Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 24.08.2018 Jug / 2018 / 299

TRIBUNAL CANTONAL

338

PE17.005141-VPT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 août 2018


Composition : M. Stoudmann, président

MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office, avocate à Nyon, appelant,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction, et

Y.________, partie plaignante et intimée,

B.________ et C.________, parties plaignantes, représentées par leur curatrice, Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne, intimées.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, voies de fait, injure, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 401 (quatre cent un) jours de détention avant jugement au 23 avril 2018, et à une amende de 300 (trois cents) francs (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours (III), a constaté que X.________ a subi 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans (VI), a dit que X.________ est débiteur de B., du montant de 4’000 fr. (quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mars 2017, à titre de réparation du tort moral et renvoyé B. à agir par la voie civile pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage (VII), a dit que X.________ est débiteur de C., du montant de 4’000 fr. (quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mars 2017, à titre de réparation du tort moral et renvoie C. à agir par la voie civile pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage (VIII), a statué sur les séquestres (IX) et les indemnités (X et XI) et a dit que celles-ci sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XII).

B. Par annonce du 6 mai 2018, puis déclaration motivée du 4 juin 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit libéré des chefs de prévention de voies de fait, d’injure, de menaces qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et à son exemption de peine du chef de prévention de violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait, d’injure, de menaces qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et son exemption de peine du chef de prévention de violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.

A l’appui de cet appel, X.________ a requis neuf mesures d’instruction qui seront examinées ci-dessous (cf. consid. 3 ci-dessous).

Le 29 juin 2018, le Ministère public a interjeté un appel joint, en concluant à la réforme du jugement précité en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie au jour du jugement d’appel, et que son expulsion du territoire suisse est prononcée pour une durée de dix ans.

Par courrier du 2 juillet 2018, B.________ et C.________ ont renoncé, par l’intermédiaire de leur curatrice, à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant brésilien, X.________ est né le [...] 1984 à [...], Sao Paulo, Brésil. Aîné d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses parents. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé des études de journalisme qu’il a arrêtées. Il a ensuite travaillé dans l’électroménager.

En 2004, le prévenu s’est marié avec Y.________. En 2009, le couple s’est installé en Suisse, tout d’abord à [...], puis à [...]. Le prévenu a rapidement trouvé du travail comme ouvrier pour une entreprise de démolition. En 2010, il a été victime d’un accident de travail. A la suite de cet accident et jusqu’au mois de décembre 2016, il a perçu des indemnités versées par la Suva. A la fin de l’année 2016 ou début de l’année 2017, un montant d’environ 12'000 fr. lui a été versé probablement au titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Une demande de prestations de l’assurance-invalidité a été déposée.

Le couple a trois enfants C., née le [...] 2011, B., née le [...] 2013 et [...], née le [...] 2016. Les trois enfants sont nés en Suisse.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription.

Pour les besoins de l’instruction de la présente affaire, X.________ est détenu à titre préventif depuis le 19 mars 2017. Ainsi donc, au jour du jugement de première instance, il était privé de liberté depuis 401 jours, dont 27 jours passés en zone carcérale.

Il est reproché ce qui suit à X.________:

2.1 A [...], à tout le moins entre le 1er septembre 2016 et le 19 mars 2017, le prévenu X.________ qui n’était au bénéfice d’aucune autorisation, a poursuivi son séjour en Suisse, en dépit de l’ultime délai de départ au 31 août 2016 qui lui avait été accordé par le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP).

2.2 A leur domicile de [...], route [...], entre le 19 décembre 2016 et le 19 mars 2017, X.________ a régulièrement traité son épouse Y.________ de « fille de pute » et de « vache » en portugais brésilien, soit l’équivalent en français de « salope ».

Y.________ a déposé plainte pénale le 19 mars 2017.

2.3 Au même endroit, le 11 mars 2017, X.________, sous l’influence de l’alcool, a déclaré à son épouse qui l’avait rejoint dans la chambre pour parler, qu’il pouvait la violer s’il le souhaitait et qu’il pouvait faire d’elle ce qu’il voulait. Il s’est subitement mis à califourchon sur elle, lui a serré très fort les poignets et a répété qu’il pouvait la violer car c’était son épouse et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait d’elle.

Y.________ a déposé plainte pénale le 19 mars 2017.

2.4 A son domicile de [...], route [...], le 18 mars 2017 vers 21h00, X., qui était rentré sous l’influence conjuguée des médicaments qu’il prend régulièrement et de l’alcool, s’est rendu dans la chambre de ses filles B., née le [...] 2013 et C.________, née le [...] 2011.

Dans des circonstances qui n’ont pas été clairement établies, le prévenu a touché avec force les parties génitales de sa fille B.________ laquelle est ensuite descendue vers sa maman pour lui déclarer : « Maman, papa m’a appuyé très fort sur le vagin et ça m’a fait très mal ».

Il a également ôté la culotte de sa fille aînée C., a léché ses parties génitales et lui a remis sa culotte à l’envers. A la question de sa maman, le lendemain matin, de savoir pourquoi sa culotte était à l’envers, C. lui a répondu : « o papai tirou minha calcinha e lambeu minha perereca » soit, en français : « c’est papa qui a enlevé ma culotte et léché mon vagin ».

Y.________, mère des filles, a déposé plainte pénale le 19 mars 2017.

C.________ et B.________, par Me Coralie Devaud, curatrice de représentation, ont déposé plainte pénale le 29 mars 2017.

2.5 Aux débats de première instance, Y.________ a maintenu la plainte pénale déposée et a renoncé à prendre des conclusions civiles

Au nom de C.________ et B.________, la curatrice a également maintenu les plaintes pénales déposées et a pris des conclusions civiles.

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Mesures d’instruction

A l’appui de son appel, X.________ a requis neuf mesures d’instruction. A l’audience d’appel, il les a réitérées, à l’exception de celle tendant au visionnage par le prévenu des auditions de sa fille aînée. Ces mesures d’instruction doivent cependant être rejetées pour les motifs exposés ci-dessous.

S’agissant tout d’abord de la mise en œuvre d’une expertise scientifique afin de déterminer les raisons pour lesquelles aucune trace de salive n’a été retrouvée sur C., la Cour ne voit pas ce qu’une nouvelle expertise pourrait révéler de plus que les explications qui figurent déjà dans le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (P. 29/5, p. 2), étant précisé que ce rapport indique que des traces de salive ont été retrouvées sur la partie examinée de la culotte de la fillette ; en particulier, le fait que davantage de salive puisse ou non être retrouvée sur la fillette n’est pas déterminant, dès lors que le simple fait que sa salive se trouve sur la culotte suffit à l’incriminer. Pour le surplus, l’appelant fait en vain plaider qu’il n’est pas démontré que la fillette soit allée aux toilettes et se soit essuyée les parties intimes entre le moment des faits et les prélèvements ; on rappellera que les faits se sont produit le soir du 18 mars 2017 et que les prélèvements ont été effectués le soir du 19 mars. Il est donc improbable que C. ne se soit pas rendue aux toilettes à une voire plusieurs reprises durant ce laps de temps. En conséquence, un nouvel éventuel résultat négatif ne permettrait pas d’écarter l’hypothèse selon laquelle l’absence de traces puisse être la conséquence de passages aux toilettes de la fillette durant ces 24 heures et des lavements y afférant.

L’appelant a requis une analyse du reste de la culotte à la recherche d’autres traces de salive. On relèvera que l’élément déterminant réside dans le fait que de la salive ait été retrouvée sur la partie examinée de la culotte et qu’il importe dès lors peu que le reste de la culotte soit également ou non maculé de trace de salive.

S’agissant de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de C., dont elle devrait notamment permettre, selon l’appelant, de déterminer si la prénommée a été ou non influencée par des tiers, la Cour de céans considère que le dossier contient suffisamment d’éléments pour fonder la condamnation de l’appelant et que cette mesure est inutile dès lors que les dires de l’enfant sont notamment corroborés par l’analyse ADN. Pour les mêmes motifs, la réquisition tendant à l’audition de la maîtresse d’école de C. en vue d’établir si l’enfant a une propension au mensonge ou à être influencée doit être rejetée.

S’agissant de l’audition du pédiatre de l’enfant au sujet de la malformation dont celle-ci souffre au niveau du sexe et de l’éventuelle crème qui lui aurait été prescrite pour cette raison, cette mesure d’instruction apparaît totalement superflue dans la mesure où il n’est pas contesté que C.________ souffre d’une telle malformation, mais que l’apposition éventuelle d’une crème n’expliquerait de toute manière pas les traces de salive détectées.

L’appelant a encore requis l’audition de son psychanalyste en vue notamment de démentir les accusations d’alcoolisme que son épouse aurait proférées à son encontre et de s’exprimer sur les prétendues confidences qu’elle lui aurait faites s’agissant des injures que l’appelant aurait formulées. Cette audition apparaît vaine et sans pertinence, dès lors qu’il importe peu de déterminer si l’appelant est ou non alcoolique, cet élément ne lui étant pas reproché. Pour le surplus, il ne pourrait s’agir que d’un témoignage indirect qui ne serait pas susceptible de contrebalancer les éléments au dossier.

Au sujet de l’audition d’une amie de Y.________ qui pourrait décrire le caractère de celle-ci et « comment elle était prête à tout pour rester en Suisse », la Cour relève qu’un tel comportement ne concerne pas les faits de la cause et que, pour le surplus, cette réquisition est sans pertinence.

Enfin, s’agissant de la mise en œuvre de l’entraide judiciaire entre la Suisse et le Brésil requise afin d’obtenir toute information s’agissant d’une plainte qui aurait été déposée par T.________ à l’encontre de son propre époux, on ne voit pas en quoi les éventuels conflits entre les arrières grands-parents de l’enfant – dont on rappelle qu’elle est née en Suisse et n’a donc assurément pas été confrontée à une éventuelle procédure ouverte au Brésil – auraient pu influencer ses déclarations ou la pousser à inventer des mensonge à la charge de son père. L’influence d’une telle procédure sur Y.________ n’est pas non plus pertinente, en ce sens que, même si une procédure avait effectivement été ouverte par la grand-mère de la prénommée à l’encontre de son époux au Brésil, on ne pourrait rien déduire de l’existence d’une telle procédure, quand bien même celle-ci aurait été ouverte pour des faits similaires. En particulier, cet élément ne permettrait pas de considérer que Y.________ aurait engagé en Suisse des poursuites à l’encontre de son époux dans l’unique but de prolonger son séjour dans ce pays.

L’appel de X.________

4.1. L’appelant conteste tous les chefs de prévention retenus à son encontre. Il considère que le tribunal de première instance se serait en premier lieu faussement convaincu que la plaignante était crédible dans ses dépositions en ce qui concerne les infractions d’injure, menaces et voies de fait et en aurait faussement déduit que l’appelant était capable de commettre des infractions au préjudice des siens ; ensuite, fort de ce constat, les premiers juges auraient estimé que, puisque la plaignante avait été jugée crédible pour ce premier groupe d’infractions, il devait en aller de même pour le volet sexuel, malgré l’absence de toute preuve et au mépris de la présomption d’innocence.

4.2. Les infractions d’ordre sexuel

4.2.1. L’appelant soutient en premier lieu qu’en ce qui concerne B., sa condamnation ne reposerait sur aucun élément du dossier. Il relève en particulier que B. n’a jamais été entendue et que le témoignage de l’arrière-grand-mère serait incohérent et parfois en contradiction avec celui de sa petite-fille Y.________ (P. 87/1, p. 22 ss).

La démonstration de l’appelant visant à fragiliser la teneur des témoignages de Y.________ et du témoin T.________ ne convainc pas. En effet, on ne relève aucune incohérence de fond dans le récit du témoin précité.

En particulier, l’appelant fait tout d’abord valoir que le témoin n’aurait pas dû pouvoir se prononcer sur le fait qu’il était ou non alcoolisé, dès lors que T.________ avait expliqué que l’appelant ne lui avait pas adressé la parole en entrant dans la maison et était monté directement dans la chambre des filles. Or, ce témoin a précisément expliqué comment elle avait constaté que l’appelant avait bu, sans qu’il ne lui adresse la parole, avant de se rendre dans la chambre des fillettes (« J’ai su qu’il avait bu ce jour-là car lorsque je lui ai adressé la parole, il avait les yeux très ouverts, très dilatés et l’odeur d’alcool. Puis il est monté directement. Il ne m’a pas adressé la parole. Je lui ai demandé moi comment il était entré vu que la porte était fermée mais il ne m’a pas répondu. » [PV aud. 5, R. 10, p. 6]). Il n’y a donc aucune incohérence dans les déclarations du témoin sur ce point, ce d’autant que l’appelant a lui-même admis qu’il n’avait pas adressé la parole à T.________ à son arrivée (PV aud. 3, p. 7).

S’agissant ensuite de savoir si l’appelant aurait informé la mère des enfants de son intention de coucher les filles ce soir-là, ce point n’est pas déterminant, dès lors que toutes les parties s’accordent sur le fait que l’appelant est rentré puis s’est dirigé vers la chambre des fillettes. Peu importe donc de savoir si cet élément a fait ou non l’objet d’une discussion entre les époux.

L’appelant relève ensuite qu’il y aurait une incohérence dans le langage utilisé par B.________ lorsqu’elle a parlé de « bêtise » en français, alors qu’elle s’était exprimée en portugais pour le surplus. Il estime que la fillette serait trop jeune pour avoir la moindre conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, étant au surplus relevé que l’arrière-grand-mère n’aurait pas pu entendre ses paroles puisqu’elles auraient été formulées dans la chambre selon les déclarations de la plaignante. Ces deux griefs sont toutefois sans fondement, dès lors que, d’une part, il est évident qu’une fillette âgée de quatre ans a déjà une large conscience de ce que signifie « une bêtise » et de ce qui est bien ou mal. D’autre part, le fait que T.________ ait indiqué que B.________ aurait expliqué en sa présence que son père avait appuyé sur son vagin, alors que Y.________ a expliqué qu’elle s’était d’abord plainte que sa sœur ronflait avant de lui raconter, une fois qu’elles étaient toutes deux remontées à l’étage, les gestes de son père, n’est pas non plus significatif. En effet, la plaignante a effectivement indiqué que sa fille cadette était descendue, qu’elle s’était plainte des ronflements de sœur et que c’est lorsqu’elle serait montée pour ramener sa fille dans sa chambre que celle-ci aurait dénoncé le comportement de son père. Y.________ a ajouté qu’elle avait recouché sa fille avant de redescendre pour parler avec T.________ (PV aud. 1, pp. 6 et 7). Il est vrai que selon la déposition de cette dernière, T.________ aurait été témoin direct des dénonciations de la fillette, qui auraient eu lieu dans le salon et non à l’étage (PV aud. 5, p. 3). Toutefois, force est de constater que les faits se sont déroulés dans un espace-temps très restreint et qu’il se peut tout à fait que la plaignante se soit trompée sur le lieu exact où les confidences ont été faites. Il n’en demeure pas moins que les précisions données par T.________ – notamment sur la langue et les termes utilisés – sont édifiantes et se recoupent suffisamment avec la description de Y.________ pour qu’il soit donné du crédit à ce témoignage, étant au demeurant rappelé que ces deux témoignages sont corroborés par les autres éléments au dossier.

Finalement, l’appelant estime qu’à la lecture des déclarations du témoin, il n’aurait matériellement pas eu le temps de s’en prendre à sa seconde fille pendant que B.________ était en bas. On relèvera à cet égard que les faits reprochés à X.________ à l’égard de C.________ ne s’étendent pas sur une longue durée, mais correspondent à un acte de quelques secondes. Il n’y a donc aucune incohérence entre les actes reprochés et les témoignages de T.________ et de la plaignante.

En définitive, aucun des griefs soulevés à l’égard de la crédibilité de T.________ ne résiste à l’examen. Le récit de cette dernière est cohérent et se recoupe sur les points essentiels avec celui de sa petite-fille et des enfants.

4.2.2. L’appelant fait ensuite valoir qu’il existerait un doute sérieux quant au fait que B.________ ait bien été agressée sexuellement par son père. A cet égard, il relève que rien au dossier pénal ne permettrait de démontrer que les dires rapportés par B.________ à sa mère seraient conformes à la vérité étant en particulier relevé que l’enfant n’a jamais été entendue par les services de police et que les analyses ADN effectuées dans ce dossier ne relèvent en aucune manière que l’appelant aurait pu appuyer fortement sur le sexe de la fillette.

B.________ n’a certes jamais été entendue par la police, dès lors qu’elle a refusé de s’exprimer. Néanmoins, il n’est pas vraisemblable qu’une enfant de quatre ans invente des faits tels que ceux retenus à l’encontre de son père pour nuire à un innocent, qui se trouve précisément avoir laissé de la salive dans la culotte de sa sœur. Aucun élément concret du dossier ne vient étayer la simple hypothèse de l’appelant selon laquelle les faits rapportés par B.________ ne seraient pas conformes à la vérité et les doutes de l’ami de la famille [...] – abstraits et formulés d’une manière générale – n’y changent rien. S’agissant du mimétisme dont pourrait faire preuve la fille cadette par rapport à sa grande sœur, on rappellera simplement que, chronologiquement, la première des enfants à s’être plainte du comportement de son père est précisément B.________ et qu’elle n’a donc pas simplement emboîté le pas à sa sœur sur ce point. Enfin l’hypothèse de l’appelant selon laquelle B.________ aurait mal interprété les soins donnés à sa sœur en raison de sa malformation, qu’elle aurait assimilé ces soins à de la maltraitance et qu’elle se serait ensuite plainte de sévices similaires à son encontre ne résiste pas davantage à l’examen. On rappellera à cet égard que le fait C.________ souffre d’une malformation n’est pas un élément nouveau dans la vie de cette famille et que les deux sœurs partageant la même chambre, B.________ avait manifestement déjà été confrontée aux soins prodigués à sa sœur avant la date des faits sans qu’elle ne s’en plaigne ou ne les assimile pour son compte.

En définitive, les éléments permettant de fonder la condamnation de X.________ pour les attouchements prodigués à B.________ sont suffisants et il doit être condamné pour ces faits.

4.2.3. S’agissant des faits commis à l’encontre de C., l’appelant admet que les déclarations de l’enfant sont claires. Toutefois, selon lui, l’analyse ADN qui a révélé de la salive de l’appelant sur la partie antérieure de la culotte de la fillette viendrait contredire les déclarations de sa fille. Il fait en effet valoir que s’il avait utilisé l’intégralité de sa langue pour mouiller le sexe de l’enfant, comme l’a indiqué C. dans ses déclarations, des traces plus importantes de salive aurait dû être retrouvées non seulement sur la culotte, mais également sur le sexe de sa fille. Il prétend ignorer comment sa salive se serait retrouvée sur la culotte, avançant l’argument d’une contamination par ses doigts, dès lors qu’il se rongerait les ongles et qu’il aurait prodigué des soins à sa fille en raison de sa malformation. Il ajoute qu’on ne pourrait pas exclure que C.________ ait « tout simplement rêvé » ce qu’elle a ensuite relaté.

Avec l’appelant, il y a lieu de constater que les déclarations de C.________ sont claires (PV aud. 6, résumé de l’audition vidéo). La fillette a donné des détails sur la position de son père au moment des faits, ainsi que sur la position de sa culotte et elle a précisément décrit les gestes de son père, en particulier celui consistant à descendre sa culotte, à sortir la langue de sa bouche, en effectuant un mouvement de bas en haut là où elle faisait pipi (PV aud. 6, spéc. p. 3). Les déclarations apparaissent au demeurant mesurées, en ce sens que la fillette a ajouté que « ce n’était pas une chose grave » et que c’était arrivé une seule fois. Elle a néanmoins déclaré avoir demandé à son père d’arrêter, demande à laquelle il aurait répondu par un rire. Pour le surplus, la victime a expliqué et décrit à plusieurs personnes et de manière constante les attouchements dont elle a été victime. Il ressort en effet des dépositions de Y.________ et de T.________ que lorsque sa mère lui a demandé pour quelles raisons sa culotte était à l’envers, C.________ lui a répondu – en présence de T.________ – que c’était son papa qui lui l’avait enlevée et léché son sexe.

Pour le surplus, les résultats des analyses ADN ne sont pas contestés, l’appelant ne concluant pas à l’erreur de manipulation ou à la contamination des échantillons. Il est donc établi que les analyses génétiques effectuées sur les prélèvements faits sur la culotte de C.________ ont permis de mettre en évidence une trace de salive appartenant au prévenu sur l’extérieur de la face avant de la culotte, face qui était donc en contact avec le pubis de l’enfant (P. 29/3). La présence de cette salive sur la culotte de l’enfant corrobore les déclarations de l’enfant et ce, même si aucune trace d’ADN ou de salive n’a été trouvée sur les parties génitales de la fillette. Les explications de l’appelant concernant les soins qu’ils auraient prodigués à sa fille et le fait qu’il lui aurait soufflé sur le ventre pour lui faire oublier les douleurs liées à ses malformations n’ont pas davantage de crédit, dès lors que l’enfant, qui souffre de cette malformation de naissance, n’a jamais confondu les soins prodigués par ses parents avec des attouchements et qu’elle n’a à aucun moment de son audition évoqué ni les douleurs qu’elle aurait ressenties selon l’appelant ce soir-là – au contraire, elle a indiqué qu’elle dormait quand son père est arrivé –, ni les éventuels jeux de celui-ci pour la distraire. Au demeurant, l’attitude de l’appelant le lendemain matin – décrite tant par Y.________ que par T., dont les témoignages apparaissent crédibles à la Cour de céans – consistant tout d’abord à couper la parole à sa fille, puis à lui demander de se taire lorsque C. a commencé à expliquer à sa mère – en présence de son arrière-grand-mère – les raisons pour lesquelles sa culotte était à l’envers, ainsi que le choix de l’appelant de quitter le domicile conjugal justement ce matin-là pour se rendre au Portugal ne vont pas dans le sens des déclarations de l’appelant selon lesquelles il n’avait absolument rien à se reprocher. A cela s’ajoute que selon [...], ami de l’appelant avec lequel il se trouvait au moment de son interpellation, X.________ lui aurait confié que sa vie avait changé et qu’il voulait partir (PV aud. 2, R. 6, p. 3). L’appelant avait par ailleurs préparé sa valise, emporté son passeport et dit à son épouse qu’il partait au Portugal.

Enfin, on ne peut pas davantage donner de crédit à la thèse de l’appelant selon laquelle C.________ aurait été manipulée par Y.________ et sa grand-mère pour porter des accusations d’attouchements contre l’appelant, aucun élément concret du dossier ne permettant de soutenir l’existence d’un quelconque complot ou d’une machination dans le but d’obtenir une prolongation du droit de séjour en Suisse.

4.2.4. A ce stade, il est ainsi possible de constater que les dépositions concordantes de la plaignante et du témoin, T.________, sont cohérentes et qu’elles sont, lorsque c’est possible, corroborées par les preuves scientifiques, notamment l’expertise ADN. On soulignera au demeurant que la plaignante ne semble pas avoir voulu inutilement charger son époux, dès lors qu’elle a toujours décrit l’appelant comme un bon père, qui s’occupe de ses enfants. Il apparaît à cet égard que si la plaignante avait réellement eu pour but d’incriminer faussement son mari pour améliorer sa situation administrative – en bénéficiant par exemple de l’art. 32 al. 1 let. d OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) permettant d’obtenir une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour en tenant notamment compte de la nécessité de la présence d'un étranger dans une procédure pénale, comme le fait plaider l’appelant – elle n’aurait pas hésité à charger le plus lourdement possible l’intéressé.

Le faisceau d’indices concorde donc indubitablement vers la culpabilité de l’auteur. X.________ doit donc être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

4.2.5. Des expertises privées produites par l’appelant

L’appelant a produit deux expertises privées tendant à démontrer que les traces de salive relevées sur la face antérieure de la culotte de C.________ ne seraient pas significatives.

Un rapport d'expertise privée n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire; les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5; TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 137 II 266 consid. 3.2; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3; TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1).

En l’espèce, les rapports produits par l’appelant établis par l’Indenpendant Forensic Services et par l’Independent Forensics DNA testing & Technologies émanent d’instituts américains privés, dont le nombre est florissant aux Etats-Unis au cours des dernières années ; ces instituts privés ne bénéficient pas du même crédit qu’un institut national tel que le Centre universitaire romand de médecine légale. Au demeurant, se bornant à une critique méthodologique de l’expertise au dossier, les expertises privées ne remettent pas en cause la conclusion de celle-ci tendant au constat que de la salive a été retrouvée sur la face antérieure de la culotte de la victime. Compte tenu de la concordance entre les déclarations de la victime, de la mère de celle-ci et de l’expertise judiciaire ordonnée qui fondent la culpabilité de l’appelant, ces expertises privées, qui doivent être appréhendées avec réserve étant rappelé que les experts n’ont pas eu connaissance de l’entier du dossier, ne permettent pas de mettre en doute la culpabilité de l’appelant et doivent être écartées.

4.3. Les menaces, l’injure et les voies de fait

4.3.1. L’appelant conteste sa condamnation pour injure, menaces et voies de fait. Il estime qu’il n’y aurait aucun élément au dossier qui soit propre à étayer la version de la plaignante, dont il relève qu’elle a curieusement déposé plainte le lendemain des supposés attouchements et qu’elle n’a pas été capable de dater précisément les faits. L’appelant soutient qu’il n’aurait jamais traité son épouse de « salope » ou de « fille de pute », mais qu’il aurait simplement dit, à une reprise, qu’il avait l’impression de s’adresser à une vache. Il conteste avoir été menaçant. S’agissant de l’agression qui aurait eu lieu le 11 mars 2017, il fait valoir que la plaignante se contredirait en affirmant une fois que son mari lui aurait proposé des relations sexuelles sur le canapé du salon et une fois que c’est elle-même qui aurait proposé à son époux de monter dans la chambre avant d’enlever son pantalon. Dans les deux cas, la victime n’aurait pas été effrayée, de sorte que les menaces ne pourraient pas être retenues. Pour le surplus, il relève l’absence, d’une part, de témoin s’agissant des injures et, d’autre part, de certificat médical qui attesterait que les poignets de la plaignante auraient été serrés fortement.

4.3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. la p. 58). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272).

4.3.3. Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

4.3.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). A titre d'exemples de voies de fait, la jurisprudence cite la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement tolérable, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a, JdT 1993 IV 37 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 126 CP). Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l’infraction de voies de fait est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).

4.3.5. Comme déjà dit, les dépositions de la plaignante apparaissent mesurées. Il en va de même du témoin T.. Ces deux femmes ont toujours nuancé leurs propos, n’hésitant pas à mettre en lumière des éléments positifs dans la personnalité de l’appelant. En particulier, Y. n’a pas cherché à charger inutilement son époux, dont elle a parfois même relevé les qualités. Ce n’est pas là l’attitude de quelqu’un cherchant à faire passer son contradicteur pour une personne méprisable.

Concernant les contradictions dont se prévaut l’appelant, la Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Il apparait en effet que la plaignante s’est montrée plutôt constante dans ses deux dépositions. Tout d’abord, il convient de relever que la plaignante a certes affirmé que les injures duraient depuis plusieurs années, sans pouvoir donner davantage de détails sur les jours exacts où les insultes avaient été prononcées. Il n’en demeure pas moins que l’appelant a lui-même admis que le couple se disputait souvent et que leurs situations financière et administrative étaient à l’origine de nombreuses tensions. Il a précisément admis que lors de ces disputes, il avait l’avait traitée de « vache », soit disant parce que « les vaches ne comprennent rien », tout en contestant que ce terme en portugais signifie « salope » dans sa traduction française (jugement du 28 avril 2018, p. 9). Il a néanmoins ajouté ce qui suit : « Lors de nos disputes, il est également arrivé à ma femme de m’injurier », reconnaissant implicitement avoir pu proférer des injures (ibidem). En définitive, au vu du climat électrique qui régnait entre les époux, des disputes admises par les deux parties et de la crédibilité qui peut être accordée aux déclarations de la plaignante, il est donc tout à fait plausible que le prévenu ait injurié son épouse.

S’agissant des menaces et des voies de faits, on relèvera que les déclarations de la plaignante sont constantes. En effet, tant lors de son audition du 19 mars 2017, que dans celle du 29 septembre 2017 qu’à l’audience de première instance, Y.________ a parlé d’un épisode qui s’était déroulé « samedi dernier », soit le 11 mars 2017. Elle a expliqué que son époux était rentré alcoolisé, qu’il souhaitait entretenir des relations sexuelles dans le salon, qu’elle s’y était opposée dès lors que sa grand-mère dormait dans une pièce voisine, que le couple était monté dans la chambre à coucher et que l’appelant lui avait alors dit qu’il pouvait la violer s’il le souhaitait et qu’il pouvait faire d’elle ce qu’il voulait. Il s’est ensuite subitement mis à califourchon sur elle, lui a serré très fort les poignets en répétant qu’il pouvait la violer car c’était son épouse et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait d’elle (PV aud. 1, R. 5, pp. 4 et 5 ; PV aud. 9, lignes 87 à 102 et jugement du 27 avril 2018, p. 7) ; Y.________ a clairement verbalisé qu’elle avait eu peur. Les variations relevées par l’appelant entre les différentes versions de la plaignante sont sans incidence sur la crédibilité des déclarations de celle-ci. En effet, peu importe de savoir si l’idée de monter dans la chambre à coucher venait d’elle ou de son époux dès lors que la description des faits qui se sont produits dans la chambre à coucher – et qui sont constitutifs de menaces et de voies de fait – est strictement identique dans les trois dépositions de la plaignante, à savoir que l’appelant s’est mis à califourchon sur Y.________, l’a saisie par les poignets et lui a dit qu’il pouvait la violer s’il le souhaitait.

De son côté, l’appelant a tenu des propos beaucoup plus sujets à critique. Il a d’abord affirmé que c’est lui qui voulait entretenir des relations sexuelles avec sa femme, mais qu’il y aurait renoncé car elle ne voulait pas et que « cela aurait été un viol » ; il aurait fait cela « pour lui montrer qu’il n’était pas handicapé » (PV aud. 3, p. 7). A l’audience de première instance, il a cette fois-ci expliqué que c’était sa femme qui souhaitait entretenir des relations sexuelles avec lui, mais qu’il ne le souhaitait pas. Il l’aurait néanmoins prise par le bras et lui aurait dit « même si je suis handicapé, je pourrais te violer » (jugement du 28 avril 2018, p. 10). Dans cette deuxième version, à l’instar du tribunal de première instance, on peine à comprendre ce qui l’aurait incité à dire à son épouse « qu’il pourrait la violer même s’il était handicapé » dans la mesure où, si l’on en croit les déclarations de l’appelant, c’est elle qui souhaitait entretenir des relations sexuelles ce soir-là. Pour le surplus, l’appelant a admis que sa femme lui avait dit qu’elle avait peur de lui (PV aud. 3, p. 7). Finalement, il y a lieu de retenir que les versions des deux parties sont convergentes sur le faits que l’appelant a saisi sa femme par le bras ou le poignet en lui disant qu’il pourrait la violer, ce qui lui a fait peur. C’est précisément ce comportement qui est reproché à X.________, étant rappelé que les déclarations constantes et équilibrées de la plaignante emportent la conviction sur les points de divergence.

L’appelant sera dès lors reconnu coupable d’injure, de voies de fait et de menaces qualifiées.

4.4. L’infraction à la LEtr

L’appelant fait valoir qu’en application de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), aucune peine d’emprisonnement ne devrait être prononcée à son encontre pour violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.

Par arrêté fédéral du 18 juin 2010, l'Assemblée fédérale a approuvé la reprise de la Directive sur le retour en tant que développement de l'acquis de Schengen (RO 2010 5925). Se référant à la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral a admis que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (TF 6B_931/2016 consid. 2.3 et les réf. citées).

En l'espèce, l’appelant ne conteste pas avoir eu connaissance du courrier du 18 juillet 2016, par lequel le Secteur juridique du Service de la population a imparti un délai non prolongeable au 31 août 2016 à l’appelant et sa famille pour quitter la Suisse. Dans ces conditions, une fois ce délai échu, X.________ savait qu'il séjournait sans droit en Suisse. Pour le surplus, l’appelant doit être condamné pour voies de fait, injure, menaces qualifiée, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. De ce fait, la Directive sur le retour ne lui est pas applicable et sa condamnation pour séjour illégal en Suisse n’est pas contraire à cette directive. Le grief invoqué doit donc être rejeté et X.________ sera condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

La peine et la durée de l’expulsion, l’appel-joint du Ministère public

5.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de la peine. Dans un appel joint, le Ministère public a quant à lui conclu à ce que la peine de 20 mois prononcée par le tribunal de première instance soit portée à 24 mois, alors que l’expulsion, initialement prononcée pour sept ans, soit portées à dix ans. A l’appui de son appel-joint, le Ministère public fait valoir que les éléments retenus à charge de X.________ et l’absence de circonstances à décharge justifieraient une peine et une durée d’expulsion supérieures à celles infligées.

5.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Ce père de famille ne s’est pas contenté d’injurier, puis de violenter son épouse, mais s’en est également pris à ses deux filles, en revenant d’une soirée festive, à la seule fin de satisfaire une pulsion sexuelle. Il n’a cessé de mentir et d’essayer de décrédibiliser tous les intervenants dans le dossier, à commencer par la plaignante évidemment, mais également la grand-mère de celle-ci entendue comme témoin, ainsi que ses filles, se posant en victime d’un complot et d’une machination machiavélique. La prise de conscience, ou même une amorce de celle-ci, est donc inexistante et la peine privative de liberté doit être d’une durée telle qu’elle permette au condamné de prendre concrètement conscience de la gravité de ses fautes. A sa charge doit encore être retenu le concours d’infractions. La Cour de céans ne voit aucun élément susceptible d’être retenu à la décharge de l’appelant.

Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par le tribunal de première instance apparaît manifestement trop clémente et devra, conformément à la requête du Ministère public, être portée à 24 mois de privation de liberté. Les 401 jours de détention avant jugement au 23 avril 2018 ainsi que la détention depuis le jugement de première instance seront déduits et une amende sanctionnera la contravention commise. Conformément à ce qui a été retenu par le tribunal de première instance, treize jours supplémentaires seront en outre déduits à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention dans des conditions illicites, étant rappelé que les deux premiers jours que X.________ a passé en zone carcérale ne comptent pas comme détention illicite (art. 224 al. 2 CPP).

Enfin, le pronostic est clairement défavorable, l’appelant n’ayant manifestement pas pris conscience de ses fautes et n’ayant démontré aucune introspection. Le sursis ne lui sera donc pas accordé et la peine prononcée sera ferme.

5.4 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné afin de parer au risque de fuite, ce dernier, ressortissant du Brésil, n’ayant pas d’attaches en Suisse et ayant pris des dispositions pour quitter ce pays peu avant son interpellation (art. 220 al. 2 et 221 al. 1 let. a CPP).

5.5 En application de l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

En l’espèce, s’agissant du principe de l’expulsion, le raisonnement du tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelant a notamment été condamné pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants et des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions mentionnées à l’art. 66a al. 1 litt. h CP. Aucune des exceptions prévues par l’art. 66a al. 2 CP n’est réalisée. L’appelant n’a pas obtenu de permis d’établissement. Il souhaitait d’ailleurs quitter la Suisse pour se rendre au Portugal et y trouver du travail. Partant, l’expulsion de X.________ du territoire suisse doit être prononcée. Quant à la durée de cette expulsion, la Cour de céans considère qu’il n’y a pas lieu de suivre la requête du Ministère public tendant à la porter à dix ans, une mesure d’expulsion de sept ans paraissant adéquate au regard du principe de la proportionnalité.

5.6 L’appelant conteste la réparation du tort moral, non seulement parce qu’il conteste les infractions commises, mais également dans la mesure où il n’aurait été démontré la réalité d’aucun tort moral concernant les enfants, dès lors que de l’avis de leur propre mère et des professionnels des Boréales, les enfants iraient bien et n’auraient développé aucun trouble, si ce n’est qu’elles exprimeraient régulièrement que leur père leur manque.

L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le montant de l’indemnité est proportionnel à la gravité de l’atteinte subie et la somme accordée ne doit pas apparaître dérisoire à la victime (ATF du 10 octobre 2003 dans la cause 6S.334/2003 ; ATF 125 III 269, SJ 1999 I 431 ; ATF 118 II 410, SJ 1993 I 195).

En l’espèce, la Cour de céans fait sien le raisonnement complet de l’autorité de première instance. Il ressort en effet de l’instruction que les fillettes B.________ et C.________ vont bien. En particulier, leur scolarité se déroule sans difficultés. C.________ reste toutefois préoccupée par la situation de son papa, par exemple par le fait de savoir où il est et s’il a à manger. Néanmoins, les fillettes ont été suivies à la consultation des Boréales du 2 juin 2017 au 6 octobre 2017, puis une séance a encore eu lieu le 12 avril 2018 et un entretien était encore prévu. Selon un courrier du 17 avril 2018 de la Dresse Alessandra Duc Marwood, médecin adjoint à la consultation des Boréales, les enfants ne présentent aucune symptomatologie, ni état post-traumatique. Ce médecin a toutefois pu constater que C.________ exerçait un fort contrôle sur ses émotions et se comportait comme une petite fille parfaite. Sur la base des explications de la mère de la fillette, selon laquelle sa fille avait actuellement des périodes de pleurs immotivés, le médecin a expliqué que cette symptomatologie confirmerait l’hypothèse que dans la période suivant les abus allégués, C.________ avait fait son maximum pour faire face à un contexte de vie marqué par l’éventuel abus et des changements importants (incarcération du père, lieu de vie incertain, etc.) et que, depuis lors, soit ses ressources s’épuisaient, soit le contexte devenant plus sécurisant elle pouvait s’autoriser à aller moins bien. Le médecin a fait la même hypothèse pour l’enfant B.________.

Au vu de ces éléments, il est certain qu’à la suite des attouchements sexuels subis et des conséquences qui y sont liées, les enfants C.________ et B.________ ont subi un choc émotionnel important et ce même si les enfants vont actuellement bien. Il s’agit également de souligner que les attouchements ont été commis par leur père auquel elles étaient très attachées. En l’état, on ignore quelles conséquences entraîneront les atteintes à l’intégrité sexuelle commises, lorsque les fillettes seront plus âgées. Cela étant, les conclusions prises sont justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté, l’appel joint du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Sur la base des listes des opérations produites, l’indemnité pour la procédure d'appel allouée à Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d'office de X., sera fixée à 3'414 fr. 10, TVA et débours inclus, alors que celle allouée à Me Coralie Devaud, conseil d'office de B. et C.________, sera arrêtée à 1'973 fr. 05, TVA et débours inclus.

Les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités d’office allouées ci-dessus, seront mis à raison de trois-quarts à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Sa condamnation étant confirmée et lui-même succombant totalement dans son appel, il ne saurait prétendre à une telle indemnité. En outre, il n’a fait valoir aucun argument relatif à l’appel joint du Ministère public, en particulier s’agissant de la conclusion de ce dernier tendant à la modification de la durée de la mesure d’expulsion.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 115 al. 1 litt. b LEtr ; 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 106, 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 litt. a, 187 ch. 1, 191 CP et 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel de X.________ est rejeté.

II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 27 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, voies de fait, injure, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 401 (quatre cent un) jours de détention avant jugement au 23 avril 2018, et à une amende de 300 (trois cents) francs ;

III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;

IV. constate que X.________ a subi 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ ;

VI. ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ;

VII. dit que X.________ est débiteur de B., du montant de 4’000 fr. (quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mars 2017, à titre de réparation du tort moral et renvoie B. à agir par la voie civile pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage ;

VIII. dit que X.________ est débiteur de C., du montant de 4’000 fr. (quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mars 2017, à titre de réparation du tort moral et renvoie C. à agir par la voie civile pour les conclusions civiles en relation avec le reste du dommage ;

IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction :

  • d’un DVD de l’audition vidéo de C.________, née le [...] 2011, du 19 mars 2017 séquestré sous fiche n° 20708 ;

  • d’un DVD de l’audition vidéo de C.________, née le [...] 2011, du 19 mars 2017 séquestré sous fiche n° 20709 ;

  • d’un DVD de la seconde audition vidéo de C.________, née le [...] 2011, du 8 février 2018 séquestré sous fiche n° 22753 ;

  • d’un DVD de la seconde audition vidéo de C.________, née le [...] 2011, du 8 février 2018 séquestré sous fiche n° 22754 ;

X. alloue à l’avocate Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office de X.________, une indemnité de 13'138 fr. 10, débours et TVA compris ;

XI. alloue à l’avocate Coralie Devaud, conseil d’office de B.________ et C.________, une indemnité de 9'069 fr. 35, débours et TVA compris ;

XII. met les frais de la cause par 38'187 fr. 95 à la charge de X.________, y compris les indemnités de défense d’office due à l’avocate Sylvie Saint-Marc et de conseil d’office due à l’avocate Coralie Devaud, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

XIII. dit que les indemnités de défense d’office allouée à l’avocate Sylvie Saint-Marc et de conseil d’office allouée à l’avocate Coralie Devaud sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'414 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvie Saint-Marc.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'973 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

VIII. Les frais d'appel, par 8'947 fr. 15, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office sous chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis par trois-quarts, soit 6'710 fr. 35, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IX. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office prévue aux ch. VI et VII ci-dessus et mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sylvie Saint-Marc, avocat (pour X.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour B.________ et C.________),

Mme Y.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population du Canton de Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
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Vaud
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Französisch
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 299
Entscheidungsdatum
24.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026