TRIBUNAL CANTONAL
397
PE15.015510-HNI//JJQ
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 24 septembre 2018
Composition : M. Pellet, président
Mmes Bendani, juge et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction,
D.________, partie plaignante, représentée par Me Dorothée Raynaud, conseil de choix à Aigle, intimée.
A la suite de l’arrêt rendu le 16 mai 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ et l’appel joint interjeté par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, d’omission de prêter secours et de violation de la loi sur la police des chiens (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne (II), l'a également condamné à une amende de 1'300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 12 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à K.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que K.________ est le débiteur d’D.________ et lui doit paiement des sommes de 250 fr. à titre de remboursement de son dommage matériel et de 3'000 fr. à titre de tort moral, valeur échue (V) et a mis les frais de justice, par 2’425 fr., à la charge de K.________ (VI).
B. Par jugement du 30 mai 2017 (n° 150), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé contre cette décision par K.________ et admis l’appel joint du Ministère public. Elle a en conséquence confirmé les trois chefs de culpabilité retenus en première instance et notamment condamné K.________ à une peine privative de liberté de quatre mois ferme, peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à trois jours.
Par arrêt du 16 mai 2018 (6B_1089/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par K.________, a annulé le jugement qui précède et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par avis du 5 juin 2018, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’elles seraient citées à comparaître à de nouveaux débats, sous réserve des observations ou réquisitions présentées dans un délai au 20 juin 2018.
Par courrier du 19 juin 2018, K.________ a requis que son appel soit traité en procédure écrite, celui-ci « étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et sa présence aux débats n’apparaissant pas indispensable ».
Par avis du 12 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait dès lors traité en procédure écrite et a imparti un délai au 27 juillet 2018 à K.________ pour déposer un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Le 25 juillet 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, K.________ a déposé un mémoire motivé. Il a conclu à l’admission partielle de son appel, en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’omission de prêter secours, que la peine prononcée à son encontre est réduite à 60 jours au maximum et, en l’absence de pronostic défavorable, prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire avec sursis. Il a encore conclu à ce qu’une partie, de l’ordre des deux tiers, des frais de la procédure d’appel soit laissée à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr. pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat.
Dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Bien qu’invitée à le faire, D.________ n’a, pour sa part, pas procédé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant suisse, K.________ est né le [...] 1945 à Berne. Divorcé, il est père de quatre enfants. Son lieu de vie est difficilement déterminable. Il dit être domicilié en Italie, sans toutefois fournir de pièce à ce sujet. Interpellé à ce propos lors des débats, K.________ a refusé de répondre. Il ressort de recherches menées en cours d’enquête qu'il était inscrit auprès du contrôle des habitants de la commune de [...] jusqu’au 10 août 2015, date à laquelle un départ pour l’Italie a été enregistré. Il dispose en outre d’adresses professionnelles en [...]. Retraité, ses revenus consistent en l'allocation de rentes AVS par 27'000 fr. par an, auxquelles s’ajoutent une rente LPP et le revenu d'une activité accessoire. Il affirme avoir des dettes s'élevant à 2'300'000 fr. envers la succession de sa mère.
1.2 Le casier judiciaire de K.________ fait état d’une condamnation prononcée le 1er décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne, pour gestion déloyale, à 300 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.
A l'audience d'appel, il a déclaré qu'une nouvelle enquête pénale était ouverte à son endroit. Il a expliqué qu'alors qu'il promenait deux de ses chiens, ceux-ci s’étaient jetés sur une joggeuse et l'avaient mordue.
A Aigle, route des Berges du Rhône, le 3 août 2015 vers 19 h 30, D., qui était en train de faire un jogging, s’est arrêtée et s’est approchée de K. qui venait vraisemblablement de chuter et qui gisait, face contre terre, en bas d’un talus bordant le Rhône. Ce dernier s’est péniblement relevé et son chien de race Boxer s’est jeté sur la jeune femme, qui est tout d’abord restée calme, les bras le long du corps. Malgré cette attitude, le chien l’a mordue à plusieurs reprises à l’intérieur de la cuisse gauche et au mollet gauche, en la traînant en direction de l’eau. Elle a crié pour demander de l’aide et K., qui n’avait pas réagi jusque-là, est parvenu à maintenir son chien en le saisissant au poitrail. La victime a pu se dégager et s’est enfuie en direction de passants, qui, ayant entendu ses cris, avaient appelé la police. Ceux-ci sont ensuite restés avec D. jusqu’à l’arrivée de la police, puis de l’ambulance à laquelle ils avaient également fait appel. Pour sa part, K.________ a quitté les lieux sans avoir annoncé l’incident à la police. D.________ a souffert de quatre plaies superficielles et de dermabrasions au niveau de la cuisse gauche, selon constat médical du même jour. Elle a également souffert de symptômes de stress post-traumatique, selon l’attestation de la psychologue [...] du 12 janvier 2016. Elle a été mise au bénéfice d’une incapacité de travail jusqu’au 18 août 2015.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
La présence du prévenu aux nouveaux débats d’appel n’étant pas indispensable et les parties ne s'y étant pas opposées, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 2 let. a CPP).
Dans son arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a considéré que l’infraction d’omission de prêter secours ne saurait être admise au motif que le recourant avait seulement tardé à faire cesser les atteintes de son chien. L’omission de prêter secours ne pouvait être commise dans ce cas qu’après que l’ensemble des blessures reprochées au recourant – et pour lesquelles il avait été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence – étaient survenues. De plus, la cour cantonale n’avait pas dit, et le Tribunal fédéral ne voyait pas, ce que le recourant aurait pu faire d’utile pour aider la victime compte tenu du fait que la police avait été appelée immédiatement par des passants, qui étaient restés auprès de la joggeuse jusqu’à son arrivée et celle de l’ambulance.
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’infraction d’omission de prêter secours ne pouvait pas être retenue à l’encontre de K.________ et a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle rende une nouvelle décision.
L’appelant ayant été libéré de l’infraction d’omission de prêter secours, il convient de fixer à nouveau la peine en tenant compte de sa libération de ce chef de prévention.
3.1 L’appelant fait valoir que, les infractions de lésions corporelles simples par négligence et d’omission de prêter secours étant toutes deux des délits punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, une peine de soixante jours au maximum serait adéquate. En outre, il soutient que, en l’absence de pronostic défavorable, seule une peine pécuniaire pourrait être prononcée et que le sursis devrait lui être accordé.
3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3).
3.3 Dans son arrêt du 30 mai 2017, la Cour de céans a considéré qu’il convenait de prononcer une peine complémentaire à celle infligée par l’Obergericht du canton de Berne le 1er décembre 2015, les faits en question s’étant produits avant cette date. La Cour d’appel pénale a par ailleurs estimé que la quotité de la peine infligée par le premier juge, de 120 jours, paraissait juste et adéquate au regard des principes applicables en la matière, notamment au regard de la culpabilité de l’auteur. Néanmoins, le cumul de la peine de base (300 jours-amende) avec la peine complémentaire (120 jours-amende) excédant le nombre total de jours-amende fixé par l’art. 34 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 – dans sa teneur au 31 décembre 2017), elle a considéré que seul pouvait entrer en ligne de compte le prononcé d’une courte peine privative de liberté, qu’elle a fixée à 4 mois (équivalant à 120 jours).
L’appelant étant libéré de l’infraction d’omission de prêter secours, passible de la même peine que celle de lésions corporelles simples par négligence et donc considérée comme de gravité équivalente, il se justifie en l’espèce de réduire la peine de moitié, de sorte qu’une peine de 60 jours sera prononcée. Cette peine étant complémentaire à celle de 300 jours infligée par l’Obergericht du canton de Berne le 1er décembre 2015, totalisant ainsi 360 jours, elle peut être prononcée sous forme de jours-amende, en application des art. 34 al. 1 aCP et 49 al. 2 CP. Le montant du jour-amende, qui n’a pas été contesté, sera fixé à 50 fr. compte tenu de la situation financière de l’intéressé.
Il convient ici de préciser que l’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 al. 1 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Cette nouvelle disposition ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende et imposant, pour une sanction d’une telle durée, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable à l’appelant, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué. 3.4
Au vu de la peine fixée au considérant qui précède, se pose la question d'un éventuel sursis à l'exécution de la peine.
3.4.1 Aux termes de l’art. 42 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent, dans la mesure où l’intimé est condamné à une peine pécuniaire, celle-ci étant susceptible d’être assortie du sursis, quelle que soit sa quotité.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
3.4.2 Dans son arrêt du 30 mai 2017, la Cour de céans a estimé que le pronostic quant au comportement futur du prévenu était défavorable, en raison de l’absence de prise de conscience de la dangerosité de son comportement notamment.
Il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation différente en l’espèce. En effet, quand bien même l’appelant n’a pas d’antécédents, il ne fait aucun doute qu’une peine ferme est nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits, notamment au vu des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, celui-ci ne s’étant d’ailleurs pas soucié de l’état de la victime. En outre, l’appelant n’a cessé de minimiser les faits, allant même jusqu’à tenter de reporter la faute sur la plaignante, et n’a même pas daigné s’excuser. Nonobstant le fait qu’une nouvelle enquête pénale soit en cours contre K.________ pour des faits similaires, c’est bien en raison de sa totale absence de prise de conscience de la dangerosité de son comportement et de l’état d’esprit dont il a fait preuve tout au long de la procédure qu’on ne saurait poser un pronostic autre que défavorable. La peine doit donc être ferme. Dans cette mesure, l’appel joint du Ministère public doit être partiellement admis.
3.5 La condamnation de l’appelant pour violation de la loi sur la police des chiens n’a pas été remise en question. Une amende de 300 fr. paraît adéquate pour sanctionner cette contravention. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende.
4.1 En conclusion, l’appel de K.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être partiellement admis. Les frais de la procédure de première instance, par 2'425 fr., qui avaient été mis en totalité à la charge de K.________, ne doivent l’être que par moitié et le solde laissé à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’infraction d’omission de prêter secours n’est plus retenue. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2
Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2018, arrêtés à 1'830 fr. par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 30 mai 2017, doivent être mis par moitié, soit par 915 fr., à la charge de K.________ dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, et le solde laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP).
4.3 Assisté par un défenseur de choix, K.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, incluant la période antérieure et postérieure à l’arrêt fédéral du 16 mai 2018 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Fabien Mingard, défenseur de choix du prévenu, qui fait état de 10 h 00 d’activité au tarif horaire de 350 fr. et de débours à hauteur de 288 fr. 20, deux vacations et la TVA comprises. Toutefois, la cause n’étant pas particulièrement complexe, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1). C’est ainsi une indemnité de 2'987 fr. 20 (2'166 fr. 65 [honoraires 2017] + 240 fr. [vacations 2017] + 192 fr. 55 [TVA à 8 %] + 20 fr. [débours y compris TVA à 8 %] + 333 fr. 35 [honoraires 2018] + 25 fr. 65 [TVA à 7.7 %] + 9 fr. [débours y compris TVA à 7.7 %]), réduite de moitié, soit de 1'493 fr. 60, qu’il convient de lui allouer au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
4.4 Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
En l’occurrence, l’art. 442 al. 4 CPP autorise la compensation entre les dettes et les créances de l’Etat dans la même procédure. Il faut donc imputer sur le montant de 1'493 fr. 60, les frais d’appel de 915 fr. mis à la charge de K.________, ainsi que les frais de justice de première instance mis à sa charge, par 1'212 fr. 50.
Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, constitués du seul émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34 aCP, 47, 49 al. 2, 50, 106, 125 al. 1 CP, 23 LPolC, 398 ss, 422 ss, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel de K.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint formé par le Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre I bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère K.________ du chef d’accusation d’omission de prêter secours ;
I bis. constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation de la loi sur la police des chiens ;
II. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne ;
III. condamne K.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 jours ;
IV. supprimé ;
V. dit que K.________ est le débiteur d’D.________ et lui doit paiement des sommes de 250 fr. à titre de remboursement de son dommage matériel et de 3'000 fr. à titre de tort moral, valeur échue ;
VI. met les frais de justice, par 1'212 fr. 50, à la charge de K.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."
IV. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2018, par 1'830 fr., sont mis par moitié, soit par 915 fr., à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 1’210 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 1'493 fr. 60 est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel ; cette indemnité est compensée à concurrence de 2’127 fr. 50, le solde des frais de justice dus par K.________ s’élevant ainsi à 633 fr. 90.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :