TRIBUNAL CANTONAL
411
PE17.016786-PSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 octobre 2018
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : A.Y.________, prévenu, représenté par Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office à Nyon, appelant,
et
L.________, partie plaignante et intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.Y.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel (I), a déclaré A.Y.________ coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, incendie intentionnel de peu d’importance et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), a condamné A.Y.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 314 jours de détention avant jugement et sous déduction de 14 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions réputées illicites (III), a ordonné qu’A.Y.________ soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement fermé, sous la forme d’un traitement psychothérapeutique centré sur la gestion des émotions et de la violence accompagné d’un traitement médicamenteux (IV), a ordonné le maintien d’A.Y.________ en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution de la peine, respectivement de la mesure, prononcées à son encontre (V), a condamné A.Y.________ à une peine de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (VI), a condamné A.Y.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (VII), a révoqué le sursis accordé le 8 juin 2016 par le Ministère public du canton de Berne et a ordonné l’exécution de la peine de 10 jours-amende à 30 fr. (VIII), et a réglé le sort d’une pièce à conviction ainsi que celui des frais et des indemnités d’office (IX à XII).
B. Par annonce du 20 juillet 2018 puis déclaration motivée du 21 août 2018, A.Y.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’incendie intentionnel de peu d’importance et de contravention à la LStup et que sa peine soit réduite en prenant en compte sa responsabilité diminuée de manière importante.
Par courrier du 26 juillet 2018, C.Y.________ a requis, en substance, une prise en charge médicalisée et un suivi psychologique pour son fils, A.Y.________, et a fait part de sa crainte de voir la peine privative de liberté de ce dernier se prolonger.
Par courrier du 28 août 2018, B.Y.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Par écriture du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 3 septembre 2018, C.Y.________ a indiqué ne pas avoir de réquisition à formuler, hormis le vœu que son fils soit rapidement pris en charge médicalement, dans un établissement adapté.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu, A.Y.________, est né le [...] 1988 à [...], originaire de [...]. Aîné d’une fratrie de deux garçons, il a été élevé par ses parents dans la région de [...]. Arrivé au terme de sa scolarité, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce, chez [...] à [...]. Il a encore travaillé une année dans cette entreprise, avant de donner son congé, en 2008. Le prévenu a ensuite vécu de petits boulots, passant la plus grande partie de son temps à voyager à l’étranger. Depuis le printemps 2016 et jusqu’à son incarcération, le prévenu s’est trouvé sans domicile fixe, dormant ici et là, et sans autre ressource que le revenu d’insertion.
Sur le plan médical, le prévenu a fait l’objet, à la connaissance de la Cour de céans, de trois hospitalisations à l’Hôpital psychiatrique [...] entre 2016 et 2017, pour une durée de quelques jours à chaque fois. Une procédure de placement à des fins d’assistance est en cours auprès de la Justice de paix du district de [...].
A.Y.________ a été placé en détention provisoire le 31 août 2017. Dans son rapport du 13 juin 2018 (P. 97), la direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que le prévenu adoptait un comportement très étrange avec le personnel de surveillance et qu’il était difficile d’établir le contact avec lui. Taciturne et ne démontrant aucune émotion, le prévenu avait, en outre, de la peine à respecter les règles et le cadre de l’institution. Il évitait les autres détenus et s’était battu avec l’un d’eux le 4 janvier 2018. Il se montrait toutefois poli et courtois avec le personnel et respectueux du matériel mis à sa disposition. En revanche, la propreté de sa cellule et son hygiène corporelle étaient décrites comme déplorables. Il ressort enfin d’un rapport établi le 9 juillet 2018 par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) (P. 99) qu’à la suite de l’altercation avec un autre détenu, A.Y.________ a été transféré à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (Curabilis), à Genève, où il a passé trois mois.
L’extrait du casier judiciaire d’A.Y.________ mentionne une condamnation prononcée le 8 juin 2016 par le Ministère public du canton de Berne à une peine de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 250 fr. pour opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup.
2.1 A [...], notamment, entre le 21 août 2016 et le 21 août 2017, A.Y.________ a occasionnellement consommé du cannabis, à raison d’un à deux grammes de cette substance par mois. Le 29 juillet 2017, le prévenu a été interpellé à [...] alors qu’il était porteur d’une quantité de 0,2 g de marijuana. Cette drogue a été détruite avec son accord.
2.2 A [...], le 28 septembre 2016 vers 16h30, A.Y.________ a pénétré sans droit sur la parcelle sise avenue [...]. Les occupants des lieux lui avaient signifié auparavant qu’il n’était pas le bienvenu en raison de nombreux problèmes qu’ils avaient rencontrés avec lui. A.Y.________ a alors eu une altercation verbale avec un résident, L., avant d’être refoulé. Il est revenu sans droit sur les lieux entre 23h00 et 01h00, le lendemain. Par vengeance, il a bouté le feu à l’escalier en bois menant à la caravane de L., qui était inoccupée, en utilisant une écharpe. Le feu a noirci l’escalier en bois, sans atteindre la caravane.
L.________ a déposé plainte le 4 octobre 2016.
2.3 A [...], rue [...], le 30 août 2017, vers 22h00, A.Y.________ s’est rendu chez ses parents, B.Y.________ et C.Y., sachant que sa mère était seule à la maison. En arrivant, il était très énervé et parlait tout seul, à haute voix, en faisant des reproches à son père et en tournant en rond. B.Y. est rentré vers 23h00, après avoir reçu un SMS de son épouse qui était très effrayée par le comportement de leur fils. B.Y.________ est entré par le garage et il est allé se cacher au 2e étage. A un moment donné, B.Y.________ est descendu au 1er étage en faisant craquer les planchers, ce qui a attiré l’attention de son fils qui est ainsi parvenu à le retrouver. A.Y.________ a aussitôt planté une fourchette à quatre dents dans le torse de son père en lui disant : « ah, c’est là où tu te caches », ce qui lui a occasionné une blessure. B.Y.________ est parvenu à fuir et à descendre dans la cuisine, mais le prévenu l’a rattrapé et lui a assené un coup de poing dans le visage, provoquant des blessures dans la région de l’œil gauche. Le prévenu a ensuite insulté sa mère, qui lui avait demandé de baisser le volume de la musique de son ordinateur portable qu’il avait enclenché dans l’intervalle, en lui disant « ta gueule » à plusieurs reprises. A.Y.________ présentait un taux d’alcoolémie de 1,41 mg/l à 01h15.
B.Y.________ a consulté le Dr [...] le 31 août 2017. Ce praticien a constaté les lésions suivantes :
quatre plaies punctiformes, géométriquement alignées, d’espacement régulier, entourées d’un halo légèrement œdématié avec suffusion sanguine sous-cutanée.
B.Y.________ et C.Y.________ ont déposé plainte le 31 août 2017.
Au cours de l’enquête pénale, A.Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 14 mars 2018 (P. 75), les experts de l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV ont posé le diagnostic de schizophrénie simple et de troubles mentaux et du comportement lié à une dépendance à l’alcool et au cannabis. Les experts ont constaté chez le prévenu une hypoactivité, un ralentissement moteur, un émoussement affectif, une passivité, un manque d’initiative, une pauvreté dans le contenu du discours, des bizarreries du comportement, une incapacité à répondre aux exigences de la vie en société et une diminution globale des performances au fil du temps. Sur le plan de la responsabilité, les experts ont constaté que le prévenu présentait une détérioration de ses facultés cognitives et qu’il ne se rappellait pas avoir agressé son père. Ils ont retenu une diminution importante de la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits, en se fondant sur la maladie psychique et sur le fait qu’il était fortement alcoolisé. Les experts ont considéré que le risque de récidive était élevé en cas d’alcoolisation. Ils ont constaté chez le prévenu une incapacité à éprouver de l’empathie vis-à-vis d’autrui, une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité physique et verbale. A leurs yeux, le prévenu avait recours à l’alcool pour gérer ses émotions et son agressivité. Sous l’effet de l’alcool, il pourrait devenir désinhibé et violent, sans en avoir conscience ni reconnaître la responsabilité de ses actes. Les experts ont en outre observé chez lui une incapacité à éprouver de la culpabilité et une tendance à projeter ses fautes sur les autres. Ils étaient d’avis que, pour éviter la commission de nouvelles infractions voire d’infractions plus graves, le prévenu devait bénéficier d’un suivi psychiatrique avec pour objectif de travailler sur ses dépendances, sur la gestion de ses émotions et sur ses comportements violents ; ce suivi devrait être accompagné d’un traitement médicamenteux à base de neuroleptiques et s’inscrire dans le cadre d’un traitement institutionnel (art. 59 CP). Les experts ne recommandaient pas l’instauration d’un suivi ambulatoire (art. 63 CP), au motif que le prévenu n’avait jamais entrepris de traitement psychiatrique alors qu’il a fait l’objet de trois périodes d’hospitalisation en hôpital psychiatrique et qu’il niait avoir besoin d’un tel traitement, tout comme il minimisait sa dépendance à l’alcool et au cannabis, en prétendant pouvoir cesser sa consommation à tout moment.
Compte tenu des besoins inhérents au début d’une prise en charge et de sa situation psychosociale, du risque élevé de passage à l’acte et des comportements violents qu’il était susceptible d’adopter sous état d’alcoolisation, un traitement institutionnel était pour les experts plus adapté et plus indiqué sur le plan médical qu’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou qu’un traitement des addictions (art. 60 CP). Les experts n’étaient pas en mesure de préciser quel type d’établissement serait indiqué en l’espèce et réservaient la mise en œuvre d’un bilan neuropsychologique. Aux débats, le Dr [...], a précisé que la compliance du prévenu au traitement et l’évolution thérapeutique devraient déterminer l’établissement le plus adapté.
En cours d’enquête, A.Y.________ a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir frappé son père le soir du 30 août 2017. Il se serait rendu au domicile de ses parents pour y amener sa lessive et pour y manger quelque chose. Sa mère lui aurait servi à manger et à boire, puis la police serait arrivée, sans qu’il se rappelle ce qui s’était passé entre-temps et sans qu’il se souvienne même avoir rencontré son père. Le prévenu a reconnu qu’il éprouvait de l’animosité pour ce dernier, auquel il reprochait toutes sortes de choses, notamment de lui refuser l’accès à leur logement et de l’avoir dénoncé à l’autorité de protection de l’adulte. Aux débats, le prévenu a confirmé cette version, en ajoutant toutefois qu’il se souvenait d’avoir donné un coup de poing dans le noir, alors qu’il se rendait aux toilettes, surpris par la présence d’une personne dans le couloir, qu’il aurait pris pour un rôdeur.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par A.Y.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à son encontre le chef de prévention d’incendie intentionnel de peu d’importance, en violation du principe de la présomption d’innocence. L’appelant soutient que personne ne l’aurait vu bouter le feu à l’échelle de la caravane ; les accusations proviendraient ainsi de suppositions de squatters, soit des gens qui auraient une perception particulière du droit et de la justice. La crédibilité de ces témoignages indirects serait dès lors ténue et ne permettrait pas de fonder un verdict de culpabilité. En outre, il apparaitrait douteux que l’écharpe retrouvée à côté de l’échelle de la caravane, qui aurait permis d’y mettre le feu et dont la propriété avait été attribuée à l’appelant, n’ait pas été gardée comme pièce à conviction. Il n’y aurait donc aucune preuve que l’appelant ait commis cette infraction.
3.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.3 En l’espèce, il est exact qu’il n’y a pas de témoin direct des faits. Il est également juste qu’on ne peut pas formellement attribuer à A.Y.________ la propriété de l’écharpe retrouvée partiellement calcinée sur les lieux de l’incendie, celle-ci n’ayant pas été gardée en tant que pièce à conviction.
Il n’en demeure pas moins que tous les éléments retenus par les premiers juges ressortent effectivement de l’instruction, en particulier les témoignages des occupants de la propriété, qui sont concordants s’agissant des évènements survenus la veille, notamment à propos de l’altercation avec le plaignant L.________ et du fait qu’A.Y.________ n’était pas le bienvenu et avait été repoussé. Ces éléments suffisent à constituer un faisceau d’indices fondant la certitude de la culpabilité de l’appelant. En particulier, la proximité chronologique entre l’altercation qui a conduit à l’expulsion des lieux de l’appelant et l’incendie est marquante. Les premiers juges ont également mis en avant l’intolérance à la frustration de l’appelant, laquelle est avérée et documentée par l’expertise. Les experts ont en effet mis en avant l’incapacité de l’appelant à éprouver de l’empathie vis-à-vis d’autrui, une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité physique et verbale (P. 75).
La simple affirmation de l’appelant selon laquelle le plaignant L.________ et ses locataires seraient des squatters, et auraient donc « une perception particulière du droit et de la justice », ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation des preuves tout à fait correcte opérée par les premiers juges.
Le jugement doit donc être confirmé et l’appelant condamné pour incendie intentionnel de peu d’importance.
4.1 Le prévenu conteste sa condamnation pour contravention à la LStup. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il consommait « régulièrement » du cannabis, alors qu’il avait reconnu consommer « occasionnellement » ce produit, tout comme cela ressortait de l’acte d’accusation. L’appelant conteste également sa condamnation pour avoir détenu une petite quantité (0,2 g) de cannabis lors de son arrestation, alors que l’art. 19b LStup ne permettrait pas de punir celui qui détiendrait moins de 10 g pour sa propre consommation. Il devrait ainsi être libéré de ce chef de prévention.
4.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Selon l’art. 19a ch. 2 LStup, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut en outre être prononcée.
L'art. 19b LStup dispose que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable (al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2).
4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’art. 19b LStup ne prévoit pas que la consommation personnelle de quantités minimes de stupéfiants n’est pas punissable. Cette disposition ne vise que les actes purement préparatoires en vue d’une consommation personnelle (ATF 124 IV 44 consid. 2a ; ATF 108 IV 196 consid. 1c et d, TF 6B_685 du 2 décembre 2008 consid. 5), tandis que la consommation personnelle, quand bien même il s'agit de quantités minimes, est passible d’une amende, en application de l’art. 19a ch. 1 LStup.
S’agissant de la fréquence de consommation de l’appelant, on peut constater qu’il a effectivement déclaré avoir consommé « occasionnellement » du cannabis. Néanmoins, cette consommation occasionnelle suffit à justifier la condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 200 fr. d’amende, étant précisé que le jugement ne l’a pas condamné pour détention de cannabis en sus de la consommation.
Le moyen soulevé par l’appelant doit donc être rejeté.
5.1 L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 19 CP, dès lors que la diminution importante de sa responsabilité pénale n’aurait pas été correctement appliquée à la peine prononcée, qui serait trop sévère.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l’acte, le juge doit apprécier la faute. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. La diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP peut même conduire à prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. La réduction de la peine est donc la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
5.3 En l’espèce, l’appelant a raison de relever que l’on ignore en réalité comment la diminution de responsabilité a été prise en compte dans le jugement rendu par le Tribunal correctionnel. L’affirmation selon laquelle « la culpabilité d’A.Y.________ est importante » doit précisément être relativisée par la diminution importante de la responsabilité pénale, telle qu’elle ressort de l’expertise, étant précisé que le Tribunal correctionnel n’a pas indiqué qu’il entendait s’écarter des conclusions de celle-ci. En revanche, les autres circonstances mentionnées par le jugement entrepris sont pertinentes, notamment le fait que l’appelant n’a fait montre d’aucune remise en question, n’a émis aucun regret ni aucune excuse à l’égard des plaignants, en particulier de son père, ce qui dénote un manque de respect flagrant.
Il n’en demeure pas moins que la diminution de la responsabilité de l’appelant aurait dû conduire le Tribunal correctionnel à tenir compte d’une culpabilité réduite. En effet, quand bien même la faute de l’appelant pouvait être qualifiée objectivement de grave, au vu de l’importante diminution de la responsabilité, la faute qui doit être retenue concrètement doit être qualifiée de moyenne, voire de légère.
Par conséquent, il apparaît que la peine de 15 mois infligée par le jugement entrepris n’a pas suffisamment été diminuée pour tenir compte de la réduction de la faute de l’appelant. Partant, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel est excessive et doit être ramenée à 9 mois de peine privative de liberté, ce qui correspond à une réduction de 75% par rapport à une peine de 3 ans qui aurait pu être prononcée en cas de pleine responsabilité, ce qui paraît conforme à la jurisprudence précitée.
L’appelant a déclaré, lors de l’audience d’appel, ne pas avoir de problème psychique et contester l’utilité d’une mesure. Toutefois, dès lors qu’aucune conclusion n’a été prise en ce sens dans la déclaration d’appel, cette question ne sera pas examinée. On relèvera néanmoins qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’expertise, dont les conclusions sont claires, les experts préconisant un traitement thérapeutique institutionnel. Le prononcé d’une mesure, en application de l’art. 59 CP, était donc justifié.
A.Y.________ doit être maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée (art. 231 al.1 let. a CPP).
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la peine privative de liberté à laquelle A.Y.________ doit être condamné s’élève à 9 mois fermes.
8.2 L’appelant n’ayant obtenu gain de cause que sur la quotité de la peine, les frais de première instance demeureront à sa charge (art. 428 al. 3 CPP).
8.3 Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l'indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
8.3.1 Me Sylvie Saint-Marc a produit une liste d’opérations faisant état de 16 heures et 15 minutes d’activité (P. 112). Compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Premièrement, trois heures ont été comptabilisées pour l’audience d’appel, temps qu’il y a lieu de réduire à 45 minutes, soit la durée effective de l’audience. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le défenseur d’office, il ne sera tenu compte que de 6 heures pour le poste « Etude dossier + déclaration d’appel motivée + lettre T », au lieu des 8 heures indiquées. En outre, il sied de retrancher deux heures à la préparation de l’audience d’appel, au vu de la connaissance préalable du dossier et des difficultés de la cause, et ainsi, d’indemniser deux heures à cet effet. Tout bien considéré, il convient de retenir une activité raisonnable de 10 heures, ce qui donne, au tarif horaire de 180 fr., un montant de 1’800 francs. Il sera en outre tenu compte de deux vacations à 120 fr., soit un montant de 240 fr., plus 63 fr. 80 de débours. L’indemnité allouée à Me Sylvie Saint-Marc sera par conséquent fixée à 2'103 fr. 80, plus la TVA par 162 fr., soit à un montant total de 2'265 fr. 80.
Une erreur de calcul s’est glissée dans le dispositif envoyé aux parties le 17 octobre 2018, qu’il convient de rectifier en application de l’art. 83 al. 1 CPP. En effet, l’indemnité d’office à verser à Me Sylvie Saint-Marc totalise 2'265 fr. 80, et non pas 2'238 fr. 80.
Vu le sort de l’appel, le montant de cette indemnité sera mis à raison de la moitié, soit par 1'132 fr. 90, à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). A.Y.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, constitués de l’émolument, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’A.Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu de ce qui précède, les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, totalisent 4'508 fr. 80.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 59, 106, 123 ch. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 177, 221 al. 1 et 3 CP, 19a LStup ; 231 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.Y.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel ; II. déclare A.Y.________ coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, incendie intentionnel de peu d’importance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne A.Y.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 314 (trois cent quatorze) jours de détention avant jugement et sous déduction de 14 (quatorze) jours supplémentaires à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions réputées illicites ; IV. ordonne qu’A.Y.________ soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement fermé, sous la forme d’un traitement psychothérapeutique centré sur la gestion des émotions et de la violence accompagné d’un traitement médicamenteux ; V. ordonne le maintien d’A.Y.________ en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution de la mesure prononcée à son encontre ; VI. condamne en outre A.Y.________ à une peine de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; VII. condamne enfin A.Y.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 (deux) jours ; VIII. révoque le sursis accordé le 8 juin 2016 par le Ministère public du canton de Berne et ordonne l’exécution de la peine de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la fourchette à quatre dents utilisée par A.Y.________ lors de l’agression de B.Y., séquestrée en cours d’enquête (fiche n. 4041 = P. 20) ; X. fixe à CHF 5’307.55 (cinq mille trois cent sept francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office d’A.Y. ; XI. met les frais de procédure, arrêtés à 29'116 fr. 45 (vingt-neuf mille cent seize francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Sylvie Saint-Marc et Pierre-Alain Killias, à la charge d’ A.Y.; XII. dit qu’A.Y. doit rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office si sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.Y.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'265 fr. 80 (deux mille deux cent soixante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvie Saint-Marc.
VI. Les frais d'appel, par 4'508 fr. 80 (quatre mille cinq cent huit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.Y.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :