Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 417

TRIBUNAL CANTONAL

390

PE18.013502

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 28 septembre 2018


Composition : Mme BENDANI, présidente Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (I), et a mis les frais de la cause, par 650 fr., à sa charge.

J.________ a été condamné pour n’avoir pas prêté toute l’attention nécessaire commandée par les circonstances de la route en raison des faits suivants. Le 16 avril 2018, au volant de sa voiture de tourisme, J.________ a emprunté une rampe d’accès à la déchetterie d’Oron-la-Ville, à l’allure du pas. Arrivé au début de la descente, il a remarqué la présence, dans la montée, de la voiture de tourisme conduite par X.. Celui-ci, qui ne circulait pas assez près du bord droit du chemin, a immobilisé sa Peugeot 206 en voyant la voiture de J.. Celui-ci a continué sur sa lancée sans serrer suffisamment la chaussée à droite. Dès lors, l’avant gauche de sa Renault a heurté le même endroit de la voiture d’ X.________ qui était à l’arrêt.

B. En temps utile, J.________ a interjeté appel contre le jugement précité, contestant sa condamnation pénale.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.1 L’appelant se plaint de ne pas avoir reçu une copie du rapport de police, établi le 20 mai 2018, avant l’ordonnance pénale du 4 juin 2018.

2.2 Selon l’art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance pénale. Cette disposition permet une simplification et un allégement de la procédure dans les cas où les pièces à disposition du ministère public permettent de prendre une décision immédiate (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., n. 28 ad art. 309 CPP). En cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Après l’administration des preuves, le ministère public peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 1 et 3 CPP).

Aux termes de l’art. 357 al. 1 CPP, lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions – ce qui est le cas des préfets en vertu des art. 3 al. 2 LVCPP (loi du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01) et art. 17 al. 1 CPP –, elles ont les attributions du ministère public. Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contravention (art. 357 al. 2 CPP).

2.3 En l’espèce, comme on le verra (ci-dessous, consid. 3.3.2), les déclarations des protagonistes d’accident qui ressortaient du rapport de police étaient suffisantes pour l’établissement des faits. C’est dès lors à bon droit qu’à réception du rapport de police, le préfet a directement rendu une ordonnance pénale, sans avoir interpellé l’appelant sur le contenu de ce rapport. L’appelant a par la suite eu l’occasion de se déterminer sur le rapport de police, d’abord devant le préfet, le 28 juin 2018, ensuite devant le tribunal de police, le 15 août 2018.

Il en découle que le grief tiré implicitement de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour infraction simple à la loi sur la circulation routière.

3.2 3.2.1 L’art. 398 al. 4 CPP dispose que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP).

La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2.2 Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le degré de l’attention requise s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la configuration des lieux et les sources de danger prévisibles (art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11] ; ATF 127 II 302 consid. 3c, p. 303). La violation simple de ces dispositions est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; TF 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1).

3.3

3.3.1 L’appelant conteste les faits figurant dans le rapport de police : il serait inexact d’affirmer que les véhicules avaient été déplacés avant l’arrivée de la police (cf. rapport de police, rubrique « position des véhicule »). Ce grief est infondé, l’appelant ayant lui-même admis avoir « reculé quelques peu » après le choc (rapport de police, p. 4 et ci-dessous consid. 3.3.2), il n’y a pas de constatation arbitraire des faits sur ce point.

L’appelant fait encore valoir que le rapport de police est incomplet, dans la mesure où il ne relaterait pas que X.________ conduisait en portant des bottes et qu’il se déplaçait en béquilles. Le grief est sans pertinence, dès lors que ces éléments n’ont aucune incidence sur l’issue de la présente cause.

3.3.2 Sur le plan des faits toujours, l’appelant explique s’être arrêté, en supposant que l’autre conducteur allait reculer pour le laisser passer, mais qu’au lieu de reculer, ce dernier lui avait foncé dessus.

Entendu le 16 avril 2018 par la police, l’appelant a déclaré que lorsqu’il était arrivé au début de la descente de la rampe d’accès à la déchetterie, il avait remarqué la présence d’une voiture rouge et qui, pour lui, reculait. L’appelant avait continué à descendre, pensant que ce conducteur, qui se trouvait au milieu de la rampe, allait le laisser passer. Lorsque ce conducteur s’était immobilisé, l’avant gauche de la voiture de l’appelant avait heurté l’avant, même côté, de cette voiture. Après le choc, l’appelant avait reculé quelque peu et était allé voir les dégâts.

Comme le premier juge (jgt, p. 8), il convient de retenir les premières déclarations du prévenu. Celles-ci revêtent une force particulièrement probante, dès lors qu’elles sont intervenues spontanément et directement après l’accident. En outre, elles concordent avec la version dX.. En effet, entendu le 16 avril 2018 à son tour, X. a dit qu’à un moment donné il avait remarqué un véhicule qui arrivait en face, qu’il avait stoppé son véhicule, qu’il ne savait pas si le conducteur l’avait vu, mais que celui-ci avait percuté son véhicule à l’avant gauche. X.________ a reconnu qu’il ne tenait pas le bord droit de la chaussé, mais qu’au moment du choc son véhicule était arrêté.

La version initiale de l’appelant est par ailleurs confirmée par les éléments suivants. L’appelant avait proposé à X.________ que chacun garde ses frais, ce qui tend à attester que chacun d’eux a commis une faute. Enfin, aucun autre élément du dossier ne vient infirmer les déclarations concordantes des deux protagonistes de l’accident.

Au vu de ce qui précède, c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu que J.________ n’avait pas immobilisé son véhicule lors d’un croisement difficile, mais qu’il avait continué sa routeX.________.

L’appelant ne conteste à juste titre pas la qualification juridique retenue : les faits qui lui sont reprochés constituent une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.

L’amende de 150 fr., qui n’est pas contestée en tant que telle, est une sanction adéquate et doit également être confirmée.

En définitive, l’appel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 630 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. condamne J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 2 (deux) jours;

III. met les frais de la cause, par 650 fr. (six cent cinquante francs), à la charge de J.________.».

III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de J.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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