TRIBUNAL CANTONAL
416
PE17.009584-FJL/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 novembre 2018
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Jacques Meuwly, défenseur d’office à Fribourg, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien de en exécution anticipée de peine (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IV), a dit qu’il était le débiteur des personnes morales suivantes et leur devait immédiat paiement, à titre de dommages et intérêts, des montants de 1'798 fr. 20 à O., 12'312 fr. 60 à la Commune de B., 265 fr. à la Commune de K., 8'024 fr. 30 à la Ville de Q., a renvoyé les personnes morales suivantes à agir par voie civile : Hôtel R., Y., Commune d’D.________ (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de 929 fr. 85 séquestré sous fiche n° 22'659 (VII), a mis les frais de justice, par 23'284 fr. 20, à la charge de M.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jacques Meuwly, par 4'716 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).
B. Par annonce du 11 juillet 2018, puis déclaration motivée du 10 août 2018, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention avant jugement déjà subie, au prononcé de son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et à ce que les frais de la procédure de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Par courriers du 14 août 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties plaignantes Q., O., Z., Y., R., D., F., S., N., C., K., B., G., P., L., T. et U.________ que, dans la mesure où l’appelant ne contestait que la durée de sa peine et celle de la mesure d’expulsion, ils ne seraient pas associés à la procédure d’appel.
Par écriture du 5 septembre 2018, le Ministère public Strada a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
M.________ est né à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré être né le [...] 1978, et non le [...] 1979 comme retenu jusqu’à présent. Il a été élevé par ses parents au sein d’une fratrie de onze enfants. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de treize ans. Par la suite, il a participé à la guerre au Kosovo et est venu en Suisse comme requérant d’asile dans le canton du Valais en 1999 ; il a résidé en Allemagne de 2000 à 2002, et enfin est retourné au Kosovo, où il a travaillé comme bucheron et comme transporteur routier.
Le prévenu est revenu en Suisse en 2006 et y a commis toute une série d’infractions dont des vols en bande et par métier, ce qui a entraîné sa condamnation le 25 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel portant sur 15 mois et un délai d’épreuve de 4 ans. Cette condamnation ne figure plus à son casier judiciaire suisse, de sorte que celui-ci est vierge.
Le prévenu a également séjourné dans plusieurs pays européens où il a également été condamné. Le casier judiciaire allemand comporte quatre inscriptions, dont notamment une peine privative de liberté d’un an pour vol aggravé avec sursis durant trois ans, une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 8 euros pour obtentions frauduleuses de prestations ainsi qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 euros pour entrée irrégulière associée à un séjour irrégulier. Le casier judiciaire autrichien fait mention d’une condamnation prononcée le 7 avril 2014 à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois pour vol, vol aggravé, vol avec effraction et vol par métier au sein d’une organisation criminelle. Le prévenu semble avoir bénéficié d’une libération conditionnelle en date du 2 avril 2016 avec un délai d’épreuve de trois ans.
En ce qui concerne la présence en Suisse du prévenu dans le cadre de la présente affaire, celui-ci a expliqué qu’il s’était retrouvé sans activité en France et avait choisi de se rendre en Suisse pour y commettre des cambriolages avant de retourner au Kosovo. Il n’a aucune attache en Suisse. Il est célibataire et n’a personne à sa charge.
Dans le cadre de la présente affaire, M.________ a été détenu provisoirement du 11 juillet au 2 novembre 2017. Depuis lors, il est en exécution anticipée de peine. Au total, sa détention avant jugement a duré 359 jours.
2.1 A [...]/VD, [...], le 25 janvier 2017, entre 03h00 et 03h45, M.________ a pénétré sans droit dans le restaurant [...] en forçant la porte d’entrée au moyen d’un outil. A l’intérieur, le prévenu a forcé la porte d’un bureau et a tenté sans succès d’ouvrir un coffre-fort au moyen d’une meule à disque. Il a quitté les lieux au moment de l’intervention du concierge en emportant 2'145 fr. 60, deux bourses de sommelières contenant 800 fr., une montre [...] et un bracelet noir d’une valeur de 390 fr. environ.
F.________ a déposé plainte le 29 janvier 2017 et s’est constituée partie civile, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
2.2 A [...]/FR, [...], dans la nuit du 6 au 7 février 2017, M., accompagné d’une personne dont l’identité n’a pas pu être déterminée, a pénétré sans droit dans l’Hôtel R. en forçant la serrure de la porte d’entrée au moyen d’un outil. A l’intérieur, les comparses ont fouillé la réception de l’établissement, forcé une porte du guichet et ont dérobé 1'650 fr. et deux vestes d’une valeur totale de 200 fr. au préjudice de l’Hôtel R., ainsi que la caisse du Club S. laquelle contenait 2'264 francs.
L’Hôtel R.________, représenté par [...], a déposé plainte le 7 février 2017.
S.________, représenté par [...], a déposé plainte le 13 février 2017 et s’est constitué partie civile à hauteur de 2'264 francs.
2.3 A [...]/FR, [...], dans la nuit du 6 au 7 février 2017, M., accompagné de la même personne que celle mentionnée sous chiffre 2.2, a pénétré sans droit dans l’entreprise Y. en fracturant la porte d’un garage au moyen d’un outil. Après avoir fouillé les lieux, les comparses sont partis en emportant une clef de voiture [...], une clé de voiture [...], une boîte contenant une carte et un code d’accès bancaires à [...], un sac [...] contenant du matériel d’une valeur totale 1'580 fr., une caisse de secrétariat contenant 25 fr., de l’argent liquide à hauteur de 72 fr. 35, un sac [...] contenant du matériel d’une valeur totale de 2'824 fr. et trois ordinateurs portables [...] d’une valeur totale de 3'436 fr. 80.
Y.________, représenté par [...], a déposé plainte le 7 février 2017.
2.4 A [...]/FR, [...], dans la nuit du 18 au 19 février 2017, M.________ a pénétré sans droit dans l’Hôtel R.________ en forçant la serrure de la porte d’entrée au moyen d’un outil. A l’intérieur, il a fouillé la réception, forcé une porte du guichet et a dérobé 2'100 fr. et 300 euros ainsi que de l’argent contenu dans une cagnotte (montant indéterminé).
L’R.________, représenté par [...], a déposé plainte le 19 février 2017.
2.5 A [...]/VD, le 9 mars 2017, entre minuit et 06h40, M., accompagné d’une personne dont l’identité n’a pas pu être déterminée, a pénétré sans droit dans le bâtiment O. en brisant une vitre de la cafétéria au moyen d’une pierre. A l’intérieur, les comparses ont tenté de forcer la porte du bureau n° [...] au moyen d’un outil plat. Ils ont ensuite forcé la porte de la réception (bureau n° [...]) au moyen d’un outil indéterminé, ont sommairement fouillé les lieux et y ont dérobé de l’argent pour un montant total de 460 francs. Dans le hall central du bâtiment, les comparses ont forcé, au moyen d’un outil indéterminé, la borne de recharge des cartes des étudiants et ont emporté le boîtier contenant l’argent. Ils ont ensuite forcé la porte du bureau n° [...] au moyen d’un outil plat en arrachant le cylindre extérieur ainsi que la rosace de la porte. A cet endroit, ils ont fouillé les armoires et les tiroirs et ont dérobé de l’argent pour un montant total de 490 francs.
O.________, représentée par [...], a déposé plainte le 9 mars 2017 et s’est constituée partie civile sans pour autant chiffrer ses prétentions.
2.6 A [...]/VD, rue [...], entre le 19 et le 20 mars 2017, M.________, accompagné d’une personne dont l’identité n’a pas pu être déterminée, a pénétré sans droit dans la salle de conférence de l’Administration communale en forçant une fenêtre au moyen d’un outil plat. A l’intérieur, les comparses ont forcé la porte du bureau de l’Administration en altérant la plaquette de la poignée et en arrachant le cylindre de la porte. A cet endroit, ils ont emporté 3'510 fr. et sept cartes journalières CFF d’une valeur de 40 fr. l’unité dans un coffre-fort qu’ils avaient ouvert au moyen d’une barre en fer.
La commune B.________, représentée par [...], a déposé plainte le 20 mars 2017 et s’est constituée partie civile, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
2.7 A [...]/FR, [...], dans la nuit du 22 au 23 mars 2017, M., accompagné d’une personne dont l’identité n’a pas pu être déterminée, a pénétré sans droit dans les locaux de l’Administration communale en brisant une fenêtre au moyen d’un objet. A l’intérieur, les comparses ont fouillé les lieux et ont forcé un coffre-fort. Ils sont partis en emportant 8'622 fr. 40 contenus dans la caisse « Commune U. », 4'988 fr. 65 contenus dans la caisse « [...]», 279 fr. contenus dans la caisse « Club [...]», 130 fr. 95 contenus dans la caisse « Association [...] » et 2'982 fr. 55 contenus dans la caisse « [...]» (montant total 17'003 fr. 55).
L’U.________, représentée par [...], a déposé plainte le 23 mars 2017 et s’est constituée partie civile, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
2.8 A [...]/FR, Route [...], dans la nuit du 22 au 23 mars 2017, M.________, et la même personne que celle mentionnée sous chiffre 2.7, ont vainement tenté de forcer la fenêtre d’un local, puis ont pénétré sans droit dans une salle polyvalente en forçant la porte principale dans l’intention d’y dérober des biens. Sur place, les comparses ont également forcé les portes d’un local de rangement pour le matériel de loto, d’un local de conciergerie, d’un local de musique ainsi que des fenêtres. Ils ont quitté les lieux sans rien emporter.
La commune de K.________, représentée par [...], a déposé plainte le 23 mars 2017 et s’est constituée partie civile, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
2.9 A [...]/VD, route [...], le 18 avril 2017 vers 02h05, M.________, accompagné du nommé [...] (déféré séparément), a pénétré, d’une manière indéterminée, sans droit dans les locaux de l’Administration communale dans l’intention d’y dérober des biens. A l’intérieur, les comparses ont forcé plusieurs portes et se sont rendus dans le bureau du boursier communal. A cet endroit, ils ont tenté d’ouvrir le coffre-fort de l’Administration, en vain. Ils ont été mis en fuite par l’arrivée d’une patrouille de police.
La commune de C.________, représentée par [...], a déposé plainte le 18 avril 2017 et s’est constituée partie civile, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
2.10 A [...]/BE, [...], dans la nuit du 20 au 21 mai 2017, M., accompagné d’une personne dont l’identité n’a pas pu être déterminée, a pénétré sans droit dans l’entreprise L. en fracturant une porte-fenêtre. A l’intérieur, le prévenu et son comparse ont forcé trois autres portes, plusieurs caisses ainsi que des armoires. Ils ont également fracturé un coffre-fort contenant 12'700 fr. 85 au moyen d’une hache et d’une masse. M.________ et son comparse ont quitté les lieux en emportant la somme de 12'700 fr. 85.
L.________, représentée par [...], a déposé plainte le 21 mai 2017 et s’est constituée partie civile, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
2.11 A [...]/BE, [...], dans la nuit du 17 au 18 juin 2017, M.________ a pénétré sans droit dans un local appartenant à la Ville en fracturant la serrure de la porte d’entrée dans l’intention d’y dérober des biens. A l’intérieur, le prévenu a endommagé une porte en bois et divers outils provenant d’un local d’entreposage. Il a ensuite tenté, en vain, de forcer un coffre-fort au moyen de divers outils. M.________ a quitté les lieux après avoir vidé le contenu d’un extincteur depuis l’endroit où se trouvait le coffre-fort jusqu’au point d’effraction.
La ville de Q.________, représentée par [...], a déposé plainte le 19 juin 2017 et s’est constituée partie civile, sans pour autant chiffrer ses prétentions.
2.12 A [...]/BE, [...], dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017, alors qu’ [...] (déféré séparément) les attendait dans un véhicule, M.________, et le nommé [...] (déféré séparément), ont pénétré sans droit dans le restaurant de la piscine en brisant une vitre. A l’intérieur, les comparses ont fracturé le cylindre de la serrure de la porte d’un bureau et ont fouillé plusieurs pièces ainsi que la chambre froide dans l’intention d’y dérober des biens.
T.________ a déposé plainte le 8 juillet 2017.
La commune d’D.________, représentée par [...], a déposé plainte le 14 juillet 2017 et s’est constituée partie civile à hauteur de 10'000 francs.
2.13 A [...]/BE, à proximité du restaurant [...], le 11 juillet 2017, vers 22h15, lors d’un contrôle de police, M.________ ainsi que deux autres personnes non identifiées ont précipitamment quitté le véhicule de marque [...] immatriculé BE- [...] qu’ils occupaient et qui était conduit par [...] (déféré séparément). Les agents de la police [...] et [...] ont poursuivi les trois fuyards. A un moment donné, alors qu’il venait de contourner le véhicule de police, l’agent [...] s’est retrouvé face à M., lequel faisait dos à l’Aar. M. s’est avancé en direction du policier en tenant un long objet pointu dans la main droite. Au vu des circonstances, l’agent [...], qui s’est senti menacé par l’attitude du prévenu, a procédé aux sommations d’usage. Le prévenu n’obtempérant pas, l’agent [...] a fait usage de son arme de service et a tiré un coup contrôlé dans le sol mou. M.________ a fait demi-tour et s’est enfui en direction de l’Aar. Il a ensuite sauté dans cette rivière afin d’essayer, en vain, d’échapper à son interpellation.
2.14 En différents endroits du territoire suisse, notamment sur les cantons de Vaud, de Fribourg et de Berne, entre le 25 janvier 2017 et le 11 juillet 2017, date de son interpellation, M.________ a séjourné illégalement en Suisse, après y avoir pénétré illégalement, dès lors qu’il ne disposait d’aucun visa ou d’autorisation pour y séjourner. Une interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable dès le 27 mars 2008 et ce pour une durée indéterminée lui a été notifiée le 28 mars 2008.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par M.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelant conteste la peine de 4 ans de privation de liberté qui lui a été infligée et conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à publication, consid. 1.1.2 et les références citées).
3.2.3 En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).
S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté de s'amender (SJ 2015 I 25; ATF 113 IV 57 consid. 4c ; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).
La bonne collaboration à l’enquête peut, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l’approche du procès ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Une collaboration à l’enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique (cf. Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP; TF 6S_283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 6.2 non publié à l’ATF 129 IV 61).
3.2.4 Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus.
Le vol commis par métier est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP).
Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2 CP) constitue une circonstance aggravante au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et réf. cit.).
Conformément à l'art. 144 CP, celui qui se rend coupable de dommages à la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La violation de domicile est punie d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP).
Selon l’art. 285 ch. 1 CP, celui qui aura fait usage de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Quiconque entre ou séjourne illégalement en Suisse est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 ch. 1 let. a et b LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]).
3.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est, comme les premiers juges l’ont relevé, particulièrement lourde. Il s’agit de sanctionner de multiples infractions en concours et de condamner un homme ancré dans la délinquance depuis de nombreuses années, qui a des antécédents à l’étranger, qui est insensible à la peine – les détentions déjà subies n’ayant eu aucun effet sur lui –, qui fait métier de commettre des cambriolages et qui n’est venu en Suisse que dans ce but. Il n’a été stoppé dans son activité délictueuse que par son arrestation et il a annoncé en cours d’enquête que, lorsqu’il sera libéré, il recommencera à commettre des infractions.
Les vols par métier justifieraient à eux seuls une peine d’au moins trois ans de détention. A cela s’ajoute qu’ils ont été perpétrés en commettant également des violations de domicile et des dommages à la propriété. Par ailleurs, il y a lieu de sanctionner encore les violences ou menaces contre les fonctionnaires et l’infraction à la LEtr, de sorte qu’une peine de 4 ans paraît justifiée.
L’appelant prétend que l’on devrait tenir compte, à sa décharge, du fait qu’il s’en est pris à des collectivités publiques et à des entreprises, et non pas à des particuliers. On relèvera pourtant que les collectivités publiques sont elles-mêmes financées par les citoyens, et que, s’agissant du cas décrit sous chiffre 2.7 (cas 11 de l’acte d’accusation), l’appelant s’est servi dans des fonds destinés à des clubs ou des associations. Il n’y a rien non plus de « galant » (terme utilisé par le prévenu lors de son audition du 17 août 2017 ; PV aud. 4, p. 3) à s’en prendre notamment à un restaurant ou à un hôtel pour s’emparer de leurs profits. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les choix délibérés de l’appelant envers les lésés atténueraient sa culpabilité. On peut plutôt y voir une stratégie pour ne pas prendre le risque d’être surpris par les occupants des lieux, l’appelant ayant agi durant la nuit.
En outre, on ne saurait retenir que l’appelant aurait collaboré à l’enquête, dès lors qu’il n’a admis les faits que lorsque son ADN le mettait en cause (PV. aud. 5), et dans un deuxième temps seulement, puisqu’il n’a donné presque aucune information lors de son audition du 17 août 2017, faisant montre d’un comportement arrogant envers les policiers qui l’interrogeaient (PV aud. 4).
Par ailleurs, ses prétendus regrets exprimés durant l’audience d’appel ne sont en rien crédibles et paraissent de pure circonstance. L’appelant n’a pas fait preuve d’une réelle prise de conscience, mettant notamment la faute sur sa consommation d’alcool lorsqu’il agissait, ou encore, indiquant que le vol qu’il avait commis en Autriche serait « un accident », ce qui paraît pour le moins singulier.
On relèvera, comme les premiers juges, qu’il n’existe aucun élément à décharge à mettre au profit de l’appelant. Celui-ci ne cite en effet aucun élément propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par les premiers juges.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 4 ans apparaît adéquate et doit être confirmée.
4.1 L’appelant conteste la durée de son expulsion du territoire suisse, qu’il juge disproportionnée. Il requiert que celle-ci soit réduite à 10 ans.
4.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Le législateur n'a pas retenu la proposition du Conseil fédéral qui commandait de conditionner l'expulsion du prévenu à un acte d'une certaine gravité, qui résulterait à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret (cf. Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5423). Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références doctrinales citées).
4.3 S’agissant des circonstances de l’espèce, l’appelant connaît la Suisse pour y être venu précédemment comme requérant d’asile, de 1999 à 2000. Il a également purgé une peine de quinze mois de détention en Suisse entre 2007 et 2008 et est ensuite revenu dans ce pays dans le seul but de commettre des cambriolages. Il n’a par ailleurs aucune attache en Suisse.
Il convient également de prendre en compte les nombreux cas en concours pour lesquels l’appelant doit être condamné, ainsi que ses antécédents à l’étranger.
En outre, son absence de réels regrets et de vraie prise de conscience fait craindre qu’il mette en exécution son intention énoncée durant l’enquête de revenir en Suisse pour commettre d’autres cambriolages.
L’ensemble des éléments susmentionnés et en particulier l’important risque de récidive justifient une expulsion d’une durée maximale, à savoir de 15 ans.
En définitive, l’appel de M.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
La liste d’opérations produite par Me Guillaume Berset, avocat-stagiaire, pour Me Jacques Meuwly, défenseur d’office, fait état de 14 heures et 15 minutes consacrées au dossier par un avocat-stagiaire. Cependant, la durée de l’audience a duré 45 minutes, et non pas 3 heures comme allégué, de sorte que la durée totale doit être ramenée à 12 heures. De plus, le défenseur d’office a tenu compte d’un tarif horaire de 120 fr., alors que le tarif vaudois est de 110 fr. de l’heure pour les activités d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). En outre, les vacations dans le canton où se situe l’étude du défenseur (deux fois Fribourg-Bellechasse) doivent être comptabilisées par 80 fr. pour un avocat-stagiaire, tandis que la vacation hors canton de Fribourg pour se rendre au Tribunal cantonal (150 km aller-retour), doit être calculée selon le tarif de 0,7 fr./km, ce qui donne 105 francs.
Partant, une indemnité d’un montant total de 1’760 fr. 90, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de M.________, ce qui correspond à des honoraires par 1’320 fr., auxquels il convient d’ajouter un forfait pour des débours par 50 fr., des vacations par 265 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 125 fr. 90.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1’760 fr. 90, soit au total 4’030 fr. 90, doivent être mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1, 70, 139 ch.1 et 2, 144 al. 1, 186, 285 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
Ville de Q.________ : 8'024 fr. 30 (huit mille vingt-quatre francs et trente centimes) ; VI. renvoie les personnes morales suivantes à agir par voie civile :
R.________;
Y.________ ;
Commune d’D.________ ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de 929 fr. 85 séquestré sous fiche n° 22'659 ; VIII. met les frais de justice, par 23'284 fr. 20, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jacques Meuwly, par 4'716 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de M.________ à titre d’exécution anticipée de peine est confirmé.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'760 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jacques Meuwly.
VI. Les frais d'appel, par 4’030 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________.
VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
F.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :