sans frais judiciaires.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme D.________,

Me F.________.

Les parties peuvent recourir devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions.

Le greffier:

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