TRIBUNAL CANTONAL
345
PE17.023473-//DAC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 20 août 2018
Composition : Mme R O U L E A U, présidente Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dupont, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (II) et a mis les frais de la cause, par 950 fr., à la charge de P.________ (III).
B. Par annonce du 11 juin 2018, puis déclaration motivée du 3 juillet 2018, P.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement, soit à sa modification, en ce sens qu'il est libéré de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et que l’Etat est tenu de lui verser la somme de 7'104 fr. 85 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le 16 juillet 2018, le Ministère public a dit renoncer à déposer des déterminations (P. 18).
Dans un mémoire complémentaire du 7 août 2018, l’appelant a développé ses moyens et confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Il a produit une note d’honoraires de son défenseur relative à la procédure d’appel (P. 23/2). Le 15 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, en se référant au jugement entrepris (P. 25).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu P.________, né en 1976, marié, est père de deux filles en âge scolaire. Il est administrateur unique d’une entreprise générale de construction qui le rémunère d’un revenu mensuel net de 12'889 fr. 75. Son épouse gagne environ 1'420 fr. par mois. Les charges relatives au logement de la famille se montent à quelque 4'000 fr. par mois. Le prévenu évalue sa fortune nette à environ 1'000'000 francs. Son casier judiciaire est vierge. Il n’a pas d’antécédents administratifs en matière de circulation routière.
Le 13 mars 2017, à 10h40, le prévenu circulait au volant du véhicule VD [...] à [...], sur la route cantonale en direction de [...], au lieu-dit [...]. Il suivait le tracteur agricole conduit par [...].
L’opposant a entamé une manœuvre de dépassement du tracteur lequel, au même moment, a obliqué à gauche afin de rejoindre ses halles agricoles situées directement sur le côté de la route. Lors de ces deux manœuvres simultanées, la voiture de tourisme et le tracteur sont entrés en collision. Il est établi que [...] avait mis son indicateur de direction à gauche au moment de l’accident.
A l’endroit de la collision, la route est large de 6,20 mètres; elle est séparée d’une ligne double (OSR 6.04). Le tracteur mesure 2,48 mètres au plus en largeur, de sorte que la présélection ne peut être marquée de manière significative. A l’endroit où le tracteur a obliqué, la ligne qui sépare les deux voies de circulation est discontinue pour permettre de bifurquer pour rejoindre des halles agricoles. Avant et après ce point, elle est constituée d’une ligne double composée d’une ligne continue et d’une ligne discontinue, cette dernière se trouvant du côté des halles agricoles. La ligne double qui précède la bifurcation ne commence qu’un peu avant celle-ci. En deçà, les deux chaussées ne sont séparées que par une ligne discontinue. Lors des faits, le temps était clair et la visibilité étendue.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Le jugement de première instance ne portant que sur des contraventions, l’appel du prévenu doit être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
1.3
L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
1.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la LCR fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance. Il en découle que l’appel est restreint par l’art. 398 al. 4 CPP. C’est donc à tort que l’appelant estime pouvoir invoquer tous les moyens prévus par l’art. 398 al. 3 CPP.
Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (cf. ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34). Par ailleurs, il n’existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91), chacun étant puni pour celles qu’il a commises (ATF 105 IV 213).
L’art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
L’art. 27 al. 1 LCR prescrit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police, que les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Selon l'art. 34 al. 2 LCR, les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Aux termes de l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
L’art. 35 al. 3 LCR prescrit que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. L’art. 35 al. 5 LCR interdit le dépassement d'un véhicule lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. Enfin, l’art. 35 al. 6 LCR prévoit que les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
Le Tribunal de police a considéré qu’en présence d’une ligne de direction suivie d’une ligne double, un conducteur n’avait pas le droit de dépasser s’il n’était pas en mesure de terminer sa manœuvre avant le commencement de la ligne double. Le premier juge a ainsi estimé, en l’occurrence, que la ligne double débutant juste après l’accès aux halles agricoles vers lesquelles le tracteur obliquait à gauche « interv[enai]t précisément pour empêcher tout dépassement compte tenu de la bifurcation possible sur le chemin d’accès aux halles agricoles »; cela donnait une priorité au tracteur, qui n’avait pas à se préoccuper des véhicules le suivant, sauf à indiquer son intention d’obliquer afin qu’ils puissent ralentir. Or, en l’espèce, le conducteur du tracteur avait enclenché son indicateur de direction et roulait à une vitesse adaptée à la situation; le prévenu devait dès lors, toujours de l’avis du Tribunal de police, s’attendre à ce qu’il tournât « sans pouvoir prétendre à quelle que priorité qui soit à l’endroit en question compte tenu des marques au sol ». En définitive, le prévenu n’avait pas été attentif, sans quoi il n’aurait pas entrepris sa manœuvre de dépassement.
4.1 L’appelant fait valoir que « [l]a prescription visée par l’art. 35 al. 5 LCR interdisant le dépassement par la gauche d’un véhicule dont le conducteur manifeste l’intention d’obliquer est conçue sous une forme trop absolue » (déclaration d’appel, ch. II.b, p. 3). Selon lui, il faut admettre une priorité du conducteur engagé dans sa manœuvre de dépassement par rapport à un conducteur qui voudrait obliquer à gauche, et ce même si ce dernier signale son intention d’obliquer à gauche.
4.2 L’appelant a raison dans la mesure suivante : dépasser et obliquer sont deux manœuvres dangereuses, qui imposent des précautions et des égards vis-à-vis des autres usagers de la route. Concrètement, avant d’entamer une telle opération, le conducteur s’assurera qu’aucun autre usager n’a lui-même entamé une manœuvre dont la trajectoire coïnciderait avec la sienne. Ainsi, l’usager qui veut tourner à gauche s’assurera que personne n’est en train de le dépasser. Celui qui veut dépasser s’assurera que le véhicule suivi n’a pas manifesté d’intention de tourner à gauche. Celui qui se rend compte de l’intention déjà manifestée de l’autre renoncera à sa propre manœuvre. En d’autres termes, c’est le premier qui entame sa manœuvre qui est prioritaire par rapport à l’autre.
4.3 Cela étant, l’appelant fait valoir également que rien ne permettrait d’affirmer que le conducteur du tracteur avait manifesté son intention d’obliquer à gauche au moment où lui-même avait commencé son dépassement. Au bénéfice du doute au moins, il faudrait ainsi admettre qu’il avait commencé son dépassement avant que l’intention du conducteur du tracteur ne fût perceptible.
4.4 En l’espèce, l’état de fait retenu par le Tribunal de police ne permet en effet pas de savoir à quel moment le tracteur a enclenché son indicateur de direction. On ne sait donc pas s’il l’a fait avant que le prévenu entame sa manœuvre de dépassement ou seulement après. Des doutes insurmontables subsistent donc quant aux éléments factuels justifiant la condamnation. Au bénéfice du doute (art. 10 al. 3 CPP), on doit retenir que le prévenu avait commencé son dépassement avant que le conducteur du tracteur n’eût enclenché son clignotant de direction. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que le prévenu disposait encore du temps et de l’espace nécessaires à renoncer à sa manœuvre et éviter la collision dès l’enclenchement du clignotant du tracteur. De plus, vu la largeur du véhicule agricole, une présélection sur la gauche de la chaussée n’était pas possible. Cela signifie que l’intention du tracteur n’était pas perceptible. En d’autres termes, on ne peut reprocher à l’appelant une inattention ou le dépassement d’un véhicule qui avait manifesté son intention ou se trouvait en ordre de présélection. C’est donc à tort qu’il a été reconnu coupable d’infraction aux art. 35 al. 3, 5 et 6 LCR et 3 al. 1 OCR.
5.1 L’appelant conteste avoir franchi illicitement une ligne continue. Il soutient qu’aucune règle n’interdirait à un conducteur d’engager une manœuvre de dépassement s’il n’est pas en mesure de la terminer avant le commencement d’une ligne double combinant une ligne continue accolée à une ligne discontinue. Par ailleurs, le conducteur ne devrait, toujours selon lui, tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté. En l’espèce, comme il se trouvait du côté de la ligne discontinue au moment du dépassement, il pouvait franchir la ligne double pour reprendre normalement sa place.
5.2 Selon l’art. 73 al. 6 let. c OSR, il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d’empiéter sur elles.
5.3 Les arguments de l’appelant sont mal fondés. Il découle du principe posé par l’art. 73 al. 6 let. c OSR qu’une manœuvre de dépassement exigeant le franchissement ou le chevauchement d’une ligne discontinue devrait être terminée avant que la ligne devienne continue. C’est en vain que l’appelant soutient que la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière autoriserait l’achèvement d’un dépassement sur une ligne continue (Bussy/Rusconi, LCR annotée, éd. 2015, n. 2.4 ad art. 35 LCR). Par ailleurs, en présence d’une ligne double comportant une ligne de direction (discontinue) et une ligne de sécurité (continue), seul le conducteur qui se trouve du côté de la première peut franchir le ligne double pour dépasser et ensuite se rabattre pour reprendre sa place, malgré le fait qu’il franchit alors la ligne continue puis la ligne discontinue. L’appelant ne peut se prévaloir du fait qu’il avait déjà commencé son dépassement avant le début de la ligne double pour l’achever en franchissant celle-ci sous le prétexte qu’il franchit d’abord la ligne discontinue puis la ligne continue (comme un usager arrivant en sens inverse qui commencerait son dépassement). Il se trouve en réalité dans la situation d’un usager qui termine un dépassement alors que, de son côté de la route, se trouve une ligne continue. C’est donc à bon droit que le prévenu a été reconnu coupable d’avoir enfreint les art. 27 al. 1, 34 al. 2 LCR et 73 al. 6 let. c OSR. Son comportement est constitutif de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de revoir la sanction compte tenu de la mesure dans laquelle le prévenu est libéré. Arrêtée à 500 fr. par le Tribunal de police, l’amende doit être réduite à 300 fr. au vu de la faute commise et de la situation financière favorable du prévenu. La peine privative de liberté de substitution de substitution sera réduite en proportion à trois jours.
L’acquittement partiel du prévenu justifie de laisser la moitié des frais de première instance à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).
8.1 L’appelant demande en outre une indemnité de 7'104 fr. 85 pour ses frais de défense en première instance.
8.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparait tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_237/2016 précité).
8.3 En l’espèce, il ne ressort ni des faits retenus en première instance ni du dossier que le prévenu aurait des antécédents, pénaux ou administratifs, en matière de LCR. Seule une contravention est en cause. Même si une procédure a été ouverte au Service des automobiles et de la navigation, il n’est donc pas établi qu’il soit exposé à un retrait de permis, mesure dont les conditions sont fixées aux art. 16 à 16c LCR.
Sous l’angle du caractère raisonnable de l’exercice de ses droits de procédure, l’appelant n’indique pas davantage quel impact la procédure aurait eu sur sa vie privée ou professionnelle. Dans ces circonstances, la consultation d’un avocat durant la procédure de première instance n’était pas raisonnable au sens légal. Purement factuelle, l’argumentation du prévenu était simple, car limitée au moyen selon lequel on ignorait qui des deux conducteurs avait entamé sa manœuvre le premier. Chef d’entreprise et, partant, réputé en mesure de faire valoir ses intérêts, le prévenu aurait donc sans autre pu procéder seul devant le Préfet et le Tribunal de police. Il y a dès lors lieu de refuser toute indemnité pour la procédure de première instance nonobstant le gain partiel du procès.
Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de P.________, qui n’obtient que partiellement gain de cause, à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le prévenu a conclu à l’octroi, à la charge de l’Etat, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, au titre des frais occasionnés par l’assistance de son défenseur de choix.
Le prévenu a produit une note d’honoraires de son défenseur faisant état de 2'063 fr. 35, TVA comprise, correspondant à 5 heures 25 de travail à 350 fr. l’heure (P. 23/2). On admettra que procéder devant la Cour d’appel pénale implique le respect de règles de procédure plus contraignantes que celles applicables en première instance. Partant, l’assistance d’un avocat était nécessaire en dernière instance cantonale. La note d’honoraires produite est raisonnable au vu de la déclaration d’appel et du mémoire ampliatif produits, ainsi que de la faible complexité de la cause. Une indemnité doit être allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’indemnité requise sera réduite dans la même proportion que les frais d’appel, soit de moitié, à raison de 1'031 fr. 70.
L’art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale.
Conformément à la disposition ci-dessus, l’indemnité allouée conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être compensée à due concurrence avec les frais de procédure dus par le prévenu à l’Etat.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 27 al. 1, 34 al. 2 , 90 al. 1 LCR; 73 al. 6 let. c OSR; 10 al. 3, 398 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière;
II. condamne P.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
III. met les frais de la cause par moitié, soit à raison de CHF 475 (quatre cent septante-cinq francs), à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr., sont mis par moitié, soit à hauteur de 450 fr., à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite de 1’031 fr. 70 est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. Les frais mis à la charge de P.________ aux chiffres II/III et III ci-dessus, par 925 fr. au total, sont compensés à due concurrence avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, un solde de 106 fr. 70 étant dû par l’Etat à P.________.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :