TRIBUNAL CANTONAL
394
PE17.006039-VWT/KEL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 novembre 2018
Composition : M. Sauterel, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,
et
B.________, prévenu, représenté par Me Séverine Berger, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de vol par métier et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 277 jours de détention subie avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale du tribunal cantonal vaudois le 5 [rect. 1er] février 2018 (II), a renoncé à ordonner l’expulsion de B.________ au sens de l’art. 66a al. 2 CP (III), constaté que B.________ a subi 45 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 23 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), constaté que T., Z. et G.________ ont retiré leur plainte (VI), dit que B.________ est le débiteur d’D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 530 fr. à titre de dommages-intérêts (VII), dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 400 fr. à titre de dommages-intérêts (VIII), donné acte à I.________ de ses réserves civiles (IX), statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (X, XI et XII) et statué sur les frais et dépens (XIII et XIV).
B. a) Par annonce du 13 juillet 2018, puis déclaration motivée du 10 août suivant, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 277 jours de détention subie avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel du tribunal cantonal vaudois le 1er février 2018 (II) et que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans est ordonnée (III).
b) Le 24 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a versé d’office deux nouvelles pièces au dossier et les a transmises aux parties.
c) Par courrier du 16 octobre 2018, B.________ a requis l’assignation à l’audience d’appel en qualité de témoin de son épouse, W.________.
Le 18 octobre 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition précitée, aucune des hypothèses de l’art. 389 al. 2 CPP n’étant réalisée.
d) Par courrier du 23 octobre 2018, B.________ a renouvelé sa réquisition tendant à l’audition de son épouse W.________ en qualité de témoin.
Le 25 octobre 2018, le Président de la Cour de céans a confirmé le refus d’entendre W.________ en qualité de témoin et a informé B.________, par son défenseur, qu’il pouvait néanmoins produire un écrit de celle-ci.
e) Par courrier du 30 octobre 2018 adressé à la Cour de céans, W.________ s’est notamment exprimée sur les relations entretenues par B.________ avec ses filles et sur les conditions sanitaires en République de Guinée.
f) Par courrier daté du 31 octobre 2018, B.________ a produit un bordereau de dix nouvelles pièces.
g) A l’audience d’appel, B.________ a produit un bordereau de douze nouvelles pièces, ainsi qu’une carte postale que l’une de ses filles lui a adressée en prison.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.________ est né le [...] 1960 à Conakry, en Guinée, pays dont il est ressortissant. Originaire d’un village situé selon ses dires à 800 km de la capitale, il a été élevé par ses parents et a suivi sa scolarité à Conakry, obtenant un baccalauréat, avant de suivre des études de droit à l’université. Après avoir obtenu une licence en droit, il a accompli un stage d’avocat, obtenu son titre professionnel et ouvert sa propre étude à Conakry, se spécialisant notamment, selon ses déclarations, dans la défense des opposants politiques. Il a ainsi pratiqué comme avocat durant 6 ans environ, avant que le régime militaire en place ne ferme son cabinet et ne l’emprisonne durant 18 mois. Etant parvenu à s’évader, B.________ a fui au Sénégal, puis en Espagne et enfin en Suisse, où il est arrivé au mois de juin 1996. Lors de son audition cantonale de requérant d’asile, le 18 juillet 1996, il a donné une toute autre version, expliquant avoir été militaire professionnel, officier dans l’armée de Guinée, et avoir fui après avoir été condamné à mort par un tribunal militaire pour participation à un coup d’Etat (cf. annexe à la P. 24/dossier B). B.________ a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée en 1999. A cette époque, il a rencontré une Suissesse, avec laquelle il a vécu un an et demi et a eu un enfant hors mariage, ce qui lui a permis d’obtenir un permis de séjour B. En 2000, il s’est marié avec W., ressortissante haïtienne, laquelle a ainsi obtenu un titre de séjour en Suisse. Le couple a eu trois filles, dont l’aînée est décédée en 2003 d’une malformation cardiaque. Les deux suivantes sont respectivement nées en 2004 et 2006. Dès 2004, B. et son épouse ont rencontré d’importantes difficultés conjugales et se sont séparés provisoirement à plusieurs reprises, la dernière fois de façon définitive en 2010. En Guinée, B.________ a encore eu deux autres enfants. Son fils aîné, handicapé, est décédé au mois de décembre 2017 des suites de sa maladie. Quant à sa fille, elle vivrait actuellement au Sénégal. Ses deux parents sont décédés, mais le prévenu aurait encore des frères, des sœurs et des cousins en Guinée. B.________ a conservé des contacts occasionnels avec son fils [...] qui vit en Suisse et qui est désormais majeur, après s’en être régulièrement occupé durant son enfance. Il entretient de bonnes relations avec ses deux filles. Depuis son incarcération, il a des contacts téléphoniques réguliers avec celles-ci et son épouse, qui sont allées lui rendre visite en prison à une occasion.
L’état de santé de B.________ n’est actuellement pas bon. Il souffre d’une hypertrophie bénigne de la prostate, avec hématurie. Une suspicion de cancer de la prostate a néanmoins été écartée. Depuis janvier 2018, il souffre par ailleurs d’une rétention urinaire aigüe, qui a nécessité la pose d’une sonde vésicale. Entre le 22 janvier et le 31 juillet 2018, il a été adressé à dix reprises au CHUV, dont sept fois en urgence. Une intervention chirurgicale en résection endoscopique de la prostate est prévue entre les mois de décembre 2018 et de février 2019, sauf complications. Si cette intervention aboutit, il pourra se passer de sonde urinaire et son état ne nécessitera plus de soins particuliers. Par ailleurs, B.________ souffre de polyglobulie, pouvant entraîner des difficultés respiratoires l’ayant déjà conduit à des malaises. Sa polyglobulie, qui est stabilisée par un traitement à base d’Aspirine, a été attribuée par les médecins à son tabagisme, étant précisé que B.________ a récemment repris sa consommation de tabac, à raison de trois cigarettes par jour. Il souffre également d’hypertension artérielle, pour laquelle il reçoit une bi-thérapie Amlodipine-Lisitril. Sur le plan psychiatrique, le prévenu bénéficie d’entretiens mensuels et d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Sur le plan professionnel, B.________ a travaillé dans un restaurant en 1998, puis pendant onze ans comme expéditeur pour [...], avant d’être licencié pour motifs économiques en 2011. Depuis lors, il a enchaîné plusieurs petits emplois provisoires, puis s'est installé, en 2015, comme juriste indépendant, ses mandats lui rapportant en moyenne 800 fr. par mois. Il percevait en outre 1'000 fr. du revenu d’insertion et les services sociaux payaient le loyer de son appartement, qui s’élevait à 1'500 fr. par mois. Par ailleurs, le prévenu a créé un journal traitant de la problématique des requérants d’asile édité à compte d’auteur, qui n’a toutefois été publié qu’à trois reprises. En cours d’enquête, il a produit un courrier attestant qu’il était au bénéfice d’une promesse d’embauche dès sa sortie de prison. Il a des actes de défaut de biens pour un montant d’environ 100'000 francs.
1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
6 juillet 2009, Tribunal de police de Lausanne : 240 h de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples et vol ;
14 juillet 2011, Tribunal d’arrondissement de Lausanne : 240 jours-amende à 10 fr. pour vol, délit manqué de vol et violation de domicile (peine partiellement complémentaire à celle du 6 juillet 2009) ;
7 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : 10 jours-amende à 10 fr. pour injure (peine complémentaire à celle du 14 juillet 2011) ;
1er avril 2014, Ministère public cantonal Strada : 90 jours-amende à 30 fr. pour tentative de vol et violation de domicile ;
12 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour faux dans les titres ;
1er février 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : peine privative de liberté de 24 mois, dont 14 mois avec sursis pendant 5 ans pour vol par métier, escroquerie, recel, menaces qualifiées et violation de domicile.
1.3 Dans le cadre de la présente cause, B.________ a été incarcéré une première fois, du 30 mars au 7 juin 2017. Tout d’abord détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne durant 26 jours, il a ensuite été transféré dans un établissement de détention provisoire le 24 avril 2017. Incarcéré une seconde fois le 11 décembre 2017, il a à nouveau été détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne durant 23 jours, avant d’être transféré dans un établissement de détention provisoire.
B.________ est incarcéré à la prison de La Croisée depuis le 3 janvier 2018. Selon le rapport établi par la direction de cet établissement le 13 juin 2018, son comportement répond, dans l’ensemble, aux attentes. Le prévenu se montre discret, poli et respectueux. Il peut néanmoins se lamenter et pleurnicher pour diverses raisons, sans animosité envers les collaborateurs. Il est décrit comme une personne facilement tourmentée par de petites choses. Il est relevé qu’il profite de ses problèmes de santé pour se montrer parfois exigeant et demandeur, prétendant avoir le droit d’obtenir immédiatement certaines choses. Il est de plus indiqué qu’il ne participe quasiment plus aux activités de loisirs, en particulier à la promenade, lorsqu’il n’a pas le moral. Au 13 juin 2018, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus. En raison des soins fréquents dont il est l’objet, B.________ occupe une cellule d’observation, située à proximité du service médical.
Entre la fin de l’année 2016 et le mois de novembre 2017, dans la région lausannoise et à Genève, B.________ a commis à tout le moins dix-sept vols par introduction clandestine. Les cas mis en évidence, qui sont tous admis par le prévenu, sont exposés sous chiffres 2.1 à 2.17 infra.
2.1 A une date indéterminée entre fin 2016 et février 2017, à Chavannes, B.________ a dérobé un ordinateur portable de marque Samsung dans l’appartement de M.________.
L’ordinateur a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11 décembre 2017 et restitué à son propriétaire.
M.________ n’a pas déposé plainte.
2.2 Le 30 mars 2017, à Genève, profitant du fait que la porte d’entrée était ouverte, B.________ a pénétré sans droit dans le logement dans lequel P.________ procédait au ménage. Il a dérobé le sac à main de celle-ci puis a quitté les lieux.
Une partie du contenu de ce sac a été retrouvée en possession du prévenu.
P.________ n’a pas déposé plainte.
2.3 Le 30 mars 2017 entre 7 h 00 et 19 h 00, à Lausanne, avenue [...], profitant du fait que la porte d’entrée n’était pas fermée à clé, B.________ a pénétré sans droit dans le logement d’D.________. Il y a dérobé le porte-monnaie de celle-ci, qui contenait une somme de 30 fr., ainsi que 500 fr. contenus dans deux enveloppes.
D.________ a déposé plainte le 30 mars 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a conclu à l’allocation d’un montant de 530 fr., correspondant aux espèces qui lui ont été volées.
2.4 Le 30 mars 2017 entre 17 h 30 et 18 h 00, à Lausanne, rue [...], appartement n° 10, profitant du fait que la porte n’était pas fermée à clé, B.________ a pénétré sans droit dans le logement de J.________. Surpris par l’ami de celle-ci, le prévenu n’a rien dérobé.
Il a été interpellé peu après en possession de deux porte-monnaie, butin d’autres vols.
J.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 30 mars 2017.
2.5 A une date indéterminée entre le 8 et le 26 juin 2017, à Renens, avenue [...],B.________ a dérobé un appareil photo de marque Sony dans l’appartement de U.________.
L’appareil photo a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11 décembre 2017 et restitué à son propriétaire.
U.________ n’a pas déposé plainte.
2.6 Le 22 juin 2017, à Renens, avenue [...],B.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de H.________ dans le but d’y commettre un vol. Le prévenu a été mis en fuite par l’intéressée et a quitté les lieux sans rien emporter.
H.________ a déposé plainte le 22 juin 2017. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.7 Le 27 juin 2017, à Lausanne, rue [...],B.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de N.________ et y a dérobé cinq bagues et une broche.
N.________ a déposé plainte le 28 juin 2017. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.8 Le 12 juillet 2017, à Renens, avenue [...],B.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de Z.________ et y a dérobé un porte-monnaie contenant 50 fr. et diverses cartes.
Z.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 12 juillet 2017.
2.9 Le 26 juillet 2017, à Lausanne, chemin [...],B.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de C.________ et y a dérobé une paire de boucles d’oreilles, une boîte contenant deux paires de boucles d’oreilles et trois bagues.
C.________ a déposé plainte le 26 juillet 2017 et s’est constituée partie civile. Elle a conclu à l’allocation d’un montant de 400 fr. ou à la restitution des objets volés.
2.10 Le 11 août 2017, à Lausanne, chemin [...], B.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de G.________ et y a dérobé un porte-monnaie contenant 80 fr. et diverses cartes.
G.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 14 août 2017.
2.11 A une date indéterminée au cours de l’été 2017, à Lausanne, avenue [...], B.________ a dérobé une montre de marque Titan dans l’appartement de R.________.
La montre a été retrouvée en possession du prévenu le 11 décembre 2017 et restituée à son propriétaire.
R.________ n’a pas déposé plainte.
2.12 A une date indéterminée entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2017, à Lausanne, avenue [...],B.________ a dérobé un étui de téléphone portable de marque Montblanc dans l’appartement d’un lésé non identifié.
L’étui de téléphone a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11 décembre 2017 et séquestré sous fiche n° 22468.
Pas de plainte.
2.13 Le 20 octobre 2017, à Lausanne, rue [...], dans l’appartement de Q.________ et X., B. a dérobé 60 fr. dans le sac de Q.________ et un porte-monnaie vide appartenant à X.________.
Q.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 20 octobre 2017. Pour sa part, X.________ n’a pas déposé plainte.
2.14 Le 25 octobre 2017, à Lausanne, place [...],B.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de I.________ et y a dérobé un ordinateur portable de marque Panasonic, 2'200 fr., 50'000 yen, une clé, un sac en tissu et diverses cartes.
L’ordinateur portable a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11 décembre 2017 et a été restitué à son propriétaire.
I.________ a déposé plainte le 25 octobre 2017 et s’est constitué partie civile. Il a conclu au versement d’un montant de 7'000 fr., justifié par le remplacement du cylindre de la porte de son appartement et le rachat d’un ordinateur, ainsi que la compensation des divers autres objets et espèces dérobés.
2.15 A une date indéterminée au mois d’octobre ou novembre 2017, à Genève, rue [...],B.________ a dérobé un appareil photo de marque Nikon dans l’appartement de V.________.
L’appareil photo a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11 décembre 2017 et a été restitué à son propriétaire.
V.________ n’a pas déposé plainte.
2.16 Le 8 novembre 2017, à Lausanne, avenue [...],B.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de T.________ et y a dérobé un ordinateur portable de marque HP, une caméra de marque GoPro Hero 4 et 90 francs.
L’ordinateur portable et la caméra ont été retrouvés lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 11 décembre 2017 et ont été restitués à leur propriétaire.
T.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée le 8 novembre 2017.
2.17 Le 9 novembre 2017, à Lausanne, rue [...],B.________ a pénétré dans l’appartement de S.________ dans le but d’y commettre un vol. Le prévenu a été mis en fuite par l’intéressé et a quitté les lieux sans rien emporter.
S.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée le 9 novembre 2017.
Une sacoche banane verte de marque Samsonite et la somme de 8'900 fr. qu’elle contenait ont été saisies dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de B.________ le 11 décembre 2017 et séquestrées respectivement sous fiches n° 22434 et 22435.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2
2.2.1
A titre de mesure d’instruction, le prévenu a requis l’assignation et l’audition en appel, en qualité de témoin, de son épouse W.________, afin que celle-ci puisse être entendue au sujet des relations qu’il entretient avec leurs filles, notamment depuis l’audience de première instance, et sur les conditions sanitaires et hospitalières qu’elle aurait pu constater en Guinée.
2.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2)
2.2.3 En l’espèce, W.________ a déjà été entendue en qualité de témoin dans le cadre de la procédure de première instance. Devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, elle s’est notamment exprimée sur les relations qu’entretenait le prévenu avec leurs deux filles. Ses déclarations ont été protocolées et figurent au dossier. S’agissant des contacts entretenus par le prévenu avec ses filles depuis le jugement de première instance et des conditions sanitaires en Guinée, l’audition de W.________ n’apporterait aucun élément utile, les pièces produites d’office par la Cour de céans et celles produites par le prévenu dans le cadre de la procédure d’appel étant suffisantes pour permettre à la Cour de forger sa conviction. Au demeurant, le courrier adressé par W.________ à la Cour de céans, dans lequel elle évoque l’évolution de la relation entre le prévenu et leurs filles depuis le jugement de première instance et sa perception des conditions sanitaires en Guinée, a été versé au dossier (P. 90).
Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, la requête visant à la réaudition de W.________ en qualité de témoin doit être rejetée.
3.1 Dans un premier grief, le Ministère public considère que les premiers juges se seraient montrés trop cléments dans la quotité de la peine infligée au prévenu. A cet égard, la Procureure reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la culpabilité du prévenu était lourde, alors qu’elle serait particulièrement lourde, en raison non seulement de ses récidives en cours d’enquête, mais aussi de ses antécédents pénaux, le prévenu ayant occupé les autorités de poursuite pénale depuis son arrivée en Suisse en 1996. En particulier, la Procureure estime que la collaboration du prévenu ne saurait être qualifiée d’excellente et relève à cet égard que celui-ci avait commencé par contester les faits, pour ne les admettre que lorsqu’il avait été confronté aux éléments de preuve à son encontre et souligne qu’il n’avait pas donné d’explications crédibles sur la provenance de nombreux objets retrouvés chez lui. Elle relève par ailleurs que le prévenu ne se serait nullement remis en question, ses excuses étant démenties par ses récidives malgré son passage en détention provisoire. En outre, sa prétendue bonne intégration en Suisse serait inexistante, le prévenu n’ayant pas exercé d’activité stable depuis de nombreuses années, vivant essentiellement de l’aide sociale et présentant un endettement considérable de plus de 100'000 francs. Le Ministère public fait ainsi valoir qu’une peine de quatre ans aurait été infligée au prévenu s’il avait été jugé le 1er février 2018 pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et conclut à ce qu’une peine privative de liberté ferme d’une durée de 24 mois, complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale le 1er février 2018, soit prononcée à son encontre.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
3.3
3.3.1 Appréciant la culpabilité du prévenu, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde en soulignant, à charge, la récidive en cours d’enquête, soit notamment après une première période de détention provisoire du 30 mars au 7 juin 2017 et quelques jours après le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 22 mars 2017 le condamnant pour des délits semblables et dont il avait fait appel, ainsi que l’incorrigibilité de cette délinquance patrimoniale en dépit des excuses formulées, des engagements pris et des ressources intellectuelles de l’intéressé (jugement, p. 20).
A décharge, les premiers juges ont retenu la bonne collaboration du prévenu, qui a admis l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, sa bonne insertion sociale et ses initiatives louables, notamment la création du magazine « [...]» consacré aux requérants d’asile et une bonne relation avec ses enfants en Suisse (jugement, p. 20).
S’agissant du risque de récidive, le pronostic posé par les premiers juges est entièrement défavorable.
Comme élément réducteur, le Tribunal correctionnel a énoncé le caractère entièrement complémentaire de la peine par rapport au jugement de la Cour d’appel pénale du 1er février 2018, et a souligné que la révocation du sursis partiel qui avait été accordé au prévenu à cette occasion n’était évitée que parce que la date de ce jugement d’appel était postérieure de quelques jours aux derniers faits punissables de la présente cause (jugement, p. 20).
3.3.2 En l’espèce, les faits sont intégralement admis et leur qualification juridique n’a pas été remise en cause. Pour fixer la quotité de la peine, il y a dès lors lieu de déterminer la culpabilité du prévenu. A cet égard, force est de constater que, sur bien des points, la critique du Ministère public est fondée, les premiers juges s’étant montrés particulièrement bienveillants dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu.
La Cour de céans retient en définitive que la culpabilité de B.________ est particulièrement lourde. Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, le prévenu est incorrigible et se moque de la Justice et des sanctions prononcées à son encontre, ayant notamment réitéré ses vols huit jours seulement après sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et dès le lendemain de sa sortie d’une détention provisoire de 70 jours, seule son interpellation et son nouveau placement en détention provisoire ayant permis de mettre fin à son activité délictueuse. En outre, force est de constater qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il a, au contraire, constamment cherché à se justifier avec auto-complaisance, semblant reporter la faute sur les demandes de soutien de sa famille en Afrique, sur son frère qui aurait détourné à son profit l’argent envoyé à son fils malade, sur son environnement, sur la pression d’un tiers créancier ou encore sur une force incompréhensible et irrépressible. Comme le relève à juste titre le Ministère public, les excuses formulées par le prévenu en cours d’enquête et lors des débats ne sauraient être retenues à sa décharge, sa prétendue contrition étant démentie par ses récidives et ses lettres d’excuses ayant été rédigées par son avocate, le prévenu prétendant qu’il n’aurait pas la force nécessaire pour les écrire, mais se consacrant par ailleurs à la rédaction d’un livre sur sa prétendue repentance et son autocritique. En outre, il sied de constater que ses reconnaissances de dettes n’ont qu’une valeur relative, celles-ci n’étant étayées par aucun versement, même symbolique. Le prévenu, qui présente une intégration médiocre, voire inexistante, a en outre abusé des facilités de l’aide sociale et n’a nullement été freiné dans sa délinquance par ses obligations paternelles. Il convient encore d’ajouter, comme élément à charge, le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP).
S’agissant des éléments à décharge, la bonne collaboration du prévenu, retenue par les premiers juges, doit effectivement être relativisée, comme l’a relevé le Ministère public, et il y a lieu de relever que la création de son magazine consacré à l’asile, qualifiée d’initiative louable par les premiers juges, s’est en réalité limitée à en publier trois numéros, dont deux seulement sont parvenus aux abonnés, tout en omettant de payer intégralement l’imprimeur et de rembourser un prêt concédé pour celui-ci. La bonne relation avec ses filles en Suisse sera retenue, étant toutefois précisé que le prévenu se targue d’envoyer de l’argent à sa famille en Guinée, mais qu’il ne s’est, en revanche, pas acquitté de ses obligations financières envers ses filles en Suisse, laissant l’Etat combler ses défaillances.
S’agissant du pronostic, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont qualifié d’entièrement défavorable, au vu des antécédents du prévenu, des récidives en cours d’enquête et de son absence de prise de conscience, celui-ci n’ayant eu cesse de présenter des justifications différentes pour ses vols (cf. supra). Plus prosaïquement, il sied de constater que les vols commis ont rapporté de l’argent au prévenu, ce qui constitue leur unique mobile. En effet, alors qu’il vivait essentiellement de l’aide sociale, ses effets personnels incluaient 877 fr. 05 au mois de mars 2017 et la perquisition de son logement au mois de décembre 2017 a permis la découverte de 8'900 fr. en billets de 100 fr. (P. 24 et 30).
Cela étant, les faits à l’origine du présent jugement étant antérieurs au jugement rendu le 1er février 2018 par la Cour de céans, la peine complémentaire doit être fixée de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. En l’espèce, si la Cour d’appel pénale avait eu à juger toutes les infractions simultanément, c’est bien une peine privative de liberté ferme de 39 mois, et non de 48 mois comme proposée par le Ministère public, qui aurait été prononcée, le butin pouvant être grossièrement estimé à quelques dizaines de milliers de francs, en dépit du nombre de vols commis. La peine prononcée par les premiers juges, soit une peine privative de liberté ferme de 15 mois, complémentaire à la peine infligée le 1er février 2018 par la Cour d’appel pénale, ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Partant, l’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.
3.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
3.5 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné, vu le risque de récidive élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP).
4.1
4.1.1 Dans un second grief, le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir appliqué la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP en faveur de B.________ et estime que son expulsion du territoire suisse devrait être ordonnée pour une durée de dix ans. La Procureure considère en particulier que le prévenu ne serait pas bien inséré socialement en Suisse et soutient que ses liens avec ses enfants ne seraient pas particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique. Par ailleurs, si le Ministère public admet que le prévenu est sérieusement malade et que son état de santé nécessite des soins importants et non uniquement médicamenteux, il estime toutefois que l’on ne se trouverait pas face à des « considérations humanitaires impérieuses ». Il fait dès lors valoir que l’intérêt public à la protection de la sécurité et de l’ordre public l’emporterait sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse, son renvoi dans son pays d’origine ne le mettant de surcroît pas dans une situation personnelle grave.
4.1.2 Pour sa part, le prévenu fait notamment valoir que son insertion sociale en Suisse serait bonne, y séjournant depuis plus de vingt ans, y ayant travaillé pendant plusieurs années et bénéficiant d’une promesse d’emploi à sa sortie de prison. Il met en avant ses relations avec ses enfants en Suisse, notamment avec ses deux filles âgées de 11 et 14 ans, avec lesquelles il aurait continué à entretenir des contacts réguliers par téléphone et par courrier malgré son incarcération et qui auraient fait des démarches pour le voir plus fréquemment, avec l’accord de leur mère. Il souligne en outre que cette dernière aurait retiré la plainte qu’elle avait déposée à son encontre et aurait elle-même demandé à ce qu’il ne soit pas expulsé de Suisse. S’agissant de son état de santé, le prévenu argue que les soins et la surveillance étroite dont il est actuellement l’objet ne pourraient pas être assurés en Guinée, pays dont les infrastructures médicales et sanitaires seraient insuffisantes, son village d’origine étant de surcroît situé dans une région instable, à 800 km de la capitale Conakry. Il avance également qu’il n’aurait pas de famille pour s’occuper de lui et pour prendre ses soins en charge dans son pays d’origine, ses relations étant particulièrement mauvaises avec l’un de ses frères resté au village. Considérant que son expulsion de Suisse mettrait un terme définitif à ses relations avec ses filles et que l’existence en Guinée de soins suffisants pour traiter ses problèmes de santé ne serait pas établie, le prévenu soutient que son intérêt privé à rester en Suisse devrait primer l’intérêt public à ce qu’il ne commette plus de vols, de sorte que son expulsion ne devrait pas être ordonnée.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (let. c) ou pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84).
L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international (TF 6B_1027/2018 précité consid. 1.4). La reconnaissance d’un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d’origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101 ; Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l’acte (Fiolka/Vetterli, op. et loc. cit.).
En outre, tant l’application de l’art. 66a al. 2 CP que de l’art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d’autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, op. et loc. cit ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l’intérêt public à expulser l’étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d’infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l’intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d’un grand nombre de personnes, l’intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. et loc. cit.). Quoi qu’il en soit, l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse devra s’analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; Münch/de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, Revue de l’avocat 4/2016, pp. 165-166 ; Busslinger/ Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH.
4.2.2 L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_506/2017 précité consid. 2.1).
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46).
Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l’art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la nature et la gravité de l’infraction, la culpabilité de l’auteur, le temps écoulé depuis l’infraction et le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l’intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/de Weck, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération. L’intégration de l’intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l’enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D’ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d’origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu’en Suisse.
4.2.3 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ne reconnaît que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH, qui proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine.
La Cour a ainsi considéré que les étrangers gravement malades ne pouvaient, en principe, pas revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à y bénéficier d’une assistance médicale, sociale ou d’autres formes d’assistance ou de services fournis par cet Etat. Le fait que l’espérance de vie de l’intéressé soit réduite significativement s’il était expulsé de l’Etat n’est pas suffisant en lui-même pour constituer une violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, § 43). Il est en effet nécessaire de se trouver face à des « considérations humanitaires impérieuses ». Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (CourEDH D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, § 54 ; CourEDH Emre c. Suisse précité, § 89 ss ; CourEDH Tatar c. Suisse précité, § 43). A cet égard, l’arrêt D. c. Royaume-Uni précité, qui a considéré, compte tenu des circonstances très exceptionnelles de l’affaire et des considérations humanitaires impérieuses qui étaient en jeu, que l’expulsion dans son pays d’origine d’un sidéen en phase terminale violait l’art. 3 CEDH, a néanmoins précisé que les étrangers qui ont purgé leur peine d’emprisonnement et sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour en prison par l’Etat qui expulse (§ 54).
4.3
4.3.1 Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont considéré que les conditions du cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP étaient réunies. Dans un premier temps, ils ont relevé que B.________ vivait en Suisse depuis 22 ans, qu’il y était plutôt bien inséré, qu’il y avait trois enfants avec lesquels il avait entretenu des liens étroits, notamment ses deux filles encore mineures. Ils ont néanmoins estimé que ces motifs n’étaient pas décisifs à eux-seuls au regard de ses multiples récidives (jugement, p. 23 in fine). En revanche, ils ont considéré que son état de santé, notamment son hypertrophie de la prostate et ses troubles urinaires, nécessitant le port d’une sonde à demeure et un traitement continu et méticuleux qui ne pouvait pas être assuré en Guinée, constituait un cas de rigueur l’emportant sur la compromission de la sécurité publique induite par ses vols par introduction clandestine répétés, le prévenu ne s’étant au demeurant jamais montré violent, n’ayant commis aucun dommage à la propriété et les butins ne revêtant pas une grande ampleur (jugement, p. 24).
4.3.2 En l’espèce, la Cour de céans retient, à l’instar du Ministère public, que B.________ est ancré dans la délinquance depuis son arrivée en Suisse il y a une vingtaine d’années. Celui-ci s’est notamment rendu coupable de multiples vols par introduction clandestine, réitérés malgré plusieurs condamnations, de lésions corporelles simples, ainsi que d’injure et de menaces à l’encontre de la mère de ses enfants. Il n’a cessé de commettre des infractions qu’en raison de son incarcération dans le cadre de la présente affaire et le risque qu’il récidive peut être qualifié d’élevé, dans la mesure où il ne semble pas avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes. Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 36 ans, après avoir effectué sa scolarité et une formation universitaire en Guinée, pays où il a passé plus de la moitié de sa vie et où il était très bien inséré socialement, y ayant même travaillé en qualité d’avocat pendant plusieurs années, ou d’officier militaire de carrière selon une autre de ses versions. Il a obtenu une autorisation de séjour suite à la naissance de son premier enfant en Suisse, autorisation qui est actuellement en procédure de renouvellement. Aujourd’hui âgé de 58 ans et malgré 22 années passées en Suisse, force est de constater qu’il ne s’est que peu inséré dans notre pays, n’ayant travaillé que pendant quelques années et n’ayant plus eu aucun emploi stable depuis 2011, ayant beaucoup profité du filet social et ayant violé la loi pénale avec constance. Même s’il reste évasif sur ce point, il a gardé des attaches familiales du côté maternel et paternel, notamment des frères et des sœurs, en Guinée, pays dans lequel il a envoyé plus de 20'000 fr. depuis son départ et où il a séjourné pendant un mois et demi en 2005. S’agissant de ses attaches en Suisse, B.________ y a de la famille, notamment un fils majeur et deux filles mineures, de l’entretien desquels il s’est toutefois totalement désintéressé, admettant devant l’autorité de première instance « avoir défavorisé [s]es enfants ici au profit de [s]on fils en Afrique ». Bien qu’il ait entretenu des liens réguliers avec ses enfants pendant plusieurs années, ceux-ci se sont étiolés depuis quelque temps avec son fils, et depuis son incarcération avec ses filles, qui ne lui ont rendu visite qu’à une seule occasion en prison. Au cours de la procédure d’appel, celles-ci ont certes fait des démarches pour le voir plus souvent et lui ont fait part de leur soutien. Toutefois, la Cour de céans se doit de constater, à l’instar du Ministère public, que les obligations paternelles de B.________ ne l’ont pas empêché de récidiver à moult reprises et que la perspective d’une séparation d’avec ses filles n’a pas suffi à lui faire mettre un terme à son activité délictueuse. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si B.________ peut se prévaloir d’un droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH peut rester ouverte, dans la mesure où son expulsion peut être prononcée au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. En effet, l’intérêt public de la Suisse l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer dans ce pays, au vu de la durée dans laquelle il s’est ancré dans la délinquance, faisant fi de toutes ses condamnations et rien ne permettant de considérer qu’il se réintégrerait plus difficilement en Guinée, où il possède encore de la famille et où il a déjà travaillé par le passé, qu’en Suisse. Il sied encore de relever que l’expulsion du prévenu, si elle portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec ses enfants – avec lesquels il ne fait toutefois pas ménage commun – reste de durée limitée – soit de dix ans – et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec ceux-ci par le biais des moyens de communication modernes (cf. TF 6B_1027/2018 consid. 1.5 précité et la référence citée).
La seconde condition pour l’application de l’art. 66a al. 2 CP n’étant pas réalisée, l’expulsion du prévenu pour une durée de dix ans devrait être ordonnée. Toutefois, celui-ci allègue que son expulsion serait contraire à l’art. 3 CEDH au vu de son état de santé, ce que les premiers juges ont effectivement retenu.
A cet égard, il ne fait aucun doute que les problèmes de santé allégués par B.________ sont réels et sérieux, étant attestés par divers constats médicaux. Le prévenu nécessite actuellement des soins importants et réguliers en raison notamment d’une hypertrophie de la prostate et de l’entretien de sa sonde urinaire. A cet égard, il ne fait aucun doute que sa situation dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont il jouit en Suisse, les soins y étant vraisemblablement de bien moindre qualité et la prise en charge médicale bien plus coûteuse, en l’absence d’assurance maladie. Néanmoins, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ces considérations ne suffisent pas pour fonder une violation de l’art. 3 CEDH, seules des considérations humanitaires impérieuses entrant en ligne de compte. A cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme commande de rechercher s’il existe un risque réel que le renvoi du prévenu soit contraire à l’art. 3 CEDH, compte tenu de son état de santé, en évaluant ce risque à la lumière des éléments dont la Cour dispose au moment où elle examine l’affaire, et notamment des informations les plus récentes sur son état de santé (CourEDH Emre c. Suisse précité, § 90). Or, les informations recueillies par la Cour de céans lors de l’audience d’appel permettent de fonder de grands espoirs quant à l’évolution de l’état de santé de B.. En effet, une suspicion de cancer de la prostate a d’ores et déjà pu être écartée par le corps médical. Les médecins ont en outre planifié une opération en résection de la prostate, à laquelle le prévenu a donné son consentement, qui devrait intervenir entre les mois de décembre 2018 et de février 2019, soit pendant l’exécution de sa peine privative de liberté. Il ressort des pièces au dossier que les soins post-opératoires d’une telle intervention sont standardisés, le patient étant hospitalisé entre 5 et 7 jours, et qu’aucun soin particulier n’est généralement nécessaire après cette période d’hospitalisation (P. 94/9). En effet, les suites habituelles de l’intervention en résection de la prostate consistent en le ressenti d’une irritation du canal urinaire dans les quelques heures ou jours suivants, un traitement contre la douleur, ainsi que des traitements anti-coagulant et antalgique pouvant être prescrits pendant quelques jours au besoin. La consultation post-opératoire intervient dans les semaines qui suivent l’intervention, le suivi consistant à évaluer l’amélioration des symptômes urinaires et la bonne qualité de la vidange vésicale. Par la suite, le suivi est réalisé habituellement une fois par an par un urologue ou par le médecin référent du patient (P. 94/4). Si l’intervention programmée se déroule sans complication, ce qui est généralement le cas (P. 94/4), B. pourra donc se passer de soins autres que médicamenteux et pourra vivre sans porter de sonde. S’agissant de sa polyglobulie, de son hypertension et de ses problèmes psychiques, ceux-ci ne requièrent également qu’un traitement médicamenteux et une attention accrue à son hygiène de vie, notamment un arrêt de sa consommation de tabac. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est convaincue que l’état de santé du prévenu après son opération en résection de la prostate lui permettra de vivre dans son pays d’origine sans que son expulsion ne constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. La Guinée est en effet dotée d’infrastructures médicales et hospitalières permettant de fournir le suivi post-opératoire et le traitement médicamenteux préconisés (cf. P. 80, 81). Si des complications devaient néanmoins survenir après l’intervention chirurgicale prévue et que l’état de santé de B.________ ne permettait plus son expulsion, celle-ci pourrait le cas échéant être reportée au besoin, conformément à l’art. 66d al. 1 let. b CP. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que les éléments recueillis ne permettent pas de considérer comme atteint le seuil de gravité élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’expulsion de personnes invoquant leur état de santé pour s’y opposer, de sorte que la cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP retenu par les premiers juges doit être nié.
En définitive, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu au vu du texte légal et de l'intérêt public à son éloignement de Suisse, qui l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse, de sorte que l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point. Il y a lieu de fixer à dix ans la durée de l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour tenir compte de la gravité des faits, mais également de ses liens avec ses enfants et de l'impact inévitable que la séparation aura sur eux.
En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. De plus, l’autorité de céans rectifiera d’office le chiffre II du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 5 juillet 2018 qui comporte une erreur manifeste, celui-ci retenant la date de la notification du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (soit le 5 février 2018) et non la date de son jugement (soit le 1er février 2018).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Séverine Berger, défenseur d’office de B.________, faisant état de 22 h 30 d’activité, de deux vacations et de débours à hauteur de 87 fr. 90. Ainsi, une indemnité d’un montant de 4'715 fr., correspondant à 22 h 30 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à deux vacations à 120 fr., à 87 fr. 90 de débours et à 337 fr. 10 de TVA, doit être allouée à Me Séverine Berger pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8’495 fr., constitués de l'émolument de jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 4'715 fr., seront mis par moitié, soit par 4'247 fr. 50, à la charge de B.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10, 30, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1, 69, 70, 139 ch. 1 et 2, 186 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de vol par métier et de violation de domicile ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 277 (deux cent septante-sept) jours de détention subie avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 1er février 2018 ;
III. expulse B.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans ;
IV. constate que B.________ a subi 45 (quarante-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire notoirement illicites et ordonne que 23 (vingt-trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VI. constate que T., Z. et G.________ ont retiré leur plainte ;
VII. dit que B.________ est le débiteur d’D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 530 fr. à titre de dommages-intérêts ;
VIII. dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 400 fr. à titre de dommages-intérêts ;
IX. donne acte à I.________ de ses réserves civiles ;
X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches n° 5909, 22435 et 22468 ;
XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 877 fr. 05 séquestrée sous fiche n° 5909 et de la somme de 8'900 fr. séquestrée sous fiche n° 22434 ;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 22467 ;
XIII. arrête l’indemnité d’office allouée à Me Séverine Berger à 14'499 fr. 55 pour toutes choses ;
XIV. met les frais de justice, par 24'527 fr. 35 à la charge de B., dont l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Séverine Berger, et dit que dite indemnité ne sera exigible de B. que pour autant que sa situation financière le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'715 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Séverine Berger.
VI. Les frais d'appel, par 8’495 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de B.________, soit par 4’247 fr. 50, et le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme H.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :