TRIBUNAL CANTONAL
272
PE15.014379-//DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 octobre 2018
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause : A.I.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
E.I.________, plaignante, représentée par Me Pascal Nicollier, conseil d'office à La Tour de Peilz, intimée,
F.I.________, plaignante, représentée par Me Bernard de Chedid, conseil d’office à Lausanne, intimée,
[...], [...], [...], [...], [...] et [...] [...], plaignants, représentés par Me Xavier Rubli, conseil d’office à Lausanne, intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 mars 2018, rectifié par prononcé du 16 avril 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.I.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle aggravée, viol aggravé, tentative de viol aggravé, pornographie, inceste, complicité d'inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 692 jours de détention avant jugement (III), ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a constaté qu’il avait subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire en application de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII), lui a interdit toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et a ordonné une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (VIII), a dit que A.I.________ devait payer divers montants à ses huit enfants à titre de réparation morale (IX) et a statué sur le sort des pièces à conviction (XVIII), sur les indemnités d’office (XIX à XXIII) et sur les frais de procédure (XXIV à XXVI).
B. Par annonce du 6 avril 2018, puis déclaration du 1er mai 2018, A.I.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré « des chefs de prévention pour les faits décrits au ch. 5 de l'acte d'accusation » et « du chef de prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation », à ce que les conclusions civiles allouées soient réformées « en conséquence » et à ce que la peine prononcée soit réformée en ce sens qu'elle ne doit pas dépasser 10 ans.
Le 29 mai 2018, F.I.________ a déposé des déterminations, au terme desquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.I.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu
Deuxième d’une fratrie [...],A.I.________ est né le [...] à [...]. Selon l’anamnèse dressée par l’expertise psychiatrique, le père du prénommé, qui était conducteur de bus [...], était peu présent durant son enfance. A.I.________ a donc été élevé par sa mère, qui a travaillé comme aide-soignante [...] avant de devenir femme au foyer dès la naissance de son premier enfant. Après avoir passé ses premières années de vie à [...],A.I.________ a été scolarisé à [...]. Alors qu’il était âgé de 7 ou 8 ans, son enseignante a signalé un retard scolaire, de sorte qu’il a intégré l’ [...] à [...]. Dans ce contexte, il a bénéficié d’un suivi logopédique et de motricité. Dès l’âge de 11 ans, il a débuté une école de rattrapage à [...]. A l’âge de 15 ou 16 ans, il a intégré le centre de formation [...] [...], à [...], par le biais de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI), et a entrepris une formation AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) [...], après une année de stage. Au terme de cette formation, il a travaillé durant dix-huit mois chez [...], qui était charpentier. Dès 1996, l’AI lui a accordé des prestations pour un retard intellectuel, des troubles du comportement et un grave retard du langage. Elle lui a également trouvé un emploi d’aide-mécanicien, qu’il a conservé jusqu’à son incarcération. Plus précisément, A.I.________ œuvrait auprès de la société [...] [...], à [...], [...]. Il réalisait à ce titre un revenu de 2'500 fr. net par mois, montant qui était complété par une rente AI (taux d’invalidité de 48%) à hauteur de 1'900 francs. Son patron, [...], l’a considéré comme un excellent élément au niveau professionnel, le décrivant comme quelqu’un de toujours prêt à rendre service à ses collègues et à son patron.
A.I.________ a rencontré son épouse B.I.________ à l’âge de [...], lorsqu’il était [...]. Ils se sont mariés le [...]. Le couple a vécu chez la mère du prévenu à [...] pendant un temps avant de déménager à [...], après la naissance de leur deuxième fille. La famille a ensuite vécu à [...], puis, dès le 1er avril 2001, à [...], avant de rejoindre [...] et enfin [...] en [...]. Au moment de son incarcération, en juillet 2015, A.I.________ et sa famille vivaient toujours à [...] dans une maison [...].
Sur un plan religieux, la famille du prévenu fait partie de [...] [...], soit de [...].
Le casier judiciaire de A.I.________ est vierge de toute inscription.
Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire du 23 juillet 2015 au 15 février 2016, puis dès le 1er décembre 2016. Au 29 mars 2018, à la date du jugement de première instance, il avait subi au total 692 jours de détention avant jugement. Il a été détenu dans les locaux de police du 23 juillet 2015 au 5 août 2015, soit durant 12 jours au-delà des 48 premières heures, puis du 1er au 12 décembre 2016, dans les mêmes conditions, soit durant 10 jours au-delà des 48 premières heures.
A sa sortie de détention le 15 février 2016 et jusqu’à sa réincarcération le 1er décembre 2016, A.I.________ a continué à travailler pour la société [...].
Selon le rapport de détention établi le 6 février 2018, le prévenu se montre calme, poli, discret et respectueux avec les agents de détention et le personnel des services partenaires de la prison. Son comportement répond à leurs attentes. A ce jour, il n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et n’a pas eu d’ennuis avec ses codétenus. La direction de la prison note qu’il ne participe pas aux activités de loisirs ni à la promenade ni au sport. Il est décrit comme quelqu’un de solitaire et de renfermé qui passe la plupart de son temps en cellule et qui sort uniquement pour aller manger et prendre sa douche. Son hygiène corporelle est qualifiée de déplorable par le directeur de l’établissement. Il ne change pas de vêtements, malgré le recadrage constant du personnel, et sa cellule est dans un état désastreux. A.I.________ a refusé un poste de nettoyeur à son étage le 13 novembre 2017.
Les enfants du prévenu
2.1 Huit enfants, [...] sont issus des œuvres de A.I.________ et de B.I.________, à savoir :
F.I.________, [...] le [...] ;
E.I.________, [...] le [...] ;
G.I.________, [...] le [...] ;
H.I.________, [...] le [...] ;
I.I.________, [...] le [...] ;
J.I.________, [...] le [...] ;
Y.I.________, [...] le [...] ;
K.I.________, [...] le [...].
Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) est intervenu au sein de la famille à compter de l’année 2001. Les enfants ont fait l’objet de curatelles d’assistance éducative.
Le 23 juillet 2015, au moment de l’interpellation de A.I.________, l’Office [...] est intervenu au domicile des époux [...] pour placer leurs six enfants encore mineurs, en estimant qu’ils étaient « gravement en danger dans leur développement ». Le même jour, la [...] a prononcé provisoirement le retrait de l’autorité parentale.
[...]
2.2 [...]
2.3 [...]
2.4 [...]
2.5 [...]
2.6 [...]
2.7 [...]
L’expertise psychiatrique
3.1 Dans le cadre de la présente cause, A.I.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 23 août 2016, la Dresse [...] et la psychologue [...] ont posé les diagnostics de probables séquelles de troubles envahissants du développement et de trouble de la personnalité immature. Elles ont indiqué que le trouble de la personnalité de l’expertisé avait pour conséquence une cristallisation de comportements inadéquats dans plusieurs domaines, notamment en lien avec l’éducation de ses enfants. L’expertisé tolérait mal la frustration, présentait un faible contrôle de ses émotions, ainsi qu’une importante difficulté à surmonter les conflits. Il était incapable de tenir compte des besoins fondamentaux de ses enfants et peinait à imposer des règles d’intimité à faire respecter entre parents et enfants, ainsi qu’au sein de la fratrie.
Dans le chapitre « discussion », les experts ont notamment relevé que l'agir de l’expertisé était infantile avec un besoin d'obtenir ce qui était désiré sur le champ. Ils n’ont pas retenu de diagnostic de pédophilie, mais ont estimé qu'il s'agissait plus d'une situation d'inceste où les limites étaient mal définies, voire même absentes, qu'une volonté d'assouvir des désirs déviants à l'égard de ses enfants.
S’agissant de la responsabilité pénale, les experts ont retenu une diminution légère de responsabilité de A.I.________, en lien avec son trouble de la personnalité immature. Ils ont relevé que l’expertisé possédait les capacités cognitives pour différencier ce qui était licite de ce qui ne l’était pas. De plus, ils n’ont pas relevé d’impulsivité, de débordement émotionnel ou de perte d’ancrage dans la réalité au moment des faits. Néanmoins, le développement psychique incomplet de l’expertisé avait pu contribuer à altérer ses capacités volitives.
Les experts ont retenu que l’intéressé présentait un risque de récidive élevé pour le cas où il devrait à nouveau prendre en charge l’éducation d’enfants.
Les experts ont préconisé la mise en place d’une mesure d’accompagnement qui devrait s’appuyer sur des éléments concrets au vu notamment des faibles capacités d’élaboration et de compréhension de l’intéressé. Ils ont préconisé une surveillance sociale et un accompagnement psycho-éducatif dans le champ de la gestion d’enfants si l’expertisé devait à nouveau y être confronté, avec cette précision que l’expertisé était en accord avec le fait d’être guidé dans un rôle parental.
3.2 Dans un complément au rapport d’expertise psychiatrique daté du 23 janvier 2017, les experts ont indiqué, s’agissant des faits nouveaux portés à leur connaissance (soit ceux de l’après-midi du 9 octobre 2016 à [...]), que dans le cas où ces faits étaient avérés, cela démontrait à nouveau que l’expertisé évoluait dans un magma relationnel indifférencié, au sein duquel l’interdit de l’inceste n’existait pas, mais que cela ne modifiait pas leurs conclusions initiales.
Appelés à se déterminer sur les déclarations du prévenu du 11 février 2016, les experts ont indiqué que celles-ci ne modifiaient pas les diagnostics retenus. Le fait d’avoir eu des attouchements sexuels en tant qu’enfant avec d’autres enfants ne dénotait pas nécessairement une pédophilie, mais une absence de limites claires entre soi et l’autre, cette absence de limites étant visiblement déjà présente quand il était enfant, et une tendance à assouvir ses besoins sexuels sans retenue ou censure. Selon les experts, A.I.________ présentait une indifférenciation des sexes et des générations dans le cadre d’une profonde immaturité affective. Il ne présentait pas les critères définissant la pédophilie, soit une sexualité préférentiellement fixée sur les enfants, associée à des fantasmes de pédophilie récurrents ou à une recherche de matériel pédopornographique.
Les experts ont ajouté que les déclarations du prévenu au sujet de ce qui s’était passé durant son enfance n’avaient pas non plus modifié leur évaluation du risque de récidive, soit un risque élevé pour des actes de même nature dans le contexte familial. De plus, ils ont précisé ne pas avoir d’arguments psychiatriques pour dire que l’expertisé était à risque d’avoir des contacts sexuels avec des enfants hors milieu familial.
Les experts ont indiqué qu’il était primordial que A.I.________ ne voie ses enfants majeurs ou mineurs que sous surveillance, à chaque rencontre, que ses enfants et lui soient accompagnés d’un éducateur, les modalités de visite devant être discutées et organisées avec le SPJ. Les experts ont noté qu’un cadre strict devait être imposé afin de ne pas lui permettre de se soustraire aux recommandations des intervenants et de lui faire comprendre et intégrer ce qui se faisait et ne se faisait pas avec ses enfants.
Pour les experts, un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP n’aurait pas de meilleure chance de succès et/ou d’évolution qu’un traitement ambulatoire, sur un plan psychiatrique.
Enfin, d’après les experts, les faits qui se sont déroulés durant l’enfance de l’expertisé ne sont pas de nature à modifier l’état actuel des choses ni les mesures à prendre à ce jour et ne constituent pas un facteur péjorant la problématique actuelle du prévenu ou le pronostic.
3.3 Entendue aux débats de première instance (jgt, pp. 45-50), la Dresse [...] a confirmé la teneur du rapport d’expertise et de son complément et a précisé qu’un suivi psychiatrique, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, était préconisé. Elle a déclaré que A.I.________ avait construit autour de lui une sorte de bulle protectrice dans laquelle tout était permis pour lui : sa famille et ses enfants étaient à sa disposition, que cela soit pour apaiser une pulsion sexuelle ou pour apaiser un accès de violence. L’experte a ajouté que l’expertisé savait ce qui était interdit, mais que quand bien même il le savait, il s’arrogeait le droit de faire ce qui était interdit. Enfin, elle a précisé la mention figurant dans son rapport selon laquelle A.I.________ évoluait dans un « magma relationnel indifférencié au sein duquel l’interdit de l’inceste n’existe pas » de la façon suivante : « il évoluait dans un magma relationnel indifférencié au sein duquel il ne respecte pas l’interdit de l’inceste ».
Les faits
4.1 Violences, menaces et abus sexuels conjugaux
Dès leur rencontre [...],A.I.________ a exercé diverses violences sur son épouse B.I., notamment en la contraignant à subir régulièrement des relations sexuelles, ceci tout au long de leur vie commune. Il n’a pas tenu compte du refus clairement exprimé par cette dernière et a en outre menacé de le faire avec leurs filles. A partir de la naissance de G.I., en [...],B.I.________ a décidé de se laisser faire et a fréquemment pleuré pendant les relations sexuelles qu'elle subissait. La majorité des relations forcées étaient des pénétrations de type génital avec le pénis ou avec la main. B.I.________ a souffert de fortes douleurs. A une reprise, A.I.________ a contraint son épouse à subir une relation anale, lui causant des douleurs insupportables et une importante hémorragie.
De plus, tout au long de leur vie conjugale jusqu'à la deuxième arrestation de A.I.________ en décembre 2016, celui-ci a régulièrement frappé son épouse, en lui donnant des coups de poing, des claques, des coups de pied dans le ventre, lui a tiré les cheveux et l'a jetée violemment à terre ou contre des meubles. En particulier, alors que le couple habitait chez la mère du prévenu à [...] et que B.I.________ était enceinte [...] et portait [...] dans ses bras, les coups du prévenu l'ont projetée contre une armoire. Au cours des trois dernières années de vie commune, A.I.________ a mis à plusieurs reprises ses mains autour de cou de son épouse et l'a menacée de s'attaquer aux enfants si elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Courant 2015, au cours d'une dispute concernant leur fille [...],A.I.________ a jeté son épouse sur le lit et l'a étranglée, ne relâchant son étreinte que lorsqu'elle a commencé à suffoquer. La violence des coups donnés et des étranglements ont causé à tout le moins des ecchymoses et des hématomes. A.I.________ a également régulièrement tenu des propos dénigrants et a utilisé des manœuvres d'intimidation et des menaces en élevant la voix, en cassant des objets, en donnant des coups de poing contre un mur, en menaçant son épouse de la frapper et de la tuer et en menaçant de tuer et d'abuser sexuellement des enfants.
4.2 Manquements dans l’éducation des enfants
4.2.1 Dès la naissance de leurs enfants, A.I.________ et B.I.________ se sont montrés incapables de gérer leur famille de plus en plus nombreuse, totalement dépassés par la situation. En particulier, les disputes entre frères et sœurs étaient nombreuses et violentes et A.I.________ et son épouse ne parvenaient pas à gérer ces conflits. Ils n'encadraient pas suffisamment leurs enfants et les laissaient faire passablement de choses. Les enfants ne faisaient leurs devoirs que de façon aléatoire et n'étaient pas équipés du matériel demandé par l'école. Malgré l'intervention du SPJ dès 2001 et la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de tous les enfants dès l'année 1997, les parents se sont montrés difficilement atteignables et peu collaborants. Ils n'ont pas investi le soutien qui leur a été apporté par [...] pour tenter de mettre en place des règles et des limites au sein de la famille. E.I.________ a été régulièrement rabaissée et insultée et a été victime de moqueries par ses frères et sœurs et ses parents. F.I.________ a été régulièrement rabaissée et insultée par ses deux parents.
4.2.2 La famille [...] a été suivie par la Fondation [...] entre 2004 et 2012 à titre d'assistance socio-éducative. Dans ce cadre, il a été constaté que les enfants souffraient de carences affectives considérables, de troubles [...], de problèmes d'alimentation et [...], d'un manque d'hygiène et présentaient des traces de coups (P. 75).
4.2.3 Le logement de la famille était constamment insalubre et en grand désordre. Les enfants avaient une mauvaise alimentation et leur prise en charge médicale était aléatoire. Les enfants se plaignaient souvent d'avoir faim, les repas n'étaient pas préparés et les enfants ont été observés en train de manger par terre sur un sol jonché de déchets (P. 32/2, onglet divers, requête de mesures urgentes [...]).
4.2.4 En février 2013, B.I.________ a arrêté de son propre chef la médication de son fils [...], sans en référer à ses médecins (P. 32/2, onglet [...], lettre du [...] du 11 avril 2013).
4.2.5 En avril 2015, alors qu' [...] souffrait [...],B.I.________ a interrompu le traitement [...] durant un week-end et n'a pas commandé les médicaments nécessaires à la pharmacie, alors qu'elle était en possession d'une ordonnance (P. 32/1, onglet [...], journal famille [...], mention du 28 avril 2015).
4.2.6 En mai 2015, I.I.________ n'avait pas de lunettes médicales malgré ses besoins en la matière (P. 32/1, journal famille [...], mention du 13 mai 2015).
4.2.7 En novembre 2015, lors d'une visite du SPJ, il a été constaté que la maison de [...], occupée par B.I.________, était envahie par une odeur pestilentielle et que les sols, les meubles et les murs étaient couverts de crasse, de poussière et de coulures (P. 103/2, p. 6).
4.2.8 En juillet 2015, lors de la prise en charge des enfants en vue de leur placement, les différentes équipes éducatives qui les ont accueillis ont constaté qu'ils étaient très sales, qu'ils n'avaient pas de vêtements ni de chaussures adaptés et qu'ils étaient couverts de poux depuis longtemps. Ils ne connaissaient pas les règles d'hygiène de base et avaient des problèmes de gale (P. 103/2, PV aud. 15, p. 6).
4.2.9 Alors que J.I.________ nécessitait un suivi orthodontique, les rendez-vous chez l'orthodontiste n'ont pas été régulièrement assurés par les prévenus (P. 103/2, p. 5). Un nouveau bilan a ainsi été nécessaire dès le placement de l’enfant.
4.2.10 Les parents n’ont pas réussi à contenir le comportement des enfants, qui était totalement débridé et déviant en matière sexuelle (P. 6, p. 3). Ainsi, notamment, dans le courant de l'année 2014, G.I., complètement nu, a voulu déboutonner le pantalon de son frère J.I. et s'est masturbé. Des événements de ce genre ce sont déroulés entre ces deux frères à deux reprises au moins (P. 232/1, 232/2, 232/4). J.I.________ a quant à lui initié des jeux sexuels avec ses plus jeunes frères et a notamment déshabillé son frère Y.I.. En mars 2015, il a été constaté qu’Y.I. se masturbait en classe, touchait les jambes et l'entre-jambe de certains camarades de l'établissement primaire [...] [...] et environs. A plusieurs reprises, H.I.________ a touché et léché la poitrine de F.I.________ et d’E.I.. Les enfants tenaient régulièrement des propos obscènes. H.I. et F.I.________ ont entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles. Alors qu'il les avait surpris ensemble à une reprise au moins, A.I.________ les a laissé faire sans intervenir. Il a également constaté que [...] tenait le sexe de [...] alors qu'ils prenaient un bain et qu'elle incitait [...] à en faire de même. Il a aussi constaté que [...], âgé de 7 ou 8 ans, avait mis une brosse à dents électrique dans le vagin de [...]. Celle-ci et [...] jouaient tout le temps avec leur sexe et se mettaient nues dans le salon. Les prévenus, sur proposition de A.I., ont ainsi décidé d'acheter une boîte contenant des godemichets pour leur fille [...]. Les enfants venaient regarder par le trou de serrure lorsque A.I. et son épouse entretenaient des rapports sexuels. Les enfants ont eu accès à des films pornographiques dans le logement familial et en ont regardé de leur propre initiative. A.I.________ a dit à ses enfants [...], [...], [...] et [...] qu'il était normal de faire l'amour entre frères et sœurs. Alors que l’enfant [...] s’est plaint à son père que [...] l’obligeait à faire des choses, A.I.________ lui a répondu qu'il ne devait plus se rendre dans la chambre de [...] (P. 26). A.I.________ parlait très souvent de sexe à son épouse et à ses enfants.
L'ensemble des manquements décrits sous chiffres 4.2.1 à 4.2.10 ci-dessus ont entraîné des difficultés majeures dans le développement des enfants, [...].
En raison de la prescription, seuls les faits qui se sont produits depuis le 29 mars 2011 sont retenus à la charge de A.I.________.
4.3 Violences paternelles sur les enfants
4.3.1 A.I.________ a parfois donné des gifles à tous ses enfants, dès leur plus jeune âge. Il a en outre empoigné, secoué et jeté E.I.________ contre un mur et l'a frappée avec une ceinture. Il lui a également donné des coups de poings et de pieds, lui causant des marques dans le dos et sur les bras (PV aud. 2, p. 3). Alors que F.I.________ était petite, son père lui a donné à une ou deux reprises des coups de ceinture. Courant 2014, il a frappé J.I.________ avec des chaussures et l'a jeté dans les escaliers. Il lui est arrivé de frapper [...] avec ses chaussures, ses poings et de lui donner des claques à d'autres reprises (PV aud. 1). A tout le moins alors que H.I.________ était âgé de 5 à 6 ans, A.I.________ lui a donné des coups de ceinture. En 2015 notamment, cet enfant a été frappé plusieurs fois par semaine par son père (P. 32/1, journal famille [...], mention du 27 avril 2015).
4.3.2 G.I.________ a reçu des coups de pied dans les jambes, des coups de poing dans le ventre et sur la tête de la part de ses deux parents (P. 32/1, [...]).
4.4 Abus sexuels sur F.I.________
A.I.________ a commencé à commettre des actes d'ordre sexuel sur sa fille F.I.________ lorsqu’elle avait 8 ans. Alors qu’elle était encore à l’école primaire, il l’a forcée à faire un 69 et a éjaculé dans sa bouche. A partir de ce moment-là, il a très régulièrement profité des moments où sa fille était au lit pour entrer dans la chambre qu’elle partageait avec sa sœur [...], se glisser sur elle, la toucher et la lécher au niveau des seins et du vagin. La plupart du temps, lorsqu’il procédait à ces attouchements, A.I.________ se masturbait jusqu’à éjaculation. Il a agi ainsi jusqu'à ce que [...] ait environ 12 ans. A partir de cette époque, et alors qu’elle n’était pas encore réglée, il a demandé à [...] [...] de se laisser pénétrer. Alors qu'elle disait non, il a essayé à plusieurs reprises d'écarter les jambes de sa fille. Un jour, elle s'est finalement laissé faire. A.I.________ l'a déshabillée, a enlevé son pantalon et l'a pénétrée jusqu'à éjaculation. Par la suite, [...] s’est faite violer régulièrement dans diverses positions, parfois plusieurs jours de suite, jusqu’à deux fois par jour. Le prévenu éjaculait habituellement hors du vagin de sa fille, sauf lorsqu'il n'avait pas le temps de se retirer. A deux reprises alors que [...], entre 14 et 15 ans, craignait d'être tombée enceinte, A.I.________ lui a serré plusieurs fois le bas du ventre pendant une à deux semaines en appuyant avec ses poings. En raison des douleurs, [...] a pleuré et a eu des vomissements. Les relations sexuelles répétées lui ont causé des douleurs sous forme de brûlures et des retards de règles. Outre les pénétrations, le prévenu a continué à commettre divers attouchements sur sa fille au niveau des seins, des fesses et du sexe, tel que décrit ci-dessus, lui a demandé de le masturber et de lui faire des fellations. Il lui est arrivé de tenir sa fille par les cheveux en lui disant ce qu'elle devait faire. A une reprise, dans les derniers temps, il a tenté de sodomiser sa fille [...] qui a dit non, qui a crié et pleuré, lui causant des saignements. A une autre reprise, il a commencé à pénétrer sa fille, qui plaçait systématiquement un coussin sur sa tête pour se protéger, puis a fait venir son fils H.I.________ pour le remplacer.
Le prévenu a cessé ses agissements peu avant le départ de [...] de la maison, autour de ses 17 ans.
L'ensemble de ces actes ont eu lieu dans la maison familiale de la famille [...], en général dans la chambre de [...], dans la chambre des parents et une fois dans le salon.
A.I.________ a menacé à plusieurs reprises sa fille en lui disant que si un jour il allait en prison, dès qu'il ressortirait il tuerait toute la famille et que si un jour il était empêché de voir ses petits-enfants parce que [...] le dénonçait, elle devrait quitter le pays, sinon il la tuerait.
F.I.________ a en particulier souffert de stress post-traumatique, de troubles [...], nécessitant un suivi psychothérapeutique intensif (P. 97).
4.5 Abus sexuels sur E.I.________
4.5.1 A.I.________ a abusé sexuellement de sa fille E.I.________ entre l'âge de 12 et 18 ans à leur domicile, essentiellement le week-end, en l'absence de B.I., dans sa chambre et dans la chambre des parents, ainsi qu'en semaine, dans la voiture, lorsque le prévenu amenait sa fille sur son lieu de travail. [...] a subi des attouchements à la poitrine, aux fesses, ainsi qu’à l’entre-jambe, à même la peau, après que A.I. lui a enlevé le bas de ses vêtements de force. A de nombreuses reprises, le prévenu s’est masturbé devant [...] jusqu'à éjaculation et l’a contrainte à le masturber, parfois jusqu'à éjaculation, en lui prenant la main de force. A une reprise, il a contraint sa fille à utiliser un godemichet. Courant 2012 ou 2013, il a essayé de pénétrer [...] qu'il avait suivie à la buanderie de la maison. Il l'a saisie à la taille, l'a assise sur la machine à laver et l'a embrassée. Il lui a touché le sexe et lui a enlevé le bas de ses vêtements. Il lui a écarté les jambes et a tenté de la pénétrer. [...] s'est débattue, lui a dit d'arrêter et qu'il lui faisait mal. Elle a réussi à se dégager et à partir. A.I.________ lui a dit que si elle en parlait et qu'il allait en prison, le jour où il sortirait, il la chercherait et la tuerait. A partir de juillet 2015, il a de nouveau essayé à plusieurs reprises de pénétrer vaginalement sa fille, sans succès, car elle ne s'est pas laissé faire. Il l'a déshabillée, a enlevé son propre pantalon et son slip, lui a écarté les jambes de force, lui a tenu les hanches et a essayé de s'avancer à genoux au-dessus d'elle, avant d'être repoussé par [...]. Lors du dernier épisode, en raison d'un bruit survenu dans la maison, A.I.________ a eu peur, s'est rhabillé et est parti.
4.5.2 Dans l'après-midi du 9 octobre 2016, A.I.________ a reçu la visite de sa fille [...] dans sa chambre de [...], à [...]. Il a envoyé son fils G.I.________, également présent, s'acheter à manger, afin qu'il puisse se retrouver seul avec [...]. Il a alors touché les seins et le sexe de sa fille, l'a immobilisée, lui a retiré tous ses habits, s'est lui-même déshabillé, a allongé sa fille sur le dos sur le lit et l'a pénétrée vaginalement jusqu'à éjaculation sans préservatif, en la tenant fermement par les bras.
E.I.________ a en particulier souffert de troubles [...], nécessitant une prise en charge psycho-thérapeutique (P. 209).
4.6 Abus paternels sur deux garçons et pornographie
4.6.1 A plusieurs reprises, dès 2007, A.I.________ a montré sur son ordinateur à ses filles [...] et [...] et à ses fils [...] et [...] des vidéos à caractère pornographique. Il leur a en outre dit qu'il était possible de faire l'amour à partir de 12 ans.
4.6.2 Dans les mêmes circonstances, lorsqu'ils étaient domiciliés à [...],A.I.________ a contraint à une reprise au moins ses fils [...] et [...] à le masturber pour qu'ils puissent jouer à la console de jeux. A une reprise, [...] a sodomisé son père, sur requête de ce dernier. A deux ou trois reprises, au domicile de la mère du prévenu, A.I.________ a descendu le pantalon de [...] et lui a touché le sexe par-dessus son slip et l'a montré à [...].
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de A.I.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L'appelant conteste les faits s’étant produits à [...] le 9 octobre 2016, selon lesquels il aurait violé sa fille [...] dans sa chambre [...]. Il invoque le doute. Il fait valoir en substance que les déclarations de sa fille et de son fils [...] seraient pleines de contradictions et infirmées par les éléments objectifs ressortant de la vidéosurveillance, qui démontraient qu’il ne serait resté seul avec sa fille que deux fois trois minutes et une fois quatre minutes. Il fait en outre valoir que tant le Ministère public, que le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre des recours pénale ont éprouvé un doute sur ce cas.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).
3.2 3.2.1 Tout d’abord, on relève que les avis du Ministère public, du Tribunal des mesures de contrainte et de la Chambres des recours pénale, qui n'ont pas à juger la cause, ne sont pas des éléments pertinents de conviction. S’ils ont eu des doutes sur la réalité du viol consommé, il faut rappeler qu’il ne leur appartient pas de procéder à une appréciation complète et approfondie des preuves, ni d’apprécier la crédibilité des personnes, comme c’est le cas du juge du fond. Ces autorités doivent simplement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité et prendre leur décision rapidement. Au demeurant, elles ont estimé vraisemblable qu'il y avait bien eu des abus sexuels à cette occasion.
3.2.2 Le Tribunal criminel a donné foi aux accusations d’E.I.________ sur la base des éléments suivants (jgt, pp. 138-140). [...], en revenant dans la chambre, avait d’abord entendu, lorsqu’il attendait derrière la porte, des grincements de lit, puis avait senti une « odeur de sexe » une fois entré. Il avait eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose et s'était étonné du fait que sa sœur se douchait en plein après-midi. Par ailleurs, [...] s'était confiée à son éducatrice, mais était réticente à entreprendre de nouvelles démarches par peur des répercussions sur sa famille. Elle avait aussi parlé à son ami [...] de cet événement et avait donné des explications similaires au [...], où elle avait été vue en urgence le 20 octobre 2016. De plus, [...] s'était exprimée avec beaucoup d'émotion devant les enquêteurs et avait confirmé son accusation aux débats. Enfin, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait, d’une part, pas d'impossibilité matérielle sur le déroulement des faits parce que [...] avait dit être resté devant la chambre un moment et, d’autre part, que la douche prise par [...] accréditait la thèse d'une relation sexuelle incestueuse.
3.2.3 Dans son appel, le prévenu remet en cause les éléments retenus par le Tribunal criminel et fournit d'autres explications. Il soutient en substance que l'odeur sentie par [...] lorsqu’il est retourné dans la chambre après son absence serait celle de sa propre transpiration parce qu’il avait chahuté auparavant, qu’ [...] aurait pris une douche en raison d’une [...] qui la gênait et que les grincements de lit étaient engendrés par le fait que l’appelant était en train de faire le lit. En outre, il expose qu’ [...] serait une menteuse qui chercherait toujours à se victimiser et relève que, selon [...], [...] était heureuse ce jour-là et ne paraissait donc pas avoir subi un viol.
En premier lieu, s’il existe effectivement des contradictions et des divergences dans les déclarations des enfants [...] et [...], il faut remettre les choses dans leur contexte. En 2015, [...] souffrait notamment [...]. Puis, dans son rapport du 6 février 2018, son curateur relevait que sa capacité de réflexion [...] lui permettait [...] de percevoir la réalité de manière adéquate. A vrai dire, chacun des enfants montre un [...] (jgt, p. 112 et les références citées). Quant à [...], en raison des violences sexuelles qu’elle a subies, elle présente notamment un état de stress post-traumatique, [...] ne permettant pas d'élaborer autour de ses souvenirs (jgt, pp. 137-138). Dans ces circonstances, le fait que les récits de ces jeunes gens ne soient pas clairs ne signifie pas qu'il soit faux. Enfin, on peut exclure la thèse d'une version commune préparée ; le fait que [...] reconnaisse sa sœur comme étant heureuse démontre aussi qu'il n’existe pas de complot visant à incriminer faussement A.I.________.
En deuxième lieu, l’appelant a été condamné par l’autorité de première instance pour avoir, à moult reprises, abusé sexuellement de plusieurs de ses enfants, notamment sa fille [...]. Il n'a pas contesté ces autres abus au moyen de son appel et a même déclaré, à l’audience devant l’autorité de céans, qu’il admettait tout et que ses enfants avaient dit la vérité, hormis s’agissant du cas d’espèce, estimant à cet égard que [...] et [...] auraient été manipulés par leurs curateurs. Ainsi, on ne voit aucune raison de penser que les enfants auraient menti sur cet épisode spécifique, alors qu'ils ont dit la vérité sur le reste.
En troisième lieu, il y a l'hypothèse d'une confusion mentale d’E.I.________. Toutefois, rien ne vient étayer celle-ci, sinon les dénégations peu crédibles d'un prévenu qui, ce 9 octobre 2016, a passé outre l'interdiction de contact assortissant sa remise en liberté avec ses enfants en se retrouvant seul avec [...] dans sa chambre [...].
En quatrième lieu, la version du prévenu (PV aud. 27, pp. 8 ss) ne colle pas non plus avec les images de vidéosurveillance. Il n'évoque pas la sortie de 13h28 et leur arrivée en deux temps à 13h33 et 13h36. Il estime la durée de la première absence de [...] à cinq à sept minutes alors qu'elle a duré trois minutes. En réalité, on relève que la caméra filme l'entrée du bâtiment et non l’entrée de la chambre. De plus, en raison du fait que [...] a dit être resté un moment dans le couloir, les faits ont pu se produire durant sa dernière absence, qui a duré quatre minutes et qui a été un peu prolongée par son attente dans le couloir, l’appelant, [...] et [...] n’étant ressorti qu’à 14h22. Une telle durée laisse suffisamment de temps pour entretenir un rapport sexuel.
En définitive, on ne voit aucune raison sérieuse de douter des faits dénoncés. En particulier, on ne discerne pas de raison de penser que [...] confondrait l'odeur de ses pieds (PV aud. 27, p. 11) avec ce qu'il décrit comme une « odeur de sexe », qu'il dit au demeurant connaître pour avoir déjà eu une relation sexuelle. Par ailleurs, le fait que le prévenu se soit cette fois donné la peine de refaire le lit et d'aérer la chambre, alors qu’il ressort du dossier que son hygiène est généralement qualifiée de déplorable, que sa maison est décrite comme un taudis insalubre sentant l'urine (cf. P. 64 et jgt, p. 28) et que sa cellule est dans un état désastreux, n’est pas crédible. Le fait [...] se soit douchée après les faits, ce qui est admis par l’appelant, conforte l’accusation. Enfin, on relève que le prévenu a un intérêt particulier à nier cet épisode, car il constitue une récidive en cours d'enquête.
Au regard de ce qui précède, l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges concernant les faits qui se sont déroulés le 9 octobre 2016 à [...] ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les faits doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation et la condamnation de A.I.________ pour ce cas doit également être confirmée.
L’appelant conteste avoir violé l'art. 219 CP. Il fait valoir que, dans un rapport daté de 2007, des experts pédopsychiatres excluent toute maltraitance intentionnelle, qu’il n'avait pas les compétences cognitives pour tirer des leçons des constatations de ce rapport au sujet des insuffisances parentales, que le SPJ n'a jamais dénoncé de maltraitance, même par négligence, et que le fait que les enfants ne soient pas placés l'a conforté dans son idée qu'il n'était pas un si mauvais père.
4.1 Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
4.2 Tout d’abord, il y a lieu de relever que quand bien même le Tribunal criminel a considéré que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation était réalisée à tout le moins sous la forme du dol éventuel à compter de l’année 2007 (jgt, p. 116), seuls les actes postérieurs au 29 mars 2011 sont punissables en raison de l'acquisition de la prescription pour les faits antérieurs (jgt, p. 117).
En l’espèce, en utilisant les termes « les prévenus (…) se sont montrés incapables », ou « ne parvenaient pas à gérer » ou encore « ne sont pas parvenus à contenir », il est vrai que l'acte d'accusation n'est pas très clair et décrit certaines carences éducatives qui ne semblent imputées ni à l’élément subjectif intentionnel, ni à la négligence (jgt, pp. 108-111). Cela étant, si l'on s'en tient aux actes intentionnels du seul appelant, on constate que ce dernier a fait régner un climat de sexualité permanent, non seulement en abusant de deux de ses filles et de deux de ses fils – faits qui ne sont pas retenus sous l'angle du 219 CP alors qu'ils auraient pu l’être en concours selon certains auteurs de doctrine (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 219 CP et les références citées), – mais aussi en encourageant ou tolérant les actes sexuels entre frères et sœurs, en achetant des godemichets à F.I., en montrant ou laissant voir à ses enfants des films pornographiques et en parlant régulièrement de sexe devant eux. De surcroît, l’appelant rabaissait et insultait ses deux filles aînées et les parents donnaient des coups dont les traces ont été observées. De tels comportements ont à l’évidence plus que mis en danger le développement de ses enfants, qui présentent désormais divers troubles en relation avec les manquements éducatifs des deux parents. De plus, quoi qu’en dise A.I., celui-ci savait pertinemment que ces comportements étaient prohibés et contraires au bon développement d’un enfant. A cet égard, on relève que l’expertise psychiatrique retient qu’il possédait les capacités cognitives pour différencier ce qui était licite de ce qui ne l’était pas. En outre, il a régulièrement menacé ses enfants pour les faire taire, ce qui démontre bien qu’il n’avait pas la conscience tranquille après avoir commis ses agissements délictueux.
Il est vrai que, dans le cadre de leur expertise pédopsychiatrique du 10 octobre 2007, les médecins n’ont pas décelé d’indice en faveur d’une maltraitance délibérée et aucune intentionnalité des parents contre leurs enfants. Cependant, à cette époque, le SPJ intervenait dans la famille de l’appelant depuis 2001. De plus, depuis 1997, l’autorité compétente avait mis en place une curatelle d’assistance éducative en faveur de tous ses enfants. Ainsi, au moment du dépôt du rapport du 10 octobre 2007, l’appelant devait déjà se douter qu’il ne s’occupait pas de manière appropriée de ses enfants et que le développement de ceux pouvait être mis à mal. Par ailleurs, à compter du dépôt du rapport précité, A.I.________ et son épouse ne pouvaient plus ignorer qu’ils n’étaient pas en mesure d’assumer correctement l’éducation et les soins médicaux de leurs enfants et donc de s’occuper adéquatement d’eux. Or, avec son épouse, A.I.________ n’a, contrairement à ce qu’il prétend, pas collaboré comme il le fallait avec les autorités de protection de la jeunesse. En outre, il n’a pas réagi en conséquence et n’a pris aucune mesure pour redresser la situation. On relève par exemple que même les plus jeunes enfants présentaient des manques d’hygiène et de soins médicaux. Par conséquent, on ne peut qu’admettre que le développement des enfants de l’appelant a été mis en danger, et ce également pour les autres manquements que ceux évoqués ci-dessus. A cela s’ajoute que B.I.________ a admis qu’elle et son époux n'osaient plus demander de l'aide de peur qu'on leur retire leurs enfants (jgt, p. 111). Ainsi, même pour les aspects moins évidents comme l'hygiène et l'alimentation, il se justifie de retenir que A.I.________ a agi à tout le moins par dol éventuel. Enfin, vu les explications de B.I.________, c’est en vain que l’appelant, dont le quotient intellectuel est dans la norme, fait valoir qu'il n'était pas assez intelligent pour comprendre la teneur du rapport d'expertise de 2007.
En définitive, la condamnation de A.I.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée.
L’appelant conteste la quotité de la peine. Il estime que le Tribunal criminel n’a pas suffisamment tenu compte de sa légère diminution de responsabilité, en passant d’une peine théorique de 20 ans à une peine prononcée de 18 ans, soit une diminution de 10%. Il fait valoir que la diminution devrait en principe être de 25%, ce qui correspond à une peine de 15 ans. En outre, il rappelle le contenu de l’expertise psychiatrique relatif à ses difficultés psychiques, soutient que l’impact de celles-ci sur sa faute n’aurait pas été suffisamment pris en compte et estime que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point. Il explique que son employeur le décrit comme un excellent élément, toujours prêt à rendre service, que son comportement en détention est bon et que le motif retenu par l’autorité intimée pour minimiser la portée de ce dernier élément serait abusif. Enfin, il compare son cas avec d’autres affaires.
5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 et les références citées).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.1.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c). Cela vaut en particulier lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée ou étonnamment clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c).
5.1.3 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.5-5.6). Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 ; ATF 136 IV 55).
5.1.4 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).
5.2 Il est vrai que le Tribunal criminel ne semble pas avoir appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine en cas de diminution de responsabilité, dès lors que la diminution de responsabilité est liée à une atténuation de la peine et non à une modification de l’appréciation de la faute. Il y a donc lieu de fixer la peine en tenant compte de cette jurisprudence.
En l’occurrence, l’appelant s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et viol aggravés vis-à-vis de B.I.________ (jgt, p. 105), de F.I.________ (jgt, p. 134) et d’E.I.________ (jgt, p. 140), ainsi que de tentative de viol aggravé pour cette dernière. A cela s'ajoutent beaucoup d'autres infractions graves. A.I.________ a commis des actes d’ordre sexuels et des contraintes sexuelles vis-à-vis de G.I.________ et H.I.________ (jgt, p. 142), des lésions corporelles simples qualifiées vis-à-vis de tous les enfants (jgt, pp. 123-124), une mise en danger de la vie de B.I.________ pour une tentative d'étranglement (jgt, p. 107), l'inceste avec [...] et [...] (jgt, pp. 134 et 140) et une complicité d'inceste entre enfants (jgt, pp. 117-118), des menaces qualifiées, de la pornographie et une violation du devoir d'assistance ou d'éducation. La peine maximale théorique est de 20 ans (art. 40 al. 2 CP rapproché des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP), dès lors que l’on se trouve en présence de contrainte sexuelle et de viol aggravés, comme l’admet le Tribunal fédéral pour des actes répétés (TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 ; TF 6B_445/2009 du 6 octobre 2009 ; Dupuis et al., op. cit., n. 41 ad art. 189 CP).
Avec une pleine responsabilité, la culpabilité du l’appelant serait écrasante. Comme l’ont retenu les premiers juges (jgt, pp. 145-146), A.I.________ s'est comporté en tyran domestique et a joué un rôle destructeur vis-à-vis de sa famille. A ses yeux, ses proches n'étaient pas des êtres doués de sentiments et de volontés propres, mais de simples objets à sa disposition. Il les a utilisés, en usant parfois de force et de violence, pour assouvir, de manière sordide et odieuse, sa sexualité débordante et ses frustrations pendant des années. Il s’en est d’abord pris à ses filles lorsqu’elles étaient enfants, puis a pérennisé ses assauts sexuels sur elles alors qu’elles devenaient adolescentes. Il a également impliqué l’un de ses fils dans le viol de sa propre sœur et a toléré que des actes sexuels se déroulent au sein de la même fratrie. Avec une hypocrisie parfaite, il considère que l'avortement est un crime, alors qu'il a abusé de ses nombreux enfants sans se soucier de leur développement et leur bien-être. Il a profité de sa supériorité physique d'homme adulte pour s'imposer à son épouse et à ses enfants. Cela dénote un manque crasse de considération pour autrui. Ce peu de considération s’est en outre manifesté durant la procédure, où il a tout nié et traité ses propres enfants, en substance, de menteurs, d'égocentriques prêts à tout pour attirer l'attention et se faire passer pour des victimes, des êtres capricieux et ingérables, ou même des exhibitionnistes, obsédés par le sexe, violents et pervers entre eux (cf. par exemple PV aud. 3).
Le Tribunal criminel a également noté un détachement effarant de l’appelant lors des débats, si bien qu’on ne peut exclure que lorsque celui-ci a manifesté des sentiments, cela pourrait être de la manipulation. Sur ce point, on relève qu’il a déclaré notamment ce qui suit en cours d’enquête, aux policiers : « Vous me dites que vous vous étonnez que je pleure sans discontinuer depuis que vous m'avez fait remarquer que je semblais ne rien éprouver » (cf. PV aud. 3, p. 15). A.I.________ refuse de tenir compte des interdits fondamentaux de notre société que sont les relations sexuelles avec des enfants et l'inceste, allant jusqu'à passer outre une interdiction de contact avec ses enfants alors qu'il se sait exposé à une procédure pénale. Dans sa déclaration d’appel, encore, alors qu'il ne contestait plus l'essentiel des faits, il commençait par préciser qu'il n'admettait toujours rien des accusations portées contre lui, ce qui montre qu'il n'y a toujours aucune amorce de prise de conscience et de remords. A.I.________ a certes admis les faits pendant l’audience d’appel. Cependant, ses aveux n’apparaissent pas crédibles et ne sauraient être pris en considération, vu la teneur de ceux-ci et leur manque de sincérité. A cet égard, l’appelant a déclaré qu’il admettait finalement l’intégralité des infractions de nature sexuelles qui lui était reprochées, parce qu’il en avait marre de tout ça. Ensuite, il a dit qu’il admettait tout car il n’avait plus le courage de se battre. Enfin, au sujet de l’infraction à l’art. 219 CP, il a indiqué : « je l’admets pour vous faire plaisir ». Sa déclaration finale aux débats d’appel démontre qu’il se considère comme une victime.
La légère diminution de responsabilité n'allège que peu la faute du prévenu. Vu la durée et la répétition des abus, la multiplication des victimes et dans la mesure où l’expertise psychiatrique retient que l’appelant sait ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, celle-ci reste extrêmement lourde, comme l'ont qualifié les premiers juges. En effet, sur la question de la responsabilité pénale, les experts ont relevé que seules les facultés volitives de l’expertisé étaient légèrement affectées, arrivant à cette conclusion parce que l’intéressé n'a pas agi dans un contexte de débordement émotionnel ou d'impulsivité (P. 119 p. 15). Par ailleurs, comme le mentionne l'expert aux débats, tout était permis pour lui (jgt, p. 46). Il faut rappeler qu'une seule victime l'exposait déjà à une peine maximale théorique de 20 ans. En l’espèce, il y en a plusieurs. Deux de ses filles, mais aussi deux de ses fils et son épouse. Le concours d'infractions et la durée des faits expliquent que la légère diminution de responsabilité ne se traduise pas, ici, par un allègement de la peine de 25%, qui est peut-être la norme mais ne constitue pas une obligation. Un allègement de 20 à 18 ans est adéquat. Réduire davantage serait excessif.
Par ailleurs, une telle peine est compatible avec les règles régissant le concours d’infractions. En effet, compte tenu de la légère diminution de responsabilité dont il est question ci-dessus, l’infraction de base, soit le viol aggravé, doit en l’occurrence à tout le moins être réprimée par une peine privative de liberté de 12 ans. En raison de la gravité et du nombre incalculable des autres infractions commises par l’appelant, cette peine doit être augmentée au maximum, soit de 6 ans, pour arriver à une peine totale de 18 ans.
Il n'y a pas d'autre véritable élément à décharge. L'enfance carencée, citée par les premiers juges, est en réalité la cause de la diminution de responsabilité ; elle constitue l'autre facette du même problème. En tout cas, cet élément ne justifie pas une atténuation supplémentaire de la peine. Quant au bon comportement de l’appelant en prison, c'est à juste titre que le Tribunal criminel a rappelé que, comme pour le cas d’un casier judiciaire vierge, il ne s’agit que d'un élément neutre, qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 4). En tout état de cause, on ne comprend pas ce qui permet à l'appelant d'affirmer que ce motif serait abusif. De même, les bons renseignements fournis par l'employeur sont d'une importance secondaire tant l'incurie du prévenu dans sa vie privée est exceptionnellement grave.
Enfin, les cas cités par l'appelant sont si différents de celui qui nous occupe qu'il ne saurait en tirer argument. En outre, on rappellera que les réquisitions du Parquet, qui avait en l’occurrence demandé une peine de 16 ans, ne lient pas le juge.
En définitive, la peine privative de liberté de 18 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
L'appelant a conclu à la réduction des indemnités pour tort moral allouées à ses enfants. Cependant, il ne fait valoir aucun motif à l'appui de sa conclusion et paraît subordonner la réduction de ces indemnités à l’admission de ses moyens, le montant de celles-ci n’étant pas contesté en tant quel tel. Or tous ses griefs, mal fondés, ont été rejetés, si bien qu’il y a lieu de confirmer les indemnités pour tort moral allouées à chacun des enfants par les premiers juges.
La détention subie par A.I.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de récidive élevé retenu par les experts (art. 221 al. 1 let. c CPP) et concrétisé dans les événements du 9 octobre 2016.
En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'031 fr. 35, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de A.I.________.
Le conseil d’office d’E.I.________ a déposé une liste d’opérations faisant état de 16 heures et 20 minutes d’activité d’avocat et de 2 heures et 43 minutes d’activité d’avocat-stagiaire. Le poste lié à la durée de l’audience d’appel a été sous-estimé, de sorte qu’il y a lieu d’ajouter 2 heures d’activité d’avocat. Cependant, les postes « Etudes du dossier » sont trop élevés. L’avocate est intervenue dans cette affaire devant l’autorité de première instance et connaissait donc très bien le dossier. De plus, les faits contestés par l’appelant ne concernaient qu’un cas isolé commis à son égard. Ainsi, une durée totale de 12 heures n’était pas nécessaire pour le traitement de l’appel, de sorte qu’il y a lieu de déduire 5 heures d’activité d’avocat et 1 heure 30 minutes d’activité d’avocat-stagiaire. En définitive, il y a lieu de retenir 13 heures et 20 minutes d’activité d’avocat et 1 heure et 13 minutes d’avocat-stagiaire et d’allouer une indemnité de 2'886 fr. 50, TVA, débours et vacation compris.
Selon la liste d’opérations produite, dont il y a lieu de déduire 1 heure d’honoraires en raison de la durée surestimée de la lecture du jugement, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'256 fr. 85, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office de [...], [...], [...], [...], [...] et K.I.________.
Le conseil d’office de F.I.________ n’a pas déposé de liste d’opérations, estimant son travail similaire à celui de Me Xavier Rubli. Ex aequo et bono, il y a lieu de retenir 15 heures d’activité d’avocat et une vacation, si bien qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'037 fr. 15.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 17’871 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités d’office susmentionnées, par 13'211 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et aux conseils d’office des plaignants que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour A.I.________ les articles 19 al. 2 CP, 40 aCP, 47, 49 al. 1, 50 CP, 51 aCP, 63 CP, 67 al. 3 et 7 aCP, 103, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a et b, 129, 180 al. 1 et 2 let. a, 187 ch. 1 CP et 187 ch. 1 aCP, 189 al. 1 et 3 CP et 189 al. 1 et 3 aCP, 190 al. 1 et 3 CP et 190 al. 1 et 3 aCP, 22 ad 190 al. 1 et 3, 197 ch. 1, 213 al. 1, 25 ad 213 al. 1, 219 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 16 avril 2018, est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.I.________ de la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes ;
II. constate que A.I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle aggravée, de viol aggravé, de tentative de viol aggravé, de pornographie, d’inceste, de complicité d’inceste et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;
III. condamne A.I.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) ans, sous déduction de 692 (six cent nonante-deux) jours de détention avant jugement à la date du 29 mars 2018 ;
IV. condamne en outre A.I.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. constate que A.I.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne le maintien en détention de A.I.________ pour des motifs de sûreté ;
VII. ordonne que A.I.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention ;
VIII. prononce à l’endroit de A.I.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ;
IX. dit que A.I.________ doit immédiat paiement des sommes suivantes à titre de réparation du tort moral :
100'000 fr. (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 19 février 2009, en faveur de F.I.________ ;
100'000 fr. (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mars 2013, en faveur d’E.I.________ ;
30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2007, en faveur de G.I.________ ;
20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2008, en faveur de H.I.________ ;
15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 9 janvier 2009, en faveur de I.I.________ ;
15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2009, en faveur de J.I.________ ;
10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 août 2012, en faveur de Y.I.________ ;
10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 octobre 2014, en faveur de K.I.________ ;
X. inchangé ;
XI. inchangé ;
XII. inchangé ;
XIII. inchangé ;
XIV. inchangé ;
XV. inchangé ;
XVI. inchangé ;
XVII. inchangé ;
XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
2 DVD de l'audition de H.I.________ (cf. fiche n° 15165/15 = Pièce n° 42) ;
2 DVD de l'audition de G.I.________ (cf. fiche n° 15166/15 = Pièce n° 43) ;
2 DVD contenant des extractions téléphoniques des appareils de A.I.________ et 2 clés USB contenant les images de vidéosurveillance de [...] (cf. fiche n° 15826/17 = Pièce n° 213) ;
2 DVD contenant les extractions des téléphones portables de H.I.________ (cf. fiche n° 15867/17 = Pièce n° 238) ;
2 DVD de l'audition de I.I.________ (cf. fiche n° 50039/17 = Pièce n° 258) ;
2 DVD de l'audition de J.I.________ (cf. fiche n° 50048/17 = Pièce n° 259) ;
XIX. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Xavier Rubli à 26'518 fr. 40 (vingt-six mille cinq cent dix-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire deux avances par 4'000 fr. et 5'500 francs ;
XX. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Pascal Nicollier à 13'072 fr. 05 (treize mille septante-deux francs et cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance par 5’000 francs ;
XXI. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Bernard de Chedid à 18'222 fr. 45 (dix-huit mille deux cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XXII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Loïc Parein à 31'293 fr. 40 (trente et un mille deux cent nonante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 10'000 francs ;
XXIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Laurent Gilliard à 22'109 fr. 40 (vingt-deux mille cent neuf et quarante centimes), TVA et débours compris ;
XXIV. met les frais de la cause, à raison de 6/7, par 133'385 fr. 95 (cent trente-trois mille trois cent huitante-cinq francs et nonante-cinq centimes) à la charge de A.I.________, ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Loïc Parein, ainsi que les indemnités accordées sous chiffres XIX à XXI aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, ainsi que celles accordées en cours d’enquête à l’avocat Edmond de Braun par 6'693 fr. 60, et à l’avocate Valérie Mérinat par 2'251 francs, dans la proportion de 6/7 ;
XXV. inchangé ;
XXVI. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XIX à XXIII, ainsi que celles mentionnées sous chiffres XXIV et XXV sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.I.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’031 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
2’886 fr. 50 à Me Pascal Nicollier.
VII. Les frais d'appel, par 17’871 fr. 85, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseils d'office aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.I.________.
VIII. Les indemnités d’office allouées à Mes Loïc Parein, Xavier Rubli, Bernard de Chedid et Pascal Nicollier aux chiffres V et VI ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.I.________ dès que sa situation financière le permet.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office des curatelles et des tutelles professionnelles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :