Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.09.2018 Jug / 2018 / 410

TRIBUNAL CANTONAL

372

PE13.009448-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 septembre 2018


Composition : Mme bendani, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ des chefs de prévention de séquestration et enlèvement aggravés ainsi que de pornographie (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable d’assassinat, de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1'046 jours de détention avant jugement au 24 mars 2016 (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’internement à vie de P.________ (V), a statué sur les prétentions civiles et indemnités des parties plaignantes (VI, VII et VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches nos 14179/13, 14212/13, 14233/13 et du montant de 1'375 fr. 60 (P. 49) (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des différents objets séquestrés sous pièces nos 44, 49 et 448 (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets qui y figurent déjà sous fiches nos 368, 384, 430, 437, 448 et 491 et sous pièces nos 539, 553 et 568 (XI), et a mis une partie des frais de la cause, par 368'353 fr. 15, y compris les indemnités dues aux défenseurs et conseil d’office des parties, à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII et XIII).

B. Par annonce du 30 mars 2016, puis déclaration du 28 avril suivant, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de contrainte sexuelle et assassinat, qu'il est condamné pour meurtre, que sa peine privative de liberté est inférieure à 20 ans, qu'il n'est pas condamné à un internement à vie et que divers objets, dont un CD-Rom lui sont restitués. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par acte du 23 mai 2016, le Procureur général s'est déterminé sur l'appel déposé par P.________ et a conclu à son rejet, tout comme les plaignants.

Par arrêt du 2 septembre 2016 (no 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par P.________ et a intégralement confirmé le jugement rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

C. Par arrêt du 26 février 2018 (TF 6B_35/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de P.________, l’a rejeté dans la mesure où il était recevable pour le surplus et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale de céans pour nouvelle décision.

Le 29 mars 2018, Me Loïc Parein a sollicité la levée de son mandat de défenseur d’office de P.________, au motif que le lien de confiance avec ce dernier était rompu. La Présidente de la Cour d’appel pénale l’a relevé de son mandat d’office par avis du 25 avril 2018 et a fixé son indemnité, par avis du 3 mai 2018, à 579 fr. 90, débours et TVA compris, cette indemnité suivant le sort de la cause.

Le 19 avril 2018, P.________ a sollicité la levée du mandat d’office de son second défenseur d’office, Me Yaël Hayat, au motif de la rupture du lien de confiance, requête rejetée par décision du 25 avril 2018. Le lendemain, Me Véronique Fontana a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office, requête qui a également été rejetée, P.________ disposant déjà d’un défenseur d’office. Par la suite, le prévenu a réitéré sa requête tendant à la révocation du mandat d’office de Me Yaël Hayat au profit de Me Véronique Fontana. Cette demande a également été rejetée par prononcé du 16 mai 2018, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP n’étant pas réalisées. Le 8 juin 2018, Me Véronique Fontana a exposé que P.________ l’avait désignée en qualité de défenseur de choix, s’est engagée à ne pas résilier le mandat pour défaut de paiement durant la procédure cantonale et a requis la levée du mandat d’office de Me Yaël Hayat. Par avis du 27 juin 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a notamment pris acte de la qualité de défenseur de choix de Me Véronique Fontana, et a par conséquent relevé Me Yaël Hayat de son mandat d’office. Par décision du 6 septembre 2018, l’indemnité de cette dernière a été fixée à 1'082 fr. 50, débours et TVA compris, dite indemnité suivant le sort de la cause.

Le 6 septembre 2018, Me Véronique Fontana a requis la délivrance d’une copie d’un CD-Rom versé au dossier sous le no de pièce 607, intitulé « 3.6.2007 Sauvegarde de données privées P.________ [...] », en exposant qu’à défaut de restriction en ce sens, elle partait du principe qu’elle pourrait envoyer cette pièce à son client. Par décision du 11 septembre 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a dit que le CD-Rom en question pouvait être consulté au greffe mais en aucun cas transmis au prévenu, par mesure de protection des intérêts de la victime et de sa famille. Les 18 et 21 septembre 2018, Me Fontana a réitéré sa requête, en exposant qu’elle avait pu obtenir une copie du CD-Rom en question auprès de l’un des précédents défenseurs de P.________ et que son contenu était banal, dès lors qu’il ne contenait que des photographies privées et/ou de la famille du prévenu, à l’exception d’une seule le montrant avec la victime. Par courriers des 21 et 25 septembre 2018, la Présidente a confirmé que ce CD-Rom ne pouvait être remis à P.________.

D. Les faits retenus dans l’arrêt de la Cour de céans du 2 septembre 2016, qui ne sont pas, ni ne peuvent être remis en cause ensuite de l’arrêt Tribunal fédéral du 26 février 2018, sont les suivants :

Le prévenu

1.1 Son parcours

P.________ est né le [...] 1976. Au terme de sa scolarité obligatoire suivie à [...] dans le canton de [...], il a fréquenté l’école secondaire à [...] durant une année et demie. Il a poursuivi son cycle secondaire à l’Institut de [...]. Il a ensuite été placé durant une année dans un internat à [...]. Il a expliqué que son père, entrepreneur dans le domaine de la construction, aurait souhaité qu’il reprenne l’affaire familiale. Dans cette optique et afin d’entreprendre un apprentissage de dessinateur en bâtiment, il a effectué un stage chez un architecte, mais a renoncé à cette formation soi-disant en raison de problèmes de vue rendant cette activité trop fatigante. C’est dans ce cadre qu’il est allé en internat en Suisse allemande pour apprendre l’allemand. Il a ensuite, après son retour dans le canton de [...], effectué un apprentissage d’employé de commerce dans une fiduciaire de 1993 à 1996 et a obtenu un CFC. Au terme de son école de recrues débutée au mois de juillet 1996, il a travaillé quelque temps auprès de son maître d’apprentissage, puis a été sans emploi jusqu’en été 1997. Il a alors été engagé en qualité de vendeur au rayon informatique d’une grande surface à [...]. Bien que sous contrat jusqu’au mois de décembre 1997, il n'est plus allé travailler depuis le mois de novembre 1997 en raison des problèmes qu’il rencontrait avec son amie de l’époque.

1.2 Ses antécédents

Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d’Enhaut a condamné P.________ à 20 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Les faits à juger à cette époque s’inséraient dans le cadre de la relation et de la rupture entre P.________ et son amie [...]. Alors qu’il fréquentait cette dernière depuis le printemps 1996 et qu’il vivait en couple avec elle, elle lui a annoncé, dans la soirée du 16 octobre 1997, qu’elle avait l’intention de rompre, se plaignant du fait que P.________ se montrait excessivement jaloux et possessif. Il s’est opposé à cette rupture et a imposé de force un rapport sexuel anal à sa victime. Ensuite de ces faits, le couple s’est séparé et n’a plus repris la vie commune, sous réserve d’une vaine tentative de réconciliation à la demande insistante du prévenu. Ainsi donc, de mi-octobre 1997 jusqu’au 14 janvier 1998, le prévenu a mené une intense campagne de harcèlement à l’encontre de son ex-compagne, la suivant sans cesse, multipliant les appels téléphoniques à son intention ainsi qu’à celle de son entourage et, à une occasion au moins, lui a administré des gifles dans le but de la faire changer d'avis et d'annihiler la rupture. Dans le même contexte, P.________ avait annoncé à plusieurs reprises à son ex-amie la survenance d’un préjudice si elle persistait dans sa décision et ne lui revenait pas, allant même jusqu’à proférer des menaces de mort à son encontre. Dans la soirée du 12 janvier 1998, P., muni du pistolet qu’il avait dérobé le 7 janvier 1998 dans le chalet de son grand-père maternel, s’est posté près de l’immeuble de [...] dans le but de l’enlever, projet qui n’a pas abouti car cette dernière était déjà à l’abri à l’intérieur de son appartement. Le 13 janvier 1998 vers 22h30, le prévenu est retourné près de l’immeuble de son ex-compagne dans le même dessein d’enlèvement que la veille. Il l’a alors vue regagner son domicile mais en présence de sa sœur, ce qui l’a dissuadé de passer à l’acte. Le 14 janvier 1998 au matin, il a rattrapé son ex-amie qui sortait de son immeuble pour se rendre à son travail et, pistolet au poing, l’a contrainte à monter sur le siège passager avant de son véhicule en lui enjoignant de ne pas faire d’histoires. Il a alors pris la route en direction du chalet de ses parents, sis à [...], emmenant contre son gré la jeune femme en ce lieu. Arrivé sur place, il l’a faite pénétrer à l’intérieur en faisant toujours usage de son arme. Il a ensuite verrouillé la porte d’entrée, puis emmené son ex-amie dans une petite chambre où il lui a demandé d’entretenir des relations sexuelles. Satisfait sur ce point et abordant inlassablement le thème de la rupture, il a obtenu de [...] qu’elle renonce à divulguer les évènements de la matinée aux autorités pénales. En fin de matinée, la victime de P. a tenté de s’enfuir en usant notamment du spray d’autodéfense qu’elle avait acquis en raison des menaces proférées par ce dernier. Il a alors dégagé le cran de sûreté du pistolet qu’il avait armé avant d’enlever la jeune femme et a tiré deux fois l’atteignant à deux reprises, notamment au niveau du cou. Alors que [...] tentait de se réfugier dans la chambre, le prévenu a pu l’en empêcher et a encore tiré un troisième coup de feu par l’entrebâillement de la porte. La victime a à nouveau été atteinte. P.________ est ensuite entré dans la chambre, a tiré un quatrième coup de feu, qui a une fois de plus atteint son ex-compagne, puis, alors qu’elle tentait de se relever, il l’a achevée d’un ultime coup de feu à bout portant dans la tête. Après l’acte, le prévenu a quitté le chalet en ayant constaté que sa victime ne vivait plus et a commencé à errer en voiture avant d’être arrêté par la police à la suite d’une course-poursuite.

Ce jugement du Tribunal criminel du district du Pays-d’Enhaut a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 11 août 2000. Les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés, respectivement déclarés irrecevables.

1.3 Son incarcération

1.3.1 Au cours de l’exécution de sa peine privative de liberté, le prévenu s’est marié le [...] 2004 avec [...]. Il n’y a plus eu de contacts entre le prévenu et son épouse à compter de 2009, cette dernière refusant de lui rendre visite. Le divorce de P.________ et de [...] est exécutoire depuis le [...] 2012.

1.3.2 Le prévenu a exécuté sa peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) jusqu’au 26 janvier 2011, date à laquelle il a été transféré aux Etablissements de Bellechasse. Ayant exécuté les deux tiers de sa peine au 15 mai 2011, le Collège des juges d’application des peines a examiné une première demande de libération conditionnelle, qui a été refusée le 10 mai 2011. Une seconde décision de refus de libération conditionnelle a été rendue le 3 juillet 2012 par la même autorité.

Par décision du 16 août 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé P.________ à poursuivre l’exécution de sa peine privative de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires à compter du 20 août 2012. Par décision du 23 novembre 2012, ce même office a ordonné l’interruption avec effet immédiat du régime de fin de peine sous forme d’arrêts domiciliaires et la réintégration du prévenu en régime de détention ordinaire dans un établissement pénitentiaire. A l’appui de cette décision, l’OEP se fondait sur des difficultés rencontrées par le prévenu dans le cadre de son emploi ainsi que sur le fait que l'intéressé avait, dans le courant du mois d’octobre 2012, créé un compte [...], sur lequel il avait publié des informations personnelles, une photo de lui, ainsi qu’un certain nombre de commentaires offensants et dégradants vis-à-vis de son ex-femme. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Juge d’application des peines a accordé l’effet suspensif au recours de P.________ contre la décision précitée du 23 novembre 2012. Le prévenu a donc été remis au bénéfice des arrêts domiciliaires à compter du 23 janvier 2013. Le 26 mars 2013, le Juge d’application des peines a admis le recours de P.________, annulé la décision de l’OEP du 23 novembre 2012 et renvoyé le dossier à cet office pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Par conséquent, depuis le 23 janvier 2013, le prévenu était à nouveau en régime d’exécution de fin de peine sous forme d’arrêts domiciliaires et était porteur d'un bracelet électronique. Il résidait à [...] et, depuis le 23 janvier 2013, travaillait comme employé de commerce chez [...] pour un revenu mensuel de l’ordre de 3'800 francs.

Les faits

2.1 La prise de contact, les échanges et rencontres entre P.________ et X.________

2.1.1 Le prévenu a rencontré X., via [...], un contact qu’il avait sur [...]. A la recherche de femmes qui vendent leurs charmes, P. a obtenu de ce contact, le 5 mars 2013, l’adresse d’une certaine « [...] ». Le 10 mars 2013, le prévenu, sous le pseudonyme « [...] », a pris contact sur [...] avec la dénommée « [...] », pseudonyme utilisé par X., afin de faire sa connaissance. Sur son profil [...], le prévenu a notamment prétendu s’appeler [...] et travailler dans le milieu automobile. X., sous le pseudonyme de « [...] » a alors donné au prévenu accès à son blog secret. Le 18 mars 2013, P., toujours sous le pseudonyme « [...] », a envoyé un message à « [...] » pour connaître le profil de ses clients. Ils ont échangé plusieurs messages entre le 19 et le 20 mars 2013 au sujet des tarifs et prestations pratiqués par « [...] » en tant qu’ « escort ». Le 27 mars 2013, X., toujours sous le pseudonyme « [...] », a donné au prévenu ses disponibilités et son numéro de portable. Jusqu’au dimanche 14 avril 2013, date de leur première rencontre, P.________ et X.________ ont correspondu sur [...], par téléphone et également via [...].

Entre le 14 et le 28 avril 2013, le prévenu et sa future victime se sont rencontrés à quatre reprises dans des bars à [...]. Ils ont eu leur première relation sexuelle lors du quatrième rendez-vous, dans la voiture du prévenu.

Le lendemain, 29 avril 2013, le prévenu a contacté par téléphone le détective [...], qui avait déjà travaillé pour lui auparavant et l’a mandaté, le 30 avril 2013, pour qu’il se renseigne sur X.. P. soupçonnait cette dernière de lui mentir. [...] était chargé de vérifications.

Le 1er mai 2013, P.________ et X.________ se sont à nouveau vus. A cette occasion, le prévenu a offert un piercing à celle-ci. Il a filmé la séance avec son téléphone portable, puis a invité X.________ au restaurant. Il l’a ramenée ensuite à son appartement, à [...], où ils ont eu des relations sexuelles. Le 2 mai 2013, le prévenu et sa future victime ont échangé des messages sur [...]. Le prévenu a notamment écrit à X.________ qu’il tenait beaucoup à elle et qu’il espérait que ce fût réciproque. Le 3 mai 2013, tôt le matin, P.________ s’est impatienté car X.________ ne lui répondait pas au téléphone, alors qu’elle correspondait avec lui via [...]. Il lui a envoyé différents messages via [...] en lui demandant successivement si elle lui faisait la tête, si elle voulait le revoir ou non, pourquoi elle ne répondait pas, si elle avait passé la nuit avec un client et si elle était sincère avec lui. X.________ lui a répondu qu’elle avait fini à minuit et qu’elle était fatiguée. Ils se sont encore envoyés des messages au cours de la journée et durant la soirée qui se sont soldés par un « Jt’aime » du prévenu. Ils sont ensuite restés en contact via [...] et par téléphone.

P.________ et X.________ ont passé la nuit du 5 au 6 mai 2013 ensemble à l’appartement du prévenu, où ils ont eu plusieurs rapports sexuels, que le prévenu a filmés avec son téléphone portable et sa caméra Go-Pro. Au matin du 6 mai 2013, le prévenu a déposé X.________ à [...] où elle devait faire des courses. Arrivé à son travail, doutant fortement de ses dires, il l’a contactée via [...], puis s’est rendu à la gare où elle attendait son train pour rentrer chez elle. Le prévenu lui a alors demandé de prendre le train suivant, ce qu’elle a refusé car ses parents l’attendaient. De retour à sa voiture, P.________ a encore appelé X.________ et lui a dit notamment qu’il avait engagé un détective pour la surveiller. Ils se sont disputés et le prévenu lui a dit que si elle n’arrêtait pas de faire l’ « escorte », elle allait « pleurer sa mère ». Il a également exigé qu’elle change son message de recherche de clients sur [...], ce qu’elle a fait les jours suivants. Ils se sont envoyé ensuite différents messages via [...].

Toujours le 6 mai 2013, lorsqu’il a fini son travail en fin d’après-midi, le prévenu s’est rendu immédiatement chez X.. Comme il n’a pas vu de lumière dans la maison, il en a déduit qu’elle lui avait menti et il a alors appelé [...]. Puis, vers 19h00, le prévenu a appelé, sous un faux prétexte, le père de X., [...]. Il a acheté ensuite une tax card et a appelé, depuis une cabine téléphonique publique, sa future victime avec laquelle il s’est à nouveau disputé. Le prévenu lui a dit qu’elle avait menti, qu’il était passé chez elle et qu’il n’y avait pas de lumière. X.________ lui a alors passé [...], une amie de ses parents chez qui elle logeait. Le prévenu s’est plaint auprès de celle-ci du comportement de X.________ et lui a proposé de se rencontrer pour en discuter, ce qu’elle a accepté. La conversation s’est terminée, le prévenu a compris que X.________ ne souhaitait pas qu’il rencontre [...]. Ils ont eu encore des contacts dans la soirée au cours desquels X.________ lui a dit qu’il ne devait pas aller boire de verre avec [...]. Alors qu’elle avait refusé auparavant de venir passer la nuit du 7 mai 2013 chez lui, elle a fini par accepter.

Le mardi 7 mai 2013, X.________ s’est rendue aux cours, mais comme elle ne se sentait pas bien, un de ses camarades l’a raccompagnée à la gare de Lausanne. Le prévenu, persuadé que X.________ allait annuler leur soirée, a essayé de l’appeler à deux reprises, entre midi et 13h00 et lui a envoyé ensuite un message via [...]. Elle lui a répondu plus tard qu’elle était aux urgences. Dès qu’il a fini son travail, peu après 17h00, le prévenu s’est rendu au [...], où il a retrouvé X.. Celle-ci a essayé d’esquiver la soirée mais, à l’insistance du prévenu, a finalement accepté de venir passer la nuit chez lui. Après être passés chez elle chercher quelques affaires et à la pharmacie, ils sont arrivés à l’appartement du prévenu vers 19h30, où ils se sont à nouveau disputés. Le prévenu a fouillé le sac à main de sa future victime et a vérifié aussi son téléphone portable. A un moment donné au cours de la soirée et dans des circonstances qui n’ont pas pu être établies, P. a donné une, voire plusieurs gifles, à X.________.

Le lendemain, soit le mercredi 8 mai 2013, le prévenu et X.________ se sont envoyé, durant la journée et la soirée, des photographies de leur anatomie intime, ainsi que des messages à caractère sexuel.

Le jeudi 9 mai 2013, tôt dans la matinée, P.________ et sa future victime se sont encore échangé des messages via [...]. Durant la journée, le prévenu est allé voir sa mère qui se trouvait à [...] et a notamment dit à son père qu’il avait une nouvelle copine.

2.1.2 Le vendredi 10 mai 2013, peu avant 7h00, P.________ a envoyé des messages via [...] à X.________ qui lui a répondu brièvement. Il a écrit ensuite à [...] un message [...] pour lui dire qu’il n’avait pas trop de nouvelles de X.________ et qu’il souhaitait la rencontrer pour en parler. Le prévenu et [...] ont eu un entretien téléphonique d’une vingtaine de minutes. Dans la soirée, le prévenu a encore envoyé des messages [...] à X., mais celle-ci n’y a pas répondu. Selon les données de son bracelet électronique, P. n’est rentré à son appartement qu’à 01h39 le lendemain matin. Durant l’enquête, il a refusé de dire où il était, ce qu’il avait fait et pourquoi il était rentré si tard.

Le samedi 11 mai 2013, peu avant 13h00, le prévenu a contacté via [...] une certaine [...], dont le pseudonyme est « [...] » et lui a écrit, entre autres, qu’il n’avait pas trop le moral ces jours à cause de ce qui se passait avec X., qu’il était « devenu légèrement accro », mais qu’elle n’avait pas envie de s’investir dans une relation stable et que cette histoire était probablement finie avant même d’avoir commencé, que cette idée le « tuait » et qu’il était « très malheureux ». Vers 16h00, il s’est rendu chez [...] et a acheté une paire de jumelles, puis il s’est rendu au [...], où X. travaillait. Il y est resté environ deux heures. En quittant le restaurant, après 18h00, il est passé devant la maison de sa future victime et l’a filmée avec son téléphone portable. En début de soirée, il a envoyé deux messages à X.________ sur [...], puis il a correspondu avec [...]. Selon les données de son bracelet électronique, il a quitté son appartement à 22h47.

2.1.3 Le [...] 2013, peu après minuit, P.________ a écrit un message [...] à [...] pour lui souhaiter un bon anniversaire et lui dire qu’il espérait pouvoir lui apporter un peu de bonheur si elle le voulait bien. Celle-ci lui a répondu brièvement. Le prévenu lui a ensuite envoyé encore plusieurs messages. Il est finalement rentré à son appartement à 04h29. Durant l’enquête, le prévenu a déclaré avoir passé la nuit chez une connaissance dont il n’a pas voulu donner le nom. A 11h33, il a envoyé un sms à [...], un ancien co-détenu, en lui demandant de le rappeler dès que possible. Le prévenu cherchait en effet à se procurer une arme à feu et pensait que [...] pouvait l’y aider. A 09h45, X.________ a écrit au prévenu un message [...] pour lui dire que si elle ne lui avait jamais menti tout serait bien allé, mais qu’elle l’avait fait et que c’était la première fois qu’elle se faisait gifler par quelqu’un qui n’était pas ses parents, qu’il la traumatisait, qu’il lui faisait peur et qu’elle avait besoin de rester seule. Il s’en est suivi un échange de messages entre le prévenu et sa future victime. P.________ a aussi contacté [...] pour lui raconter ce qui se passait. X.________ a ensuite « bloqué » le prévenu sur [...]. Ce dernier lui a envoyé un sms à 10h17 pour lui demander pourquoi elle l’avait bloqué et pour lui dire que ce n’était « pas cool ».

Vers 10h30, P.________ a quitté son appartement et est allé se parquer avec sa voiture près du domicile de X.. Celle-ci est sortie de chez elle vers 11h15 pour se rendre à son travail au [...]. Le prévenu a attendu environ dix minutes avant de se rendre lui aussi au [...]. Arrivé au ...][...], depuis sa voiture, il a à nouveau essayé de contacter [...], sans succès. Puis, il a mis son téléphone sur vibreur et est entré dans le restaurant. [...] est alors venue vers lui et lui a dit que cela ne se faisait pas de harceler les gens sur leur place de travail. A un moment donné, le prévenu s’est rendu à l’étage et, se déplaçant de pièce en pièce, a filmé les lieux au moyen de son téléphone mobile. La vidéo, ainsi réalisée pour un motif que P. n’a pas voulu expliquer en cours d’enquête, a une durée de plus de deux minutes. Le prévenu a ensuite quitté le [...]. Quelques instants plus tard, par téléphone, il a informé [...] qu’il avait besoin, assez rapidement, d’une arme. [...] lui a proposé de contacter un autre de leurs anciens co-détenus, [...], lequel serait susceptible de la lui fournir. Puis, le prévenu a quitté le ...][...] et est rentré chez lui vers 14h30. Il a envoyé un sms à [...], puis lui a encore téléphoné. [...] l’a informé qu’il n’avait pas réussi à joindre [...] et lui a donné, sur demande du prévenu, le numéro de portable de [...].

Toujours le [...] 2013, à 16h10, le prévenu a appelé [...] et lui a expliqué qu’il avait besoin d’une arme rapidement. Ils ont eu encore plusieurs contacts dans le courant de la soirée. Durant celle-ci, le prévenu a également eu un contact téléphonique et a échangé plusieurs messages via [...] avec [...]. Il a écrit à cette dernière qu’il tenait beaucoup à X.________ et qu’il avait les moyens de la rendre heureuse et a prié [...] de bien vouloir lui parler. Finalement, [...] a écrit au prévenu, via [...], à 22h35, qu’elle avait pu parler à X., mais que celle-ci voulait qu’il la laisse tranquille et qu’elle avait peur de lui. Il s’en est suivi un échange de messages au cours desquels le prévenu a notamment dit à [...] qu’il tenait à X.. A 22h41, celle-ci a repris contact via [...] avec P.. Ils ont échangé ensuite des messages, dans lesquels le prévenu lui a dit qu’il tenait à elle et qu’il l’aimait, mais celle-ci lui a demandé de la laisser tranquille, lui a dit qu’il lui faisait peur, qu’il n’était plus rien à part son cauchemar, qu’elle ne l’aimait pas et que leur relation était terminée. Le dernier message du prévenu à destination de sa future victime a été, à 23h13, « A bientôt ». Il a ensuite écrit à [...], toujours via [...], pour lui dire notamment que X. l’avait « débloqué », puis « rebloqué » sur [...] et qu’il était très triste de son attitude.

Le [...], à 00h25, P.________ a écrit, via [...], à la dénommée [...] dont le pseudonyme était « [...] » pour lui dire, entre autres, que c’était effectivement déjà fini avec « sa jeunette », qu’elle ne voulait plus rien savoir de lui et qu’il était partagé entre tristesse et colère. Il lui a également écrit qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire, mais qu’il était « grave vénère (énervé) ». Il a encore envoyé un message à celle-ci, toujours via [...], à 05h43, pour lui dire, en substance, qu’il était très fâché contre X.________ qui lui avait fait de fausses promesses et beaucoup menti, qu’il souffrait alors qu’elle non et que malgré tout il l’ « aimait quand même ». A 08h14, le prévenu a écrit, via [...], un message à [...], dans lequel il lui a dit qu’elle avait raison, qu’il allait laisser passer un peu de temps et que peut-être cela arrangerait les choses. Après un nouvel échange de messages avec [...], celle-ci a demandé au prévenu de ne plus l’appeler et l’a informé qu’elle ne voulait plus se mêler des histoires de celui-ci avec X.________.

2.2 Les faits reprochés

2.2.1 Dans le contexte décrit ci-dessus, P., ne supportant pas que X. le délaisse et le rejette, a décidé d’avoir une explication avec celle-ci. Lorsqu’il est parti pour son travail, le lundi 13 mai 2013 au matin, il a emporté avec lui tout son matériel informatique, notamment son ordinateur portable, sa caméra Go-Pro et ses différentes clés USB. A 11h40, il a appelé [...] pour savoir si ce dernier avait de nouvelles informations pour lui sur sa future victime. Le prévenu l’a encore rappelé à 12h50. Puis, à 13h10, il a appelé [...] qui l’a informé qu’il avait bien une piste pour l’arme, mais qu’il avait encore besoin de temps. Il a correspondu ensuite sur WhatsApp avec son collègue, [...]. A 16h01, il a reçu un téléphone de son père, [...], qui lui a rappelé son rendez-vous en fin d’après-midi avec son ancien employeur, [...].

P.________ a quitté le bureau de [...] peu après 16h30. A 17h43, en route pour son rendez-vous, il a appelé [...]. Il a retrouvé celui-ci et [...], un collaborateur de ce dernier, sur la terrasse du [...], peu avant 18h00. Après cet entretien, le prévenu est passé à la [...] dans la zone industrielle de [...] pour s’y procurer du matériel en vue de son explication avec sa future victime, soit une lampe de poche, un rouleau de scotch et des colsons dont il a payé le prix à la caisse à 18h34. Puis il s’est rendu à la [...], y a fait le plein d’essence et a acheté quelques victuailles.

2.2.2 Peu avant 19h00, P.________ est arrivé au [...]. Il a parqué son véhicule sur le parking. Il est sorti de la voiture et, vers 19h05, a croisé [...], le concierge du [...], à qui il a demandé si le restaurant était encore ouvert. Ce dernier lui a répondu qu’il venait de fermer. Quelques minutes plus tard, le prévenu est passé à nouveau devant [...], s'est dirigé vers sa voiture, s'est mis au volant et a attendu.

2.2.3 X.________ a quitté seule le restaurant. P.________ l'a vue sortir, il a attendu quelques instants et a démarré. Peu après 19h20, il l'a rejointe alors qu’elle arrivait au bout de l’allée qui menait du [...] à la route cantonale, à faible distance du débouché de celle-là sur celle-ci. Lors des échanges verbaux qui ont suivi entre le prévenu et sa future victime, à travers la fenêtre avant-droite qu’il avait baissée, X.________ a dit à plusieurs reprises « Non ». Elle s'est déplacée vers l’arrière de la voiture en marchant normalement, puis elle a tenté de partir en courant. Le prévenu est alors sorti de sa voiture et l'a poursuivie. Il l'a rattrapée, ceinturée et portée en direction de la voiture, alors qu’elle hurlait « Non, laisse-moi ! ». Arrivé à la voiture, il a tenté de l’y faire entrer par la portière du conducteur; elle se débattait; il n’y arrivait pas. Finalement, il l'a poussée la tête la première dans la voiture. Elle a alors tenté de s’enfuir en ouvrant la portière côté passager mais le prévenu, qui était également entré dans la voiture, côté conducteur, l'a retenue à l’intérieur. La victime a vu [...], qui promenait son chien à quelques mètres de là et qui a assisté à la scène, et lui a hurlé « Aidez-moi, au secours ! ». La voiture a démarré.

2.2.4 Durant le trajet, la victime s'est débattue et a donné notamment un coup de volant au moment où la voiture arrivait à la bretelle d’engagement sur la route de [...]. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres sur celle-ci, le prévenu l'a quittée pour prendre la route [...]. Il a ensuite emprunté un petit chemin sur la gauche, afin de trouver un endroit tranquille pour entraver sa victime. P.________ a attaché les chevilles et les poignets de X.________ au moyen du scotch qu’il venait de se procurer. Puis, il a déconnecté et enlevé les puces de ses téléphones portables et de celui de sa victime.

Le prévenu est ensuite reparti en direction de la route [...], qu’il a repris en direction de cette dernière localité. A nouveau, après quelques centaines de mètres, il a enlevé son bracelet électronique et l'a jeté par la fenêtre de la voiture. Il a traversé le village de [...] et roulé jusqu’à ce qu’il arrive dans une forêt, le [...], sur la commune de [...], district de [...]. Il y a parqué la voiture à l’écart sur un petit chemin.

2.2.5 P.________ a alors parlé à sa victime. Il lui a notamment dit qu’il avait fait 15 ans de prison et lui a raconté, en détail, comment il avait tué son ex-amie. Il lui a expliqué ce qu’il avait vécu en prison et les différentes étapes jusqu’à sa sortie. Le huis clos a duré plusieurs heures. Le prévenu a fait à sa victime des reproches sur ses mensonges et lui a dit qu’elle était responsable de la situation dans laquelle ils se trouvaient à présent. Il lui a annoncé qu’elle allait mourir. Profitant du fait que sa victime était entravée et terrorisée, le prévenu l'a contrainte à subir des baisers sur la bouche et des caresses sur les seins.

2.2.6 Six ou sept heures se sont ainsi écoulées dans le [...] lorsque, le 14 mai 2013 vers 03h00, X.________ a dit à P.________ qu’elle souhaitait se soulager. Le prévenu l’a alors accompagnée à l’extérieur du véhicule et en a profité pour lui enlever la ceinture qu’elle portait. Il l'a réinstallée ensuite dans la voiture, l’a entravée également au niveau des genoux et a repris place à côté d’elle, sur le siège du conducteur.

Vers 03h30, profitant à nouveau du fait que sa victime était toujours attachée et terrifiée, le prévenu l’a embrassée une ultime fois sur la bouche. Puis, il a découpé un bout de ruban adhésif qu’il a collé sur les lèvres de sa victime et un deuxième un peu plus haut. Il a alors pris la ceinture qu’il lui avait enlevée auparavant, l'a passée dans la boucle et la lui a mise autour du cou.

Toujours assis sur le siège du conducteur, il a placé la boucle de la ceinture à l’arrière du cou de la victime et a commencé à serrer. La position ne lui paraissait toutefois pas « bonne » et il avait l’impression de ne pas avoir de force. P.________ s'est alors déplacé et s'est mis en face de X.________, dos contre le pare-brise, en appuyant son genou gauche sur les avant-bras entravés de la victime. De la main droite, il a tiré la ceinture en direction de son propre torse. Simultanément, de la main gauche, il a pincé le nez de la jeune femme.

La strangulation a duré près de 10 minutes, au cours desquelles le corps de la mourante a été à plusieurs reprises secoué par des spasmes. A un moment donné, la boucle de la ceinture a glissé, le prévenu l'a remise en place et a recommencé à tirer, toujours en pinçant le nez. P.________ a agi ainsi jusqu’à ce que X.________ ne bouge plus, puis a vérifié qu’elle était bien morte en lui prenant le pouls et en lui soulevant les paupières.

2.2.7 P.________ est ensuite sorti de la voiture, en a fait le tour et est allé du côté de la portière droite. Il a enlevé les scotchs de la bouche de la morte et a défait toutes les entraves. Puis, il a fouillé ses poches et les a vidées, n’y laissant, après l’avoir lu, que le document de l’hôpital de [...]. Ensuite, il a sorti le corps du véhicule. Dans un premier temps, il l’a adossé au pied d’un arbre, puis constatant qu’il y avait un chemin tout près, il l'a déplacé vers un endroit plus discret. C’est ainsi qu’il a à nouveau porté le cadavre, traversé le chemin et l'a déposé au bord d’un talus qui surplombait le ruisseau de [...].

Le prévenu est ensuite retourné à sa voiture. Il était environ 04h00. P.________ a démarré en direction de la [...] pour se débarrasser de son matériel informatique. Comme tous les containers étaient fermés, il s'est déplacé jusqu’au lieu-dit le [...] et y est resté plusieurs heures. Il a alors fait diverses manipulations sur son ordinateur portable, effacé notamment certaines données et en a transféré d’autres sur sa clé USB neuve. Il a visionné également les cartes micro SD sur lesquelles il y avait des images et des vidéos, avant de les détruire.

2.2.8 Vers 13h15, la voiture du prévenu a été repérée par les policiers qui survolaient le secteur en hélicoptère à sa recherche. Le prévenu a alors quitté rapidement les lieux. La police a tenté en vain de l’intercepter en descendant sur la route avec l’hélicoptère, mais le prévenu s’est enfui en forçant le barrage. Durant sa fuite, le prévenu a jeté par la fenêtre, notamment, sa caméra Go-Pro et du matériel en sa possession, dont les clés USB et la ceinture avec laquelle il avait étranglé sa victime. Le prévenu a circulé ensuite jusqu’à [...], localité dans laquelle il roulait à 100 km/h au lieu des 50 km/h prescrits, en passant par [...]. Sur ce parcours accompli à une vitesse toujours excessive, dans le but d’échapper aux forces de l’ordre, le prévenu a dépassé, à plusieurs reprises et de manière téméraire, des véhicules. A [...], au débouché du [...] et de la route [...], il ne s’est pas arrêté au signal « cédez le passage » et a forcé un automobiliste qui circulait normalement à freiner pour éviter la collision. Dans la zone de chantier, à [...], le prévenu, se retrouvant soudain en face d’un véhicule de service de la gendarmerie fribourgeoise, a donné un coup de volant à gauche, a franchi la ligne de sécurité pour passer entre deux autres véhicules qui patientaient aux feux, heurtant l’un d’eux au passage. Le prévenu a ensuite traversé, toujours à très vive allure, cette zone de travaux et a gagné la voie lente, en construction, réservée au trafic agricole, pour rejoindre la route cantonale. Sur la route de [...], à la hauteur de la station d’essence, il s'est déporté sur la gauche pour prendre le virage à droite du [...] et rouler sur 150 mètres, sans aucune visibilité et à très vive allure. Sur la route de [...], à la hauteur du garage [...], alors qu’il était poursuivi par un véhicule de la gendarmerie fribourgeoise, le prévenu s'est déplacé sur la gauche, a traversé la surface interdite au trafic et a dépassé, par la voie de présélection, un motard qui roulait normalement. Il a ensuite pris le giratoire à contre-sens, avant de continuer en direction de la route du [...], sur laquelle il a circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que celle-ci était limitée à 80 km/h.

Arrivé à la croisée avec la route [...], afin d’éviter le barrage d’interception avec herse dressé par une patrouille de la police fribourgeoise, P.________ a encore franchi la ligne de sécurité, se portant sur l’extrême gauche de la chaussée opposée. Un agent en poste a tiré un coup de feu en direction de la roue arrière droite du véhicule du prévenu. Sitôt le barrage forcé, le prévenu, lors de sa manœuvre de récupération, a perdu la maîtrise de son véhicule et est allé percuter, avec l’avant de celui-ci, le début d’un séparateur de voies en béton. Ensuite du choc, la voiture du prévenu s'est trouvée projetée dans les airs et a terminé son embardée sur la voie de droite, sur le toit, environ 150 mètres plus loin.

P.________ s’est extrait partiellement du véhicule, avant d’être interpellé et menotté par la police.

2.2.9 P.________ est détenu depuis son arrestation, le 14 mai 2013.

E. Les rapports et auditions des experts

Les expertises antérieures aux faits

1.1 Dans le cadre de la procédure qui a abouti à la condamnation du prévenu à 20 ans de réclusion pour avoir notamment assassiné [...], P.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 5 décembre 1998, les experts mettaient en lumière des traits manipulateurs, de grosses difficultés de remise en question de ses agissements et un manque, voire une absence, de culpabilité. Ils ont posé le diagnostic de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique), n'ont pu exclure un risque de récidive et ont reconnu une légère diminution de responsabilité à P.________.

L'expert a précisé aux débats de première instance que P.________ avait tiré le premier coup de feu sous l'effet de la colère. L'usage du spray avait manifesté de façon tangible le refus et avait emporté la colère de l'accusé. Les trois coups de feu suivants avaient obéi à l'impulsivité. En revanche, le dernier coup de feu avait signé une décision hétéro-agressive définitive, irrévocable.

1.2 Durant son incarcération et notamment dans le but d’examiner un éventuel élargissement ou une libération conditionnelle, P.________ a été soumis à différentes expertises psychiatriques. Elles peuvent être résumées de la manière suivante.

Selon un rapport du 5 juin 2008 du Département universitaire de psychiatrie de l’adulte, le diagnostic retenu était celui de personnalité narcissique, le diagnostic posé lors de l’expertise du 5 décembre 1998 étant confirmé même si le qualificatif de « pervers » n’y figurait pas. Il y était précisé que ce diagnostic faisait référence à un mode de fonctionnement psychologique dénué de connotation morale au sens de la théorie psychanalytique, que ce diagnostic décrivait des mécanismes ayant notamment pour conséquence un réaménagement de la réalité en fonction des désirs ou des besoins de la personne, en relevant qu’il ne s’agissait pas d’une perte de contact de la réalité comme c’était le cas dans la psychose, mais de réorganisation partielle qui restait accessible en grande partie à la conscience du sujet. Ces réaménagements avaient souvent pour mode d’expression l’inversion des rôles, la banalisation, le dénigrement ou la disqualification de l’autre, dont le corollaire était l’incapacité à percevoir l’autre dans son altérité. Ainsi, seuls étaient pris en compte les besoins propres et les désirs de l’individu. Ces mécanismes pouvaient être renforcés par des capacités intellectuelles qui fournissaient alors au sujet de bons outils stratégiques qu’il pouvait utiliser dans ses relations. Ce rapport rappelait encore que les lignes de force du caractère du prévenu n’avaient pas évolué de manière significative au cours des dernières années et qu’elles s’exprimaient manifestement dans les caractéristiques du rapport de force qu’entretenait P.________ avec le service pénitentiaire. Ce rapport précisait que l’évaluation de la dangerosité restait difficile tout en énumérant de nombreux facteurs représentant des indices parmi les plus sérieux qui péjoraient le pronostic du risque de récidive mais notant tout de même aussi des facteurs venant pondérer ce risque.

Selon un rapport du 18 février 2013 du Centre universitaire romand de médecine légale, le prévenu ne reconnaissait pas avoir un trouble psychique et ne reconnaissait pas son besoin de traitement. Il était également mentionné qu’il estimait ne pas être dangereux. A titre de diagnostic, il avait été retenu une personnalité dyssociale avec traits psychopathiques. Le risque de récidive avait été qualifié de léger, tout en précisant que c’était les futurs évènements qui pouvaient potentiellement favoriser une future récidive, tels qu’un stress trop important ou une relation affective trop exclusive. Les experts préconisaient donc le maintien d’un traitement psychothérapeutique ainsi qu’un questionnement régulier par le thérapeute sur ses relations affectives.

Les expertises et auditions d'experts postérieures aux faits

2.1 L'expertise du Dr [...]

Le Dr [...] a rendu son rapport le 30 janvier 2014. Il a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle.

L’expert a indiqué que le trouble mental était grave et qu’il était déjà présent au moment des faits. Il a résumé ses répercussions sur le comportement général du prévenu en ce sens que le trouble impliquait une faible sensibilité voire une insensibilité à la souffrance d’autrui et une perturbation des processus d’apprentissage qui avaient de bonne heure interféré avec le processus de socialisation morale. Pour l’expert, il en résultait une propension marquée à mettre en œuvre des stratégies instrumentales pour atteindre des buts moralement répréhensibles. Le trouble impliquait aussi un grand besoin de stimulation qui se manifestait chez P.________ par une tendance compulsive à établir avec des femmes des relations d’emprise avec composante de sadisme sexuel. Le rapport précisait encore que les comportements relationnels déséquilibrés et inappropriés découlant du trouble l’exposaient à rencontrer des échecs et des frustrations qui venaient alimenter ses tendances projectives hostiles. Il pouvait ainsi facilement concevoir des projets de vengeance et les mettre à exécution sans égard pour les conséquences pouvant en résulter pour les victimes et pour lui-même quelle que puisse en être la gravité. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, l'expert a considéré qu’elle était pleine et entière et ce nonobstant la gravité du trouble mental. En effet, les actes reprochés s’inscrivaient dans une logique de violence instrumentale.

Pour cet expert, le trouble dont souffrait le prévenu impliquait un risque très important de le voir à l’avenir à nouveau s’engager dans des actions homicides obéissant à un scénario similaire à celui déjà mis en actes à deux reprises, les points communs aux deux homicides l’emportant sur les différences, les aspects structuraux liés à la personnalité de P.________ paraissant déterminants et les contingences du cas particulier jouant un rôle secondaire. L’expert a ajouté qu’un tel risque pouvait se manifester rapidement (après quelques semaines déjà) en cas de libération. A propos d’un éventuel traitement des troubles dont souffrait le prévenu, le Dr [...] a indiqué qu’il n’y avait à l’heure actuelle aucune mesure thérapeutique dont on pouvait espérer une diminution du risque de récidive, le trouble et ses répercussions risquant au contraire d’être aggravés par le traitement. Au moment de l’expertise, P.________ n’exprimait en outre pas de demande de traitement et il avait une vision négative de la psychiatrie et de la psychothérapie. L’expert a ajouté que même dans le cas où il viendrait à demander une prise en charge, il y aurait soigneusement lieu d’examiner la nature d’une motivation qui serait probablement, comme déjà par le passé, de nature stratégique. L’expert a ajouté que son incapacité à s’engager dans un mouvement d’authentique remise en question de son mode de fonctionnement était en effet ancrée dans des perturbations du fonctionnement émotionnel qui n'étaient pas susceptibles de se modifier de manière significative. L’expert a également confirmé que l’on pouvait sérieusement craindre que le prévenu commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP en raison des caractéristiques de sa personnalité. Il a précisé qu’il était également hautement probable que P.________ commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1bis CP. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si le prévenu pouvait être qualifié de durablement non amendable en ce sens qu’un état lié à sa personne et immuable le faisait apparaître, pour toute la durée de sa vie, comme inaccessible à une thérapie.

2.2 L'expertise du Dr [...]

Le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise le 23 décembre 2014. Il a posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (« psychopathy ») et immatures. L’expert a précisé par rapport aux diagnostics des expertises antérieures que le prévenu remplissait clairement plusieurs troubles de la personnalité dyssociale mais que sa problématique dépassait largement ce cadre. Il a ajouté que, comme si cela sortait tout droit d’un manuel scolaire, l’expertisé entrait dans le groupe de personnes qui étaient visées par la construction spécifique de la personnalité criminologique de la « psychopathy ». Le trouble affectant P.________ a été qualifié de durable et d’un dysfonctionnement psychique particulièrement grave. Le diagnostic de déviance sadique sexuelle a également été posé. S’agissant de la responsabilité pénale de P.________, l’expert a retenu qu’elle était moyennement diminuée. A ce propos, le Dr [...] a décrit, sur plusieurs pages (pp. 169 à 171 de son rapport), les éléments plaidant en faveur d’une pleine responsabilité pénale, soulignant que ce n’était pas la gravité du trouble psychique qui déterminait la responsabilité pour retenir au final qu’en l’espèce, c’était précisément la gravité inhabituelle du trouble psychique qui parlait en faveur d’une responsabilité diminuée.

En ce qui concernait le risque de récidive, le Dr [...] a relevé que le prévenu devait être classé dans le groupe des tueurs en série (très rare) qui, d’un point de vue empirique, tuaient autant de fois qu’on leur en laissait la possibilité. Il a ainsi considéré que le risque de récidive était très élevé pour la commission d’autres homicides et également très élevé pour d’autres infractions d’ordre sexuel. Sur cette question, il a conclu en indiquant que le pronostic du risque de récidive était tellement défavorable que l’on ne pouvait pas imaginer qu’il puisse être un jour favorable. S’agissant d’un éventuel traitement permettant de diminuer le risque de récidive, l’expert a indiqué que l’on devait constater qu’actuellement, il n’y avait pas d’indications qu’une mesure pouvait diminuer de manière significative le risque de récidive extrêmement élevé présenté par P.________ de commettre à nouveau les infractions les plus graves. L’expert a ajouté que le prévenu n’était actuellement pas accessible à un traitement du point de vue forensique, si bien que les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique quelle qu’elle soit n'étaient pas remplies. A propos de l’internement, l’expert a confirmé que le risque de commission de nouvelles infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP était extrêmement haut et se fondait sur des troubles psychiques graves, durables, en l’espèce un trouble de la personnalité mixte très marqué et une déviance sexuelle sadique. Le Dr [...] a indiqué une nouvelle fois qu’il n’était pas concevable que le risque puisse être réduit considérablement par une thérapie.

En relation avec un éventuel internement à vie de l’art. 64 al. 1bis CP, le rapport d’expertise confirmait qu’il y avait un risque de récidive très élevé de commission d’infractions violentes et d’ordre sexuel et qu’il n’y avait aucun processus thérapeutique connu permettant un remodelage complet de la structure de la personnalité, remodelage qui serait nécessaire afin d’obtenir une amélioration significative du pronostic du risque de récidive. L'expert a relevé que des psychothérapies d’orientations diverses avaient été utilisées et que le risque de récidive n’avait certainement pas diminué puisqu’il fallait constater que P.________ avait récidivé très rapidement lors de la première ouverture importante du régime, malgré une thérapie d’accompagnement étroite et en dépit de nombreuses conditions et contrôles, par la commission d’infractions graves, dont un homicide. Le Dr [...] a encore ajouté que le trouble de la personnalité criminogène de l’expertisé était extrêmement grave et en outre lié de manière très défavorable à la déviance sexuelle sadique, que le pronostic d’un risque de récidive était extrêmement élevé, que l’expertisé n’était actuellement pas accessible à un traitement utile pour prévenir le risque de récidive, qu'il y avait de nombreuses raisons de devoir le considérer au sens forensique du terme comme durablement inaccessible à un traitement, qu'il y avait de bonnes raisons de déconseiller d’autres tentatives thérapeutiques et que déjà aujourd’hui, il existait beaucoup d’indices que certains traits du trouble, qui présentaient actuellement déjà un obstacle au traitement s’aggraveraient à l’avenir durant l’exécution de la peine, comme, entre autres, l’attitude fondamentalement méfiante et la prise de la position de victime. L'expert a ainsi classé P.________ dans le très petit groupe des individus non accessibles à long terme à un traitement, pour conclure qu’il présentait des facteurs de risque historiques tellement lourds quant à leur nature inchangeables qu’il n’était pas imaginable qu’un pronostic de risque de récidive favorable scientifiquement fondé puisse jamais être posé. L'expert a finalement observé qu'en regroupant les connaissances empiriques et scientifiques au sujet de l'accessibilité au traitement de tels troubles, on pouvait parler d'une inaccessibilité à long terme de l'expertisé. D'expérience, les possibilités de la connaissance scientifique étaient dépassées quant à la question de faire un pronostic pour toujours (à vie) de « l'accessibilité au traitement » ou l'absence d'une telle accessibilité. Si on posait maintenant la question spécifique relative à un traitement prometteur et suffisant concernant le pronostic de risque de récidive, on constaterait que les facteurs défavorables pour le pronostic du risque de récidive chez l'expertisé étaient extrêmement lourds, basés de manière significative sur des facteurs historiques inchangeables qui ne pouvaient pas non plus devenir plus favorables.

2.3 L'audition de confrontation des experts du 29 juin 2015

Les deux experts judiciaires ont été confrontés lors de l'instruction. Tout en relevant que les concordances entre les deux rapports étaient considérables, le Dr [...] a précisé qu’il faisait sienne l’appréciation de son confrère quant à la gravité du trouble et que la psychopathie et le trouble de la personnalité dyssociale étaient la même chose. Il s’est au surplus rallié au diagnostic du Dr [...] s’agissant du trouble sadique de la préférence sexuelle. Ce second médecin était également parvenu à la conclusion que les diagnostics et les résultats avaient été en grande partie étonnamment concordants. Il a précisé que ses faibles divergences d’appréciation par rapport à celle du Dr [...] ne pouvaient pas résulter du fait qu’il avait eu connaissance des conclusions du rapport de ce dernier en insistant sur le fait que le résultat même de l’examen était extrêmement semblable. Il a expliqué la différence de diagnostics par le fait que la CIM-10 n’était pas conçue pour la psychiatrie forensique et que le point le plus important et décisif était la décision sur l’existence d’un trouble de la personnalité. Lors de cette audition, les deux experts ont campé sur leur position s’agissant de la responsabilité pénale de P.________ et ont confirmé leur appréciation s’agissant de la dangerosité du prévenu, le Dr [...] affirmant qu’il ne pouvait pas imaginer que l’on puisse un jour poser un pronostic favorable en ce sens que le risque de récidive serait faible ou bas. Il a également confirmé qu’il ne voyait aucune indication ou mesure thérapeutique.

2.4 L'audition des experts à l’audience du 9 mars 2016

Lors des débats de première instance, les deux experts ont confirmé les conclusions de leur rapport, pour le Dr [...] avec les modifications apportées lors de l’audition de confrontation du 29 juin 2015. Cet expert a notamment indiqué qu’il distinguait chez P.________ un besoin d’emprise, un besoin de domination, un besoin de faire de la personne sa chose et, à la fin, de la détruire. Il a encore expliqué que, pour lui, le fait que l’on puisse accorder à des sujets, dont la seule maladie était qu’ils avaient un sens moral totalement atrophié, une diminution de la responsabilité pénale posait un problème de survie du droit pénal. Il a souligné que si l’on devait accorder un traitement de faveur aux délinquants dénués de tout sens moral ayant commis des actes graves, cela entraînerait une situation où celui qui aurait commis les actes les plus graves et le plus grand nombre de délits serait puni le moins sévèrement. Il a encore exposé que lorsqu’un psychopathe se trouvait dans une situation de violence réactionnelle, il pouvait alors y avoir une diminution de responsabilité. Sur la base des rapports d’expertise et médicaux à disposition et en se fondant sur l'audition du psychologue [...] qui avait suivi le prévenu, notamment durant sa phase d’arrêts domiciliaires, le Dr [...] avait vu que l’établissement d’un véritable dialogue thérapeutique n’avait jamais été possible. En outre, il a rappelé que P.________ lui avait dit qu’il ne souhaitait pas de traitement. Pour lui, ce que les différents praticiens qui avaient rencontré le prévenu avaient écrit témoignait de l’habileté remarquable de ce dernier à se montrer plus malin que le commun des mortels. Il a encore ajouté que les troubles dyssociaux avec composante psychopathique avaient la particularité que les sujets étaient remarquablement insensibles aux conséquences négatives de leurs actes, y compris pour eux-mêmes, et qu’ils ne changeaient donc pas. Il a confirmé que, dans le cas particulier de P.________, on pouvait faire un pronostic à vie.

Le Dr [...], s’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, a confirmé que la gravité du trouble qu’il présentait était extraordinaire et qu’on ne pouvait déceler pratiquement aucun trait sain dans sa personnalité. Il a précisé que le fait que le prévenu n’avait aucune conscience de ses troubles était un élément très important qui chargeait pas mal le pronostic légal. Il a déclaré que si l’on considérait que le prévenu était capable de se déterminer normalement, il serait dans ce cas-là capable d’empêcher des passages à l’acte futurs. Il a également confirmé qu’il pensait que P.________ n’était pas accessible actuellement à un traitement et qu’il ne voyait pas de base scientifique sur laquelle on pouvait fonder un pronostic d’ici à 20 ans. S’agissant des thérapies tentées ou entreprises par le prévenu, l’expert a indiqué qu’une participation régulière à une thérapie était possible mais que l'intéressé ne s’impliquait pas et manipulait les thérapeutes. Il a expliqué qu’une thérapie pouvait donner un appui à P.________ mais n’était certainement pas à même de fonder un pronostic légal en ajoutant encore que toute personne qui avait à faire à P.________ était sujette à manipulation. Il avait une nouvelle fois déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer que jamais le pronostic légal de P.________ soit favorable, ni qu’à l’avenir le pronostic légal soit favorable.

F. En détention, P.________ fait l’objet d’un suivi par le Professeur [...], Chef du Service auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Celui-ci avait adressé un rapport du 22 décembre 2014 au Dr [...] pour la réalisation de son expertise. A la demande des défenseurs de l’intéressé, il a en outre rendu un rapport du 17 août 2016, produit à l’audience du 1er septembre 2016 (P. 637), duquel il ressort que P.________ était demandeur des entretiens, qu’il se montrait collaborant, qu’il parlait facilement et témoignait toujours d’un contact courtois et adéquat. Les entretiens avaient d’abord porté sur son vécu du procès et de sa condamnation, puis sur son histoire familiale. Les faits pour lesquels il avait été condamné avaient été évoqués à quelques reprises, à l’occasion de rêves dont il avait fait part lors des entretiens et qui avaient permis d’aborder certains aspects de sa vie sexuelle et de ses relations avec les femmes.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).

2.1 Dans son arrêt du 26 février 2018, le Tribunal fédéral a rappelé que la notion d’auteur durablement non amendable visée par l’art. 64 al. 1bis let. c CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) consacrant la mesure d’internement à vie impliquait une réelle impossibilité de traitement à vie, et non seulement sur une période de vingt ans. Or, c’était à tort que la Cour cantonale avait admis que la conclusion du Dr [...] rejoignait celle du Dr [...], selon laquelle le recourant présentait, de manière durable, un risque élevé pour la sécurité publique, qu’il n’était pas possible de diminuer dans une mesure suffisante à longue échéance, et devait dès lors être considéré comme étant durablement inamendable. Cet expert avait certes relevé qu’il ne pouvait pas imaginer qu’à l’avenir le pronostic du recourant soit favorable, même si à l’avenir il était possible de développer des concepts de traitement adaptés au trouble de l’expertisé auxquels il répondrait. Il avait toutefois précisé qu’en l’état de la psychiatrie actuelle, on ne pouvait pas poser de pronostics « à vie » d’inaccessibilité au traitement, de sorte que l’état psychique et somatique du recourant ne pouvait pas être prévisible avec certitude dans par exemple vingt ans, pas davantage que les possibilités de traitement qui seraient à disposition, de sorte qu’en définitive, la science n’était pas en mesure de répondre aux exigences du législateur relatives à l’art. 64 sal. 1bis CP. Ainsi, faute d’avis concordants de deux experts sur ce point, le jugement attaqué devait être annulé en tant qu’il ordonnait l’internement à vie de P.________ et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

Il convient dès lors d’examiner si une autre mesure doit être prononcée à l’encontre de P.________.

Le Ministère public soutient qu’à défaut d’internement à vie, seul l’internement simple est envisageable. L’appelant conclut, principalement, au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, subsidiairement à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée, et plus subsidiairement à ce qu'une mesure d’internement soit prononcée, assortie d’un traitement au sens de l’art. 64 al. 4 CP.

2.2 Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).

2.2.1 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose, en premier lieu, que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol, brigandage, prise d'otage, incendie, mise en danger de la vie d'autrui) ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. L'atteinte grave (portée ou voulue) à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un tiers vaut tant pour les infractions citées dans le catalogue que pour celles qui sont visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. Pour juger de la gravité de l'atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif et de se demander si, selon l'expérience générale de la vie, l'acte en question est propre à entraîner un traumatisme chez la victime (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3).

2.2.2 Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2).

En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.2).

2.2.3 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.2; TF 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3).

2.2.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (TF 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; TF 6B_346/2016 précité consid. 3.2 et les références citées).

2.3

2.3.1 Une atteinte grave à l'intégrité physique d’autrui

P.________ s'est notamment rendu coupable d’assassinat et a ainsi porté l'atteinte la plus grave qui soit à l'intégrité physique d'autrui.

2.3.2 Un grave trouble mental

Selon l’expert [...], P.________ présente une forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie. Il présente également des troubles multiples de la préférence sexuelle. Le trouble mental est grave et implique une faible sensibilité, voire une insensibilité à la souffrance d’autrui et une perturbation du processus d’apprentissage qui ont de bonne heure interféré avec le processus de socialisation morale. Il en résulte une propension marquée à mettre en œuvre des stratégies instrumentales pour atteindre des buts moralement répréhensibles. Le trouble implique aussi un grand besoin de stimulation qui se manifeste, chez l’intéressé, par une tendance compulsive à établir avec des femmes des relations d’emprise avec composante de sadisme sexuel. Les comportements relationnels déséquilibrés et inappropriés découlant du trouble l’exposent à rencontrer des échecs et des frustrations qui viennent alimenter ses tendances projectiles hostiles. Il peut ainsi facilement concevoir des projets de vengeance et les mettre à exécution sans égard pour les conséquences pouvant en résulter pour les victimes et pour lui-même, quelles que puissent en être la gravité (P. 248, p. 153).

Selon le Dr [...], l’expertisé présente au niveau de la personnalité, de manière inhabituellement large et significative, différentes symptomatologies de troubles de la personnalité sans qu’une seule prédomine clairement. Ainsi, P.________ souffre de troubles de la personnalité mixte avec surtout des traits sadiques, paranoïdes, dyssociaux et immatures. Il s’agit d’un trouble durable et en particulier, dans le cas présent, d’un dysfonctionnement psychique particulièrement grave. Dans la mesure où la sexualité de l’expertisé s’est caractérisée, pendant des années, par un besoin inchangé, important et obsessionnel d’activité sexuelle au cours desquelles la question de dominer et d’humilier les femmes de diverses manières est centrale, et où ce besoin est tellement fort que l’expertisé doit le vivre constamment, le diagnostic d’une déviation sadique sexuelle doit également être posé (P. 410, p. 152 ss). Cet expert a qualifié le trouble de la personnalité de P.________ d’inhabituellement grave (p. 199).

Lors de l’audition de confrontation des experts du 29 juin 2015 (PV aud. 58), Le Dr [...] a fait sienne l’appréciation de son confrère quant à la gravité du trouble de P.________ et a précisé que la psychopathie et le trouble de la personnalité dyssociale étaient la même chose. Il s’est au surplus rallié au diagnostic du Dr [...] s’agissant du trouble sadique de la préférence sexuelle. Ce second expert a également conclu que les diagnostics et les résultats posés étaient en grande partie concordants.

Au regard des expertises, il est évident que P.________ souffre de graves troubles mentaux, ce qui n’est du reste pas contesté, pas plus que le lien existant entre ces troubles et le crime d’assassinat pour lequel il a été condamné.

2.3.3 Un risque de récidive hautement vraisemblable

Les deux experts s'accordent également sur le risque de récidive élevé et imminent que présente l'appelant.

Ainsi, selon le Dr [...], l'évaluation globale de P.________ est très défavorable. On doit compter avec un risque important de le voir commettre encore à l'avenir des délits graves contre l'intégrité et la vie et il est à considérer comme un délinquant dangereux. Toujours d'après cet expert, le tableau clinique est par bien des aspects pratiquement superposable à celui décrit il y a 15 ans. L'expertisé a donc remarquablement peu changé. C'est une même logique qui est à l'œuvre. On y voit se rejouer une dramaturgie partant d'une relation d'emprise, passant par la décision de rupture de la partenaire qui veut lui échapper, le rétablissement de la possession par un acte d'enlèvement aboutissant à un épisode de huis clos, puis à la mise à mort. Si des aspects réactionnels ont pu intervenir dans un tel scénario, ils sont au second plan et les deux homicides procèdent, pour l'essentiel, de la violence instrumentale. Les facteurs déterminants dans la logique inexorable ayant par deux fois déjà abouti à l'homicide résident dans le grave trouble de la personnalité de l'expertisé, un trouble qui est resté remarquablement stable depuis la première évaluation et que les médecins n'ont pas les moyens de modifier. Au regard de ces éléments, l'expert conclut à un risque très important de nouveau passage à l'acte dangereux pour la vie d'autrui, risque qui pourrait, en cas de libération, se manifester en quelques semaines et qu'il faut donc aussi considérer comme imminent (P. 248, pp. 137 ss).

D'après l’expert [...], l'évaluation du risque avec les outils structurés et statistiques révèle un risque très élevé de commission d'une nouvelle infraction d'homicide. Considérant toutes les caractéristiques des faits et du trouble constaté, ce risque d'un nouvel homicide est clairement supérieur à 50%, ce qui signifie, sans autres mesures, qu'il est plus probable que l'expertisé tue à nouveau quelqu'un qu'il ne le fasse pas. Il faut s'attendre également à ce que cela puisse arriver relativement rapidement si l'occasion se présente. Un risque aussi élevé de commission de nouvel homicide est extrêmement inhabituel, même dans le domaine de la délinquance grave à caractère violent. L'expertisé tombe, d'un point de vue clinique, dans le groupe particulièrement défavorable des tueurs multiples d'ordre sadique. Il existe également un risque très élevé par rapport aux infractions d'ordre sexuel, compte tenu du fait que la problématique de la personnalité est très importante et qu'en sus, les traits sexuels sadiques provoquent une aggravation du risque. En conclusion et toujours selon le Dr [...], le pronostic du risque de récidive est tellement défavorable que l'on ne peut pas imaginer qu'il puisse être un jour favorable (P. 410, pp. 194 ss). A titre préventif, cet expert mentionne encore que le risque est tellement élevé qu'il faut s'attendre à ce qu'il puisse aussi se réaliser pendant l'exécution de la peine, de sorte qu'il faut penser à la sécurité du personnel de l'établissement mais également à celle de tiers, comme par exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains délinquants violents (P. 410, pp. 226 s).

Partant, les experts convergent également sur le risque très élevé que P.________ commette à nouveau d’autres infractions du même genre de celles qui lui sont reprochées.

2.2.4 L’accessibilité à un traitement

Il reste ainsi à déterminer si P.________ est accessible ou non à un traitement.

Selon le Dr [...], il n'y a, à l'heure actuelle, aucun traitement dont on pourrait affirmer qu'il serait de nature à modifier le dysfonctionnement émotionnel constituant le cœur du trouble grave dont souffre P.________. La situation était déjà la même il y a 15 ans lors de la première expertise et il n'existe, à l'heure actuelle, aucun traitement efficace pour les troubles dont souffre l'expertisé. Les méthodes actuellement en usage dans les institutions risquent au contraire fort d'aggraver l’évolution des troubles en question. Même si l'on adopte la position théorique la plus optimiste considérant que les altérations psychopathes sont la conséquence plutôt que la cause du trouble, il n'en demeure pas moins qu'elles signalent un ancrage biologique fondant l'observation de sa résistance à toute intervention psychothérapeutique, sociothérapeutique ou éducative. L'évolution de l'expertisé montre d'ailleurs comment les tentatives de traitement n'ont eu aucun effet positif, mais au contraire négatif. Cet expert conclut que, dans le cas de l'appelant, il est permis d'émettre un pronostic défavorable à vie. Ce pronostic découle de facteurs structuraux inhérents à sa personnalité qui ne peuvent, d'après l'expérience des professionnels de la santé mentale, être modifiés par une quelconque intervention (cf. P. 248, pp. 149 ss).

Selon le Dr [...], pour l'accessibilité à un traitement, il est indispensable qu'il y ait une prise de conscience tout au moins rudimentaire du trouble et une souffrance causée par le trouble chez l'auteur. Or, l'intéressé ne reconnaît pas du tout son trouble et attribue sa souffrance complètement à son entourage. Si par le passé, P.________ a accepté de rencontrer un psychothérapeute, c'est uniquement pour des raisons stratégiques. Il faut par ailleurs relever que la thérapie, effectuée pendant plusieurs années et par divers thérapeutes, n'a eu aucun succès en ce qui concerne la reconnaissance et la prise de conscience du trouble, et en ce qui concerne une confrontation approfondie nécessaire avec les infractions graves du passé. En outre, aucun travail délictuel approfondi n'a été possible pendant 15 ans et il n'existe aujourd'hui aucun point de départ permettant d'attendre des changements à l'avenir. De même, la nouvelle infraction n’a pas amené un quelconque bouleversement ou changement d’attitude chez l’expertisé. En résumé, selon l’expert [...], il n’existe pas d’indications qu’une mesure ambulatoire ou institutionnelle pourrait diminuer de manière significative le risque de récidive extrêmement élevé présenté par l’expertisé de commettre à nouveau les infractions les plus graves comme l’homicide ou le viol. P.________ n’est actuellement pas accessible à un traitement d’un point de vue forensique. Les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique quelle qu’elle soit ne sont pas remplies. Il n’est pas concevable que le risque de récidive puisse être diminué considérablement par une thérapie. L’expertisé tombe clairement dans le très petit groupe des personnes présentant un risque extrêmement élevé de commettre les infractions violentes les plus graves, pour lesquelles aucune possibilité de traitement n’est envisageable. En d'autres termes, même si un jour dans l'avenir il était possible de développer des concepts de traitement adaptés au trouble de l'expertisé, ceux-ci étant offerts en Suisse, si l'expertisé répondait à ce traitement et si cela amenait une amélioration des traits de la personnalité pertinente pour la délinquance, on ne pourrait, toujours selon l’avis du Dr [...], jamais atteindre un niveau où on pourrait parler d'un pronostic favorable (P. 410, pp. 196 ss).

Lors de leur confrontation du 29 juin 2015 (cf. PV aud. 58, l. 323 ss) et aux débats de première instance, les experts ont confirmé qu'il n'y avait pas de traitement envisageable.

En définitive, les deux experts se rejoignent pour dire que P.________ est inaccessible à un traitement, la seule différence étant que le Dr [...] a émis un tel pronostic à vie, tandis que le Dr [...] – tout en confirmant qu’il n’existe aucun processus thérapeutique connu en Suisse et dans le monde permettant un remodelage complet de la structure de la personnalité du prévenu, nécessaire à l’obtention d’une amélioration significative du pronostic du risque de récidive – a limité son pronostic à vingt ans, face à l’impossibilité de prédire les progrès de la science (P. 410, p. 224). Il n’en demeure pas moins qu’au regard de la jurisprudence précitée, cela suffit à constater qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP n’est de loin pas susceptible d’entrainer un quelconque changement dans les cinq prochaines années, pas plus qu’une nette réduction du risque de récidive, mais au contraire d’aggraver la situation. Or, la vague possibilité d’une diminution du risque, qui qui fait totalement défaut en l’espèce, n’est pas suffisante.

Partant, sur la base des expertises, on ne peut que conclure que P.________ est, sinon à vie, à tout le moins à long terme, inaccessible à tout traitement.

2.2.5 L’argument tiré du suivi actuel du prévenu

L’appelant tente, en vain, de se prévaloir de son suivi en détention par le professeur [...] et d’une prétendue évolution que ce dernier aurait constatée.

Dans son rapport, l’expert [...] a indiqué que l’évolution de l’appelant montrait comment les tentatives de traitement n'avaient eu aucun effet positif, mais au contraire négatif. Il a en outre précisé que même dans le cas où l’appelant viendrait à demander une prise en charge, il y aurait soigneusement lieu d’examiner la nature d’une motivation qui serait probablement, comme déjà par le passé, de nature stratégique (P. 248, pp. 151 et 155). De même, comme exposé ci-dessus, l’expert [...] a confirmé dans son rapport que la thérapie menée durant plusieurs années n’avait eu aucun effet, qu’il n’y avait eu aucun indice d’une prise de conscience du trouble, aussi petite soit-elle, et qu’il manquait à l’intéressé, principalement et durablement, des capacités basiques requises pour engager un processus thérapeutique. Il n’existait aucun point de départ permettant d’attendre des changements à l’avenir et si, par le passé, P.________ avait accepté de rencontrer un psychothérapeute, c’était uniquement pour des raisons stratégiques. De surcroît, cet expert a exposé qu’il y avait de bonnes raisons de déconseiller d’autres tentatives thérapeutiques, qu’il existait beaucoup d’indices aujourd’hui que certains traits du trouble présentant déjà un obstacle au traitement s’aggraveraient à l’avenir durant l’exécution de la peine, comme, entre autres, l’attitude fondamentalement méfiante et la prise de la position de victime. Une thérapie serait ainsi contreproductive à plusieurs égards et, sans pouvoir attendre une diminution notable du risque de récidive, il faut plutôt s’attendre à une amplification des capacités de P.________ à tromper et à manipuler (cf. P. 410 pp. 204 ss).

Outre cette analyse sur le fonctionnement général de l’expertisé, s’agissant des suivis dont a fait l’objet ce dernier, les experts ont plus particulièrement exposé ce qui suit. A l’audience du 9 mars 2016, le Dr [...] a précisé que l'établissement d'un véritable dialogue thérapeutique n'avait jamais été possible, ce y compris avec le Dr [...] – thérapeute dont on rappellera qu’il suivait régulièrement P.________ à l’époque de l’homicide de X.________ –, que les certificats établis par le Professeur [...] n'indiquaient pas davantage de réel engagement du prévenu dans la thérapie et que les écrits de ces spécialistes témoignaient de l'habileté remarquable du prévenu à se montrer plus malin et à manipuler autrui (cf. jugt., p. 69). A titre d’exemple, on peut notamment citer le chiffre 4.6 intitulé « Structuration de l’interaction » en pages 77 ss du rapport du Dr [...], duquel ressort bien la manière dont le prévenu se montre habile dans le domaine de la manipulation et du contrôle des interactions. Quant au Dr [...], il a indiqué, s’agissant des thérapies tentées ou entreprises par le prévenu, qu’une participation régulière à une thérapie était possible mais que l'intéressé ne s’impliquait pas et manipulait les thérapeutes. Ainsi, une thérapie pouvait donner un appui à P.________ mais n’était certainement pas à même de fonder un pronostic légal, toute personne qui ayant à faire à ce dernier étant sujette à manipulation. Au vu du fonctionnement de P.________ et de la gravité de son trouble, l’expert a dit imaginer, au sujet de la thérapie suivie auprès du Dr [...], « qu’une telle thérapie » pouvait être bénéfique pour soutenir et appuyer le prévenu dans une situation difficile, mais pas qu’elle puisse avoir une quelconque importance sur le pronostic légal, ce qui aurait été nécessaire si « cette thérapie » avait été ordonnée dans le cadre d’une mesure (cf. jugt., p. 80). Selon cet expert, le dernier thérapeute (réd. : le Dr [...]) avait pu gagner la confiance de l’expertisé en renonçant à un procédé de confrontation et en abordant plus les infractions, mais n’avait pas reconnu la psychopathie de l’expertisé et n’avait pas remarqué comme il était manipulé et abusé. S’agissant des indications du professeur [...], selon lesquelles l'expertisé se montrait un peu plus ouvert qu'auparavant dans le contact thérapeutique, elles étaient en contradiction apparente avec la situation constatée, ce qui était en premier lieu dû à l'attitude manipulatrice du prévenu, qui savait bien que la question de l'accessibilité au traitement était très importante (cf. P. 410, pp. 208 ss, spéc. 209 et 211).

On ne peut donc pas exclure, et il est même hautement vraisemblable que P.________ se montre actuellement assidu à son suivi avec le Dr [...] pour des raisons stratégiques, comme il l’a fait pas le passé. Quoi qu’il en soit, le suivi dont il se prévaut n’a pas échappé aux experts, qui n’ont pas pour autant modifié leurs conclusions négatives quant à l’accessibilité du prévenu à un traitement. D’ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cf. arrêt du 26 février 2018 consid. 2.3.3), le fait que le professeur [...] ait indiqué dans un rapport du 17 août 2016 que P.________ était demandeur des entretiens, qu’il se montrait collaborant, qu’il parlait facilement et témoignait d’un contact courtois et adéquat ne permet pas de mettre en doute l’appréciation faite par les experts des perspectives de traitement de l’intéressé. Enfin, on relèvera qu'avant chaque homicide, tant en 1998 qu'en 2013, l'appelant était suivi par des spécialistes, ce qui ne l’a pas empêché de passer à l’acte confirme, d'une part, l'absence de capacité chez ce dernier de nouer un lien thérapeutique sérieux et, d'autre part, l'inefficacité de tout traitement. L’incapacité d’amendement du prévenu décrite par les experts est du reste confirmée par son attitude en détention, celui-ci ne participant à aucune activité après 4 ans de détention et se complaisant dans un statut de victime.

2.2.6 L’argument tiré de l’inopportunité d’une mesure d’internement couplée à une peine privative de liberté à vie

En audience, l’appelant a en substance fait plaider qu’il serait superflu d’ordonner un internement, dès lors que les conditions auxquelles la libération conditionnelle d’une telle mesure serait ordonnée seraient les mêmes que pour la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté à vie. Ce grief doit être rejeté. En effet, il résulte clairement de l’ATF 142 IV 56 que les exigences relatives à la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté en cas d’internement ordonné simultanément sont plus élevées du point de vue formel et matériel, de sorte qu’en définitive, l’internement au sens de l’art. 64 al. 1er CP doit être ordonné également en cas de prononcé d’une peine privative de liberté à vie lorsque les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies. Dans le cas d’espèce, tel est manifestement le cas.

2.2.7 La conclusion

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 64 al. 1 CP sont manifestement réunies, de sorte que l’internement de P.________ doit être prononcé, une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP n’étant, selon les conclusions claires et concordantes des experts sur ce point, pas envisageable à longue échéance en l’état actuel de la science, ni susceptible de faire baisser sensiblement le risque de récidive dans le même délai. Quant à la question de savoir si P.________ tombe sous le coup de l’art. 64 al. 1 let. a ou b CP, soit qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre en raison des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances de la commission de l’infraction et de son vécu ou en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, elle peut demeurer ouverte, les deux cas de figure étant à l’évidence réalisés.

2.3 La mise en œuvre d’une prise en charge psychiatrique

A titre subsidiaire, l’appelant a conclu qu’en cas d’internement, il soit soumis à un traitement psychiatrique au sens de l’art. 64 al. 4 CP.

2.3.1 Selon l’art. 64 al. 4 3ème phrase CP, l’auteur est soumis, si besoin, à une prise en charge psychiatrique. Même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018, consid. 1.1 et les références citées).

2.3.2 En l’occurrence, la définition que la jurisprudence fait d’un traitement au sens de l’art. 64 al. 4 CP – possibilités thérapeutiques ne visant pas l’amélioration du pronostic et qui ne sont pas aptes à l’améliorer nettement – correspond au suivi dont bénéficie déjà actuellement P.________ en détention, avec le professeur [...]. Cela étant, à supposer que la peine privative de liberté à vie fasse un jour place à la mesure d’internement (cf. art. 64 al. 2 CP), la mise en œuvre d’une prise en charge psychiatrique dans le cadre de l’exécution de cette mesure devrait être ordonnée par l’Office d’exécution des peines (cf. art. 21 al. 3 let. a LEP [loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), de sorte que la conclusion prise en ce sens par l’appelant devant la Cour de céans est irrecevable.

Dans son arrêt du 26 février 2018, le Tribunal fédéral a également annulé le jugement du 2 septembre 2016 et renvoyé la cause à la Cour de céans en tant que ce jugement ordonnait la confiscation d’un CD-Rom retrouvé dans la voiture de P.________, sans toutefois que la réalisation des conditions de l’art. 69 CP ne soit suffisamment motivée.

3.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. arrêts 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1).

3.2 Selon un inventaire établi par la police le 15 mai 2013 (P. 49), a été saisi le même jour dans le véhicule [...] conduit par P.________ lors de son interpellation un CD-Rom avec l’inscription « 3.6.2007 sauvegarde de données privées [...] », dont l’appelant a requis la restitution.

Dans un rapport du 6 décembre 2013, la Police de sûreté vaudoise a exposé que le CD-Rom retrouvé dans la voiture de P.________ – qui, selon l’inventaire précité, est le seul CD retrouvé dans ladite voiture – ne contenait que des fichiers « texte » ou « son », datant au plus tard de 2006 et qui n’amenaient rien dans le cadre de cette affaire (P. 221, p. 35).

Par conséquent, il n’existe pas de lien de connexité entre l’objet dont la restitution est requise et les infractions reprochées à l’intéressé, de sorte que le CD-Rom retrouvé dans le véhicule de l’appelant et comportant l’inscription « 3.6.2007 sauvegarde de données privées [...] » doit lui être restitué. On précisera que ce CD-Rom n’est pas celui désigné par le défenseur du prévenu dans son courrier du 6 septembre 2018, soit celui versé au dossier sous pièce no 607, et dont la transmission à P.________ avait été interdite par la Présidente de la Cour d’appel pénale les 11, 21 et 28 septembre 2018, au motif de la présence d’une photographie de la victime.

La détention subie par l'appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera en outre ordonné en raison du risque de récidive très élevé qu’il présente au vu des expertise ordonnées dans le cadre de la présente cause et de ses antécédents (art. 221 al. 1 let. c CPP).

Au vu de ce qui précède, l’appel est très partiellement admis et le jugement modifié aux chiffres V et X de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

5.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la première procédure d’appel, arrêtés à 30'109 fr. 20, y compris les indemnités de défenseurs d’office allouées à Me Loïc Parein, par 8'575 fr. 20, à Me Yaël Hayat, par 8'326 fr. 80 et l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Jacques Barillon, par 4'147 fr. 20, seront mis par 9/10èmes à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CP).

P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10èmes du montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office pour la première procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra.

5.2 L’indemnité pour les opérations après renvoi de Me Loïc Parein, premier défenseur d’office de P.________, a été fixée par avis du 3 mai 2018, à 579 fr. 90, débours et TVA compris, conformément à la liste d’opérations déposée le 27 avril 2018, dont il n’y avait pas lieu de s’écarter.

L’indemnité pour les opérations après renvoi de Me Yaël Hayat, second défenseur d’office de P.________, a été fixée par avis du 6 septembre 2018, à 1'082 fr. 50, débours et TVA compris, conformément à la liste d’opérations déposée le 3 septembre 2018, dont il n’y avait pas lieu de s’écarter.

Les frais de la seconde procédure d'appel, par 7'492 fr. 40, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 5’830 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées à Mes Parein et Hayat pour leurs opérations après renvoi, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56 al. 1, 2 et 4bis, 64 al. 1, 69, 70, 112, 183 ch. 1, 189 al. 1 CP; 90 al. 3 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère P.________ des chefs de prévention de séquestration et enlèvement aggravés et de pornographie; II. constate que P.________ s’est rendu coupable d’assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation;

III. condamne P.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1046 jours de détention avant jugement au 24 mars 2016;

IV. ordonne le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté;

V. ordonne l’internement de P.________;

VI. dit que P.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants à titre de réparation du tort moral subi :

50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour [...];

  • 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour [...];

  • 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mai 2013 pour [...];

VII. renvoie [...] à agir par la voie civile contre P.________ pour le solde de ses prétentions;

VIII. dit que P.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] et [...] solidairement entre eux du montant de 75'947 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès l’entrée en force du jugement à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches nos 14179/13, 14212/13, 14233/13 et du montant de 1'375 fr. 60 (P. 49);

X. ordonne la confiscation et la destruction des différents objets séquestrés sous pièces nos 44, 49 et 448, hormis le CD avec inscription "3.6.2007 sauvegarde de données privées [...]" séquestré sous pièce no 49, qui sera restitué à P.________;

XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets qui y figurent déjà sous fiches nos 368, 384, 430, 437, 448 et 491 et sous pièces nos 539, 553 et 568;

XII. met une partie des frais de la cause, par 368'353 fr. 15, à la charge de P.________, y compris les indemnités suivantes, arrêtées à :

77'691 fr. 30 pour Me Loïc Parein, défenseur d’office de P.________, sous déduction de 39'600 fr. d’ores et déjà versés à titre d’acompte;

  • 22'890 fr. 60 pour Me Yaël Hayat, défenseur d’office de P.________;

  • 18'914 fr. 15 pour Me Jacques Barillon, conseil d’office de [...],

le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mentionnées sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé de P.________ que dans la mesure où sa situation financière sera améliorée et le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Les frais d'appel, par 30'109 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office de P.________ sont mis par 9/10èmes (27'098 fr. 30) à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le 9/10èmes des indemnités allouées à ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Me Jacques Barillon, avocat (pour [...], [...] et [...]),

Me Loïc Parein,

Me Yaël Hayat,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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