Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.07.2018 Jug / 2018 / 363

TRIBUNAL CANTONAL

317

PE12.024710-MMR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 juillet 2018


Composition : M. WINZAP, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gaétan Droz, défenseur de choix à Carouge (GE),

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

A la suite de l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) X.________ est né en 1983 en [...]. Il est arrivé en Suisse en 2011. Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, en 2012, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et entrée illégale, d'une condamnation, la même année, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et entrée illégale, d'une condamnation, en 2015, pour rixe, d'une condamnation, la même année, pour vol, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, d'une condamnation, en 2016, pour entrée illégale et d'une autre condamnation, la même année, pour séjour illégal.

b) A Lausanne ou à Zurich, le 19 décembre 2012, X.________ et ses comparses, S.________ et T., ont acheté à un compatriote, pour une somme de 1'200 fr., de nombreux habits, notamment des vestes d'hiver pour hommes et pour femmes. Ces habits ont été retrouvés dans le véhicule de T. et ont été séquestrés.

c) X.________ a été détenu du 12 février au 23 avril 2016, soit 71 jours.

B. Par jugement du 12 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de recel (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 75 jours, sous déduction de 71 jours de détention anticipée de peine (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 9 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève (IV), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 3'000 fr. (V) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 800 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI).

Par annonce du 13 juillet 2017, puis déclaration motivée du 9 août 2017, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la prévention de recel, qu'aucun frais n'est mis à sa charge, qu'il est libéré de toute peine, qu'il lui est alloué une indemnité pour tort moral de 14'200 fr. en raison de sa détention injustifiée, avec intérêts à 5 % dès le 22 avril 2016, et qu'il lui est alloué une indemnité en raison de ses frais d'avocat à hauteur de 10'356 fr. 40.

C. Par jugement du 27 novembre 2017, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 12 juillet 2017 et a intégralement confirmé celui-ci.

D. a) Par arrêt du 11 juin 2018 (TF 6B_97/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 27 novembre 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (1), a dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).

Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :

« Au vu de ces déclarations, on ignore absolument quel rôle a pu jouer le recourant dans l'acquisition des vêtements, de même que si et dans quelle mesure il aurait pu contribuer à cet achat pour le montant de 1'200 fr., aspects sur lesquels la cour cantonale reste muette. On ne voit pas davantage quels éléments auraient permis à l'autorité précédente de retenir que le recourant savait ou devait présumer que la marchandise aurait été volée, seul T.________ ayant indiqué avoir nourri des soupçons à cet égard. Enfin, on ignore quels moyens de preuves fondent la constatation de la cour cantonale selon laquelle le recourant serait "entré en possession de marchandises volées pour les vendre à [son] profit". En définitive, il était arbitraire de retenir que le recourant avait acheté les habits concernés, tout en sachant que ceux-ci auraient été volés, afin de les revendre. L'établissement de faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale sont insoutenables à cet égard. Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci acquitte le recourant (consid. 1.3). Il appartiendra à la cour cantonale de se prononcer sur les prétentions émises par le recourant sur la base de l'art. 429 CPP (consid. 2). »

b) X.________ s'est déterminé le 20 juin 2018 sur l'arrêt du Tribunal fédéral.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).

Au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2018, la Cour de céans est tenue d'acquitter le prévenu et de statuer sur les indemnités requises par celui-ci selon l'art. 429 CPP.

3.1 L'appelant sollicite l'allocation d'une indemnité de 7'356 fr. 40 pour ses frais d'avocat, après déduction des 3'000 fr. accordés par le Tribunal de police. Le rapport d'activité du 26 novembre 2017 produit par l'appelant (P. 61) indique 21,1 h de travail pour un avocat, 8,88 h de travail pour un avocat stagiaire, 100 fr. forfaitaires de dossiers et 40 fr. 40 pour les débours.

3.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Ainsi, lorsqu'il existe, un tarif cantonal doit servir de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud qui a adopté un tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; RSV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

3.3 En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques particulières, mais uniquement factuelles, et son enjeu était limité puisqu'il s'agissait d'une affaire relevant de la compétence du tribunal de police. Un tarif horaire de 250 fr. pour un avocat apparaît ainsi adéquat compte tenu du peu de complexité de l'affaire.

Selon la jurisprudence constante en matière pénale, un défraiement forfaitaire de 120 fr. pour un avocat et de 80 fr. pour un avocat stagiaire est admis par déplacement, puisque cette prestation est dépourvue de rendement intellectuel et ne peut être assimilée à du travail. Les déplacements indiqués par l'appelant – soit 2 h pour un avocat stagiaire à la Blécherette le 25 février 2016, 2 h pour un avocat stagiaire au Ministère public le 17 mars 2017, 4,5 h pour un avocat à l'audience de police du 3 juillet 2017 (audience de 1 h 05 incluse) et 1,75 h pour un avocat à l'audience d'appel du 27 novembre 2017 – doivent donc être retranchés et remplacés par deux indemnités forfaitaires de 120 fr., deux indemnités forfaitaires de 80 francs et 1,1 h pour le temps consacré à l'audience de police du 3 juillet 2017. Il faut également supprimer 0,75 h pour le temps consacré à l'audience d'appel, qui a été surestimé à 1 heure. Enfin, les frais forfaitaires de dossiers par 100 fr. et les 0,5 h consacrées à l'établissement de l'« état de frais et rapport d'activité » ne seront pas pris en compte, s'agissant de pur travail de secrétariat.

Vu ce qui précède, les heures d'avocat s'élèvent à 14,7 h (21,1 h – 6,25 h – 0,75 h – 0,5 h + 1,1 h), arrondies à 15 h, auxquelles s'ajoutent deux vacations à 120 fr. et les débours par 40 fr. 40, ce qui représente la somme de 4'030 fr. 40 au tarif horaire de 250 francs. Les heures d'avocat stagiaire s'élèvent à 4,88 h (8,88 h – 4 h), arrondies à 5 h, auxquelles s'ajoutent deux vacations à 80 fr., ce qui représente la somme de 960 fr. au tarif horaire de 160 francs. L'indemnité totale s'élève ainsi à 5'389 fr. 65, TVA à 8 % incluse.

4.1 L'appelant requiert une indemnité de 14'200 fr. en réparation du tort moral subi pour avoir été privé de liberté pendant 71 jours.

4.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibidem ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 10 ad art. 429 CPP). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2, publié à l’ATF 139 IV 243).

La réparation morale est due à partir du jour où le préjudice a été causé (TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1).

4.3 En l'espèce, l'appelant vit en France, mais le coût de la vie n'y est pas notoirement moins cher qu'en Suisse, de sorte que le montant de 200 fr. par jour doit être pris en considération. La détention injustifiée ayant duré 71 jours, l'indemnité en réparation du tort moral s'élève par conséquent à 14'200 francs.

L'appelant a conclu à ce que l'indemnité soit assortie d'un intérêt moratoire de 5 % à la date moyenne, soit à compter du 22 avril 2016. Selon la jurisprudence, l'intérêt devrait courir dès la mise en détention de l'appelant le 12 février 2016. Toutefois, dans la mesure où l'appelant fait valoir une date postérieure et que la Cour de céans ne peut statuer ultra petita, il sera retenu un intérêt de 5 % à partir du 22 avril 2016.

En définitive, l'appel de X.________ est admis. Le jugement du 12 juillet 2017 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres II à VI de son dispositif en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de recel, qu'il lui est alloué une indemnité de 5'389 fr. 65, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat, ainsi qu'une indemnité de 14'200 fr., avec intérêts à 5 % à partir du 22 avril 2016, à titre de réparation du tort moral subi, à la charge de l'Etat, et que tous les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

Les frais d’appel sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, prononce :

I. L'appel de X.________ est admis.

II. Le jugement du 12 juillet 2017 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est entièrement annulé et remplacé par le présent dispositif.

III. X.________ est libéré des chefs de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de recel.

IV. Une indemnité de 5'389 fr. 65, TVA incluse, est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première et deuxième instances, à la charge de l'Etat, et une indemnité de 14'200 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 avril 2016, est allouée à X.________ à titre de réparation du tort moral subi, à la charge de l'Etat.

V. Les frais de procédure de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gaétan Droz, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Service de la population ( [...]1983),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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