TRIBUNAL CANTONAL
364
PE18.006751-/MPB
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 août 2018
Composition : Mme Fonjallaz, présidente Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne à une amende de 250 fr. (I), dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (II) et mis les frais de la cause par 450 fr. à la charge de B.________ (III).
B. a) Par annonce du 4 juin 2018, puis déclaration du 29 juin suivant, B.________ a contesté ce jugement, concluant à son acquittement et au versement d'une indemnité de l'art. 429 CPP de 10'000 francs. Il a produit un classeur de pièces.
b) Le 5 juillet 2018, dans le délai de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ou de déclaration d'appel joint.
c) Par avis du 19 juillet 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé B.________ que son appel serait traité d'office en procédure écrite et que la cause ressortait de la compétence d'un juge unique. Elle a imparti à l'intéressé un délai au 23 juillet 2018 pour compléter son mémoire d'appel.
d) B.________ a développé se moyens dans son écriture du 17 juillet 2018. Il a produit des pièces à l'appui de ses conclusions. Par courrier du 20 août 2018, il a renoncé au versement en sa faveur d'une indemnité de 10'000 fr. et confirmé sa conclusion tendant à son acquittement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
B.________ est né le [...] 1971 à [...]. Il vit actuellement à [...] et s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'760 francs. Son assurance-maladie s'élève à environ 400 fr. par mois. Il est célibataire et n'a personne à charge, ni de dette. Il a déclaré avoir quelques économies de l'ordre de 50'000 francs. Depuis 2006, il est chauffeur de taxi indépendant, mais n’a pas été en mesure d'indiquer les revenus mensuels perçus de cette activité. Il est actuellement en congé et vit de ses économies.
Le casier judiciaire de B.________ ne comporte aucune inscription. Il en va de même s'agissant du fichier ADMAS.
En marge de la présente affaire, B.________ a fait l'objet de quelques plaintes de clients, au motif qu'il aurait adopté un comportement inquiétant lors de la prise en charge desdits clients dans son taxi. Il aurait en outre tenu des propos incohérents face aux différentes autorités auprès de qui il a pu donner sa version des faits. Le Service intercommunal des taxis, respectivement le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN), ont dès lors émis des doutes quant à la capacité de conduire de B., qui doit prochainement passer un examen médical. Par décision du 25 avril 2018, le SAN a retiré à titre préventif et pour une durée indéterminée son permis de conduire à B..
a) Le mardi 22 août 2017, vers 05h20, B.________ circulait au volant de son taxi au Passage [...], à [...]. Alors qu’il conduisait un client à la gare de Lausanne, il s’est trouvé derrière un véhicule de police qui patrouillait dans le quartier et circulait à l’allure du pas. Pressé de déposer son client qui devait prendre un train, B.________ a fait un appel de phares. La voiture de police s’est rangée sur le côté du Passage [...]. L’un des policiers est sorti du véhicule et a fait signe à B.________ de s’arrêter à sa hauteur, pensant que celui-ci rencontrait peut-être des difficultés avec son client. B.________ ne s’est pas arrêté et a poursuivi sa route pour aller déposer son client. A ce moment-là, la patrouille de police a rejoint le taxi et l’a intercepté. Après s’être assuré qu’il n’y avait pas de souci avec le client, celui-ci a pu s’en aller et la patrouille de police s’est adressée à B.________ qui est immédiatement sorti de son véhicule. A plusieurs reprises, les policiers ont dû demander à B.________ de se rasseoir dans sa voiture, ce que celui-là a finalement fait, avant de ressortir de l’habitacle. Malgré de multiples injonctions, B.________ ne s’est pas rassis ; il était agité, il gesticulait et a hurlé à l’attention des policiers « Vous consommez de la cocaïne ! ». L’un des agents a saisi B.________ par le bras pour l’emmener à l’écart de la route et y effectuer les contrôles d’usage. L'intéressé s’est débattu en hurlant « Vous me cassez le bras ». Les policiers ont dès lors mis B.________ au sol, l’ont menotté et acheminé à l’Hôtel de police où des contrôles ont été effectués. Le Drugwipe et l’éthylotest se sont révélés négatifs. Le rapport de police du 31 août 2017 mentionne que B.________ est revenu à de meilleurs sentiments lorsqu’il s’est trouvé à l’Hôtel de police et qu’il a été relaxé après avoir été informé qu’un rapport serait rédigé.
b) Le 31 août 2017, B.________ a été dénoncé à la Commission de police de la Commune de Lausanne pour contravention aux art. 26 et 29 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (ci-après: RGP).
