TRIBUNAL CANTONAL
444
AM16.018201-AMEV
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 30 octobre 2018
Composition : M. PELLET, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision présentée par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________ à 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.
Le requérant a été condamné pour être entré en Suisse sans autorisation, y avoir séjourné illégalement et ne pas avoir annoncé son arrivée à la Commune de Montreux dans le délai légal.
b) Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Ministère public a accordé à R.________ une restitution du délai d’opposition.
R.________ n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale dans le délai restitué.
B. Par acte du 23 octobre 2018, faisant valoir que sa condamnation pénale a entraîné la suspension de sa procédure de naturalisation, R.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale.
En droit :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1), sans qu'il importe qu'ils aient été connus ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018).
1.4 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3).
Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 ; CAPE 13 mars 2017/121).
En l’espèce, le requérant aurait dû former opposition – même non motivée (art. 354 al. 2 CPP) – à l’ordonnance pénale, d’autant que sa demande de restitution du délai d’opposition avait été admise. En outre, dans sa requête il n’indique aucunement quel serait le fait nouveau ou le moyen de preuve nouveau qui justifierait la révision, le requérant se bornant à expliquer pourquoi il a tardé à agir et à exposer les conséquences de sa condamnation sur sa procédure de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de R.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :