Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.09.2018 Jug / 2018 / 345

TRIBUNAL CANTONAL

295

PE17.010848-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 septembre 2018


Composition : M. Maillard, président

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : A.J.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, P., partie plaignante, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil de choix à Morges, appelant par voie de jonction et intimé, Z., partie plaignante, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil de choix à Morges, appelant par voie de jonction et intimé, N.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré A.J.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et d'utilisation sans droit d'un cycle (I), constaté que A.J.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, de tentative de vol, de vol, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite de véhicules malgré une incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d'un véhicule en état défectueux, d'utilisation abusive de plaques, de conduite sans permis de circulation, de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et d'infractions à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) (II), a condamné A.J.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 175 jours de détention provisoire et de 118 jours d'exécution anticipée de peine (III), a constaté que A.J.________ avait subi 22 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné A.J.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné l'expulsion de A.J.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI), a maintenu en détention A.J.________ pour garantir l'exécution de la peine (VII), a dit que A.J.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 mars 2018 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 2'000 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (XVIII), a dit que A.J.________ était le débiteur de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 mars 2018 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 2'000 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (XIX), a réglé le sort des séquestres (XX et XXI), a arrêté l'indemnité due au défenseur d'office de A.J.________ à un montant de 13'025 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 6'133 fr. 10 d'ores et déjà versée, soit 6'892 fr. 45 (XXII), a mis une partie des frais de la cause par 22'089 fr. 15, montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office, à la charge de A.J.________ (XXV) et a dit que A.J.________ ne devrait rembourser à l'Etat l'indemnité fixée sous chiffre XXII que si sa situation financière le permettait (XXVI).

B. a) Par annonce du 29 mars 2018 puis déclaration motivée du 4 mai 2018, A.J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est également libéré du chef de prévention de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté d'une quotité que justice dira, mais qui sera largement inférieure à la peine de 6 ans prononcée en première instance, que les conclusions civiles prises par Z.________ et P.________ sont rejetées et que les frais de la cause sont mis à sa charge selon la quotité que justice dira mais qui sera largement inférieure au montant de 22'089 fr. 15 prononcé en première instance. À titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'une quotité que justice dira, mais qui sera sensiblement inférieure à la peine de 6 ans prononcée en première instance, qu'il est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme d'une quotité que justice dira à titre de réparation du tort moral, mais qui sera sensiblement inférieure à la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 mars 2018 allouée en première instance et qu'il est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme d'une quotité que justice dira à titre de réparation du tort moral, mais qui sera sensiblement inférieure à la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 mars 2018 allouée en première instance. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour de nouveaux débats et nouveau jugement. A titre de mesure d'instruction, l'appelant a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant.

Par acte du 15 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

Par avis du 13 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’il rejetait sa requête d'expertise psychiatrique, aux motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

b) Par acte du 29 mai 2018, Z.________ et P.________ ont déclaré un appel joint, dans lequel ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement en ce sens que A.J.________ est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, les autres points du jugement étant confirmés.

Par acte du 11 juin 2018, le Ministère public a fait savoir qu'il ne déposerait pas de demande de non-entrée en matière sur l'appel joint.

Le 19 juin 2018, A.J.________ a conclu au rejet de l'appel joint.

c) Par courrier du 30 août 2018, le Ministère public a requis la production d'une copie du dossier pénal [...], concernant une enquête ouverte suite à « certains faits qui se seraient produits dans les pas perdus du Tribunal d'arrondissement de La Côte lors des débats de première instance ».

Par avis du 6 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête du Ministère public tendant à la production du dossier pénal [...], au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 al. 3 CPP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.J.________ est né le [...] à [...] en Macédoine. Il dit avoir été abandonné par ses parents à sa naissance, et avoir grandi avec sa sœur. Il aurait suivi sa scolarité obligatoire en Macédoine, puis aurait poursuivi ses études jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en 1998. Entre 1998 et 1999, il aurait effectué son service militaire. En 2000, il aurait quitté la Macédoine pour venir s’établir à Rome, en Italie. Il aurait rencontré [...] qu’il aurait épousée la même année. De leur union seraient nés trois enfants, âgés respectivement de neuf, sept et trois ans. Il se serait également marié avec une épouse de 11 ans plus âgée que lui, dénommée [...]. Il aurait eu deux enfants avec elle et deux enfants avec deux autres femmes. Entre 2003 et 2005, il a résidé sans autorisation en Suisse, pays où il a commis de nombreux méfaits qui lui ont valu les condamnations décrites ci-dessous. Depuis 2005, il résiderait sans autorisation dans la banlieue lyonnaise, en France. Il déclare vivre avec sa femme et ses enfants dans un bidonville. Il occuperait ses journées en faisant notamment la manche. Il a été incarcéré à de nombreuses reprises pour des infractions contre le patrimoine. S’agissant de sa situation financière, il aurait exercé, en 2011, la profession de manœuvre et aurait perçu un revenu mensuel d’environ 400 euros.

Le casier judiciaire suisse de A.J.________ comporte l’inscription suivante, étant précisé qu’il s’agit de la condamnation par défaut mise à néant dans la présente procédure:

  • 15.01.2014: Tribunal de police de La Côte, Nyon, vol, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, peine privative de liberté 10 mois.

Le prévenu a fait l'objet, en France, des condamnations suivantes :

  • 22 novembre 2005: Tribunal correctionnel de Vienne, vol aggravé, 6 mois d’emprisonnement avec sursis; sursis révoqué;

  • 21 août 2007: Chambre des appels correctionnels de Paris, entrée ou séjour irrégulier, 1 an d’interdiction du territoire français;

  • 27 août 2007: Tribunal correctionnel de Lyon, vol aggravé et séjour irrégulier, 1 an d’emprisonnement;

  • 7 avril 2008: Tribunal correctionnel de Lyon, vol aggravé, 1 an d’emprisonnement;

  • 9 octobre 2008: Tribunal correctionnel de Belley, vol avec effraction, 10 mois d’emprisonnement;

  • 20 avril 2009: Tribunal correctionnel de Lyon, séjour irrégulier, non communication de document ou de renseignement permettant l’exécution d’une reconduite à la frontière, 2 mois d’emprisonnement;

  • 10 septembre 2009: Tribunal correction de Lyon, vol avec effraction, 4 mois d’emprisonnement;

  • 8 novembre 2010: Chambre des appels correctionnels de Paris, vol avec effraction, 6 mois d’emprisonnement;

  • 10 novembre 2010: Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, vol aggravé, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, recel;

  • 14 avril 2011: Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon, évasion par violence, 3 ans d’emprisonnement;

  • 5 juin 2012: Tribunal correctionnel de Bourg-En-Bresse, vol aggravé, 1 an et 6 mois d’emprisonnement;

  • 22 mai 2013: Tribunal correctionnel de Lyon, vol aggravé, 8 mois d’emprisonnement avec sursis.

2.1 2.1.1 A [...], à la [...], le 7 juin 2008, entre 15h30 et 20h30, A.J., accompagné de W. et de [...] (déférés séparément), a pénétré sans droit au domicile de [...] en en forçant la porte d’entrée au moyen d’un outil plat, a fouillé l’entier de la maison et a quitté les lieux en emportant un appareil photographique numérique de marque Sony, six petites cuillères en argent et deux alliances gravées [cf. acte d'accusation du 23 avril 2013, cas n° 1].

[...] a déposé plainte le 7 juin 2008. Il a retiré sa plainte avant les débats survenus le 26 janvier 2011 dans la cause [...].

2.1.2 A [...], au chemin [...], le 7 juin 2008, entre 15h00 et 17h40, A.J., accompagné de [...], W. et de [...] (tous déférés séparément), a pénétré sans droit dans la villa d’[...] en forçant et en endommageant une porte-fenêtre et un mur. Le prévenu et ses comparses ont fouillé la maison et ont quitté les lieux en emportant un coffre-fort, contenant notamment un pistolet Sig-Sauer, une vingtaine de pierres synthétiques, trois ou quatre vrenelis d’une valeur de 20 fr. chacun, dix pièces de 50 ct. en argent, un porte-monnaie contenant quelque 1'100 fr. et 1'900 eur., une enveloppe contenant 2'000 fr., un porte-monnaie vide et une console de jeux électroniques [cf. acte d'accusation du 23 avril 2013, cas n° 2].

[...] a déposé plainte le 7 juin 2008. Il a chiffré ses conclusions civiles, lors des débats du 26 janvier 2011, à 1'500 francs. Il a retiré sa plainte le 13 avril 2013.

2.1.3 A [...], au chemin [...], le 8 juin 2008, vers 18h20, A.J., accompagné de [...] et de W. (déférés séparément), s’est introduit sans droit au domicile de [...] en endommageant un cadre de fenêtre et en brisant une vitre. A la suite du déclanchement de l’alarme, le prévenu et ses comparses ont quitté les lieux sans rien emporter [cf. acte d'accusation du 23 avril 2013, cas n° 3].

[...] a déposé plainte le 11 juin 2008, mais n’a pas pris de conclusions civiles. Il a retiré sa plainte le 20 décembre 2017.

2.1.4 A [...], à la rue [...], le 2 juillet 2008, entre 10h00 et 12h00, A.J., accompagné de W. et de [...] (déférés séparément), s’est introduit sans droit au domicile de [...] en sortant une porte-fenêtre de ses gonds. Le prévenu et ses comparses ont fouillé la maison et ont emporté des bijoux et en particulier des montres. Le butin emporté et les dégâts occasionnés sont estimés à quelques 14'900 fr. [cf. acte d'accusation du 23 avril 2013, cas n° 4].

[...] a déposé plainte le 2 juillet 2008. Elle a retiré sa plainte le 8 mai 2013.

2.2 2.2.1 Entre le 30 juillet et le 3 août 2009, à [...], A.J., accompagné de deux ou trois individus non identifiés, s’est rendu à bord du véhicule Citroën Xantia immatriculé en France [...] jusqu’au domicile de M., sis rue [...], où il a brisé les vitres d’une double fenêtre dudit domicile au moyen d’une pierre trouvée dans le jardin. Le prévenu et ses comparses ont ensuite fouillé les lieux et ont quitté ceux-ci par la porte de la véranda, sans rien emporter [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 2].

M.________ a déposé plainte pénale le 4 août 2009 (P. 84).

2.2.2 Le 31 juillet 2009, entre 05h35 et 11h00, à [...], A.J., accompagné de deux ou trois individus non identifiés, s’est rendu à bord du véhicule Citroën Xantia immatriculé en France [...] jusqu’au domicile de D., sis rue [...], où il a forcé la porte-fenêtre à l’aide d’un outil plat, causant des dommages à celle-ci. Le prévenu et ses comparses ont ensuite fouillé le domicile puis quitté celui-ci en emportant leur butin, soit 220 fr., un bracelet en or avec gravure « Leonardo », une bague en or avec pierre jaune, une paire de boucles d’oreille en or avec des motifs de dauphins [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 3].

D.________ a déposé plainte pénale le 31 juillet 2009 (P. 83). Elle a retiré sa plainte le 8 janvier 2018.

2.2.3 Entre le 13 et le 14 août 2009, à [...], A.J.________ et B.J., accompagnés de U. – condamné par ordonnance pénale du 21 juillet 2011 rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – et de [...], ont sonné à la porte du domicile de N., sis rue [...], puis A.J. a forcé le cadre de celle-ci à l’aide d’un tournevis. Les quatre individus précités ont ensuite fouillé le domicile puis quitté celui-ci en emportant leur butin, soit trois montres en or ou plaquées or et deux montres oignons en or ou plaquées or de marque Dreffa, ainsi qu’un coffre-fort de marque Monopol contenant quatre bagues en or serties de pierres de couleur, une bague en or avec diamant, un pendentif en or, un collier de perles, une chaîne et un bracelet en or, deux chaînettes avec respectivement une petite et grande dent en ivoire, une pépite d’or taille 2.5 cm x 1 cm, quatre ou cinq portefeuilles en cuir et cinq ou six pièces de 1 euro [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 4].

N.________ a déposé plainte pénale le 14 août 2009 (P. 71).

2.2.4 En date du 9 juin 2017, entre 09h00 et 13h45, à [...], T., A.J. et B.J.________ ont sonné à la porte d’entrée du domicile d'V.________ sis route [...] afin de s’assurer que personne ne s’y trouvait puis, en l’absence de réponse, A.J.________ et B.J.________ ont forcé le cadre de la porte-fenêtre du domicile avec un tournevis, causant des dommages à celle-ci. Ils ont fouillé les lieux pendant que T.________ faisait le guet, puis ont quitté le domicile par la voie d’introduction en emportant leur butin, soit 350 fr., 500 usd., une alliance en or blanc et jaune avec diamant, une alliance en or blanc et jaune, un alliance Cartier Trinity en or, une chaîne et un pendentif en or, une montre de marque Baume & Mercier Hampton Milleis, un bracelet en or avec diamants, des boucles d’oreilles en or avec diamant et un porte-monnaie de marque Louis Vuitton. Pris en chasse par les forces de l’ordre, les voleurs ont cherché à se défaire de leur butin en le jetant par les fenêtres de la voiture Audi immatriculée [...] dans laquelle ils circulaient [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 5].

V.________ a déposé plainte pénale le 9 juin 2017 (P. 46).

2.2.5 En date du 9 juin 2017, entre 09h00 et 13h45, à [...], T., A.J. et B.J.________ ont sonné à la porte d’entrée du domicile de B.________ sis chemin [...] puis, en l’absence de réponse, A.J.________ et B.J.________ ont forcé celle-ci à l’aide d’un tournevis, causant des dommages. Les trois comparses ont ensuite fouillé le domicile. B.J.________ a par la suite été interpellé verbalement par A.F., qui tout comme sa mère B.F., avait aperçu celui-ci devant la porte, ainsi que des silhouettes à l’intérieur du domicile. Les comparses ont alors quitté les lieux par la voie d’introduction en emportant leur butin, soit une montre de marque Maurice Lacroix Flyback et une montre de marque Swatch. Le butin emporté a été retrouvé dans le sac à main appartenant à T.________, au bord de la route de [...], les voleurs ayant cherché à se défaire de leur butin en le jetant par les fenêtres de la voiture Audi immatriculée [...] dans laquelle ils circulaient lors de leur course-poursuite avec les forces de l’ordre [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 6].

B.________ a déposé plainte pénale le 9 juin 2017 (P. 11) et s’est constitué partie civile le 26 septembre 2017, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 42).

2.2.6 En date du 9 juin 2017, entre 09h00 et 13h45, à [...], T., A.J. et B.J.________ ont sonné à la porte d’entrée du domicile d'C.________ sis chemin [...] puis, en l’absence de réponse, A.J.________ a brisé la vitre à l’aide d’un tournevis. A.J.________ et B.J.________ ont ensuite fouillé les lieux pendant que T.________ faisait le guet, puis ont quitté l’appartement par la voie d’introduction en emportant leur butin, soit 4'000 rub., 1'200 usd., 500 eur., des autres devises pour un montant de 500 fr., une montre Tissot, une montre Swatch, deux montres Calvin Klein, une taie d’oreiller, un baguier noir, une chaînette en or, deux chaînettes en argent, un bracelet en or, un bracelet en argent, un pendentif en or, un pendentif en argent, deux bagues en or, deux bagues en or blanc avec diamants, une bague en or avec saphir, une bague et pendentif en or avec topaze, trois colliers de perles, une bague avec perles, un bracelet en argent Pandora, une bague en argent Pandora, deux colliers Swarovsky, un collier et bracelet en corail et un pendentif. Une partie du butin dérobé a été retrouvée dans le sac à main appartenant à T.________, au bord de la route de [...], ainsi que dans le véhicule Audi immatriculé [...] dans lequel ils circulaient et qui avait été pris en chasse par les forces de l’ordre [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 7].

C.________ a déposé plainte pénale le 9 juin 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 12).

2.2.7 En date du 9 juin 2017, entre 09h00 et 13h45, à [...], T., A.J. et B.J.________ ont sonné à la porte d’entrée du domicile de Q.________ sis route [...] puis, en l’absence de réponse, A.J.________ et B.J.________ ont forcé le cadre de la porte-fenêtre avec un tournevis, causant des dommages à celle-ci. A.J.________ et T.________ ont ensuite fouillé les lieux pendant que B.J.________ faisait le guet, puis ont quitté le domicile par la voie d’introduction en emportant leur butin, soit 101 réals brésiliens, 15000 roupies d’Indonésie, 25 roupies des Seychelles, 2 bijoux en forme de tête de mort, une broche en forme d’appareil photo, une broche « mine », quatre colliers argentés, quatre colliers dorés, sept colliers en matières diverses, deux chaînettes dorées, six broches, un porte-clefs argenté, dix bracelets divers, six boucles d’oreilles argentées, huit bagues, onze pin’s, deux pendentifs argentés, une plaque Lost & Found Freitag et un sachet violet. Le butin emporté a été retrouvé au bord de la route de [...] ainsi que dans la voiture Audi immatriculée [...] dans laquelle les voleurs circulaient alors qu’ils tentaient d’échapper aux forces de l’ordre [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 8].

Q.________ a déposé plainte pénale le 9 juin 2017, respectivement le 21 juin 2017 et le 4 juillet 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 13, 43 et 44).

2.2.8 En date du 9 juin 2017, vers 13h45, sur la [...] à [...], A.J., alors au volant du véhicule Audi immatriculé [...], a refusé d’obtempérer aux signes de halte et aux injonctions verbales « Halte Police ! » du gendarme P.. Au contraire, A.J.________ a accéléré en mettant les gaz et a forcé à dessein le barrage physique formé par ledit gendarme, obligeant ce dernier à reculer d’un pas afin de ne pas être écrasé par le véhicule. Dix mètres plus loin, A.J.________ a également refusé d’obtempérer au signe de halte et aux injonctions verbales « Stop Police ! » du gendarme Z.________. Il a ainsi maintenu le cap et a intentionnellement forcé le barrage physique formé par ledit gendarme, obligeant ce dernier à reculer de deux petits pas afin d’éviter d’être percuté par le véhicule [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 9].

P.________ et Z.________ ont déposé plainte pénale le 9 juin 2017 et se sont constitués parties civiles (P. 15 et 16). Ils ont chiffré leurs prétentions le 26 mars 2018 (P. 114) en ce sens que la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 mars 2018, leur est à chacun versée à titre de réparation du tort moral, et que la somme de 2'000 fr. leur est à chacun versée à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

2.2.9 En date du 9 juin 2017, entre le [...], T., A.J. et B.J., au terme d’une course-poursuite véhiculée avec les forces de l’ordre, sont sortis de leur voiture et ont pris la fuite à pied dans trois directions différentes. Malgré les injonctions verbales de la police, aucun des prévenus ne s’est arrêté volontairement. T. et B.J.________ ont été interpellés par la gendarmerie à proximité du véhicule utilisé par les prévenus. A.J.________ a quant à lui pris la fuite à vélo avant d’être interpellé à [...] par la police communale de [...] [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 10].

2.2.10 En date du 9 juin 2017, à [...], A.J., a conduit le véhicule Audi immatriculé de plaques françaises [...] volées le 9 avril 2017 à [...], sans permis et alors qu’il se trouvait en état d’incapacité suite à une consommation de cannabis à raison de 10 joints entre le 8 juin 2017 à 12 heures et le 9 juin 2017 à 6 heures. Selon le rapport du 17 juillet 2017 de l’Unité de toxicologie et chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale, A.J. circulait alors qu’il était sous l’influence de stupéfiants puisqu’il présentait une concentration de THC dans le sang de 4.3 µg/l, alors que la valeur limite est de 1.5 µg/l.

Vers 13h45, sur la [...], après avoir forcé deux barrages policiers (cf. consid. 2.2.8 supra), A.J.________ a engagé une course-poursuite avec les véhicules des garde-frontières et de la gendarmerie. Lors de cette course-poursuite, alors que le véhicule Audi avait le pneu avant gauche crevé, le prévenu a dépassé dangereusement plusieurs véhicules, franchissant notamment une ligne de sécurité, à une vitesse inadaptée d'au moins 100 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Le prévenu a également percuté latéralement le véhicule de H.________ et a commis une fuite après accident [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 11].

2.2.11 Le 9 juin 2017, à [...], A.J.________ a admis fumer du haschich et être le propriétaire du haschich retrouvé à la même date au bord de la route de [...] qu’il destinait à sa consommation personnelle [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 13].

2.2.12 Le 9 juin 2017, à [...], entre 09h00 et 13h45, date de son interpellation, A.J.________ est entré en Suisse et y a séjourné sans autorisation, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable dès le 8 août 2004, pour une durée indéterminée, décision qui lui avait été notifiée le 19 juillet 2004 [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 14].

2.2.13 En date du 10 juin 2017, lors de son audition d’arrestation à [...], A.J.________ a accusé faussement le gendarme P.________ d’avoir fait feu au minimum trois fois sur son pare-brise avant en le visant personnellement pendant que le véhicule Audi qu’il conduisait était à l’arrêt, alors qu’il savait que ses allégations ne correspondaient pas à la vérité. En effet, le gendarme P.________ a tiré deux coups de feu en visant la roue arrière gauche du véhicule en mouvement, un tir ayant atteint la jante de ladite roue et un autre étant passé à côté. Pour le surplus, le gendarme Z.________ n’a tiré qu’un seul coup de feu sur le pneu avant gauche du véhicule en mouvement et la balle a touché son but [cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 15].

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui sera exposé au chiffre 4.1 ci-dessous.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

I. Appel principal de A.J.________

3.1 3.1.1 L'appelant soutient que le taux de THC détecté dans son sang (cf. P. 37) aurait dû amener l'autorité à douter de sa responsabilité lors des événements du 9 juin 2017. Les premiers juges auraient ainsi dû ordonner une expertise et à tout le moins retenir concomitamment à l'incapacité de conduire liée à la consommation de cannabis une diminution de sa responsabilité au moment d'agir. Il a ainsi requis formellement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.

3.1.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (TF 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (TF 6B 987/2017 du 12 février 2018, consid. consid. 1.1; TF 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2; TF 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1).

3.1.3 En l'espèce, l'analyse du sang prélevé au prévenu le 9 juin 2017 a certes révélé la présence d'un taux de THC de 4,3 µg/l. Selon la jurisprudence évoquée plus haut, la seule consommation de stupéfiants ne suffit toutefois pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité du prévenu en l'absence d'autres indices. L'intéressé n'a par ailleurs jamais soutenu, lors de l'instruction, souffrir d'une dépendance aux stupéfiants. Dans le cadre de son appel, il ne fait pas valoir qu'il aurait agi pour assurer sa consommation. Il ne prétend pas davantage avoir présenté des symptômes de manque après son arrestation, ni avoir été sanctionné pour consommation lors de sa détention. L'intéressé a du reste subi, en prison, deux tests de dépistage de produits stupéfiants, qui se sont révélés négatifs (cf. P. 108). Enfin et surtout, il ressort du rapport médical établi le 5 juin 2017 (P. 38) que l'appelant ne présentait alors aucune altération de l'attention. En définitive, aucun élément dossier ne permet de lier les faits reprochés au prévenu avec un abus de substances psychoactives, ou un quelconque trouble psychique, susceptible d'impliquer chez ce dernier une incapacité d’apprécier l’illicéité de ses actes et de se déterminer en fonction de cette appréciation. Puisqu'il n’existe pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de A.J.________ au moment des faits reprochés, il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner d’expertise psychiatrique.

3.2 3.2.1 L'appelant soutient que les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile retenues par les premiers juges pour les faits retranscrits au cas n° 4 de l'acte d'accusation du 8 décembre 2017 (cf. En fait, consid. 2.2.3 supra) seraient prescrites.

3.2.2 Les infractions de dommages à la propriété (art 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (art. 97 al. 1 let. c CP), l'action pénale se prescrit dans ce cas par dix ans. Sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrivait par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). Aux termes de l'art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.

Selon l'art. 98 let. a CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable. Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus s'il est rendu avant son échéance, un jugement au fond (ATF 96 IV 5 consid. 2), qui peut être un prononcé de condamnation ou d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2; ATF 139 IV 62 44 consid. 1.5, JdT 2014 IV).

3.2.3 En l'espèce, les faits ont été commis entre le 13 et le 14 août 2009. Conformément au principe de la lex mitior (art. 389 CP), il convient d'appliquer le délai de prescription de sept ans de l'ancien art. 97 al. 1 let. c CP qui est plus court que celui prévu par le nouveau droit et donc plus favorable au prévenu. Il s'ensuit que les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété commises entre le 13 et le 14 août 2009 étaient effectivement prescrites lorsque le jugement de première instance a été rendu le 28 mars 2018. Le prévenu doit donc être libéré de ces deux chefs d'accusation dans ce cas, et reconnu uniquement reconnu coupable de vol en bande et par métier. Il convient dès lors de réformer le jugement sur ce point

3.3 3.3.1 L'appelant conclut à sa libération du chef d'accusation de tentative de meurtre par dol éventuel (cf. En fait, consid. 2.2.8 supra). S'il ne conteste pas à proprement parler l'état de fait retenu par le Tribunal correctionnel, le prévenu considère en revanche que les deux gendarmes se seraient eux-mêmes mis en danger en se plaçant au milieu de la route alors que son véhicule était déjà en mouvement et que leur intervention, ponctuée de trois coups de feu, aurait été disproportionnée. Le prévenu se prévaut encore de l'arrêt rendu le 31 août 2016/282 par la Cour de céans, dont il tire la conclusion que le dol éventuel ne pourrait être retenu que lorsque l'auteur de la tentative dispose d'autres possibilités d'agir. Il fait alors valoir qu'il n'aurait pas eu d'autre choix en l'espèce que de poursuivre sa trajectoire en direction des gendarmes.

3.3.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l’auteur s’est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1).

3.3.3 En l'espèce, les premiers juges ont estimé que le prévenu, dont le but était d'échapper à la police, était prêt à renverser deux gendarmes et qu'il avait accepté l'éventualité de la mort de ces derniers (cf. jugement, p. 48). Ils ont dès lors retenu que A.J.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, non par dol simple, mais par dol éventuel.

L'appelant critique le comportement des deux gendarmes. A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que la présente procédure ne vise pas ces derniers, mais bien le prévenu, qui a accéléré en mettant les gaz et a forcé à dessein le barrage physique formé par lesdits gendarmes, obligeant ces derniers à reculer d’un pas afin de ne pas être écrasés. Au demeurant, il convient de rappeler qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). En tout état de cause, on ne voit pas ce qu'on pourrait reprocher aux deux gendarmes qui n'ont, en l'occurrence, fait que leur devoir pour tenter d'arrêter le prévenu, en se plaçant d'abord sur la route pour lui faire signe de s'arrêter, puis en ouvrant le feu, en direction du sol, respectivement des roues du véhicule, après qu'il avait forcé le passage à deux reprises. Enfin, on ne saurait retenir que le prévenu ne disposait pas d'autre choix que celui de poursuivre sa trajectoire en direction des gendarmes, dont l'intervention n'était pas illicite. Il lui suffisait d'obtempérer aux injonctions de ces derniers et de s'arrêter. Ce qu'il n'a pas fait, délibérément. Quoi qu'il en soit, ce qui importe en définitive est le fait que le prévenu a estimé sa liberté plus importante que la vie des gendarmes.

La condamnation de l'appelant pour tentative de meurtre par dol éventuel est dès lors justifiée.

3.4 3.4.1 L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait qu'il se serait rétracté en audience au sujet des accusations qui lui ont valu d'être condamné pour dénonciation calomnieuse (cas n° 15 de l'acte d'accusation du 8 décembre 2017; cf. En fait, consid. 2.2.13 supra).

3.4.2 A cet égard, il faut constater que le prévenu a affirmé à tout le moins à deux reprises qu'un policier avait fait feu sur son pare-brise avant en le visant personnellement alors que son véhicule était à l'arrêt (PV aud. 4, R. 21; PV aud. 7, l. 37-44 et 65-67). Lors des débats, le prévenu a maintenu qu'un gendarme lui avait tiré dessus, en visant d'abord le pare-brise puis en abaissant son arme, et cela à 4, 5, 6 jusqu'à 10 reprises (PV audience, p. 9). Par la suite, il a cherché à édulcorer ses accusations en soutenant avoir dit que les gendarmes avaient visé le véhicule et non pas le pare-brise. Il a toutefois clairement précisé ce qui suit : « je maintiens que je me suis arrêté et qu'ils m'ont tiré dessus alors que j'étais arrêté » (PV audience, p. 21). On ne peut dès lors considérer que le prévenu s'est rétracté, puisqu'en définitive l'intéressé a bien confirmé que les gendarmes avaient tiré sur lui alors qu'il était à l'arrêt avec son véhicule.

Le moyen doit donc être rejeté.

3.5 3.5.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il soutient que les premiers juges auraient dû tenir compte, à décharge, de la prescription de deux infractions, de l'attitude et l'intervention disproportionnée des deux gendarmes, de sa dépendance aux stupéfiants et sa rétractation en cours d'audition, de ses aveux passés en procédure ainsi que du modus operandi peu élaboré des cambriolages en cause.

3.5.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté de s'amender (SJ 2015 I 25; ATF 113 IV 57 consid. 4c; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).

En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

La bonne collaboration à l’enquête peut, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l’approche du procès ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1). Une collaboration à l’enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique (cf. Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP; TF 6S_283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 6.2 non publié à l’ATF 129 IV 61).

3.5.3 En l'espèce, la Cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité de l'appelant est très lourde. Celui-ci a commis des vols en Suisse en 2008. Il est revenu en 2017 après avoir, dans l'intervalle, été condamné à de multiples reprises en France, parfois à des peines conséquentes qui lui ont valu de longues incarcérations. Après avoir effectué un trajet important dans le seul but de venir commettre des cambriolages en Suisse, le prévenu a pris la fuite dès le moment où il a été repéré et n'a pas hésité à foncer avec son véhicule contre les gendarmes qui lui demandait de s’arrêter, cela au mépris de leur vie. Il n'a de surcroît pas hésité à prétendre, pour justifier sa fuite, qu’on avait tiré sur lui sans motif à de multiples reprises. Lors des débats, les premiers juges ont constaté que les cambriolages, les fuites, les comportements routiers dangereux constituaient la norme pour le prévenu, ce dernier ayant tenté de se justifier en prétendant que, de toute manière et quoi qu’il fasse, du fait qu’il n’avait pas de papiers, il serait dans l’illégalité. A l'instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans est effarée par la totale absence de prise de conscience du prévenu quant à la gravité de son comportement. A eux seuls, les cambriolages, compte tenu des circonstances, notamment du fait de venir de l’étranger uniquement dans ce but et compte tenu également du lourd passé judiciaire français, conduisent à une sanction importante. A cela s'ajoute la tentative de meurtre à l’encontre des deux gendarmes, qui ne faisaient que leur devoir. Avec les premiers juges, on peine à trouver des circonstances à décharge. La situation sociale et d’habitation du prévenu n’est certes pas enviable. Cette situation ne justifie toutefois aucunement les infractions commises. Il apparaît que le prévenu a pris la décision de s’installer définitivement dans la délinquance et de ne faire aucun effort pour trouver un travail honnête.

On a en particulier déjà vu que l'attitude des deux gendarmes lors des événements du 9 juin 2017 a été irréprochable, qu'aucun élément ne permet de considérer que l'appelant souffrirait d'une quelconque dépendance aux stupéfiants et qu'il ne s'est nullement rétracté au sujet des accusations portées contre les deux agents des forces de l'ordre. Il est vrai en revanche que deux chefs d'accusation sont abandonnés à la suite de son appel.

Par ailleurs, les moyens développés par l'appelant ne sont pas susceptibles de conduire à une modification de la quotité de la sanction prononcée. Au vu de la longue liste des infractions reprochées au prévenu, on peut toutefois considérer que ces deux chefs d'accusation ont eu un poids pratiquement insignifiant dans le cadre de l'appréciation de la peine, de sorte que leur abandon ne justifie pas, à lui seul, une réduction de peine. Quant aux aveux dont se prévaut le prévenu, on rappellera qu'ils ne sont que partiels; ils ne concernent en outre pour l'essentiel que les faits survenus le 9 juin 2017, soit des faits incontestables, d'une part parce que le butin a été retrouvé à l'issue de la course poursuite, d'autre part puisque ces faits ont été admis par les deux comparses du prévenu. Sa prétendue coopération n'a donc absolument pas servi à élucider des faits qui seraient, à défaut, restés obscurs. Enfin, on ne voit pas en quoi le modus operandi peu élaboré des cambriolages commis devrait constituer un élément à décharge.

En définitive, la peine privative de liberté de 6 ans prononcée en première instance est adéquate et doit dès lors être confirmée. Il en va de même de la peine d'amende infligée à hauteur de 1'000 fr., au demeurant non contestée.

3.6 3.6.1 L'appelant a conclu à la suppression, respectivement à la diminution des indemnités octroyées à chacun des plaignants à titre de tort moral ainsi que pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.

3.6.2 3.6.2.1 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

3.6.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les réf. cit.).

3.6.3 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu que les plaignants ne devaient leur survie qu’à leurs réflexes. Il a considéré que le fait pour une personne de voir un véhicule tenter volontairement de la percuter pour se frayer un passage était propre à provoquer un choc émotionnel. Rétrospectivement, il apparaissait clair que ces événements risquaient de refaire surface lorsque les plaignants seraient placés dans les mêmes circonstances, à savoir devoir se tenir au milieu de la route pour arrêter un véhicule. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique.

Dès lors, rien ne justifie de revenir sur les indemnités en réparation du tort moral allouées aux plaignants à hauteur de 2'000 fr. chacun. L'appelant n'apporte d'ailleurs aucun élément justifiant leur diminution ou leur suppression. En outre, les indemnités allouées aux plaignants pour l'activité de leur conseil ont été fixées par les premiers juges de manière adéquate en fonction du temps considéré comme nécessaire à l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, vu les difficultés de l'affaire et les intérêts en cause. Là encore, l'appelant n'apporte aucun élément tendant à exclure la nécessité de l’intervention d’un conseil, ou justifiant la diminution ou la suppression du montant des dépens alloués.

Ces conclusions d’appel doivent donc également être rejetées.

II. Appel joint de P.________ et Z.________

4.1 Les appelants par voie de jonction ont conclu à ce que le chiffre I du dispositif soit modifié en ce sens que A.J.________ est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, les autres points du jugement étant confirmés.

4.2 Ils font tout d'abord valoir que le prévenu aurait mis en danger la vie d'autrui en circulant avec un pneu crevé, dépassant dangereusement plusieurs véhicules, franchissant notamment une ligne de sécurité, à une vitesse inadaptée d'au moins 100 km/h, et allant jusqu'à percuter un autre véhicule (cf. acte d'accusation du 8 décembre 2017, cas n° 11).

4.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1).

Le bien juridiquement protégé par l'art. 129 CP est la vie humaine (Dupuis et al., op. cit, n. 1 ad art. 129 CP et les réf. cit.).

4.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas de l'état de fait retranscrit au cas n° 11 de l'acte d'accusation du 8 décembre 2017 (cf. En fait, consid. 2.2.10 supra), intégralement retenu par les premiers juges, que le comportement du prévenu durant la course poursuite aurait mis en danger la vie des appelants par voie de jonction. Ces derniers ne le soutiennent du reste même pas. L'appel joint est donc, dans cette mesure, irrecevable.

4.3 Les appelants soutiennent ensuite que la qualification de mise en danger de la vie d'autrui devrait à tout le moins être retenue si celle de tentative de meurtre ne l'était pas pour le cas n° 9 de l'acte d'accusation du 8 décembre 2017 (cf. En fait, consid. 2.2.8 supra).

La qualification de tentative de meurtre étant confirmée dans la cadre de l'appel principal (cf. En droit, consid. 3.3 supra), le grief est sans objet.

III. Conclusions, frais et indemnités

En définitive, l'appel de A.J.________ sera très partiellement admis dans le sens des considérants et l’appel joint de P.________ et Z.________ sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.1 Vu le très large rejet des conclusions de l'appelant principal, l’émolument de jugement, par 3'590 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à raison de trois quarts, soit par 2'692 fr. 50, à la charge de A.J.________, le solde étant laissé, en équité, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

6.2 Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l'indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Me Marc Cheseaux a produit une liste d’opérations faisant état de 18.9 heures d’activité (P. 149), hors audience d'appel. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. La durée de 1.1 heures correspondant au poste "mémos, fiches de transmission, lettres de compliments" ne sera pas indemnisée dès lors qu'il s'agit de pur travail de secrétariat. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, la durée de 3.2 heures annoncée pour les "recherches juridiques et étude du dossier" sera également retranchée. Enfin, il ne sera tenu compte que d'une heure pour le poste "correspondances, courriels", sur les 3.6 heures annoncées. Tout bien considéré, Il convient de retenir une activité raisonnable de 13 heures, dont 1 heure pour l'audience d'appel, ce qui donne, au tarif horaire de 180 fr., un montant de 2’340 francs. Il sera en outre tenu compte de trois vacations à 120 fr. soit un montant de 360 fr., plus 34 fr. 30 de débours. L’indemnité allouée à Me Marc Cheseaux sera par conséquent fixée à 2’734 fr. 30, plus la TVA par 210 fr. 55, soit à un montant total de 2'944 fr. 85. Vu le sort de l’appel, le montant de cette indemnité sera mis à raison de trois quarts, soit par 2'208 fr. 60, à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l'indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

6.3 6.3.1 La condamnation de l'appelant principal étant confirmée, se pose la question de l'octroi aux plaignants d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

6.3.2 Aux termes de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier.

6.3.3 Dès lors que les plaignants n’ont pas fait valoir de prétentions chiffrées, alors même qu'ils ont été invités à le faire dans la citation à comparaître, aucune indemnité de l’art. 433 CPP ne leur sera allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Le dispositif communiqué aux parties le 20 septembre 2018 contient une erreur manifeste dans sa numérotation, en tant qu’il comporte deux chiffres II. En application de l'art. 83 CPP, il convient de rectifier cette erreur. Le dispositif sera renuméroté en conséquence. Le nouveau chiffre VIII du dispositif renverra en outre au chiffre VI dudit dispositif.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application, pour A.J.________, des art. 40, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a et d, 69, 70 al. 1, 97 al. 1 let. c aCP, 106, 111 ad 22 CP,139 ch. 1 ad 22, 139 ch. 1, 2 et 3, 1ère et 2ème phrases aCP, 144 al. 1, 186, 286, 303 ch. 1 CP; 90 ch. 3, 91 al. 2 let. b, 92 ch. 1, 93 ch. 2, let. a, 97 ch. 1 let. a et 99 ch. 3, LCR; 19a ch. 1 LStup; 115 ch. 1 let. a et b LEtr; 122 ss, 231 al. 1 let. a, 348 ss et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de A.J.________ est très partiellement admis.

II. L’appel joint de P.________ et Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Le jugement rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.J.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR et d’utilisation sans droit d’un cycle; II. constate que A.J.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de tentative de vol, de vol, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule en état défectueux, d’utilisation abusive de plaques, de conduite sans permis de circulation, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;

III. condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 175 (cent septante-cinq) jours de détention provisoire et de 118 (cent dix-huit) jours d’exécution anticipée de peine;

IV. constate que A.J.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

V. condamne A.J.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

VI. ordonne l’expulsion de A.J__________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;

VII. maintient en détention A.J.________ pour garantir l’exécution de la peine;

VIII à XVII. inchangés;

XVIII. dit que A.J.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mars 2018, à titre de réparation du tort moral et de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP;

XIX. dit que A.J.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mars 2018, à titre de réparation du tort moral et de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP;

XX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets suivants:

séquestrés sous fiche n°9289 : 5 livres Sterling Royal Bank of Scotland;

séquestrés sous fiche n°9290 : 1 paire de boucle d’oreilles + 1 pendentif;

séquestrés sous fiche n°9291 : EUR 6.59;

XXI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants:

séquestrés sous fiche n°9289: 1 carton « Carton Art » en forme de cœur, 1 chaussette bleue, 1 pied-de-biche gris et noir Mac Allister, 1 tournevis manche noir, 1 tournevis manche rouge, 1 spray CS+P CBM Gel;

séquestrés sous fiche n°9290: 11 cartes lapins crétins, 1 paire de gants de jardin, 1 sac bleu Opac du Rhône contenant les numéros 78 et 79, 4 chaussettes noires et 2 tournevis noirs Stanley;

XXII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de A.J.________, l’avocat Me Marc Cheseaux, à un montant de 13'025 fr. 50 (treize mille vingt-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 6'133 fr. 10 (six mille cent trente-trois francs et dix centimes) d’ores et déjà versée, soit 6'892 fr. 45 (six mille huit cent nonante-deux francs et quarante-cinq centimes);

XXIII et XXIV. inchangés;

XXV. met les frais de la cause par 22'089 fr. 15 (vingt-deux mille huitante-neuf francs et quinze centimes), montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXII ci-dessus, à la charge de A.J., par 13'883 fr. 30 (treize mille huit cent huitante-trois francs et trente centimes) à la charge de B.J., montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXIII ci-dessus et par 14'678 fr. 35 (quatorze mille six cent septante-huit francs et trente-cinq centimes) à la charge de Sabrina Savic, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XXIV ci-dessus;

XXVI. dit que A.J.________ ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité fixée sous chiffre XXII ci-dessus que si sa situation financière le permet;

XXVII et XXVIII. inchangés."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en exécution anticipée de peine de A.J.________ est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'944 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Cheseaux.

VII. Les frais d'appel, par 6'534 fr. 85, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de A.J.________, soit par 4'901 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.J.________),

Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour P.________ et Z.________),

M. N.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 345
Entscheidungsdatum
19.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026