TRIBUNAL CANTONAL
301
PE15.003535-CME
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 août 2018
Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait des plaintes déposées par Q.________ et B.________ (I), a pris acte de la convention passée par les parties lors de l’audience du 13 avril 2018 (II), a libéré K.________ des chefs de prévention de calomnie, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (III), a constaté que K.________ s’est rendu coupable de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine et lui a imparti un délai d’épreuve de 4 ans (VI), l’a condamné à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (VII), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VIII), et a statué sur les indemnités et les frais (IX à XIII).
B. Par annonce du 27 avril 2018, puis par déclaration motivée du 28 mai 2018, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, principalement à son acquittement, frais à la charge de l’Etat ; subsidiairement il a conclu à sa libération du chef de prévention de contrainte, à ce qu’il soit reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, à sa condamnation au paiement d’une amende de 100 fr. et à ce qu’un cinquième des frais soient mis à sa charge, le solde des frais et les frais de défense d’office étant laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis durant deux ans, et à ce que deux cinquième des frais soient mis à sa charge, le solde des frais ainsi que les frais de défense d’office étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 1er juin 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Le 27 août 2018, K.________ a produit un lot de pièces.
C. Les faits retenus sont les suivants :
K.________ est né le [...] à Lausanne ; il est originaire de [...]/BE. Divorcé de Q.________ par jugement du 26 novembre 2014, il vit à [...]. Pensionné AI, il perçoit une rente mensuelle de 1'960 fr., ainsi qu’une rente LPP de 849 francs. Son loyer s’élève à 1'485 francs. Enfin, le prévenu a encore quelques dettes et n’a aucune fortune.
b) Le casier judiciaire de K.________ fait état d’une inscription en ce sens qu’il a été condamné le 10 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 250 francs.
c) Dans le cadre de la présente procédure, K.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 29 juillet 2017 (P. 80), les experts ont conclu à l’existence d’un trouble mental, posant le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque. Ils ont précisé à ce sujet que ce trouble modulait les réactions émotionnelles, les affects et la façon d’appréhender la réalité extérieure de l’intéressé et ce, dans tous les domaines de la vie, indiquant qu’il s’agissait d’un état permanent, qui entraînait des comportements définis comme pathologiques. Par ailleurs, ils ont expliqué que ces troubles pouvaient influencer le comportement général de l’expertisé et étaient déjà présents au moment des faits. Au chapitre de la responsabilité, les experts ont relevé que K.________ était bien ancré dans la réalité, qu’il savait ce qui était licite ou pas, et qu’il n’était pas sous l’influence de toxiques au moment des faits, mais que toutefois, en raison des perturbations affectives qui s’exprimaient par des troubles du comportement, sa capacité à se déterminer d’après une appréciation était légèrement diminuée au moment des faits. S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré qu’au regard des troubles spécifiques de l’expertisé, un risque de récidive existait au vu du nombre et du type d’agissements dont il faisait l’objet, ainsi que de l’évolution et la chronification de la maladie. De plus, ils ont relevé que depuis l’ouverture de l’enquête, les agissements de K.________ avaient diminué mais ne s’étaient pas arrêtés, ce qui montrait qu’un risque de récidive d’actes de même nature restait élevé dans un contexte similaire. Dès lors, les experts considéraient, au regard de la fragilité psychique de l’expertisé et de la nature de ses troubles mentaux, qu’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique régulier et adapté serait utile afin de contribuer à un renforcement de l’identité et d’apaiser l’état émotionnel, l’hypervigilance ainsi que le vécu persécutoire, le but étant de travailler la manière d’éviter des situations conflictuelles, d’améliorer à la fois le comportement et les capacités d’adaptation dans les situations de stress, avec une prise de conscience de ses propres difficultés, mais n’aurait de sens que s’il pouvait être mis en place sur une base volontaire. Ainsi, les experts ont préconisé qu’un tel suivi ambulatoire ne soit pas imposé, d’autant plus que l’expertisé vivrait mal une obligation de soins qui attiserait ses aspects persécutoires, mettant en péril les chances de succès thérapeutiques. Interpellés en dernier lieu sur la pertinence d’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 28b CC, les experts ont estimé que K.________ devrait être confronté aux conséquences de ses actes en cas de poursuite de ses agissements, précisant dans un complément ultérieur (P. 89) que certaines pathologies étaient peu accessibles à des soins lorsque les patients y étaient opposés et que, dans ce cas, la meilleure et parfois la seule dimension « thérapeutique » consistait à être confronté aux conséquences de ses actes.
d) K.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de l’opposition qu’il a formée le 1er juin 2017 suite à l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dont le contenu, valant acte d’accusation, avait la teneur suivante :
« A Avenches, entre janvier 2014 et le 28 février 2016, K.________ a fait parvenir à son ex-épouse Q.________ de très nombreux courriers par voie postale ou en se déplaçant à son domicile afin de les déposer dans sa boîte aux lettres, la récurrence de ses envois variant jusqu'à une fréquence quotidienne. Ceux-ci contenaient des feuilles manuscrites ainsi que divers papiers et des CD contenant des photos, dont la plupart comportaient des propos incohérents et insultants envers Q.________ et une de ses amies, B.. Il a ainsi fréquemment traité son ex-épouse de "porc" et "idiote" notamment. Il lui a également envoyé de très nombreux SMS et s'est régulièrement rendu à Avenches à proximité de son domicile, passant parfois devant son immeuble en se faisant remarquer en klaxonnant notamment, et l'a suivie et abordée quelques fois dans la rue. Durant la même période, il a agi de la sorte également envers B., qui a reçu de nombreux SMS et courriers insultants, le prévenu la traitant notamment de "pochtron", "racaille", "connard", "porc" et "infréquentable". Il s'est également rendu plusieurs fois à proximité de son immeuble afin de surveiller ce qu'elle y faisait et a passé quelques fois devant en se faisant remarquer, notamment à une occasion, le 10 mai 2015, où il avait inscrit "prison" sur le toit de sa voiture à son intention.
Le 19 février 2015, K.________ a déposé derrière la porte de l'appartement de Q.________ le chat du couple mort une année auparavant, qu'il avait congelé.
Le 27 avril 2015, K.________ s'est rendu au domicile de son ex-épouse et a mis sa voiture derrière celle de B.. Cette dernière a réussi à sortir de sa place de parc après quelques manœuvres et, alors que Q. était également dans le véhicule, elles se sont rendues au centre commercial d'Avenches dans le but de "semer" le prévenu. Celui-ci les a toutefois suivies avec sa voiture. Il les a attendues alors qu'elles étaient dans le centre commercial et les a à nouveau suivies lorsqu'elles sont sorties, si bien qu'elles se sont rendues au poste de police de Payerne.
Le 13 mai 2015, le prévenu a affiché une feuille de papier sur les boîtes aux lettres de l'immeuble de B.________, sur laquelle il avait notamment écrit à son sujet "sale racailles de pochtrons voleurs menteurs (...) infréquentable (...) racaille".
Le 22 mai 2015, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, interdisant au prévenu, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP:
d'approcher ou d'accéder au périmètre délimité par l'avenue Général-Guisan, la rue du Pavé, la route du Pré-de-Vert, la route de l'Estivage et la voie de chemin de fer sis à la Commune d'Avenches;
d'emprunter les rues comprises dans le périmètre cité ci-après, à savoir: avenue Général-Guisan, rue du Pavé, route du Pré-de-Vert, route de l'Estivage, route Industrielle, place de la Gare, chemin des Pâquerettes, impasse de la Gare, route du Moulin, chemin des Pinsons, chemin des Hirondelles;
d'approcher à moins de 200 mètres ou de prendre contact avec Q.________ notamment par téléphone, par écrit ou par la voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements visuels ou sonores.
Malgré cette ordonnance, et alors qu’il en avait connaissance, K.________ a continué ses agissements, notamment:
Le 24 mai 2015, il s'est rendu dans le hall de l'immeuble de Q.________, où il a déposé un carton contenant diverses boîtes et bocaux vides, des linges ainsi que des médicaments ayant appartenu à celle-ci.
Le 31 mai 2015, il s'est à nouveau rendu dans l'immeuble de Q.________, où il a déposé un carton sur lequel il avait inscrit le nom de celle-ci et sur lequel était posé un sac en plastique transparent contenant sa prothèse dentaire, étiquetée à son nom.
Le 16 juin 2015, K.________ s'est à nouveau rendu à Avenches, dans le périmètre objet de l'interdiction.
Le 25 juin 2015, il a envoyé un courrier à Q., dans lequel il la traite de "porc" et "idiote". Il lui a envoyé d'autres courriers le 5 août 2015, ainsi que le 9 octobre 2015, où il la traite de "porc", ainsi que B..
Le 3 août 2015, le prévenu a envoyé un courrier à B.________, dans lequel il la traite notamment de "conard", "sale porc" et "racaille". Il lui en a également envoyés entre fin septembre et début octobre 2015, dans lesquels il la traite de "connard", "taré", "porks" et "infréquantables" (sic), ainsi que de fin décembre à janvier 2016 et le 10 février 2016.
Le 28 février 2016, K.________ s'est rendu en bas de l'immeuble de Q.________, où il a, selon les dires de celle-ci, klaxonné et épié.
Les agissements de K.________ ont contraint Q.________ et B.________ à modifier leurs habitudes, notamment lors de leurs sorties, et ont généré chez elles d'importantes angoisses.
B.________ a déposé plainte les 19 février 2015 et 15 mai 2015.
Q.________ a déposé plainte les 2 juin 2015 et 26 juillet 2015. »
d) Au débats de première instance, Q.________ et B.________ ont retiré leur plainte. Le Tribunal de police en pris acte tout en expliquant dans le jugement attaqué que « sans ces retraits de plainte pénales, K.________ se serait rendu coupable de calomnie, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il y aura lieu d’en tenir compte dans la fixation des frais qui seront mis à sa charge ».
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 Dans sa déclaration d’appel, K.________ a requis les auditions en qualité de témoins de [...], [...] et du Dr [...]. Il considère en substance que l’audition de ces trois témoins serait en mesure d’éclairer la Cour sur le caractère personnel particulier de B.________ et de Q.________ et que cela aurait une incidence sur la part des frais mise à sa charge.
3.2 Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3). Sans violer le droit d’être entendu, le tribunal peut rejeter une requête tendant à l’administration de preuves s’il parvient à la conviction, fondée sur une appréciation non arbitraire des éléments déjà en sa possession, que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis. Il est par ailleurs en droit de considérer, sur la base d’une appréciation anticipée et non arbitraire des preuves supplémentaires dont l’administration est sollicitée, que cette dernière ne modifierait pas sa conviction (TF 6B_1251/2014 du 1er juin 2015 consid. 1.3).
3.3 La question de savoir si B.________ et Q.________ n’ont pas un caractère facile et peuvent être provocantes et rusées n’est pas pertinente pour juger la cause. Ce qui est déterminant ce sont les nombreux courriers et SMS que le prévenu a adressé aux prénommées, ou à des tiers, qui contiennent des propos injurieux tels que ceux figurant dans l’ordonnance pénale citée plus haut (cf. consid Ad supra).
S’agissant de l’audition du médecin-traitant de K.________, pour qu’il renseigne la Cour sur « la personne de Monsieur [...], des attitudes des anciennes parties plaignantes », elle n’est pas davantage pertinente, si ce n’est qu’elle démontre la propension du prévenu à inverser les rôles.
En conclusion, les éléments au dossier suffisent au traitement de l'appel et il convient de rejeter les mesures d'instruction complémentaires proposées par l'appelant.
4.1 L’appelant conclut ensuit à sa libération des chefs de prévention de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité.
4.2 4.2.1 Se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action soit complètement supprimée ; il suffit qu'elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime. Parmi les moyens cités figurent l'alcool, l'utilisation de l'esbroufe et de l'intimidation, le harcèlement, soit le fait d'importuner la victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (« stalking »).
Les procédés de « stalking », soit la persécution obsessionnelle et durable d’une personne, tombent ainsi sous le coup de l’art. 181 CP. Ainsi, lorsque l’auteur importune la victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, chaque acte de harcèlement devient susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci (not. ATF 129 IV 262, c. 2.3 à 2.5). Chaque acte pris individuellement peut être poursuivi sur plainte s’il est par exemple constitutif de menaces ou d’abus du téléphone. En cas de retrait de la plainte, ces actes, pris dans leur ensemble, peuvent être constitutifs de contrainte, cette infraction primant alors celles poursuivies sur plainte (Christian Favre, Marc Pellet et Patrick Stoudmann in Code pénal annoté, éditions bis et ter 2011, note 1.9 ad art. 181 CP).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
4.2.2 En l’occurrence, K.________ a admis les faits lui étaient reprochés, soit l’envoi de très nombreux messages insultants et de courriers envoyés plusieurs fois par semaine. Aux débats de première instance, il a maintenu ses déclarations et a admis qu’il avait fait parvenir à son ex-femme de nombreux courriers par voie postale, ainsi qu’à B.________. Au dossier de la cause figurent un nombre important de courriers et SMS que le prévenu a adressé aux plaignantes, ou à des tiers (P. 24/2), ces documents contenaient généralement des propos injurieux.
Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, l’ensemble de ces écrits, outre le fait d’être injurieux, respectivement calomniateur, est également constitutif de « stalking », vu le nombre et la période pendant laquelle ces missives ont été adressées à Q.________ et B., d’autant plus qu’il était cumulé aux autres actes constitutifs en soi de contrainte. Cela signifie que l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP doit être retenue sous cette angle à l’égard de K.. En effet, cette infraction est admise lorsque l'auteur importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée, chaque acte de harcèlement devenant un acte d'entrave (cf. consid. 4.2.1 supra).
Vu ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a reconnu K.________ coupable de contrainte pour avoir envoyé, entre le mois de janvier 2014 et le 28 février 2016, de nombreux courriers par voie postale à son ancienne épouse ainsi qu’à B.________ et pour s’être déplacé au domicile de son ex-épouse à de nombreuses reprises dans le but de l’épier notamment. Le fait que le prévenu indique avoir fait cela parce qu’il s’inquiétait de l’état de santé de son ex-épouse ou parce que les plaignantes l’auraient cherché n’y changerait, cas échéant, rien.
4.3
4.3.1 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e).
Lorsqu’une injonction relève du droit administratif au sens large, le juge pénal ne peut pas revoir la légalité de cette décision si une autorité judiciaire a contrôlé la légalité de l’injonction (ATF 121 IV 31 consid. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 11 ss ad art. 292 CP). 4.3.2 En l’occurrence, le 22 mai 2015, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, interdisant au prévenu, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP:
d'approcher ou d'accéder au périmètre délimité par l'avenue Général-Guisan, la rue du Pavé, la route du Pré-de-Vert, la route de l'Estivage et la voie de chemin de fer sis à la Commune d'Avenches;
d'emprunter les rues comprises dans le périmètre cité ci-après, à savoir: avenue Général-Guisan, rue du Pavé, route du Pré-de-Vert, route de l'Estivage, route Industrielle, place de la Gare, chemin des Pâquerettes, impasse de la Gare, route du Moulin, chemin des Pinsons, chemin des Hirondelles;
d'approcher à moins de 200 mètres ou de prendre contact avec Q.________, notamment par téléphone, par écrit ou par la voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements visuels ou sonores.
Le prévenu a confirmé aux débats de première instance avoir eu connaissance de cette ordonnance de mesures provisionnelles le 2 juin 2015 et rien au dossier ne contredit cette affirmation.
Partant, c’est à juste titre que K.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité pour avoir, le 25 juin, le 5 août et le 9 octobre 2015, envoyé des courriers à Q.________ et pour s’être rendu à son domicile le 28 février 2016 alors que cela lui avait été interdit par décision de justice.
5.1 Le recourant conteste enfin la peine qui lui a été infligée. Il requiert le prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.
5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées).
5.2 En l’espèce, l'appréciation effectuée par le premier juge de la culpabilité de K.________ prend en considération les éléments à charge et à décharge (jugement attaqué p 32). Le premier juge a en substance retenu à charge les nombreux courriers envoyés aux plaignantes et le fait qu’il avait fait de nombreux écarts aux règles de conduite indiquées par le Ministère public lors des audiences du 20 février et du 23 septembre 2015. Il a mis en avant le fait que le prévenu se posait essentiellement en victime en arguant tout le temps que ce n’était pas lui qui avait commencé mais les autres. A décharge, le premier juge a tenu compte d’une légère diminution de responsabilité au moment des faits (P. 80), ainsi que du fait que K.________ n’avait pas récidivé depuis longtemps, qu’il avait pris conscience que ses actes étaient « débiles » et qu’avec le recul, il se rendait bien compte qu’il aurait dû arrêter ses agissements plus tôt.
Tout bien considéré, la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour prononcée par le premier juge est adéquate et correspond à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. L’appelant pourra en outre bénéficier du sursis dont il remplit les conditions tant objectives et que subjectives.
Les motifs qui précèdent conduisent également au prononcé d’une amende d’un montant 200 fr. pour la contravention commise par l’appelant, dite amende tenant compte adéquatement de sa culpabilité, ainsi que de sa situation personnelle et financière. 6.
6.1 Enfin, l’appelant semble contester l’appréciation du premier juge selon laquelle sans les retraits de plaintes pénales, K.________ se serait rendu coupable de calomnie, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation des frais mis à sa charge.
6.2 L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligation du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).
6.3 Au regard des éléments qui précèdent, il est établi que le prévenu a notamment injurié B.________ et Q.________. Si ces faits ne sont plus poursuivis à la suite des retraits des plaintes pénales, ils n'en constituent pas moins une atteinte à la personnalité des prénommées, et par là une violation de l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). On rappellera à cet égard qu’au dossier de la cause figurent un nombre important de courriers et SMS que le prévenu a adressé aux plaignantes, ou à des tiers (P. 24/2), écrits contenant généralement des propos injurieux, tels que ceux figurant dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (P. 4/2, 20/2, 24/4, 24/5, 24/6, 34/3, 37/3, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 40/2, 40/3, 40/4, 42/2, 42/3, 58/2, 58/3, 58/4, 59/2, 65/2, 66/2, 67, soit notamment « pochtron », « racaille », « connard », « porc », « infréquentable », « sale racaille de pochtron voleur menteur », « idiote », « taré » ou encore de « porks ».
Partant, c’est à juste titre qu’une partie correspondant à quatre cinquièmes des frais de première instance ont été mis à la charge de K.________. Le raisonnement du premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de K.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'583 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 103, 106, 181 ch. 1 et 292 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. prend acte du retrait des plaintes déposées par Q.________ et B.________;
II. prend acte de la convention passée par les parties lors de l’audience du 13 avril 2018 dont la teneur est la suivante :
« I. Q.________ retire ses plaintes déposées les 2 juin et 26 juillet 2015 contre K.________.
II. B.________ retire ses plaintes déposées les 19 février et 15 mai 2015 contre K.________.
III. K.________ s’engage à respecter l’interdiction d’approcher ou d’accéder au périmètre délimité par l’avenue Général-Guisan, la rue du Pavé, la route du Pré-de-Vert, la route de l’Estivage et la voie de chemin de fer sis à la commune d’Avenches ; d’emprunter les rues comprises dans le périmètre cité ci-après, à savoir : avenue Général-Guisan, rue du Pavé, route du Pré-de-Vert, route de l’Estivage, route Industrielle, place de la Gare, chemin des Pâquerettes, impasse de la Gare, route du Moulin, chemin des Pinsons, chemin des Hirondelles ; d’approcher à moins de 200 mètres ou de prendre contact avec Q.________, notamment par téléphone, par écrit ou par la voie électronique ou de lui causer d’autres dérangements visuels ou sonores.
Il est précisé que K.________ pourra toutefois se rendre au sein de l’entreprise [...] SA en empruntant la route Industrielle pour ressortir de cette société.
IV. K.________ déclare avoir compris et accepté les engagements qu’il a pris sous chiffre III ci-dessus et n’écrira plus à Q.________.
V. K.________ s’engage également à ne pas communiquer, d’aucune manière que ce soit, et notamment par téléphone, par écrit ou par la voie électronique, ou de causer d’autres dérangements visuels ou sonores à B.________.
VI. Q.________ et B.________ renoncent à toute prétention civile envers K.________ ».
III. libère K.________ des chefs de prévention de calomnie, injure, et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ;
IV. constate que K.________ s’est rendu coupable de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité ;
V. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
VI. suspend l’exécution de la peine et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
VII. condamne K.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ;
VIII. renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, Yverdon ;
IX. arrête l’indemnité de l’avocat Marcel Paris, en sa qualité de conseil juridique gratuit de Q.________, à 4'784 fr. 15 (quatre mille sept cent huitante-quatre francs et quinze centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’une avance d’un montant de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) lui a déjà été versée ;
X. arrête l’indemnité de l’avocat Stephen Gintzburger, en sa qualité de défenseur d’office de K.________, à 9'023 fr. 05 (neuf mille vingt-trois francs et cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’une avance d’un montant de 4'586 fr. 40 (quatre mille cinq cent huitante-six francs et quarante centimes) lui a déjà été versée ;
XI. met les quatre cinquièmes des frais de la cause par 20'813 fr. 80 (vingt mille huit cent treize francs et huitante centimes) à la charge de K.________;
XII. laisse le solde, à savoir 5'203 fr. 50 (cinq mille deux cent trois francs et cinquante centimes), à la charge de l’Etat ;
XIII. dit que les montants figurant sous ch. IX et X ci-dessus, par 13'807 fr. 20 (treize mille huit cent sept francs et vingt centimes) et compris dans le précédent total sous ch. XI ci-dessus, seront supportés par l’intéressé, dès que sa situation financière le permet ".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'583 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger.
IV. Les frais d'appel, par 4'153 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.________.
V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :