Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

83

PE17.004983-//OPI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 janvier 2018


Composition : M. Maillard, président Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, requérant,

et

Q.________, prévenu, assistée de Me Maryam Massrouri, défenseur d’office, avocate à Nyon, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête tendant au maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté déposée le 29 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois ensuite du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée notamment contre le prénommé, ainsi que sur la demande de libération déposée par Q.________ le 30 janvier 2018.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 7 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 319 jours (II), a constaté que Q.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 28 jours et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral (III), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 3 ans (IV), a ordonné à Q., au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à un traitement thérapeutique visant à soigner sa dépendance aux stupéfiants (V), a ordonné l’élargissement immédiat de Q., pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause (VI), a condamné Q.________ à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours (VII), et a statué sur les séquestres, les frais et les dépens (XI et XXIV).

B. Le Ministère public a déclaré déposer séance tenante une annonce d’appel contre le jugement précité et requis que la détention pour des motifs de sûreté de Q.________ soit prolongée jusqu’à droit connu sur la décision de la direction de la procédure de la juridiction d’appel, en prévision de la procédure d’appel.

Le 30 janvier 2018, Q.________ a déposé une demande de mise en liberté, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, et subsidiairement à sa libération immédiate moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes, de manière alternative ou cumulative : le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation d’entamer et de suivre un traitement thérapeutique au sein de la Clinique de Belmont, l’assignation à demeurer au domicile de Mme [...], assortie du port d’un bracelet électronique muni d’un GPS.

Dans ses déterminations du 31 janvier 2018, le Ministère public, se prévalant de l’existence des risques de réitération et de fuite, a conclu au maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté, respectivement au rejet de la demande de libération présentée par le prénommé.

En droit :

Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

1.1 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 2 1ère phrase CPP); en pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué (art. 231 al. 2 2ème phrase CPP); celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande (art. 231 al. 2 3ème phrase CPP). Une demande de maintien en détention en application de cette disposition peut également être formée par le ministère public lorsque, sans prononcer d'acquittement, l'autorité de première instance ne suit pas – ou pas entièrement – les réquisitions et remet l'accusé en liberté (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.2).

En l'espèce, en première instance, le Ministère public a requis une peine privative de liberté ferme de seize mois, soit une peine supérieure à la peine privative de liberté de 14 mois avec sursis partiel prononcée par le Tribunal correctionnel. Il a annoncé faire appel du jugement de première instance. Sa demande tendant au maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté, présentée en temps utile, est dès lors recevable.

1.2 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu en détention peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad. art. 233).

En l’espèce, déposée auprès de la juridiction d’appel, la demande de mise en liberté de Q.________ est donc recevable.

2.1 Les conditions de fond à un maintien en détention pour des motifs de sûreté s’examinent selon l’art. 221 CPP (TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.2).

En vertu de cette disposition, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées).

En l’espèce, la condition de l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de Q.________ est établie. Elle ne saurait en effet être remise en cause à ce stade, dès lors que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés.

4.1 Pour admettre un risque de récidive, l'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées). En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).

4.2 En l’espèce, Q.________ est certes un toxicomane sans activité professionnelle. Il a en outre été condamné à deux reprises, soit le 21 janvier 2008 et le 5 mai 2009, notamment pour des infractions à la LStup, respectivement à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 fr., ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour. Toutefois, il vient de subir, pour la première fois, une longue période de détention, soit 319 jours jusqu’à la lecture du jugement de première instance. En outre, il résulte des pièces produites par le condamné que la Fondation des Oliviers a, le 13 septembre 2017, préavisé favorablement pour un séjour de traitement des dépendances de Q.________ et que ce dernier a un entretien le 2 février 2018 pour une évaluation en vue d’une admission au sein de la clinique de Belmont. L’intéressé a ainsi entrepris des démarches concrètes afin de bénéficier d’un suivi adéquat pour traiter sa toxicomanie. L’ensemble de ces éléments permet de poser un pronostic qui n’est pas défavorable.

Par conséquent, le risque de récidive n’est pas suffisamment caractérisé pour justifier le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté.

5.1 Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).

5.2 En l’espèce, Q.________ est un ressortissant français et algérien, au bénéfice d’un permis C. Il est arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans, où il a vécu jusqu’à l’âge de douze ans, et y réside à nouveau depuis l’âge de dix-neuf ans, soit depuis vingt-huit ans. Il a eu un parcours de vie chaotique. C’est cependant en Suisse, où il est intégré, qu’il semble avoir les liens affectifs les plus intenses, notamment avec sa « mère de cœur », seul entourage positif qui lui reste.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de fuite n’est pas suffisamment caractérisé pour justifier le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté.

6.1 Dans ses déterminations du 31 janvier 2018, le Ministère public, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 143 IV 168, a soutenu qu’il était possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l’octroi du sursis était incertaine, tant que la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance n’était pas dépassée et tant que le principe de célérité était respecté.

6.2 Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral précité que, comme l'expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance (consid. 3.2), et qu’il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (consid. 3.3).

Cela étant, une prolongation de la détention provisoire pour des motifs de sûretés sur la base de l’art. 231 al. 1 let. a CPP n’est pas envisageable en l’espèce, dès lors que l’expulsion du condamné n’a pas été prononcée en première instance.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté ne se justifie pas. La requête du Ministère public doit donc être rejeté et Q.________ être libéré.

En définitive, la requête de prolongation de la détention de Q.________ pour des motifs de sûreté doit être rejetée et la libération immédiate de ce dernier ordonnée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.

Par conséquent, la demande de libération du condamné devient sans objet.

Vue l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de prononcé, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1. 231 al. 2, 233 CPP, prononce :

I. La demande de prolongation de la détention de Q.________ pour des motifs de sûreté formée le 29 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est rejetée et la libération immédiate de Q.________ est ordonnée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.

II. La demande de mise en liberté immédiate formée le 30 janvier 2018 par Q.________ est sans objet.

III. Une indemnité de 387 fr. 70, TVA comprise, est allouée à Me Maryam Massrouri, défenseur d’office de Q.________.

IV. Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (sept cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Maryam Massrouri, avocate (pour Q.________) (et par fax),

Ministère public central (et par fax),

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (et par fax),

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois (et par fax),

Office d’exécution des peines (et par fax),

Prison du Bois-Mermet (et par fax),

Service de la population (et par fax),

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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