Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 341

TRIBUNAL CANTONAL

316 bis

PE17.024956-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 25 septembre 2018


Composition : M. SAUTEREL, président Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de rectification de jugement déposée par H.________ le 14 septembre 2018 (P. 21). Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 11 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (II) et a mis les frais par 400 fr., à sa charge (III).

b) Par jugement du 18 juillet 2018, le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de H.________ et a confirmé le dispositif du jugement rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il a mis les frais d’appel, par 810 fr., à la charge de H.________.

B. Par courrier du 14 septembre 2018, H.________ a demandé la rectification du jugement entrepris en ce sens que son prénom soit écrit de manière correcte, soit H.________ et non H.________ comme cela figure dans le jugement du 18 juillet 2018.

Dans ses déterminations du 24 septembre 2018, le Procureur du Ministère public central a indiqué que l’identité du prévenu, telle qu’enregistrée au Registre cantonal des personnes, était « H.________ », né le [...]. Le Procureur a encore précisé que deux personnes étaient inscrites dans le registre vaudois sous l’identité « [...]», avec des dates de naissance respectives des [...] et [...]. Il a toutefois estimé que le jugement du 18 juillet 2018 ne laissait aucune incertitude quant à l’identité précise du prévenu.

Le 28 septembre 2018, Le Département de l’économie, de l’innovation et du sport, Service de la population, Site de la Broye-Vully et du secteur administratif de l’état civil a confirmé qu’après vérification auprès de la base de données fédérale, que la graphie des nom et prénoms de l’intéressé était bien H.________, né le [...] (P. 24).

En droit :

1.1

Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).

1.2 En l’occurrence, si le jugement attaqué ne laisse aucune incertitude quant à l’identité précise du prévenu, la Cour de céans a commis une erreur dans la graphie du prénom de l’intéressé, en écrivant H.________ au lieu de H.________. Il convient ainsi de rectifier le dispositif du jugement attaqué dans ce sens.

Les frais de la présente procédure, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 83 CPP, prononce :

I. Le dispositif du jugement rendu le 18 juillet 2018 par la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’appel déposé par H.________ est rectifié comme suit :

I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. II. condamne H.________ à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours. III. met les frais de la présente cause à hauteur de 400 fr., à la charge de H.». III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de l’appelant H.. IV. Le présent jugement est exécutoire.

II. Les frais du présent prononcé, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. H.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Service des automobiles,

Préfecture de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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