TRIBUNAL CANTONAL
438
PE18.011022-QVE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 octobre 2018
Composition : Mme Bendani, présidente Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représentée par Me Frank Tieche, défenseur de choix, à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant :
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 août 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident (I), l'a condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la cause par 650 fr. à la charge de X.________ (III).
B. Par annonce du 21 août 2018, puis déclaration motivée du 24 septembre 2018, X.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que, principalement, il est libéré de toute infraction, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa libération du chef d’accusation de violation des obligations en cas d’accident.
Le 3 octobre 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant que l’appel serait traité en procédure écrite et que l’autorité d’appel se réservait d’appliquer également l’art. 92 LCR pour les faits décrits dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. Un délai au 15 octobre 2018 lui a été imparti pour compléter sa déclaration d’appel (P. 19).
Le 15 octobre 2018, l’appelant a indiqué qu’il n’avait pas d’opposition à soulever par rapport à l’application de l’art. 92 LCR (P. 20)
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le [...] 1995, à Morges. Originaire du Portugal, il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Il vit actuellement chez ses parents. Il a terminé son apprentissage de carreleur en juin 2018 et travaille, depuis le 1er septembre 2018, en qualité d’employé auprès de l’entreprise au sein de laquelle il a été formé, à [...]. A l’audience de première instance, il a expliqué qu’il ne connaissait pas encore le montant de son futur salaire, mais pensait qu’il s’élèverait à environ 4'200 fr. brut par mois. Il n’a pas de dette.
Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :
X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police ensuite de l’opposition qu’il a formée contre une ordonnance pénale rendue le 2 février 2018 par le Préfet du district de Morges, qui retenait les faits suivants :
" Lieu et date des faits reprochés
à Tolochenaz, giratoire au droit de l’Entreprise Steiner, le 15.11.2017 à 08:00
Faits imputés au prévenu
Vous avez circulé au volant du véhicule VD- [...] sans avoir voué toute votre attention à la route et à la circulation, ce qui vous en a fait perdre la maîtrise. De plus, après avoir été impliqué dans un accident, vous avez quitté les lieux sans aviser la police ou le lésé. "
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable.
S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1 Se plaignant d'une violation de la présomption d'innocence, l'appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il considère qu'il existe un doute sur la réalité du heurt entre les deux véhicules. Il fait en particulier valoir que le dossier ne comporterait aucune preuve visuelle du dommage du pare-chocs arrière de l'automobile de F.________ et que, au contraire, la photographie effectuée par ses soins ne laisserait apparaître aucun dommage sur ledit véhicule. Il ajoute que le gendarme n'aurait aucunement documenté ses constatations et que la facture de la carrosserie produite au dossier serait incompatible avec le peu de dégâts qu'il aurait pu causer s'il avait réellement touché le pare-chocs arrière.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_83112009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
2.2.2 L'art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Titré en marge « maîtrise du véhicule », l’art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoir de la prudence. Concrétisant ce devoir, l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) a la teneur suivante : « le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite, notamment ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication ».
Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées).
L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
2.3 Au vu des éléments au dossier, l’autorité de céans est convaincue qu’il y a eu un heurt entre les véhicules de X.________ et de F.________ le 15 novembre 2017.
Cette conviction se fonde tout d’abord sur les déclarations de F.________, qui, le jour de l’événement, a expliqué aux gendarmes qu’alors que son véhicule était immobile depuis environ trois secondes à la sortie d’un giratoire, elle avait « senti un choc à l’arrière » ; en raison du trafic, elle a redémarré, tout en mettant son indicateur à droite en vue de s’entretenir avec le conducteur du véhicule qui venait de la heurter, mais celui-ci a continué sa route.
Entendu le même jour, X.________ a expliqué que, s’il y avait eu un impact, il ne s’en était pas rendu compte ; il a admis qu’il avait dû effectuer un freinage d’urgence après que son attention eut été détournée par les plaques bernoises du véhicule le précédant ; pensant ne pas avoir touché le véhicule de F., il a toutefois poursuivi son chemin ; en passant à côté du véhicule de la prénommée, il l’a vue lui faire des signes, mais il a néanmoins poursuivi sa route puisqu’il était persuadé de ne pas avoir touché cette voiture. Au terme de cette première audition, X. a déclaré : « je ne conteste pas avoir pu heurter la Mini Cooper aux plaques bernoises ». Lors de cette première audition, il a constaté, en présence des gendarmes, des dommages sur la plaque et le cadre de plaque de son véhicule. En cours d’instruction, le prévenu est revenu sur une partie de ses déclarations, en particulier sur le fait qu’il ne contestait pas avoir pu heurter la voiture de F.________. Il a également contesté tout dommage sur son véhicule.
La Cour considère que les déclarations de F.________ sont claires et précises et on ne voit pas pour quel motif celle-ci incriminerait X., qu’elle ne connaissait pas, ni pour quelle raison elle se serait arrêtée à la sortie du giratoire si elle n’avait pas été heurtée. Au demeurant, les premières déclarations de X. laissent plutôt supposer qu’il y a effectivement eu un accident. Les rétractations de l’appelant ne sont pas crédibles et elles apparaissent uniquement dictées par la volonté du prévenu de se soustraire à toute responsabilité pénale, puis administrative.
Au demeurant, les déclarations de F.________ sont corroborées, d’une part, par le rapport de la gendarmerie établi le 15 novembre 2017 qui indique, s’agissant des dégâts constatés sur le véhicule de F.: « pare-chocs AR endommagé », et, d’autre part, par la facture de la carrosserie produite par F. sur requête de la Préfecture, étant précisé que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le montant de cette facture – soit 1'060 fr. 25 – n’est pas incompatible avec les petites réparations successives à une collision du type de celle qui a été retenue considérant les vitesses respectives admises par les parties.
Enfin, on ne peut rien déduire de la photographie produite par l’appelant sur laquelle figure l’arrière de la Mini Cooper incriminée, dès lors qu'on ne sait pas précisément quand celle-ci a été prise et qu’il n’est en particulier pas possible d’établir si elle est antérieure ou postérieure aux réparations qui ont à tout le moins été effectuées avant le 15 décembre 2017, date de l’émission de la facture du garage.
En définitive, il y a lieu d’admettre que X., en ne parvenant pas à freiner avant de heurter le véhicule de F., a enfreint les devoirs prescrits par les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et qu’il s’est en conséquence rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. LCR).
3.1 Invoquant une violation des art. 51 et 92 LCR, l'appelant soutient qu'il doit être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits. Il explique qu'il n'a entendu aucun choc et n'a été confronté à aucun indice présageant d'un accident.
3.2
3.2.1 L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1ère phrase) ; ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2ème phrase).
L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement ; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4 ; TF 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4).
L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit pas dol éventuel s'il quitte les lieux (ATF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1).
Selon la règle générale de l'art. 100 LCR, l'infraction visée par l'art. 92 LCR est punie tant intentionnellement que par négligence (ATF 131 IV 36).
3.2.2 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 13 al. 2 CP). Les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2, p. 240 s.). Il s'ensuit que pour examiner la question de l'erreur, le juge doit, préalablement, constater les éléments de fait déterminant les conditions subjectives de l'infraction.
3.3 L'appelant conteste s'être rendu compte qu'il y avait eu un choc avec le véhicule le précédant. Cette thèse ne saurait être suivie. Au regard des éléments au dossier, l'intéressé devait nécessairement avoir des doutes au sujet de l'existence d'un accident. En effet, d'une part, dans le cadre de ses premières déclarations, il a admis qu'il avait dû effectuer un freinage d'urgence après que son attention eut été détournée par les plaques bernoises du véhicule le précédant. D'autre part, il a admis qu'il avait vu en passant à côté la conductrice de la Mini Cooper lui faire des signes pour s'arrêter. A ce moment, il ne pouvait donc pas s’accommoder de sa prétendue certitude que son freinage d’urgence avait été efficace et continuer sa route. Il lui appartenait à tout le moins de s’arrêter pour résoudre cette incertitude.
Au vu de ces éléments, l’appelant, qui ne s’est pas arrêté et qui ne pouvait manifestement pas exclure le fait d’être impliqué dans un accident, s’est rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 et 92 LCR).
4.1 L'appelant invoque encore une violation de l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation ne contenant pas la mention de l'art. 92 LCR.
4.2 L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).
Conformément à l'art. 344 CPP, applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (TF 6B_666/2016 du 27 juin 2016).
4.3 En l’espèce, le vice invoqué par X.________ dans le cadre de l’appel a été réparé par courrier du 3 octobre 2018, informant l’appelant du fait que l’autorité d’appel se réservait d’appliquer l’art. 92 LCR pour les faits décrits dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (P. 19), ce à quoi il ne s’est d’ailleurs pas opposé (P. 20). Le vice dont souffrait l’ordonnance pénale servant d’acte d’accusation a ainsi valablement été réparé.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement intégralement confirmé.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident ;
II. condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), peine convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III. met les frais de la cause par 650 fr. (six cent cinquante francs) à la charge de X.________."
III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de l’appelant. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Préfecture du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :