Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 330

TRIBUNAL CANTONAL

265

PE16.009140-PCL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 juillet 2018


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

C.________, partie plaignante et intimé,

B.________, partie plaignante et intimé,

Z.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondis­se­ment de Lausanne a libéré par défaut H.________ de l’infraction d’escroquerie d’importance mineure (I), a constaté par défaut qu’H.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure, recel, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d’importance, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (III), a constaté par défaut qu’H.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué par défaut le sursis octroyé à H.________ le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution du solde de la peine de 180 heures de travail d’intérêt général (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis et séquestrés sous fiche no 15416/16 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de piè­ce à conviction de 2 CD contenant les images de vidéo surveillance produites par les I., répertoriés sous fiche no 5535/16 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Pierre-Alain Killias à 5'507 fr. 25, débours et TVA compris, dont à déduire une avance sur indemnité de 3'000 fr. versée selon décision du 5 janvier 2017 (VIII), a mis par défaut les frais de la cause, par 18'109 fr. 75, à la charge d’H. et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office telle qu’arrêtée au chiffre VIII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 28 mars 2018, puis déclaration motivée du 9 mai 2018, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions d’incendie inten­tionnel de peu d’importance, d’incendie intentionnel, de vol, de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et de recel, qu’il soit condamné à une peine réduite à dire de justice et que les frais de justice mis à sa charge soient réduits. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement.

Par décision du 19 juin 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’H.________ tendant à l’audition d’un certain F.________ et d’K.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes (P. 74).

Le 25 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a confirmé le rejet des réquisitions de preuve d’H.________, observant qu’une appréciation anticipée de ces preuves permettait de se convaincre de leur inutilité (P. 76).

A l’audience d’appel, H.________ a réitéré sa requête tendant à l’audition d’un certain F.________ et d’K.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 H.________ est né le [...] 1980 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Sur le plan professionnel, il a indiqué être technicien qualifié, voire laborant. Son dernier emploi en Suisse s’est achevé en juin 2014 ; il travaillait dans le domaine pharmaceutique. Depuis lors, sa situation s’est très sérieusement dégradée. Il a mal supporté son divorce d’avec E., après lequel il a sombré dans l’alcool, les médicaments et les drogues. En août 2015, il semble avoir été placé à la [...] à [...], avant d’en avoir été expulsé quelque temps plus tard. Il a aussi avoué une addiction aux jeux de hasard. Il a parfois logé chez des connaissances et a aussi souvent séjourné là où il trouvait de quoi dormir. On ignore où il est domicilié. Le mandat d’amener décer­né par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour s’assu­rer de la présence d’H. aux débats indiquait une adresse à [...], mais les agents chargés de l’exécution de ce mandat ne l’y ont pas trouvé.

Sur le plan financier, la situation d’H.________ est mauvaise. Depuis qu’il est sans emploi, il semble avoir été épisodiquement soutenu par les services sociaux. Il a pour plusieurs milliers de francs de poursuites. Lors de ses auditions en cours d’instruction en 2016, il a exprimé à plusieurs reprises son intention de réinté­grer une institution curative. Il ne semble toutefois pas avoir mis à exécution ses projets. Il ne semble avoir personne à sa charge, notamment pas d’enfant.

1.2 Son casier judiciaire suisse fait mention des trois inscriptions sui­vantes :

  • 12 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • 23 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), contravention à l’Ordon­nance réglant l’admission à la circulation routière, travail d’intérêt général de 360 heures, dont sursis à l’exécution de la peine de 180 heures, délai d’épreuve 3 ans, et amende de 100 fr. ;

  • 20 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, dom­mages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.

Selon ses propres déclarations, le prévenu aurait fait l’objet de plusieurs condam­nations en France.

Pour les besoins de la présente cause, H.________ a été placé en détention provisoire du 11 mai au 3 juin 2016, soit durant 24 jours. Il a été transféré à la Prison de la Croisée le 27 mai 2016. Il a été détenu dans des conditions illicites en zone carcérale durant 15 jours.

Le fichier ADMAS d’H.________ fait état de trois retraits de permis de conduire, le premier d’une durée d’un mois en 2013 pour excès de vitesse, le deuxième de huit mois en 2014 pour ivresse au volant et le troisième d’une durée indéterminée en 2016 pour incapacité de conduire (drogue).

Les faits retenus à la charge d’H.________ sont les suivants :

2.1 Cas 1

Le 6 février 2013, à l'avenue [...], à [...], H.________ a bouté le feu à quelques paires de chaussures laissées dans la cage d'escalier de l'immeuble devant l'appartement de C.. Les chaussures, un meuble ainsi que la sonnette et la paroi ont été endommagés par les flammes. La police a découvert un mégot de cigarette consumé au sol, à droite du meuble (P. 11 et P. 25). Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), l’ADN retrouvé sur le mégot de cigarette est celui d’H. (P. 25).

C.________ a déposé plainte le 6 février 2013 et s’est constituée partie civile (P. 10), sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.

2.2 Cas 2

Dans la nuit du 6 au 7 février 2013, à [...] à [...], H.________ s'est introduit dans l'immeuble sis à cette adresse, est monté dans le galetas et y a mis le feu à un drap de lit et au panier d'un vélo. Ces deux objets ont été calcinés et la charpente du galetas a été noircie. Le feu s'est éteint de lui-même.

Les faits ont été dénoncés par la police le 15 février 2013 (P. 37).

2.3 Cas 3

Le 1er février 2014, à la rue [...] à la boucherie d’B.________ sise à [...], H.________ a bouté le feu à deux caisses en plastique et à une bâche en tissu recouvrant une machine de boucherie. Ces objets ont été endommagés et les murs et le plafond noircis par la fumée.

B.________ a déposé plainte le 4 février 2014 et s'est porté partie civile (P. 12). Le 1er juin 2017, il a déclaré maintenir sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 51).

2.4 Cas 4

Le 28 février 2016, à [...], alors qu'il venait de bénéficier de soins aux I., H. a profité de sa présence dans l'hôpital pour dérober une caméra de surveillance de marque [...].

Le 3 mars 2016, les I.________ ont déposé plainte et se sont portés partie civile par l'intermédiaire de [...] (P. 27). La caméra a pu leur être restituée.

2.5 Cas 5

A une date indéterminée entre février et mars 2016, dans le magasin [...] de [...], H.________ a brisé l'antivol d'un iPod bleu n° [...], s'en est emparé et a passé les caisses sans payer cette mar­chan­dise.

Le 19 mai 2016, la W.________ a déposé plainte (P. 13/4). L'iPod a pu lui être restitué. Par courrier du 27 mai 2016, elle a confirmé sa plainte et chiffré ses conclusions civiles à 150 fr., montant représentant la contribution aux frais de surveillance (P. 13/1).

2.6 Cas 6

Le 18 avril 2016, vers 15h15, sur la route principale [...], H.________ a conduit sa voiture de marque BMW immatriculée [...] alors qu'il était sous l'influence de morphine et de diverses autres substances.

2.7 Cas 10

Le 4 mai 2016, le prévenu H.________, en compagnie de [...], n'a payé ni sa nuit passée dans l'hôtel [...] à [...], ni les cigarettes et boissons achetées sur place, pour une valeur totale de 159 fr. 40. Les deux comparses ont également fouillé l'hôtel dans le but de dérober diverses valeurs, en vain.

La lésée M.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 4 mai 2016 (P. 4). Le 6 juin 2017, elle a confirmé sa plainte et a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 51).

2.8 Cas 11

Le 11 mai 2016, le prévenu H.________ a apposé sur son véhicule BMW immatriculé [...] une plaque d'immatriculation vaudoise, puis il a conduit son véhicule alors qu'il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire et sous l'influence de la morphine. Il a en outre admis qu'il conduisait son véhicule depuis plusieurs jours malgré son retrait de permis et qu'il avait mis ce véhicule à disposition de [...] qui ne disposait pas non plus d'un permis de conduire.

2.9 Cas 12

Entre le 9 juin 2014 et le 11 mai 2016, H.________ a acheté à un inconnu dans la rue un GPS Garmin Nüvi qui provenait d'un vol commis dans une voiture.

Le lésé [...] a dénoncé les faits en date du 9 juin 2014 (P. 36). Son appareil a pu lui être restitué (P. 35).

2.10 Cas 13

Lors de son interpellation du 11 mai 2016, H.________ était porteur d'un pistolet soft air, de marque ASG, imitant un pistolet BERSA BP9cc de calibre 4.5-BB. Cette arme a été saisie et transmise au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise (P. 30).

2.11 Cas 14

Entre avril 2016 et son arrestation du 11 mai 2016, H.________ a consommé régulièrement diverses drogues, soit de la cocaïne, du cannabis, de la Crystal Meth et de la métamphétamine. En cours d'enquête, 15,1 grammes de résine de cannabis ont été saisis et détruits avec l'accord du prévenu.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’H.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à l’audition d’un certain F.________ et d’K.________. Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a écarté ces réquisitions.

3.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. cit.).

L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 1166 ss ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5, JdT 2016 IV 79; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1, JdT 2015 IV 72; ATF 139 IV 25 consid. 4.2).

3.3 L’appelant requiert une nouvelle fois l’audition d’un certain F., personne dont il ignore le patronyme et l’adresse, faisant valoir que celui-ci se trouvait sur les lieux de l’incendie litigieux du 6 février 2013 (cas 1). Il invite la Cour de céans à obtenir les indications nécessaires à l’identification et à la localisation de ce témoin auprès de la victime de l’incendie, C.. Or, dans sa plainte du 6 février 2013 (P. 10), C., victime de l’incendie litigieux du même jour, n’a pas fait état de ce témoin. L’appelant a évoqué le témoin F. pour la première fois lors de son audi­tion du 3 juin 2016 (PV aud. 7 p. 4 et PV aud. 8 p. 3) et ni le prévenu ni son défen­seur d’office n’ont demandé que des mesures d’instruction soient ordonnées pour le localiser. L’appelant a été le seul à parler de ce F.________. De plus, l’évolution des déclarations du prévenu au cours de son audition, lequel n’a parlé de ce témoin qu’après que l’enquêteur lui ait parlé d’incendie, fait sérieusement douter de l’existence de celui-ci. Au reste, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infrac­tions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses.

L’appelant requiert également la répétition de l’audition du suspect K., apprenti boucher licencié par B. une semaine avant l’incendie litigieux du 1er février 2014 (cas 3), qui s’est déroulée hors la présence de son défenseur, soutenant que son droit de participer à l’administration des preuves a été violé. Or, le rapport d’investigation établi le 21 juillet 2016 par la police évoque l’audition de ce suspect (P. 26 p. 6), mais aucun procès-verbal d’audition n’a été établi et versé au dossier, le prélèvement de l’ADN d’K.________ ayant suffi à le disculper, l’ADN de l’incendiaire ne lui correspondant pas. Il ne s’agit dès lors pas d’une preuve exploitée à charge de l’appelant en violation de l’art. 147 CPP, mais d’une simple opération de contrôle qui a permis d’exclure une personne du cercle des suspects. Il n’y a dès lors aucune raison de procéder à ce stade à l’audition formelle de ce suspect innocenté.

Partant, les réquisitions de preuve sollicitées par l’appelant doivent être reje­tées.

4.1 Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelant contes­te l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges s’agissant des cas 1, 2, 3, 8, 11 et 12 de l’acte d’accusation.

4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raison­nables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condam­nation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit détermi­ner laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurispru­dentielles citées).

4.3 4.3.1 L’appelant conteste être l’auteur de l’incendie du cas 1. Il reproche aux premiers juges de n’avoir accordé aucun crédit à ses dénégations et à ses déclara­tions constantes. Il soutient que les premiers juges ont mélangé les faits des incendies des cas 1 et 2 de l’acte d’accusation s’agissant du mégot de cigarette retrouvé sur place, qu’il a uniquement fumé une cigarette sur les lieux et que sa présence sur les lieux ne signifie pas qu’il a bouté le feu aux chaussures de la plaignante.

4.3.2 Les premiers juges ont écarté les dénégations du prévenu en se fondant sur un faisceau d’indices, savoir que son ADN avait été retrouvé sur un mégot de cigarette consumé à côté du meuble à chaussures où le feu avait été bouté (P. 11/photos, P. 25 p. 2), que l’extrémité incandescente de la cigarette et le filtre étaient séparés selon les habitudes du prévenu, qu’il avait admis avoir été à cet endroit et qu’il habitait dans le quartier à l’époque.

Dans son appel, le prévenu confirme avoir été sur place, dans l’immeuble, devant la porte de C.________ et y avoir fumé une cigarette, mais il soutient qu’il aurait été amené à cet endroit par un certain F.________ et qu’il aurait quitté les lieux avant que celui-ci, énervé, ne boute le feu le cas échéant. Or la version de l’appelant ne convainc pas. En effet, lors de son audition du 3 juin 2016 par la police (PV aud. 7 p. 3 in fine), H.________ a admis avoir fumé une cigarette dans un bâtiment de la rue du Léman car il devait pleuvoir. Après que l’enquêteur lui a expliqué que l’auteur des faits reprochés avait mis le feu, entre 20h45 et 22h20, à une paire de bottes posée sur le meuble à chaussures entreposé sur le palier de la lésée et que le locataire du dessous, alerté par la fumée, l’avait jetée par la fenêtre du 5e étage, le prévenu a déclaré qu’il avait suivi le dénommé F.________ dans cet immeuble, que celui-ci venait du foyer du Levant et était très énervé, et qu’il lui avait laissé ses cigarettes avant de partir. Ce n’est que lors de son audition suivante par le Ministère public (PV aud. 8 p. 2) que le prévenu a soutenu que le prénommé F.________ avait sonné plusieurs fois sans parvenir à se faire ouvrir, qu’il avait ensuite fouillé les chaussures pour trouver la clé de l’appartement et qu’il ne l’avait pas trouvée, mais qu’il était sûr que la locataire était chez elle.

Le fait que le prévenu ait toujours nié et clamé son innocence est sans portée, dès lors qu’il a tout à fait pu mentir pour éviter de devoir répondre pénale­ment d’une infraction sérieuse. Quant au fait que les premiers juges lui auraient imputé à tort la séparation de la braise du mégot comme signature de son forfait, le prévenu a probablement raison sur ce point puisque ce mode d’extinction d’une cigarette concerne un indice trouvé sur une autre scène de sinistre par le feu (P. 26 p. 6 et 8). Cet élément est toutefois également sans portée, la présence de l’appelant dans le complexe spatiotemporel du départ du feu litigieux étant établie.

La cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant ne fait aucun doute, dès lors qu’elle repose sur sa présence sur les lieux au moment de la mise à feu, laquelle est attestée tant par la présence de son ADN que par ses aveux, sur la corrélation entre ce feu volontaire et la preuve, par ADN, de son implication dans le feu bouté à la boucherie d’B., sur l’inexistence du prétendu F., dont l’évocation par l’appelant est particulièrement tardive et imprécise et qui, contrairement à lui, n’est pas impliqué dans le cas de la boucherie d’B., ainsi que sur l’incohérence des prétendus protagonistes. En effet, ni C. ni son voisin du dessous n’ont entendu les prétendus coups de la sonnette actionnée par le prénommé F.________ et on ne discerne pas pour quels motifs l’appelant serait demeuré devant la porte de la plaignante le temps de fumer une cigarette, avant de s’esquiver sans attendre F.. Enfin, l’appelant habitait dans le quartier de C. à l’époque des faits litigieux. Aucun des griefs de l’appelant ne résistant à l’examen, H.________ doit être reconnu coupable d’incendie intentionnel de peu d’importance.

4.4 4.4.1 L’appelant conteste également être l’auteur de l’incendie du cas 2 de l’acte d’accusation. Il reproche aux premiers juges d’avoir mélangé les faits des cas 1 et 2 de l’acte d’accusation. Il fait valoir qu’il a toujours nié s’être rendu dans l’immeuble sis à l’[...] à [...], que le fait qu’il éteigne habituellement sa cigarette en séparant la partie incandescente du filtre ne suffit pas à retenir sa culpabilité et qu’il n’existe pas assez de preuves pour le condamner.

4.4.2 Ce deuxième incendie, allumé dans le galetas d’un immeuble de l’[...] à [...], s’est produit durant la même nuit et dans la même rue que l’incendie du cas 1, lequel a également eu lieu dans un immeuble de l’[...] à [...], mais au numéro [...]. La convergence des preuves exclut tout doute raisonnable sur la culpabilité de l’appelant. L’incendie du cas 2 a été allumé à proximité de temps – durant la même nuit – et d’espace – dans la même rue – que l’incendie du cas 1 dont l’appelant est l’auteur. Il a été allumé selon le même mode opératoire, savoir que le feu a été bouté à des objets dans les hauts de l’immeuble, soit un drap de lit et un panier de vélo dans le galetas pour le cas 2 et une paire de chaussures au 5e étage d’un immeuble pour le cas 1. De plus, l’auteur a abandonné un mégot de cigarette sur les lieux de l’incendie dans les deux cas, le mode d’extinction de la cigarette par séparation du bout incandescent du filtre correspondant au mégot trouvé sur les lieux de l’incendie du cas 2 et constituant un geste caractéristique de l’appelant, selon ses propres déclarations (PV aud. 7 p. 3 ; P. 26 pp. 7 et 8). Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la cour de céans a l’intime conviction que l’appelant est l’auteur de l’incendie du cas 2.

4.5 4.5.1 L’appelant conteste encore son implication dans l’incendie du cas 3 de l’acte d’accusation. Il soutient que de nombreuses zones d’ombre demeurent sur le déroulement de l’incendie, que l’accès au bâtiment était fermé au moyen d’un digicode, qu’aucun élément au dossier n’établit qu’il aurait emboîté le pas à quelqu’un ou qu’il aurait eu connaissance du numéro de code, que rien n’exclut qu’une tierce personne ait ramassé le paquet d’allumettes de l’appelant et ait ensuite bouté le feu aux caisses en plastique en se munissant de gants et que des investigations plus larges auraient dû être faites, s’agissant notamment de l’apprenti licencié une semaine avant le sinistre par le lésé et des traces d’ADN éventuellement laissées sur un bidon en plastique de détergent pour les vitres prélevé à côté du sinistre.

4.5.2 En l’espèce, l’implication de l’appelant résulte de son ADN relevé sur sept allumettes utilisées par l’auteur et retrouvées sur les lieux de l’incendie (P. 12 et P. 19 p. 2). Il ne fait aucun doute que l’appelant a bien manipulé les allumettes retrouvées sur la scène de l’incendie, l’ADN de l’appelant ayant été retrouvé sur les allumettes et pas sur l’emballage. De plus, son ADN a aussi été retrouvé sur la scène de l’incendie du premier cas évoqué ci-dessus, ce qui écarte toute prétendue coïncidence malheureuse et autre scénario invraisemblable. A cela s’ajoute que l’appelant habitait la région d’[...] à l’époque des faits litigieux (Juge­ment p. 16).

Peu importe que l’appelant n’ait pas eu connaissance du digicode commandant l’ouverture de la porte donnant sur la rue, puisqu’il est facile de suivre un ayant droit pour s’introduire dans un immeuble. De toute manière, il n’est pas certain que le code ait été activé la nuit des faits, le plaignant ayant précisé que le bâtiment était « en principe » fermé par un digicode (P. 12 p. 2, P. 26 p. 5). Le lésé a par ailleurs expliqué à l’audience d’appel que le corridor dans lequel le feu avait été allumé traversait l’immeuble et qu’il y avait trois portes, deux débouchant sur le domaine public et en principe verrouillées par un digicode et une troisième donnant sur le domaine privé.

Dans ces conditions, les éléments du dossier sont suffisamment probants pour exclure tout doute raisonnable, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu H.________ coupable d’incendie intentionnel pour le cas 3.

4.6 4.6.1 L’appelant conteste être le coauteur du vol du cas 8 de l’acte d’accusation. Critiquant les faits retenus par les premiers juges, il invoque implicite­ment une violation de la maxime d’accusation consacrée à l’art. 9 al. 1 CPP et fait valoir qu’il ne peut être coauteur d’une accusation de vol qui n’a pas été retenue contre l’autre auteur.

4.6.2 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusa­tion dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).

4.6.3 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des partici­pants principaux. Cependant, la seule volonté de suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141).

4.6.4 En l’espèce, dans l’acte d’accusation du 6 mars 2017, il était reproché à H.________ et à D.________ d’avoir dérobé, entre le 2 et le 3 mai 2016, dans le restaurant N.________ et dans la voiture de livraison du restaurant, à [...]/VS, deux bourses de sommelier pour un butin total de 1'150 francs. Les premiers juges ont retenu qu’H.________ s’était rendu coupable de vol en qualité de coauteur, vol portant sur un montant d’au moins 400 fr. provenant de la recette du personnel et commis par son comparse D.________ (Jugement pp. 18-19).

Lors de son audition par la police valaisanne le 11 mai 2016, H.________ a expliqué qu’il avait effectué une expédition en Valais durant cinq jours de fin avril à début mai 2016 avec son camarade de l’institution [...], D., qui conduisait son véhicule, qu’ils avaient bu un verre dans un restaurant « genre brasserie » entre [...] et [...] et que lorsque D. s’était rendu aux toilettes, il avait dérobé plusieurs centaines de francs en billets de 50 fr., peut-être 400 fr. au total, et lui avait donné 50 fr. (P. 22 ; PV aud. 2 R. 21 et R. 27). Pour identifier le lésé, la police valaisanne a contacté une vingtaine de restaurants situés entre [...] et [...], et seul le N.________ s’est manifesté comme ayant été victime de vols aux dates indiquées (P. 22 p. 2).

La société lésée N., représentée par Z., a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 23 mai 2016 (P. 22). Dans sa plainte, Z.________ a fait état du vol de deux bourses, entre le 2 mai 2016 à 22h30 et le 3 mai 2016 à 10h30, l’une contenant 650 fr. qui était placée dans le tiroir du bar et l’autre contenant 500 fr. qui était cachée dans le vide poche de la voiture de livraison stationnée à proximité de la pizzeria. Selon la teneur de la plainte, la disparition des deux bourses dissimulées dans l’établissement et dans un véhicule a été constatée le matin suivant et les soupçons n’étaient pas dirigés contre des clients de passage. Lors de son audition par le Procureur le 13 mai 2016, H.________ a admis que D.________ (déféré séparément) avait volé une bourse contenant 400 fr. dans une auberge (PV aud. 4 ll. 51 ss).

Dans son jugement du 21 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retenu que D.________, ancien pensionnaire de [...], institution où a séjourné l’appelant, avait avoué avoir volé, durant l’après-midi, la somme de 300 fr. contenue dans une bourse de sommelière posée sur un comptoir (P. 57 p. 5) et l’a acquitté de ce vol, dès lors que le contenu de la plainte ne correspondait pas à ses aveux et que ceux-ci pouvaient tout aussi bien concerner un autre établissement public que celui du plaignant, lequel avait annoncé, dans le cadre des investigations menées par la police pour retrouver le café lésé, un vol de deux bourses contenant plus de 1'000 fr entreposées à deux endroits différents (P. 57 pp. 17-19).

Force est donc de constater qu’il n’y a pas de corrélation entre les faits reprochés dans l’acte d’accu­sation, tirés de la plainte déposée par Z., et les aveux de l’appelant et de D., jugé séparément (PV aud. 4 ll. 51 ss ; PV aud. 6 R. 22 ; P. 57 p. 5). H.________ a admis que D.________ avait volé la somme de 400 fr., lequel a aussi avoué avoir dérobé le montant de 300 francs. Selon ces deux protagonistes, l’infraction a été commise de jour à une date qu’ils n’ont pas pu préciser, sur le comptoir d’un établis­sement public dont ils ignoraient le nom ; selon leurs déclarations, il est uniquement question du vol d’un montant de 300 ou 400 francs. Quant à Z., il s’est plaint du vol de deux bourses contenant les sommes de 500 fr. et 650 fr. commis durant la nuit à deux endroits différents, soit à l’intérieur de l’établissement et dans un véhicule parqué à proximité. Au reste, il n’est pas établi qu’H. aurait participé activement à l’organisation du vol commis par D.. Partant, la version du plaignant n’étant corroborée par aucun élément au dossier et l’accusation n’étant pas suffisamment précise, les charges sont insuffisantes pour fonder la culpabilité de l’appelant qui doit être libéré de l’infraction de vol pour le cas 8 de l’acte d’accusation. 4.7 4.7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour mise d’un véhicule automo­bile à disposition d’un conducteur sans permis requis (cas 11 de l’acte d’accusation). Il nie avoir su ou s’être douté que D., à qui il avait confié le volant de sa BMW durant plusieurs jours et qui a effectué une course poursuite avec la police le 30 avril 2016 sur l’autoroute A9 entre [...] et [...], n’était pas titulaire du permis de conduire. Il fait valoir que D.________ lui avait indiqué qu’il avait une voiture, qu’il était âgé de 33 ans au moment des faits, qu’il ignorait que celui-ci avait des antécédents judiciaires et qu’il n’avait donc aucune raison sérieuse de se douter que D.________ n’était pas titulaire du permis de conduire.

4.7.2 Selon l’art. 95 al. 1 let. e LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. Cette disposition légale prévoit expressément la punissabilité de la négligence. Toute personne qui met un véhicule à disposition d’un tiers répond de l’obligation générale de se renseigner, l’étendue des précautions à prendre et du devoir de se renseigner sur le droit de conduire du tiers dépendant des circonstances (Bussy/ Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.5 ad art. 95 LCR).

4.7.3 En l’espèce, les premiers juges ont écarté la dénégation du prévenu et condamné H.________ pour infraction à l’art. 95 al. 1 let. e LCR au motif qu’il savait que D.________ était, comme lui, toxicomane et qu’il devait ainsi se douter qu’il s’était vu lui aussi retirer son permis de conduire.

Il résulte de l’examen du dossier que l’appelant a fait la connaissance de D.________ à l’institution [...] qui soigne des toxicomanes et qu’ils ont tous deux passé cinq jours ensemble durant leur expédition en Valais. L’appelant a forcément recueilli et obtenu des informations sur le parcours de vie tourmenté de son ami, avec son lot de difficultés judiciaires, d’addiction de longue date aux toxiques et de démêlés administratifs. Lors de son audition par la police le 11 mai 2016, H.________ a par ailleurs déclaré que D.________ était un grand consom­mateur de cocaïne et qu’il s’était vanté d’avoir commis des vols dans des fermes et des magasins (PV aud. 2 R. 22). On peut donc s’étonner que l’appelant ne lui ait pas demandé de lui présenter son permis de conduire et ne lui ait posé aucune question à ce sujet. Il n’a pas été davantage curieux après le rodéo routier avec la police sur l’autoroute, alors qu’il était passager du véhicule. Or, compte tenu de ces circonstances qui alimentaient objectivement des doutes sur l’autorisation de conduire de D., la Cour de céans considère que l’appelant a manifestement négligé de se renseigner et de s’inquiéter du fait de savoir si D. était en droit de conduire son véhicule, ce qui suffit à réaliser l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. c LCR. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

4.8 4.8.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de recel (cas 12 de l’acte d’accusation). Il soutient qu’il ne savait pas et qu’il ne pouvait pas savoir que le GPS acheté provenait d’un vol, qu’un GPS Garmin Nüvi peut être acheté sur internet pour la somme de 189 fr. 95, et donc pour moins de 300 fr., que le vol supposé portait sur un objet de peu de valeur au sens de l’art. 172ter CP et que l’absence de plainte du lésé volé rendrait le recel juridiquement impossible au vu de l’art 160 ch. 1 al. 3 CP.

4.8.2 Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3 CP).

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggè­rent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et les réf. cit.). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 160 CP et la réf. cit.).

Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 172ter CP) . L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; ATF 123 IV 113 consid. 3f; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

4.8.3 Les premiers juges ont retenu que le fait, pour l’appelant, d’avoir acquis dans la rue auprès d’un inconnu un GPS Garmin Nüvi était constitutif d’un recel au sens l’art. 160 CP, les circonstances de l’achat renvoyant notoirement à l’achat d’un objet volé.

Le GPS litigieux a été dérobé par effraction le 9 juin 2014 dans le véhicule d’[...] au port de [...] (P. 36 p. 14). Il a été retrouvé par la police dans le véhicule d’H.________ lors de la fouille de celui-ci le 11 mai 2016. L’analyse des données contenues sur ce GPS a révélé que l’adresse inscrite sous « domicile » était [...] à [...], soit l’adresse du lésé [...] (P. 36 p. 4). H.________ a contesté avoir volé ce GPS et a déclaré l’avoir acheté durant l’été 2014 pour le prix de 100 fr. à un inconnu à [...] , aux alentours du [...] (P. 36 p. 14 ; PV aud. 6 R. 3).

Selon l’appelant, rien ne devait lui faire présumer que l’objet acheté provenait d’un vol. En réalité, le contexte de cette vente à la sauvette par un inconnu, dans un parc public ou à proximité, d’un appareil électronique facile à emporter et à dissimuler pour un prix avantageux et sans fourniture de sa garantie impose à l’esprit de tout honnête homme de s’inquiéter de sa provenance, ce d’autant plus que l’adresse indiquée sur le GPS est celle d’un retraité vivant dans une localité consti­tuée de villas proche de la ville où la transaction a été conclue.

H.________ a certes produit une offre de vente d’un GPS de cette marque pour un prix de 189 fr. 95 publiée sur internet (P. 65). Or, il s’agit d’une annonce publiée en mars 2018, soit près de quatre ans après l’achat litigieux. En outre, le prix de vente d’un GPS de cette marque varie selon les modèles, certains valant près de 600 francs. En 2014, un tel GPS devait donc objectivement valoir plus de 300 fr., de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un objet de faible valeur. Cela étant, l’application de l’art. 172ter CP dépend du but patrimonial recherché. Ainsi, lors d’un vol à la roulotte, l’auteur cherche à s’emparer du butin qui présente la plus grande valeur possible à la revente et il ne prend évidemment pas le temps d’analyser ou de se renseigner sur la valeur commerciale objective des objets qu’il rafle en urgence. L’intention de l’auteur du vol du GPS litigieux portait donc sur un objet dont la valeur était objectivement et potentiellement supérieure à 300 fr. en 2014, de sorte que l’art. 172ter CP ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’H.________, qui devait suspecter que le GPS acquis provenait d’un vol, s’est rendu coupable de recel au sens de l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

5.1 L’appelant requiert la réduction de la peine privative de liberté de 30 mois qui lui a été infligée.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable aux infractions à la LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.2.2 Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

5.2.3 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

L'application de l'ancien ou du nouveau droit des sanctions ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre deux et trois ans : le sursis partiel est obligatoire en l’absence de pronostic défavorable (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328).

5.2.4 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 221 al. 1 CP). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP).

Pour l’application de cette disposition, il faut se fonder sur le résultat objectif de l’incendie et non pas sur la volonté de l’auteur, ni sur le seul danger créé. La jurisprudence n’a pas fixé en francs la limite supérieure du dommage de peu d’importance. Elle devrait être notablement supérieure au dommage de moindre importance de l’art. 172ter CP, compte tenu des peines différentes prévues par les deux dispositions (Dupuis et alii, op. cit., n. 33 ad art. 221 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 46 ad art. 221 CP).

La disposition prévoit uniquement la faculté, et non pas l’obligation pour le juge de prononcer une peine moins sévère. Il en résulte qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Parein-Reymond/Parein/Vuille, in : Macaluso/Moreillon/Que­loz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 30 ad art. 221 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 33 ad art. 221 CP).

5.3 En l’espèce, l’appelant est libéré du chef de prévention de vol pour le cas 8 de l’acte d’accusation par la Cour de céans, mais sa condamnation pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure, recel, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d’importance, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants est maintenue. La culpabilité de l’appelant est lourde et il y a concours d’un nombre important de délits.

S’agissant des incendies, on ne saurait appliquer l’art. 221 al. 3 CP. En effet, l’appelant n’a pas causé un seul incendie, mais trois. En outre, le feu allumé dans le galetas d’un immeuble situé à l’avenue [...] à Lausanne durant la nuit a porté atteinte à la charpente de l’immeuble qui a été noircie. On relèvera en outre que les incendies ont tous été allumés à proximité ou dans des habitations, créant ainsi un risque pour les personnes qui résidaient dans ces lieux, en cas de développement de la combustion. A charge, on retiendra également le nombre important d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et des antécédents du prévenu qui a déjà été condamné dans des domaines similaires, en particulier pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les armes, lesquels révèlent le mépris manifeste de l’appelant pour l’ordre juridique. Enfin, ses absences aux débats de première instance et à l’audience de la Cour de céans démontrent qu’il fuit ses responsabilités. A décharge, il sera tenu compte de ses difficultés personnelles.

Tout bien considéré, la culpabilité de l’appelant apparaît légèrement moins lourde que celle retenue par les premiers juges. Au vu de la gravité des infractions commises, du concours d’infractions et du passé judiciaire de l’appelant, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les délits commis. Compte tenu des éléments à charge et à décharge, et de la libération du prévenu du chef de prévention de vol pour le cas 8 de l’acte d’accusation, la peine prononcée par les premiers juge doit être réduite à 28 mois, peine apparaissant adéquate pour réprimer l’ensemble des infractions com­mises.

Au vu de la situation financière du prévenu qui est sans travail et est endetté, l’amende de 200 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est adéquate. Elle doit être assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, correspondant au taux de conversion « stan­dard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 106 CP).

Quant à l’octroi du sursis partiel, il faut admettre, à l’instar des premiers juges, que le prévenu ne remplit pas les conditions posées par l’art. 43 al. 1 CP. Il a récidivé dans le délai d’épreuve de 3 ans qui lui avait été octroyé le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ainsi, seule une peine ferme est susceptible de dissuader le prévenu de poursuivre ses agisse­ments délictueux, le prévenu n’ayant visiblement pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leur caractère illicite. Une peine ferme est donc parfaite­ment justifiée.

6.1 L’appelant conclut à la réduction des frais de justice de première instance mis à sa charge. Il convient donc de se prononcer sur la répartition des frais de justice de première instance qui ont été mis intégralement à la charge de l’appe­lant.

6.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

6.3 En l’espèce, le sort du prévenu est modifié en deuxième instance par la libération de l’appelant du chef de prévention de vol (cas 8) et par la réduction de sa peine privative de liberté de 30 à 28 mois ferme. L’appelant obtenant ainsi très partiellement gain de cause sur un cas « mineur » au regard de l’importance des nombreux délits commis pour lesquels sa culpabilité est reconnue, il n’y a pas lieu de réduire les frais mis à sa charge. L’intégralité des frais de justice de première instance doivent par conséquent être laissés à la charge d’H.________.

En définitive, l’appel d’H.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé aux chiffres III et IV dans le sens des considérants qui précèdent.

Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP) en ce sens que celui-ci renvoie, s’agissant de la peine, au chiffre III – et non II comme indiqué par erreur – de son dispositif.

La liste des opérations produites par Me Pierre-Alain Killias (P. 77) fait état de 24,1 heures, soit 2,5 heures d’activité d’avocat breveté et 21,6 heures d’ac­tivité d’avo­cat-stagiaire, y compris 2 heures pour l’audience d’appel. La durée des opéra­tions comptabilisées apparaît exagérée. Dans la mesure où le défenseur avait déjà acquis une parfaite connais­san­ce du dossier en première instance, on ne saurait indemniser l’intégralité du temps censé avoir été consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et à l’analyse du point litigieux, soit 13,6 heures, qui doit être réduit à 6 heures. Il convient par conséquent de retenir un total de 2,5 heures pour l’activité déployée par l’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 14 heures pour celle déployée par l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., ainsi qu’une vacation à 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). L’indemnité de défenseur d’office de Me Pierre-Alain Killias pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'229 fr. 40 (450 fr. [honoraires avocat] + 1'620 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 80 fr. [1 vacation] + 159 fr. 40 [TVA]).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'009 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'229 fr. 40, seront mis à la charge d’H.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 49, 51, 69, 106, 22 ad 139, 139 ch. 1, 149, 160 ch. 1 al. 1, 172ter, 221 al. 1 et 3 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b et e, 97 al. 1 let. a et g LCR, 19a LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère par défaut H.________ de l’infraction d’escroquerie d’importance mineure ;

II. constate par défaut qu’H.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure, recel, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d’importance, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne par défaut H.________ à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 24 (vingt-quatre) jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 (deux) jours ;

IV. constate par défaut qu’H.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. révoque par défaut le sursis octroyé à H.________ le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution du solde de la peine de 180 (cent huitante) heures de travail d’intérêt général ;

VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis et séquestrés sous fiche no 15416/16 ;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de 2 CD contenant les images de vidéo surveillance produites par les I.________, répertoriés sous fiche no 5535/16 ;

VIII. arrête l’indemnité de Me Pierre-Alain Killias à 5'507 fr. 25, débours et TVA compris, dont à déduire une avance sur indemnité de 3'000 fr. versée selon décision du 5 janvier 2017 ;

IX. met par défaut les frais de la cause, par 18'109 fr. 75, à la charge d’H.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office telle qu’arrêtée au chiffre VIII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'229 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.

IV. Les frais d'appel, par 6'009 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’H.________.

V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour H.________),

Mme C.________,

M. B.________,

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme M.________,

W.________,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Office d'exécution des peines,

Service de la population, secteur étrangers (H.________, né le [...].1980), ‑ Service des automobiles et de la navigation,

Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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