Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 277

TRIBUNAL CANTONAL

237

PE17.004983-//OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 juillet 2018


Composition : M. Maillard, président

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Maryam Massrouri, en remplacement de Me Alexis Lafranchi, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé,

E.________, prévenue, représentée par Me David Abikzer, défenseur de choix à Lausanne, intimée, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, appelant et intimé,

A.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de choix à Yverdon-Les-Bains, intimée,

B.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que C.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 7 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 319 jours (II), a constaté que C.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 28 jours et a ordonné que 14 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral (III), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 3 ans (IV), a ordonné à C., au titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve, de se soumettre à un traitement thérapeutique visant à soigner sa dépendance aux stupéfiants (V), a ordonné l'élargissement immédiat de C. pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause (VI), a condamné C.________ à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours (VII), a libéré E.________ des chefs de prévention d'instigation à brigandage, subsidiairement instigation à vol et de vol (VIII), a constaté qu'E.________ s'était rendue coupable de vol d'importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IX), a condamné E.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (X), a donné acte à B.________ et A.________ SA de leurs réserves civiles et rejeté les prétentions de A.________ SA en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI), a réglé le sort des pièces à conviction et des séquestres (XII à XV), a arrêté les frais de justice à la charge de C.________ à 24'394 fr. 15, déduction faite d'un montant de 45 fr. 80 séquestré et dévolu à l'État (XVI), a rejeté les conclusions prises par C.________ en allocation d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi (XVII), a arrêté les frais de justice à la charge d'E.________ à 2’616 fr. 76, déduction faite d'un montant de 100 fr. séquestré et dévolu à l'État, le solde étant laissé à la charge de l'État (XIX), a alloué à E., à la charge de l'État, une indemnité en réparation du tort moral subi de 7'360 fr. (XX), a alloué à E., à la charge de l'État, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 26'084 fr. (XXI), a dit que l'indemnité allouée sous chiffre XXI sera compensé avec les frais de justice mise à la charge d'E.________ sous chiffre XIX (XXII), a dit que les indemnités de ses défenseurs d'office, par 15'091 fr. 60, ne seront remboursables par C.________ que si ses moyens financiers le permettent (XXIII) et a dit que l'indemnité de son défenseur d'office, par un cinquième de 2'268 fr., soit 453 fr. 60, ne sera remboursable par E.________ que si ses moyens financiers le permettent (XXIV).

b) Par prononcé du 31 janvier 2018, le Président de la Cour de céans a notamment rejeté la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de C.________ formée le 29 janvier 2018 par le Ministère public, a ordonné sa libération immédiate pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause et a constaté que la demande de mise en liberté immédiate formée le 30 janvier 2018 par C.________ était sans objet.

B. a) Par annonce du 29 janvier 2018 et déclaration motivée du 5 février 2018, le Ministère public a interjeté appel contre le jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention avant jugement, qu'il est constaté que C.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 26 jours, 13 jours devant dès lors être déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral, qu'il est constaté qu'E.________ s'est rendue coupable d'instigation à vol, de vol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'E.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 40 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours, que les frais de justice mis à la charge d'E.________ sont arrêtés à 13'583 fr. 80, que l'indemnité du défenseur d'office d'E., fixée en cours d'enquête à 2’268 fr., ne sera remboursable par l'intéressée que si ses moyens financiers venaient à le lui permettre, que l'expulsion de C. est prononcée pour une durée de 8 ans, que les sursis accordés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à E.________ les 22 octobre 2015 et 23 juin 2016 sont révoqués, les peines pécuniaires de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, respectivement 60 jours-amende à 40 fr. le jour, devant par conséquent être exécutées et que les chiffres IV, V, VI, IX, XX, XXI et XXII du dispositif du jugement entrepris sont supprimés.

Par écriture du 20 mars 2018, E.________ s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'elle renonçait à déposer un appel joint.

b) Par annonce du 31 janvier 2018 puis déclaration du 20 février 2018, C.________ a interjeté appel contre le jugement du 29 janvier 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable d'infraction simple et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice avec sursis complet, assorti d'une règle de conduite durant le délai d'épreuve, que la durée du sursis est fixée à 3 ans, qu'il est constaté qu'il a subi au total 319 jours de détention respectivement provisoire et pour des motifs de sûreté de manière illicite, qu'il lui est alloué un montant de 65'100 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 17 mars 2017 à titre de réparation du tort moral fondé sur l'article 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que les frais de procédure sont intégralement mis à la charge de l'État, C.________ étant dispensé du remboursement des frais d'honoraires de son conseil au sens de l'article 135 al. 4 CPP.

Par acte du 5 mars 2018, le Ministère public, tout en soulevant la question de la recevabilité temporelle de l'appel et en s'étonnant de ce que la déclaration d'appel ait été signée par Me Maryam Massrouri alors que seul Me Alexis Lafranchi avait été désigné défenseur d'office, s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a indiqué qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants:

1.1 C.________ est né le [...] en France, pays dont il possède la nationalité. Il a également la nationalité algérienne, par sa mère. Il réside en Suisse avec une autorisation d’établissement. Son père, ressortissant portugais, ne l’a pas reconnu. Arrivé en Suisse à l’âge de 3 ou 4 ans, le prévenu y a vécu en institut, puis dans une famille d’accueil jusqu’à l’âge de 12 ans. Le Service de protection de la jeunesse étant intervenu sur dénonciation de cette dernière pour mauvais traitements par sa mère, la famille de celle-ci l’a emmené contre son gré en Algérie, à Oran. Dans cette ville, sa famille maternelle le maltraitant, le prévenu a rejoint des clans de rue au sein desquels il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Peu avant sa majorité, sa famille l’a ramené contre son gré en Europe. Le prévenu s’est rendu à Annecy chez l’un de ses oncles, où il a travaillé trois mois avant de faire son service militaire dans l’armée française. A 19 ans, soit en 1990, il est retourné en Suisse pour effectuer un apprentissage de plâtrier-peintre dans une entreprise du nouveau mari de sa mère, sans obtenir de CFC. Il a ensuite travaillé à Lausanne dans plusieurs sociétés actives notamment dans le bâtiment, jusqu’à 28 ans. Sa toxicomanie a débuté durant cette période, à 21 ans, en fréquentant un groupe d’amis qui se droguait lors de ses sorties; il situe le commencement de sa dépendance à l’héroïne à l’âge de 23 ans. Après une cure et avoir obtenu un diplôme en marketing, il a travaillé dans le milieu des assurances jusqu’en 2010, notamment durant 6 ans auprès de l’assureur [...]. Après une série de déboires personnels, il a chuté à nouveau dans la consommation de produits stupéfiants et a émargé à l’assistance publique pendant environ 7 ans. Depuis sa sortie de prison, il a repris contact avec la clinique de [...], et attend qu’une place s’y libère. Il est suivi par la polyclinique d’addictologie, à la fréquence d’une fois par semaine. Sans emploi, il envisage de reprendre un travail après sa cure. Il touche le revenu d’insertion à hauteur de 1'190 fr. par mois. Son loyer est pris en charge. Sur le plan de sa consommation de stupéfiants, il déclare être resté abstinent pendant deux mois dès sa libération, puis avoir consommé à nouveau lors d’une hospitalisation à l’hôpital de [...]. Il se dit à nouveau abstinent depuis environ un mois. Il prend un substitut (Sevrelon). Il a de la famille en France et en Algérie, mais dit n’avoir plus aucun contact avec elle.

Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 21 janvier 2008, Juge d’instruction de Lausanne, pour des faits s’étant déroulés le 19 août 2007 et du 1er août 2006 au 31 décembre 2007, vol d’usage, conduite malgré une interdiction, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. avec sursis de 3 ans et amende de 300 francs;

  • 5 mai 2009, Juge d’instruction de Lausanne, pour des faits du 1er avril 2009, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 50 francs;

  • 1er mai 2018, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, pour des faits du 30 avril 2018, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans et amende de 200 francs.

C.________ a été interpellé puis placé en zone carcérale le 17 mars 2017, avant d’être transféré le 13 avril 2017 à la prison du Bois-Mermet. Il a été libéré le 5 février 2018. Il a ainsi été détenu durant 326 jours au total, dont 28 jours en zone carcérale.

1.2 E.________ est née le [...], à Orbe. Elle a grandi à Arnex-sur-Orbe et suivi sa scolarité à Orbe. Ses parents ont divorcé alors qu’elle était âgée de 2 ans. Elle a obtenu un CFC d’employée de commerce puis a exercé comme comptable à Lausanne durant 11 ans, quittant cet emploi à son mariage, en raison de ses problèmes de toxicomanie. Deux ans plus tard, après son divorce en 2013, elle a travaillé pour la manufacture [...], toujours dans la comptabilité. Enchainant ensuite une année de chômage et un stage de 3 mois au [...], elle a commencé à travailler pour A.________ SA le 16 janvier 2017, pour une durée déterminée de 6 mois, en remplacement de B.________ en congé maternité. Elle vit seule dans un appartement de deux pièces, au loyer de 930 fr. par mois. Sur le plan des stupéfiants, elle a débuté par des joints à 14 ans et est passée aux drogues dures, jusqu’à ce qu’elle entame une cure de méthadone à 20 ans. Elle a recommencé sa consommation avec son ex-mari, puis a tenté des cures lors de son divorce, se trouvant sous méthadone de 2013 à 2016. Elle a rechuté en septembre 2016, jusqu’à son incarcération en mars 2017. Depuis lors, elle a pu graduellement baisser ses prises de méthadone de 50 à 15 milligrammes. De mai à décembre 2017, elle a travaillé bénévolement pour une [...], opération organisée par son frère, et a trouvé un poste de secrétaire auprès de [...] à Lausanne, dès le 1er février 2018, à 100%, pour un salaire de 3'400 fr. nets, déduction faite des impôts. Lors des débats d’appel, elle a déclaré avoir totalement arrêté de prendre de la méthadone le 11 juin 2018. Elle est toujours suivie par son généraliste. Elle recherche un psychologue des addictions pour être suivie sur le long terme. Elle a déclaré ne plus avoir consommé de drogue depuis le 16 mars 2017. Elle se rend aux narcotiques anonymes.

Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes:

  • 22 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour des faits s’étant déroulés les 22 et 23 avril 2015, du 20 mai au 10 juin 2015 et du 1er décembre 2014 au 18 août 2015, vol et contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr avec sursis de 3 ans, et amende de 1'200 francs;

  • 23 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour des faits du 9 septembre 2016, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. avec sursis de 2 ans et amende de 800 francs.

2.1 a) Entre la mi-décembre 2016 et la mi-mars 2017, pour l'essentiel à [...], C.________ a acheté, avec sa compagne D.________ (déférée séparément) le plus souvent, entre 675 et 810 grammes d'héroïne, pour un investissement estimé à 12'600 francs.

Une partie de cette marchandise était destinée à la consommation propre de l'intéressé. En revanche:

  • C.________ a remis respectivement vendus à des tiers, entre mi-décembre 2016 et mi-mars 2017, au minimum 24.2 grammes d'héroïne brute;

  • le 12 mars 2017, C.________ a acquis, pour deux de ses connaissances et sans contrepartie financière, huit grips de 5 grammes chacun, soit 40 grammes d'héroïne brute au total;

  • le 16 mars 2017, C.________ s'est déplacé seul en ville de [...], où il s'est procuré 19 sachets d'héroïne, lesquels contenaient au total 74,28 grammes de ce produit. La moitié de cette marchandise (déposée à l'appartement sis [...]) était destinée à son amie D., dans la mesure où leur consommation était alors équivalente. C'est donc 37,14 grammes d'héroïne brute que C. a procuré à D.________.

Ainsi et compte tenu du taux de pureté de 15%, C.________ a remis, respectivement vendus à des tiers, entre la mi-décembre 2016 et la mi-mars 2017, au minimum 15.13 grammes d'héroïne pure.

b) Durant cette même période, C.________ a consommé entre 255 et 325 grammes bruts d'héroïne.

2.2 a) Entre début décembre 2016 et mi-mars 2017, E.________ a consommé environ 1 gramme d'héroïne par semaine, soit 15 grammes bruts au total (pour un investissement total ascendant à 1'500 francs). Elle a également consommé, entre septembre 2016 et mi-mars 2017, une à deux boulettes (0,5 gramme/pièce) de cocaïne par semaine, ce qui correspond à une masse totale brute oscillant entre 13 et 26 grammes (pour un investissement total situé entre 1'300 fr. et 2'600 francs).

b) Le 17 mars 2017, dans la soirée, E.________ a prélevé le montant de 200 fr. dans le coffre de A.________ SA, à des fins personnelles, avec l’intention d’y remettre une somme équivalente le lundi matin, ce qu’elle n’a pas fait.

Les 4 et 6 avril 2017 (P. 47; P.50), [...], agissant en qualité de représentant qualifié de A.________ SA, a déposé plainte.

Le 4 mai 2017, E.________ a remboursé le montant de 200 fr. à A.________ SA.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés respectivement par C.________ et par le Ministère public, sont recevables.

S’agissant en particulier de la recevabilité de l’appel de C.________, que le Ministère public estime douteuse, il y a lieu d’observer que la déclaration motivée a été postée le 20 février 2018 avant minuit – comme l'attestent les deux témoins qui ont signé l'enveloppe qui la contenait – soit en temps utile (art. 399 al. 3 CPP). Dans la mesure où Me Maryam Massrouri est une avocate inscrite au barreau vaudois (art. 127 al. 5 CPP) et qu'elle agit manifestement avec l'accord du prévenu (cf. jugement, p. 3), elle pouvait en outre valablement signer la déclaration d'appel quand bien même elle n'a pas été elle-même désignée comme défenseur d'office.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves admi-nistrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

I. Cause de C.________ 3. 3.1 C.________ invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il conteste avoir vendu les quantités d'héroïne brutes retenues par les premiers juges. Selon lui, il faudrait en outre retenir un taux de pureté de 10 %.

Le Ministère public conteste également le taux de pureté appliqué à une partie des stupéfiants vendus, et estime qu'il devrait être porté à 15%. Il reproche en outre premier juge ne pas avoir tenu compte de 24 grammes d'héroïne vendus à E.________.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; ATF 120 la 31 consid. 2 p. 33 ss).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 IV 369 consid. 4.3 p. 380; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

La jurisprudence et la doctrine considèrent que la question du taux de pureté est une question d'appréciation des preuves. En l'absence d'autres éléments de preuves et dès lors que la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut, sans arbitraire, être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100, consid. 3.5; TF 6B_940/2014 du 16 septembre 2015, consid. 5.3.1; TF 6B 600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, 3e éd., Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup et les références citées).

3.3

3.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord retenu que C.________ avait dépanné des tiers, soit gratuitement, soit contre rémunération, à raison d'environ 15 grammes d'héroïne par mois entre la mi-décembre 2016 et la mi-mars 2017, ce qui représentait un total brut de 45 grammes. Ils ont considéré que la quantité de 15 grammes par mois avait été admise par le prévenu (jugement, p.37).

Lors de son audition du 7 avril 2017, le prévenu a effectivement reconnu avoir vendu « entre 400 fr. et 500 fr. d'héroïne par mois, ce qui correspond à environ 15 grammes par mois » (PV aud. 11, R. 9). Prenant appui sur les dépositions des consommateurs interrogés lors de l’enquête, celui-ci soutient qu'un chiffre d'affaires mensuel de 400 fr. à 500 fr. ne correspondrait pas à 15 grammes d'héroïne mais à 5 grammes seulement. Les 15 grammes évoqués ne refléteraient dès lors pas ses ventes mensuelles mais la totalité de ses remises durant la période de trois mois concernée.

A cet égard, il résulte effectivement des différentes auditions effectuées par la police que l'appelant revendait son héroïne pour le prix d'environ 100 fr. le gramme (PV aud. 17, [...]: 4 grammes au total pour 400 fr.; PV aud. 19, [...]: entre 4.8 et 12 grammes pour un montant variant entre 600 fr. et 1'200 fr.; PV aud. 10, E.: 2 grammes par semaine pour 200 francs). On peut donc suivre C. lorsqu'il affirme que le chiffre d'affaire mensuel reconnu lors de son audition du 7 avril 2017 équivaut à des ventes de 5 grammes par mois (et non 15 grammes), ce qui représente 15 grammes pour la période courant de mi-décembre 2016 à mi-mars 2017. C'est du reste ce qu'il a sans doute déjà voulu dire lors de son audition ultérieure du 1er mai 2017 au cours de laquelle il a déclaré que les 15 grammes en cause comprenaient la totalité de ses remises (PV aud.14, ligne 90). Il ne parait dès lors pas possible de retenir, sur la base de la seule déclaration du 7 avril 2017, que l'appelant aurait remis à des tiers plus de 15 grammes d'héroïne en tout.

Cela ne signifie toutefois pas que ces 15 grammes correspondent forcément à la réalité. Les consommateurs interrogés en cours d'enquête ont en effet reconnu avoir obtenu de C.________ 4 grammes d'héroïne (PV d'aud. 17; [...]), 0.4 gramme d'héroïne (PV d'aud. 18; [...]) et entre 4.8 et 12 grammes d'héroïne (PV d'aud. 19 ; [...]). En cours d'instruction, [...] a quant à elle déclaré avoir acquis environ 2 grammes d'héroïne par semaine durant 15 semaines, soit l'équivalent de 30 grammes au total (PV aud. 10). Lors de l'audience, elle a précisé ne lui avoir pris qu'un gramme au maximum par semaine ce qui a conduit le tribunal à ne retenir qu'une consommation de 15 grammes au total (jugement, p. 39). Il résulte de ces différentes mises en cause que C.________ a donc remis, respectivement vendu à des tiers, au minimum 24.2 grammes d'héroïne brute.

S'agissant du taux de pureté, si le Tribunal fédéral a effectivement relevé, dans un arrêt de 2010, que le taux de pureté de 10 % correspondait en principe au taux moyen que l'on trouvait sur le marché (TF 6B_1040/2009 du 13 avril 2010, consid. 2.2.1), ce taux ne saurait sans autre être retenu pour un trafic qui a eu lieu 6 ans plus tard. Les directives du Procureur général genevois, également invoquées par C.________, n'ont quant à elles aucun caractère contraignant pour l'autorité judiciaire. Il faut donc s'en tenir aux tabelles établies par l'Ecole des Sciences Criminelles de l'Université Lausanne sur la base des statistiques produites par la Société Suisse de Médecine Légale (P. 117). S'agissant de l'héroïne, cette tabelle retient un taux de pureté de 6% pour un poids brut unitaire inférieur à 1 gramme et de 15 % pour un poids brut unitaire compris entre 1 et 10 grammes.

En l'espèce, il est vrai que comme le soutient l'appelant, aucun des consommateurs interrogés n'a indiqué avoir acquis le produit sous la forme de doses supérieures à 1 gramme. On sait en revanche que C.________ se procurait l'héroïne en achetant des sachets de 5 grammes chacun (PV aud. 11, R.9). Il n'a par ailleurs jamais soutenu avoir coupé ce produit avant de le remettre à des tiers. Il s’impose dès lors, comme le soutient le Ministère public, de retenir un taux de pureté de 15% en lieu et place des 6% retenus par les premiers juges.

En définitive, il faut retenir que C.________ a mis sur le marché l'équivalent de 3.63 grammes d'héroïne pure.

3.3.2 Les premiers juges ont également retenu que C.________ avait acquis l'équivalent de 40 grammes d'héroïne, conditionnés en paquets de 5 grammes, au bénéfice d'un certain [...] ou [...]. Ils se sont là aussi fondés sur les propres déclarations du prévenu (PV aud. 11, R. 15).

Le prévenu soutient en appel qu'en réalité il n'aurait dans ce cas acquis que 20 grammes d'héroïne brute. Lors de son audition du 7 avril 2017, il a pourtant clairement déclaré qu'il lui était arrivé de « prendre pour des potes » en allant à [...], qu'il s'agissait de services qu'il avait rendu deux fois pour un pote et deux fois pour un autre, qu'il avait pris 2 grips à chaque fois pour ses potes et qu'il avait donc rendu service pour 8 grips, soit 40 grammes au total. Ces déclarations sont parfaitement claires et l’on ne voit pas de motif qui justifierait de s’en écarter.

Au vu du conditionnement de la marchandise en cause, soit des grips de 5 grammes, les premiers juges ont à juste titre appliqué un taux de pureté de 15%.

C'est donc bien un total de 6 grammes d'héroïne pure que C.________ a dans ce cas-là acquis, transporté et remis à des tiers.

3.3.3 Enfin, les premiers juges ont retenu que C.________ avait, le 16 mars 2017, procuré à D.________ 37.14 grammes d'héroïne brute.

Le prévenu ne conteste pas s'être rendu à [...] le 16 mars 2017 pour y acheter l'équivalent de 74.28 grammes d'héroïne brute. Il admet également que la moitié de cette marchandise était destinée à sa propre consommation et l'autre moitié à celle de son amie (appel III A 1 c; III A 2 notamment). Il est ainsi incontestable que le prévenu a ici aussi acquis, transporté puis remis à [...] 37.14 grammes d'héroïne brute.

Au vu du conditionnement de la marchandise (sachets de 5 grammes environ), cette quantité donne, au taux de pureté de 15%, un total de 5.5 grammes d'héroïne pure.

3.3.4 Au final, c'est donc une quantité de 15.13 grammes d'héroïne pure que C.________ a acquis, transporté et remis à des tiers.

4.1 C.________ conteste la qualification juridique d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il soutient en particulier que la qualification de « coaction de consommation » devrait être retenue pour les 37.14 grammes d'héroïne brute retrouvés au domicile de D.________.

4.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire: s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).

En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

Mis à part le fait de consommer, l’art 19a LStup ne vise que les actes destinés exclusivement à permettre à l’auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. Les actes comme la vente et le courtage, qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d’aboutir à ce résultat, à l’exemple de la constitution d’un dépôt de drogue, ne peuvent bénéficier du traitement privilégié de l’art. 19a LStup (ATF 119 IV 183; ATF118 IV 204).

4.3 En l'espèce, et comme exposé ci-dessus, il est établi que C.________ s'est rendu à [...] le 16 mars 2016, qu'il s'y est procuré une quantité d'héroïne brute de 74.28 grammes dont il a remis la moitié à D.________ pour sa propre consommation. L'acte incriminé devait donc bien conduire à la consommation de l'héroïne par un tiers, ce qui suffit à exclure l'application de l'art. 19 a al. 1 LStup.

Pour le reste, il est établi que C.________ a acquis, transporté et procuré à des tiers l'équivalent de 15.13 grammes d'héroïne pure, soit une quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. consid. 5.2.2 infra et la jurisprudence citée in fine).

5.1 C.________ conteste la quotité de la peine prononcée contre lui, qu'il estime trop sévère. Le Ministère public considère quant à lui qu'une peine privative de liberté de 16 mois s'impose.

5.2 5.2.1 L’art. 47 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.2.2 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).

La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342 consid. 2c, JdT 1994 IV 67). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 47 CP). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 consid. 2c et les réf. cit.). S'agissant du trafic d’héroïne et de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 12 grammes, respectivement de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314).

5.2.3 En l'espèce, il faut constater, avec les premiers juges, que la culpabilité de C.________ est lourde. Il a contribué à mettre sur le marché l'équivalent de 15.13 grammes d'héroïne pure, ce qui représente, comme déjà relevé ci-dessus, une quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. En se contentant de considérer avoir agi essentiellement pour rendre service, en niant toute forme de trafic et en persistant à se dire victime d'une détention arbitraire, il démontre qu'il n'a manifestement aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Il faut également tenir compte de ses antécédents, déjà en lien avec des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. A cela s’ajoute sa condamnation par le Ministère public cantonal Strada, le 1er mai 2018, pour la vente le 30 avril 2018 d’un gramme d’héroïne pour la somme de 15 fr., soit postérieurement au jugement de première instance. À décharge, on retiendra que le prévenu est lui-même toxicodépendant et que les revenus de son activité ont essentiellement servi à financer sa propre consommation.

Au vu des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté entre ligne de compte. Dans ce cadre, la peine de 14 mois prononcée par les premiers juges, complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2018 par le Ministère public cantonal Strada (art. 49 al. 2 CP), demeure adéquate, quand bien même la quantité d'héroïne finalement retenue est ici légèrement plus élevée, et sera donc confirmée. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite.

L'amende de 800 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas contestée. Adéquate, elle peut dès lors être également confirmée.

6.1 Le Ministère public conteste la réduction de peine de 14 jours décidée par les premiers juges en raison de la détention subie en zone carcérale, décomptée de manière erronée, selon le Procureur, à 28 jours. C.________ soutient quant à lui qu'une indemnité financière de 1'300 fr. devrait lui être allouée à ce titre.

6.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle, notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que le maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h constitue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, un traitement dégradant contraire à l'art. 3 CEDH. Un constat d'une telle violation en guise de réparation ne suffit pas (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 et 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1).

6.3 En l'espèce, avec le Ministère public, et conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, on doit retenir que les 48 premières heures passées en zone carcérale n'ont pas à être indemnisées. Ce sont donc 13 jours et non 14 jours qui devront être déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral. Il n'y a dès lors plus de place pour un dédommagement financier en faveur de C.________.

7.1 Le Ministère public conteste l'octroi du sursis partiel.

7.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien au regard du principe consacré à l’art. 2 al. 2 CP. L’ancien droit sera donc appliqué.

7.3 En l'espèce, les premiers juges ont relevé que l'absence d'amendement du prévenu et sa longue histoire de dépendance tendaient à provoquer un certain scepticisme au sujet de son avenir. Ils ont toutefois considéré que la détention préventive exécutée, qui constituait une première expérience d'incarcération pour C.________, ainsi que sa volonté de se soigner, permettaient de penser que l'intéressé avait des chances de se sortir de son activité délictueuse. Ils en ont conclu que le pronostic était mitigé et permettait d'octroyer un sursis partiel pour la moitié de la peine. Cette argumentation est convaincante, son résultat doit ainsi être confirmé. A cet égard, on relèvera également que le prévenu est condamné pour la première fois en raison d’une infraction grave à la LStup.

La durée du délai d'épreuve de 3 ans ainsi que de la règle de conduite, réclamée par le prévenu et imposée par les premiers juges, seront également confirmés, le Ministère public n’invoquant aucun élément justifiant la modification du jugement sur ces points.

8.1 C.________ requiert une indemnité de 65'100 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 17 mars 2017 à titre de réparation morale fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Il soutient en particulier avoir subi une détention illégale de 319 jours.

8.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC et 49 CO. La gravité de l'atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l'avoir ressentie comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, nn. 20 à 22 ad art. 429 CPP et les références citées).

8.3 En l'espèce, C.________ a été placé en détention provisoire depuis le 17 mars 2017 en raison de l'existence de soupçons de brigandage ainsi que d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

La procédure ouverte pour brigandage a été classée par ordonnance du 24 octobre 2017. Le chiffre II du dispositif de cette ordonnance précise qu'il n'y a pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Le prévenu n'ayant pas recouru contre cette ordonnance, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point aujourd'hui.

La présente procédure aboutit à la condamnation du prévenu pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n'y a donc pas de place pour une quelconque indemnité au sens de l'article 429 CPP, faute d'acquittement partiel ou total. Le fait que la détention provisoire/pour des motifs de sûreté ait excédé la durée de la peine ferme finalement prononcée ne lui ouvre pas non plus la voie à une indemnité fondée sur l'art. 431 CPP de la mesure où la peine totale dépasse la durée de la détention subie (art. 431 al. 3 let. a CPP).

9.1 Le Ministère public soutient que les premiers juges auraient dû prononcer l'expulsion de C.________ pour une durée de 8 ans.

9.2 L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, soit notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale: la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in: Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in: Plädoyer 5/2016 p. 84).

Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger de situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in: Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in: Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.

L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/100] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).

Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la "situation personnelle grave" a été défini à l'appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2; CAPE 20 mars 2018/63).

9.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les conditions du cas de rigueur étaient tout juste réunies. Ils ont relevé que C.________ avait passé une partie de sa prime enfance en Suisse, qu’il y résidait à nouveau depuis le tout début de l'âge adulte, soit depuis 28 ans, que l'essentiel des traits de sa personnalité s'était constitué en Suisse où il était intégré et où se trouvait le seul entourage positif qui lui restait, à savoir sa « maman de cœur » ainsi que le seul environnement possible pouvant conduire à un amendement.

Pour la Cour de céans, ces arguments sont insuffisants pour renoncer à l'expulsion. C.________ a en effet mis sur le marché l'équivalent de 15.13 grammes d'héroïne pure, soit une quantité susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes, comme déjà indiqué. Le prévenu n'en est pas à ses premières infractions puisque son casier judiciaire mentionne des condamnations pour des délits similaires en 2008 et 2009. Il a même récidivé entre le jugement de première instance et les débats d’appel. S’il demeure en Suisse depuis 1990 et dispose d'un permis C, le prévenu n'est pas parvenu à achever sa formation professionnelle de plâtrier peintre et émarge aux services sociaux depuis 2010, soit depuis près de 8 ans. Hormis quelques contacts sporadiques avec sa mère demeurée en Suisse et sa « maman de cœur », [...] entendue lors de l'audience de jugement, C.________ ne fait pas état de liens familiaux en Suisse. Il en va de même de ses liens sociaux qui paraissent limités à ceux qu'il entretient dans le milieu la drogue dans lequel il évolue. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir que son expulsion vers la France l’exposerait à une situation personnelle grave dans le sens de la jurisprudence susmentionnée. Il se justifie dès lors de prononcer l’expulsion de l’intéressé pour une durée de cinq ans.

II. Cause d’E.________

10.1 Le Ministère public conteste la libération d'E.________ pour les faits retenus sous le chiffre 3 de l'acte d'accusation du 31 octobre 2017 dont la teneur est la suivante (jugement, p. 39) :

« 3. Le 15 mars 2017 vers 19h40, B., employée en qualité d'assistante administrative auprès de A. SA, et alors enceinte de neuf mois, a été prise à partie physiquement par un inconnu, alors qu'elle quittait les locaux de son employeur, situés [...]. A ce moment-là, B.________ était en possession d'une enveloppe contenant une somme de 13'100 francs. Dite enveloppe (qui se trouvait dans un sac Migros) lui a été dérobée, après que la jeune femme a été frappée à la tempe. L'auteur – non identifié au moment de l'envoi du présent acte d'accusation – a ensuite rapidement quitté les lieux. Il est précisé que l'intéressé a été informé du fait qu'une employée de A.________ SA sortirait précisément ce soir-là des locaux avec une importante somme d'argent par E., seule autre collaboratrice de A. SA à être au courant de cet état de fait.

Le 16 mars 2017, [...], Directeur de A.________ SA, a déposé plainte et s'est constitué partie civile. B.________ en a fait de même, lors de son audition du 17 mars 2017. »

Le Ministère public considère que les faits susmentionnés auraient dû être retenus, et que la prévenue devrait, pour ces faits, être reconnue coupable d'instigation à vol.

10.2 Les éléments à prendre en considération relativement au moyen soulevé ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra).

10.3 Avec le Ministère public, on peut certainement exclure que l'agression de B.________ soit le fait d'un « délinquant d'occasion »: les versements à la poste se faisaient en effet de manière irrégulière et la victime est sortie des locaux de l'entreprise bien après l'heure habituelle de fermeture des bureaux. Tout porte ainsi à croire que l'agresseur attendait sa victime à l'extérieur et qu'il avait au préalable été renseigné.

Il est aussi incontestable qu'E., qui avait calculé la caisse avec B. le jour en question, savait que cette dernière irait déposer l'argent à la poste le soir même (PV aud. 3, R. 6). On peut également admettre, avec le Ministère public, que la prévenue était, le 15 mars 2017, désespérément à la recherche de stupéfiants comme l'attestent ses échanges avec C.________ dans lesquels elle mentionne qu'elle va « voir pour trouver des tunes » et donc qu'elle aura « surem 50 ». Elle poursuit en indiquant « Si tu peux pour 80 et je te rends 30 vend ? Ou alors dem car je suis vraim dans la m » (P. 64, p.11). On ne peut en outre pas occulter le fait que la prévenue avait déjà, par le passé, commis des actes répréhensibles au détriment d'un précédent employeur (cf notamment P. 122/22 et extrait du casier judiciaire).

Cela étant, il faut également souligner que l'extraction des données contenues dans le téléphone de la prévenue n'a pas permis d'identifier un quelconque correspondant qu'elle aurait pu renseigner quant au fait que B.________ allait quitter l'entreprise 15 mars 2017 avec l'argent de la caisse (P. 64, p.12). Il résulte en outre de l'audition du plaignant [...] qu'il manque, de manière inexplicable, une heure aux enregistrements effectués par les caméras de surveillance extérieures, soit précisément celle durant laquelle l'agression s'est déroulée (PV audience, p. 26). On peut ainsi concevoir que le système de surveillance a volontairement été interrompu, respectivement que les enregistrements en cause ont été effacés. Or, de telles opérations paraissent hors de portée pour une personne toxicomane, en manque et à peine arrivée au sein de l'entreprise.

On doit enfin admettre, avec les premiers juges, que tout le monde savait au sein de l'entreprise que B.________ était responsable de la caisse et qu'elle faisait régulièrement des versements du surplus à la poste (PV audience, p. 21), que si cette dernière avait bien informé E.________ qu'elle irait le jour en question verser le montant de 13'100 fr. à la poste, cette information avait été donnée oralement, sans chuchoter, dans un bureau ouvert (PV audience, p. 21; PV aud. 2, p. 3), que d'autres employés, soit notamment [...], [...] et [...] ainsi qu’[...] et [...] ont pu voir que B.________ et E.________ avaient contrôlé la caisse ce jour-là (P. 83/2 et 4; PV aud. 16, p. 3), qu’[...] savait que B.________ irait amener l'argent à la poste en le transportant dans une enveloppe, même si elle ne savait pas à quelle date exactement (PV aud. 16, p. 3) et qu'une autre employée, [...], a de son côté vu que B.________ gardait auprès d'elle de l'argent prêt à être déposé à la poste (P. 83/3). En d'autres termes, plusieurs personnes au sein de l'entreprise savaient que la caisse avait été comptée ce jour-là et que de l'argent serait prochainement apporté à la poste.

Il résulte de ce qui précède que l'enquête n'a permis d'établir qu'E.________ aurait effectivement informé un tiers du fait que B.________ allait quitter l'entreprise munie d'une importante somme d'argent. On ne peut pas exclure que l'agresseur ait bénéficié de l'aide d'un autre-employé de A.________ SA.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, au bénéfice du doute, libéré la prévenue du chef d'accusation d'instigation à brigandage, subsidiairement d'instigation à vol.

11.1 Considérant que les éléments dossier ne suffisaient pas à emporter la conviction qu'E.________ s'était rendue coupable de l'entier du vol décrit au chiffre 4 de l'acte d'accusation du 31 octobre 2017, les premiers juges ont uniquement retenu, sur la base des déclarations de cette dernière, qu'elle s'était emparé d'une somme de 200 fr. dans le coffre-fort de la plaignante. Le Ministère public critique cette appréciation, et soutient que la prévenue s'est bien emparée, au préjudice de A.________ SA, de la totalité de la somme de 2'546 fr. 75 qui correspondrait à la différence entre le solde de caisse réel et le solde qui aurait dû être comptabilisé suite aux faits survenus le 15 mars 2017.

11.2 11.2.1 Les éléments à prendre en considération relativement au moyen soulevé ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra).

11.2.2 L'art. 139 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; ATF 123 IV 113 consid. 3f; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

11.3 En l'espèce, A.________ SA a exposé, dans sa plainte du 4 avril 2017 (P. 47) que le montant se trouvant dans le coffre de l'entreprise s'élevait à 22'692 fr. 05 le 15 mars 2017, avant l'agression. Il s'élevait à 7'445 fr. 30 le 16 mars 2017 lors du contrôle effectué par la prévenue alors que, compte tenu du prélèvement de 13'100 fr. effectué le 15 mars 2017 par B.________ (qui devait les déposer à la poste avant de subir le brigandage), ce montant aurait dû ascender à 9'592 fr.05, d'où une première différence de 2'146 fr. 75. La somme stockée dans le coffre s'élevait enfin à 7'012 fr.10 le 20 mars 2017 lors du contrôle effectué par une autre employée, [...], alors qu'en tenant compte d'un remboursement de frais de 33 fr. 20 en faveur de Mme [...] le 20 mars 2017, elle aurait dû s'élever à 9'558 fr. 85, d'où un manco supplémentaire de 400 fr. (P. 47/6; P. 47/8).

S'agissant de la première différence de 2'146 fr. 75, la prévenue a expliqué, d'abord à ses supérieurs puis en audience, qu'elle pouvait correspondre au montant se trouvant dans deux autres fonds de caisse ainsi qu'à des mouvements d'argent non comptabilisés (PV audience; P. 47/6). Entendue sur ce point lors de l'audience, B.________, dont on rappelle qu'elle est l'assistante administrative en charge la comptabilité au sein de l'entreprise plaignante, a déclaré que les explications données par la prévenue lui paraissaient tout à fait possibles (PV audience, p. 21). On ne peut donc pas exclure que le montant de 2'146 fr. 75 n'ait en réalité pas disparu.

En ce qui concerne les 400 fr. qui ont disparu entre le 16 et le 20 mars 2017, la prévenue a de manière constante affirmé n'avoir prélevé que 200 fr. (PV aud. 10, R. 10; PV aud.15, ligne 111; PV audience, p. 17). Comme l'ont par ailleurs retenu les premiers juges sur la base des témoignages recueillis en cours d’enquête, le coffre en question était situé dans une salle à laquelle tous les employés avaient accès et dont la clé était maladroitement cachée dans un pot à crayon, alternativement dans un tiroir du bureau de B.________, sous des feuilles ou dans le tiroir d'une armoire de sorte que n'importe qui aurait pu se procurer la clé ou la découvrir par hasard (jugement, p. 42). L'intervention d'un tiers n'est donc pas totalement exclue ni invraisemblable. On peut donc ici aussi, au bénéfice du doute, s'en tenir à la version de la prévenue.

En définitive, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments concrets pour retenir que la prévenue s'était emparée d'une somme supérieure à 200 fr. dans le coffre-fort de son employeur. Ainsi, eu égard au comportement précité, l’infraction de vol d’importance mineure doit seule être retenue à l’encontre de la prévenue.

La peine prononcée contre E.________ n'est contestée par le Ministère public qu'en raison des infractions d'instigation à vol et de vol qu'il estimait devoir être retenues. L’appel étant rejeté sur ce point, le moyen tombe. Examinée d'office, l'amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif parait en outre adéquate. Elle peut donc être confirmée.

En définitive, l'appel de C.________ doit donc être rejeté tandis que celui du Ministère public doit être partiellement admis. Le jugement sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 7’480 fr. 20, doivent être mis, par moitié, à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Outre l'émolument, qui se monte à 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________. Son défenseur d’office, Me Alexis Lafranchi, a produit une liste d’opérations totalisant 34.5 heures (P. 153/2). Ce temps est excessif. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et de l’activité nécessaire pour la défense des intérêts de son client, il convient de retrancher 1.5 heures sur les 2.5 heures annoncées pour une conférence avec le client, 15.25 heures sur les 21.25 heures annoncées pour la préparation la rédaction de la déclaration d’appel motivée et son envoi, enfin, 1.5 heures sur les 4.5 heures annoncées pour la préparation de l’audience d’appel. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 3’150 fr. 20, correspondant à 16.25 heures d’activité à 180 fr., et à la TVA (7.7%) par 225 fr. 20, qui doit être allouée à Me Alexis Lafranchi pour la procédure d’appel.

C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Conformément à ses conclusions, E.________ a droit une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son défenseur, Me David Abikzer, a produit une liste d’opérations totalisant 21.6 heures (P. 155/6). Ce temps est excessif. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et de l’activité nécessaire pour la défense des intérêts de sa cliente, il convient de retrancher 2.7 heures sur les 4.9 heures annoncées pour quatre conférences avec la cliente, 0.96 heures sur les 1.96 heures annoncées pour 19 courriels à la cliente, 3.5 heures sur les 5.5 heures annoncées pour la préparation de l’audience d’appel, enfin, 0.8 heures annoncées pour l’examen de pièces. Il faut cependant ajouter 0.5 heures à la durée de 3 heures annoncée pour l’audience d’appel. Tout bien considéré, l’indemnité due à la prévenue sera fixée sur la base d’une activité de 14.4 heures et d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité sera donc de 4'242 fr. (14.14 heures à 300 fr.), montant auquel s’ajoutent 226 fr. 80 de débours, plus la TVA (7.7%) par 344 fr. 10, soit un total de 4'812 fr. 90, mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 42, 43, 44 al. 2, 46, 47, 66a al. 1 CP,69, 139, 172ter CP; 19 al. 1 et 2, 19a LStup; 10, 26 al. 2, 135, 192, 268, et 398 ss CPP prononce :

I. L’appel de C.________ est rejeté.

II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois avec sursis partiel, peine complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2018 par le Ministère public cantonal Strada, la part ferme à exécuter portant sur 7 (sept) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 319 (trois cents dix-neuf) jours;

III. constate que C.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 26 (vingt-six) jours et ordonne que 13 (treize) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral;

IV. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 3 (trois) ans;

V. ordonne à C.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à un traitement thérapeutique visant à soigner sa dépendance aux stupéfiants;

VI. ordonne l’élargissement immédiat de C.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause;

VII. condamne C.________ à une amende de 800 (huit cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 (huit) jours;

VII bis. ordonne l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;

VIII. libère E.________ des chefs de préventions d’instigation à brigandage, subsidiairement instigation à vol, et de vol;

IX. constate qu’E.________ s’est rendue coupable de vol d’importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

X. condamne E.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 (cinq) jours;

XI. donne acte à B.________ et A.________ SA de leurs réserves civiles et rejette les prétentions de A.________ SA en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants:

a) une paille métallique, un iPhone noir, un carnet bleu, une balance électronique, deux téléphones portables Samsung et un document manuscrit, sous fiche 50089/17; b) deux papiers aluminium, sous fiche 50090/17; c) un sachet d’héroïne de 4,1 grammes, sous chiffre S17.006145; d) 10 sachets minigrip de 3,71 grammes, sous chiffre S17.006147; e) 2,76 grammes de marijuana, sous chiffre S17.006148; f) 9 sachets minigrip totalisant 43,57 grammes, sous chiffre S17.006149; g) 2 sachets minigrip contenant un petit bout de hachich et de la poudre brune, sous chiffre S17.006150; h) 2 sachets minigrip, sous chiffre S17.006151; i) 2 pacsons d’héroïne, sous chiffre S17.006146;

XIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des extraits du compte 17-226996-1, séquestrés sous fiche 15734/17, de l’enregistrement téléphonique du 5 avril 2017, séquestré sous fiche 15771/17, de quatre CD de CTR concernant [...], E., C. et [...], séquestrés sous fiche 50101/17;

XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, dès jugement définitif et exécutoire, à titre de couverture partielle des frais de justice de C.________ du montant de 45 fr 80 séquestré sous fiche 50089/17;

XV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, dès jugement définitif et exécutoire, à titre de couverture partielle des frais de justice d’E.________ du montant de 100 fr. séquestré sous fiche 50090/17;

XVI. arrête les frais de justice à la charge de C.________ à 24'394 fr. 15 (vingt-quatre mille trois cent nonante-quatre francs et quinze centimes), ce montant ayant d’ores et déjà été réduit des 45 fr 80 dévolus à l’Etat sous chiffre XIV ci-dessus;

XVII. rejette les conclusions prises par C.________ en allocation d’indemnités pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi;

XIX. arrête les frais de justice à la charge de E.________ à 2'616 fr. 76 (deux mille six cent seize francs et septante-six centimes), ce montant ayant d’ores et déjà été réduit des 100 fr. dévolus à l’Etat sous chiffre XV ci-dessus, et laisse le solde à la charge de l’Etat;

XX. alloue à E.________, à la charge de l’Etat, une indemnité en réparation du tort moral subi de 7'360 fr. (sept mille trois cent soixante francs);

XXI. alloue à E.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 26'084 francs (vingt-six mille huitante-quatre francs);

XXII. dit que l’indemnité allouée sous chiffre XXI ci-dessus sera compensée avec les frais de justice mis à la charge d’E.________ sous chiffre XIX ci-dessus;

XXIII. dit que les indemnités de ses défenseurs d’office, par 15'091 fr. 60 (quinze mille nonante-et-un francs et soixante centimes) ne seront remboursables par C.________ que si ses moyens financiers le permettent;

XXIV. dit que l’indemnité de son défenseur d’office, par un cinquième de 2'268 fr., soit 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes) ne sera remboursable par E.________ que si ses moyens financiers le permettent."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’150 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexis Lafranchi.

VI. Une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 4’812 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à E.________, à la charge de l’Etat.

VII. Les frais d'appel, par 7’480 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Maryam Massrouri, avocate (pour C.________),

Me David Abikzer, avocat (pour E.________),

Mme B.________,

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.________ SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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