Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 386

TRIBUNAL CANTONAL

300

PE15.020819-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 septembre 2018


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Rachel Rytz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

O.________, partie plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré N.________ de l'accusation de vol (I), a constaté que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, délit manqué d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire un véhicule automobile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) (II), a révoqué le sursis accordé le 10 décembre 2015 à N.________ par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois (III), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de quinze mois, une peine pécuniaire d'ensemble de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et une amende de 500 fr., sous déduction de nonante jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du Nord vaudois et celle prononcée le 10 décembre 2015 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois (IV), a ordonné que treize jours soient déduits de la peine privative de liberté de quinze mois à titre de compensation pour les mesures de substitution à la détention provisoire (V), a constaté que N.________ avait subi douze jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que six jours soient déduits de la peine privative de liberté de quinze mois à titre de réparation du tort moral (VI), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (VII), a dit que N.________ était le débiteur d'O.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII) et a statué sur les pièces à conviction, les frais et les indemnités (IX à XIII).

B. Par annonce du 2 mai 2018, puis déclaration motivée du 6 juin 2018, N.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, délit manqué de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais en tout état de cause inférieure à 12 mois, peine assortie du sursis complet avec délai d'épreuve de 4 ans, et qu'il est débiteur d'O.________ de la somme maximale de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral.

Le 11 juin 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d'appel joint.

Le 15 juin 2018, O.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d'appel joint.

Par acte du 2 juillet 2018 (P. 123/2) accompagné d'une pièce (P. 123/3), O.________ s'est déterminée sur l'appel, et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Deuxième d’une famille de trois enfants, N.________ est né [...] à [...]. Il a grandi à [...]. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a fait une dixième année dans une école privée, puis il a trouvé une place d'apprentissage comme mécanicien automobile et obtenu un CFC. Pendant quelques années, il a travaillé dans ce domaine. Il a ensuite réorienté sa carrière dans l'installation de stores. En 2008, il a racheté l'entreprise d'un ami de son père. Aujourd'hui, son activité de storiste, qu'il exerce seul, lui rapporte quelque 3'500 fr. par mois. Il vit à [...] avec ses parents, dans un appartement qu'il a aménagé dans la maison familiale. A titre de loyer, il fait des travaux dans la maison. Il n'a pas d'économies, mais des dettes pour un montant de l'ordre de 50'000 francs. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 330 fr. par mois. Ses acomptes d'impôt sont de 550 fr. par mois environ. Il a une nouvelle compagne, qui vit dans le canton de Fribourg et avec laquelle il passe beaucoup de temps.

En août 2013, N.________ a rencontré O., née [...], avec laquelle il a entretenu une relation jusqu'au 17 octobre 2015. Le couple a fait ménage commun de mai-juin 2014 à mai-juin 2015 au domicile de N., rue [...]. De cette relation est issue une fille, [...], née [...]. En mai-juin 2015, N.________ a été expulsé de son logement pour non-paiement du loyer. Il est alors retourné vivre chez ses parents à [...]. De son côté, O.________ est retournée vivre chez ses parents à [...] et dans son appartement à [...]. Elle a mis fin à la relation avec N.________ le 17 octobre 2015.

Comme O.________ était mariée avec [...] au moment de la naissance de [...], celle-ci a été inscrite à l'état civil sous le nom de [...]. Un jugement de désaveu a toutefois été rendu par le Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois le 16 août 2016. Il est devenu définitif et exécutoire le 4 octobre 2016. Depuis lors, [...] porte le nom de [...], qui était celui d'O.________ avant son mariage avec [...]. Nonobstant le désaveu, N.________ n'a pas reconnu sa fille. Il n'a donc pas de liens juridiques avec elle et ne bénéficie d'aucun droit de visite fixé par convention ou décision de justice.

Le casier judiciaire suisse de N.________ mentionne cinq condamnations:

  • 26 octobre 2009, Tribunal du district de Viège, trente jours-amende à 90 fr. pour violation grave des règles de la circulation;

  • 2 septembre 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, trois cents jours-amende à 60 fr. et 300 fr. d'amende pour lésions corporelles graves, délit manqué de contrainte, violation grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident;

  • 11 juin 2015, Ministère public de La Chaux-de-Fonds, cent cinquante jours-amende à 60 fr. pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, instigation à faux témoignage, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite sous retrait de permis;

  • 20 octobre 2015, Ministère public du Nord vaudois, cent vingt jours-amende à 60 fr. et 180 fr. d'amende pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup;

  • 10 décembre 2015, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, trente jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant quatre ans et 300 fr. d'amende pour infraction et contravention à la LStup.

1.2 Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été détenu provisoirement du 24 février 2016 au 23 mai 2016, soit pendant nonante jours. Il a été détenu à l'Hôtel de police de Lausanne du 24 février au 8 mars 2016, soit durant quatorze jours.

Par ordonnance du 24 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, avec effet immédiat, en lieu et place de la détention provisoire les mesures de substitution suivantes :

obligation d'intégrer le programme "[...]" auprès [...], dès sa libération (cf. consid. 1.4 infra);

interdiction d'approcher le domicile d'O.________ ou tout autre endroit où elle se rend régulièrement et d'entrer en contact avec elle par téléphone, sms, WhatsApp ou tout autre moyen de communication;

obligation de voir sa sœur [...] à un autre endroit qu'au domicile de cette dernière;

obligation d'accepter que ses contacts avec O.________ relatifs à l'enfant [...] soient gérés par le Service de la protection de la jeunesse, à charge pour le prévenu ou son mandataire de contacter ledit service;

obligation d'avoir un travail régulier.

Ces mesures de substitution ont été régulièrement prolongées, à l'exception de celles relatives au programme "[...]" du [...], que N.________ a commencé le 16 juin 2016 et achevé le 28 juin 2017, au terme de treize séances.

1.3 Pour les besoins de la cause, N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à la Dresse [...], médecin agréée au [...]. Dans son rapport du 7 septembre 2016, l'expert a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques et dyssociaux. Ce trouble entraîne des dysfonctionnements dans tous les domaines de la vie du prévenu, mais il n'est pas de nature à altérer considérablement ses capacités volitives. Il ne doit donc pas être considéré comme grave. La faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée. Sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation est pleine et entière. Le risque de récidive est élevé en raison des nombreux facteurs de risque que le prévenu présente. Ce risque est toutefois fonction de sa volonté et n'est pas déterminé par une pathologie psychiatrique. Aucune mesure susceptible de le diminuer ne peut être proposée. L'expert encourage cependant vivement le prévenu à s'investir dans une psychothérapie visant à le mobiliser psychiquement, afin d'asseoir son identité sur des bases plus solides. Le facteur principal nécessaire au changement sera son implication dans sa thérapie, en ce sens qu'elle n'aura de sens que si elle est réalisée sur une démarche volontaire. Par ailleurs, l'expert n'a décelé aucun argument clinique ou anamnestique pour suspecter une dépendance à l'alcool ou à toute autre substance. Enfin, l'expert a mis en partie les conflits au sein du couple N.________ – O.________ en lien avec le trouble de la personnalité du prévenu, qui engendre un besoin d'être constamment valorisé chez ce dernier. Le prévenu peine à supporter qu'on lui tienne tête.

Interpellé à l'audience de première instance, le prévenu a déclaré qu'il n'avait pas entrepris de démarche pour suivre une psychothérapie, comme le préconisait l'expert.

1.4 Comme mesure de substitution à la détention provisoire, N.________ a été astreint, comme mentionné déjà, à suivre le programme "[...]" auprès du [...].

Selon un rapport dudit centre du 13 juillet 2017, le prévenu a suivi entièrement le programme. Il a participé aux trois séances d'accueil et d'évaluation les 16 juin, 27 juillet et 16 août 2016. Au terme des entretiens, il a signé le contrat de participation au programme "[...]". Il a ensuite participé aux sept séances de cours hebdomadaires en individuel, les 1er septembre, 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 6 octobre et 13 octobre 2016. Enfin, il a participé aux trois séances post-cours en individuel les 20 janvier, 5 avril et 28 juin 2017. Le rapport relève que le prévenu s'est impliqué activement dans les différentes séances. Il estime qu'il est en premier lieu victime de la situation de violence et que les comportements qui lui sont reprochés, dont il reconnaît l'existence, sont à inscrire dans un mouvement d'auto-défense face à son ex-compagne. Il a exprimé le désir de changement. S'il ne souhaitait pas engager d'autres suivis dans l'immédiat, il a informé le centre précité qu'il allait réfléchir à la possibilité de suivre un cours concernant la communication non-violente, voire participer à un groupe de parole dans le cadre du programme "[...]".

Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu'il n’avait fait aucune démarche en vue de suivre le cours sur la communication non violente. De même, il n'avait entrepris aucune démarche pour entrer dans le groupe de paroles du programme "[...]".

N.________ et O.________ ont rencontré passablement de difficultés dans leur couple. Par décision du 20 août 2014, le Ministère public du canton de Neuchâtel a ouvert une instruction pénale contre N., notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte commises au préjudice d'O.. Celle-ci a retiré sa plainte le 9 juin 2015. Le Ministère public du canton de Neuchâtel a dès lors rendu une ordonnance de classement partiel de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour les infractions précitées (P. 56).

2.1 Le samedi 5 septembre 2015, à [...], au domicile de ses parents, N.________ a injurié O.________ lors d'une dispute en la traitant de "socialiste de merde" et l'a poussée au sol à plusieurs reprises afin de l'empêcher de quitter l'appartement, de sorte qu'elle s'est cognée la tête à chaque fois contre les meubles. Alors qu'O.________ s'était finalement réfugiée dans son véhicule sans pouvoir récupérer l'enfant [...], N.________ s'est emparé de son téléphone portable en passant le bras par la fenêtre du véhicule côté conducteur afin de l'empêcher de contacter la police et l'a frappée au visage.

O.________ a déposé plainte et s'est constituée demandeur au civil le 19 octobre 2015.

2.2 Le samedi 5 septembre 2015, à [...], quelques minutes après les événements décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus, N.________ a insulté V., père d'O., en le traitant de "salopard". Il l'a en outre menacé en lui disant "sors, je vais te casser la gueule", alors que V.________ était venu chercher sa fille O.________ et sa petite-fille [...].

V.________ a déposé plainte le 2 novembre 2015, sans prendre de conclusions civiles contre N.________.

2.3 Entre le 5 septembre et le 2 novembre 2015, à [...] et en d'autres lieux du [...], N.________ a envoyé plusieurs messages par jour à V.________ et l'a ainsi importuné.

V.________ a déposé plainte le 2 novembre 2015, sans prendre de conclusions civiles contre N.________.

2.4 Le vendredi 16 octobre 2015, à [...], au domicile d'O., après avoir reçu un message de cette dernière lui indiquant qu'elle ne souhaitait plus être avec lui, N. s'est emporté, a enfoncé et endommagé la porte des toilettes alors qu'O.________ se trouvait à l'intérieur de la pièce.

O.________ a déposé plainte et s'est constituée demandeur au civil le 19 octobre 2015.

2.5 Le dimanche 18 octobre 2015, à [...], lors d'une altercation, N.________ a plaqué O.________ contre le mur en lui tenant les bras, lui occasionnant ainsi plusieurs hématomes. O.________ a réussi à se libérer et est allée dans la cuisine pour prendre un couteau dans le but de se défendre et obliger le prévenu à quitter son appartement. N.________ a ri et refusé de s'en aller. Il a déclaré à O.________ "sache que personne n'a osé me menacer, et encore moins avec un couteau". Il a saisi la main d'O.________ qui tenait le couteau, l'a poussée contre le canapé et fait un geste d'égorgement en passant devant sa gorge avec le couteau, puis il l'a finalement entaillée avec la lame sur la joue gauche, lui occasionnant une plaie de 2,5 centimètres. A la vue du sang, il a lâché O.. Il lui a arraché son téléphone portable afin de l'empêcher d'appeler la police et est sorti dans le couloir de l'immeuble pour prévenir sa sœur, qui habite en face de l'appartement d'O.. O.________ a voulu fermer la porte de son appartement, mais N., qui n'en n'avait pas fini avec elle, a fait obstacle en bloquant la porte avec son pied. Il a ensuite endommagé cette porte en la défonçant, puis il a quitté les lieux en emportant le téléphone portable d'O..

Selon un certificat médical établi le 20 octobre 2015 par la Dresse Christel Gerber, médecin à l'hôpital [...], O.________ a présenté plusieurs hématomes au niveau de la hanche et une fracture des côtes bilatérales non déplacées.

O.________ a déposé plainte et s'est constituée demandeur au civil le 19 octobre 2015.

2.6 Les 16 novembre, 28 décembre et 30 décembre 2015, N.________ a menacé O.________ en lui envoyant notamment les messages suivants :

"tu crois que moi, j'avais eu besoin d'un couteau pour te faire du mal, ha ha ha", "mais sache ton comportement envers ma fille cela tu le payera";

"mais sache aussi une autre chose, si vraiment tu me laisse pas voir ma fille et tu veux pas arranger les choses et tu oses inventer des faites devant le tribunal pour la seul fois avec toi, tu verras ce que moi je ferais";

"alors sache que si tu répond pas tout les jours je serais devant chez toi et j'attendrais de voir ma fille et ce que tu en pense je m'en fou royal", "Poulet et autre j'en rigole", "Je serais là tous les jours", "matin midi soir", "même si je ferais des conneries mais le bute c'est de voir ma fille Morgane";

"j'ai pas pu voir ma fille a Noël et toi tu vas payer cher".

O.________ a déposé plainte le 30 décembre 2015.

2.7 Le dimanche 21 février 2016, à la suite d'une discussion au sujet de leur fille [...], N.________ a menacé O.________ en lui envoyant le message suivant : "Tu crois que je veux la voir seulement 1 h, non, tu me la laisse 1 ou 2 jours, tu te prend pour qui, je l'ai pas tu veras tu payeras, grave je sais où tu habites".

2.8 Le jeudi 22 février 2018 vers 12 h 20, à [...], alors qu'il circulait au volant du véhicule Audi S3 Quattro immatriculé VD [...], N.________ a fait l'objet d'un contrôle de circulation et d'une interpellation par une patrouille motorisée de police. Paraissant d'emblée se trouver sous l'influence de produits stupéfiants, notamment en raison de ses yeux injectés et de ses pupilles dilatées, il a été conduit au poste de police, sis à proximité immédiate, pour les suites de la procédure. A cet endroit, profitant d'un moment d'inattention des agents, il a vainement tenté de fausser le test salivaire visant à établir sa capacité ou son éventuelle incapacité de conduire en s'enduisant la langue et la bouche d'un baume à lèvres. Le test de dépistage "RapidStat" s'est néanmoins révélé positif à la cocaïne. N.________ a donc été soumis à des prises de sang et d'urine, ainsi qu'à un examen médical, au service des urgences de l'hôpital [...], mesures qu'il a d'abord refusées et qu'il a ensuite acceptées après s'être entretenu par téléphone avec son avocat.

Les résultats des analyses toxicologiques effectuées par l'Institut de chimie clinique de Lausanne ont mis en évidence la présence, dans le prélèvement de sang du prévenu, de cocaïne sous forme de traces, ainsi que des métabolites de la cocaïne, en concentration inférieure à la limite définie à l'art. 34 OOCCR-OFROU, soit 15 µg/l (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008; RS 741.013.1).

N.________ avait consommé, le 20 février 2018, une boisson contenant de la cocaïne, qui lui aurait été remise par des connaissances, dont il a préféré taire les noms. Il a consommé en outre très occasionnellement de la marijuana en 2016, 2017 et 2018.

Selon le rapport de la Police du Nord vaudois du 23 février 2018, N.________ s'est montré injurieux envers le sergent-major [...] pendant son audition, déclarant "je vous emmerde, monsieur".

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable, sous réserve des développements sous considérant 5.2 ci-après.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour menaces à l'encontre de V.________ en lien avec les faits visés par le chiffre I.1.2 de l'acte d'accusation du 6 juin 2017 (cf. En fait, consid. 2.2 supra). S'il admet que la promesse de "casser la gueule" à quelqu'un est constitutive de menaces, rien n'indiquerait que le plaignant ait été effrayé par cette menace. Le jugement ne le mentionnerait pas et le plaignant ne le dirait pas non plus.

3.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1)

3.3 En l'occurrence, l'appelant ne s'est pas seulement contenté de dire au plaignant "sors je vais te casser la gueule". Le plaignant s'était en effet enfermé dans sa voiture et l'appelant frappait sur celle-ci, ce que l'intéressé a admis lors des débats (cf. jugt., p. 12). Il y a également eu des insultes puis cette menace. Il faut ainsi admettre que le plaignant, qui n'est pas juriste et à qui la question de savoir s'il avait été effrayé n'a jamais été posée, s'est senti suffisamment menacé pour faire appel à la police et pour déposer plainte par la suite. En outre, c'est bien la police qui a mis fin aux événements du 5 septembre 2015 (cf. PV aud. 4, p. 1). Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de menaces sont bien réalisés.

Infondé, le moyen doit donc être rejeté.

4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour contrainte à l'encontre d'O.________ en lien avec les faits visés par les chiffres I.1.1 (épisode du 5 septembre 2015) et III (épisode du 18 octobre 2015) de l'acte d'accusation du 6 juin 2017 (cf. En fait, consid. 2.1 et 2.5 supra).

4.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut également qu'il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l'auteur et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

4.3 4.3.1 S'agissant de l'épisode du 5 septembre 2015 (cf. En fait, consid. 2.1 supra), l'appelant conteste avoir pris le téléphone d'O.________ pour l'empêcher d'appeler la police.

Considérant que les déclarations du prévenu concernant cet épisode de violence étaient invraisemblables, les premiers juges ont retenu la version des faits de la plaignante (cf. jugt., p. 23; PV aud. 1, p. 1). A cet égard, relevant que le prévenu avait également contesté avoir frappé cette dernière qui se trouvait dans le véhicule, admettant tout au plus l'avoir aspergée avec du Coca-Cola, ils ont interrogé l'intéressé sur le certificat médical établi le 7 septembre 2015 par le Dr [...]i à [...], qui avait constaté des ecchymoses et des dermabrasions sur les bras d'O.________, ainsi que des pétéchies sur son visage. Le prévenu a alors prétendu que la plaignante était une grande manipulatrice et qu'elle s'était infligé elle-même les lésions pour tromper le médecin. Ces explications ne revêtent aucune crédibilité. La Cour de céans ne peut ainsi que se rallier à l'appréciation des premiers juges, selon laquelle le prévenu s'est bien emparé du téléphone de la plaignante pour l'empêcher d'appeler la police. L'extraction du téléphone portable de la plaignante n'indique d'ailleurs aucun appel à la police au moment des faits. En outre, c'est bien le père de la plaignante qui a appelé la police (cf. PV aud. 1, p. 1; PV aud. 4, p. 1). Le prévenu a ainsi indiscutablement entravé son ex-compagne dans sa liberté d'action. De toute manière, la contrainte est réalisée lorsque l'appelant admet avoir empêché la plaignante de prendre leur fille [...] et de quitter son domicile (cf. jugt., p. 12; PV aud. 3, p. 2).

Infondé, le moyen doit par conséquent être rejeté.

4.3.2 S'agissant de l'épisode du 18 octobre 2015 (cf. En fait, consid. 2.5 supra), l'appelant reconnaît avoir pris le téléphone portable d'O.________ pour l'empêcher d'appeler la police (cf. jugt., p. 13), il a ainsi entravé son ex-compagne dans sa liberté d'action. Partant, quoiqu'en dise l'appelant, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont réalisés.

Infondé, le moyen doit par conséquent également être rejeté.

5.1 S'agissant toujours de l'épisode du 18 octobre 2015 (cf. En fait, consid. 2.5 supra), l'appelant conteste l'absorption de l'infraction de vol par la contrainte, faisant valoir qu'il devrait être libéré du premier chef d'inculpation faute d'intention. Il soutient à cet égard que le téléphone d'O.________ dont il s'était emparé serait resté malencontreusement dans sa poche.

5.2 En l'occurrence, l'appelant a été libéré du chef d'inculpation de vol. Il n'a ainsi pas d'intérêt juridique à faire constater qu'il n'y a pas de vol (art. 382 al. 1 CPP), sauf s'il en tirait une conséquence sur les frais, ce qu'il ne fait pas.

L'appel est dès lors irrecevable sur ce point.

6.1 L'appelant soutient sous deux angles différents, savoir celui de la violation du droit et celui de la constatation erronée des faits, que ce serait à tort que Tribunal correctionnel a retenu qu'il avait endommagé la porte des toilettes où s'était réfugiée O.________ lors de l'altercation du 16 octobre 2015 (cf. En fait, consid. 2.4 supra) et s'était ainsi rendu coupable de dommages à la propriété.

6.2 6.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

6.2.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une modification de l'apparence d'une chose suffit pour retenir l'infraction (ATF 115 IV 26, JdT 1990 IV 100; ATF 120 IV 319, JdT 1996 IV 66). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).

6.3 Entendu par le Tribunal correctionnel, le témoin [...] a déclaré avoir cassé le cadre de la porte litigieuse au moment de sa séparation d'avec O.________ en 2011 (cf. jugt., p. 10), soit quatre ans avant le comportement reproché en l'espèce au prévenu. Avec les premiers juges, on doit admettre qu'il est impossible de penser que la porte soit restée endommagée durant ce laps de temps. On peut aussi retenir que l'endroit devait être sécurisé, puisque c'est là que s'est réfugiée la victime. L'appelant a du reste admis s'être emporté après avoir reçu un message de sa compagne (cf. PV aud. 3, p. 2). En outre, l'absence de factures relatives à la réparation de cette porte ne signifie pas encore que la porte n'a pas été endommagée par le prévenu. Elle a pu être réparée par des tiers. Enfin et surtout, une modification de l'apparence suffit. Même si cette porte était toujours endommagée, le comportement du prévenu a aggravé l'état de la chose. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété sont bien réalisés.

Infondés, les moyens doivent par conséquent être rejetés.

7.1 L'appelant invoque une violation des art. 55 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et 140 CPP en lien avec les faits visés par l'acte d'accusation du 11 avril 2018 (cf. En fait, consid. 2.8 supra). Il soutient avoir fait l'objet d'un test préliminaire de détection de consommation de stupéfiants illicite. Son résultat ne pouvant être retenue à sa charge (art. 141 CPP), il conclut à sa libération du chef d'inculpation de délit manqué d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de contravention à la LStup.

7.2 72.1 En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR prévoit que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. L’alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l’alinéa 2.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013) dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

7.2.2 Selon l'art. 140 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2) Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2).

7.3 En l'occurrence, il ressort du rapport de la Police du Nord vaudois du 23 février 2018 (cf. dossier joint, P. 5, p. 2) que l'appelant présentait des signes d'une intoxication à la cocaïne, ce qui autorisait les policiers à effectuer un dépistage. Ledit dépistage s'est révélé positif. De son côté, l'appelant a admis à l'audience (cf. jugt., p. 15) qu'il avait tenté de fausser le résultat en enduisant sa langue et sa bouche d'un baume à lèvre. Pour la Cour de céans, s'il a agi de la sorte, c'est qu'il redoutait le résultat de l'analyse. On ne voit dès lors pas où se situe une violation du droit.

Infondé, le moyen doit donc être rejeté.

8.1 L'appelant estime que la peine privative de liberté de 15 mois infligée par le Tribunal correctionnel est trop sévère. Il conclut à une peine privative de liberté n’excédant pas 12 mois, l’amende infligée par les premiers juges n’étant pas contestée, ni la révocation du sursis accordé le 10 décembre 2015 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois.

8.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

8.3 En l'espèce, l'appelant soutient que l'attitude d'O.________ aurait joué un rôle important dans la manière excessive avec laquelle il a lui-même agi. Il fait ainsi grief aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment pris en considération, à décharge, le comportement qu'il juge contestable de la victime et sa responsabilité dans les altercations en cause.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas échappé aux premiers juges que le comportement d'O.________, dont la personnalité est décrite comme très spéciale, n'était pas exempt de reproche (cf. jugt., p. 32). Pour la Cour de céans, cela n'excuse toutefois en rien les actes graves et répétés commis par l'appelant au préjudice de sa victime. Quant au respect du principe nihil nocere qu'invoque implicitement l'appelant, il ne permet que des corrections marginales, le critère essentiel étant celui de la faute (cf. TF 6B_494/2008 du 12 septembre 2008). Les griefs de l'appelant se révèlent ainsi inconsistants.

S'agissant de la quotité de la peine privative de liberté, le Tribunal correctionnel a motivé en détail sur quels éléments il s’était fondé pour fixer la sanction (cf. jugt., p. 32 s.). La culpabilité de N.________ est lourde. Il s'en est pris de façon inadmissible à son ex-amie, qu'il a non seulement insultée, mais également blessée, allant même jusqu'à lui casser des côtes et taillader son visage. Au lieu de faire preuve d'empathie pour la plaignante, le prévenu renverse les rôles et se pose en victime. Bien qu'il ait suivi le programme "Alternatives" au Centre de prévention de l'Ale, il ne montre qu'une capacité d'introspection très faible. Sa culpabilité est lourde également au regard de ses antécédents. Il a déjà été condamné pour lésions corporelles, contrainte sous la forme du délit manqué et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il est en état de récidive spéciale. De plus, il a réitéré en cours d'enquête. A charge également, il faut retenir la circonstance aggravante du concours d'infractions. Enfin, la responsabilité pénale du prévenu est entière.

A décharge, les premiers juges ont retenu les regrets exprimés par N.________ et le conflit de couple dans le cadre duquel les infractions se sont produites. Ce conflit n'excuse pas le prévenu, comme déjà mentionné, mais nuance sa responsabilité dans l'enchaînement des faits.

Pour la Cour de céans, l’appréciation du Tribunal correctionnel est adéquate. Les premiers juges ont en effet pris en considération tous les éléments pertinents à charge et à décharge. En définitive, les moyens de l’appelant doivent être rejetés et la peine privative de liberté de 15 mois confirmée.

9.1 Invoquant une violation de l'art. 42 CP, l'appelant se plaint de l'absence d'octroi du sursis. Il se prévaut de prétendus bons résultats obtenus lors des mesures de substitution, et fait valoir à cet égard avoir retiré un enseignement constructif du programme "[...]" proposé par le [...]. Le pronostic ne saurait dès lors être défavorable.

9.2 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385) n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s’appliquer.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

9.3 En l'espèce, les premiers juges ont relevé que N.________ était condamné pour la sixième fois en moins de dix ans. Les réitérations dans les mêmes domaines d'infractions et en cours d'enquête, le risque de récidive élevé mis en lumière par l'expert psychiatre et l'attitude de déni aux débats rendaient le pronostic tout à fait défavorable. Le comportement insultant du prévenu pendant son audition par la Police du Nord vaudois à la suite des faits du 22 février 2018 (cf. En fait, consid. 2.8 supra) montrait qu'il n'avait pas intégré la notion de respect et confirmait que sa capacité d'introspection est fortement limitée. Pour les premiers juges, un sursis à l'exécution des peines n'entrait dès lors pas en considération.

La Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des premiers juges. Le risque de récidive est au demeurant élevé à dires d'expert. La capacité d'introspection de l'appelant est indiscutablement limitée. Celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour canaliser sa violence, à une exception près. Le pronostic est ainsi entièrement défavorable.

L'appelant soutient que la révocation du sursis antérieur accordé le 10 décembre 2015 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, couplée avec le risque de devoir exécuter une peine privative de liberté ferme en cas de révocation d'un nouveau sursis, suffirait à écarter le risque de récidive. Il s'agirait ainsi d'ordonner uniquement l'exécution d'une peine de trente jours-amende et d'admettre que l'exécution de cette peine aurait un effet dissuasif suffisant.

La Cour de céans ne peut pas se rallier à l'argument. D'une part, la peine en question n'est pas très incisive, le montant de la sanction correspondant à 600 francs (20 jours-amende à 30 francs). D'autre part et surtout, les précédentes condamnations du prévenu, qui ont toujours été prononcées sans sursis, n'ont eu aucun effet dissuasif.

En dernier lieu se pose la question de savoir s'il se justifie de révoquer le sursis antérieur dès lors qu'une peine privative de liberté ferme est prononcée. A cet égard, la Cour de céans rejoint le constat des premiers juges. Si l'on prend en compte le parcours délictueux de l'appelant, le peu de cas qu'il a fait des mesures de substitution à la détention avant jugement, et si l'on garde encore à l'esprit le pronostic très sombre des experts, tout démontre qu'il y a lieu de craindre que l'appelant ne commette de nouvelles infractions.

Au vu des éléments qui précèdent, les moyens de l'appelant doivent être rejetés et le jugement confirmé sur ces points également.

10.1 N.________ conteste le montant de 5'000 fr. alloué à O.________ par les premiers juges à titre de réparation morale.

10.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

10.3 En l'espèce, pour arrêter le montant alloué à titre de réparation du tort moral, le Tribunal correctionnel s'est fondé sur le fait qu'O.________ avait fortement souffert des agissements de N.. Elle était encore marquée et n'osait pas affronter le prévenu. Ses prétentions en versement d'un montant de 10'000 fr. apparaissaient toutefois excessives au regard des atteintes qu'elle avait subies, les injures et les messages menaçants ne pesant pas lourd dans la fixation de l'indemnité. Les lésions corporelles et l'atteinte au psychisme étaient en revanche d'un poids plus élevé. A cet égard, si les premiers juges ont constaté qu'O. ne présentait plus de séquelles physiques, hormis une petite cicatrice presque invisible sur la joue gauche, ils ont retenu que les séquelles psychologiques, étaient encore présentes, bien qu'en voie d'atténuation. Les faits remontaient en outre à plus de deux ans. La possibilité d'atténuer la douleur par une somme d'argent s'estompant avec l'écoulement du temps, une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. était adéquate.

La Cour de céans fait sienne l'appréciation des premiers juges, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le montant alloué apparaît même modeste pour un coup de couteau infligé au visage et des côtes cassées, sans parler des autres infractions commises au préjudice d'O.________. En outre, il ressort de l'attestation médicale du 14 juin 2018 établie par le [...] que les souffrances psychiques de la victime perdurent (cf. P. 123/3).

L'appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

En définitive, l’appel interjeté par N.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'055 fr. 45, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Rachel Rytz, défenseur d’office de N.________. Cette indemnité correspond à 4 heures et 30 minutes de travail d’avocate brevetée, 50 fr. de débours, 1 vacation à 120 fr. et 7.7% de TVA.

Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'853 fr., TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Alexa Landert, conseil d'office d'O.________. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 124), tenant compte de la durée effective de l'audience d'appel, soit à 8 heures et cinquante minutes de travail d’avocate brevetée, 10 fr. 50 de débours, une vacation à 120 fr. et 7.7% de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'168 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 1'055 fr. 45, fr., TVA et débours inclus, et au conseil d'office d'O., par 1'853 fr., TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 49 al. 2, 51, 106, 123 ch. 2 al. 1, 123 ch. 2 al. 5, 126 al. 2 let. c, 144 al. 1, 177, 179 septies, 180 al. 1, 180 al. 2 let. b, 181 CP, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1 LCR, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce,

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère N.________ de l'accusation de vol;

II. constate que N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, délit manqué d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire un véhicule automobile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

III. révoque le sursis accordé le 10 décembre 2015 à N.________ par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois;

IV. condamne N.________ à une peine privative de liberté de quinze mois, une peine pécuniaire d'ensemble de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs, et une amende de 500 fr., sous déduction de nonante jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du Nord vaudois et celle prononcée le 10 décembre 2015 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois;

V. ordonne que treize jours soient déduits de la peine privative de liberté de quinze mois à titre de compensation pour les mesures de substitution à la détention provisoire;

VI. constate que N.________ a subi douze jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que six jours soient déduits de la peine privative de liberté de quinze mois à titre de réparation du tort moral;

VII. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours;

VIII. dit que N.________ est le débiteur d'O.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral;

IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de trois DVD contenant l'extraction des données des téléphones portable de N.________ et d'O.________, inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 15349/16 (P. 36);

X. fixe l'indemnité du défenseur d'office de N.________, l'avocate Rachel Rytz, à 4'367 fr. 50, TVA et débours compris, pour la période du 18 octobre 2017 au 25 avril 2018;

XI. accorde l'effet rétroactif au 26 janvier 2016 à la demande de désignation de l'avocate Alexa Landert comme conseil d'office d'O.________;

XII. fixe l'indemnité du conseil d'office d'O.________, l'avocate Alexa Landert, à 7'810 fr., TVA et débours compris, pour la période du 26 janvier 2016 au 25 avril 2018;

XIII. met les frais par 34'009 fr. 60 à la charge de N.________, montant qui comprend:

l'indemnité de défenseur d'office de 1'516 fr. 30 allouée à l'avocat Alexandre Curchod;

l'indemnité de défenseur d'office de 2'933 fr. 30 allouée à l'avocate Anne-Louise Gillièron;

l'indemnité de défenseur d'office de 4'461 fr. 10 allouée à l'avocate Irène Schmidlin;

l'indemnité de défenseur d'office de 4'367 fr. 50 allouée à l'avocate Rachel Rytz

l'indemnité de conseil d'office de 7'810 fr. allouée à l'avocate Alexa Landert;

XIV. dit que:

l'indemnité de défenseur d'office de 1'516 fr. 30 allouée à l'avocat Alexandre Curchod;

l'indemnité de défenseur d'office de 2'933 fr. 30 allouée à l'avocate Anne-Louise Gillièron;

l'indemnité de défenseur d'office de 4'461 fr. 10 allouée à l'avocate Irène Schmidlin;

l'indemnité de défenseur d'office de 4'367 fr. 50 allouée à l'avocate Rachel Rytz;

l'indemnité de conseil d'office de 7'810 fr. allouée à l'avocate Alexa Landert;

sont remboursables à l'Etat de Vaud par N.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'055 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Rytz.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'853 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.

V. Les frais d'appel, par 6'168 fr. 45, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de N.________.

VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Rachel Rytz, avocate (pour N.________),

Me Alexa Landert, avocate (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord Vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 386
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026