TRIBUNAL CANTONAL
349
PE17.001865-//DAC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 4 octobre 2018
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Timothée Bauer, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à J.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné J.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours en cas de non-paiement fautif (IV), a révoqué le sursis assortissant la peine prononcée le 17 août 2016 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine (V) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'100 fr., à la charge de J.________ (VI).
B. Par annonce du 1er juin 2018, puis déclaration écrite du 3 juillet 2018, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute infraction.
C. Les faits retenus sont les suivants :
J.________ est né le [...] 1979 à [...] (USA). Originaire de Genève, il est marié à B.. Une enfant, née le 13 janvier 2017, est issue de leur union. Négociant dans le pétrole et les matières premières, le prévenu a déclaré qu’il réalisait un revenu mensuel net de 6'912 francs. Son épouse percevrait pour sa part un salaire de l’ordre de 3'000 fr. par mois pour une activité de couturière. Le couple est rentré récemment de [...], où J. dit avoir pu mettre de l’argent de côté. Grâce à une fortune s’élevant à un million de francs, il a pu faire construire une maison à [...] où la famille est actuellement en cours d’installation. L’hypothèque s’élève à 2'300'000 francs. Le prévenu aurait encore des économies pour un montant d’environ 70'000 francs. Le loyer de l’appartement occupé jusqu’alors par J.________ et sa famille s’élève à 5'000 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de J.________ comporte une inscription :
Le fichier ADMAS du prévenu comporte six inscriptions, dont trois mesures de retrait de permis totalisant huit mois pour vitesse et ébriété.
Sur l’autoroute Genève-Lausanne, chaussée [...], au kilomètre [...], le dimanche 1er janvier 2017 à [...], J.________ s’est engagé au volant d’une voiture de tourisme à la jonction de [...], en direction de [...]. Arrivé au terme de la voie d’accès, en raison d’un accident, le trafic était totalement immobilisé sur les deux voies de circulation. Dès lors, le prévenu a effectué une marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence.
Interpellé peu après, J.________ s’est légitimé au moyen d’un permis de conduire des [...]. Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que l’intéressé était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire suisse depuis le 22 septembre 2016 et jusqu’au 21 janvier 2017.
Par ordonnance pénale du 8 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné J.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et a révoqué le sursis octroyé à J.________ le 17 août 2016 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine y relative.
En temps utile, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Par avis du 27 décembre 2017, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation. Il considère que les preuves apportées, soit les certificats médicaux et les témoignages, démontrent qu’il pensait son enfant, voire son épouse, en danger de mort, ce qui justifiait qu’il se rende au plus vite à l’hôpital. Les faits qui lui sont reprochés auraient donc été justifiés par un état de nécessité putative ou, à tout le moins, par un état de nécessité excusable.
3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). En lien avec l’appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Lorsque, comme en l’espèce, l’appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.
Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. L’art. 36 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) dispose que sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n’est permis d’obliquer qu’aux endroits signalés à cet effet et interdit de faire demi-tour et marche arrière.
3.2.3 Le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L’auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d’une valeur supérieure au bien lésé et agit ainsi de manière licite. En cas d’état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l’acte reste illicite, mais la faute de l’auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l’état de nécessité soit licite ou excusable, l’auteur doit commettre l’acte punissable pour se préserver d’un danger imminent ou impossible à détourner autrement (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). Il suppose donc l’existence d’un danger imminent, soit actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4).
Lorsque l’auteur, en raison d’une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu’objectivement le danger n’existe pas, il agit en état de nécessité putative. L’art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; 122 IV 1 consid. 2b ; Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I : Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 17 CP).
L’application de l’art. 17 CP renvoie à une pesée des intérêts en présence. S’agissant de la violation des règles de la circulation qu’implique la nécessité de transporter rapidement une personne à l’hôpital, il conviendra, tout en se replaçant dans la situation de l’auteur, d’examiner si les violations commises étaient véritablement nécessaires pour atteindre le but visé (ATF 106 IV 1 consid. 2d).
3.3 En l’espèce, la version de l’« urgence médicale » soutenue par l’appelant, bien que confirmée par son épouse et sa belle-mère aux débats de première instance, n’est absolument pas crédible. En effet, lors de son arrestation le 1er janvier 2017, vers [...], il a expliqué à la police qu’il se rendait à [...] afin de se balader, que, parvenu sur la voie de jonction de [...], il s’était trouvé en présence d’un embouteillage sur la chaussée du lac et que, comme son épouse ne se sentait pas très bien, il avait effectué une marche arrière sur la bande d’arrêt d’urgence (PV aud. 1). Ainsi, l’appelant allait se promener et ne se rendait pas à l’hôpital, ce qui est du reste confirmé par le fait qu’il avait également embarqué, dans sa voiture, sa belle-mère ainsi que les deux chiens de la maison. En outre, il résulte du rapport de police (P. 4) que, suite à l’interpellation de l’appelant, le véhicule a été pris en charge par l’épouse de celui-ci, qui était la seule à disposer d’un permis de conduire valable, ce qui est incompatible avec une situation d’urgence, que la police n’aurait pas manqué de constater au vu de la grossesse avancée de B.. Dans le cadre de ses déclarations, B. a par ailleurs parlé avoir ressenti des douleurs vers 11h00 ou 12h00, s’être alors sentie très mal et ne pas avoir su que faire (jugement, p. 5). Or, le rapport de police indique une interpellation vers [...], soit plusieurs heures après les douleurs ressenties. On relèvera enfin que, dans le cadre de l’instruction, l’appelant a admis ne pas pouvoir produire d’attestation de prise en charge de son épouse à l’Hôpital de [...] pour la date du 1er janvier 2017 dès lors qu’en raison du contrôle policier, celle-ci ne s’y était finalement pas rendue (P. 15).
Sur la base de ces éléments et plus particulièrement des premières déclarations de l’appelant, on doit admettre que celui-ci partait se promener en compagnie de sa famille et non pas qu’il se rendait aux urgences.
3.4 On ne saurait non plus retenir un quelconque état de nécessité, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement. En effet, d’une part, l’appelant ne se rendait pas à l’hôpital comme il le prétend, mais allait se promener. D’autre part, si son épouse avait bel et bien ressenti des douleurs vers 11h00 ou 12h00, il avait alors tout le temps d’organiser un déplacement vers l’hôpital d’une autre manière, soit en appelant un taxi, une ambulance, un ami ou un voisin, étant rappelé que son interpellation par la police a eu lieu aux environs de [...], soit plusieurs heures après le début des maux présentés. On ne peut dans ces circonstances admettre que le danger ait été imminent au moment de la commission des infractions. Au demeurant, l’accouchement de B.________ était une situation prévisible dès lors que sa grossesse était proche du terme. La situation de conduite de l’épouse à l’hôpital aurait ainsi dû être envisagée. Enfin, le fait que l’appelant et son épouse ne se soient finalement pas rendus à l’hôpital ce jour-là démontre autant que de besoin qu’il n’existait aucune situation d’urgence médicale.
On ne saurait davantage retenir que l’appelant se croyait à tort en situation d’urgence au regard de ses premières déclarations effectuées lors de son interpellation. On doit par conséquent nier tout état de nécessité putative.
3.5 Les éléments constitutifs des infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis étant manifestement réalisés, la culpabilité de l’appelant et sa condamnation doivent être confirmées.
L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de J.________ (art. 47 CP). Adéquates, la peine pécuniaire de vingt jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi que l’amende de 500 fr. doivent ainsi être confirmées.
L’appelant ayant récidivé durant le délai d’épreuve de trois ans fixé par le Ministère public du canton de Genève le 17 août 2016, la révocation du sursis précédent lui ayant été octroyé ne prête pas plus le flanc à la critique.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 106 CP, 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que J.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; II. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à J.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. condamne J.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif ;
V. révoque le sursis assortissant la peine prononcée le 17 août 2016 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de la peine ;
VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'100 fr. (mille cent francs) à la charge de J.________. »
III. Les frais d'appel, par 1’280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :