Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 365

TRIBUNAL CANTONAL

436

PE17.019540/PCL/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 octobre 2018


Composition : M. Maillard, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s'est rendu coupable de vol, dommage à la propriété et violation de domicile (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 73 jours de détention provisoire et de 161 jours d'exécution anticipée de peine et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2017 par le ministère public l'arrondissement de Lausanne (II) constaté que W.________ a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), ordonné le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), ordonné l'expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), donné acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes (VI) ordonné la confiscation et la destruction d'une pince coupante séquestrée (VII) et mis les frais de justice, par 12'306 fr. 30, à la charge de W.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 4'682 fr. 45, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de W.________ le permettra (VIII).

b) Par jugement du 12 septembre 2018, notifié le 4 octobre 2018, la Cour d'appel pénale a en substance admis partiellement l'appel de W.________ (I), rejeté l'appel joint du Ministère public (II) et modifié le jugement rendu le 31 mai 2018 en ce sens que les frais de justice, arrêtés à 12'306 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de W., Me Pascal de Preux, par 4'682 fr. 45, ont été mis par moitié à la charge de W., soit 6'153 fr. 15, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, W.________ ne devant rembourser la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (III).

B. Par courrier du 18 octobre 2018, W.________ a relevé que le dispositif du jugement d'appel du 12 septembre 2018 contenait une erreur à son chiffre III dans la mesure où il indiquait que "le jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme suit au chiffre XVIII de son dispositif" alors que ledit dispositif ne comporte pas de chiffre XVIII. Il a demandé la correction de cette erreur afin que le dispositif du jugement d'appel soit clair.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).

1.2 En l’occurrence, il ressort clairement de la motivation du jugement d'appel du 12 septembre 2018 que c'est bien le chiffre VIII du dispositif du jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne – et non le chiffre XVIII qui du reste n'existe pas – qui est modifié en ce sens que l'appelant ne doit assumer que la moitié des frais de la procédure de première instance. Il s'agit ainsi d'une erreur de plume manifeste qui peut être rectifiée en application de l'art. 83 CPP. Il convient dès lors de donner une suite favorable à la demande de rectification de W.________.

Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 83 CPP, prononce :

I. Le dispositif du jugement rendu le 12 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’appel déposé par W.________ et de l'appel joint déposé par le Ministère cantonal Strada est rectifié comme suit :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'appel joint est rejeté.

III. Le jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que W.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 73 jours de détention provisoire et de 161 jours d’exécution anticipée de peine et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

III. constate que W.________ a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ;

VI. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de W.________ à […], […], […], […], […] SA ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction de la pince coupante séquestrée sous fiche n°22006 ;

VIII. arrête les frais de justice à 12'306 fr. 30 (douze mille trois cent six francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de W., Me Pascal de Preux, par 4'682 fr. 45 (quatre mille six cent huitante deux francs et quarante-cinq centimes), et les met par moitié, soit 6'153 fr. 15 (six mille cent cinquante-trois francs et quinze centimes), à la charge de W., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. W.________ ne devra rembourser la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de W.________ est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'307 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal de Preux.

VII. Les frais d'appel, par 5'127 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'563 fr. 70, à la charge de W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

Me Pascal de Preux, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population ( [...].1977),

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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