Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 389

TRIBUNAL CANTONAL

355

PE14.020310-MRN/PCL/lpu

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 octobre 2018


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.P.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Payerne, appelant,

J.________, prévenue, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur d’office à Vevey, intimée,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et d’escroquerie (I), libéré A.P.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, d’escroquerie, de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse (II), constaté que J.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), condamné J.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis durant 5 ans, assorti d’une règle de conduite à forme d’une obligation de suivre des modules de soutien psycho-éducatif et pédagogique, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), constaté que A.P.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime d’une chose trouvée, de tentative d’escroquerie, de recel, de faux dans les titres, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (V), condamné A.P.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, peine presque entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par la Cour d’appel pénale, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), ordonné pour autant que de besoin, le maintien en détention de A.P.________ pour des motifs de sûreté (VII), pris acte de la reconnaissance de dette signée le 25 avril 2018 par J.________ et dit que celle-ci est la débitrice de B.P.________ d’une somme de 500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, montant payable par mensualités de 50 fr. dès jugement définitif et exécutoire, le solde encore dû étant immédiatement exigible en cas de retard dans le paiement de plus de deux mensualités (VIII), ordonné la confiscation et la destruction de la boîte de Dormicum séquestrée sous fiche n°59058 (IX), ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des ordonnances séquestrées sous fiche n°59058 (X), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’ordonnance et du CD-ROM inventoriés sous fiche n° 59057 (XI), arrêté à 5'820 fr. 55, sous déduction d’une avance de 1'600 fr. faite le 21 novembre 2016, en faveur de Me Michèle Meylan, défenseur d’office de J., à 6'718 fr. 90 en faveur de Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office de A.P. et à 3'271 fr. 35 en faveur de Me Coralie Devaud, conseil d’office de l’enfant B.P.________ (XII), mis une partie des frais de la cause, par 19'450 fr. 20, à la charge de J., et par 9'127 fr. 20, à la charge de A.P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office sous chiffre XI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XIII).

B. a) Par annonce du 3 mai 2018, suivie d'une déclaration motivée du 27 juin suivant, A.P.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de tentative d'escroquerie et d'appropriation illégitime d'une chose trouvée, la peine étant réduite en conséquence.

Le 4 juillet 2018, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.

b) Par avis du 24 août 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a convoqué l'appelant ainsi que sa coaccusée, J.________, de même que le Ministère public à une audience d'appel fixée au 31 octobre 2018, en application des art. 392 al. 2 et 405 al. 3 CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0).

c) À l'audience d'appel, A.P.________ a confirmé les déclarations faites durant l’enquête et devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a maintenu ne jamais avoir voulu s'approprier le téléphone retrouvé chez lui et l'avoir mis dans un tiroir avant de l'oublier. Il a expliqué qu'à l'époque des faits, il n'était pas lui-même et était sous l'influence de l'alcool et des médicaments. Il a affirmé que sa détention et le suivi psychiatrique dont il bénéficiait en prison lui avaient permis de prendre conscience de ses erreurs, qu'il regrettait. Il a présenté des excuses.

J.________ a conclu à sa libération de l’infraction de tentative d’escroquerie et à la réduction de sa peine à 100 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis.

La Procureure de l'arrondissement de Lausanne a conclu à l’admission de l’appel en ce sens que A.P.________ et J.________ sont libérés de l’infraction de tentative d’escroquerie et que A.P.________ est libéré également de l’infraction d’appropriation illégitime. Elle a en outre requis la condamnation de J.________ à 100 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu’à une amende de 400 francs. Elle a enfin conclu à la condamnation de A.P.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014, ainsi qu’à une amende de 200 francs.

C. Les faits retenus, relatifs à la présente procédure, sont les suivants :

a) A.P.________ est né le [...] 1978 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 1989, à l’âge de 11 ans, il y a poursuivi sa scolarité obligatoire, puis obtenu un CFC de maçon. En raison de problèmes de santé, notamment de l’ablation de la rate, il a dû arrêter d’exercer cette profession et s'est reconverti en aide-peintre jusqu’à ce qu’il obtienne une rente AI, en 2010, en raison de ses problèmes de santé. Il a déclaré percevoir une rente AI mensuelle d'environ 1'500 fr., complétée par une rente LPP d'environ 2'000 francs. Il est le père de deux enfants, à savoir sa première fille – âgée de 19 ans – élevée par ses grands-parents paternels et sa seconde fille, née le [...] 2013 de sa relation sentimentale avec sa coaccusée, J.________.

Le casier judiciaire suisse de A.P.________ comporte les inscriptions suivantes :

04.10.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (partenaire enregistré), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr.;

20.11.2014 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (partenaire enregistré), mise en danger de la vie d’autrui, injure, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de 3 ans et une amende de 500 fr. ;

13.07.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait, injure, menaces, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 100 fr. ;

28.09.2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour délit et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 francs.

Outre les condamnations actuellement inscrites à son casier judiciaire telles que mentionnées ci-dessus, A.P.________ a indiqué qu’il avait été condamné par le passé à diverses reprises, en particulier au début des années 2000 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour infractions en matière de stupéfiants.

A.P.________ est actuellement en exécution de peines, notamment de celle prononcée contre lui le 20 novembre 2014. Il aura en principe terminé d’exécuter ses condamnations le 22 octobre 2019. Il a demandé sa libération conditionnelle et attend une réponse du Tribunal des mesures de contrainte, étant précisé que l'Office d'exécution des peines a émis un préavis négatif s'agissant de cette demande.

b) J.________ est née le [...] 1991 au Brésil, pays dont elle est ressortissante. Arrivée en Suisse à l’âge de 17 ans, elle a fréquenté l'école obligatoire durant une année, puis a accompli des stages dans le domaine de la cuisine et du nettoyage. Sans formation professionnelle achevée, elle a travaillé dans un bar à [...], puis comme maman de jour un certain temps et est maintenant sans emploi mais à la recherche d’un travail dans ce dernier domaine. Elle est au bénéfice d’un permis annuel B. J.________ est soutenue par l'aide sociale qui assume son loyer et lui verse un montant de 1'160 fr. par mois à titre de Revenu d'insertion (RI). Elle est toujours en couple avec son coaccusé, A.P.. De cette relation est née B.P., le [...] 2013, dont elle n'a pas la garde mais qu'elle voit cependant un après-midi tous les quinze jours.

Le casier judiciaire suisse de J.________ comporte l’inscription suivante :

21.03.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et à une amende de 300 francs.

À la fin de l'année 2013, A.P.________ s’est vu proposer par son fournisseur de marijuana, dont l’identité est à ce jour inconnue et qu’il rencontrait aux abords de la Place [...] à [...], de faire le coursier pour lui. La tâche proposée consistait à se procurer, sans les payer, des médicaments Dormicum 15 mg dans des pharmacies de [...] grâce à des ordonnances médicales portant la signature et le tampon de la Dresse [...] – médecin assistant à la Policlinique médicale universitaire de [...] – que ledit fournisseur avait dérobées puis falsifiées. Chaque lot de 100 comprimés de Dormicum 15 mg avait une valeur d’à tout le moins 69 fr. 85 (soit le prix de 3 boîtes de 30 comprimés à 20 fr. 35 la boîte et le prix d’une boîte de 10 comprimés à 8 fr. 80). Les deux hommes avaient convenu que A.P.________ obtiendrait la somme de 100 fr., ou son équivalent en marijuana, pour chaque lot de 100 comprimés qu’il procurerait à son fournisseur, ce dernier envisageant de les revendre en rue à des tiers. A.P.________ a accepté cette offre et a également demandé à sa compagne J.________ d’agir avec lui, ce qu’elle a accepté.

a) C'est ainsi qu'entre début janvier 2014 et le 9 octobre 2014, et alors qu'il connaissait leur provenance délictueuse, A.P.________ a pris possession de plusieurs ordonnances médicales falsifiées, toutes établies au nom de la Dresse [...], qu'il avait reçues de son fournisseur de marijuana.

Lors de la perquisition exécutée le 9 octobre 2014 à son domicile de [...], ch. [...],A.P.________ était en possession de deux de ces ordonnances, respectivement datées des 23 janvier 2014 et 22 août 2014 et portant chacune sur 100 comprimés de Dormicum prescrits à l’intention de [...], né en 1971, respectivement de [...], né le [...] 1976. Lors de cette perquisition, deux ordonnances vierges avec le tampon de la Dresse [...] ont également été retrouvées. Ces documents ont été séquestrés sous fiche n° 59058.

La Policlinique médicale universitaire de [...] a déposé plainte le 8 août 2014.

b) A une date indéterminée en janvier 2014, J.________ s'est rendue à la [...], rue [...], à [...] et a obtenu, sans les payer, 100 comprimés de Dormicum en présentant une ordonnance médicale falsifiée que A.P.________ lui avait donnée. J.________ a remis les Dormicum ainsi obtenus à A.P.________ qui les a livrés à son fournisseur de marijuana. A.P.________ a reçu en échange 50 fr. – qu'il a dépensés avec J.________ pour leurs besoins personnels – et l’équivalent de 50 fr. en marijuana, soit 4 g destinés à sa consommation personnelle.

c) A une date indéterminée à la fin du mois de janvier 2014, A.P.________ s'est rendu à la pharmacie [...] SA, de la rue [...], à [...] et a obtenu, sans les payer, 100 comprimés de Dormicum en présentant une ordonnance médicale falsifiée datée du 23 janvier 2014 prescrite à l’intention de [...], né en 1971. Il a livré les Dormicum ainsi obtenus à son fournisseur de marijuana, lequel lui a remis 100 fr. en échange de ce service. A.P.________ a dépensé cet argent pour ses besoins personnels et ceux de son ménage.

d) Le 25 août 2014, A.P.________ s'est rendu à la pharmacie [...] dans le centre commercial [...], rue [...], à [...] et a obtenu, sans les payer, 100 comprimés de Dormicum en présentant une ordonnance médicale falsifiée datée du 22 août 2014 prescrite à l’intention de [...], né le [...] 1976. Il a livré les Dormicum ainsi obtenus à son fournisseur de marijuana et reçu, en échange de ce service, la somme de 100 fr. qu'il a dépensée pour ses besoins personnels et ceux de son ménage.

e) A une date indéterminée entre le 22 août 2014 et le 9 octobre 2014, A.P.________ s'est rendu à la pharmacie [...] de la rue [...] à [...] et a obtenu, sans les payer, 100 comprimés de Dormicum en présentant une ordonnance médicale falsifiée, datée du 22 août 2014 prescrite à l'intention de [...], né le [...] 1976. Il a livré les Dormicum ainsi obtenus à son fournisseur de marijuana et reçu, en échange de ce service, la somme de 100 fr. qu'il a dépensée pour ses besoins personnels et ceux de son ménage.

f) A une date indéterminée entre début janvier 2014 et le 9 octobre 2014, J.________ s'est rendue à la pharmacie [...], rue [...] à [...], et a obtenu, sans les payer, 100 comprimés de Dormicum en présentant une ordonnance médicale falsifiée, prescrite à l’intention d’un tiers choisi au hasard, que A.P.________ lui avait préalablement remise. J.________ a remis les Dormicum ainsi obtenus à A.P., qui les a livrés à son fournisseur de marijuana. Il a obtenu en échange de ce service la somme de 100 fr. que lui et J. ont dépensée pour leurs besoins personnels.

g) Entre début janvier 2014 et le 9 octobre 2014, à une date indéterminée, J.________ s'est rendue à la pharmacie [...] SA, rue [...], à [...]. Elle a obtenu, sans les payer, 100 comprimés de Dormicum en présentant une ordonnance médicale falsifiée prescrite à l’intention d’un tiers choisi au hasard, que A.P.________ lui avait préalablement remise. J.________ a donné les Dormicum ainsi obtenus à A.P.________, qui les a livrés à son fournisseur de marijuana. Les comparses ont obtenu en échange de ce service la somme de 100 fr., qu'ils ont dépensée pour leurs besoins personnels.

h) Le 6 août 2014 en fin de journée, à [...], rue [...], à la pharmacie [...],J.________ a procédé selon le même mode opératoire que décrit ci-dessus en vue d’obtenir 100 comprimés de Dormicum sans les payer. Constatant la méfiance du personnel de la pharmacie, J.________ a cependant pris la fuite sans avoir obtenu de Dormicum et en emportant avec elle l’ordonnance médicale falsifiée que A.P.________ lui avait remise.

i) Le 7 août 2014 en fin de journée, et selon le même mode opératoire que celui décrit ci-dessus, J.________ s'est à nouveau rendue à la pharmacie [...], rue [...], à [...] en vue d’obtenir 100 comprimés de Dormicum sans les payer. Le personnel de la pharmacie, qui avait cependant contacté la Dresse [...] et était informé que l’ordonnance présentée par J.________ n’était pas authentique, a refusé de lui remettre les Dormicum, l'a informée des renseignements récoltés et a gardé l’ordonnance en question.

j) Le 22 septembre 2014, toujours selon le même mode opératoire que celui décrit ci-dessus, J.________ s'est rendue à la pharmacie [...] de la gare CFF de [...] en vue d’obtenir 100 comprimés de Dormicum sans les payer, qu’elle aurait ensuite remis à A.P.. Le personnel de la pharmacie, constatant que l’ordonnance médicale présentée par J. avait déjà été utilisée, a pris contact avec la police sans le dire à cette dernière qui a été invitée à laisser son numéro de téléphone – ce qu’elle a fait – sous le prétexte que les Dormicum n’étaient pas dans le stock de la pharmacie et qu’ils devaient être commandés. Son numéro de téléphone a ensuite été communiqué à la police.

J.________ et A.P.________ admettent entièrement les faits décrits aux chiffres 2a à 2j ci-dessus.

a) A une date indéterminée entre le 7 avril 2014 et le 21 juin 2014, A.P.________ s’est approprié l’I-Phone 5S appartenant à [...], qui avait été soustrait à cette dernière le 7 avril 2014. Un individu à ce jour non-identifié a, en effet, trouvé ce téléphone dans la rue. Constatant ceci, A.P.________ a prétendu auprès de cet individu que le téléphone lui appartenait et ce dernier le lui a dès lors remis.

Le téléphone a été retrouvé au domicile de A.P.________ lors de la perquisition du 9 octobre 2014 et restitué à [...] Assurance, qui avait dédommagé la lésée.

b) [...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 7 avril 2014. Elle a retiré sa plainte pénale et a renoncé à toutes prétentions civiles par courrier du 19 janvier 2018.

A.P.________ admet les faits mais déclare qu’il avait l’intention de rapporter le téléphone aux objets perdus, ce qu’il aurait oublié de faire, l’appareil restant au fond d’un tiroir.

a) Le 17 novembre 2014, au domicile familial sis au chemin de l’Ancien-stand 14, à Lausanne, J.________ a pris sa fille B.P.________, née le [...] 2013, qui était descendue du lit pour jouer alors qu’elle devait dormir, par les poignets pour la faire monter sur le lit et lui a ainsi occasionné une entorse au poignet droit.

b) En 2015, à des dates indéterminées, au domicile familiale, J.________ a admis avoir donné à plusieurs reprises une fessée à sa fille alors que cette dernière se montrait désobéissante ou faisait une bêtise.

c) Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, à une reprise, J.________ a donné une gifle à sa fille qui se montrait désobéissante. À une autre occasion, elle a également donné une tape derrière la tête de sa fille, qui avait refermé la porte de la salle de bain sur son orteil.

d) Le 31 mars 2015, au domicile familial, J.________ a tiré sa fille par le bras gauche, lui occasionnant une pronation douloureuse.

J.________ a admis l'ensemble des faits décrits aux chiffres 4a à 4d ci-dessus.

e) Le 14 décembre 2016, B.P., par sa curatrice au sens de l’art. 306 al. 1 CC Me Coralie Devaud, a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil. Aux débats de première instance, Me Coralie Devaud a conclu à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 500 francs. J. a admis les faits et a précisé qu’elle n’avait eu aucune intention de maltraiter ou de faire du mal à sa fille. Elle a adhéré aux conclusions civiles prises par cette dernière et s'est reconnue sa débitrice d’une indemnité de 500 fr. qu'elle s’est engagée à verser par mensualités de 50 fr. jusqu’à ce que cette somme soit totalement payée.

Pour les besoins de l’enquête, une expertise psychiatrique de J.________ a été ordonnée et confiée à la Dresse [...].

Dans son rapport le 3 juillet 2017 (P. 61), l'experte pose le diagnostic de trouble organique spécifié de la personnalité et du comportement dû à une maladie, une lésion ou un disfonctionnement cérébral et d’intelligence limite. Ce trouble organique est à mettre en lien avec l’anoxie cérébrale subie par la prévenue à sa naissance. Il se manifeste par des atteintes multimodales tant dans l’enfance sur le développement psychomoteur intellectuel, qu’à l’âge adulte sur le développement de sa personnalité avec des aspects apragmatiques, immatures et dépendants. Cette atteinte, présente au moment des faits reprochés, engendre des dysfonctionnements dans de nombreux domaines de la vie de l’intéressée, qui nécessitent un important étayage fourni par son environnement. Ses limitations entravent ses capacités à prendre de la distance avec les schémas relationnels acquis selon un mode familial où la violence interpersonnelle et éducative est légitime. L’expert estime la responsabilité de J.________ comme étant très légèrement diminuée dans le cadre de l’utilisation des fausses ordonnances évoquée ci-dessus (cf. chiffres 2a à 2j supra).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.P.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L'appelant conteste la qualification juridique de tentative d'escroquerie retenue contre lui pour les faits décrits sous chiffres 2h), 2i) et 2j) ci-dessus.

A l'audience d'appel, le Ministère public a conclu à l’admission de l’appel en ce sens que A.P.________ et J.________ sont libérés de l’infraction de tentative d’escroquerie.

3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2).

Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

3.2 En l'espèce, le premier juge a libéré l'appelant et sa coaccusée des cas où ils avaient réussi à se faire remettre des Dormicum (cf. chiffres 2b à 2g supra) au motif que leurs manœuvres frauduleuses ne dénotaient pas d'une rouerie particulière. Il a constaté que les dupes n'avaient fait aucune vérification, alors qu'elles auraient pu et dû les faire. En effet, de par leur profil même et par le fait que les ordonnances n'étaient pas au nom des deux prévenus, les pharmaciens auraient dû se méfier, d'autant que le Dormicum est un médicament dont il est notoirement connu que l'usage est fréquemment détourné de son emploi habituel.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le Dormicum est un médicament classifié en tant que stupéfiant (cf. TF 6B_220/2015 et 6B 232/2015 du 10 février 2016) : il est notoirement connu, comme le retient le premier juge, que ce médicament est prisé des toxicomanes et qu'il est également objet de trafics. Il en résulte que même si les prévenus, qui sont toxicomanes, ont commis un faux dans les titres – ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas –, l'usage de ces ordonnances libellées au nom d'un tiers et pour cette substance particulière, ne réalise pas la condition de l'astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

Comme le relève l'appelant, le modus operandi est le même pour tous les cas relatifs au trafic de Dormicum, de sorte qu'on ne peut libérer les prévenus de l'infraction réalisée et les condamner pour l'infraction tentée. Le Ministère public a d'ailleurs conclu à l'audience d'appel à l'acquittement des prévenus pour ce chef d'accusation. En conséquence, dans les trois cas décrits ci-dessus (cf. chiffres 2h à 2j supra) où les pharmaciens n'ont pas remis la substance à l'appelant ou à sa coaccusée, la tentative d'escroquerie n'est pas réalisée et il y a lieu de libérer l'appelant de cette infraction.

3.3 En application du principe de célérité de la procédure et pour éviter des jugements contradictoires, l’art. 392 al. 1 CPP prévoit que, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions cumulatives que l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et que les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b) (Calame, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 392 CPP).

En l'espèce, J.________ a été condamnée pour les mêmes faits que l'appelant, selon le même raisonnement juridique erroné. Conformément à l'art. 392 CPP, l'appel de A.P.________ doit lui profiter même si elle n'a pas fait appel. Elle doit dès lors être libérée de l'infraction de tentative d'escroquerie.

L'appelant conteste l'infraction d'appropriation illégitime retenue contre lui pour l'IPhone 5s appartenant à [...].

4.1 Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'appropriation comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 25 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I. 3e éd. 2010, n. 9 ss ad art. 137 CP).

Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l'incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références).

L'art. 137 ch. 2 CP punit en particulier l'auteur qui s'approprie une chose qui est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté (par exemple, un colis lui est envoyé par erreur, le bureau de change lui remet trop d'argent, un objet est oublié chez lui, ou encore le cheval du voisin arrive dans son enclos). Il importe peu en revanche que la chose soit parvenue en mains de l'auteur de par la volonté du propriétaire ou indépendamment de celle-ci (Corboz, op. cit. n. 17 ad art. 137 CP et Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, art. 111-392 StGB, 5e éd., n. 52 ad art. 137 CP).

4.2 En l'espèce, la disparition le 7 avril 2014 de l'IPhone 5s acheté en novembre 2013 a fait l'objet d'une plainte pénale pour vol le 10 avril suivant (P. 68). A une date indéterminée entre le 7 avril et le 21 juin 2014, l'appelant a affirmé à un tiers, qui avait trouvé cet appareil, que c'était le sien. Il se l'est ainsi volontairement approprié tout en sachant qu'il ne lui appartenait pas. L'IPhone a été retrouvé lors de la perquisition du 9 octobre 2014 au domicile de l'appelant, dans un tiroir de sa commode. Nonobstant les explications données par l'appelant, qui affirme ne jamais avoir eu l'intention de s'approprier l'appareil, force est de constater qu'en déclarant faussement que celui-ci lui appartenait – ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas – et en ne faisant aucune démarche pendant au minimum trois mois et demi pour le restituer à son véritable propriétaire, l'appelant a eu, à tout le moins par dol éventuel, la volonté de se l'approprier sans droit. Les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 137 ch. 1 CP sont dès lors réalisés. Le retrait de plainte est ainsi inopérant et l'énumération des articles applicables dans le dispositif a été rectifiée en ce sens.

Il convient de refixer les peines en tenant compte de la libération des prévenus du chef d'accusation de tentative d'escroquerie.

5.1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

5.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la culpabilité de A.P.________ était relativement importante et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, ainsi qu'à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. A sa charge, le magistrat a retenu que ce dernier avait pris l’initiative du trafic de Dormicum, qu'il avait attiré sa conjointe dans cette activité délictueuse et qu'il avait déjà été condamné à diverses reprises. A sa décharge, il a tenu compte des bons renseignements recueillis à son sujet en détention ainsi que de sa situation personnelle, en particulier son statut de père de deux enfants et de ses fragilités psychologiques.

Comme le Parquet l'a requis aux débats d'appel, il convient de réduire la peine privative de liberté prononcée contre A.P.________ à 6 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti. Cette peine est adéquate au vu des éléments à charge et à décharge déjà retenus par le premier juge et de l'abandon du chef d'accusation de tentative d'escroquerie.

S'agissant de J.________, le premier juge a considéré que sa culpabilité n'était pas insignifiante. Il a prononcé une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, retenant à sa charge une précédente condamnation prononcée en mars 2013, soit quelques mois auparavant les faits de la présente cause. A décharge il a retenu une diminution légère à moyenne de sa responsabilité pénale, ainsi que les regrets sincères qu’elle avait exprimés et le fait qu’elle s’était engagée à verser une indemnité à sa fille à titre de réparation du tort moral.

Comme l'ont requis la prévenue et le Ministère public, une peine pécuniaire réduite à 100 jours-amende à 20 fr. le jour apparaît adéquate au vu de la culpabilité et de la situation personnelle de J.________. La durée du sursis fixée par le premier juge n'est pas contestée et peut être confirmée.

En définitive, l'appel de A.P.________ est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

A l'issue de l'audience d'appel, Me Sébastien Pedroli a produit une liste d'opérations dans laquelle il indique avoir consacré 345 minutes à ce mandat et avoir supporté des débours par 23 fr. 10 en sus d'une vacation forfaitaire de 120 francs. Cette durée, à laquelle il convient d'ajouter une heure d'audience, ainsi que les frais allégués, peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr., c'est une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'462 fr. 70, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Sébastien Pedroli pour la procédure d'appel.

Me Michèle Meylan a également produit une liste d'opérations couvrant la période du 30 avril au 20 octobre 2018. Elle y indique 3 heures et 25 minutes de travail, dont 1 heure et 5 minutes par un avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., et 2 heures et 20 minutes par une avocate stagiaire au tarif horaire de 110 francs. A cette durée, il convient de retrancher les opérations réalisées entre le 30 avril et le 11 juin 2018 car elles ont déjà indemnisées en première instance. On réduira en outre les 50 minutes alléguées par l'avocate stagiaire pour des contacts ou échanges avec la curatrice et l'office des curatelles – dont le lien direct avec l'objet du présent litige n'est pas établi – à une durée de 20 minutes. On ajoutera enfin une heure d'audience, ce qui porte la durée totale du mandat pour la procédure d'appel, entièrement assumé par l'avocate stagiaire, à 2 heures et 50 minutes (2.83 heures exprimé en centième). L’indemnité de défenseur d’office de Me Michèle Meylan pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 456 fr. 65 (311 fr. 30 [honoraires avocate stagiaire] + 80 fr. [vacation avocate stagiaire] + 32 fr. 70 [débours] + 32 fr. 65 [TVA à 7,7%].

Une erreur de calcul s'est glissée dans le dispositif envoyé aux parties le 1er novembre 2018, qu'il convient de rectifier en application de l'art. 83 al. 1 CPP. En effet, il s'avère que l’indemnité d’office à verser à Me Michèle Meylan, défenseur d'office de J.________ totalise 456 fr. 65 et non pas 417 fr. 55.

Compte tenu de l'issue de l'appel et au vu de l'indigence des prévenus, les frais de la procédure d'appel, soit l’émolument de jugement par 2'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et les indemnités de défenseurs d'office allouées respectivement à Me Pedroli par 1'462 fr. 70, et à Me Meylan par 456 fr. 65, soit au total 4'519 fr. 35, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour J.________ les art. 19 al. 2, 34, 39, 42 al. 1, 46 al. 5, 47, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 6, 251 ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c, d et g LStup, 392 et 398 ss CPP, appliquant pour A.P.________ les art. 40, 47, 49 al. 2, 50, 106, 137 ch. 1, 160 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c, d et g et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

"I. Libère J.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, de tentative d'escroquerie et d'escroquerie; II. Libère A.P.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative d'escroquerie, d'escroquerie, de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse ;

III. constate que J.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de faux dans les titres et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

IV. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 130 (cent trente) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende, avec sursis durant 5 (cinq) ans, assorti d'une règle de conduite à forme d'une obligation de suivre des modules de soutien psycho-éducatif et pédagogique, ainsi qu'à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V. constate que A.P.________ s'est rendu coupable d'appropriation illégitime d'une chose trouvée, de recel, de faux dans les titres, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

VI. condamne A.P.________ à une peine privative de liberté de 7 mois (sept mois), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par la Cour d'appel pénale, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VII. ordonne pour autant que de besoin, le maintien en détention de A.P.________ pour des motifs de sûreté ;

VIII. prend acte de la reconnaissance de dette signée le 25 avril 2018 par J.________ et dit que celle-ci est la débitrice de B.P.________ d’une somme de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, montant payable par mensualités de 50 fr. dès jugement définitif et exécutoire, le solde encore dû étant immédiatement exigible en cas de retard dans le paiement de plus de deux mensualités ;

IX. ordonne la confiscation et la destruction de la boîte de Dormicum séquestrée sous fiche n°59058 ;

X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des ordonnances séquestrées sous fiche n°59058 ;

XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’ordonnance et du CD-ROM inventoriés sous fiche n° 59057 ;

XII. arrête les indemnités d'office suivantes:

  • 5'820 fr. 55, sous déduction d’une avance de 1'600 fr. faite le 21 novembre 2016, en faveur de Me Michèle Meylan, défenseur d'office de J.________,

  • 6'718 fr. 90 en faveur de Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office de A.P.________,

  • 3'271 fr. 35 en faveur de Me Coralie Devaud, conseil d’office de l’enfant B.P.________;

XIII. met une partie des frais de la cause, par 19'450 fr. 20, à la charge de J.________ et, par 9'127 fr. 20, à la charge de A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office sous chiffre XI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'462 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 456 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michèle Meylan.

V. Les frais d'appel, par 4'519 fr. 35, y compris les indemnités de défenseurs d'office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.P.________),

Me Michèle Meylan, avocate (pour J.________),

Ministère public central,

une copie du jugement est adressée à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Me Coralie Devaud, avocate (pour l'enfant B.P.________),

Office d'exécution des peines (OEP/PPL/23964/cbl),

Etablissements de la Plaine de l'Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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