Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 407

TRIBUNAL CANTONAL

361

PE17.021185-/LAL/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 octobre 2018


Composition : M. Maillard, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, contravention à l’intégrité sexuelle, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention au RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 (vingt) ans (IV) et a statué sur le sort d’une pièce à conviction (V) et sur les frais de procédure (VI).

B. Le 1er juin 2018, W.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de W.________ à compter du 8 juillet 2018 et a dit que les frais, par 720 fr., suivaient le sort de la cause.

Le 24 juillet 2018, W.________ a déposé une déclaration d’appel motivée. Il a conclu, sous suite de dépens, à la réforme du jugement du 22 mai 2018 en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 10 (dix) ans. En outre, il a requis que l’appel soit traité en procédure écrite.

Par avis du 28 août 2018, le Président de l’autorité de céans a rejeté la réquisition tendant à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.

Par courrier du 30 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de W.________ et à la rectification d’office du chiffre IV du dispositif concernant l’expulsion.

C. Les faits retenus sont les suivants :

W.________ est né le [...], à [...], en [...], pays dont il est ressortissant et où il a de la famille. Il est également connu sous le nom de [...], né le [...], dans ce pays et a également d’autres alias. W.________ ne sait ni lire ni écrire. Il n’a pas de formation et se serait retrouvé livré à lui-même dès son plus jeune âge. Il serait arrivé en Suisse en 2008. W.________ semble avoir des capacités cognitives limitées et souffrirait d’une forme de délire de persécution. Il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires depuis son incarcération à la Prison de la Croisée le 8 juillet 2018. Il a en outre été condamné à de très nombreuses reprises pour séjour illégal notamment. W.________ souhaite désormais retourner en [...].

Le casier judiciaire suisse de W.________ fait mention des inscriptions suivantes :

  • 23 septembre 2009, Juges d’instruction de Genève, opposition aux actes de l’autorité, délit contre la LStup, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200 francs ;

  • 13 octobre 2009, Juges d’instruction de Genève, délit contre la LStup, peine privative de liberté de 45 jours ;

  • 15 janvier 2010, Juges d’instruction de Genève, délit contre la LStup, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 4 mois ;

  • 5 mai 2010, Juges d’instruction de Genève, délit contre la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 3 mois ;

  • 11 octobre 2010, Ministère public du canton de Genève, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal, peine privative de liberté de 3 mois, amende de 200 francs ;

  • 15 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, délit contre la LStup, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, violation de domicile, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 800 francs ;

  • 7 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, violence ou menace contres les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 80 jours, amende de 300 francs ;

  • 18 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, séjour illégal, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine privative de liberté de 180 jours ;

  • 6 mars 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne voies de fait, vol, infractions d’importance mineures (vol), dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 18 mois, amende de 300 francs ;

  • 4 juin 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, brigandage, tentative de lésions corporelles graves, séjour illégal, peine privative de liberté de 2 ans ;

  • 19 décembre 2016, Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 450 francs ;

  • 18 juillet 2017, Tribunal de police de Genève, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, délit contre la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 4 mois et 15 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, expulsion de 5 ans ;

  • 25 août 2017, Ministère public du canton de Genève, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 20 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, injure, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 100 francs.

2.1 A [...], à l'arrêt de bus « [...] », sis rue de [...], le 7 octobre 2017 vers 04h20, W.________, après avoir crié dans la rue et s’être couché au sol devant un bus dont il venait de casser les essuie-glace, a frappé contre la vitre du véhicule de police venu sur place et, en se débattant, a empêché la police de l’entraver. Une fois à l' [...], il a en outre craché à deux reprises sur le pantalon de l'agent de police [...].

Le 7 octobre 2017, [...] a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses conclusions civiles.

2.2 A [...], au bar [...] à [...], le 31 octobre 2017 vers 13h30, W.________ a fait un scandale sur la terrasse de l’établissement et a lancé une chaise métallique contre le dénommé [...], qui a subi des douleurs au bras droit. Une fois à [...], il a en outre craché sur le bras de l'aspirant de police [...].

Le 31 octobre 2017, [...] a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses conclusions civiles.

Le même jour, [...] a également déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses conclusions civiles.

2.3 A [...], sur [...], le 25 novembre 2017 vers 00h30, W.________, alors qu’il se trouvait dans un état d'excitation avancé, s’est approché de la police qui procédait à l'interpellation du dénommé [...], puis a refusé d'obéir aux injonctions de la police qui lui demandait de rester à l'écart et de se calmer, au point qu’il a dû être amené au sol pour être menotté.

2.4 A [...], à l’intérieur du magasin [...], sis [...], le 27 novembre 2017 vers 18h10, W.________ a, en compagnie d’ [...] (déféré séparément), dérobé l'ordinateur portable HP de couleur grise de [...], d’une valeur approximative de 500 fr., qui se trouvait dans sa sacoche.

Le 27 novembre 2017, [...] a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses conclusions civiles.

2.5 A [...], [...], le 27 novembre 2017 vers 23h30, W.________ a importuné [...] en la touchant sur les fesses avec sa main.

Le 28 novembre 2017, [...] a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil, sans chiffrer ses conclusions civiles.

2.6 A [...], dans un train abandonné, [...], le 28 novembre 2017 peu après minuit, après avoir entretenu un rapport sexuel tarifé avec [...],W.________ lui a volé le sac à main qu'elle portait en bandoulière, avant de prendre la fuite.

Le 28 novembre 2017, [...] a déposé plainte et s’est constituée demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses conclusions civiles.

2.7 A [...], dans le bâtiment de [...], le 28 novembre 2017 vers 01h00, lors de la fouille complète effectuée sur sa personne, W.________ a adopté un comportement virulent au point de justifier l'intervention de cinq policiers pour pouvoir terminer la fouille, puis a empêché sa mise en cellule par les policiers en s’opposant à la fermeture de la porte, comportement ayant nécessité l'usage à plusieurs reprises d'un bouclier avant de pouvoir fermer la porte de la cellule.

2.8 A [...] notamment, entre le 28 octobre 2017, lendemain des faits objet de sa dernière condamnation, et le 28 novembre 2017, date de son interpellation, W.________ a persisté à séjourner sur le territoire suisse sans autorisation valable.

2.9 A [...], le 7 octobre 2017, alors qu’il était contrôlé par la police, W.________ détenait deux morceaux de haschisch représentant un poids net de 1,3 g destinés à sa consommation personnelle, qui était régulière.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de W.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée contre lui. Il soutient que cette peine serait arbitrairement élevée et qu’elle ne tiendrait pas suffisamment compte des éléments à décharge et de son degré de culpabilité. Il fait valoir qu’il serait illettré, que ses capacités intellectuelles seraient restreintes et le mèneraient à commettre des infractions, qu’il aurait une existence misérable et qu’il serait fragile et hypersensible. De plus, à titre de comparaison, il se prévaut de deux arrêts rendus par l’autorité de céans.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.1.2 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).

3.2 Le premier juge a retenu que l’appelant était complétement perdu, qu’il avait des capacités cognitives limitées et qu’il était quasi illettré et hypersensible. En outre, selon lui, l’intéressé souffrait d’une forme de délire de la persécution vis-à-vis de la police et n’avait pas toutes ses facultés. Le tribunal a ajouté que l’appelant en était à sa seizième condamnation et qu’il ne faisait qu’entrer et sortir de prison, ce qui pouvait être compréhensible au regard de son enfance totalement carencée. Il a donc décidé d’infliger une nouvelle peine privative de liberté à W.________.

En l’espèce, l’appelant est notamment condamné pour lésions corporelles simples, vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal. Quand bien même le premier juge n’a pas expressément mentionné le degré de culpabilité de l’appelant dans son jugement, celle-ci est en l’occurrence manifestement lourde. L’appelant s’en est non seulement pris au patrimoine de tout un chacun, mais aussi à l’intégrité physique et à l’honneur de plusieurs personnes, dont des représentants des forces de l’ordre, laissant libre court à sa haine quasi pathologique de ces derniers. Dans la cadre de la présente affaire, l’appelant a été impliqué à quatre reprises dans des infractions avec des policiers dans un laps de temps de moins de deux mois. Il est dès lors visiblement totalement incapable de se soumettre à une injonction de l’autorité et de se contrôler face à ses représentants. Il l’a d’ailleurs encore démontré dans le cadre de sa détention en faisant l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires. A charge, il y a naturellement lieu de tenir compte des antécédents judiciaires de W.. La lecture du casier est édifiante, puisque pas moins de quatorze condamnations ont d’ores et déjà été prononcées contre lui en moins de 10 ans, cela dans des domaines aussi divers et variés que des infractions contre le patrimoine, contre l’intégrité physique et contre les autorités. Plusieurs de ces condamnations ont entraîné l’exécution de peines privatives de liberté sans que celles-ci n’aient suffit à dissuader l’intéressé de récidiver. Ainsi, l’appelant n’a manifestement pas su tirer de leçons de ses précédents démêlés judiciaires. A décharge, comme le soutient W., il convient de tenir compte de son enfance carencée et démunie, ainsi que de ses capacités cognitives et intellectuelles visiblement restreintes. Ces éléments, évoqués dans le jugement attaqué, n’ont toutefois pas été méconnu par le premier juge.

Au regard de ce qui précède, et compte tenu de la circonstance aggravante du concours, force est de constater que la peine privative de liberté de 9 mois prononcée par le tribunal, qui tient compte de sa complémentarité partielle avec la peine prononcée le 28 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, est adéquate et doit être confirmée. Il y a en effet lieu de réprimer les faits s’étant déroulés après l’ordonnance pénale du 28 octobre 2017 par une peine privative de liberté de 8 mois et les faits antérieurs à celle-ci par une peine privative de liberté d’un mois.

Enfin, les cas cités par l'appelant sont différents de celui qui nous occupe, de sorte qu'il ne saurait en tirer argument. En particulier, on rappelle que, dans le cas d’espèce, le prévenu s’en est pris de nombreuses fois à des policiers et que son parcours judiciaire est des plus impressionnants, que ce soit en termes d’infractions, mais aussi de condamnations à des peines privatives de liberté fermes.

Au surplus, l’appelant s’est également rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contraventions à l’intégrité sexuel, à la LStup et au RGP. La peine pécuniaire et l’amende y relatives, non contestées, sont également appropriées et seront confirmées.

L’appelant sollicite la rectification du chiffre du dispositif relatif à son expulsion. Il demande que son expulsion du territoire suisse soit prononcée pour une durée de 10 (dix) ans, et non pas de « 10 (vingt) » ans.

4.1 Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

Cette disposition ne vise pas à permettre le réexamen matériel d'une décision, mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu’il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas à ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l’expression de la volonté du tribunal et non dans formation de sa volonté. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu, mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique, ne peut pas être rectifiée par le biais de la procédure prévue par l’art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées).

4.2 En l’espèce, il est manifeste qu’une erreur de plume s’est glissée dans le dispositif reproduit dans le jugement de première instance motivé. Le premier juge n’aurait du reste pas pu modifier le dispositif initialement notifié aux parties. Quand bien même la demande de rectification aurait dû être adressée au premier juge, il se justifie, par économie de procédure, de rectifier le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué en ce sens que l’expulsion de l’appelant du territoire suisse est prononcée pour une durée de 10 (dix) ans.

La détention subie par W.________ depuis sa mise en détention pour des motifs de sûreté le 8 juillet 2018 doit en outre être déduite de la peine privative de liberté (art. 51 CP). Par ailleurs, vu les risques de fuite et de récidive élevés qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP), le maintien en détention sera ordonné. En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant entrera assurément dans la clandestinité pour se soustraire au solde de sa peine ou à son expulsion. Au vu de ses antécédents, une récidive est par ailleurs programmée.

En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'017 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de W.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'457 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’ordonnance du 6 juillet 2018, par 720 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'017 fr. 55, seront mis pour quatre cinquièmes, soit par 3'566 fr. 05, à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a, 69, 70 CP ; 123 ch. 1, 139 ch. 1, 198 al. 2, 285 ch. 1, 286 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19a LStup ; 26 RGP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, contravention contre l’intégrité sexuelle, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention au règlement général de police de Lausanne ;

II. condamne W.________, à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

III. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;

IV. ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;

V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD figurant sous fiche n°22'309 ;

VI. met les frais de la cause, par 4'792 fr. 50, à la charge de W.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Yves Court, par 1'781 fr. 95, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention pour des motifs de sûreté subie depuis le 8 juillet 2018 est déduite.

IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’017 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Court.

VI. Les frais d'appel, par 4'457 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3'566 fr. 05, à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Court, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

M. [...],

M. [...],

M. [...],

M. [...],

Mme [...],

Mme [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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