Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 421

TRIBUNAL CANTONAL

398

PE14.020650-CMD/TDE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 novembre 2018


Composition : M. WINZAP, président

M. Stoudmann, juge, Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________ (X1.________), appelant, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d'office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, Division affaires spéciales, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. 1. X.________ est né le [...] 1970 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il est connu en Suisse et en Espagne sous plusieurs autres identités. Dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle, X.________ a affirmé que son vrai nom serait X1.________ et qu'il serait né le [...] 1970 à [...], en [...]. Aucun document d'identité n'a toutefois été délivré en ce sens par les autorités [...].

Les déclarations de X.________ sur sa situation personnelle ont fluctué. Si on réfère à l'expertise psychiatrique du 16 décembre 2016, il serait l'aîné d'une fratrie de six enfants, aurait effectué sa scolarité en [...], aurait entrepris une formation de peintre et aurait quitté son pays probablement au tout début des années 1990.

En Espagne, le 8 novembre 1991, X.________ a été condamné pour infraction à la législation sur les étrangers et a été expulsé du territoire espagnol.

En France, entre 1993 et 1996, X.________ a été condamné cinq fois à des peines privatives de libertés fermes et avec sursis, assorties d’interdictions de territoire, pour vol, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, prise du nom d'un tiers entraînant une inscription au casier judiciaire et violence commise en réunion.

En Suisse, X.________ a été condamné comme il suit :

  • 22 février 2005, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : vol, dommages à la propriété et brigandage ; réclusion 6 ans, détention préventive 353 jours, expulsion 15 ans (répercussion abolie) ;

  • 15 août 2011, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal : tentative de meurtre, agression, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) et séjour illégal ; peine privative de liberté 7 ans, détention préventive 278 jours ; confirmation du jugement du 3 mars 2011 du Tribunal correctionnel de Lausanne ;

  • 7 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : lésions corporelles simples et injure ; peine pécuniaire 120 jours-amende à 10 fr. le jour-amende ;

  • 30 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : diffamation, injure et menaces ; peine pécuniaire 100 jours-amende à 10 fr. le jour-amende.

X.________ a exécuté la peine privative de liberté prononcée le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel jusqu'au 29 mai 2017. Ensuite, il a commencé à exécuter les peines privatives de liberté de substitution relatives aux peines pécuniaires infligées les 7 février 2014 et 30 septembre 2015. La fin de l'exécution de ces peines privatives de liberté de substitution aurait dû se terminer le 4 janvier 2018, mais le solde des peines pécuniaires a été acquitté le 20 juillet 2017, de sorte que X.________ est en détention pour des motifs de sûreté depuis le 21 juillet 2017.

Durant sa détention, X.________ s'est vu infliger quatre sanctions disciplinaires par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à savoir 5 jours d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique le 14 août 2012, un avertissement pour fraude et trafic le 3 mars 2014, 10 jours d'arrêts, dont 5 avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur le 8 juillet 2015, et 2 jours d'arrêts et la révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015 pour atteinte à l'honneur le 14 juillet 2015.

Par ailleurs, ensuite de menaces proférées à l'encontre de codétenus, X.________ a été transféré le 5 octobre 2015 à Pöschwies (ZH). Il a réintégré la Colonie fermée des EPO le 15 décembre 2016.

Le 16 septembre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé au Collège des Juges d’application des peines de refuser l’élargissement anticipé du condamné, invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son comportement futur ainsi que sa dangerosité préoccupante, et de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine la possibilité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, en vue de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ou un internement au sens de l'art. 64 CP.

X.________ a par conséquent été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport du Dr J.________ du 1er août 2015, X.________ souffrait de schizophrénie paranoïde se manifestant par la présence d’idées délirantes – souvent de persécution et de complot à son encontre – relativement stables, en rémission incomplète, mais « traitée » par le cadre.

Par ordonnance du 29 janvier 2016, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 1er mars 2016.

Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur ordre du Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Dans son rapport du 16 décembre 2016, le Dr R.________ a indiqué que X.________ souffrait de troubles spécifiques de la personnalité (trouble de la personnalité dyssociale sévère) et de dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé. Il a retenu que l'expertisé se souciait fort peu des conséquences des actes qu’il avait commis, ne manifestait pas de remords ou de culpabilité, était incapable de percevoir la gravité des délits pour lesquels il avait été condamné et était totalement indifférent aux sentiments d’autrui et à l’effet de ses comportements sur les autres, ces derniers étant manipulés et utilisés comme de simples objets. L’évaluation globale de l’ensemble des facteurs passés en revue suggérait un risque élevé de nouveaux délits tels que commis par le condamné jusqu’à présent et l’on pouvait sérieusement craindre qu'il commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP. Par ailleurs, la condamnation prononcée en 2011 et l’exécution de la peine y relative n’avaient pas permis à l'expertisé d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences : il banalisait les faits pour lesquels il avait été condamné, se posait en victime du système judiciaire, refusait toute remise en question ou prise en charge et estimait que ce n’était pas à lui de changer, mais à la société en général de faire l’effort de le comprendre et de l’accepter tel qu’il était. Les actes punissables commis étaient en relation avec la personnalité dyssociale de l'intéressé et il n’existait, en l’état actuel des connaissances en psychiatrie, aucun moyen d’amender le trouble dont il souffrait. Un traitement psychothérapeutique pouvait théoriquement fonctionner, pour autant que la personne en cause soit preneuse de soins, ait une volonté de changement de son fonctionnement psychique et présente une adhésion authentique au traitement, ce qui n’était pas le cas de l'expertisé, qui se refusait à toute thérapie, estimant qu’il n’en avait pas besoin.

Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à ordonner la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle et a invité le Ministère public à examiner l’opportunité de saisir la Cour d’appel pénale en vue de l’examen du prononcé d’un internement de X.________. Par arrêt du 10 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a confirmé ce jugement.

Le 4 juillet 2017, le Ministère public a demandé à la Cour d'appel pénale la révision, en défaveur de X.________, du jugement du 15 août 2011, respectivement le prononcé d'un internement.

Par jugement du 1er septembre 2017, la Cour d'appel pénale a admis la demande de révision présentée par le Ministère public et a renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours formé par X.________ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 22 décembre 2017.

B. Par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d'une mesure d'internement sur la personne de X., au sens de l'art. 64 CP (I), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (II), a arrêté l'indemnité allouée au conseil d'office de X., Me Bertrand Demierre, à 4'191 fr. 30, débours et TVA compris (III), et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité fixée sous chiffre III (IV).

Le Tribunal a retenu que les infractions commises par X.________ étaient particulièrement graves, que sa culpabilité était très lourde, qu'il avait une propension inquiétante à passer rapidement aux actes de violence, ce dont son casier judiciaire témoignait, et qu'il s'en prenait aux biens juridiquement protégés les plus importants, tels que la vie et l'intégrité corporelle des personnes. Il a relevé l'absence de considération que l'intéressé avait pour autrui, l'absence de tout parcours de vie stable et le fait que sa famille et son entourage en [...] ou en France n'avaient jamais exercé un quelconque effet préventif sur ses agissements criminels, les démarches récentes effectuées par le détenu pour reprendre contact avec les membres de sa famille n'étant pas de nature à relativiser cette appréciation. Les éléments à prendre en considération étaient très défavorables, que ce soit au niveau de la personnalité et du parcours de vie de l'intéressé et des circonstances de la commission des infractions. Le trouble psychiatrique dont X.________ souffrait ne permettait pas d'envisager un traitement, dont il ne voulait de toute manière pas. Par conséquent, vu le danger très important que l'intéressé présentait pour la sécurité publique et la gravité des infractions qu'il pourrait commettre à nouveau, il se justifiait de prononcer une mesure d'internement.

C. Par annonce du 11 juin 2018, puis déclaration motivée du 11 juillet 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'internement sur sa personne au sens de l'art. 64 CP, qu'il soit immédiatement libéré et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée, à raison d'au moins 200 fr. par jour de détention subi, dès et y compris le 21 juillet 2017 jusqu'à sa libération.

Les 21 et 29 août 2018, X.________ a requis la récusation du Président de la Cour d'appel pénale, dès lors que celui-ci avait déjà présidé la Cour d'appel pénale dans un jugement antérieur le concernant. L'audience d'appel qui avait été fixée le 3 septembre 2018 a dû être renvoyée.

Par prononcé du 5 septembre 2018, la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de récusation de X.________ dans la mesure de sa recevabilité.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L'appelant soutient que les premiers juges n'ont pas expliqué de manière pertinente et convaincante les raisons pour lesquelles ils ont privilégié l'expertise du Dr R.________ plutôt que celle du Dr J.________ et que ce défaut de motivation constitue une violation du droit d'être entendu.

3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

Rattaché à l'art. 3 al. 2 let. c CPP, le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 s. ad art. 80 CPP).

3.3 L'appelant soutient que le Tribunal criminel a écarté l'expertise du Dr J.________ en une seule ligne en disant que « ce praticien a fait prévaloir des considérations qui lui sont personnelles ». Cela n'est pas exact. Les premiers juges ont tout d'abord indiqué qu'ils se référaient aux raisons évoquées dans leur jugement du 30 juin 2017, soit aux pages 23 à 27 : le Tribunal criminel y expose en effet de manière détaillée pourquoi il considère que l'expertise du Dr R.________ doit être prise en compte plutôt que celle du Dr J.________. Les premiers juges font ensuite une synthèse de leur appréciation. On ne discerne donc aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant, respectivement aucune absence de motivation ou motivation lacunaire du jugement attaqué sur ce point. D'éventuelles lacunes auraient pu être comblées par la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet (art. 398 al. 2 CPP), mais cela n'est pas nécessaire, puisque le droit à une décision motivée a été respecté. Le moyen de l'appelant est par conséquent infondé.

4.1 L'appelant fait valoir que le prononcé d'un internement conduit au prononcé d'une « double peine », à savoir que la mesure de l'internement est une nouvelle peine, qui s'additionne à la peine privative de liberté de 7 ans prononcée le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel, et que cela constitue une violation du principe « ne bis in idem » consacré par l'art. 11 al. 1 CPP selon lequel aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

4.2 Le Tribunal fédéral a admis une violation du principe « ne bis in idem » lorsque l'on est en présence d'une procédure simplifiée. En effet, dans la mesure où, dans ce type de procédure, le ministère public et le prévenu s’accordent sur les faits et leur qualification juridique pour éviter des incertitudes et accélérer la procédure, le prévenu peut de bonne foi penser qu'en adhérant à ce type de procédure, il n'a pas à s'attendre à ce que celle-ci soit ultérieurement modifiée à son détriment, d'autant que, dans le cas particulier, le procureur et le prévenu avaient renoncé à demander une expertise psychiatrique pour évaluer les conditions d’une mesure thérapeutique (ATF 142 IV 307 consid. 2.4 à 2.9).

4.3 En l'espèce, dans son arrêt du 1er septembre 2017/341 (rescindant ; consid. 3.3.2), en réponse au même argument de violation du principe « ne bis in idem » soulevé par l'appelant, la Cour d'appel pénale a déjà exposé qu'il n'était pas question en l'espèce d'une nouvelle procédure qui serait engagée pour les mêmes faits, mais de la révision d'une seule et même procédure en vue d'un changement éventuel de la sanction, adapté à des circonstances existantes au jour du jugement, et que cette possibilité était spécifiquement prévue par la loi à l'art. 65 al. 2 CP, qui consacrait l'internement a posteriori (FF 2005 4450 ; ATF 137 IV 59 consid. 4). En outre, dans la mesure où l'appelant n'a pas été condamné dans le cadre d'une procédure simplifiée, mais dans le cadre d'une procédure ordinaire, il est possible de réviser le jugement du Tribunal correctionnel du 3 mars 2011 sans que le principe « ne bis in idem » ne soit violé et d'ordonner une mesure d'internement. Retenir le contraire reviendrait à vider entièrement l'art. 65 al. 2 CP de sa substance. Le grief de l'appelant doit par conséquent être rejeté.

5.1 L'appelant allègue qu'il a fini de purger la peine privative de liberté de 7 ans le 29 mai 2017, qu'il a ensuite purgé des peines privatives de liberté de substitution pour des infractions qui ne figurent pas dans le catalogue de l'art. 64 CP, que le Ministère public a demandé la révision du jugement le 4 juillet 2017, que lui-même s'est acquitté du solde des peines pécuniaires le 20 juillet 2017 et que le temps écoulé depuis le dépôt l'expertise du Dr R.________ est excessif, de sorte que la peine privative de liberté de 7 ans qu'il avait terminé d'exécuter le 29 mai 2017 ne pouvait plus être modifiée et qu'il n'existait plus de lien de causalité suffisant avec la condamnation initiale.

5.2 Après avoir laissé ouverte la question de savoir si la demande de révision devait être déposée en cours d'exécution de peine (ATF 137 IV 59 consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt ultérieur, que l'ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement après que le condamné a purgé la peine, reposaient sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss, 221 et 229 s. CPP) et étaient donc en principe admissibles (ATF 137 IV 333 consid. 2.2, JdT 2012 IV 286). Un changement de sanction est, en principe, également admissible lorsqu'il ne reste plus de peine à exécuter dans des cas exceptionnels et dans le strict respect du principe de la proportionnalité (ATF 136 IV 156 consid. 2-4, JdT 2012 IV 286 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.3). Une durée de 6 à 8 mois de détention pour des motifs de sûreté entre la fin de l'exécution de la peine et la date des débats principaux (rescisoire) n'est pas disproportionné (ATF 137 IV 333 consid. 2.3.4, JdT 2012 IV 286).

5.3 En l'espèce, dans son jugement du 1er septembre 2017/341 (rescindant), la Cour d'appel pénale a déjà retenu que la demande de révision avait été déposée en temps utile et qu'il importait peu que le condamné, toujours détenu pour d'autres infractions, ait terminé d'exécuter la peine dont la révision était demandée. De plus, dans son arrêt TF 1B_149/2018 du 11 avril 2018 relatif au maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a également retenu que la demande de révision du jugement déposée le 4 juillet 2017 n'était pas tardive, dès lors que la fin de l'exécution de la peine globale résultant des différentes condamnations, prévue le 4 janvier 2018, n'était pas achevée au moment du dépôt de la demande de révision. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point.

Le principe de proportionnalité a en outre été respecté. En effet, la durée de dix mois et demi écoulée entre le moment où l'appelant a fini de purger ses peines privatives de liberté, le 20 juillet 2017, et le moment où les débats principaux ont eu lieu, le 8 juin 2018, après un détour de la procédure au Tribunal fédéral (cf. let. A4 in fine supra), demeure adéquate compte tenu de la première phase du rescindant et au regard, en outre, du risque de récidive élevé et de la dangerosité de l'appelant mis en lumière par les experts et, partant, de la vraisemblance du prononcé d'un internement (CAPE 1er septembre 2017/341 consid. 3.3.1, rescindant ; cf. aussi CAPE 21 juillet 2017/292 consid. 2.2.2, concernant la mise en détention pour des motifs de sûreté).

6.1 L'appelant allègue qu'un internement aux EPO ne diffère pas de l'exécution d'une peine privative de liberté dans ces mêmes lieux, de sorte que la mesure d'internement est incompatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dispose que la « détention » d'une personne comme malade mental n'est « régulière » au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié.

6.2 L'argument de l'appelant est infondé. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que le droit fédéral n'excluait pas qu'un établissement pénitentiaire soit habilité à exécuter des internements, que l'art. 9 al. 3 du Règlement des EPO du 20 janvier 1982 (R-EPO ; RS/VD 340.11.1) autorisait cet établissement à recevoir des délinquants dont l'internement devait être exécuté dans un établissement approprié et que les EPO devaient ainsi, au regard du droit fédéral et cantonal, être considérés comme habilités au sens de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2).

7.1 L'appelant conteste enfin le fond du jugement attaqué, soit la mesure d'internement ordonnée. Il soutient que l'expérience du Dr J.________ et la reconnaissance professionnelle dont celui-ci bénéficie donnent des meilleures garanties d'un avis éclairant et que l'expert ne s'est pas fondamentalement éloigné des critères de la classification internationale des maladies (CIM-10), mais a posé un diagnostic psychanalytique en le mettant en équivalence avec un code reconnu au niveau international. Ainsi, c'est le rapport complet et détaillé du Dr J.________ qui devrait être pris en considération plutôt que celui du Dr R.. L'appelant fait également valoir que le principe de proportionnalité est violé, dès lors qu'il faudrait tout d'abord mettre en place une mesure institutionnelle thérapeutique au sens de l'art. 59 CP, comme préconisé par l'expert J., avant d'examiner l'éventualité de toute autre mesure. Au surplus, l'appelant ajoute que, s'il est libéré, il retournera dans son pays d'origine, où il bénéficiera d'un logement, d'un contrat de travail et du soutien de son entourage.

7.2 7.2.1 L'art. 65 al. 2 CP prévoit que si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.

La procédure de révision est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le « rescindant », la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Le moyen extraordinaire de la révision permet l'examen d'un jugement entré en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le premier jugement et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 ; ATF 125 IV 298 consid. 2b ; ATF 122 IV 66 consid. 2a et les références citées). Lorsque la révision est accordée, au stade du « rescindant », la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond au stade du « rescisoire » (ATF 107 IV 133 consid. 1a).

Dans la seconde phase, appelée le « rescisoire », le tribunal rejuge l'affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il n'est lié ni par la portée que le premier tribunal a attribué aux anciens moyens de preuve ni par l'appréciation du juge du rescindant des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Son jugement annule, modifie ou confirme le premier jugement. Il se prononce sur la base de l'état de fait existant au moment de la nouvelle décision et non sur la base des circonstances réalisées au moment du premier jugement (ATF 107 IV 133 consid. 2).

7.2.2 Selon l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

7.2.3 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1).

Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2).

En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4).

7.2.4 Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 ; TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 ; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.3).

7.3. 7.3.1 En l'espèce, dans la phase du rescindant, la Cour d'appel pénale a retenu que le rapport du Dr R.________ était un moyen de preuve nouveau, dès lors que l'appelant n'avait été soumis à aucun examen psychiatrique dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel. L'expert avait diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale sévère, qui était déjà présent à l'époque du jugement du 3 mars 2011 et qui était à mettre en lien avec les actes répréhensibles commis. Ce diagnostic était donc un fait nouveau et sérieux, dont le Tribunal correctionnel n'avait pas connaissance au moment où il avait rendu son jugement. Le diagnostic posé par le Dr J.________ était certes différent, mais les deux praticiens concluaient à l'existence d'un risque de récidive important, inconnu également en 2011.

7.3.2 Le premier point à trancher est celui de savoir quelle expertise doit être prise en considération. En résumé, l'expert R.________ exclut qu'un traitement soit possible, ce qui ferme la porte à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, tandis que l'expert J.________ estime qu'un traitement est possible.

Interrogé au cours des débats (jgt, pp. 4-9), le Dr J.________ n'a nullement exclu la pertinence de l'expertise de son confrère. Il a même considéré qu'il était « absurde » d’opposer les deux expertises, puisque leur méthode d'analyse était différente : lui-même s'était attaché à la structure psychique de l'individu, respectivement à son architecture interne, tandis que le Dr R.________ s'était attaché à l'examen phénoménologique, soit ce que l'individu montrait dans son rapport avec l'autre, respectivement l'aspect extérieur, « l'habillement ». Le Dr J.________ a ensuite admis qu'il savait que tout expert avait l'obligation de présenter à la justice un diagnostic posé selon la CIM-10 ou le DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Il a reconnu qu'il ne s'était pas fondé exclusivement sur la CIM-10, mais argué qu'il ne s'était pas fondamentalement éloigné des critères de cette classification internationale. Il a toutefois concédé qu'il existait des différences entre les deux méthodes, à savoir que la CIM-10 tendait à poser un diagnostic de schizophrénie s'il existait des hallucinations et des délires, tandis que, selon son approche psychanalytique, le diagnostic de schizophrénie pouvait être posé même en l'absence d'hallucinations et de délire manifestes, ce qui était le cas de l'expertisé, ou du moins sur le constat que ce dernier ne lui en avait pas parlé. Il a également admis qu'il n'avait pas utilisé l'Echelle de psychopathie de Hare (PCL-R), estimant que, sous l'angle de son approche psychanalytique et non clinique, l'expertisé n'était pas psychopathe et ne présentait pas de troubles de la personnalité dyssociale.

Egalement entendu au cours des débats (jgt, pp. 11-13), le Dr R.________ a exclu le diagnostic de schizophrénie paranoïde posé par le Dr J.________, dès lors qu'aucun trouble psychotique n'avait jamais été décelé chez l'expertisé, singulièrement qu'il manquait le critère des hallucinations, en particulier auditives, ainsi que les troubles délirants et de persécution. Il a expliqué qu'il s'était fondé sur la lecture du dossier, une observation clinique, les critères de la société suisse de psychiatrie et de psychothérapie, l'Echelle de psychopathie de Hare et l'Echelle d'évaluation actuarielle HCR-20 (Historical Clinical Risk Management), pour poser son diagnostic. Sans vouloir nullement critiquer son confrère, il a exposé qu'il existait beaucoup de théories sur la psychanalyse, ce qui était certes utile en matière de soins, mais ne l'était pas lorsqu'il s'agissait de faire une expertise, car il fallait rester psychiatre et s'éloigner de toutes ces théories pour rester objectif en recourant aux outils internationalement reconnus. L'expert a reconnu qu'il avait pu être confrontant à un moment donné au cours de l'expertise, ce qui précisément expliquait la différence entre la réalisation d'une expertise et le fait de conduire un entretien en psychothérapie où on laissait le patient s'exprimer librement.

Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut que constater que le diagnostic posé par le Dr J.________ repose sur une prise de position qui souffre d'un manque d'objectivité, dès lors que, de l'aveu même cet expert, son diagnostic s'écarte de la classification internationale, alors qu'il sait pourtant que, pour les expertises judiciaires, il a l'obligation de poser un diagnostic fondé sur la CIM-10 ou le DSM-V. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal criminel a écarté cette expertise au profit de celle du Dr R.. Il n'y a aucune appréciation erronée ou inexacte des preuves. Pour le surplus, l'appelant soit se mue en expert pour tenter de mettre à mal le travail du Dr R., soit procède à une comparaison aussi vaine que stérile sur la formation et l'expérience des deux médecins, le nombre d'heures consacrées aux entretiens avec l'expertisé ou la longueur des expertises produites.

7.3.3 S'agissant des conditions de l'internement, il n'est pas contesté que l'appelant s'est rendu coupable de tentative de meurtre et d'agression, de sorte que la première condition de l'art. 64 al. 1 CP est réalisée.

A la question de savoir si l'examen de l'expertisé mettait en évidence un trouble mental, l'expert R.________ a répondu : « Oui, Monsieur X.________ présente un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale sévère (F60.2, selon les critères de la CIM-10), ainsi qu'une consommation d'alcool problématique (utilisation nocive pour la santé F10.1) ». Aux questions de savoir si ce trouble devait être considéré comme grave, quelle était son influence sur le comportement général de l'expertisé et si celui-ci avait conscience de ses troubles et son influence sur son comportement, l'expert a répondu : « Monsieur X.________ présente une forme sévère de trouble de la personnalité de type dyssociale ainsi qu'une consommation d'alcool nocive pour la santé. L'expertisé a choisi une modalité d'existence depuis plusieurs années dans plusieurs pays européens dans lesquels il a fait preuve de marginalité sociale, faisant passer ses besoins immédiats au premier plan sans tenir compte des conséquences, avec des confrontations incessantes avec la loi et des incarcérations à répétition suite à des nombreux délits variés, ce qui est habituellement le cas des troubles de la personnalité dyssociale ».

Dès lors que l'appelant est atteint d'un grave trouble mental, il convient d'examiner s'il existe un risque de récidive hautement vraisemblable en lien avec des infractions du même genre.

A la question de savoir si l'on pouvait craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP, l'expert R.________ a répondu « Oui ». A la question de savoir si cette crainte résultait des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il avait commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP), il a répondu « Oui, elles sont liées directement à la personnalité dyssociale ».

Concernant les caractéristiques de la personnalité de l'appelant (Echelle de Hare, expertise pp. 30-33 et 37), l'expert R.________ a exposé que l'appelant dégageait un charme superficiel, dépourvu de sincérité, qu'il savait raconter des histoires qui le mettaient en valeur, qu'il attribuait sa situation actuelle à l'incompétence et à l'injustice de l'appareil judiciaire suisse, qu'il mentait avec facilité et avec une apparence de sans-gêne (s'étant notamment présenté sous de nombreuses fausses identités), que son sens de la manipulation était évident dans de nombreux domaines (délits, relations), qu'il se souciait fort peu des conséquences des actes qu'il avait commis, qu'il ne manifestait guère de remords ou de culpabilité, qu'il était incapable de percevoir la gravité des délits pour lesquels il avait été condamné, qu'il était insensible par rapport aux droits ou au bien-être d'autrui, qu'il était égoïste et uniquement soucieux de lui-même, qu'il était totalement indifférent aux sentiments d'autrui et à l'effet de ses comportements sur les autres, ces derniers étant manipulés et utilisés comme de simples objets, qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie, ayant souvent vécu avec des femmes subvenant à ses besoins, qu'il avait des difficultés à se maîtriser devant des frustrations ou des échecs, qu'il n'avait pas le sens du devoir et de la loyauté, qu'il rejetait la responsabilité de ses actes sur les victimes et sur le système judiciaire suisse, qu'il banalisait les faits pour lesquels il avait été condamné, qu'il refusait toute remise en question, qu'il estimait que ce n'était pas à lui de changer, mais à la société en général de faire l'effort de le comprendre et de l'accepter tel qu'il était, et qu'il avait toujours refusé d'être suivi par une psychologue ou un psychiatre, n'en voyant pas l'utilité. A l'audience du 30 juin 2017, l'expert R.________ a ajouté que le trouble de la personnalité était présent depuis l'adolescence et donc déjà présent tant en 2005 qu'en 2011. Les premiers juges ont complété ce tableau en constatant que l'appelant s'était à nouveau placé en position de victime en tentant de faire croire, au cours des débats, que l'expert R.________ l'aurait vexé au cours d'un entretien et que cela aurait entravé l'objectivité de ses constatations, que l'appelant avait refusé de participer aux évaluations du Service pénitentiaire durant l'exécution de sa peine et qu'il n'avait pas non plus accepté la proposition qui lui avait été faite dans le passé d'ouvrir un compte pour l'indemnisation de ses victimes.

S'agissant des circonstances dans lesquelles l'appelant avait commis les infractions et de son vécu, le Tribunal correctionnel a relevé, dans son jugement du 3 mars 2011 (p. 57), que les faits reprochés à l'appelant étaient particulièrement graves, qu'il n'était pas établi que, durant ces faits, sa conscience et sa volonté avaient d'une quelconque manière été altérées par un abus massif d'alcool, que sa culpabilité était très lourde, qu'il avait une propension inquiétante à passer rapidement aux actes de violence et qu'il avait récidivé seulement 60 jours après avoir purgé la peine pour laquelle il avait été condamné en février 2005. Comme indiqué par le Tribunal criminel (pp. 27-28), les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises témoignent de l'absence de considération que l'appelant a pour autrui. Son parcours de vie est dépourvu de toute stabilité et sa famille et son entourage n'ont jamais exercé un quelconque effet préventif sur ses agissements criminels. Les récentes démarches effectuées par l'appelant pour reprendre contact avec son frère en France ne changent rien à cette appréciation.

S'agissant du degré du risque de récidive, l'expert R.________ a retenu que, selon les résultats de l'Echelle HCR-20, l'appelant présentait « un risque de récidive élevé de commettre les mêmes délits pour lesquels il était incarcéré, et ceci en dehors de la prison » (p. 35-37). L'expert n'a apporté aucun facteur de réduction ni aucune nuance à ce risque de récidive élevé. Au contraire, il a indiqué que l'appelant n'avait jamais sollicité d'aide thérapeutique pour comprendre ou modifier son comportement et son fonctionnement psychique, qu'il avait toujours refusé les différentes prises en charge psychiatriques proposées, qu'il avait choisi une vie dans laquelle il avait commis de multiples délits variés, manifestant ainsi un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, qu'il avait une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité et de la violence, qu'il était incapable de tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions infligées, et que tout ceci était caractéristiques des troubles de la personnalité dyssociale (p. 35). On y ajoutera encore que l'appelant a un casier judiciaire constitué d'actes de violence, tant en France qu'en Suisse, et que, durant sa détention aux EPO, il a été sanctionné et a subi plusieurs jours d'arrêts disciplinaires pour atteinte à l'intégrité physique, fraude et trafic, atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur. Enfin, en novembre 2013, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique avait déjà retenu que l'intéressé présentait un état de dangerosité bien établi et visiblement préoccupant, et, en septembre 2014, l'OEP avait aussi relevé la dangerosité du détenu.

En affirmant que l'appelant présente un risque de récidive élevé de commettre les mêmes délits pour lesquels il est incarcéré, l'expert R.________ confirme ainsi qu'il est sérieusement à craindre que l'appelant commette d’autres infractions de même genre au sens de l'art. 64 al. 1 CP, soit une tentative de meurtre ou une agression, respectivement veuille porter gravement atteinte à l’intégrité physique d'autrui.

7.3.4 Reste à déterminer si les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont respectés (art. 56 al. 1 et 2 CP).

L'appelant soutient que le principe de proportionnalité est violé, car le Dr J.________ a préconisé la mise en œuvre d'un traitement institutionnel susceptible de réduire le risque de récidive et que, dans la mesure où ce traitement n'apparaît pas dénué de chances de succès, l'internement est exclu. Comme évoqué ci-dessus, l'expertise du Dr J.________ a été écartée, de sorte que le grief de l'appelant tombe à faux.

A la question de savoir s'il existait un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, l'expert R.________ a répondu : « Les actes punissables sont en relation avec la personnalité dyssociale de Monsieur X.________ et il n'existe, dans l'état actuel de nos connaissances en psychiatrie, pas de traitement médical qui soit à même d'amender le trouble de la personnalité dont souffre Monsieur X.________ ». A la question de savoir si un traitement paraissait indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, il était alors nécessaire d'ordonner un traitement institutionnel, l'expert a répondu : « Un traitement psychothérapeutique peut fonctionner théoriquement si la personne est preneuse de soins, a une volonté de changement de son fonctionnement psychique et a une adhésion authentique au traitement, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X., qui n'a jamais fait la demande de suivre une thérapie et qui pense qu'il n'en a pas besoin. Monsieur X. ne se remet pas en question et ne manifeste pas de souffrance intérieure, ceci étant caractéristique de la personnalité dyssociale. Aucune mesure thérapeutique ne peut être proposée ».

Le grave trouble mental dont souffre l'appelant est donc incurable et toute mesure institutionnelle semble d'emblée vouée à l'échec, puisque l'intéressé ne se remet toujours pas en question et a refusé toute proposition de suivi psychiatrique, considérant qu'il n'en voyait pas l'utilité. Comme relevé ci-dessus, l'appelant présente une dangerosité et un risque de récidive tels qu'il n'existe aucun autre moyen que l'internement pour protéger la collectivité. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont par conséquent respectés.

En définitive, il faut admettre que l'appelant souffre d'un grave trouble mental présent depuis l'adolescence en relation avec les infractions commises, qu'il existe un risque hautement vraisemblable qu'il commette de nouvelles infractions du même genre que celles pour lesquelles il est incarcéré, soit qui sont incluses dans le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP, et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec. L'internement sécuritaire de l'appelant au sens de l'art. 64 al. 1 CP doit par conséquent être confirmé.

Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné en raison du risque de récidive hautement vraisemblable attesté par l'expert R.________ (art. 221 al. 1 let. c CPP).

Me Bertrand Demierre, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 12 h de travail effectuées par un avocat, 4 h effectuées par un avocat stagiaire, ainsi que deux vacations pour un avocat. Il faut y ajouter 2 h d'activité d'avocat pour l'audience d'appel et des débours par 50 francs. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire, et compte tenu de deux vacations à 120 fr. pour un avocat, l'indemnité d'office s'élève à 3'112 fr. 55, TVA par 7,7 % comprise.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'112 fr. 55, soit au total 6'122 fr. 55, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

C'est par inadvertance que le dispositif rendu le 27 novembre 2018 omet d'indiquer que l’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le dispositif sera par conséquent rectifié d'office (art. 83 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 64, 65 al. 2 CP, 231 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Ordonne la mise en œuvre d'une mesure d'internement sur la personne de X., au sens de l'art. 64 CP. II. Ordonne le maintien de X. en détention pour des motifs de sûreté. III. Arrête l'indemnité allouée au conseil d'office de X.________, Me Bertrand Demierre, à 4'191 fr. 30, débours et TVA compris. IV. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus. »

III. Le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'112 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre.

V. Les frais d'appel, par 6'122 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Demierre, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Office d'exécution des peines,

Service de la population ( [...]1970),

Prison de La Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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