Par ordonnance pénale du 9 octobre 2017, la Commission de police a condamné B.________ une amende de 250 fr., plus 50 fr. de frais, pour contravention aux art. 26 et 29 RGP, soit pour avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics et pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions d'un fonctionnaire de police. B.________ a fait opposition à cette ordonnance.
c) Par courrier du 19 octobre 2017 adressé à la Présidente de la Commission de police, l'agent dénonciateur a confirmé les faits tels que décrits dans son rapport du 31 août 2017, qu'il a maintenu.
Une audience s’est tenue devant la Commission de police le 14 mars 2018, lors de laquelle B.________ a contesté les faits mentionnés dans le rapport de dénonciation.
d) Une nouvelle ordonnance pénale a été rendue le 15 mars 2018, confirmant celle rendue le 9 octobre 2017. B.________ s'y est également opposé de sorte que la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, via le Ministère public, comme objet de sa compétence.
Entendu aux débats du Tribunal de police le 1er juin 2018, B.________ a maintenu son opposition et contesté le bienfondé de l’amende qui lui avait été infligée. Il a invoqué un malentendu entre son comportement et la réaction de la patrouille de police. Il n’a cependant pas contesté être sorti de son véhicule et n’avoir pas donné suite aux injonctions des policiers qui lui demandaient de rester dans le taxi. Il a mentionné, pour justifier cette attitude, avoir eu « le souffle coupé » et être sorti de sa voiture « pour avoir une meilleure écoute ». Il n’a pas non plus contesté avoir invectivé les policiers en leurs disant qu’ils avaient consommé de la cocaïne. Il a justifié ses propos par le fait que, selon lui, l’intervention de la patrouille de police était trop autoritaire.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées).
La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2 Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 l 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4. 2).
2.3 En l'espèce, seule une contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre 2001 a été retenue par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint.
L'appelant conteste en substance sa condamnation pour contravention aux art. 26 et 29 RGP.
3.1 Aux termes de l'art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics.
L'art. 29 RGP dispose que celui qui, d'une quelconque manière, entrave l'action d'un fonctionnaire, notamment d'un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d'un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.
3.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que le prévenu avait sans aucun doute refusé d’obéir aux injonctions de la police de rester dans son véhicule, enfreignant de la sorte l’art. 29 RGP. En outre, il avait vociféré "Vous consommez de la cocaïne!" et "Vous me cassez le bras!" dans la rue à 05h30, troublant manifestement la tranquillité et l’ordre publics et enfreignant de ce fait l’art. 26 RGP.
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser qu'il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir fait un appel de phare, ni de n'avoir pas obtempéré lorsque l'agent lui a fait signe de s'arrêter. Seuls fondent en effet l'accusation les faits qui se sont déroulés ensuite, soit après le départ du client du taxi.
L'appréciation des preuves du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est fondée sur les pièces du dossier, en particulier sur le rapport de dénonciation du 31 août 2017 et sur les déterminations complémentaires du 19 octobre 2017 d'un des agents. Il ressort de ces pièces que la nuit en question, l'appelant était agité, qu'il gesticulait et avait hurlé "Vous consommez de la cocaïne!", qu'il s'était débattu et avait hurlé "Vous me cassez le bras" peu avant d'être mis au sol et menotté. Il n’existe au demeurant pas de raison de mettre en doute les déclarations des dénonciateurs, agents publics assermentés, qui sont par ailleurs en partie confirmées par l'appelant. Celui-ci se borne à répéter sa propre version des faits sans toutefois contester être sorti à plusieurs reprises de son véhicule nonobstant l'injonction des agents de police d'y rester au motif qu'il pouvait "difficilement répondre à cet agent de police, sans sortir du véhicule, car [il] ne comprenait pas ce qu'il [lui] voulait et pour qu'il y ait une empathie". L'appelant a également admis avoir déclaré à l'agent de police procédant à son interpellation "Vous consommez de la cocaïne !" expliquant qu'il avait "remarqué une différence c'est-à-dire qu'il [le policier] consommait de la cocaïne, qu'il était aveugle et qu'il était de langue maternelle étrangère". Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir que le comportement de l'appelant est constitutif d'une contravention aux art. 26 et 29 RGP. L'appel, mal fondé, doit être rejeté.
L'appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la situation personnelle de l'appelant, de sa culpabilité et de son absence de remise en question, l’amende de 450 fr. prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée.
L'appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais de la procédure par 450 francs. Cette conclusion repose sur la prémisse de son acquittement. Or, comme retenu ci-dessus, la culpabilité de l'appelant ne fait aucun doute. Dans ces circonstances, et conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le premier juge était fondé à mettre les frais de la procédure à la charge de l'appelant.
En définitive, mal fondé, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. condamne B.________ pour contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs);
II. dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;
III. met les frais de la cause par 450 fr. à la charge de B.________."
III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Présidente de la Commission de police de la Commune de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :