Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 352

TRIBUNAL CANTONAL

359

PE16.023257/EBJ/PCL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 octobre 2018


Composition : M. Maillard, président

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Laurent Mösching, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juin 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s’était rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de blanchiment d’argent et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 6,5 ans, sous déduction de 492 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté que I.________ avait subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion de I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V) et a réglé le sort des objets séquestrés, des pièces à conviction ainsi que celui des frais et indemnités (VI à X).

B. Par annonce du 27 juin 2018 et déclaration motivée du 24 juillet 2018, I.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Laurent Mösching, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans au plus, sous déduction de 492 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Par écriture du 13 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants :

I., également connu sous l’alias de Q., serait, selon ses déclarations, né le [...] 1972 à [...], au Nigéria, pays dont il serait ressortissant. Le prévenu a indiqué avoir quitté le Nigéria en 2007 et s’être rendu au Cameroun, où il serait resté quelques mois. Ensuite de cela, il serait venu en Europe en s’établissant durant plusieurs années à Malaga, en Espagne. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2013 et s’est présenté sous la fausse identité camerounaise de Q.________, né le [...] 1988.

I.________ indique être célibataire et père d’une fille de 11 ans et d’un garçon de 9 ans, de deux mères différentes. Ses enfants vivraient au Nigéria. Selon un certificat médical établit au Nigéria le 30 juillet 2018, sa fille, H.________, est atteinte de leucémie (P. 83). Sa pathologie a été décelée en 2016 et elle est traitée depuis pour cette maladie à l’hôpital de [...], au Nigéria. Lors de l’audience du 3 octobre 2018, le prévenu a indiqué qu’il était au courant que sa fille était atteinte de leucémie. Selon ses déclarations, le fait qu’elle était malade l’aurait incité à faire du trafic de stupéfiants, afin de payer les médicaments onéreux. Il ne connaîtrait toutefois pas le coût du traitement et ne saurait pas dire combien d’argent il avait envoyé au Nigéria. Il aurait parlé à sa fille pour la dernière fois en 2015, par appel-vidéo.

L’extrait du casier judiciaire suisse de I.________ ne contient aucune inscription.

I.________, ressortissant du Nigéria, a séjourné en Suisse sans autorisation valable entre octobre 2014 et le 13 février 2017, date de son arrestation.

3.1 A Lausanne notamment, entre l'été 2016, à tout le moins, et le 13 février 2017, date de son arrestation, I., alias Q., s'est livré à un important trafic de cocaïne au sein d'un réseau organisé entre l'Espagne et la Suisse.

Après qu'il se faisait remettre de la cocaïne, dont le taux de pureté s'élevait à plus de 70 %, par mules en provenance d'Espagne, soit notamment par [...] (déférée séparément), il la coupait, pour obtenir un taux de pureté variant entre 27 % et 57 %, et la reconditionnait afin de l'écouler en plus petites quantités, généralement sous la forme de fingers de 10 g à un prix de 350 fr. à 650 fr. la pièce, auprès de revendeurs africains en région lausannoise.

Dans le cadre de son trafic, I.________ a tenu des carnets de comptabilité et a fait usage de plusieurs raccordements téléphoniques, dont le [...] et le [...] (placés sous écoute téléphonique). Il a par ailleurs occupé deux appartements de manière clandestine à Lausanne : l'un sis avenue de [...], chez [...] (déférée séparément), en 2017, et l'autre sis avenue de [...], chez [...] (déféré séparément), depuis le mois de mars 2016, où il stockait la cocaïne qu'il recevait.

3.2 L'activité délictueuse suivante de I.________, en termes de vente de cocaïne, a pu être démontrée :

entre le 23 décembre 2016 et le 18 janvier 2017 : vente de 51 à 52 g de cocaïne à une certaine [...] pour un montant total de 3'150 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 40 à 50 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 2'800 francs ;

le 26 janvier 2017 : vente de 5 à 10 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 400 francs ;

le 26 janvier 2017 : vente de 6 à 12 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 520 francs ;

à une date indéterminée, vente de 10 g de cocaïne à une personne surnommée [...] pour un montant indéterminé ;

à une date indéterminée : vente d'un finger de 10 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 650 francs ;

le 26 décembre 2016 : vente d'un finger de 10 g de cocaïne à une personne surnommée [...] pour un montant de 650 francs ;

à une date indéterminée : vente d'un finger de 10 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 600 francs ;

à une date indéterminée : vente de 1 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 100 francs ;

entre le 9 janvier et le 21 janvier 2017 : vente de 80 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 5'000 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 40 g de cocaïne à un dénommé [...] pour un montant de 2'550 francs ;

entre le 11 juillet et le 27 août 2016 : vente de 5 fingers, soit 50 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant total de 2'000 francs ;

à une date indéterminée : vente de 5 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 200 francs ;

le 3 décembre 2016 : vente d'un finger de 10 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 650 francs ;

à une date indéterminée : vente d'un finger de 10 g de cocaïne à une personne surnommée [...] pour un montant de 650 francs ;

à une date indéterminée : vente d'un finger de 10 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 650 francs ;

à une date indéterminée et le 12 février 2017 : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant total de 1'300 francs ;

entre décembre 2016 et janvier 2017 : vente de 18 fingers, soit 180 g de cocaïne à [...], soit [...] (déféré séparément) pour 600 fr. à 650 fr./pièce, c'est-à-dire pour un montant total de 10'800 francs ;

à une date indéterminée : vente de 5 à 10 g de cocaïne à un certain [...] pour 350 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 21,56 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant indéterminé ;

entre le 12 janvier et le 10 février 2017 : vente de 15 fingers, soit 150 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant total de 9'200 francs ;

le 7 janvier 2017 : vente de 5 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 325 francs ;

entre le 9 et le 13 janvier 2017 : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant total de 1'300 francs ;

entre le 9 janvier et le 2 février 2017 : vente de 4 fingers, soit 40 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant de 2'600 francs ;

entre le 11 et le 25 janvier 2017 : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant de 1'300 francs;

entre le 11 et le 12 janvier 2017 : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant total de 1'300 francs ;

entre le 13 et le 25 janvier 2017 : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant de 1'300 francs ;

entre le 13 janvier et le 10 février 2017 : vente de 4 fingers, soit 40 g de cocaïne (dont 20 g lui ont été retournés) à un certain [...] pour un montant total de 1'200 francs ;

entre le 15 et le 19 janvier 2017 : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant total de 1'300 francs ;

le 6 février 2017 : vente de 1 à 2 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 150 francs ;

le 9 février 2017 : vente de 10 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 650 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 2 à 3 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 200 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 5 à 10 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 400 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant total de 1'300 francs ;

le 6 janvier 2017 : vente de 4 fingers, soit 40 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 2'510 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 21 à 25 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 1'500 francs ;

à une date indéterminée : vente d'un finger, soit 10 g de cocaïne, à un certain [...] pour 650 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 1'300 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 1 à 2 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant de 150 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 2 à 3 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 205 francs ;

le 6 janvier 2017 : vente de 15 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 975 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 2 fingers, soit 20 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant de 800 francs ;

à une date indéterminée : vente d'un finger, soit 10 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant de 650 francs ;

à une date indéterminée : vente d'un finger, soit 10 g de cocaïne, à un certain [...] pour un montant de 700 francs ;

à des dates indéterminées : vente de 110 à 120 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 7'350 francs ;

entre le 30 janvier et le 1er février 2017 : vente de 26 à 30 g de cocaïne à un certain [...] pour un montant total de 1'600 francs.

Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu I.________ a vendu, à tout le moins, 1'232 g de cocaïne brute, sous la forme de fingers principalement, pour un chiffre d'affaire d'environ 74'000 francs. Ainsi, selon le taux de pureté moyen de 46 % valable pour les saisies entre 1 et 10 g selon les statistiques 2016 produites par la Société Suisse de Médecine Légale (SSML) (P. 84), cette quantité représente 556,7 g de cocaïne pure.

3.3 A Lausanne, avenue de [...], le 13 février 2017, vers 18h00, I.________ a été interpellé alors qu'il transportait trois fingers de cocaïne – portant la marque « GO » et « OG » – dans son organisme, soit 39 g brut (29,6 g net), pour livrer un client. L'analyse de cette drogue a révélé un taux de pureté entre 26,2 % et 57,1 %, c'est-à-dire 10.9 grammes de cocaïne pure.

Lors de son interpellation, I.________ était en outre en possession de la somme de 1'000 fr., de 58 fr. 55, d'un téléphone portable Techno (nos [...] et [...]), d'un smartphone Huwaei (n° [...]) et d'un pot de vaseline entamé.

3.4 A Lausanne, avenue de [...], le 13 février 2017, I.________ était en possession, dans l'appartement qu'il louait à [...] (déféré séparément) d'un total de 1'561 g brut de cocaïne (1'418,4 g net), répartie notamment sous la forme de paquets de 250 g environ et de lots de fingers, destinée à être vendue. Il était également en possession de produit de coupage, de matériel de conditionnement, de différentes cartes SIM et de carnets de comptabilité. L'analyse de la drogue retrouvée à cet endroit a révélé des taux de pureté entre 26,5 % et 73,5 %, c'est-à-dire 875,6 g de cocaïne pure.

3.5 A Lausanne, avenue de [...], le 13 février 2017, I.________ était en possession, dans l'appartement qu'il louait à [...] (déférée séparément), d'un finger de cocaïne de 9,8 g net, portant la marque « DK », destiné à la vente. Il était également en possession d'un carnet de comptabilité, de plusieurs téléphones portables et de matériel de conditionnement. L'analyse de cette drogue a révélé un taux de pureté de 44,6 %, c'est-à-dire 4.4 g de cocaïne pure.

3.6 Au vu de l'ensemble des éléments retenus ci-dessus, le trafic auquel s'est adonné I.________ porte sur une quantité totale de 1'447 g de cocaïne pure.

A Lausanne, entre les mois de décembre 2016 et de février 2017, I.________ a envoyé de l'argent provenant de son trafic de cocaïne à l'étranger, principalement au Nigéria, par le biais de différents organismes de transfert d'argent pour un montant total établi de 2'419 francs.

A Lausanne notamment, entre le mois de juin 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 13 février 2017, date de son arrestation, I.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison de 1 g à 1,5 g tous les deux jours.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par I.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L'appelant se prévaut d'une constatation erronée des faits. Il reproche aux premiers juges d'avoir appliqué à la cocaïne vendue le taux de pureté moyen de 46 % résultant des statistiques. Prenant appui sur un passage du rapport d'investigation établi le 31 juillet 2017 par les enquêteurs (P. 57, page 15 dernier paragraphe), il soutient d'une part que la drogue vendue par ses soins était plus coupée que la cocaïne présente sur le marché et qu'elle ne donnait d'ailleurs pas satisfaction à tous ses clients. L'autorité de première instance aurait d'autre part dû appliquer le taux de pureté moyen de 38,99% révélé par l'analyse de la cocaïne destinée à la vente saisie dans ses différents lieux de stockage. Appliqué aux 1'232 g de cocaïne retenus sous chiffre 3.2.1 du jugement, ce taux aurait dû conduire le tribunal criminel à retenir l'existence d'une vente portant sur 480,35 g de cocaïne pure et non pas 556,7 grammes.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 la 31 consid. 2).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

La jurisprudence et la doctrine considèrent que la question du taux de pureté est une question d'appréciation des preuves. En l'absence d'autres éléments de preuves et dès lors que la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut, sans arbitraire, être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 ; TF 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 ; TF 6B 600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, 3e éd., Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup et les références citées).

3.3 En l'espèce, le passage du rapport d'investigation cité par l'appelant mentionne qu'à une reprise, une cliente ( [...]) lui a retourné de la marchandise, soit en l'occurrence un finger de cocaïne, dont elle n'était pas contente de la qualité (P. 57, p. 15, dernier paragraphe). L'analyse minutieuse des carnets contenant la comptabilité de l'appelant n'a toutefois pas permis d'identifier d'autres cas de retour de clients mécontents (P. 57, n° 6.3, p. 14 ss). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il semble donc bien que sa clientèle était dans l'ensemble plutôt satisfaite de la marchandise qu'il lui vendait. On ne saurait en tous les cas retenir, sur la base d'un seul cas de retour isolé, que les stupéfiants vendus par l'appelant étaient plus coupés que ceux par ailleurs présents sur le marché.

Pour le reste, il résulte du tableau récapitulatif réalisé par l'appelant lui-même que le taux de pureté de la cocaïne saisie alors qu'elle était prête à la vente était très variable. Les analyses effectuées ont en effet révélé des taux qui oscillaient entre 57.1 % et 26.5 %. Ces résultats révèlent que les opérations de coupage de l'appelant étaient réalisées de manière totalement aléatoire, sans aucune systématique. On ne peut donc tirer aucune conclusion de l'analyse des produits saisis au sujet de la qualité de la drogue précédemment vendue.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont appliqué le taux de pureté résultant des statistiques.

4.1 L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui, qu'il estime trop élevée. Il reproche en particulier aux premiers juges d'avoir retenu que la drogue en cause présentait la plupart du temps un taux de pureté élevée, alors qu'en réalité, il l’aurait coupée « plus que normalement », ce qui aurait dû être retenu en sa faveur. Le Tribunal criminel n'aurait par ailleurs pas du retenir, à charge, que la présente affaire pourrait ne constituer que la partie visible d'une activité délictueuse plus importante. Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas personnellement exercé son activité au-delà des frontières aurait dû être retenu à décharge, de même que l'absence d'antécédents et de risque de récidive, son expulsion ayant été prononcée. L’appelant se prévaut en outre du fait que sa fille est atteinte de leucémie et justifie son activité criminelle par la nécessité de payer son traitement onéreux au Nigéria.

4.2 4.2.1 L’art. 47 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.2.2 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).

La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38 ; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; ATF 118 IV 342 consid. 2c, JdT 1994 IV 67). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 47 CP). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 consid. 2c et les réf. cit.). S'agissant du trafic d’héroïne et de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 12 g, respectivement de 18 g de drogue pure (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314).

4.3 En l'espèce, comme cela a été constaté ci-avant (cf. supra consid. 3.3), rien ne permet de conclure que la drogue mise sur le marché par l'appelant était particulièrement diluée. L'absence d'activités hors frontières ne constitue pas un élément à la décharge de l’appelant : il n’y a en effet pas lieu d’être récompensé pour s'être limité à trafiquer en Suisse. Par ailleurs, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Enfin, le fait que l'appelant fasse l'objet d'une expulsion qui devrait, en principe, l'empêcher de récidiver en Suisse, ne saurait être retenu à décharge ; dans le cas contraire, tous les prévenus expulsés seraient indûment favorisés par rapport à ceux qui ne font pas l'objet d'une telle mesure.

En revanche, il est vrai que les premiers juges ne pouvaient pas, au stade de la fixation de la peine, retenir une potentielle activité délictueuse plus importante que celle mise à jour, la culpabilité ne pouvant être évaluée qu'au regard de faits dûment établis, et non pas en fonction de simples soupçons. Cela n'est toutefois pas déterminant en l’espèce. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, la culpabilité de l'appelant est manifestement lourde. Il a participé à un important trafic de stupéfiants, portant sur des quantités de cocaïne conséquentes, lesquelles présentaient, la plupart du temps, un taux de pureté élevé. Il a agi dans le cadre d'un réseau international, même si lui-même n'a, apparemment, agit qu'en Suisse. Son rôle au sein du trafic était important, puisqu'il a réceptionné, stocké, coupé, transporté et vendu la marchandise. Son organisation personnelle était minutieuse et détaillée : il tenait une comptabilité précise et disposait d'une logistique importante qui lui permettait notamment d'avoir plusieurs logements à disposition où il pouvait stocker et préparer sa marchandise. Son activité délictueuse s'est étendue sur plusieurs années et seule son arrestation a permis de l'interrompre. Il faut également tenir compte du concours d'infractions.

À l'instar des premiers juges, on retiendra à décharge, une collaboration relativement bonne de l’appelant durant l'enquête, puisqu'il a admis une bonne partie des faits qui lui sont reprochés et a également donné spontanément un certain nombre d'informations utiles. On retiendra également les excuses qu'il a exprimées. Il faut également prendre en considération sa situation personnelle précaire de requérant débouté.

En revanche, s’agissant de la justification apportée par l’appelant, qui prétend avoir été incité à s’adonner au trafic de stupéfiants dans le but de payer le traitement de sa fille au Nigéria, on relèvera que l’intéressé ne s’était jamais prévalu de ce mobile avant l’audience d’appel, alors même qu’il a indiqué avoir été au courant de la maladie de sa fille précédemment. En outre, l’appelant n’a apporté aucun élément convaincant quant au financement du traitement de son enfant : il n’a aucune idée de son coût et ne sait pas non plus quel montant il aurait transféré au Nigéria à cet effet. On relèvera encore que l’appelant a indiqué avoir parlé pour la dernière fois avec sa fille en 2015, soit environ deux ans avant son arrestation. Si son activité criminelle avait été justifiée par le besoin de payer le traitement de sa fille, il est manifeste qu’il aurait pris davantage de nouvelles d’elle. Cette excuse se révèle ainsi de pure circonstance et n’est nullement crédible. Il n’y a donc pas lieu de retenir cet élément à décharge.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la peine privative de liberté de 6,5 ans prononcée par les premiers juges reste tout à fait adéquate et doit par conséquent être confirmée. En outre, l'amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup n'est quant à elle pas contestée. Elle est au demeurant adéquate et peut également être confirmée.

En définitive, l’appel de I.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'758 fr. 40, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Laurent Mösching, défenseur de I.________. Cette indemnité correspond à la liste d’opérations produite (P. 85) dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’028 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'758 fr. 40, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de Me Laurent Mösching que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 36, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 104, 106 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que I.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 6,5 ans (six ans et demi), sous déduction de 492 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. constate que I.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches nos [...] et [...], soit 1'058 fr. 55 et 5 euros ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]; VIII. ordonne le maintien au dossier des CD et de la clé USB, enregistrés sous fiches nos [...] et [...], à titre de pièces à conviction ; IX. arrête l’indemnité allouée à Me Laurent Mösching, défenseur d’office de I., à 14'518 fr. 30, débours, vacations et TVA compris ; X. met les frais de justice, par 62'326 fr. 15, à la charge de I. et dit que ces frais comprennent l’indemnité d’office arrêtée au chiffre IX ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de I.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'758 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Mösching.

VI. Les frais d'appel, par 4’028 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de I.________.

VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Mösching, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 352
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026