TRIBUNAL CANTONAL
288
PE16.022208-LCI/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 août 2018
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 mai 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de blanchiment d’argent et d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 535 jours de détention avant jugement, soit 182 jours de détention provisoire et 353 jours d’exécution anticipée de peine (II), a constaté que D.________ avait subi treize jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans (V) et a statué sur le sort des séquestres, des pièces à conviction et des frais de justice (VI à IX).
B. Par annonce du 7 mai 2018, puis déclaration motivée du 19 juin 2018, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et V de son dispositif, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 182 jours de détention provisoire et des jours d’exécution anticipée de peine effectués jusqu’au jugement sur appel, et qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse.
Le 30 mai 2018, Me Gilles Miauton, défenseur de choix de D.________, a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office (P. 80). Par avis du 13 juin 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a admis cette requête et a désigné Me Miauton comme défenseur d’office du prévenu (P. 81).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) D.________ est né le [...] 1980 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a quinze frères et sœurs, dont certains vivent toujours au [...] alors que d’autres ont quitté le pays. Il a pour sa part quitté son pays d’origine en 2002 pour s’installer au [...], où il a vécu pendant trois ans, avant d’arriver en Suisse en 2005. Dès son arrivée en Suisse, il a commencé à travailler en qualité de maçon, métier qu’il exerçait déjà auparavant. En 2005, il a épousé C., arrivée en Suisse en 2000 et également de nationalité capverdienne. Il a dans un premier temps obtenu un permis B, puis une autorisation d’établissement. De son union avec C. est née [...], le [...] 2008. D.________ a trois autres enfants issus d’une précédente relation, soit deux filles et un garçon âgés de 16 à 18 ans qui sont restés au [...]. Récemment, ses deux filles sont parties rejoindre leur mère au [...]. Le prévenu entretient avec ses enfants des contacts réguliers. Depuis son incarcération, [...] vient lui rendre visite en prison chaque semaine.
Sur le plan financier, le prévenu percevait, avant son arrestation, un salaire mensuel brut de 6'000 francs. Il a des dettes commerciales à hauteur d’environ 50'000 fr., consécutives à la faillite de la société [...] Sàrl, intervenue en janvier 2013 et dont il était l’associé gérant. Ses dettes privées n’ont pas pu être chiffrées avec précision. D.________ envoie régulièrement de l’argent à ses enfants aînés, afin de subvenir à leurs besoins. C’est son épouse qui a toujours payé le loyer de leur appartement, qui s’élève à 1'390 fr. par mois.
b) Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes :
14 juillet 2010, Juge d’instruction de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) ; peine pécuniaire de 22 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 360 francs ;
14 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : appropriation illégitime et tentative de contrainte ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans ;
28 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de l’obligation de tenir une comptabilité ; peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 600 francs ; peine complémentaire au jugement du 14 mars 2013.
c) Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été détenu provisoirement du 15 novembre 2016 au 15 mai 2017, dont quinze jours à la zone carcérale de l’Hôtel de Police de Lausanne. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 16 mai 2017 (P. 37). Il a ainsi effectué un total de 535 jours de détention avant jugement.
Le 28 mars 2018, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport sur le comportement de D.________ en détention (P. 73). Il en ressort en substance que, de manière générale, celui-ci respecte les règles et le cadre fixés par l’institution et qu’il adopte une attitude et un comportement corrects tant envers le personnel que vis-à-vis de ses codétenus. Dans son travail auprès de l’atelier buanderie ainsi que dans les activités du secteur socio-éducatif auxquelles il participe, il se montre agréable, poli, souriant, dynamique et investi. L’établissement pénitentiaire a encore précisé que le prévenu a régulièrement reçu la visite de son entourage et a effectué de nombreux appels téléphoniques vers l’extérieur.
2.1 Dans le cadre de l’opération [...], deux surveillances techniques actives sur les raccordements [...] et [...] ont été mises en place. Les conversations interceptées ont permis de comprendre que D.________ se livrait à du trafic de produits stupéfiants et ont conduit à son interpellation, le 15 novembre 2016.
Ainsi, entre le courant de l’été 2016 au moins et le 15 novembre 2016, D.________ s’est livré à du trafic de cocaïne. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, de la cocaïne et de l’argent saisis, il a été établi qu’il avait vendu ou s’apprêtait à vendre au moins 4,410 kg net de cette drogue.
Cette quantité se base sur les éléments suivants :
à la fin de l’été 2016, D.________ a reçu de J., vivant aux Pays-Bas, au moins quatre pains de cocaïne d’environ 1 kg qu’il devait ou pouvait vendre s’il en avait l’occasion. D. a dissimulé cette drogue au domicile de sa sœur où 3,930 kg net ont été retrouvés le 15 novembre 2016. Trois pains étaient intacts et l’un était ouvert ;
durant la même période, D.________ a prélevé de la drogue dans le stock qui lui avait été remis et l’a coupée, l’a conditionnée et l’a vendue. Au vu des emballages complets de cocaïne, il a prélevé au minimum dans l’emballage entamé entre 70 et 110 g de cocaïne, dont le taux de pureté est de 58,2 %. Le 15 novembre 2016, il a prélevé 41 g de cette drogue et l’a coupée pour obtenir 50 g de cocaïne prête à la vente. Cette drogue a été saisie en ses mains le 15 novembre 2016 ;
depuis juillet 2016, D.________ a envoyé et fait envoyer à l’étranger un total de 11'103 fr. 50 et était en possession à son domicile de 16'500 fr., argent provenant manifestement de son trafic de stupéfiants. Au vu de ces montants et du prix de vente à 70 fr. le gramme selon ses dires, D.________ a vendu à tout le moins 390 g de cocaïne à divers toxicomanes, dont L., qui a aussi agi en qualité d’intermédiaire pour le compte de D. pour une quantité de 2 g de cocaïne au moins ;
D.________ détenait à son domicile 17,8 g net de cocaïne et 17 boulettes de cocaïne.
Selon le rapport de l’Ecole des sciences criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne, D.________ détenait un total de 2'384,7 g de cocaïne pure.
En se basant sur un taux de pureté de 44,8 %, D.________ a vendu au minimum 174 g de cocaïne pure.
2.2 Les 17, 30 septembre, 25 et 31 octobre 2016, L., surnommé « [...] », déféré séparément, a envoyé, pour le compte de D., un montant total de 7'935 fr. à J.________, individu qui a fourni la cocaïne au prévenu.
2.3 Du 4 juillet au 14 novembre 2016, D.________ a envoyé à l’étranger, par le biais d’une agence d’envoi d’argent, un montant total de 3'211 fr. 50 provenant des ventes de produits stupéfiants qu’il a réalisées.
2.4 A Lausanne, le 15 novembre 2016, D.________ détenait, à son domicile, un fusil de marque « Krico » 22 long rifle, un fusil sans marque 22 long rifle ainsi que vingt cartouches G.F.L 320 et deux douilles G.F.L 320.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits sur deux points. Premièrement, il conteste que la somme de 16'500 fr. retrouvée à son domicile provienne de la vente de produits stupéfiants. Il rappelle en effet avoir déclaré à plusieurs reprises en cours d’instruction qu’une partie de cette somme, soit 10'000 fr., correspondait au remboursement d’un prêt qu’il aurait accordé à un ami en 2012. Les 6'500 fr. restants consisteraient en des économies, l’appelant expliquant avoir décidé d’épargner chaque mois entre 500 et 700 fr. sur son salaire afin de pouvoir assumer les frais d’obsèques de sa sœur, atteinte d’une tumeur au cerveau, en cas de décès. Deuxièmement, l’appelant conteste avoir utilisé L.________ pour transférer des sommes d’argent et reproche aux premiers juges de s’être déclaré convaincu des déclarations de ce dernier plutôt que de s’être fiés aux siennes.
3.2 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les réf. jurisprudentielles citées). Pour prononcer une condamnation pénale, il n’existe en principe qu’un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable (Verniory, op. cit., n. 17 ad art. 10 CPP).
3.3 3.3.1 Quant à la provenance du montant de 16'500 fr., on rappellera que l’appelant détenait cette somme à son domicile lors de son interpellation, le 15 novembre 2016. Pour le Ministère public, cet argent provient « manifestement de son trafic de stupéfiants » (jugement, acte d’accusation, p. 16 in fine). Les premiers juges ont relevé que le prévenu avait admis, lors de sa première audition par la police, vendre de la drogue depuis deux à trois mois et qu’une partie du montant de 16'500 fr. trouvé chez lui provenait ainsi du trafic de stupéfiants (jugement, p. 18). Aux débats, l’appelant a néanmoins contesté avoir jamais vendu de la drogue (jugement, p. 7). Au vu de la situation financière obérée de l’intéressé, l’examen de ses comptes faisant apparaître davantage de sorties d’argent que d’entrées, le Tribunal de première instance a en définitive rattaché, sans émettre aucun doute, l’entier de la somme de 16'500 fr. à la vente de stupéfiants (jugement, p. 21).
L’appelant se réfère à certains des propos qu’il a tenus en cours d’enquête, par lesquels il a expliqué que sur la somme de 16'500 fr., 10'000 fr. proviendraient du remboursement d’un prêt qu’il avait concédé à un ami il y a cinq ou six ans en arrière et que 6'500 fr. proviendraient d’une épargne constituée par prélèvements réguliers sur son salaire et destinée à couvrir les frais funéraires dans l’éventualité du décès de sa sœur, atteinte d’un cancer (PV aud. 10, lignes 194-203 ; PV aud. 11, not. lignes 98-101). Lors de sa première audition, l’appelant avait pourtant concédé que la somme de 6'500 fr. provenait en partie de son trafic de stupéfiants (PV aud. 1, R. 8 p. 5).
10'000 fr. dans la poche d’une autre veste, soit 18 x 200 fr. et 64 x 100 francs.
Pour la Cour de céans, ces 152 coupures ne coïncident pas avec les versions d’un remboursement de prêt et d’économies, mais bien avec celle de recettes provenant de la vente de stupéfiants à des intermédiaires. Comme des conversations téléphoniques enregistrées durant cinq jours le démontrent, l’appelant s’adonnait à l’époque à la vente de stupéfiants (P. 43, pp. 8-15). Il avait par ailleurs tenu son épouse dans l’ignorance de cette possession d’argent (PV aud. 6, R. 7 p. 3), ce qui accrédite une provenance illicite. Egalement, l’appelant a fait l’objet de saisies opérées par l’Office des poursuites du district de Lausanne tout au long de l’année 2016 (P. 60). Le revenu mensuel du couple était de l’ordre de 6'700 à 6'750 fr. selon que l’appelant percevait un salaire ou des prestations de chômage et les saisies effectuées ne lui laissaient comme moyen de subsistance que le minimum vital. Lors de sa première audition, l’appelant a d’ailleurs reconnu cette situation difficile, où les poursuites lui prenaient une grosse partie de son salaire et ne lui laissaient que 2'000 fr. par mois pour vivre, avec sa famille (PV aud, 1, R. 3 p. 2). Cette situation financière, alourdie encore par des envois d’argent au [...] à destination des trois premiers enfants de l’appelant (PV aud. 10, ligne 184), s’avère incompatible avec la version du prétendu prêt concédé et remboursé, ainsi qu’avec celle des économies mensuelles.
Les rétractations d’aveux de l’appelant concernant la vente de stupéfiants doivent être considérées comme mensongères, le trafic étant dûment établi par la surveillance téléphonique et aucun motif compréhensible ne permettant de comprendre le fait de revenir sur l’aveu initial.
En outre, la prétendue justification de la licéité de l’argent par le remboursement d’un prêt de 10'000 fr. n’est pas crédible, l’épouse de l’appelant n’en ayant rien su et l’appelant n’apportant aucun élément de preuve tangible étayant cette hypothèse. A cet égard, la déclaration écrite d’U.________ du 9 juillet 2018, produite aux débats d’appel et attestant de la prétendue réalité de ce prêt (P. 89/3), apparaît de pure circonstance. En effet, on ne voit pas pour quelles raisons le contrat de prêt que l’appelant invoque avoir conclu à l’époque avec U.________ n’a pas été produit directement, ni pourquoi, si le prêt et son remboursement étaient réels, l’appelant aurait attendu l’audience d’appel avant de montrer une telle attestation, ses explications à ce sujet n’étant pas crédibles, voire fantaisistes. On ne s’explique également pas pourquoi l’appelant n’a pas déclaré les 10'000 fr. qu’il prétend avoir reçus en 2016 auprès de l’Office des poursuites, alors qu’il faisait à l’époque l’objet d’une saisie.
Enfin, l’endettement et les saisies opérées par l’Office des poursuites excluent la version de l’appelant selon laquelle celui-ci aurait eu l’opportunité de faire de patientes économies mensuelles afin de pouvoir cas échéant s’acquitter de frais en lien avec des problèmes de santé affectant des membres de sa famille.
En définitive, au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’argent retrouvé au domicile de l’appelant a été considéré comme provenant de ventes de stupéfiants. L’appel doit en conséquence être rejeté sur ce point.
3.3.2 Pour ce qui est des transferts d’argent opérés par l’intermédiaire de L.________, dit « [...] », l’appelant a été renvoyé devant le Tribunal criminel pour avoir mandaté celui-ci pour effectuer, pour son compte, en septembre et octobre 2016, cinq envois d’argent à son fournisseur de cocaïne aux Pays-Bas, pour un total de 7'935 francs (jugement, acte d’accusation [ch. 2], p. 17).
Certains de ces envois d’argent sont documentés par des formulaires d’envoi trouvés lors de la perquisition effectuée au domicile de l’appelant (P. 43, pp. 15-16), alors que tous les envois ressortent des contrôles effectués auprès d’agences de transfert (P. 43, p. 17). Enfin, des conversations au moyen d’un téléphone sur écoute établissent des contacts entre l’appelant et son fournisseur J.________, ainsi qu’entre l’appelant et « [...] » pour qu’il procède à des envois d’argent à celui-là (P. 43, pp. 13 à 15).
Aux débats de première instance, l’appelant a contesté que « [...] » ait envoyé de l’argent à l’étranger pour son compte, expliquant que celui-ci aurait laissé chez lui des récépissés qui ne le concernaient pas (jugement, p. 7). Les premiers juges ont toutefois retenu les faits sur la base des premiers aveux de l’appelant et de ses mises en cause par « [...] » (jugement, p. 22 in fine).
L’appelant soutient aujourd’hui en substance que « [...] » ne serait pas crédible parce qu’il était incarcéré lors de son audition et qu’il aurait ainsi eu intérêt à atténuer sa propre culpabilité en renforçant celle d’un tiers.
En réalité, la mise en cause de l’appelant par L., qui comporte moult détails (PV aud. 9), est parfaitement crédible. L’appelant a lui-même confirmé avoir passé par « [...] » pour envoyer de l’argent à son fournisseur à trois reprises, pour un total de 3'000 francs (PV aud. 7, R. 8 pp. 3-4). Il se leurre notamment lorsqu’il affirme que « [...] » se contredirait à propos de la proximité des liens qu’il entretient avec lui, puisque lorsque celui-ci déclare « On se parlait lorsqu’il venait se faire coiffer, mais rien de particulier. Comme un coiffeur avec son client » (PV aud. 9, R. 8 p. 3), il ne parle pas de D., mais d’un dénommé [...], autre prévenu au sujet duquel il était également entendu. Enfin, la réalité des envois effectués par L.________ est établie et corroborée par les documents de transfert trouvés au domicile de l’appelant ainsi que par le retraçage des transactions.
L’appréciation des juges de première instance ne prête dès lors pas le flanc à la critique et l’appel sur ce point de fait doit en conséquence également être rejeté.
L’appelant ne critique pas, à juste titre, les qualifications juridiques des infractions retenues par les premiers juges. Au vu de la quantité de cocaïne détenue et écoulée par l’appelant, le cas grave d’infraction à la LStup est largement réalisé. L’appréciation des juges de première instance à cet égard est pleinement convaincante et doit être suivie. On peut dès lors s’y référer intégralement, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (jugement, pp. 22 à 24).
5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté prononcée. Il considère d’abord que la motivation des premiers juges à cet égard serait insuffisante. Il fait ensuite valoir que les déclarations faites lors de sa première audition étaient conformes à la réalité et cohérentes, ce que les vérifications effectuées auraient d’ailleurs permis de confirmer sur plusieurs points : ce serait le cas du prélèvement de 50 g sur l’un des pains de cocaïne déposé chez sa sœur, ainsi que de la provenance de la drogue ayant servi à confectionner les 17 boulettes retrouvées à son domicile. L’appelant prétend également que les premiers juges l’auraient mal compris lorsqu’ils lui reprochent d’avoir nié des antécédents pénaux alors qu’il entendait en réalité uniquement contester des antécédents en matière de stupéfiants. Enfin, l’appelant invoque la brièveté de son activité coupable, soit seulement deux ou trois mois de trafic, ainsi que sa situation personnelle, soit ses dix ans de travail en Suisse, sa bonne réputation, sa situation familiale stable et le fait qu’il honore son devoir d’entretien à l’égard de ses trois enfants demeurés au [...]. En ne prenant pas en compte ces éléments, le Tribunal de première instance aurait fait preuve d’arbitraire.
5.2 5.2.1 L’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
5.2.2 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. citées).
Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38 ; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Ce critère perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
5.2.3 Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c).
5.3 5.3.1 Suivant intégralement le Ministère public (cf. jugement, p. 13), les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté de sept ans pour sanctionner un trafic de cocaïne comportant le dépôt par l’appelant, chez sa sœur, à des fins de revente, de 3'930 g net, la détention sur sa personne ou dans son véhicule, le 15 novembre 2016, de 1,8 g net et de 22,2 g net en vue de la vente, la détention à son domicile de 2,5 g, 11 g et 0,6 g net en vue de vente et des ventes effectives portant sur 174 g net estimées à partir des montants de ses versements d’argent à l’étranger, totalisant 27'603 francs (jugement, pp. 19-22) ; des blanchiments d’argent portant sur 7'935 fr. et 3'211 fr. 50 (jugement, p. 23) ; et la détention de deux fusils 22 long rifle, ainsi que de munitions.
Pour arrêter cette quotité, le Tribunal criminel a pris en considération l’importance du trafic et, partant, son impact sur la santé publique, le mobile crapuleux, le prévenu n’étant pas consommateur (cf. PV aud. 10, lignes 56-58), le fait que seule l’arrestation de l’appelant avait mis un terme à son commerce, le concours d’infractions, le comportement adopté par le prévenu durant l’enquête consistant à changer de version sans états d’âme, les antécédents pénaux, l’inexistence de la prise de conscience en dépit de la durée de la détention avant jugement, le refus de l’appelant d’assumer ses actes et, enfin, l’absence de consistance des regrets exprimés aux débats. Pour les juges de première instance, le seul élément à décharge résidait dans le rapport de détention favorable (P. 73) (jugement, p. 26).
5.3.2 Au vu des critères fixés par la jurisprudence et, en particulier, de la grande liberté d’appréciation du juge dans ce domaine (cf. consid. 5.2.3 supra), la Cour observe à titre liminaire que le Tribunal criminel paraît avoir largement fait part des éléments retenus à charge et à décharge, de la culpabilité et de la situation personnelle du prévenu pour procéder à la fixation de la peine.
Quoi qu’il en soit, la Cour de céans retient, tout comme les premiers juges, que la culpabilité de l’appelant est très élevée, en raison d’abord de son mobile exclusivement crapuleux, lui-même n’étant pas consommateur. D.________ s’est en effet lancé dans un trafic à grande échelle en vue de se procurer les ressources complémentaires que sa condition de débiteur poursuivi et saisi lui interdisait. A l’instar d’autres débiteurs honnêtes, il aurait pu, avec de la patience et des efforts, redresser sa situation et bénéficier d’un certain confort sans sombrer dans la délinquance. Entouré par une famille, son épouse et lui-même travaillant, et titulaire d’un permis C, il était pourtant bien mieux loti que d’autres qui se laissent tenter par l’appât de l’argent facile. Alors qu’il est lui-même père de quatre enfants, l’appelant n’a eu aucun scrupule à favoriser l’importation de quantités très importantes de produits stupéfiants en vue de maximiser ses profits, sans vouloir penser aux dégâts que ces toxiques pouvaient infliger à de jeunes consommateurs. L’appelant a déployé une énergie criminelle intense, s’investissant en continu dans son trafic. Quand bien même la surveillance policière n’a duré que quelques jours et les faits constitutifs d’infractions pénales se sont étalés sur une période réduite de quelques mois, il est évident que pour qu’un ou des fournisseurs confient de pareilles quantités de drogue à D.________, ce dernier a dû leur apparaître comme un partenaire expérimenté et fiable. L’appelant a agi à l’insu de ses proches, n’hésitant pas à utiliser le domicile de sa sœur comme une planque. Il a pris d’autres précautions en recourant à un intermédiaire pour transférer ses paiements au fournisseur à l’étranger. De même, il a vendu à des intermédiaires bien davantage qu’à des toxicomanes directement. Après le choc de son arrestation, qui l’a amené à concéder certains faits, il a pourtant choisi de se rétracter et de tout nier en bloc, démontrant ainsi que son principal regret est celui d’avoir été pris.
On ne peut dès lors que constater que les éléments à charge de l’appelant sont très lourds. A décharge, il ne peut guère être tenu compte d’autres éléments que celui du rapport de détention favorable. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par le Tribunal de première instance, certes lourde, apparaît néanmoins justifiée et ne peut qu’être confirmée dans sa quotité. L’appel doit dès lors être rejeté sur cette question également.
6.1 L’appelant conteste enfin son expulsion du territoire suisse. Il insiste sur la prépondérance de son lieu de vie en Suisse, où il est installé depuis treize ans, et sur l’intensité de ses liens affectifs avec son épouse et sa fille [...], ainsi qu’avec d’autres membres de sa famille vivant dans ce pays, dont sa sœur. Il soutient que ses liens avec le [...] seraient distendus, son dernier voyage dans son pays d’origine remontant à plusieurs années. Il relativise sa proximité avec ses trois premiers enfants habitués à vivre éloignés de lui tout en soulignant qu’il ne pourrait plus les entretenir s’il ne pouvait plus travailler en Suisse comme maçon.
6.2 L’art. 66a al. 1 let. o CP impose au juge de prononcer l’expulsion pour cinq à quinze ans de l’étranger condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup.
L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84).
L’art. 66a al. 2 CP aménage une possibilité d’exception à l’expulsion en ces termes :
« Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. »
L’art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ibid.).
La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave ».
A cet égard, certains auteurs préconisent de s’inspirer des critères énoncés
à l’art. 31 OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) (Brägger, Auswirkungen
der neuen strafrechtlichen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug, SZK 1/2017, p. 88 ; Busslinger/Uebersax,
Härtefallklausel und migrationsrechtichle Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016,
Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 86 s.).
Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l’intéressé que le fait de quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d’existence. La reconnaissance d’un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d’origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101 ; Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l’acte (Fiolka/Vetterli, op. et loc. cit.).
Ensuite, tant l’application de l’art. 66a al. 2 CP que de l’art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d’autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, op. et loc. cit ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).
Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l’intérêt public à expulser l’étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d’infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l’intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d’un grand nombre de personnes en application d’une aggravante à la LStup, l’intérêt public sera plus élevé (ibid.). Quoi qu’il en soit, l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse devra s’analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; Münch/de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, Revue de l’avocat 4/2016, pp. 165-166 ; Busslinger/ Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH.
Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l’art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l’infraction, la culpabilité de l’auteur, le temps écoulé depuis l’infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l’intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/de Weck, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L’intégration de l’intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l’enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D’ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d’origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu’en Suisse.
6.3 6.3.1 Les juges de première instance ont prononcé une expulsion pénale de dix ans en écartant la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CPP et en insistant sur les attaches du prévenu avec son pays d’origine, où plusieurs de ses frères et sœurs vivent, ainsi que ses trois enfants âgés de 16 à 18 ans avec lesquels il entretient une relation suivie, tant affective que financière. Ils ont relevé que les liens personnels de l’appelant avec le [...] tenaient également au fait qu’il y avait vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, avant de partir pour le [...]. Le Tribunal criminel a en définitive considéré que la protection de l’ordre public l’emportait sur les liens du condamné en Suisse, son épouse étant par ailleurs elle aussi ressortissante du [...].
6.3.2 On ne peut nier en l’espèce que l’appelant a d’importantes attaches en Suisse, pays dans lequel il vit et travaille depuis treize ans en compagnie de son épouse et de sa fille cadette, âgée de 10 ans.
Cela étant, D.________ a déjà été condamné pénalement à trois reprises en 2010, 2013 et 2014 pour diverses infractions et, surtout, il est aujourd’hui condamné à une peine privative de liberté de sept ans pour notamment infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Au vu de l’importance de cette condamnation et du bien juridique lésé, soit la santé publique, du mobile crapuleux et de l’absence de prise de conscience qui laisse présager un important risque de récidive, l’intérêt public à assurer la sécurité publique l’emporte ainsi manifestement sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. Cela est d’autant plus le cas que l’appelant a conservé des liens vivants avec son pays de provenance, où vit encore son fils et, jusqu’à il y a peu, ses deux filles aînées, parties récemment s’installer au [...]. Il est ainsi possible pour l’appelant et sa famille de retourner au [...], l’épouse de l’appelant ayant également la nationalité de ce pays, voire au [...], où l’appelant a admis lors des débats d’appel qu’il serait envisageable pour lui de s’installer.
En conséquence, l’expulsion ordonnée par les premiers juges doit être confirmée.
En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Gilles Miauton (P. 88), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 23 août 2018, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'722 fr. 45, correspondant à 5 heures et 35 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 10 heures et 20 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr., 386 fr. 20 de débours, comprenant trois vacations à 120 fr., ainsi que 194 fr. 60 de TVA, sera allouée au défenseur d’office de D.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'722 fr. 45, soit au total 5'432 fr. 45, doivent être mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. a LStup, 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que D.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;
II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 535 (cinq cent trente-cinq) jours de détention avant jugement, soit 182 (cent huitante-deux) jours de détention provisoire et 353 (trois cent cinquante-trois) jours d’exécution anticipée de peine ;
III. constate que D.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine ;
V. ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches nos 64'601 et 64'602 ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches nos S17.004171, S17.004172, S17.004173, S17.004174 à S17.004180, 21'271, 21'102 et 21'103 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD d’extractions de téléphones inventorié à ce titre sous fiche n° 22'198 ;
IX. met les frais de justice, par 40'266 fr. 05 (quarante mille deux cent soixante-six francs et cinq centimes), à la charge de D., y compris l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, Me Adrien Gutowski, à hauteur de 10'820 fr. 75 (dix mille huit cent vingt francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, et dit que dite indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. le permette. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de D.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’722 fr. 45 (deux mille sept cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.
VI. Les frais d'appel, par 5'432 fr. 45 (cinq mille quatre cent trente-deux francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de D.________.
VII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :