Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 326

TRIBUNAL CANTONAL

381

PE18.010240-CME

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 septembre 2018


Composition : Mme bendani, présidente Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public central, représenté par la Procureure du Ministère public. central, division affaires spéciales, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'D.________ s'est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, contravention à la loi sur la faune et contravention au règlement sur les réserves de chasse et de protection de la faune du canton de Vaud (I), l'a condamné à une amende de 100 fr. convertible en un jour de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 9 août 2018 et par déclaration du 3 septembre suivant, D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération de toute infraction et du paiement des frais de procédure. A titre de mesure d'instruction, il a requis une visite sur les lieux de l'infraction pour constater l'insuffisance, respectivement l'absence de signalisation à l'une des entrées principales de la nouvelle réserve OROEM, lieux des infractions qui lui sont reprochées.

Le 28 septembre 2018, dans le délai fixé à cet effet, D.________ a déposé une écriture complétant son mémoire d'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) D.________, né le [...] 1943 à [...], est originaire de [...]. Il est père de famille et retraité. Il a travaillé en tant qu’ [...]. Son casier judiciaire est vierge.

b) Le 3 novembre 2017, à 12h00, D.________ s'est livré à une action de chasse dans le secteur 240 de la Plaine de l'Orbe, alors qu'il s'agit d'une zone protégée interdite à l'exercice de la chasse. Il a été dénoncé à l'autorité compétente par le Surveillant de la faune permanent, [...].

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP; [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP ).

A titre de mesure d'instruction, l'appelant a demandé la mise en œuvre d'une inspection locale.

2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

2.2 La réquisition de preuve formulée par l'appelant est nouvelle et, par conséquent, irrecevable. De toute manière, lors de son audition par le Préfet le 30 avril 2018 (P. 4/12), le Surveillant de la faune permanent [...] a reconnu que la signalisation n'était pas adéquate et qu'il avait été demandé de la modifier.

L'appelant ne nie pas que, lors de son interpellation par le Surveillant de la faune permanent, il chassait dans une zone protégée interdite à l'exercice de la chasse. Il conteste toutefois sa condamnation en invoquant sa bonne foi, en soutenant en substance que l'information cantonale fournie aux chasseurs par la Direction générale de l'environnement était insuffisante et trompeuse, que la carte cantonale n'était pas à jour et que le règlement cantonal n'avait pas été modifié.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 OROEM (Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale; RS 922.32), les objets énumérés dans l'annexe 1 – dans laquelle figure, sous no 114, la zone "Plaine de l'Orbe-Chavornay" – sont définis comme réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale. L'alinéa 2 précise que l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (Inventaire) comprend notamment, pour chaque zone protégée, une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone (let. a). Quant à l'alinéa 3, il indique que l'inventaire fait partie intégrante de l'ordonnance, qu'il n'est pas publié, conformément à l'art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), mais paraît exclusivement sous forme électronique sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a, b, c et d OROEM , s'agissant des réserves visées par l'ordonnance – et sous réserve d'exceptions non réalisées ou de dérogations non octroyées en l'espèce –, la chasse est interdite, les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone, les chiens doivent être tenus en laisse et il est interdit d'y porter ou d'y conserver des armes et des pièges. 3.1.2 L'art. 17 al. 2 LChP (Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986; RS 922.0) punit de l'amende celui qui, par négligence, adopte les comportements listés à l'alinéa 1, dont notamment le fait de pénétrer sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir (al. 1 let. e).

3.2 3.2.1 Selon l'art. 41 al. 1 LFaune (loi sur la faune du 28 février 1989; RSV 922.03), toute chasse est notamment interdite dans les réserves de chasse et autres lieux désignés par le Conseil d'Etat (let. b). L'art. 49 al. 1 RLFaune (Règlement d'exécution de la loi sur la faune du 28 février 1989; RSV 922.03.1) dispose notamment que dans les réserves de faune, districts francs et réserves d'oiseaux, tous les chiens doivent être tenus en laisse (let. a) et qu'il est interdit d'y pénétrer avec une arme (let. b). Toute personne contrevenant, intentionnellement ou par négligence, à la LFaune ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende (art. 77 al. 1 LFaune).

3.2.2 Selon l'art. 1 du règlement sur les réserves de chasse et de protection de la faune du canton de Vaud (RRCh; RSV 922.03.3), des réserves de chasse et de protection de la faune (réserves de faune) sont instituées dans des secteurs présentant des milieux naturels caractéristiques (al. 1). La chasse et la capture d'espèces animales sauvages y sont en principe interdites. Les dispositions pénale de la LFaune sont applicables aux infractions à ce règlement (art. 9 al. 1 RRCh).

3.3 Selon l'art. 49 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 135 I 106 consid. 2.1; ATF 128 I 46 consid. 5a; ATF 127 I 60 consid. 4a et les arrêts cités).

3.4 Aux termes de l'art. 21 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, JdT 2010 I 576).

3.5 En l'espèce, l'appelant ne saurait invoquer l'art. 21 CP. En effet, devant le Tribunal de police, il a admis avoir reçu un courrier de la Direction générale de l'environnement daté du 24 juillet 2017 (cf. jugt., p. 5). Or ce courrier (P. 4/11) rappelait expressément que toute chasse est interdite dans le périmètre de la zone OROEM "Plaine de l'Orbe-Chavornay" et il était accompagné d'un plan avec les limites de la réserve, correspondant parfaitement à la zone protégée selon l'inventaire fédéral faisant partie intégrante de l'OROEM (art. 2 al. 3 OROEM). Au regard de ces éléments, l'appelant ne peut pas prétendre que les informations à sa disposition étaient insuffisantes ou trompeuses, quand bien même le règlement cantonal n'avait pas encore été mis à jour et que la signalisation sur le site était inadéquate. De surcroît, il ne peut pas non plus prétendre qu'il ignorait la législation fédérale primant sur la législation cantonale (art. 49 al. 1 Cst.), puisque la zone de réserve figure dans l'annexe 1 de l'OROEM, et que l'art. 2 de cette ordonnance précise qu'une représentation cartographique du périmètre et une description de chaque zone protégée figure dans l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale. D'ailleurs, cette disposition indique que ledit inventaire n'est pas publié, mais qu'il peut être consulté sous forme électronique sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement et l'intéressé a reconnu en audience qu'après son interpellation, il avait vérifié à la maison et s'était aperçu du changement de la législation fédérale. On ne peut qu'en déduire qu'il pouvait consulter ladite législation avant d'adopter le comportement qui lui est reproché.

C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a constaté qu'D.________ s'est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur la chasse et de contravention à la loi vaudoise sur la faune et au règlement sur les réserves de chasse et de protection de la faune du canton de Vaud.

L'appelant, qui a conclu à libération, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de sa situation personnelle et de sa culpabilité, l’amende de 100 fr. prononcée par le Tribunal de police est adéquate et doit être confirmée.

D.________ ne peut pas non plus prétendre à libération des frais de procédure, mis à sa charge par 450 fr., puisqu'il a été condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Au vu de ce qui précède, mal fondé, l’appel d'D.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 103 ss CP, 17 LChP, 9 al. 1 RRch, 77 LFaune, et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu'D.________ s'est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, contravention la loi sur la faune et contravention au règlement sur les réserves de chasse et de protection de la faune du canton de Vaud; II. condamne D.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en un jour de privation de liberté en cas de non-paiement fautif;

III. met les frais de la cause, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge d'D.________."

III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d'D.________.

IV. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. D.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026