TRIBUNAL CANTONAL
377
PE14.000350-ACO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 décembre 2017
Composition : Mme bendani, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur de choix à Lausanne, intimé,
Z.________, prévenu, représenté par Me Patrick Mangold, défenseur de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
et
A.T.________, partie plaignante, représenté par Me Corine Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, appelant.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ et Z.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), a renvoyé A.T.________ et B.T.________ à agir devant le juge civil (II), a dit que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que l’Etat versera à Me Bertrand Demierre une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant fixé à 8'000 fr. (IV), a dit que l’Etat versera à Me Patrick Mangold une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant fixé à 5'000 fr. (V) et a dit qu’aucune indemnité à forme de l’art. 433 n’était due à A.T.________ et B.T.________ (VI).
B. a) Par déclaration du 24 mai 2017, puis annonce du 13 juillet suivant, A.T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la condamnation de S.________ et Z.________ pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine que justice dira, à ce qu’ils soient reconnus pleinement et entièrement responsables, sur le plan civil, des suites de l’accident dont A.T.________ a été victime le 8 janvier 2014 à [...] (cf. infra ch. C. c), à ce que ce dernier et son épouse B.T.________ soient renvoyés à agir devant les autorités civiles compétentes s’agissant du montant de leur dommage, acte leur étant donné de leurs réserves civiles, à ce que S.________ et Z., solidairement entre eux, soient condamnés à payer à A.T. et B.T., solidairement entre eux, la somme de 16'161 fr. 05 à titre d’indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP et à ce qu’ils soient également condamnés à payer à A.T., solidairement entre eux, un montant couvrant ses frais de défense pour la procédure d’appel, selon liste des opérations à produire.
A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise technique visant à déterminer les causes de l’accident du 8 janvier 2014 et les mesures de protection qui auraient permis d’éviter cet accident.
b) Par déclaration du 27 juillet 2017, Z.________ a formé un appel joint à l’appel principal, en concluant à la modification du chiffre V du dispositif du jugement, en ce sens que l’Etat versera une indemnité à forme de l’art. 429 CPP à Me Patrick Mangold d’un montant fixé à 8'079 fr. 75, et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 648 fr., à la charge de l’Etat, pour l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance, pour qu’il statue à nouveau, dans le sens des considérants.
c) Par avis du 19 octobre 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la mesure d’instruction requise par A.T.________, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait au surplus pas pertinente.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) S.________ est né le [...] 1961 en Italie. Il est arrivé en Suisse avec sa famille en 1965, où il a suivi sa scolarité. Il a travaillé en qualité de manœuvre sur des chantiers en 1977, puis s’est spécialisé comme manœuvre cimenteur jusqu’à la fin de l’année 1990. Dès 1991, il a été engagé en tant qu’aide-concierge [...], puis est devenu concierge à la salle de sport de ce lieu entre 1997 et 1998. Il occupe toujours ce poste, en qualité de fonctionnaire [...]. S.________ est marié et a deux enfants de 23 et 28 ans. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ 5'000 fr. après déduction du loyer et son épouse travaille avec lui l’après-midi pour un salaire mensuel net d’environ 2'000 francs. Les charges du couple sont essentiellement composées de 600 fr. par mois d’assurance-maladie et de 1'000 fr. d’intérêts hypothécaires mensuels en raison de l’acquisition en copropriété d’un appartement [...] en 2003.
S.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse.
b) Z.________ est né le [...] 1958 à Moutier, où il a suivi sa scolarité. Il a obtenu un CFC de forgeron-serrurier en 1973, puis a suivi une école professionnelle avant de partir travailler à l’étranger. De retour en Suisse en 1983, il a travaillé environ 8 ans en qualité de serrurier, puis a été engagé à [...] en 1998. Z.________ est marié et père de deux enfant de 17 et 19 ans, qui vivent toujours au domicile familial. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ 7'000 fr. et son épouse travaille au […] à 50% pour un revenu d’environ 2'300 francs. Les charges mensuelles du couple se composent essentiellement de l’assurance-maladie de la famille, pour environ 1'000 fr., ainsi que des intérêts hypothécaires et des charges afférant à l’immeuble acquis en copropriété en 2001, par 2'000 francs. Z.________ rembourse encore un crédit de 35'000 fr. ayant servi à la rénovation de l’immeuble précité.
Z.________ n’apparaît pas au casier judiciaire suisse.
c) Au mois de janvier 2014, Z., S. et A.T.________ étaient concierges surveillants de l’établissement secondaire de [...]. Le premier était responsable du bâtiment […], le second de la salle de gymnastique et le troisième du foyer et du théâtre. Q.________ était leur supérieur direct jusqu’au 1er décembre 2013, date à laquelle il est parti à la retraite et a été remplacé par N.. Dans les faits, Z. était le remplaçant de Q.. Par la suite, il est formellement devenu l’adjoint de N.. En cas de problème, les concierges n’avisaient leur responsable direct que si des réparations nécessitaient de faire appel à une entreprise extérieure.
Dans la salle de gymnastique du collège, deux portes coulissantes (type porte de garage) permettaient d’accéder au local de rangement du matériel. Ces portes pesaient 120 kg et se composaient d’une plaque fixée à une barre transversale coulissant le long de rails verticaux, la barre étant fixée au battant de la porte par quatre vis. A chacune de ses extrémités, la barre s’emboitait dans une pièce métallique coulissant à l’intérieur du rail. Les rails verticaux étaient encastrés dans le mur. A l’autre extrémité de la porte, étaient fixées deux petites roulettes insérées dans deux rails horizontaux, eux même fixés au plafond par des vis. Un système de contrepoids relié par câble permettait l’ouverture et la fermeture de la porte.
Par le passé, ces portes avaient nécessité des réparations, en ce sens qu’elles se bloquaient de manière récurrente. Aucune formation particulière n’avait été donnée aux concierges et aucun protocole officiel écrit n’existait à cet égard. Z.________, serrurier de métier et engagé en 1998, avait généralement effectué lesdites réparations, avec l’aide de ses collègues concierges surveillants. Il avait lui-même amélioré le protocole de sécurité et ces derniers avaient ainsi pu voir comment il procédait. En substance, la manœuvre consistait à placer deux caissons de gym montés jusqu’à une hauteur de 190cm environ, soit à 30 cm de la porte, un caisson étant placé à l’avant et un à l’arrière, afin d’avoir une butée si la porte venait à descendre ou à tomber. Ensuite seulement, le caisson du contrepoids était démonté et une cale était posée sous ledit contrepoids, afin de détendre les câbles. Dès que les câbles étaient détendus, il était impératif de ne plus passer sous la porte. Puis, à l’aide d’une échelle, les quatre boulons de la barre transversale se trouvant à l’avant de la porte lorsqu’elle était ouverte étaient dévissés, ce qui permettait de bouger la porte. Après avoir enlevé les boulons, il convenait de manipuler la barre transversale pour détendre les guides métalliques (parachutes) qui se trouvaient dans les rails fixés au mur. Ensuite, il fallait reculer de quelques centimètres la porte elle-même vers le fond du local, opération au cours de laquelle elle risquait de tomber, raison pour laquelle des caissons étaient placés en-dessous, mais qui permettait de détendre les parachutes et de débloquer la porte.
Le 8 janvier 2014, S., responsable de la salle de gymnastique, a décidé de réparer la porte d’accès au local matériel de ladite salle, du côté gauche, qui était bloquée. Il a alors téléphoné à Z., qui ne pouvait pas venir, étant pris par une autre obligation. Ce dernier a toutefois croisé A.T.________ et lui a dit de se rendre auprès de S.________ pour l’aider. Celui-ci avait déjà entrepris de démonter le caisson de protection du contrepoids de la porte et avait enlevé tout ou partie des boulons de la barre transversale, sans toutefois avoir placé des caissons pour sécuriser la porte. A son arrivée sur les lieux, A.T.________ a pu constater quels travaux avaient déjà été exécutés par son collègue et que la porte n’avait pas été sécurisée. Il s’est ensuite déplacé à l’intérieur du local, en passant par la porte de droite, puis est allé sous la porte de gauche et a placé ses mains sur la barre transversale (sans qu’il ne soit établi précisément s’il l’a bougée). Réalisant que tout était bloqué et que la situation était dangereuse, il s’est retourné pour se saisir d’un caisson afin de sécuriser la porte. C’est alors que celle-ci a chuté, le heurtant et le blessant grièvement.
Après l’arrivée des premiers secours, A.T.________ a été héliporté au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil. Il y a séjourné du 8 janvier au 21 novembre 2014. Selon le rapport de sortie établi le 19 novembre 2014, il souffrait notamment d’une tétraplégie incomplète, d’une sténose du canal spinal cervical aux segments C3 et C5 et d’une contusion médullaire aux segments C3-C4 et d’une contusion osseuse des segments th3/4 et th7. Lors des débats de première instance, A.T.________ a expliqué avoir retrouvé un peu de motricité, son temps de marche étant cependant limité à 30 minutes, qu’à force de marcher avec des béquilles et des bâtons, il avait de violentes douleurs dans les épaules, qu’il avait beaucoup de peine au niveau de la sensibilité fine, qu’il avait tenté en vain une réadaptation auprès de l’ORIF et qu’il touchait désormais une rente entière de l’AI.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le plaignant, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable.
Il en va de même de l'appel joint de Z.________.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3).
2.2 A.T.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise technique visant à déterminer les causes de l’accident du 8 janvier 2014 et les mesures de protection qui auraient permis d’éviter cet accident. Il fait notamment valoir que le Tribunal de première instance a déploré l’absence d’une telle expertise, qu’il avait retenu que les différents rapports au dossier ne permettaient pas de déterminer précisément la cause de l’accident et qu’il aurait dès lors dû compléter l’instruction.
La réquisition de preuve présentée par l’appelant ne satisfait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’est pas pertinente pour juger la cause. En effet, même s’il subsiste un doute sur l’origine exacte de l’accident, comme on le verra ci-après, ce sont les circonstances et le comportement des protagonistes avant et au moment de la survenance de celui-ci qui sont déterminantes. Quant aux mesure de protection qui auraient permis d’éviter l’accident, elles sont connues, puisque la procédure usuelle consistait à placer deux caissons à l’avant et à l’arrière de la porte afin d’avoir une butée au cas ou la porte venait à descendre ou à tomber (cf. jugt p. 24).
2.3 A l’audience d’appel, S.________ a réitéré certaines réquisitions de preuve qu’il avait présentées devant le Tribunal de première instance le 16 mars 2017 (P. 70), à savoir :
En mains de la commune de [...] : une copie de l’ensemble des préavis, soumissions, procès-verbaux de décision et échanges de correspondance tant à l’interne qu’à l’externe en relation avec le remplacement des portes du local à matériel de la salle de gymnastique [...] en 2014.
En mains de [...] : une copie de l’ensemble des échanges de correspondance, commande, soumission et factures en relation avec le remplacement des portes du local à matériel de la salle de gymnastique [...] en 2014 et au traitement des déchets relatifs à ce chantier.
En mains de la commune de [...] : un document expliquant comment l’application des directives et des notes internes sur la sécurité du travail (cf. P. 63) est vérifiée et de quelle manières ces documents s’articulent entre eux et sont communiqués au personnel, ainsi qu’une liste des formations suivies par Q.________, chef concierge.
En mains de la commune de [...] : une copie de l’ensemble des échanges relatifs à la prise en charge de A.T.________ lors de l’accident du 8 janvier 2014, y compris la couverture des dommages subis par lui et/ou des prétentions récursoires émises par des tiers assureurs.
En l’occurrence, à l’instar de l’expertise requise par l’appelant A.T.________, les réquisitions qui précèdent ne satisfont pas aux conditions de l’art. 389 CPP, ni ne sont utiles au traitement de l’appel. En effet, le dossier contient des éléments suffisants permettant de statuer sur les circonstances et le comportement des protagonistes avant et après l’accident, de sorte que les zones d’ombre qui subsistent n’ont pas une incidence déterminante. En outre, le niveau de formation, d’instruction et de sensibilisation aux consignes de sécurité des protagonistes est connu. Quant aux documents concernant le remplacement de la porte, ils ne sont d’aucune pertinence pour connaître des circonstances de l’accident. S’agissant enfin des documents relatifs au dommage subi par le plaignant, ils sont simplement inutiles, dès lors que ce dernier conclut lui-même dans son appel au renvoi devant les autorités civiles compétentes en ce qui concerne ledit dommage.
L’appelant conclut à la condamnation de S.________ et de Z.________ pour lésions corporelles graves par négligence.
3.1 Selon l’art. 125 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).
3.2 L'infraction visée ci-dessus est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). N’importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il doit s’agir d’une obligation juridique qualifiée. Il faut que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance; ATF 136 IV 188 consid. 6.2; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1).
3.3 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).
3.4 Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 117 IV 130 consid. 2a). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92).
Il n'y a pas causalité adéquate, l'enchaînement naturel des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers –, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les références citées).
3.5 Le Tribunal fédéral n’a pas expressément tranché la question de savoir s’il est possible de concevoir un consentement du lésé à un délit commis par négligence. Il a uniquement jugé que la participation à une entreprise dangereuse commune, dans laquelle tous les participants portaient la même responsabilité et prenaient consciemment le risque d’un danger connu et admis par chacun d’eux, ne justifiaient pas n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique; l’acceptation tacite de ce risque n’incluait pas les comportements volontairement ou grossièrement fautifs. Il est, de même largement admis que les participants à de telles activités ne se rendent pas coupables de lésions corporelles ou, cas échéant, d’homicide par négligence, lorsqu’un dommage survient du fait de la concrétisation de ce risque et non d’une faute additionnelle. Il y a par ailleurs lieu de faire une différence entre celui qui accepte en connaissance de cause une situation dangereuse créée par autrui, et celui qui a lui-même sciemment créé le danger dont il est victime, qu’un tiers s’est limité à rendre possible, à organiser ou à favoriser. Il devrait, en principe, toujours être possible de retenir un consentement justificatif lorsque quelqu’un se soumet en connaissance de cause à un risque créé par autrui (cf. ATF 134 IV 149; ATF 125 IV 189).
Dans l’hypothèse d’un danger créé par autrui, il y a lieu de distinguer les cas où la victime est elle-même la cause directe de la réalisation du danger, étant demeurée constamment maîtresse des événements de sorte à se mettre elle-même en danger. Une telle mise en danger, dont on porte soi-même la responsabilité, n’est pas punissable. Il en va en principe de même du tiers participant, à tout le moins s’agissant de la survenance du résultat, pour autant que ses actes soient à ce point secondaires que le résultat apparaisse comme étant exclusivement le fait de la victime. La responsabilité pénale du tiers, qui contribue à ce qu’une victime se mette elle-même dans une situation dangereuse, n’est engagée que si la victime est inconsciente du danger, par inexpérience ou en raison de sa jeunesse, s’il est mieux à même qu’elle d’apprécier le risque, du fait d’une meilleure analyse de la situation, où s’il assume envers elle une position de garant (cf. ATF 125 IV 189).
Dans ce sens, le Tribunal fédéral a admis que celui qui accepte qu’un cycliste s’accroche à son cyclomoteur et qui poursuit correctement sa route au guidon de son engin ne répond pas pénalement des blessures ou du décès du cycliste qui peuvent ainsi survenir en cas de chute de ce dernier (ATF 125 IV 189). De même, celui qui se limite à organiser la mise en danger d’une autre personne, danger qu’elle acceptait et dont elle portait la responsabilité principale, n’est en principe pas punissable lorsque le risque consciemment accepté se réalise. Le Tribunal fédéral a ainsi nié la responsabilité pénale de l’organisatrice d’un séminaire avec marche sur des charbons ardents, car ses actes n’ont pas eu d’influence sur le processus de la mise en danger et elle ne discernait pas mieux le risque de brûlures que les participantes (ATF 134 IV 149).
4.1 L’appelant soutient que Z.________ avait une position de garant, dès lors qu’il était le supérieur de S.________ et de A.T.________, qu’il était, dans les faits, la personne responsable de la réparation des portes et qu’il disposait d’une formation spécifique lui permettant de procéder aux réparations utiles.
Il lui reproche en outre plusieurs violations d’un devoir de prudence. Premièrement, celui-ci n’aurait pas fait état des problèmes récurrents rencontrés avec la porte de la salle de gymnastique avec sa hiérarchie et n'aurait ainsi jamais fait appel à une entreprise spécialisée pour ces réparations, qui auraient outrepassé ses compétences. Deuxièmement, il n’aurait pas établi de directive claire, ni instruit correctement ses subordonnés sur la méthode à adopter pour réparer les portes de ladite salle. Troisièmement, il n’aurait pas accompagné, ni supervisé ces derniers lors de la réparation, alors qu’il ne pouvait déléguer cette tâche sans surveillance.
4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées; CAPE 25 août 2017/128 consid. 2.1).
Lorsque l'infraction est commise par omission (délit d'omission improprement dit), l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l'auteur aurait dû accomplir. En cas de délit d'omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (ATF 120 IV 348 consid. 3c; ATF 116 Ia 455; TF &B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.5.2). Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l’acte d’accusation viole le droit d’être entendu, si cet acte n’a pas été complété ou modifié d’une manière suffisante en temps utile, au cours de la procédure (ATF 116 Ia 455).
4.3 Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 13 septembre 2016. Celui-ci fait état d’un seul manquement reproché au prénommé, soit celui de ne pas avoir supervisé la réparation effectuée par ses collègues. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les divers manquements allégués par la partie plaignante, sous peine de violer le principe de l’accusation (art. 9 CPP), la seule question à trancher étant en définitive celle de savoir si Z.________ a violé ses obligations en ne supervisant pas ses collègues et en ne participant pas aux travaux de réparation de la porte du local à matériel de la salle de gymnastique.
4.4 Il n’est pas contesté que Z.________ s’occupait habituellement des travaux de réparation (de déblocage) de la porte en cause et qu’il disposait de l’expérience et des connaissances nécessaires pour effectuer ces travaux. Il avait en outre mis en place lui-même un nouveau protocole de sécurité relatif à la manipulation de ladite porte (cf. supra let. C c); PV aud. 2, p. 2 et PV aud. 4, p. 3). Cette manœuvre consistait en substance à placer deux caissons de gymnastique montés à une hauteur de 190 cm, soit 30 cm en dessous de la porte, à l’avant et à l’arrière de celle-ci, pour éviter qu’elle ne descende ou ne tombe. C’était seulement ensuite que les opérations permettant de soulager le contrepoids pour détendre les câbles et à dévisser les boulons de la barre transversale pour ensuite débloquer la porte pouvaient être effectuées et, il était impératif de ne plus passer sous la porte lorsque les câbles étaient détendus.
Cela étant, il est établi que la porte se bloquait de façon récurrente et que la procédure précitée était connue – ou du moins censée l’être – de S.________ et de A.T., qui avaient procédé à la manipulation de ladite porte avec Z. à plusieurs reprises, comme en attestent les déclarations des deux prévenus (cf. PV aud. 2, R. 7; PV aud. 4, l. 61 ss; PV aud. 62 ss et 88; jugt. p. 5, 12-13) et celles du plaignant (PV aud. 3, R. 8 « Si vous saviez le nombre de fois que l’on a travaillé sur cette porte, toujours la même. J’ai dû la réparer à plusieurs reprises soit avec M. S.________ ou avec M. Z.________. »; R. 9 « Je voulais faire comme les autres fois »; R. 16 « J’avais déjà procédé de la sorte auparavant »; PV aud. 7 l. 49 ss; jugt. p. 15).
Par conséquent, on ne saurait reprocher à Z.________ de ne pas avoir participé aux travaux en question ou de ne pas avoir donné d’instructions supplémentaires à ses collègues, dès lors que la marche à suivre avait déjà été communiquée et au demeurant pratiquée avec les parties. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de considérer que, parce que Z.________ se chargeait habituellement du déblocage de la porte en raison de ses qualifications, les autres concierges ne pouvaient pas ou ne devaient pas le faire en son absence, les déclarations recueillies en cours d’instructions, y compris du plaignant, démontrant au contraire l’inverse (cf. PV aud. 4, l. 54-55; PV aud. 7, l. 49-50; PV aud. 8, l. 36). De surcroît, bien qu’il ait eu, en sa qualité d’adjoint du supérieur, la compétence de donner des instructions à ses collègues, il n’apparaît pas que Z.________ devait assumer un devoir de protection particulier envers eux. En tous les cas, il n’avait pas à surveiller constamment les travaux effectués par ces derniers du seul fait qu’il se chargeait habituellement de la réparation (du déblocage) de la porte et il ne saurait être automatiquement rendu pénalement responsable du non-respect par les autres employés, dans leurs activités, des mesures de précaution élémentaires qu’ils connaissaient. Il n’a ainsi pas violé un devoir de prudence qui lui aurait incombé et, du reste, il est même douteux, dans la mesure où il n’assumait pas un devoir de protection particulier à l’égard de ses collègues, qu’il ait occupé une position de garant, malgré sa position hiérarchique (cf. TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017, consid. 4.3). Enfin, quoi qu’il en soit, S.________ et A.T.________ étaient tous deux conscients que la porte devait être sécurisée avant toute manipulation, de sorte que tout lien de causalité entre l’omission alléguée de Z.________ et l’accident doit être exclu.
4.5 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de police a libéré Z.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.
5.1 L’appelant soutient que S.________ se trouvait également dans une position de garant envers A.T.________, en raison de la situation de risque qu’il avait créée en débutant seul les réparations sur la porte et en ne plaçant pas les caissons de sécurité sous cette dernière.
En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question. En effet, selon la jurisprudence, la distinction, parfois délicate, entre action et omission s’opère au regard du principe de subsidiarité, en vertu duquel il convient de retenir une infraction de commission dès lors que le comportement de l’auteur, considéré dans sa globalité, n’est pas purement passif et que l’on peut imputer à ce dernier une forme d’action (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; ATF 121 IV 10 consid. 2b; ATF 120 IV 265 consid. 2b; ATF 115 IV 199 consid. 2a). Or, tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il est reproché à S.________ non seulement une omission, soit de ne pas avoir placé les caissons, mais également un acte, à savoir celui d’avoir débuté les travaux sans procéder aux mesures de sécurité préalables.
Il doit donc répondre d’une éventuelle négligence.
5.2 L’appelant reproche également à S.________ plusieurs violations d’un devoir de prudence. Premièrement, celui-ci aurait commencé seul et sans la présence d’un collègue les travaux de réparation sur la porte de la salle de gymnastique, alors que ces opérations ne devaient jamais être faites seul. Deuxièmement, il aurait omis de placer des caissons de sécurité sous la porte avant d’entreprendre lesdites réparations.
Ici à nouveau, l’acte d’accusation reproche uniquement à S.________ de ne pas avoir placé deux caissons de protection sous la porte avant d’entreprendre les travaux, de sorte que seule cette question sera examinée.
En l’occurrence, force est de constater que S.________ n’a effectivement pas respecté la procédure, dès lors qu’il a admis avoir entrepris de démonter le caisson de protection des câbles et du contrepoids, puis d’avoir dévissé tout ou partie des vis de fixation de la barre transversale, sans avoir préalablement placé des caissons pour sécuriser la porte (cf. PV aud. 1, p. 2; PV aud. 5, l. 35 s.; jugt. P. 5). Or, il connaissait la procédure consistant à sécuriser la porte avec des caissons avant toute autre manipulation de la porte, qu’il avait déjà exécutée avec Z.________ (cf. supra consid. 4.4). Il lui incombait dès lors d’attendre d’avoir de l’aide d’un de ses collègues, dès lors qu’il ne pouvait pas, seul, installer les caissons de protection (cf. jugt p. 6), et de ne pas commencer au préalable les travaux de réparation. Ce faisant, il a violé un devoir de prudence.
5.3 Il reste à examiner le comportement adopté par le plaignant.
Au cours de sa première audition par la police le 31 janvier 2014, il a déclaré qu’il avait retrouvé S.________ dans la salle de gymnastique devant la porte du garage et qu’ils avaient analysé la situation. Il a ensuite exposé ce qui suit : « Il avait déjà commencé à démonter et il m’a demandé ce que j’en pensais. Je me suis déplacé à l’intérieur du garage, puis j’ai bougé la barre transversale qui était sur la porte. S.________ avait déjà enlevé les vis et je voulais savoir où la porte était coincée. Puis, tout en manipulant seul cette barre, je me suis dit “Fais pas de connerie… la porte n’est pas assurée”, je me suis retourné dans le but d’aller chercher des caissons de gymnastique pour caler la porte. » (PV aud. 3, R.6). Il a encore déclaré : « Après avoir analysé la situation, j’ai levé les bras pour manipuler la barre transversale pour pouvoir la faire bouger dans les guides qui se trouvent sur les rails de part et d’autre de la porte. J’avais déjà procédé de la sorte auparavant. J’ai remarqué que c’était complètement bloqué et je n’ai pas insisté, voyant que la porte n’était pas assurée. Je me suis ensuite retourné pour prendre les caissons et c’est à ce moment que la porte a lâché. » (PV aud. 3, R.16).
Lors de sa seconde audition par le Procureur le 5 février 2015, il a déclaré : « Quand je suis arrivé sur place, j’ai constaté que les travaux avaient déjà été effectués par M. S.________. De visu, il avait d’abord enlevé le cache des contrepoids. Il avait déposé un carrelet en bois sous le contrepoids pour détendre les câbles. J’ai constaté également que la barre était déboulonnée. C’est tout ce que j’ai constaté de visu. » (PV aud. 7, l. 55 ss); « C’est au moment où j’ai voulu caler la porte pour éviter tout danger que la porte a chuté. Pour vous répondre, tout ce que j’ai fait le jour de l’incident a été de vérifier que la porte était bien coincée avant d’agir. » (PV aud. 7, l. 87-89); Quand je suis arrivé, on a parlé de la porte et de plein d’autres choses. Il ne m’a pas expressément dit ce qu’il avait fait sur la porte mais je l’avais constaté. » (PV aud. 7, l. 103-104).
Ces déclarations démontrent que, lors de son arrivée sur les lieux, le plaignant avait analysé la situation et constaté que des travaux de réparation avaient débuté. Il était en outre conscient du danger, du fait que la porte n’était pas assurée. D’ailleurs, selon ses déclarations aux débats, pour entrer dans le local, il avait emprunté la porte de droite, qui n’était pas bloquée (cf. jugt p. 15). Cependant, il s’est tout de même rendu sous la porte afin de vérifier qu’elle était bel et bien bloquée, en manipulant la barre transversale, après quoi, toujours conscient du fait que la situation était dangereuse, il s’était tourné pour se saisir d’un caisson afin de sécuriser la porte. Cela étant, il savait déjà, lorsqu’il s’est placé sous la porte, que la situation était dangereuse et, du reste, il connaissait la procédure relative à la réparation de la porte en question, puisqu’il avait déjà procédé à ce genre de travail à au moins deux reprises auparavant. Ainsi, en définitive, l’appelant avait connaissance des circonstances dans lesquelles la porte pouvait tomber et il était parfaitement conscient du fait que la situation qui se présentait à lui était dangereuse, puisque les lieux n’avaient pas été sécurisés avant le début des travaux. Il a donc délibérément accepté le risque d’un accident.
Dans ces conditions, S.________ ne saurait être condamné pour lésions corporelles par négligence, alors même que la victime s’est elle-même mise en situation périlleuse et ce en toute connaissance de cause.
5.4 Par surabondance, il ne peut être établi en l’espèce un lien de causalité entre les agissements de S.________ et l’accident. En effet, selon les déclarations de Z., lorsque l’on surélève le contrepoids pour détendre les câbles, la porte peut descendre rapidement et, c’est lorsque l’on enlève les boulons de la barre transversale que la porte n’est plus tenue, qu’elle peut reculer et tomber (cf. PV aud. 4, l. 76 ss). Ainsi, tant que le câble avec le contrepoids n’est pas détendu et que les boulons de la barre transversale ne sont pas enlevés, la porte est tendue et elle ne peut pas tomber (jugt. p. 12). Or, dans le cas particulier, il est impossible de savoir exactement si S. avait déjà retiré ou non l’ensemble des boulons retenant la barre transversale; de même, il est impossible de déterminer lequel des deux concierges a soulagé le contrepoids en plaçant un carrelet sous le contrepoids, les déclarations des protagonistes à ces sujets étant divergentes et aucun élément au dossier ne permettant de préférer une des versions à l’autre.
Selon le rapport de la police de sûreté (P. 9), pour une raison indéterminée, la pièce métallique englobant la barre de soutien de la porte du rail de droite était descendue de quelques centimètres. Ce décalage diagonal de la barre métallique l’avait vraisemblablement fait sortir de ses pièces de soutien et avait fait tomber la porte, alors que A.T.________ se trouvait dessous. Or, il ressort des déclarations de ce dernier, reproduites au considérant qui précède, qu’il avait manipulé – seul – cette barre pour savoir où la porte était coincée, respectivement pour pouvoir la faire bouger dans les guides qui se trouvent sur les rails de part et d’autre de la porte. Dans sa première audition, il a même dit avoir bougé ladite barre.
Dans ces conditions, il ne peut être établi à satisfaction de droit que les causes de l’accident, respectivement la chute de la porte, soient directement dues aux manipulations effectuées préalablement par S., plutôt qu’à celles effectuées ensuite par A.T.. A cet égard, il y a encore lieu de préciser qu’à ce stade, l’expertise sollicitée par l’appelant ne serait pas à même de faire la lumière sur les causes de l’accident, d’autant plus que la porte en cause a été détruite.
5.5 Compte tenu de ce qui précède, c’est également à juste titre que le Tribunal de police a libéré S.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.
6.1 L’appelant par voie de jonction prétend qu’une indemnité de 8'089 fr. 75 aurait dû lui être allouée pour ses frais de défense nécessaires en première instance, conformément à la liste des opérations déposée par son conseil. Or, le premier juge se serait écarté de ladite liste sans indiquer quelles opérations étaient superflues, de sorte qu’il aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé.
6.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_237/2016 précité).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
6.3 Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5).
6.4 La liste d’opérations produite en audience par Me Patrick Mangold le 16 mai 2017 (P. 77) fait état de 24 heures 40 pour son activité du 12 février 2016 au 16 mai 2017, si l’on y ajoute le temps consacré à l’audience de première instance, qui a duré 5 heures. Il convient en premier lieu de retrancher de cette liste tous les mémos, comptabilisés à 5 minutes, soit 2 heures 10 au total, dans la mesure où ceux-ci correspondent exclusivement à du travail de secrétariat. Ensuite, on constate que l’ensemble des courriers et courriels ont systématiquement été comptabilisés à 10 minutes, et que par conséquent un système forfaitaire a été utilisé. D’un total de 4 heures 10 consacré à la rédaction de différents courriers, on conservera ainsi uniquement 2 heures, l’excédent ne se justifiant pas. Enfin, il convient de réduire de 1 heure 30 le temps consacré à la préparation de l’audience, 3 heures au total étant amplement suffisantes. Ainsi, un temps total de 18 heures et 50 minutes était nécessaire à la défense de Z.________. Au tarif horaire de 280 francs – qui se justifie d’autant que plus de la moitié des opérations a été effectuée par une avocate-stagiaire –, l’indemnité doit être fixée à 5'180 fr., auxquels s’ajoutes des débours, par 250 fr. et la TVA, à 8%. C’est ainsi une indemnité totale de 5'864 fr. 40 qui doit être allouée à Me Patrick Mangold.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’appel joint très partiellement admis, dans le sens du considérant 4.3 ci-dessus.
Le prévenu S.________, qui a déposé une note d’honoraires de son conseil lors de l'audience devant la Cour de céans, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Dès lors qu'il obtient gain de cause et que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée en procédure d'appel, une indemnité à hauteur de la note d’honoraire produite, par 3'240 fr. 70, TVA et débours inclus, doit lui être accordée, à la charge de l’Etat.
Le prévenu Z.________, qui a déposé une note d’honoraires de son conseil lors de l'audience devant la Cour de céans, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Dès lors qu'il obtient gain de cause et que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée en procédure d'appel, une indemnité à hauteur de la note d’honoraire produite, par 2'221 fr. 50, TVA et débours inclus, doit lui être accordée, à la charge de l’Etat.
Vu le sort de la cause, le plaignant, ne saurait se voir accorder l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP qu’il requiert. Cela étant, compte tenu des conséquences tragiques de l’accident et de la situation personnelle et économique de ce dernier, les frais de la procédure d’appel, par 8'582 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3’120 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs des prévenus, seront laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de A.T.________ est rejeté.
II. L’appel joint de Z.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère S.________ et Z.________ du chef de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence; II. renvoie A.T.________ et B.T.________ à agir devant le juge civil;
III. dit que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat;
IV. dit que l’Etat versera à Me Demierre une indemnité à forme de l’art. 429 CPP dont le montant est fixé à 8'000 (huit mille) francs;
V. dit que l’Etat versera à Me Mangold une indemnité à forme de l’art. 429 CPP dont le montant est fixé à 5'864 fr. 40 (cinq mille huit cent soixante-quatre francs et quarante centimes);
VI. dit qu’aucune indemnité à forme de l’art. 433 CPP n’est due à A.T.________ et B.T.________."
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'240 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à S.________, à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'221 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Z.________, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d'appel, par 8'582 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :