Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.11.2018 Jug / 2018 / 423

TRIBUNAL CANTONAL

415

PE17.017924-VPT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 novembre 2018


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

P.________, plaignant, représenté par Me Rachel Rytz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

A.________, prévenue, représentée par Me Samuel Pahud, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a renvoyé P.________ à agir par la voie civile contre A.________ (II), a alloué à A.________ la somme de 1'874 fr. 85 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, montant à la charge de l’Etat (III), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).

B. Le 9 juillet 2018, P.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

Le 7 août 2018, P.________ a sollicité la désignation de l’avocate Rachel Rytz en qualité de conseil juridique gratuit.

Par déclaration du 14 août 2018, P.________ a formé appel contre le jugement du 2 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.________ soit reconnue coupable d’appropriation illégitime et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, qu’elle soit condamnée à une peine fixée à dire de justice et qu’elle soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de 1'080 fr. à titre de réparation du dommage. P.________ a en outre demandé l’assistance judiciaire gratuite complète.

Par ordonnance du 16 août 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par P.________.

Par courrier du 21 août 2018, A.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par P.________. De plus, elle a requis la désignation de l’avocat Samuel Pahud en qualité de défenseur d’office.

Le 4 octobre 2018, la Présidente de l’autorité de céans a désigné Samuel Pahud comme défenseur d’office de A.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...],A.________ est née le [...] à [...]. Ses parents ont divorcé lorsqu’elle avait 11 ans. Elle a d’abord vécu avec sa mère, puis avec son père. A.________ a effectué sa scolarité obligatoire, avant de travailler dans le kiosque de son père. Ensuite, elle a suivi une formation de webmaster, puis d’agent de voyage. Elle a occupé plusieurs postes de travail, entrecoupés par des voyages. Célibataire, A.________ est mère de deux filles, nées en [...] et en [...], avec lesquelles elle vit seule. Aujourd’hui, la prévenue n’exerce aucune activité lucrative. Elle émarge aux services sociaux depuis le 1er mai 2013 et perçoit le revenu d’insertion à hauteur de 3'139 fr. 40 par mois. Elle ne touche aucune pension alimentaire du père de ses filles pour l’entretien de celles-ci.

Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 5 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 500 francs ;

  • 2 octobre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, vol, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (autres raisons, complicité), mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, contravention à la LStup, peine privative de liberté de six mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de cinq ans ;

  • 27 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 60 jours.

Le 5 novembre 2016, P.________ s’est rendu chez A., à [...], et y a oublié sa sacoche, qui contenait notamment sa carte bancaire, son passeport, son permis de conduire et son téléphone portable. A. s’est alors approprié sans droit la sacoche de P.. Le 7 novembre 2016, A. a retiré, pour son compte, la somme de 1'080 fr. au bancomat de la [...] (ci-après : la [...]) au moyen de la carte bancaire de P.________ et du code qui se trouvait dans la sacoche.

Le 27 décembre 2016, P.________ a déposé plainte et s’est constitué demandeur au civil.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de P.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence. Il fait valoir que les parties ne sont toutes deux pas claires sur la question de la chronologie des faits, qu’il a en réalité oublié sa sacoche chez la prévenue le 5 novembre 2016, et non le jour du retrait d’argent litigieux, à savoir le 7 novembre 2016, et que toutes les autorités se sont fourvoyées sur ce point, ce qu'attesterait le relevé bancaire du 2 décembre 2016 (P. 13/1). Le premier juge aurait dès lors établi les faits de façon erronée.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

3.2 3.2.1 En l’espèce, le tribunal a expliqué qu’il n’avait pas acquis la conviction que A.________ s’était approprié la sacoche de l’appelant et qu’elle avait retiré la somme d’argent litigieuse. Pour fonder sa décision, il a retenu que les déclarations de P.________ étaient confuses, car celui-ci s’était trompé dans les dates. Selon le premier juge, le relevé du compte de l’appelant indiquait, d’une part, que le montant de 1'080 fr. avait été prélevé le 7 novembre 2016 et, d’autre part, qu’un paiement avait été effectué à cette même date à la station-service « [...] ». Ainsi, dans la mesure où l’acte d’accusation retenait que l’appelant avait oublié sa sacoche chez la prévenue le 6 novembre 2016, le premier juge a relevé qu’il n’arrivait pas à expliquer comment l’intéressé avait pu effectuer un paiement à la station-service le jour suivant, puisqu’il n’aurait pas dû être en possession de sa carte bancaire. Dans ces circonstances, il a considéré que les faits ne pouvaient pas être établis avec certitude, de sorte qu’il existait un doute raisonnable, qui devait profiter à la prévenue.

Au regard des pièces du dossier, l’appelant s’est en réalité rendu à la station-service « [...] » pour y faire des achats le samedi 5 novembre 2016. En effet, comme le relève l’intéressé dans son appel, le document bancaire indique, sous la rubrique « crédit valeur », que le paiement à cette station-service a été effectué à cette date (P. 13/1). Selon ce document, ainsi que la photographie prise par le bancomat [...] de [...] (P. 4), on constate que, deux jours plus tard, à savoir le lundi 7 novembre 2016, A.________, reconnaissable sur le cliché, a procédé au retrait litigieux de 1'080 fr. à 10h03.

En l’occurrence, le raisonnement du premier juge est erroné. Il considère en effet que l’appelant a payé les achats faits à la station-service avec sa carte bancaire le même jour que le retrait de 1'080 fr. opéré par la prévenue, alors que les achats de P.________ ont été faits deux jours plus tôt. Ainsi, on ne saurait retenir que les faits ne peuvent pas être établis parce que les déclarations du prénommé sont incohérentes, car il se serait trompé de dates.

Il y a dès lors lieu de réexaminer les déclarations des parties, au regard des pièces du dossier.

3.2.2 Dans sa plainte du 27 décembre 2016, P.________ a déclaré qu’il s’était rendu chez A.________ le 7 novembre 2016, vers 18h00, afin d’y passer la soirée, qu’il avait quitté cet endroit vers minuit et que, le lendemain, il avait constaté que sa sacoche manquait, qu’il avait pensé l’avoir oubliée chez la prénommée, mais que, contactée, celle-ci lui avait dit qu’elle n’avait pas retrouvé ladite sacoche.

Entendu par le Ministère public, l’appelant a confirmé ses déclarations, admettant une confusion au niveau des dates et des inexactitudes sur la chronologie des faits. En substance, il a indiqué qu’il pensait avoir oublié sa sacoche chez la prévenue, qu’elle lui avait dit qu’elle n’avait pas réussi à la trouver, qu’il s’était rendu, plus tard, chez elle pour avoir la confirmation que sa sacoche n’y était pas et qu’il avait senti un malaise. Confronté aux incohérences temporelles, il a d’abord expliqué qu’il ne se souvenait plus du jour lors duquel il s’était rendu chez A.________ le soir des faits litigieux, précisant, après réflexion, qu’il s’agissait d’un samedi. Pour le surplus, P.________ a formellement contesté avoir demandé à la prénommée de retirer de l’argent pour lui, a déclaré que le code se trouvait avec sa carte bancaire et qu’en raison d’un traitement médical, il subissait des effets secondaires, en particulier au niveau cérébral.

Aux débats de première instance, l’appelant a maintenu qu’il avait perdu sa sacoche contenant sa carte bancaire au domicile de A.________ et qu’il ne lui avait jamais demandé de faire un retrait. Il a ajouté que, le soir des faits, il avait fait un achat à la station-essence « [...] » juste avant d’aller souper chez la prévenue. Pour le reste, il a rappelé qu’il avait de la peine à reconstruire la chronologie des faits, qu’il prenait des médicaments provoquant des effets secondaires et qu’il n’avait pas bloqué son compte immédiatement car, celui-ci ayant été vidé, il n’y avait plus d’urgence.

Enfin, en appel, il a confirmé être allé, s’agissant des faits, chez la prévenue un samedi et qu’il avait commencé à la soupçonner très tard, soit lorsqu’on lui avait montré le cliché photographique du bancomat. Par ailleurs, il a indiqué qu’il souffrait à l’époque de dépression et d’insomnies.

Quant à A., elle a déclaré, devant la police, que l’appelant était venu chez elle un vendredi, qu’il était revenu le dimanche du même week-end, qu’il lui avait demandé d’aller faire un retrait, qu’elle avait accepté et qu’elle avait, selon elle le dimanche, et non le lundi, effectué le retrait de 1'080 francs. Elle avait ensuite donné l’argent à P., ainsi que sa carte et le billet où le code était inscrit. Enfin, elle a admis que c’était elle qui apparaissait sur les photographies et n’a pas su donner d’explications au niveau des incohérences dans les jours et les dates.

Aux débats devant le tribunal, la prévenue a contesté les faits. Elle a expliqué que l’appelant était revenu chez elle le lundi, et non le dimanche comme elle l’avait dit précédemment, qu’elle devait se rendre à la [...] avec ses filles et que l’intéressé en avait alors profité pour lui demander de retirer la somme de 1'080 francs. Pour le reste, elle a confirmé ses précédentes déclarations.

Devant l’autorité de céans, A.________ a expliqué que l’appelant était venu chez elle le vendredi, était revenu le lendemain et également par la suite. Elle a répété que, le lundi, il était arrivé à la maison et qu’il lui avait demandé de retirer l’argent. Elle a encore déclaré qu’il était bizarre que P.________ n’ait pas bloqué sa carte et qu’il ait déposé plainte si tard, qu’elle n’avait pas consulté le solde du compte lors du retrait et que les gendarmes lui avaient expressément affirmé qu’elle n’avait pas consulté le solde de ce compte.

3.2.3 En résumé, P.________ a déclaré avoir effectué des achats à la station-service « [...] » avant d’aller manger chez la prévenue. Le lendemain, il s’est rendu compte qu’il avait perdu sa sacoche et a commencé à la chercher, vérifiant en particulier auprès de la prévenue si cet objet n’avait pas été oublié chez elle. Bien plus tard, il a soupçonné cette dernière d’avoir utilisé sa carte et d’avoir retiré le montant de 1’080 francs. De son côté, A.________ a affirmé que l’appelant lui avait demandé de procéder au retrait du montant litigieux et qu’elle lui avait remis l’argent. La sacoche a finalement été retrouvée dans l’ascenseur d’un restaurant à [...] et a été rapportée à un poste de police ; la carte bancaire et les codes d’accès n’y étaient plus. L’appelant semble en proie à des problèmes de santé. Selon ses déclarations, à l’époque des faits, il suivait un traitement médical, qui provoquait des effets secondaires. Il a notamment placé un billet avec le code de sa carte avec celle-ci car il n’arrivait pas à le mémoriser.

Malgré quelques incohérences et inexactitudes, il y a lieu d’admettre que les déclarations de P.________ sont pour l’essentiel constantes et sont plus crédibles que celles de A.________. Pour fonder son appréciation, l’autorité de céans se base sur les éléments suivants :

Tout d’abord, quand bien même, dans sa plainte, l’appelant s’est initialement trompé sur la date des faits, il a toujours dit qu’il s’était rendu chez la prévenue un samedi. Il a en outre dit qu’avant cela, il était allé à la station-service « [...] ». En l’occurrence, le 5 novembre 2016 correspond à un samedi. De plus, la version de l’appelant est compatible avec son relevé de compte, qui fait mention d’un paiement à une station-service de cette enseigne en date du 5 novembre 2016.

Ensuite, le montant de 1'080 fr. litigieux correspond à l’intégralité de la somme qui était déposée sur le compte de l’appelant (P. 13/1). Celui-ci a des moyens financiers très modestes et ne retire généralement que des sommes plus faibles. Ainsi, et malgré les problèmes de santé dont il fait état, il n’est pas vraisemblable qu’il ne se souvienne pas d’avoir demandé à la prévenue de vider son compte et qu’il n’ait aucun souvenir de ce qu’il aurait fait de cet argent.

Par ailleurs, l’appelant a produit des messages échangés avec la prévenue sur le réseau social « [...] », messages qu’il a, il est vrai, lui-même retranscrits (P. 9). A la lecture de ceux-ci, on relève que, le 7 novembre 2016, en fin de journée, il a demandé de nombreuses fois à A.________ s’il avait laissé sa besace chez elle, celle-ci répondant finalement qu’elle n’avait rien vu. Le 25 novembre 2016, l’appelant a annoncé à la prévenue que sa sacoche avait été volée. Le 28 décembre 2016, il lui a indiqué que la police lui avait demandé s’il avait une totale confiance en elle. Elle n’a jamais répondu. Au regard du contenu de ces messages, force est de constater qu’il est surprenant, pour ne pas dire incompréhensible, que A.________ n’ait pas rappelé immédiatement à l’intéressé qu’il lui avait demandé de retirer l’argent pour lui, alors qu’elle a donné spontanément cette version à la police quelques mois plus tard. De surcroît, au cours des premiers échanges, elle paraît éluder les questions posées par l’appelant au sujet de sa sacoche.

D’autres éléments laissent songeurs et confortent les soupçons pesant sur A.. En premier lieu, outre que celle-ci s’est contredite à quelques reprises (cf. par ex. PV aud. 1, pp. 2-3 ; jgt, p. 5), certaines de ses explications sont farfelues, notamment lorsqu’elle a déclaré que P. lui avait dit qu’il préférait se reposer chez elle, plutôt que de venir avec elle pour retirer l’argent (jgt, p. 5). Par ailleurs, les images de vidéosurveillance au dossier montre que la prévenue est bien l’auteure du retrait de la somme de 1'080 fr., ce qu’elle a du reste admis. Cela étant, l’analyse de ces images révèle que, lors du retrait, A.________ semble vouloir cacher son visage en enfonçant fortement son bonnet sur sa tête. En outre, la prévenue ne s’est pas présentée à de nombreuses convocations, ce qui peut laisser penser qu’elle a voulu se soustraire à ses auditions (P. 4, p. 1 ; P. 7 ; P. 8). De plus, lors de l’audience d’appel, et ne se fondant sur aucune pièce, elle a spontanément déclaré que les gendarmes lui auraient affirmé qu’elle n’avait pas consulté le solde du compte lors du retrait. En réalité, l’attitude de la prévenue tout au long de la procédure est des plus suspectes. En particulier à l’audience d’appel, on relève par exemple que l’intéressée s’est bornée à critiquer les incohérences de l’appelant plutôt que s’expliquer de manière claire sur les incohérences de sa version des faits. De surcroît, elle a des antécédents judiciaires, dont un pour vol, de sorte qu’elle est susceptible de commettre ce type d’acte.

En définitive, l’autorité de céans a la conviction que les faits doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation, avec la correction que P.________ s’est rendu chez A.________ le soir du 5 novembre 2016 et non le lendemain. Les problèmes de chronologie rencontrés, qui ont influencé les déclarations de l’appelant, mais aussi celles de la prévenue, ont pour l’essentiel été causés par une mauvaise lecture, tant par le Ministère public que par le premier juge, du relevé bancaire de l’appelant. De plus, on ne saurait reprocher son attitude passive à l’appelant depuis la perte de sa sacoche, et donc de sa carte bancaire. Celle-ci peut s’expliquer par ses problèmes de santé. En outre, il n’a pas soupçonné la plaignante avant longtemps. Il a d’abord cru avoir égaré son sac, puis a envisagé qu’il avait été volé par quelqu’un d’autre. P.________ n’apparaît pas mû par une volonté de vengeance et n’avait aucune raison d’accuser à tort A.________, qu’il semblait considérer comme une amie. De surcroît, l’incohérence de l’appelant au sujet de la retranscription ou non de son code bancaire sur un billet n’est pas déterminante, la question à laquelle il répondait ne mettant pas l’accent sur cet élément.

Le Ministère public a renvoyé A.________ pour appropriation illégitime et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.

L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP).

Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées).

4.1.2 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’élément constitutif de l’utilisation de données de manière indue est ainsi réalisé lorsque l’auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais dont il n’a pas le droit de faire usage, à l’exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l’argent. Autrement dit, l’auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (CAPE 19 mars 2018/95 consid. 3.2 ; CAPE 6 mai 2014/103 consid. 5.1 et les références citées).

4.2 En l’espèce, A.________ s’est approprié la sacoche que P.________ avait oubliée chez elle dans la nuit dans 5 au 6 novembre 2016. Cette sacoche contenait notamment la carte bancaire de l’appelant et le mot de passe lui permettant de retirer de l’argent. La prévenue a incorporé cet objet à son propre patrimoine et s’en n’est pas débarrassé immédiatement. Elle a en outre privé durablement l’appelant de sa besace et de son contenu, puisqu’elle n’a pas fait en sorte de les lui rendre alors même qu’elle savait qu’il était à sa recherche. Elle s’est approprié le sac de P.________ dans le but d’utiliser son contenu, soit la carte bancaire du prénommé, et de lui soustraire, par la suite, une somme de 1'080 francs. Ainsi, A.________ s’est rendue coupable d’appropriation illégitime.

A.________ a utilisé la carte bancaire de P.________ qu’elle s’était appropriée pour y effectuer un retrait de 1'080 fr., s’enrichissant ainsi de cette somme de manière illégitime, au préjudice de l’appelant. Il s’agit d’un cas typique réprimé par l’art. 147 al. 1 CP. A.________ doit donc être reconnue coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

Le Ministère public a requis une peine privative de liberté ferme de 80 jours.

5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.1.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent, sauf en matière de sursis à une courte peine privative de liberté qu'autorise le nouveau droit.

5.2 En l’espèce, la culpabilité de A.________ est relativement lourde. Elle s’est approprié la sacoche de l’appelant et son contenu afin de lui dérober la quasi-totalité de la somme qui était déposée sur son compte bancaire. Elle a agi sans scrupules et de manière égoïste, en subtilisant l’argent d’une connaissance qu’elle fréquentait à l’époque des faits, alors même qu’elle savait que P.________ était dans une situation financière modeste. Inventant sa propre version des faits, la prévenue a utilisé les problèmes de santé de l’appelant contre lui pour tenter de faire croire qu’il lui avait demandé de retirer l’argent, alors que tel n’était en réalité pas le cas. L’intéressée a donc menti tout au long de la procédure, ce qui dénote un manque patent de considération pour autrui. Ses antécédents judiciaires doivent également être pris en compte et attestent une absence de prise de conscience. A.________ a en effet déjà été condamnée à trois reprises, dont une fois pour vol, à des peines pécuniaires et privatives de liberté ferme et avec sursis. Hormis une situation financière difficile, aucun élément à décharge n’est à mettre en évidence.

Au regard de ce qui précède, A.________ doit être condamnée à la peine requise par le Ministère public, à savoir une peine privative de liberté de 80 jours. Un tel genre de peine s’impose en effet pour des motifs de prévention spéciale, dès lors qu’aucune des condamnations précédentes, notamment à des peines privatives de liberté, n’ont eu l’effet correcteur escompté. Une peine de travail d’intérêt général, en vertu de l’ancien droit, ne saurait être prononcée.

L’intimée ne bénéficiera pas du sursis, le pronostic la concernant étant manifestement défavorable. Comme on l’a vu, A.________ ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. En outre, elle a déjà trois antécédents, dont un pour vol et un pour faux dans les titres, et les sanctions prononcées à son encontre par le passé ne l’ont pas dissuadée de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine.

Pour le reste, la Cour d’appel pénale renoncera à révoquer le sursis octroyé le 2 octobre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (art. 46 al. 2 CP), l’exécution de la peine privative de liberté prononcée dans le cadre de la présente affaire apparaissant suffisante pour détourner l’intéressée de la commission de nouveaux agissements délictueux.

L’appelant réclame la couverture de l’entier de son dommage par le versement d’une somme de 1'080 fr. de la part de A.________.

6.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

6.2 En l’occurrence, l’autorité de céans a rendu un verdict de culpabilité à l’encontre de A.. Celle-ci a été condamnée pour avoir retiré, sans droit, la somme de 1'080 fr. sur le compte de l’appelant et pour lui avoir soustrait cette somme. Ce faisant, elle lui a causé un dommage. Le montant de ce dommage est établi par pièces (cf. P. 4 et P. 13/1). Par conséquent, P. a droit à un montant de 1'080 fr. à titre de réparation du dommage. A.________ devra donc payer immédiatement cette somme à P.________.

Selon l’art. 426 al. 1 CPP, A.________, condamnée, supportera les frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à 1'300 francs.

Compte tenu de sa condamnation, la prévenue n’a pas droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance. Le chiffre III du dispositif du jugement du 2 juillet 2018 doit dès lors être supprimé. Ce chiffre sera remplacé par l’allocation des prétentions civiles (cf. consid. 6.2 supra).

En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

L’avocate Rachel Rytz doit, conformément aux conclusions de l’appel, être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de P., avec effet au 2 juillet 2018. Elle a donc droit à une indemnité pour les opérations effectuées à ce titre dans le cadre de la procédure d’appel. Compte tenu de l’ampleur du dossier, de la déclaration d’appel et des divers courriers adressés par l’avocate, il y a lieu de retenir 11 heures d’honoraires, 50 fr. de débours, une vacation à 120 fr., ainsi que la TVA. Le conseil d’office de P. recevra donc une indemnité de 2'315 fr. 55, TVA et débours compris, pour la procédure d’appel.

Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1’630 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de A.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'515 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, par 3’945 fr. 55, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de P.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

Vu la condamnation de A.________, et dans la mesure où elle est assistée par un défenseur d’office, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel ne peut qu’être rejetée.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 137 et 147 CP ; 122 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est entièrement réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que A.________ s’est rendue coupable d’appropriation illégitime et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 80 (huitante) jours ;

III. dit que A.________ doit immédiat paiement à P.________ de la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs), à titre de réparation du dommage ;

IV met les frais de la cause, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), à la charge de A.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’630 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud.

IV. Me Rachel Rytz est désignée en qualité de conseil d’office de P.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 2 juillet 2018.

V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'315 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Rytz.

VI. Les frais d'appel, par 6'515 fr. 55, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de A.________.

VII. A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux chiffres III et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Rachel Rytz, avocate (pour P.________),

Me Samuel Pahud, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 423
Entscheidungsdatum
15.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026