Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 350

TRIBUNAL CANTONAL

282

PE17.012023-RMG/VFE/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 septembre 2018


Composition : M. Winzap, président

Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.Z.________, prévenue, représentée par Me Florence Aebi, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par Jérémie Muller, procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

X.________, plaignant et intimé,

J.________, plaignant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.Z.________ du chef de prévention d’opposition aux actes de l’autorité (I), constaté qu'A.Z.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention au règlement général de la police de la Ville de [...] (II), l'a condamnée à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de un jour de détention subie avant le jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant trois ans (III), a en outre condamné A.Z.________ à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), renvoyé X.________ pour le compte de « [...]» à agir devant le juge civil (V), arrêté l'indemnité d'office due à Me Florence Aebi, avocate d’office de la prévenue, à 3'578 fr. 10, débours et TVA compris (VI), mis les frais de la cause, par 5’536 fr. 70 (y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus), à la charge d’A.Z.________ (VII) et a dit qu'A.Z.________ ne sera tenue au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette (VIII).

B. Par annonce du 21 mars 2018, suivie d'une déclaration motivée du 9 mai 2018, A.Z.________ a fait appel de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à l'allocation en sa faveur d'indemnités pour tort moral de 200 fr., en raison de sa détention injustifiée entre le dimanche 25 juin et le lundi 26 juin 2017, et de 1'000 fr. en raison des violences subies le jour de son interpellation et du stress causé par la procédure pénale. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de ses conclusions et a requis l'audition en qualité de témoins, du serveur du restaurant [...], des personnes composant le groupe d'anglophones présents lors des faits, de la Dresse M., médecin au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale à Bulle et du Dr C., médecin de famille à [...].

Dans ses déterminations écrites du 16 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel au frais de son auteur et à la confirmation du jugement entrepris.

Par avis du 16 août 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a informé A.Z.________ qu'il rejetait ses réquisitions de preuve, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et n'apparaissant pas pertinentes.

A l'audience de ce jour, A.Z.________ a confirmé les déclarations déjà faites durant l'enquête et devant le tribunal de première instance. Elle a précisé que le soir de l'incident, elle sortait de son travail, qu'elle était en bonne forme et qu'elle voulait fêter la fin du Ramadan. Elle s'était installée sur la terrasse du restaurant [...] et avait entendu que le groupe de clients anglophones assis proche d'elle avait fait une remarque sur son physique ce qui l'avait fâchée. Elle a déclaré avoir été très choquée par la façon dont elle avait été traitée par le policier, vécu comme un traumatisme sa conduite à la Blécherette et très mal supporté sa détention.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.Z.________ est née [...] 1986 à [...] au [...]. Elle est issue d'une fratrie de trois enfants. Elle a suivi toute sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine. En 2008, elle s'est installée en Suisse et a étudié l'informatique et le français classique au sein d'une école privée à Genève, sans toutefois achever ces formations. Durant ces études, elle a rencontré B.Z.________ qu'elle a épousé en 2012. Le couple n'a pas d'enfant. A.Z.________ exerce la profession de serveuse à mi-temps au Tea-room [...] à [...] pour un salaire horaire de 20 fr., soit une somme mensuelle nette d'environ 1'000 francs. Son époux est retraité et perçoit une rente mensuelle de 1'861 francs. Il subvient entièrement à l'entretien de son épouse. En arrêt maladie en raison d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline diagnostiqués en juillet 2017, A.Z.________ a pu reprendre son activité de serveuse à 50% dès le début du mois de septembre 2018. Elle est régulièrement suivie en consultation psychiatrique au sein du réseau fribourgeois en santé mentale. Une demande Al est en cours. Elle a des poursuites pour environ 6'000 fr. et n'a pas de fortune.

Dans le cadre de la présente cause, A.Z.________ a été détenue durant un jour, soit du 25 juin au 26 juin 2017.

Le casier judiciaire suisse d'A.Z.________ comporte l'inscription suivante :

20.05.2015: Ministère public du canton de Fribourg, voies de fait, injure et menaces, peine pécuniaire 20 jours-amende à 50 fr., sursis 2 ans et amende 300 francs.

A.Z.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ensuite de l’opposition qu'elle a formée le 11 septembre 2017 contre l'ordonnance pénale rendue le 31 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dont le contenu, valant acte d’accusation, a la teneur suivante :

« A [...], à la rue [...], le 25 juin 2017, vers 21h00, les services de police ont été sollicités par le personnel du restaurant [...] car A.Z.________ avait invectivé les clients dudit restaurant et jeté son verre contre la vitrine du magasin « [...] » endommageant celle-ci. Lors de son interpellation, A.Z.________ s'est montrée peu coopérative et a refusé de suivre les agents de police vers leur véhicule. Ceux-ci l'ont alors saisie par les bras afin de la conduire audit véhicule. A.Z.________ s'est fortement débattue et a asséné un coup de pied, en arrière, dirigé vers l'entrejambe de l'agent J.________ qui est parvenu à esquiver le coup. Il a néanmoins été touché au genou gauche. A.Z.________ a été amenée au sol, entravée à l'aide de menottes et conduite à l'Hôtel de police. »

Le 25 juin 2017, l'appointé J.________ a déposé plainte contre A.Z.________ pour violence contre un fonctionnaire.

X., gérant du magasin « [...] », a déposé plainte contre A.Z. pour dommages à la propriété le 26 juin 2017 et s'est porté partie civile sans chiffrer ses prétentions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'A.Z.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

A titre de mesures d’instruction complémentaire, l’appelante a requis l’audition en qualité de témoins, respectivement du serveur du restaurant [...] qui a fait appel à la police le jour de l'incident, de son ami V., des clients anglophones qui se trouvaient sur la terrasse ainsi que des deux médecins assurant son suivi médical et psychologique, la Dresse M. et le Dr C.________.

3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

3.2 L'appelante ne conteste pas la contravention au règlement général de la police de la Ville de [...] dont elle a été reconnue coupable par le tribunal de première instance. Dans cette mesure, l'audition du serveur du restaurant, qui n'aurait d'utilité que pour apprécier la réalité de cette contavention, n'est pas nécessaire et cette requête doit être rejetée. Il en va de même de l'audition de V.________ puisqu'il est parti avant l'intervention de la police.

S'agissant de l'audition des clients anglophones, cette requête est trop vague pour pouvoir y donner suite. Enfin, il est admis que l'appelante rencontre des problèmes psychiques, ce que les certificats produits attestent (P. 27/4). L'audition des médecins n'est dès lors pas nécessaire pour trancher la présente cause. On relève par ailleurs que le premier juge a tenu compte des avis médicaux en s'écartant de la sanction initialement prononcée par le Ministère public. En effet, au lieu de la peine de cent jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi que de l'amende de 600 fr. convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution, le premier juge a condamné l'appelante à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution.

L'appelante conclut à sa libération pure et simple des infractions de dommages à la propriété et de violence contre les autorités et les fonctionnaires.

4.1 4.1.1 Conformément à l'art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_719/2015 du 6 mai 2016 consid. 7). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP).

4.1.2 L'art. 285 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire. D’autre part, toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, représente une voie de fait et tombe sous le coup de l'art. 285 ch. 1 CP si elle a été commise à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (CAPE 11 novembre 2015/335 consid. 4.1 et les références). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux ; elle doit être d'une nature telle qu'elle puisse influencer l'autorité ou le fonctionnaire. Enfin, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (CAPE 3 octobre 2017/306 consid. 3.2 et les références).

4.1.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

4.2 4.2.1 Interrogée par les policiers peu après l'incident, l'appelante a reconnu s'être énervée car le serveur du restaurant [...] lui avait demandé à plusieurs reprises de changer de table sans raison apparente, qu'elle s'était sentie insultée par des clients du restaurant et que dans son énervement, elle avait lancé un verre de bière contre la vitrine du magasin « [...] » qui se trouve en face du restaurant [...] (P. 5, p. 3). Dans un souci manifeste de minimiser son implication, l'appelante s'est ensuite ravisée lors de son audition devant la procureure en disant qu'elle avait lancé son verre de bière en direction de son ami V.; celui-ci avait pu esquiver le projectile qui se serait brisé au sol sans toucher la vitrine du magasin (PV aud. 1, p. 2, L. 51). L'appelante a encore expliqué devoir prendre des médicaments car elle était "trop dans l'extrême" et avoir des sauts d'humeur. V., présent au début de l'incident, a confirmé que l'appelante était une personne impulsive. Il a expliqué qu'elle avait bu de l'alcool, qu'elle s'était emportée contre les clients de la table voisine à celle qu'ils occupaient sur la terrasse du restaurant et qu'il avait vainement essayé de la calmer. Il était ensuite parti ne voulant pas rester dans ce climat malsain. Il était cependant revenu pour rapporter à l'appelante son écharpe et celle-ci s'était alors énervée contre lui car il l'avait laissée. Dans sa colère, l'appelante avait lancé un verre dans la direction de V.. Ce dernier avait juste eu le temps d'esquiver le projectile qui s'était brisé par terre, puis il était parti (jgt., p. 7). Appelée par un serveur du restaurant en raison du scandale causé par l'appelante et ensuite du verre qu'elle avait lancé, une patrouille de police est arrivée sur place à 21h35. L'appointé J. a relevé que la vitrine du magasin « [...] » présentait de légères marques à l'endroit de l'impact du verre projeté (P. 5, p. 3). Aux débats de première instance, il a encore précisé qu'il avait pu observer des éclats de verre par terre et contre la vitrine ébréchée. Il avait également constaté que de la bière coulait encore contre la vitrine (jgt., p. 5).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on doit retenir que ce 25 juin 2017, l'appelante, sous l'emprise de l'alcool, après avoir jeûné durant la journée, a perdu son sang-froid et s'est emportée contre les clients d'une table voisine. Dans sa colère, elle a lancé son verre de bière en direction de son ami V.________. Ce dernier a esquivé le projectile qui, en se brisant, a endommagé la vitrine du magasin « [...] » situé en face du restaurant. Cela ressort clairement des faits relatés dans le rapport de police établi le soir même (P. 5), dont rien ne permet de s'écarter. Partant, le premier juge était fondé à conclure que les conditions de l'infraction de dommage à la propriété étaient réalisées. La condamnation de l'appelante doit être confirmée sur ce point.

4.2.2 S'agissant de l'infraction de violence contre les autorités et les fonctionnaires, l'appelante a tout d'abord admis s'être énervée contre les policiers et s'être excitée, n'excluant pas qu'elle ait donné un coup de pied à l'appointé J.________ (PV aud. 1, p. 2, L. 45-48), avant de se rétracter devant le tribunal de première instance (jgt., p. 3). La lecture du rapport de police établi peu après les faits (P. 5) permet de constater que l'appelante était très agitée lorsque les policiers sont arrivés sur place, adoptant tout de suite un comportement oppositionnel. Ces derniers lui ont demandé de les suivre afin de pouvoir discuter au calme. L'appelante a clairement exprimé son refus d'obtempérer, en disant aux policiers qu'il faudrait la saisir par la force. Les agents ont continué à négocier avec elle car ils voulaient établir les circonstances du dommage. Comme l'appelante ne voulait toujours pas collaborer, les policiers l'ont empoignée chacun par un bras afin qu'elle les suive. L'appelante s'est mise à se débattre, alors qu'elle se trouvait entre les deux policier et en a profité pour jeter un coup de pied à l'entre-jambe de l'appointé J.________. L'appelante se trouvant ainsi en déséquilibre, les policiers en ont profité pour la maitriser au sol et lui mettre des menottes.

Les versions de l'appelante et de l'appointé J.________ sont certes divergentes. Cependant, il n'est pas contesté que l'appelante était déjà très agitée avant l'arrivée des policiers. En outre, l'appelante a admis être souvent "dans l'extrême", ce que son ami V.________ a confirmé. Dans ces circonstances, rien ne permet de s'écarter de la description du comportement oppositionnel et violent de l'appelante à l'égard des policiers tel qu'il ressort du rapport de police (P. 5, p. 3). On ne s'explique d'ailleurs pas autrement le recours de ces derniers à la contrainte physique dans un lieu public très fréquenté. Partant, la condamnation de l'appelante pour violence contre un fonctionnaire au sens de l'art. 285 ch. 1 CP doit également être confirmée.

L'appelante, qui a conclu à sa libération, ne conteste pas formellement la nature de la peine infligée ni sa quotité. Examinée d'office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée avec sursis pendant 3 ans, en sus de l'amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d'A.Z.________ (art. 47 CP). Elle doit être confirmée.

En définitive, l'appel mal fondé doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Au vu de l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dans sa liste d'opérations produite le 25 septembre 2018, Me Florence Aebi a indiqué avoir consacré 39h30 à ce mandat, dont 10h15 assumées par une avocate stagiaire. Cette durée est manifestement disproportionnée au vu de la nature du litige qui ne présente pas de difficulté particulière. Il convient d'admettre que les actes de procédure d'appel (courriers et entretiens) ont nécessité 1h45 (1.75 heures en centièmes) de travail pour l'avocate et 2h30 (2.50 heures en centièmes) pour l'avocate stagiaire, que l'avocate a consacré 4 heures à la rédaction de l'appel et que l'avocate stagiaire a consacré 3 heures à la préparation de la plaidoirie et une heure à l'audience. C'est ainsi un mandat de 13h15 (soit 13.25 heures en centièmes) qui doit être admis, soit 5h45 (5.75 heures en centièmes) pour l'avocate et 6h30 (6.50 heures en centièmes) pour l'avocate stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office doit être arrêtée à 1'750 fr. ([5.75 x 180] + [6.50 x 110]), montant auquel s'ajoutent une vacation d'avocate stagiaire de 80 fr., des débours par 50 fr., et la TVA sur le tout, par 144 fr. 75, soit un montant total de 2'024 fr. 75.

A.Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 51, 106, 144 ch. 1, 285 ch. 1 CP; 26 et 29 RGP; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.Z.________ du chef de prévention d’opposition aux actes de l’autorité ; II. constate qu' A.Z.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention au règlement général de la police de la Ville de [...] ;

III. condamne A.Z.________ à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention subie avant le jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans;

IV. condamne en outre A.Z.________ à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

V. renvoie X.________ pour le compte de « [...]» à agir devant le juge civil ;

VI. arrête l'indemnité d'office due à Me Florence Aebi, avocate d’office de la prévenue, à 3'578 fr. 10, TVA et débours compris;

VII. met les frais de la cause, par 5’536 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge d’A.Z.________;

VIII. dit qu'A.Z.________ ne sera tenue au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'024 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Florence Aebi.

IV. Les frais d'appel par 3'744 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d'A.Z.________.

V. A.Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Florence Aebi, avocate (pour A.Z.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

M. X.________,

M. J.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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