TRIBUNAL CANTONAL
246
PE16.019759-CMI/CMD
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 octobre 2018
Composition : M. Maillard, président
M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Sébastien Friant, conseil juridique gratuit à Vevey, appelant,
et
V.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Cvjetislav Todic, défenseur de choix à Montreux, intimé,
MinistÈre public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces (I), l’a condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine de cent vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a condamné Q., pour lésions corporelles simples, à une peine de soixante jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans (III), a réglé le sort des séquestres et pièces à conviction (IV et V), a renvoyé Q. à agir devant le juge civil, s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de V.________ (VI), a renvoyé V.________ à agir devant le juge civil, s’agissant de ses prétentions à l’encontre de Q.________ (VII), a mis une part des frais de la cause, par 11'233 fr. 30, à la charge de Q.________ et dit que ce montant comprenait l’indemnité allouée à son conseil juridique d’office par 10'053 fr. 55, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le prénommé dès que sa situation financière le permettra (VIII) et a mis le solde des frais de la cause, par 2'395 fr. 25, à la charge de V.________ (IX).
B. Par annonce du 15 février 2018, puis déclaration motivée du 12 mars 2018, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples, que V.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des montants de 1'426 fr. 75, avec intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2016, à titre de réparation du dommage corporel, de 810 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2017, à titre de privation de l’utilisation de son appartement pour la période du 10 octobre au 17 novembre 2016, de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % à partir du 11 septembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction de la somme de 2'000 fr., et de 11'233 fr. 30 à titre de remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, débours et TVA compris, acte lui étant donné pour le surplus de ses réserves civiles. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et décision dans le sens des considérants. Q.________ a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de deux témoins et le visionnage de l’enregistrement vidéo versé au dossier.
Le 7 juin 2018, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale avait visionné l’enregistrement vidéo qui figurait au dossier. Il a pour le reste rejeté les réquisitions de preuve de Q.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et, au surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Q.________ est né le [...] 1974 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a deux frères et une sœur. Il a effectué sa scolarité au [...] et travaillé dans ce pays en tant que commerçant indépendant jusqu’à l’âge de 32 ans, avant d’épouser une ressortissante [...] et de s’installer en [...], où il a exercé, pendant six ou sept ans, divers emplois, notamment dans le domaine de l’industrie et sur les marchés. Après avoir vécu une période de chômage, il est venu seul en Suisse, laissant son épouse et leur fils, aujourd’hui âgé de 9 ans, en [...]. Dans notre pays, il a commencé par travailler dans le domaine de la sécurité, puis a occupé divers emplois, en particulier dans le domaine de la construction. Il y a deux ans, il s’est retrouvé au chômage. Considéré comme inapte au placement à la suite des faits objets de la présente procédure, il a cessé de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage et touche désormais le Revenu d’Insertion (RI). Il occupe un appartement d’une pièce dont le loyer mensuel, pris en charge par le Centre social régional dans le cadre du RI, s’élève à 810 fr., charges comprises.
Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte une inscription :
A [...], Rue [...], le 11 septembre 2016, vers 19 h 45, V.________ était en train de fumer une cigarette à une fenêtre de la cage d’escaliers de son immeuble, lorsqu’il a été abordé par Q., vivant également dans l’immeuble, qui lui a reproché de fumer à cet endroit malgré une interdiction. V. lui a répondu : « ferme ta gueule ». Q.________ s’est montré très insistant et agressif, alors que V.________ lui demandait de le laisser tranquille. Q.________ a filmé les faits au moyen de son téléphone portable. Devant l’insistance de ce dernier, V.________ lui a donné un premier coup de poing sur son téléphone, puis un coup au visage. Q.________ y a immédiatement répondu en frappant V.________ au niveau de la bouche. Les parties se sont échangé divers coups. Q.________ a notamment donné un coup de tête et des coups de pied à V.. Ce dernier s’est muni d’un couteau qu’il a brandi contre Q.. Au cours de leurs gesticulations, V.________ a blessé avec son couteau Q.________ au niveau du mollet droit.
Q.________ a subi deux petites lésions de l’hémilèvre inférieure gauche, plusieurs ecchymoses à la jambe, à la cheville et au pied droits ainsi qu’une plaie de 6,5 cm à la partie antéro-interne du tiers moyen de la jambe droite.
V.________ a subi un traumatisme crânien, deux hématomes aux maxillaires inférieur et supérieur, la perte de fixation des deux dentiers inférieur et supérieur, des contusions multiples à la main droite et un traumatisme génital avec œdème et contusion du scrotum.
Q.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil les 11 septembre et 4 octobre 2016.
V.________ s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 31 octobre 2016.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable.
2.1 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.2 Aux débats d’appel, Q.________ n’a pas réitéré les mesures d’instruction sollicitées aux termes de sa déclaration d’appel, rejetées par le Président de la Cour de céans le 7 juin 2018 (P. 63), et qui tendaient notamment à l’audition de deux témoins qui auraient eux-mêmes déjà été menacés par l’intimé, respectivement déjà été l’objet de comportements violents de sa part. On précisera néanmoins que l’appelant n’a pas soutenu que les deux témoins dont il avait requis l’audition auraient assisté aux faits litigieux. En outre, on ne voit pas en quoi le fait que l’intimé ait pu se montrer violent ou menaçant envers des tiers par le passé aurait pu être utile à l’établissement des faits de la présente cause. Enfin, l’intimé ayant désormais été jugé et condamné, les auditions requises ne se justifiaient pas non plus dans la perspective de l’application de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Les réquisitions de preuve de l’appelant devaient dès lors bel et bien être rejetées, en application de l’art. 139 al. 2 CPP.
3.1 Après avoir analysé l’enregistrement vidéo versé au dossier, le premier juge a retenu, en ce qui concerne la première partie de l’altercation, que des coups avaient été échangés de part et d’autre et que l’appelant avait notamment porté un coup au visage de l’intimé, la version selon laquelle ce dernier aurait été blessé lors d’un mouvement purement défensif, après avoir asséné trois coups à l’appelant sans que celui-ci ne riposte, n’étant ni crédible ni vraisemblable. Il a par ailleurs relevé que les lésions subies par l’intimé (traumatisme crânien, hématomes à la mâchoire, perte de la fixation de deux dentiers, contusions multiples aux mains et traumatisme génital) étaient attestées par certificat médical et que certaines d’entre elles ne pouvaient avoir été causées par de simples mouvements défensifs (jugement, p. 20). Sur cette base, le Tribunal de police a condamné l’appelant pour lésions corporelles simples.
L’appelant soutient quant à lui que l’intimé l’attendait dans le but de lui donner une leçon à la suite d’un contentieux qui les opposait et que celui-ci s’était dans ce but muni d’un couteau de type Opinel qu’il tenait dans la main dès son arrivée. L’intimé aurait ensuite violemment repoussé la main avec laquelle l’appelant tenait son téléphone pour le filmer avant de lui asséner des coups de poing au visage. Il se serait alors lui-même blessé à la lèvre en se heurtant au téléphone portable ou à une partie du corps de l’appelant. Ce dernier n’aurait quant à lui à aucun moment volontairement frappé l’intimé mais aurait uniquement cherché à se protéger, notamment en mettant une main sur le visage. Il en conclut que l’infraction de lésions corporelles simples ne devait pas être retenue à son encontre.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a).
3.4 La Cour de céans constate tout d’abord qu’il n’est absolument pas établi que l’intimé aurait attendu l’appelant dans le but de régler ses comptes avec lui. S’il ressort effectivement de l’enquête qu’une ambiance délétère régnait entre une bonne partie des locataires du bâtiment où se sont déroulés les faits litigieux et que la famille de V.________ était régulièrement impliquée dans ces conflits de voisinage – que ce soit en qualité d’auteure ou de lésée –, il n’apparaît en revanche pas que l’appelant ait été personnellement impliqué dans ces différentes affaires (cf. P. 8 et 12). Il ressort en outre clairement de l’enregistrement vidéo effectué par l’appelant qu’au moment de son intervention, l’intimé fumait tranquillement une cigarette, accoudé à la fenêtre du couloir commun de l’immeuble, et que sa première réaction aux remontrances de l’appelant a été de lui dire de « fermer sa gueule », de le laisser tranquille et de s’en aller avant de finalement appeler son épouse pour qu’elle téléphone à la police. Une telle attitude n’est manifestement pas celle d’un homme qui avait prévu d’en découdre.
S’agissant du prétendu couteau, le visionnage de la vidéo permet de constater qu’à l’arrivée de l’appelant, l’intimé tient une cigarette de la main gauche et un autre objet de la main droite. Contrairement à ce qu’assène péremptoirement l’appelant, ces images ne permettent absolument pas de se convaincre qu’il s’agissait d’un couteau plutôt que d’un briquet comme l’a soutenu l’intimé en audience. Visuellement, l’objet a plutôt l’apparence d’un briquet. L’intimé le tient par ailleurs nonchalamment à l’intérieur de sa main sans chercher à le dissimuler. On observe ensuite qu’alors que le ton monte, l’intimé replace cet objet dans sa poche. Or, s’il s’était agi d’un couteau, il l’aurait de toute évidence gardé dans la main pour pouvoir l’utiliser rapidement en cas de besoin. S’il est vrai que l’intimé a, lors de son audition du 10 juin 2017, admis qu’il s’agissait d’un couteau, c’est uniquement parce qu’il a aussi cru le voir sur la vidéo (« j’admets que j’avais un couteau puisqu’on le voit sur la vidéo »). Il a toutefois précisé qu’il pensait ne l’avoir sorti que plus tard, pour se défendre (PV aud. 4, lignes 65 ss). On ne saurait donc voir dans cette déposition un aveu déterminant. En définitive, rien ne permet de retenir que l’intimé avait un couteau de type Opinel dans sa main dès le début de l’altercation.
Cela étant précisé, le visionnage de l’enregistrement vidéo permet de constater que l’appelant a tout d’abord abordé l’intimé pour lui faire remarquer qu’il ne devait pas fumer dans les escaliers, tout en le filmant. Ce dernier lui répond de « fermer sa gueule », de le laisser tranquille et de s’en aller. Face à l’insistance de l’appelant, l’intimé finit par appeler son épouse, qui apparaît alors sur le palier supérieur, pour qu’elle téléphone à la police. L’appelant insiste ensuite lourdement pour faire entendre raison à son interlocuteur, en répétant en boucle que la police lui a déjà dit de ne pas fumer à cet endroit, tandis que l’intimé continue à lui dire de s’en aller et de le laisser tranquille. Le ton de l’appelant monte encore et on l’entend demander « Quoi, quoi, je suis djihadiste ? », sans que personne n’ait auparavant prononcé ce mot. L’intimé lui dit alors de rester poli et continue à lui demander avec insistance de le laisser tranquille. L’appelant se met ensuite à crier et continue à répéter de manière agressive qu’il n’a pas le droit de fumer là, que la police le lui a dit, tout en brandissant le téléphone qu’il utilise pour filmer la scène à quelques centimètres du visage de l’intimé.
Visiblement excédé, l’intimé effectue alors un mouvement de balayage rapide avec sa main pour éloigner le téléphone que l’appelant agite sous son nez. L’appelant répond à ce geste en lui disant « vas-y, casse-le », à plusieurs reprises. L’intimé arme alors son bras droit et porte manifestement un premier coup de poing à l’appelant.
L’image bouge ensuite beaucoup avant qu’on entende l’intimé jurer et réapparaître à l’écran alors qu’il est propulsé en arrière et perd une chaussure. Il se rapproche alors de l’objectif, ce qui nous permet de constater qu’il est blessé à la lèvre. Il est ainsi manifeste que l’appelant n’a pas uniquement cherché à se protéger, comme il le soutient, mais qu’il a bel et bien riposté en frappant à son tour l’intimé ou à tout le moins en le repoussant vigoureusement. On ne voit en effet pas comment ce dernier aurait pu être propulsé en arrière au point de perdre une chaussure si l’appelant s’était uniquement protégé avec son bras.
La suite de l’enregistrement permet de constater que l’intimé se rapproche à nouveau de l’appelant et lui assène un nouveau coup de poing. Les images qui suivent ne sont pas très claires mais suffisent pour constater que l’appelant frappe à son tour l’intimé qui réapparaît ensuite clairement à l’écran, le bras gauche levé devant lui pour se protéger.
L’appelant quitte ensuite le palier pour descendre les escaliers en disant « d’accord, voilà, là maintenant c’est bien ».
Au vu de ce qui précède, il est absolument évident que l’appelant a, durant cette partie de l’altercation, porté plusieurs coups à l’intimé. Il n’y a par ailleurs pas de raisons de douter que ces coups ont été à l’origine de certaines des lésions constatées par la suite, à savoir un traumatisme crânien, deux hématomes aux maxillaires inférieur et supérieur ainsi qu’un traumatisme génital avec œdème et contusion du scrotum (P. 20/2 et 33/2).
Ces faits tombent manifestement sous le coup de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP. La Cour de céans considère en revanche que la perte de fixation des deux dentiers constatée par le médecin de l’intimé ne constitue pour sa part pas une lésion corporelle, et que les multiples contusions à la main droite ne doivent pas non plus être imputées à l’appelant, celles-ci étant plus vraisemblablement une conséquence des coups portés par l’intimé et non de ceux reçus. Au vu des autres lésions constatées, ces précisions n’ont toutefois pas d’incidence sur la réalisation de l’infraction de l’art. 123 ch. 1 CP.
En définitive, le premier moyen de l’appelant doit être rejeté.
A titre subsidiaire, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû faire application de l’art. 15 CP.
4.1 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; plus récemment, TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260 ; Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, n. 7 ad art. 15 CP). Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, op. et loc. cit.), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; Seelmann, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 15 CP ; Trechsel/Gerth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 10 ad art. 15 CP ; Wohlers/Pflaum, Todesgefährliche Notwehr, in : Jositsch/Schwarzenegger/Wohlers, Festschrift für Andreas Donatsch, Zurich 2017, p. 302). Doivent aussi être pris en considération les effets de l’acte de défense et l’état dans lequel se trouvait celui qui s’est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187 p. 189 ; Seelmann, op. et loc. cit.). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d’autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3 ; TF 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Pour que le comportement de l’auteur, déclenchant l’attaque, exclue la légitime défense, il faut qu’il s’agisse d’une provocation intentionnelle, voire d’une incitation non intentionnelle mais constitutive d’une négligence grave (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I : Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 22 ad art. 15 CP).
4.2 En l’espèce, il est effectivement établi que l’intimé a été le premier à frapper. On peut également considérer que les coups portés par l’appelant l’ont été dans un but défensif et qu’ils n’ont pas excédé ce qui était nécessaire pour stopper son assaillant.
L’attitude de l’appelant n’est pas pour autant exempte de tout reproche. En effet, si son intervention initiale était sans doute justifiée, il n’en va pas de même du comportement qu’il a adopté par la suite. Alors qu’il se fait sèchement éconduire et que l’intimé lui demande à plusieurs reprises de s’en aller et de le laisser tranquille, l’appelant choisit de rester sur place. Il s’agite, s’énerve, se montre lourdement insistant et se met à répéter frénétiquement en boucle les mêmes phrases tout en filmant la scène et en agitant son téléphone portable sous le nez de l’intimé. Il finit par se mettre à crier, de manière quasiment hystérique, tout en continuant à brandir son téléphone à quelques centimètres du visage de l’intimé. Lorsque ce dernier, excédé, cherche à le faire arrêter de filmer en abaissant le téléphone, l’appelant le provoque encore en l’incitant à le casser. Un tel comportement était manifestement de nature à pousser à bout même le plus placide des citoyens.
Partant, il faut reconnaître que l’appelant, de par son comportement, a manifestement provoqué l’attaque qu’il a ensuite subie et qu’il ne peut dès lors pas se prévaloir de l’art. 15 CP. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
Toujours à titre subsidiaire, l’appelant soutient qu’il devrait être exempté de toute peine en application de l’art. 54 CP. Il se prévaut en particulier du fait qu’il a été sérieusement blessé à la jambe par le coup de couteau que lui a porté l’intimé et qu’il en souffre encore psychologiquement.
5.1 Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise sans modification de l’art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal, qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu’une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999, p. 1873). Il s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis aCP demeure applicable malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit, l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Lorsque l’application de l’art. 54 CP n’est pas d’emblée exclue, le juge doit d’abord apprécier la culpabilité de l’auteur conformément à l’art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l’acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l’auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu’une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu’une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1). A cet égard, la jurisprudence avait également souligné que si cette disposition n’était pas conçue comme une règle d’exception, elle ne devait pas être interprétée extensivement, le texte légal exigeant d’ailleurs que l’auteur ait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une sanction serait inappropriée, ce qui implique qu’il ait été lourdement touché par celles-ci (ATF 119 IV 280 consid. 1b).
5.2 En l’espèce, l’atteinte physique et psychique dont se prévaut l’appelant n’est pas une conséquence directe et immédiate de ses propres actes. Ce ne sont en effet pas les coups qu’il a portés qui lui ont en particulier occasionné une blessure au mollet mais bien celui que l’intimé lui a asséné avec son couteau. L’application de l’art. 54 CP est ainsi exclue (cf. CAPE 28 novembre 2016/398 consid. 5.2).
Le moyen de l’appelant doit par conséquent être rejeté.
5.3 La peine n’est pour le surplus pas contestée. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Q.________ (art. 47 CP). Adéquate, la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant deux ans doit ainsi être confirmée.
L’appelant soutient que les conclusions civiles prises lors des débats de première instance (P. 44 et 46), dans la mesure où elles étaient chiffrées, individualisées et prouvées, auraient dû lui être allouées.
6.1 6.1.1 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).
Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, in CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220) (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les réf. citées).
6.1.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Sont couverts les frais actuels et futurs dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.) et les autres frais que le lésé aurait n’aurait pas dû engager s’il n’avait pas subi d’atteinte, tels les frais de défense (ATF 117 II 101 consid. 4), d’expertise ou de soins et d’assistance à domicile. De même, le surcroît de dépenses résultant du fait que la victime a dû louer un logement plus cher ou acquérir des moyens supplémentaires doit être réparé (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 46 CO et les réf. citées).
6.1.3 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO (ATF 141 Ill 97 consid. 11.2). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les réf. citées).
Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Le Tribunal fédéral considère que la possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 129 IV 149 consid. 4.1). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2.1).
6.2 En l’espèce, c’est de manière contraire à l’art. 126 CPP que le Tribunal de première instance a renvoyé l’appelant à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de l’intimé, alors qu’il a rendu un verdict de culpabilité à l’encontre de l’intimé et qu’il disposait par ailleurs des éléments suffisants pour statuer.
Sur le principe, il n’est pas contestable que l’appelant peut prétendre à la réparation de son dommage, conformément aux art. 46 al. 1 et 47 CO.
Dans ce cadre, Q.________ sollicite en premier lieu le paiement d’un montant de 1'426 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2016, correspondant à des frais médicaux non pris en charge par son assurance-maladie, en raison des lésions subies à la suite de l’altercation intervenue avec l’intimé. Ces frais sont établis par pièces (P. 46/6). Il se justifie dès lors de lui allouer la somme demandée, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2018, date du dépôt des conclusions civiles, dès lors que l’on ignore à quelle date exacte l’appelant s’est acquitté des différents frais dont il réclame le remboursement.
L’appelant demande ensuite qu’un montant de 810 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, lui soit alloué, en raison du fait qu’il n’a pas pu occuper son appartement du 10 octobre au 17 novembre 2016. Il expose que durant cette période, il a dû être hébergé hors de son logement par le centre LAVI de manière à assurer sa propre sécurité à la suite de l’agression subie. Dans la mesure où il est toutefois attesté que l’appelant a été relogé aux frais de la LAVI (P. 46/11), force est de constater que ce dernier n’a pas subi de dommage du fait de ce déplacement temporaire de lieu de vie. La prétention de l’appelant doit dès lors être rejetée.
L’appelant conclut encore à l’allocation d’une somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral. A cet égard, il résulte du dossier que Q.________ a souffert de deux petites lésions à l’hémilèvre inférieure gauche et que le coup de couteau que lui a porté l’intimé a occasionné une blessure de 6,5 cm à la partie antéro-interne du tiers moyen de la jambe droite (P. 16/2 et 46/2). Il n’est en revanche pas établi que les ecchymoses à la jambe, à la cheville et au pied droit, qui ont également été constatées, sont en lien avec les coups portés par l’intimé. L’appelant a dû, à la suite de l’agression, subir une intervention en urgence à l’Hôpital [...]. Il se plaint de douleurs encore persistantes au niveau du mollet (P. 46/9). Il ressort en outre des certificats médicaux produits qu’il est régulièrement suivi, depuis les événements du 11 septembre 2016, par le Centre de Psychiatrie et Psychothérapie « [...] » (P. 31/2 et 46/7). Il souffre de reviviscences qui se manifestent par des souvenirs répétitifs et envahissants de l’agression et adopte un comportement d’évitement. Selon le psychiatre qui le suit, l’appelant met au premier plan des altérations cognitives émotionnelles, une tendance à se blâmer, des émotions négatives comme la peur, l’horreur, la culpabilité, la colère et la honte, avec une nette diminution de l’intérêt pour les activités, un sentiment de détachement d’autrui et des restrictions des émotions positives. Q.________ se plaint par ailleurs d’une importante instabilité, d’excès de colère et d’un comportement imprudent et autodestructeur avec des sursauts, des difficultés de concentration ainsi que des troubles du sommeil. L’appelant est au bénéfice d’une psychothérapie combinée à un traitement médicamenteux. Ce suivi devra continuer pour une période indéterminée afin d’éviter une chronicité, une aggravation de son état de santé et une modification durable de sa personnalité. Son état a nécessité un arrêt de travail qui persistait encore au jour des débats de première instance. On ne peut toutefois pas considérer que cet arrêt est exclusivement dû aux conséquences de l’agression, dans la mesure où l’appelant était déjà en incapacité de travail avant le 11 septembre 2016 (P. 47). Cela étant et au vu des constatations qui précèdent, il apparaît évident que l’appelant a droit à une indemnité pour tort moral. Le montant de 8'000 fr. réclamé à ce titre apparaît toutefois largement excessif, ce d’autant plus qu’il y a également lieu de retenir à la charge de l’appelant une faute concomitante. Même si l’usage d’un couteau par la partie adverse ne doit pas être banalisé, l’appelant est en effet l’auteur de la provocation initiale ayant conduit au résultat dommageable et le coup de couteau qui lui a été porté entre bien dans les suites du comportement adopté dans un premier temps par Q.________ à l’encontre de l’intimé. L’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate est dès lors établie.
Sur le vu de ce qui précède et afin de tenir compte de manière adéquate de la faute propre de l’appelant, la Cour de céans considère qu’un montant réduit à 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès la survenance du dommage, soit dès le 11 septembre 2016, doit être alloué à Q.________ à titre d’indemnité pour tort moral.
Pour le surplus, le juge pénal n’est pas habilité à prononcer une compensation de ce montant avec la somme de 2'000 fr. due par l’appelant à l’intimé à titre de dépens à la suite d’une procédure de mesures provisionnelles en protection de la personnalité instruite par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (cf. P. 38/2). Cette conclusion sera dès lors rejetée.
Enfin, il sera donné acte de ses réserves civiles à l’appelant afin de tenir compte des éventuelles conséquences futures d’une aggravation de son état physique et/ou psychique, procédé admis par la jurisprudence (TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3).
L’appelant conclut à ce que l’intimé, subsidiairement l’Etat, soit reconnu son débiteur de la somme de 11'233 fr. 30 à titre de remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office.
7.1 Selon l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
Aux termes de l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. D’après l’art. 138 CPP – relatif à l’indemnisation et à la prise en charge des frais de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante – l’art. 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit, la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance étant réservée (al. 1).
Le système instauré par l’art. 426 al. 4 CPP n'est pas spécifique. Il rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1, 2e phrase, et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2 et les réf. citées). Ainsi, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante sont en principe mis à la charge de l’Etat (TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1 ; Chappuis, in CR CPP, op. cit., n. 9 ad art. 426 CPP ; Domeiser, in Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 426 CPP). Ce n’est que lorsque le prévenu est dans une bonne situation financière, au moment de la décision sur les frais et dépens ou ultérieurement, que l’Etat peut lui réclamer ou lui demander le remboursement des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante et que le conseil de cette dernière peut lui demander la différence entre son indemnité en tant que conseil d'office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé, ce en application de l’art. 135 al. 4 CPP qui s’applique par analogie conformément au prescrit clair de l’art. 138 al. 1 CPP.
L’art. 30 al. 3 LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5) prévoit au demeurant que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance judiciaire gratuite d’un défenseur. Cette disposition constitue une lex specialis par rapport au CPP et l’emporte en conséquence sur l’art. 135 al. 4 CPP (ATF 141 IV 262 consid. 3.4).
7.2 En l’espèce et avant toute chose, il convient de préciser que la Cour de céans admettra, procédant ainsi à une interprétation large, que la conclusion de l’appelant consiste en une contestation de l’imputation des frais et indemnités de première instance, à défaut de quoi, en tant que conclusion nouvelle, elle devrait être déclarée irrecevable.
Cela étant, on précisera d’abord que le montant visé de 11'233 fr. 30 comprend non seulement l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’appelant, par 10'053 fr. 55, mais également le tiers des émoluments de justice générés par la procédure, par 1'179 fr. 75 (jugement, pp. 25-26 et liste de frais).
S’agissant de ce deuxième montant, il ne faut pas perdre de vue que l’appelant, tout comme l’intimé, ont à la fois le statut de prévenu et de partie plaignante. Ils ont tous deux été condamnés. Les frais devaient donc être mis à leur charge en application de l’art. 426 al. 1 CPP. Ces frais se sont élevés, hors indemnités d’office, à 3'575 fr. (cf. liste de frais). Le premier juge les a répartis à concurrence d’un tiers pour l’appelant, soit 1'179 fr. 75, et de deux tiers pour l’intimé, soit 2'395 fr. 25. Compte tenu des faits respectifs reprochés, cette clé de répartition ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. C’est donc à juste titre que la somme de 1'179 fr. 75 a été mise à la charge de l’appelant.
Pour ce qui est de l’indemnité d’office arrêtée à 10'053 fr. 55 par le premier juge, il y a lieu de rappeler que, par ordonnance du 31 octobre 2016, Me Sébastien Friant a exclusivement été désigné en tant que conseil juridique gratuit de l’appelant, en sa qualité de partie plaignante. Seules les opérations nécessaires à la défense des intérêts civils de ce dernier auraient donc dû être indemnisées. L’avocat a toutefois produit une liste des opérations qui inclut manifestement toutes celles qu’il a effectuées au service de son client, soit également celles nécessaires à sa défense pénale. C’est donc à tort que le premier juge les a toutes indemnisées. La Cour de céans ne peut toutefois pas revoir à la baisse le montant alloué, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Elle peut en revanche considérer que seule la moitié de cette indemnité, soit un montant de 5'026 fr. 80, concerne en réalité la défense des intérêts civils de l’appelant. Dans la mesure où celui-ci a été reconnu comme victime au sens de la LAVI, ce montant ne pouvait en aucun cas être mis à sa charge. Il devait en revanche être mis à la charge de l’intimé, qui a été condamné et dont on peut admettre, dans la mesure où il a procédé avec un avocat de choix et où il a admis bénéficier d’économies d’environ 20'000 fr. (jugement, p. 18), qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour la prendre en charge. Il n’y a en revanche aucune raison de lui faire supporter le solde de l’indemnité, qui concerne la défense de l’appelant en tant que prévenu, et qui doit par conséquent rester à la charge de ce dernier.
Aussi, c’est finalement une part des frais de la cause s’élevant à 6'206 fr. 55 (1'179.75 + 5'026.80), qui sera mise à la charge de l’appelant, la part d’indemnité d’office de 5'026 fr. 30 devant être remboursée à l’Etat par ce dernier dès que sa situation financière le permettra, en application de l’art. 135 al. 4 CPP. L’intimé sera quant à lui condamné au solde des frais, par 7'422 fr. 05 (2'395.25 + 5'026.30).
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Sébastien Friant (P. 70), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'179 fr. 30, correspondant à 5 heures et 25 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., une vacation à 120 fr., ainsi que 84 fr. 30 de TVA, sera allouée au conseil juridique gratuit de Q.________.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 4’519 fr. 30 et sont constitués de l'émolument de jugement, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’appelant, par 1'179 fr. 30. Vu l’issue de la cause, l’émolument sera mis par deux tiers à la charge de l’appelant et par un tiers à la charge de l’intimé V., qui a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’appelant obtenant gain de cause, à tout le moins sur le principe, sur les conclusions prises au titre de partie plaignante, l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit sera entièrement mise à la charge de V..
L’intimé V.________, qui a obtenu, en tant que partie plaignante, partiellement gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, correspondant aux deux tiers du montant total des opérations effectuées par son avocat de choix. Sur la base de la liste produite par Me Cvjetislav Todic (P. 69), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est quant à la durée de l’audience d’appel, qu’il convient de réduire à une heure, c’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'500 fr., correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), qui lui sera allouée, à la charge de l’appelant.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 46, 47 CO, 34, 42, 44, 47, 50, 123 ch. 1 CP, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI, VIII et IX de son dispositif ainsi que par l’ajout des chiffres VIbis et VIIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère V.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces ; II. condamne V.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III. condamne Q.________, pour lésions corporelles simples, à une peine de 60 (soixante) jours-amende à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
IV. lève le séquestre sur le couteau suisse saisi en cours d’enquête et inventorié sous fiche n° 15587/16 ;
V. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du couteau suisse inventorié sous fiche n° 15587/16, de la clé USB inventoriée sous fiche n° 15591/16, du CD-R inventorié sous fiche n° 15592/16 et du CD-R inventorié sous fiche n° 15586/16 ;
1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ; VIbis. donne acte à Q.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; VII. renvoie V.________ à agir devant le juge civil, s’agissant de ses prétentions l’encontre de Q.________ ; VIIbis. fixe le montant de l’indemnité allouée à Me Sébastien Friant à 10'053 fr. 55 (dix mille cinquante-trois francs et cinquante-cinq centimes) ; VIII. met une part des frais de la cause, par 6'206 fr. 55 (six mille deux cent six francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de Q.________ et dit que ce montant comprend la moitié de l’indemnité allouée à son conseil juridique d’office par 5'026 fr. 80 (cinq mille vingt-six francs et huitante centimes), cette part d’indemnité devant être remboursée à l’Etat par le prénommé dès que sa situation financière le permettra ; IX. met le solde des frais de la cause, par 7'422 fr. 05 (sept mille quatre cent vingt-deux francs et cinq centimes), à la charge de V.________. »
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’179 fr. 30 (mille cent septante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Friant.
le tiers des émoluments et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q., soit 2’292 fr. 65 (deux mille deux cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de V..
V. Q.________ doit verser à V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Assura (police n° [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :