TRIBUNAL CANTONAL
352
PE16.024907-/MLV/VFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 5 novembre 2018
Présidence de M. W I N Z A P, président
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
D.V.________, partie plaignante, représenté par Me Amir Dhyaf, conseil d'office à Lausanne, intimé,
B.V., partie plaignante, représentée par S., curateur, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie (I), a condamné L.________ à la peine privative de liberté de 5 1/2 ans (cinq ans et demi) sous déduction de 557 (cinq cent cinquante-sept) jours de détention subie avant jugement (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle fixée le 23 octobre 2009 par l’Office régional du juge d’instruction du Bas Valais, St-Maurice (III), a ordonné le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûretés (IV), a ordonné en outre la mise en œuvre d’une mesure de traitement institutionnel à l’encontre de L.________ (V), a interdit à L.________ d’exercer une activité, professionnelle ou non professionnelle, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°50044/17 (VII), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des DVD inventoriés sous fiches de pièce à conviction n°15638/16, 50016/17 et 50043/17 (VIII), a dit que L.________ doit immédiat paiement à D.V.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2010 à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office de L., à 14'579 fr. 20, débours et TVA compris (X), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Amir Dhyaf, conseil juridique de la partie plaignante D.V., à 10'745 fr., débours et TVA compris (XI), a mis l’entier des frais de la cause, par 43'655 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit chiffrées ci-dessus, à la charge de L.________ (XII), et a dit que L.________ ne sera tenu au remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (XIII).
B. Par annonce du 29 juin 2018, puis déclaration motivée du 13 juillet 2018, L.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa libération de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et à sa condamnation à une peine fixée à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à un Tribunal correctionnel. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté fixée à dire de justice et à la suppression de la mesure de traitement institutionnel.
Le Ministère public et D.V.________ ont conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] à [...],L.________ est le cadet d’une fratrie de trois garçons. Il a passé toute son enfance qu’il qualifie d’heureuse dans la région [...]. Après un parcours scolaire difficile, redoublant à deux reprises, il a été exclu de l’école à l’âge de 13 ans, puis placé au foyer « [...] » à la demande du Service de protection de la jeunesse, pendant trois mois, avant d’intégrer l’institution spécialisée « [...] » à [...]. Son attitude est décrite par ses différents enseignants spécialisés comme « caractériel, infantile, boudeur, fanfaron, résistant et violent ». Un diagnostic de « débile moteur important » avec un « infantilisme extrême et très inquiétant », se manifestant par de très nombreux « fantasmes sadiques » et « fabulations incohérentes », est posé. En 1972, son dossier médical fait état d’une péjoration d’un tel comportement. A 17 ans, il a rejoint l’institution de [...] pour tenter vainement une formation de plâtrier-peintre par le biais de l’AI. Il aurait alors été placé dans une pension pendant un an, avant de travailler dans une ferme, puis de se retrouver à vivre dans la rue. Dès 1990, le prévenu est mis au bénéfice d’une rente entière de l’AI, pour un montant mensuel de 2'450 fr., en raison de séquelles de psychose infantile invalidantes. Il a néanmoins poursuivi en 2010, et cela pour quelques années, une activité d’entraîneur de football, dans différents clubs régionaux. En 2005, par le biais d’une annonce sur internet, il a rencontré [...], qui deviendra son épouse le 16 juin 2006. En raison de violences domestiques récurrentes, le couple a divorcé en mars 2013. Aucun enfant n’est issu de cette union. Avant son incarcération, il travaillait périodiquement dans la sécurité, lors de fêtes foraines, pour le compte d’un ami, obtenant des gains mensuels de l’ordre de 80 francs. Il occupait en outre un studio à [...] pour un loyer mensuel de 850 francs. Il a des dettes pour environ 10'000 fr. et n’a pas de fortune. A sa sortie de détention, il projette de se marier avec une femme d’origine africaine et d’aller vivre au [...].
Le casier judiciaire suisse de L.________ contient les inscriptions suivantes :
17.02.2009: Juge d’instruction de Lausanne, voies de fait, injure, violation des règles de la circulation routière et circuler sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
23.10.2009: Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais St-Maurice, conduite sans permis ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine privative de liberté de 20 jours;
01.03.2011: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure et conduite d’un véhicule défectueux, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 35 fr. le jour ;
18.11.2011: Ministère public du Jura Porrentruy, non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour.
Un rapport de comportement de la Direction de la prison du Bois-Mermet a été établi le 20 juin 2018 (P. 102), indiquant que L.________ respectait les règles et le cadre fixés par l’institution, adoptant un comportement et une attitude corrects envers le personnel, de même vis-à-vis de ses codétenus. Il est décrit par les intervenants comme une personne agréable, aimable, sociable et polie.
2.1 Préambule
D.V., né le [...], est le fils de B.V.. Cette dernière et le prévenu se connaissent depuis l'enfance. L.________ la considérait comme sa petite sœur et ils se fréquentaient assez régulièrement. Par ailleurs, le prévenu était le parrain de D.V.. Depuis l'âge de sept ans, D.V. voyait régulièrement L.________ à son domicile à [...] et à quelques reprises au domicile de ce dernier à [...]. L.________ a également été l'entraîneur de football de D.V.________ durant quatre ans. C'est dans ce contexte que les faits décrits ci-dessous se sont déroulés.
A compter de l'âge de neuf ans, D.V.________ a été placé en foyer. En décembre 2016, il résidait à la Fondation [...] – [...] – à [...]. L.________ a été interpellé le 17 décembre 2016, à savoir deux jours avant de partir pour l'étranger, dès lors qu’il était prévu qu’il se rende au Cameroun le 19 décembre 2016, afin de se marier avec une ressortissante camerounaise et de s'établir dans ce pays.
2.2 Faits reprochés
2.2.1 A [...], au domicile de D.V., et à [...], au domicile de L., de l'année 2008 jusqu'au printemps 2015, le prévenu a fait subir à D.V.________, à de très nombreuses reprises, contre sa volonté, des actes d'ordre sexuel, tels que caresses, fellations ainsi que masturbations, et l'a obligé à lui prodiguer de tels actes.
Les faits se sont essentiellement déroulés au domicile de D.V.________ et à quelques reprises également au domicile de L., selon un procédé relativement identique à chaque fois. Le prévenu venait régulièrement rendre visite à son filleul et à B.V.. Alors que D.V.________ jouait à la console de jeu dans sa chambre, L.________ y entrait et fermait la porte à clé. Il s'asseyait ensuite sur le lit à côté de l’enfant et commençait à lui caresser le sexe par-dessus puis par-dessous ses vêtements. Ensuite, il prodiguait une fellation à D.V.________ et obligeait ce dernier à le masturber, jusqu'à éjaculation, en lui prenant la main et en l'amenant vers son sexe. L.________ a également forcé D.V., à plusieurs reprises, à lui prodiguer une fellation en lui prenant la tête assez violemment et en l'amenant vers son sexe en érection. À trois reprises à tout le moins, dont deux fois au domicile de D.V. et une fois à son domicile, L.________ a usé de la force, afin de pénétrer analement D.V.________ contre sa volonté, puis l'a contraint à le masturber jusqu'à éjaculation. A une reprise au printemps 2015, alors que le prévenu avait oublié de fermer à clé la porte de la chambre de D.V., B.V. est entrée et a surpris L.________ et son fils en train de se masturber l'un l'autre.
D.V.________ a dû subir les actes d'ordre sexuel précités sous la menace. En effet, si le jeune homme s'y refusait, L.________ menaçait de le frapper et lui disait que lui et ses parents auraient des problèmes. Afin de maintenir son emprise sur l’enfant, il lui a également offert de nombreux cadeaux, notamment des consoles de jeu, des jeux vidéo, des ordinateurs, des peluches, ainsi que des sorties au "Luna Park" et au cinéma.
A [...], au domicile de D.V.________ et à [...], à son domicile, du 2 mars 2011, les faits antérieurs étant prescrits, jusqu'au printemps 2015, L.________ a montré à D.V.________ des vidéos pornographiques hétérosexuelles et homosexuelles.
B.V.________ et D.V.________ ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au civil respectivement les 22 décembre 2016 et 9 février 2017.
2.2.2 A compter de son déménagement à [...], en 2013, ainsi qu'en tout autre lieu, L.________ a téléchargé et visionné vingt-trois vidéos pédopornographiques, lesquelles ont été retrouvées sur le disque dur externe "Seagate 320GB" lors de la perquisition de son domicile, le 17 décembre 2016, étant précisé qu'un grand nombre de recherches, à caractère clairement pédopornographique, a été retrouvé sous l'application "Google" de la tablette du prévenu, ainsi que sur son ordinateur portable, les critères de recherche utilisés étant notamment les suivants: "jeune fille vierge", "dépucelage d’une ado", "très jeune ado vierge", très jeune gamine vierge", "viol d'une petite fille de 12 ans", etc."
Dans leur rapport d’expertise établi le 8 août 2017 (P. 53), les experts ont conclu que le prévenu souffrait de probables séquelles d’un trouble envahissant du développement, d’un probable syndrome psycho-organique, ainsi que d’un trouble de la préférence sexuelle (suspicion de pédophilie). Ces troubles étaient tous trois présents au moment des faits. Le tableau clinique du prévenu restait extrêmement carencé, avec un fonctionnement immature marqué, et une sexualité chaotique vraisemblablement dirigée à l’encontre des enfants. Les experts ont retenu une diminution légère de responsabilité et estimé le risque de récidive comme élevé. Ils ont préconisé une mesure de traitement institutionnel sous la forme de l’art. 59 CP, afin que le prévenu puisse bénéficier d’un suivi socio-psycho-éducatif quotidien.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L’appelant conteste tous les agissements à caractère sexuel qui lui sont reprochés en lien avec D.V.________. Il invoque le fait qu’il a toujours formellement contesté les accusations portées à son encontre, soutenant être la victime d’une machination de la part de la mère du plaignant. Il apparaîtrait en outre comme révélateur le fait qu’aucune attirance pour la gente masculine n’ait pu lui être imputée, en particulier dans le milieu footballistique où il évoluait en tant qu’entraîneur. Par conséquent, le doute aurait dû profiter à l’appelant.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.3 Dans leur motivation, les premiers juges ont écarté les dénégations de L., se déclarant convaincus par la version des faits présentée par D.V.. La Cour de céans partage les motifs de conviction des premiers juges. Les faits relatifs aux actes d’ordre sexuel, à la contrainte sexuelle et à la pornographie, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, sont en effet retenus par la Cour de céans, sur la base des considérations suivantes :
La victime est apparue crédible, tant dans son récit que dans les détails qu’elle a donnés des actes subis. En particulier, on ne discerne aucun sentiment de vengeance ou de tendance à l’exagération. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à l’audition filmée de la victime. En effet, ce jeune homme apparaît extrêmement touché par les actes qu’il a subis. Il témoigne avec pudeur et répond avec franchise et sans détour aux questions de l’inspectrice. On peut rajouter, avec les premiers juges, que la victime a livré un récit identique de son calvaire à sa psychologue et à sa thérapeute et qu’il n’est pas connu pour raconter des histoires. D.V.________ a également développé les traumatismes typiques liés à ce genre d’agression : état post-traumatique complexe, sentiments de honte, dénigrement, culpabilité, évitement, hyper vigilance, cauchemars, flashbacks et reviviscences. En outre, B.V.________ a, courant 2015, surpris son fils et l’appelant en train de se masturber mutuellement dans la chambre de D.V.. A cela s’ajoute que L. télécharge des photographies et des vidéos à caractère pédopornographique. A dires d’expert, il est paraphile. Par ailleurs, il pouvait se livrer sans peine à ces agissements à l’encontre de D.V., puisqu’il se rendait très souvent chez la mère de ce dernier, qu’il considérait comme sa « petite sœur », considérant en outre la victime comme son « filleul ». De surcroît, aucun élément au dossier ne permet à l’appelant de soutenir un mobile de vengeance ourdi par B.V. à son encontre, dont D.V.________ aurait été l’instrument. Enfin, la tardiveté du dépôt de la plainte pénale s’explique, en partie du moins, par la mauvaise compréhension des actes qu’a faite le curateur de la mère de la victime.
En définitive, tous ces éléments ne laissent planer aucun doute sur la culpabilité du prévenu et sur l’existence des agissements à l’encontre de D.V.________. C’est donc de façon totalement vaine que l’appelant conteste la réalité de l’incrimination pénale.
4.1 4.1.1 A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette norme a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, ladite norme n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il en va notamment ainsi d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et les réf. citées) et de l’introduction d’un doigt dans le vagin de son propre enfant (TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1).
S’il n’y a pas d’erreur sur l’âge de la victime, l’infraction requiert l’intention (conscience et volonté) de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 40 ad art. 187 CP).
4.1.2 Selon l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2).
Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable. La contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2 b ; Dupuis et al., op. cit. n. 38 ad art. 189 CP).
4.1.3 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Conformément à l'art. 197 ch. 1 aCP, est punissable pénalement celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personnes de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision.
4.1.4 Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) constituent également l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Dupuis et alii, op. cit., n. 60 ad art. 187 CP et les références citées).
Les art. 187 CP et 197 CP, qui protègent tous deux le développement sexuel paisible des enfants, sanctionnent des faits différents, soit celui de mêler un enfant à un acte d’ordre sexuel (art. 187 al. 1 CP) et celui d’offrir, monter, rendre accessible ou mettre à disposition d’une personne de moins de 16 ans de la pornographie (art. 197 CP). Elles entrent en concours imparfait dans le cas de l’auteur qui montre un film pornographique à un enfant en vue d’exciter ce dernier et de l’entraîner à commettre un acte d’ordre sexuel ou si l’enfant est mêlé à un acte d’ordre sexuel lors du tournage d’un film pornographique ; ces comportements tombent alors uniquement sous le coup de l’art. 187 CP (Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 53 ad art. 187 CP; Trechsel/Pieth/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 3e éd., 2018, n. 23 ad art. 187 CP; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009, n. 2840, p. 849).
4.2 A l’instar des premiers juges, s’agissant des agissements de L.________ à l’encontre de D.V.________, il convient de considérer que les éléments constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, de contrainte sexuelle et de pornographie sont réunis.
En effet, en caressant à de nombreuses reprises, pendant sept années au moins, le sexe de D.V.________ par-dessus puis par-dessous les vêtements, en entraînant le prénommé à des actes de masturbation, à de nombreuses reprises, sur sa personne, en le contraignant à lui prodiguer une fellation et en usant, en tout cas à trois reprises, de la force pour le pénétrer analement, L.________ a commis des actes d’ordre sexuel sur sa victime âgée alors de sept à quatorze ans. Tous ces actes constituent manifestement des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. En outre, le prévenu, de par son lien privilégié tout d’abord d’ami de la famille, puis de « frère de cœur » de B.V.________ et de parrain de D.V., a su développer, avant les faits litigieux, une relation de confiance et une grande complicité au fil des années avec sa victime. Il n’a pas hésité à couvrir son filleul de cadeaux pour parvenir à ses fins et faire ainsi en sorte que même les actes les plus abjects puissent être perçus comme normaux pour un jeune enfant âgé de sept ou neuf ans qui n’a encore aucune connaissance en matière d’éducation sexuelle. Le prévenu a donc clairement gagné la confiance de sa victime, si bien qu’aucune résistance d’un point de vue psychologique n’était possible, compte tenu de la dépendance qu’il avait su créer envers D.V.. Sa position supérieure d’adulte, de parrain et d’entraîneur de foot lui donnait une certaine autorité et une certaine assise sur ce jeune homme. La domination physique incontestable de L.________ sur D.V.________ lui a permis, sans trop de difficultés, d’exploiter la vulnérabilité de ce dernier et de commettre les abus précités, l’enfant se trouvant dans un conflit de conscience qui le paralysait et le mettait hors d’état de résister et dans une soumission totale et silencieuse. La victime s’est en effet rapidement trouvée dans une situation sans issue. Dès que son filleul a atteint l’âge de l’adolescence et qu’il a manifesté de la résistance, le prévenu n’a pas hésité à basculer dans la violence tant physique que verbale, pour parvenir à ses fins, en commettant les actes d’ordre sexuel les plus crasses, tels les actes de pénétrations anales et en usant de sa force, de menaces, de chantage affectif et de représailles envers la famille [...]. En développant ainsi un tel climat de psychoterreur chez D.V.________ et en exerçant sur lui une emprise totale, le contraignant au silence le plus absolu, L.________ a réalisé tous les éléments constitutifs du chef de prévention de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 ch. 1 CP. Cette infraction entre en concours avec les actes d’ordre sexuel avec des enfants, les biens juridiques protégés par ces deux dispositions étant différents (ATF 128 IV 97 consid. 2b, JdT 2004 IV 123). Enfin, en montrant, à de nombreuses reprises, des vidéos pornographiques hétérosexuelles et homosexuelles à D.V., L. s’est rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 1 aCP, pour la période du 26 juin 2011 au 30 juin 2014, et au sens de l’art. 197 al. 1 CP, pour la période du 1er juillet 2014 au printemps 2015.
5.1 Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'appelant estime la peine trop lourde. Il se fonde sur le fait qu'il devrait être libéré de l’ensemble des accusations à l’encontre de D.V.________. Il soutient en outre que le Tribunal a prononcé une peine trop sévère, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de son âge comme élément à décharge. A près de 60 ans, la peine privative de liberté prononcée l’empêcherait de se réintégrer professionnellement.
5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.3 L'appelant se fonde notamment sur le fait qu'il devrait être libéré des accusations à l’encontre de D.V.________. Ces griefs ont été rejetés plus haut de sorte que ces arguments sont sans objet ici.
Pour le surplus, s'agissant de la culpabilité de L., les éléments à charge et à décharge ont été exposés au considérant 5 du jugement auquel il peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP. En particulier, D.V. a été exposé durant plusieurs années, à de très nombreuses reprises, à des actes sordides. Le prévenu était son parrain de cœur, une figure quasi-paternelle, à laquelle la victime s’identifiait. Il rejette dans leur intégralité les accusations contre D.V.________, n’ayant aucune crainte de traiter sa victime de menteuse. Il n’y a aucune prise de conscience. Le seul élément à décharge qui diminue la faute (cf. ATF 136 IV 55) est une légère diminution de la responsabilité pénale. Contrairement à ce que soutient l’appelant, comme élément à décharge, il n’y a pas lieu de tenir compte de son âge, respectivement de ses possibilités de réintégration professionnelle, l’intéressé étant au bénéfice d’une rente AI. On constate ainsi que la peine privative de liberté arrêtée par les premiers juges, qui est plutôt clémente, est adéquate.
La peine privative de liberté de cinq ans et demi doit ainsi être confirmée.
6.1 L’appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son encontre au sens de l’art. 59 CP. Cette mesure ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.
6.2 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).
Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement et sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée.
Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci n’est donc, en principe, pas lié par le résultat d'une expertise. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut toutefois s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 118 la 144 consid. 1c).
6.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’expertise, dont les conclusions sont claires. Les experts ont posé le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle et ont préconisé un traitement thérapeutique institutionnel. On voit par ailleurs au travers de l’histoire du prévenu qu’il apprécie la compagnie des jeunes, sa vie ayant été organisée autour de la présence de mineurs. Le traitement institutionnel préconisé est la seule mesure adéquate qui peut écarter valablement tout risque de récidive, considéré comme élevé par les experts, face, en particulier, au déni massif par l’appelant des troubles de son orientation sexuelle.
Le prononcé d’une mesure, en application de l’art. 59 CP, est donc justifié.
7.1 L'appelant demande la levée de l'interdiction de l'exercice de toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée pour une durée de 10 ans, qui ne serait « justifiée par rien ».
7.2 7.2.1 Selon l'art. 67 al. 3 let b CP, lorsque l'auteur a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des personnes dépendantes à une peine privative de liberté de plus de 6 mois, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans.
7.2.2 Le premier juge a considéré que les conditions d'application de la disposition précitée étaient réalisées et a donc prononcé l'interdiction pour L.________ d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, et ce pour une durée de 10 ans.
Les faits reprochés à l'intéressé ont été commis pour l'essentiel avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, de la disposition précitée. Le nouveau droit est toutefois plus défavorable à l'appelant, de sorte qu'il convient de lui appliquer l'ancienne disposition (cf. art. 2 CP).
7.3 7.3.1 Selon l'ancien art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. Niggli/Maeder in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67).
Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (Bichovsky, in : Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code Pénal I, 2009, n. 18 ad art. 67 CP).
7.3.2 L'appelant exerçait une activité d’entraîneur de football qui comporte nécessairement un risque d'abus si l'intéressé devait se retrouver en contact avec des jeunes. Il est par conséquent adéquat de prononcer une interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs, en parallèle à la mesure thérapeutique à suivre, compte tenu notamment des troubles de la préférence sexuelle dont souffre l'appelant et du risque de récidive qu'il présente. En effet, ce dernier nécessite, aux termes de l'expertise psychiatrique, d’un suivi socio-psycho-éducatif quotidien, afin de prévenir le risque de récidive. Ainsi, l'interdiction d'exercer une profession mettant l’appelant en contact avec des mineurs doit être confirmée pour une durée de dix ans.
On doit donner acte à l’appelant qu’il a effectué, au 27 juin 2018, 562 jours de détention avant jugement, pour tenir compte de la réduction de peine de 5 jours liée à la période d’incarcération dans les locaux de l’Hôtel de police.
Ainsi, il s’avère que le chiffre II du dispositif du jugement attaqué contient une erreur, dans la mesure où il a été omis de tenir compte de cette réduction. Il s’agit d’une erreur manifeste, dès lors que, dans leur motivation, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait été incarcéré du 17 au 28 décembre 2017, qu’excepté les quarante-huit premières heures, cette détention portant sur 10 jours n’avait pas respecté la législation applicable et qu’il convenait ainsi de retenir une réduction de peine de 5 jours (cf. jgmt p. 34). Le dispositif du jugement attaqué doit donc être rectifié dans ce sens, en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le chiffre II du dispositif communiqué après l’audience d’appel contient également une erreur dans la mesure où il ne mentionne pas cette modification. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie ayant été confirmée, il n’y a pas matière à révocation de l’octroi des conclusions civiles à D.V., par 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2010, à titre d'indemnité pour tort moral. Il est en effet indéniable que le prénommé a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par L.. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation d’un montant de 25’000 fr. est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle.
La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de récidive, élevé à dires d’experts, qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP).
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Le chiffre II du dispositif du jugement attaqué doit être rectifié d’office dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 8).
Selon la liste des opérations produite, Me Amir Dhyaf, conseil d’office de D.V.________, réclame une indemnité correspondant à 9.58 heures d’activité d’avocat breveté à 180 fr., audience comprise, plus 120 fr. de frais de vacation, plus 6 fr. de débours, plus la TVA. Dès lors qu’il s’agissait uniquement de confirmer les conclusions civiles prises en première instance et que Me Amir Dhyaf a assisté son client en première instance, le temps consacré par l’avocat aux postes des 10 septembre et 26 octobre 2018 (« Etude dossier »), ainsi qu’au poste du 4 novembre 2018 (« Préparation audience et plaidoirie »), soit 3h30 au total, est excessif. Il convient de retenir 1h50 au total pour ces postes. Le temps consacré aux postes des 9 et 16 juillet 2018 (« Examen Jugement Tribunal » et « Examen Appel suivi Lettre Me Bloch – Lettre Curatrice »), soit 1h00, est également excessif. On relèvera en particulier le fait que l’appel est très succinct, dès lors qu’il est composé de quatre pages, comprenant la page de garde et la page des conclusions, ainsi que de deux pages de brève motivation. La durée qu’il convient de retenir pour ces deux postes est de 30 minutes au total. En outre, le temps consacré à la rédaction de lettres et de courriels, ainsi qu’aux divers entretiens téléphoniques, soit 0.25 heures pour chaque opération, doit être réduit à 10 minutes par opération, durée habituellement retenue, soit 1h40 au total. Il convient encore de réduire la durée de l’audience à 45 minutes, durée qui a été surestimée. Enfin, on tiendra compte du poste du 5 novembre 2018 (« Lecture arrêt TC et explications client et curatrice »), estimé à 30 minutes. Le montant de l’indemnité allouée à Me Amir Dhyaf doit donc être arrêtée à 1’153 fr. 45, correspondant à 5h15 d’activité d’avocat à 180 fr., plus 120 fr. de frais de vacation, plus 6 fr. de débours, plus la TVA.
Selon la liste des opérations produite par Me Marc-Aurèle Vollenweider, en remplacement de Me Jean-Pierre Bloch, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'870 fr., correspondant à 7h30 d’activité d’avocat à 180 fr., plus 386 fr. de débours, plus la TVA, sera allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument du présent jugement, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées aux avocats d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 59, 67 al. 3 let. a et b, 69, 187 ch. 1, 189 al. 1, 197 al. 1 et 5 CP, 197 ch. 1 et 3bis aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie; II. condamne L.________ à la peine privative de liberté de 5 1/2 ans (cinq ans et demi) sous déduction de 562 (cinq cent soixante-deux) jours de détention subie avant jugement;
III. dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle fixée le 23 octobre 2009 par l’Office régional du juge d’instruction du Bas Valais, St-Maurice;
IV. ordonne le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûretés;
V. ordonne en outre la mise en œuvre d’une mesure de traitement institutionnel à l’encontre de L.________;
VI. interdit à L.________ d’exercer une activité, professionnelle ou non professionnelle, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans;
VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°50044/17;
VIII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des DVD inventoriés sous fiches de pièce à conviction n°15638/16, 50016/17 et 50043/17;
IX. dit que L.________ doit immédiat paiement à D.V.________ de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2010 à titre d’indemnité pour tort moral;
X. arrête l'indemnité d'office due à Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office de L.________, à 14'579 fr. 20, débours et TVA compris;
XI. arrête l'indemnité d'office due à Me Amir Dhyaf, conseil juridique de la partie plaignante D.V.________, à 10'745 fr., débours et TVA compris;
XII. met l’entier des frais de la cause, par 43'655 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit chiffrées ci-dessus, à la charge de L.________;
XIII. dit que L.________ ne sera tenu au remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de L.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'870 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’153 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Dhyaf.
VII. Les frais d'appel, par 5'953 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office, sont mis à la charge de L.________.
VIII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office prévues au ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président: La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :