Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 305

TRIBUNAL CANTONAL

376

PE14.020650-CMD/TDE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 7 septembre 2018


Composition : M. winzap, président Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

Y.________, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération formée le 7 septembre 2018 par Y.________.Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour tentative de meurtre, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement.

b) Outre la condamnation qui précède, le casier judiciaire suisse de Y.________ fait mention des inscriptions suivantes :

  • 22 février 2005, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, brigandage, réclusion de six ans, détention préventive de 353 jours, expulsion (répercussion abolie) de 15 ans;
  • 7 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, injure, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour;
  • 30 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation, injure, menaces, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour.

Le casier judiciaire français de l'intéressé fait en outre état de cinq condamnations en France, entre 1993 et 1996, à des peines d’emprisonnement, fermes et avec sursis, assorties d’interdictions de territoire. Outre des infractions à la législation sur les étrangers de ce pays, Y.________ a en particulier été condamné le 9 mai 1996 par la Chambre des appels correctionnels de Paris, pour violence commise en réunion notamment, à un an d’emprisonnement.

c) L’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 3 mars 2011 est arrivée à son terme le 29 mai 2017. Y.________ est ensuite resté détenu en exécution de peines privatives de liberté de substitution relatives aux peines pécuniaires qui lui avaient été infligées en 2014 et 2015, jusqu'au 4 janvier 2018. Actuellement, il est détenu pour des motifs de sûreté dans le cadre d'une procédure de changement de sanction dont il sera question ci-après et qui est actuellement pendante devant la Cour de céans.

Dans le cadre de sa détention, le condamné s'est vu infliger quatre sanctions disciplinaires par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à savoir cinq jours d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique le 14 août 2012, un avertissement pour fraude et trafic le 3 mars 2014, dix jours d'arrêts disciplinaires, dont cinq avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur le 8 juillet 2015 et deux jours d'arrêts disciplinaires ainsi que la révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015 pour atteinte à l'honneur le 14 juillet 2015.

Par ailleurs, ensuite de menaces proférées par Y.________ à l'encontre de ses codétenus, celui-ci a été transféré, le 5 octobre 2015, aux Etablissement de Pöschwies, à Zürich. Il a réintégré la Colonie fermée des EPO en date du 15 décembre 2016.

B. a) Le 16 septembre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé au Collège des Juges d’application des peines de refuser l’élargissement anticipé du condamné, invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son comportement futur ainsi que sa dangerosité préoccupante, et de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin qu’il examine la possibilité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, aux fins de prononcer un internement au sens de l'art. 64 CP, ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.

b) Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr [...] a déposé un rapport le 1er août 2015, dont il ressort notamment que l'intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde se manifestant par la présence d’idées délirantes – souvent de persécution et de complot à son encontre – relativement stables, en rémission incomplète, mais « traitée » par le cadre. Dans le contexte carcéral, le risque de comportements violents du condamné devait être qualifié de faible à moyen, une décompensation psychotique aigüe ne paraissant guère probable, sauf évènements contingents stressants. En revanche, le risque de réitération d’actes violents hors du contexte institutionnel actuel, qui apportait un cadre à l’expertisé, est de moyen à élevé. Des mesures de soutien et de soins adaptées pouvaient contribuer à réduire considérablement le risque de comportements violents de Y.________, et l’hypothèse d’un traitement institutionnel était pertinente.

c) Le 29 janvier 2016, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Y.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement à l'endroit du prénommé. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 1er mars 2016.

d) Le 10 octobre 2016, le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante à l’endroit de Y.________.

Le 16 décembre 2016, le Dr [...] a déposé un rapport, dont il ressort en substance que Y.________ était atteint de troubles spécifiques de la personnalité (trouble de la personnalité dyssociale sévère) et de dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé. L'expertisé se souciait fort peu des conséquences des actes qu’il avait commis, ne manifestait pas de remords ou de culpabilité et était incapable de percevoir la gravité des délits pour lesquels il avait été condamné; il était totalement indifférent aux sentiments d’autrui et à l’effet de ses comportements sur les autres, ces derniers étant manipulés et utilisés comme de simples objets. L’évaluation globale de l’ensemble des facteurs passés en revue suggérait un risque élevé de nouveaux délits tels que commis par Y.________ jusqu’à présent et l’on pouvait sérieusement craindre que ce dernier commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP. Par ailleurs, la condamnation prononcée en 2011 et l’exécution de la peine y relative n’avaient pas permis à l’intéressé d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. Il banalisait les faits pour lesquels il avait été condamné, se posait en victime du système judiciaire et refusait toute remise en question ou prise en charge : il estimait que ce n’était pas à lui de changer, mais à la société en général de faire l’effort de le comprendre et de l’accepter tel qu’il était. Les actes punissables commis étaient en relation avec la personnalité dyssociale de Y.________ et il n’existait, en l’état actuel des connaissances en psychiatrie, aucun moyen « d’amender » le trouble dont souffrait le condamné. Un traitement psychothérapeutique pouvait théoriquement fonctionner, pour autant que la personne en cause soit preneuse de soins, ait une volonté de changement de son fonctionnement psychique et présente une adhésion authentique au traitement, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé, qui se refusait à toute thérapie, pensant qu’il n’en avait pas besoin.

e) Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment invité le Ministère public à examiner l’opportunité de saisir la Cour d’appel pénale en vue de l’examen du prononcé d’un internement à l’endroit de Y.________, considérant que l’expertise du Dr [...], claire, détaillée et convaincante, conduisait à retenir que le trouble de la personnalité dyssociale dont souffrait le condamné ne pouvait faire l’objet d’aucun suivi psychothérapeutique et, ainsi, qu’une mesure de traitement institutionnel (art. 59 CP) ne se justifiait pas pour réduire le risque de récidive à court, moyen ou long terme.

f) Après avoir ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Y.________, la Chambre des recours pénale, saisie d'un recours du ministère public du 4 juillet 2017, a, par arrêt du 10 juillet 2017, confirmé la décision du Tribunal correctionnel du 30 juin 2017, considérant en substance que les conditions posées par l’art. 59 CP pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle n’étaient pas réalisées, dès lors qu’au vu de l’expertise du Dr [...], une telle mesure était vouée à l’échec.

C. a) Par acte du 4 juillet 2017 adressée – simultanément au recours précité – à la Cour d’appel pénale, le Ministère public a demandé la révision du jugement du 15 août 2011 dans la cause Y.________ ayant confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 3 mars 2011, en ce sens qu’il est constaté que les éléments ressortant de l’expertise du 16 décembre 2016 constituent un motif de révision en défaveur du prénommé et que la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement.

b) Par prononcé du 19 juillet 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Y., considérant en substance que l'intéressé avait commis divers crimes et délits graves, notamment contre l’intégrité physique et même la vie, qu'il souffrait de troubles à mettre en lien avec ces infractions, que les expertises psychiatriques des 1er août 2015 et 16 décembre 2016 concluaient à un risque de récidive de moyen à élevé, respectivement d'élevé et qu'il n'existait aucun traitement selon cette dernière expertise, l'expertisé n'en voyant du reste pas l'utilité et se refusant à tout suivi. Y. présentait dès lors un potentiel de dangerosité et de violence élevés et il était sérieusement à craindre qu'il compromette la sécurité d'autrui par la réitération de crimes ou de délits graves. Selon la dernière expertise, il était par ailleurs incapable de percevoir la gravité des délits pour lesquels il avait été condamné et il était insensible aux droits et au bien-être d’autrui. En outre, l’exécution de la peine prononcée en 2011 n’avait pas permis à Y.________ d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. Le pronostic était ainsi défavorable et les conditions étaient réunies pour prononcer la détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté en sens des art. 221 al. 1 let. c et 232 al. 1 CPP.

c) Par jugement du 5 septembre 2017, la cour d'appel pénale a notamment admis la demande de révision présentée par le Ministère public, transmis le dossier de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants et ordonné le maintien de Y.________ en détention pour des motifs de sûreté.

D. a) Par jugement du 8 juin 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'internement de Y.________ ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a en substance retenu que les infractions commises par le prénommé étaient particulièrement graves et que sa culpabilité était très lourde, qu'il avait une propension inquiétante à passer rapidement aux actes de violence, ce dont son casier judiciaire témoignait, et qu'il s'en prenait aux biens juridiquement protégés les plus importants, tels que la vie et l'intégrité corporelle des personnes. Les juges ont relevé l'absence de considération que le condamné avait pour autrui, l'absence de tout parcours de vie stable et le fait que sa famille et son entourage en Algérie ou en France n'avaient jamais exercé un quelconque effet préventif sur ses agissements criminels, les démarches récentes effectuées par ce dernier pour reprendre contact avec les membres de sa famille n'étant pas de nature à relativiser cette appréciation. Les éléments à prendre en considération étaient très défavorables, que ce soit au niveau de la personnalité de Y.________, des circonstances de la commission des infractions et de son parcours de vie. Le trouble psychiatrique dont il souffrait ne permettait pas d'envisager un traitement, dont il ne voulait de toute manière pas. Il présentait ainsi indiscutablement un danger très important pour la sécurité publique et la gravité des infractions qu'il pourrait commettre à nouveau justifiaient le prononcé d'une mesure d'internement. Enfin, il y avait lieu d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté du condamné en prévision d'un éventuel recours et pour garantir l'exécution de la mesure.

b) Par annonce du 11 juin 2018 et par déclaration du 11 juillet suivant, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant notamment à ce qu'il soit renoncé à son internement et à sa libération immédiate.

c) Les 21 et 29 août 2018, Y.________, par son défenseur d'office, a requis la récusation du Président de la Cour d'appel pénale, à savoir le Juge Pierre-Henry Winzap, dans la mesure où il avait déjà personnellement présidé la Cour de céans dans un jugement antérieur concernant le prénommé.

E. Par acte parvenu au greffe de la Cour d'appel pénale le 7 septembre 2018, Y.________ a, par son défenseur d'office, présenté une demande de libération, en concluant principalement que sa mise en liberté soit ordonnée une fois sa remise aux mains des autorités compétentes en matière de séjour des étrangers et/ou d'asile en vue de son expulsion administrative et, subsidiairement, que des mesures de substitution soient ordonnées en ce sens qu'à l'issue de l'expulsion administrative du territoire suisse, il doive se soumettre au suivi thérapeutique tel qu'il sera prescrit par le Dr [...] de l'hôpital psychiatrique de […].

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, Y.________ a sollicité sa libération immédiate après avoir déposé une déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable. Quant au juge de céans, il demeure compétent malgré la demande de récusation dirigée à son encontre, la décision sur récusation n'étant pas encore intervenue (art. 59 al. 3 CPP).

2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: (let. a ) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel. Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1).

2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.1.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et .27; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

2.1.4 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

2.2 En l'espèce, le requérant demande sa libération, en exposant qu'il a pu rétablir des contacts avec sa famille en Algérie et obtenir une série de documents officiels. Il soutient qu'il avait formellement déclaré être disposé à retourner dans ce pays, les autorités de celui-ci étant prêtes à lui délivrer un laisser-passer. Par ailleurs, son père était prêt à l'y accueillir, il avait obtenu une promesse d'emploi et le Dr [...], de l'Hôpital psychiatrique de […], s'était engagé à le prendre en charge. Il soutient que les expertises au dossier, anciennes, auraient une portée limitée, et qu'elles ne tiendraient pas compte des éléments favorables précités, qui constitueraient une claire atténuation du risque de récidive. Compte tenu de la durée de la détention subie, le principe de proportionnalité ne justifierait plus qu'on le maintienne enfermé et des mesures de substitution, tel qu'un suivi médical concret et sérieux à son lieu de vie, devraient être ordonnées.

En l'occurrence, Y.________ a commis divers crimes et délits graves, notamment contre l’intégrité physique et même la vie. Ses antécédents, son comportement en détention et deux expertises psychiatriques témoignent d'une propension inquiétante à passer rapidement aux actes de violence, le risque de récidive étant de moyen à élevé, respectivement élevé. Ces circonstances ont amené au réexamen de la sanction prononcée en 2011 à son encontre, une mesure d'internement ayant été prononcée par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Dans son jugement du 8 juin 2018, ce dernier a notamment relevé l'absence de considération que le condamné avait pour autrui, l'absence de tout parcours de vie stable et le fait que sa famille et son entourage en Algérie ou en France n'avaient jamais exercé un quelconque effet préventif sur ses agissements criminels. De plus, le trouble psychiatrique dont il souffrait ne permettait pas d'envisager un traitement, dont il ne voulait de toute manière pas. A ce stade et avant tout examen de la cause au fond, ces considérations ne peuvent que mener à un pronostic défavorable dans le cadre de l'examen du risque de récidive. A cet égard, les motifs invoqués dans le Prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du 19 juillet 2017 tels que résumés ci-dessus (cf. supra let. C. b)) conservent tout leur pertinence. Comme l'a relevé le Tribunal criminel, les démarches récentes effectuées par Y.________ pour reprendre contact avec les membres de sa famille ne sont pas de nature à contenir le danger qu'il représente pour la société, au vu notamment du trouble psychiatrique dont il est atteint et qui est directement à mettre en lien avec les infractions commises. Ce récent rapprochement, les démarches effectuées pour voyager vers l'Algérie et y trouver un lieu de vie ainsi qu'un emploi, de même que la volonté affichée par l'intéressé de s'y rendre sans plus tarder, font apparaître qu'il existe également un risque de fuite, pour se soustraire à l'exécution de la mesure si elle venait à être confirmée. Quant à la volonté soudaine de suivre un traitement, elle apparaît de circonstance, dès lors qu'il ressort du dossier que l'intéressé s'est toujours refusé à tout traitement, dont il ne percevait pas l'utilité.

Les conditions de l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP sont ainsi à l'évidence réunies, le maintien de Y.________ en détention pour des motifs de sûreté devant dès lors être confirmé.

S'agissant du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il est respecté compte tenu de la durée prévisible de l'internement, et au vu du risque de récidive important, l'intérêt de la sécurité publique primant sur l'intérêt privé du requérant à recouvrer la liberté. Quant aux mesures de substitution proposées, elles ne sont manifestement pas de nature à limiter les risques retenus et on voit du reste mal comment un suivi médical pourrait être ordonné par les autorités suisses sur le territoire algérien.

En définitive, la détention pour des motifs de sûreté de Y.________ doit être maintenue.

Les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 233 CPP, prononce :

I. Y.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

II. Les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.________) (et par efax),

Ministère public central (et par efax),

et communiqué à :

‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

  • Office d’exécution des peines (et par efax),
  • Etablissements de la plaine de l’Orbe (et par efax),

par l'envoi de photocopies.

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