TRIBUNAL CANTONAL
425
PE17.018237-ANM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 octobre 2018
Composition : Mme ROULEAU, présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A.X.________ et B.X.________, requérants,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.X.________ et B.X.________ ensuite du jugement rendu le 9 juillet 2018 par la Cour d'appel pénale dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. 1. Le 22 mars 2017, la Municipalité de R.________ a dénoncé A.X.________ et B.X.________ à la Préfecture du district de Nyon pour avoir fait exécuter un certain nombre de travaux non conformes aux plans mis à l’enquête publique, à savoir des modifications mineures dans les étages de la villa et dans une salle de bain au sous-sol, l’installation d’une cuisine équipée dans un local initialement mentionné comme « salle de jeux » et des modifications des aménagements extérieurs.
Par ordonnance pénale du 28 juillet 2017, la Préfecture du district de Nyon a constaté qu'A.X.________ s’était rendue coupable d’infraction aux art. 103 et 128 LATC (loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions ; RSV 700.11), pour avoir réalisé des travaux non conformes aux permis de construire nos 22523 et 24702 et sans demander l'autorisation nécessaire à l'autorité, l’a condamnée à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours, et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge.
Par ordonnance pénale du 28 juillet 2017, la Préfecture du district de Nyon a constaté que B.X.________ s’était rendu coupable d’infraction aux art. 103 et 128 LATC, pour avoir réalisé des travaux non conformes aux permis de construire nos 22523 et 24702 et sans demander l'autorisation nécessaire à l'autorité, l’a condamné à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours, et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge.
Les époux X.________ ont fait opposition à ces deux ordonnances pénales. Le Préfet ayant décidé de les maintenir, le dossier a été transmis, par l’intermédiaire du Ministère public central, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'A.X.________ et B.X.________ s’étaient rendus coupables de contravention à la LATC (I et II), a condamné A.X.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (III), a condamné B.X.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (IV), et a mis les frais par 150 fr. à la charge d'A.X.________ et par 150 fr. à la charge de B.X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V et VI).
Par annonce du 14 mars 2018, puis déclaration motivée du 24 avril 2018, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'A.X.________ et B.X.________ soient condamnés chacun à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et que les frais de la procédure de première instance instance soient supportés par moitié par chacun d'eux.
Par jugement du 9 juillet 2018, la Cour d'appel pénale a admis partiellement le recours formé par le Ministère public et réformé le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en ce sens qu'A.X.________ et B.X.________ sont condamnés chacun à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours.
B. Le 8 octobre 2018, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une demande de révision du jugement rendu le 9 juillet 2018 par la Cour d'appel pénale.
En droit :
1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP (al. 4).
La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2).
La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée).
En l'espèce, les requérants produisent plusieurs pièces qu'ils considèrent comme « justificatives et complémentaires notoires ».
La pièce 29bis (ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 20 septembre 2017 concernant la plainte déposée le 7 août 2017 par les requérants contre quatre personnes pour calomnie notamment – dossier PE17.017505-MMR) ne figure pas au dossier. Cette pièce n'est toutefois pas un élément de fait décisif, puisqu'elle ne concerne pas la dénonciation du 22 mars 2017 de la Commune de R.________, objet de la présente procédure.
Les pièces B, C, 9, 9bis, 10, A, A1, A2, A3, A4, A5, a, e, 13, 14, 15, 24, 24bis, 25bis, 25ter, 26, 26bis, 28, 28bis, 28ter et 29 figurent au dossier. La pièce 25a (lettre des requérants du 9 juin 2018 à la Commune de R.________) ne figure pas au dossier, mais n'est pas un élément de fait sérieux, puisque les intéressés n'y font que réclamer une réponse à leur courrier du 7 mai 2018 et que le Juge de la Cour d'appel pénale aurait statué dans le même sens s'il en avait eu connaissance.
Cela étant précisé, les requérants se bornent à critiquer la procédure d'appel et à faire un résumé des faits de la cause en s'appuyant sur les pièces susmentionnées. Ils n'invoquent aucun fait ou moyen de preuve qui était inconnu de l'autorité au moment où elle s'est prononcée et qui serait de nature à rendre possible un jugement plus favorable à leur égard. Force est donc de constater qu'aucune des conditions de l'examen préalable de la demande n'est réalisée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision d'A.X.________ et B.X.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'A.X.________ et B.X.________, qui succombent (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Commune de R.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :