TRIBUNAL CANTONAL
435
PE15.021393-ACA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 novembre 2018
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
A.U.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
F.________, partie plaignante, représenté par Me Alexis Lafranchi, conseil de choix à Nyon, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.U.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr., et à une amende de 1'000 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II), a suspendu l’exécution de la peine sous chiffre II et a fixé à A.U.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a dit qu’A.U.________ devait immédiat paiement à F.________ du montant de 1'126 fr. 50, avec intérêt à 5% dès le 24 juillet 2015, pour le dommage corporel et matériel subi (IV), a alloué à F.________ une indemnité au sens de l’at. 433 CPP de 4'879 fr. 70, débours et TVA compris, à titre d’honoraires à charge d’A.U.________ (V) et a mis les frais de la cause, par 7'933 fr., à la charge d’A.U.________ (VI).
B. Par annonce du 14 mai 2018, puis déclaration motivée du 13 août 2018, A.U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence, qu’il n’est pas condamné à verser à F.________ une indemnité à titre de réparation du dommage et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 17'882 fr. lui est allouée.
Le 4 octobre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.U.________ est né le [...] 1927 à [...] en Egypte. Ressortissant français, il est marié à B.U.________. Après une carrière professionnelle dans le biomédical, il est désormais retraité et perçoit une rente française de 4'000 fr. net par mois. Il gère une fondation caritative familiale de laquelle il ne perçoit aucune rémunération. Parmi les charges essentielles des époux figurent leurs primes d’assurance-maladie qui se montent à 1'500 francs. Le prévenu ne connaît pas le montant des charges relatives à leur maison sise à [...] dont la valeur est estimée à environ 2 millions. Le couple possède également 2 millions de liquidités.
Agé de 91 ans, A.U.________ conduit toujours son véhicule [...] ainsi qu’un scooter. Le rapport médical du 30 juin 2014 conclut au fait que le prévenu est apte à conduire. Selon ses dires, un nouvel examen favorable a été fait depuis lors.
Son casier judiciaire suisse fait mention d’une condamnation, le 20 février 2014, par le Ministère public du canton de Genève, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 900 francs.
2.1 Le 24 juillet 2015, aux alentours de 15h00, à [...], A.U.________ circulait au volant de son véhicule Mercedes-Benz B 200 sur l’avenue [...], en direction de l’avenue [...]. Parvenu à l’intersection entre ces deux artères, il s’est engagé dans le giratoire, sans remarquer la présence d’F., qui circulait au guidon de son cycle à l’intérieur de celui-ci, à gauche de la voie, également en provenance de l’avenue [...] et en direction de l’avenue [...]. A.U. a alors percuté, avec l’avant-gauche de son véhicule, l’arrière du vélo d’F.________, qui a lourdement chuté sur la chaussée, avant de perdre connaissance.
F.________, né le [...] 1952, a souffert d’une fracture de l’omoplate droite, de contusion au niveau de l’épaule droite, ainsi que d’une commotion cérébrale. Il a été hospitalisé du 24 au 25 juillet 2015 à l’Hôpital de [...] et a présenté des séquelles sous la forme d’acouphènes et de douleurs à l’épaule – à tout le moins jusqu’au 28 octobre 2015 – ces dernières ayant notamment nécessité des séances d’ostéopathie.
2.2 Le 26 octobre 2015, F.________ a déposé plainte. Il s’est constitué partie civile et a chiffré ses prétentions à hauteur de 10'396 fr., montant correspondant à 882 fr. 50 de frais médicaux, à 244 fr. de frais de remise en état de son cycle et à 9'269 fr. 50 d’honoraires de son mandataire.
3.1 Le 5 août 2016, A.U.________ a produit un rapport d’expertise privée établi le 21 juillet 2016 par P., ingénieur HES Automobile, à la demande du prénommé (P. 12/2). P. a indiqué que sa mission consistait à déterminer le déroulement dynamique de l’accident, qu’il avait eu des échanges oraux et écrits avec A.U.________, qu’il s’était rendu sur les lieux de l’accident où il avait procédé à des mesures, à des contrôles et à des prises de vues et qu’il s’était fondé sur les pièces figurant au dossier.
P.________ a exposé en substance que l’analyse de l’accident avait permis de déterminer que les vitesses relatives des deux véhicules entre eux étaient plus ou moins identiques, que l’on ne pouvait pas exclure un dépassement rapide de l’un ou l’autre des véhicules, que la déclaration du cycliste selon laquelle il indiquait avoir été heurté par l’arrière était plausible, que la déclaration de l’automobiliste selon laquelle il indiquait que le cycliste était arrivé par sa gauche et s’était déporté brusquement sur sa droite était aussi plausible et qu’aucun élément objectif dans le déroulement de l’accident ne permettait d’infirmer les déclarations d’A.U.________ ou d’F.________.
3.2 Mandaté par le Ministère public, le Centre de Tests Dynamiques (DTC) a déposé un rapport d’expertise technique de circulation le 11 avril 2017 (P. 26), dont il ressort notamment ce qui suit :
«3. Réponses aux questions 3.1 La description de l’accident telle qu’elle est relatée par A.U.________ est-elle compatible avec les constatations qui peuvent être faites sur les véhicules accidentés et les éléments au dossier ? Premièrement, un dommage à la roue arrière, tel qu’observable, est très difficile à expliquer en l’absence d’un choc direct au niveau de la roue. Ensuite, concernant la possibilité d’immobiliser le véhicule avant que le choc ne se produise, là également on constate qu’il y a une impossibilité physique, la distance de réaction et de freinage étant d’au moins 12 m à 27 km/h (8.3 m au minimum en admettant une vitesse du véhicule de 20 km/h). Or, entre l’endroit où M. A.U.________ dit avoir vu le cycliste et l’endroit du choc, la distance est inférieure à 8.3 m.
3.2 La description de l’accident telle qu’elle est relatée par F.________ est-elle compatible avec les constatations qui peuvent être faites sur les véhicules accidentés et les éléments du dossier ? La déformation de la roue arrière est parfaitement compatible avec un choc arrière, selon un angle d’environ 30° à 60°, avec une différence de vitesse de 13 à 14 km/h, comme le démontre de nombreux essais (voir chapitre 2.7). Les vitesses estimées pour le cycliste, ainsi que pour la voiture permettent d’obtenir un différentiel de vitesse comparable (entre 10 et 15 km/h), tandis que la configuration des lieux rend un angle de 30° tout à fait réaliste (moins pour un angle de 60°). Sur cette base, on peut donc dire que la description des faits telle qu’elle est relatée par M. F.________ est compatible avec nos observations.
3.3 En fonction de ces constatations, quelle version vous paraît la plus plausible et pour quels motifs ? La version la plus plausible est celle du cycliste, pour les raisons citées plus haut.
3.4 Est-il envisageable que l’accident se soit déroulé d’une manière différente ? Dans l’affirmative, veuillez l’exposer. Il est peu probable que l’accident se soit déroulé selon une version différente de celles présentées par les protagonistes. Tous les indices permettent de conclure que la version du cycliste est plausible et réaliste.
(…)
3.8 Compte tenu de la voilure de la roue arrière du vélo d’F.________ suite à l’accident, pouvez-vous indiquer si le choc sur le vélo de ce dernier s’est produit par l’arrière ou par le côté de la roue de celui-ci ? Comme on peut le voir sur les images des Fig. 7 à 11 et plus précisément entre les Fig. 7 et 11, on constate qu’un choc par le côté provoque des dommages totalement différents. En effet, ce n’est plus la roue qui est principalement déformée, mais la partie arrière du cadre du vélo (les haubans). Il est donc plus probable, voir même certain, que le choc est survenu de l’arrière, avec toutefois un angle d’environ 30°, ceci afin de ne pas endommager de façon trop importante la roue arrière du vélo.»
Par ordonnance pénale du 29 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.U.________ pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 fr. le jour, le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 20 février 2014 étant prolongé d’un an et demi, et a mis les frais, par 7'233 fr. 30, à la charge de celui-ci.
A.U.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 35).
Le 11 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.U.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste l’appréciation des preuves opérée par le premier juge. Il fait valoir que sa version du déroulement de l’accident et celle du plaignant, radicalement opposées, sont toutes les deux plausibles et que le premier juge ne pouvait pas se contenter de versions plausibles pour retenir sa culpabilité.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2.2 L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 792, p. 499). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
Une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, de sorte qu’elle n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5; TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5). Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373).
3.2.3 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).
L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit ainsi vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention s'apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et réf. cit. ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c pp. 228 ss; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité).
3.3 En l’espèce, le prévenu conteste les faits, soit les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident. Force est de constater que la police n’a pu effectuer aucun relevé sur les lieux de l’accident et qu’aucun débris n’a été retrouvé, la voiture et le cycle ayant été déplacés par le prévenu avant l’arrivée de celle-ci. La vitesse exacte des deux protagonistes n’est pas connue non plus. En revanche, les dégâts sur les véhicules ont pu être photographiés. Pour le reste, il convient d’apprécier les témoignages au dossier et la portée des deux expertises.
Il faut admettre, à l’instar du premier juge, que la version des faits du plaignant, qui n’a absolument pas varié durant l’instruction, est plus plausible. En effet, F., a toujours affirmé qu’il circulait dans le giratoire au guidon de son cycle, vers le centre, sans toutefois rouler sur le centre pavé du rond-point car il tournait à gauche, et que le prévenu, au volant de sa voiture, qui s’était engagé dans le giratoire derrière lui à une vitesse plus élevée, ne l’avait pas vu et l’avait heurté par l’arrière avec l’avant gauche de son véhicule, provoquant sa chute et le blessant(P. 6 p. 3 ; PV aud. 1 R. 1, PV aud. 3 ll. 50-52). Le prévenu soutient quant à lui qu’F. a traversé le rond-point en passant sur le terre-plein pavé central, surélevé par rapport à la route, et que celui-ci a surgi à sa gauche, frottant l’avant gauche de sa voiture et chutant quelques mètres plus loin. Or, le prévenu a modifié sa version des faits sur plusieurs points importants, savoir au sujet de son trajet, de sa vitesse et des circonstances dans lesquelles il avait aperçu le plaignant. Après avoir affirmé à la police le jour de l’accident qu’il était entré dans le giratoire depuis la route de [...], qu’il circulait à 5 km/h, que le cycliste était apparu devant lui quelques mètres après et qu’il avait fait un freinage d’urgence (P. 6 p. 3), le prévenu a rectifié sa version par courrier du 26 juillet 2015 et précisé qu’il était entré dans le giratoire depuis l’avenue des [...], soit depuis la même route que le cycliste (P. 6 annexe 1). La Cour de céans ne voit dès lors pas comment le prévenu aurait pu ne jamais voir le cycliste avant l’accident, ce d’autant qu’il est totalement invraisemblable que le cycliste ait circulé plus vite que la voiture du prévenu et qu’il l’ait dépassée. Cela étant, c’est seulement lors de son audition du 17 mars 2016 par le Procureur que le prévenu a déclaré qu’il avait aperçu le cycliste par la vitre latérale gauche de son véhicule, que celui-ci circulait sur le terre-plein en pavé et que lui-même roulait à une vitesse de 27-28 km/h (PV aud. 3 ll. 57-59). En outre, un comportement téméraire du cycliste passant à toute vitesse au centre pavé du rond-point est d’autant moins vraisemblable qu’il était âgé de 63 ans et à la retraite, qu’il se rendait à la piscine et qu’il n’était pas pressé. Une distraction du prévenu, âgé de 91 ans et en souci pour son épouse blessée qu’il était en train de conduire à la clinique, apparaît plus vraisemblable.
Le témoignage de l’épouse du prévenu, B.U.________, présente dans la voiture au moment de l’accident, est suspect de partialité et ne peut être retenu, celle-ci ne pouvant être objective et ses déclarations ayant d’ailleurs passablement varié, s’agissant tant des motifs de sa consultation médicale du jour litigieux que des termes employés pour avertir son époux de la présence du cycliste.
Quant aux expertises, force est de constater que l’expertise privée produite par le prévenu
(P. 12/2) se fonde essentiellement sur les déclarations qu’il a faites et sur les informations
qu’il a fournies, le plaignant n’ayant pas été consulté par P.________ et
celui-ci s’étant borné à analyser le cycle endommagé sur la base de photographies
(P. 14). Preuve en est que P.________ part de la prémisse que le véhicule du prévenu circulait
à quelques centimètres de l’îlot central, ne laissant aucune place à un cycliste.
L’expert P.________ retient au final que les versions des deux protagonistes sont plausibles. A
l’inverse, le rapport d’expertise établi par le DTC fait une analyse détaillée
de toutes les données figurant au dossier et tient compte de l’ensemble des informations fournies
par le prévenu et par le plaignant. Cette analyse, qui est tout à fait convaincante,
retient en particulier que la roue arrière du cycle du plaignant a été déformée
(P. 26 p. 4 ; cf. P. 6 p. 2) et conclut que la version du cycliste, dont la description des faits
est compatible avec leurs observations, est plus réaliste et plus plausible que celle du prévenu
(P. 26 p. 9). L’expertise DTC relève en outre que le choc par l’arrière est « plus
probable, voire même certain » (P. 26 p. 10). Le fait que les dégâts de la voiture
soient situés sur le phare et le pare-chocs avant gauche du véhicule du prévenu (P. 6
la roue arrière du cycle du plaignant aurait à ce point été déformée si
celui-ci avait simplement frotté la voiture avant de chuter.
Partant, au vu des déclarations du plaignant, corroborées par les dégâts constatés sur son cycle et par le rapport de DTC, et de l’invraisemblance de la version du prévenu, la Cour de céans a acquis l’intime conviction, tout comme le premier juge, que les faits se sont déroulés comme retenus dans l’acte d’accusation, excluant tout doute raisonnable. Le fait qu’un autre déroulement de l’accident soit théoriquement possible ne change rien à ce constat.
3.4 La qualification juridique retenue par le premier juge n’est pas contestée et doit être confirmée. En étant distrait au point de ne pas voir le cycliste qui se trouvait juste devant lui et causant les lésions subies par le plaignant, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP, le prévenu n’ayant manifestement pas porté à la circulation et à ses usagers toute l’attention que l’on pouvait attendre de sa part compte tenu de la configuration des lieux, de son importante fréquentation et de sa situation personnelle.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, n’a pas contesté formellement la quotité des peines infligées.
Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité d’A.U.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Dans la mesure où il ne résulte pas des faits établis que la distraction du prévenu résulte d’une « activité accessoire » au volant, la faute de celui-ci demeure assez légère. A charge, il sera tenu compte du fait que le prévenu nie contre l’évidence toute responsabilité dans le cadre de l’accident litigieux, qu’il ne montre aucune empathie au lésé et qu’il a déjà été condamné en 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière. Au vu de la faute commise, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi que l’amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, répriment adéquatement le comportement litigieux de l’appelant qui, s’il dispose certes de revenus modestes, a avec son épouse une fortune de 2 millions en liquidités et une maison.
L’appelant conclut également à la suppression du chiffre IV du jugement de première instance ayant trait aux prétentions civiles du plaignant. Les dommages et intérêts alloués, par 1'126 fr. 50, comprenant 244 fr. de frais de réparation du vélo et 882 fr. 50 de frais médicaux non remboursés par une assurance étant établis par pièce (P. 47), doivent être confirmés. L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.
L’appelant conclut enfin à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Sa condamnation étant confirmée, il ne saurait prétendre à une telle indemnité. Sa conclusion doit donc être rejetée.
En définitive, l’appel d’A.U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.U.________ qui succombe (art. 428 CPP).
F.________, intimé dans la procédure d’appel et assisté d’un mandataire professionnel, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP) d’un montant de 4'954 fr. 20, soit 12 heures et 45 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr., y compris 3 heures pour l’audience d’appel, et 55 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 150 francs. Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réunies, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Il convient toutefois de tenir compte de la durée effective d’une heure de l’audience d’appel du 14 novembre 2018 et, compte tenu de la relative simplicité de la cause en fait et en droit, de rétribuer l’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'621 fr. 45 (3'225 fr. [honoraires avocat) + 137 fr. 50 [honoraires avocat-stagiaire] + 258 fr. 95 [TVA]) et mise à la charge du prévenu qui succombe.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106, 125 al. 1 CP, 3 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’A.U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence ;
II. condamne A.U.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (cent vingt francs), et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti;
III. suspend l’exécution de la peine sous chiffre II et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. dit qu’A.U.________ doit immédiat paiement à F.________ d’un montant de 1'126 fr. 50 (mille cent vingt-six francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5% dès le 24 juillet 2015, pour le dommage corporel et matériel subi ;
V. alloue à F.________ une juste indemnité à titre d’honoraires de 4'879 fr. 70 (quatre mille huit cent septante-neuf francs et septante centimes), débours et TVA compris, à charge d’A.U.________ conformément à l’art. 433 al. 1 CPP ;
VI. met les frais de la cause, par 7'933 fr. (sept mille neuf cent trente-trois francs) à la charge d’A.U.________."
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge d’A.U.________.
IV. A.U.________ doit payer à F.________ un montant de 3'621 fr. 45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des sinistres suisses (assuré F.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :