Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 266

TRIBUNAL CANTONAL

303

PE16.024405/EJB/RMG/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 juillet 2018


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléant, Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.B.________, prévenue et appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

E.________, partie plaignante, représenté par Me César Montalto, conseil de choix à Lausanne, intimé,

S.________, partie plaignante, représentée par Me Nicole Wiebach, conseil de choix à Vevey, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition de B.B.________ à l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 et déclaré dite ordonnance exécutoire en ce qui le concerne (I), dit qu'A.B.________ est débitrice de F.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de juste indemnité (II), dit que B.B.________ est débiteur de F.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de juste indemnité (III), condamné A.B.________ pour diffamation et tentative de contrainte à 120 jours-amende à 30 fr., dont 60 jours-amende à titre ferme et 60 jours-amende avec sursis durant trois ans (IV), dit qu'A.B.________ est débitrice de S.________ d'un montant de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (V), dit qu'A.B.________ est débitrice de S.________ d'un montant de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), dit qu'A.B.________ est débitrice de E.________ d'un montant de 11'000 fr. à tire de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), mis les frais par 3'400 fr. à la charge d'A.B.________ (VIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX).

B. a) Par déclaration d'appel motivée du 15 février 2018, B.B.________ et A.B.________ ont conclu à la réforme de ce jugement en ce sens que B.B.________ n'a pas retiré son opposition à l'ordonnance pénale (II), qu'A.B.________ et B.B.________ ne sont pas débiteurs de F.________ d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III, IV), qu'A.B.________ n'est pas (recte : est) libérée des chefs d'accusation de diffamation et tentative de contrainte (V), qu'A.B.________ n'est pas la débitrice de S.________ d'une somme de 1'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, ni de la somme de 12'000 fr. (recte: 11'000 fr.) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI, VII), qu'A.B.________ n'est pas la débitrice de E.________ d'une somme de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), que les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge d'A.B.________ (IX), que B.B.________ est libéré de l'infraction de contravention à la loi sur le chômage (X), que S.________ est la débitrice de la somme de 12'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour tort moral, fausses accusations et tout dommage subis par les appelants y compris leurs frais judiciaires et leur frais de défense (XI) et que E.________ est le débiteur de la somme de 12'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour tort moral, fausses accusations et tout dommage subis par les appelants y compris leurs frais judiciaires et leur frais de défense (XII).

b) Dans la mesure où il concernait B.B.________, l'appel a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 393 CPP).

Par arrêt du 16 avril 2018, confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 2 août 2018 (TF 6B_513/2018), le Juge unique de la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de B.B.________ et a confirmé les chiffres I et III du jugement entrepris.

c) Une audience s'est tenue le 31 juillet 2018 devant la Cour de céans, en présence d'A.B.________, des conseils des plaignants, dispensés de comparution personnelle et du représentant du Ministère public.

À cette occasion, A.B.________ a produit des déterminations écrites (P. 112) dans laquelle elle confirme ses conclusions d'appel. Elle a notamment relevé, s'agissant de la copie du courrier qu'elle avait adressée le 3 novembre 2015 à l'employeur de la plaignante S., avoir agi "à titre d'information uniquement" (…) "pour vérifier si L. étaient au courant des démarches de la société [...] avec son employée Mme S.________, le cas échéant pour les informer, dans la mesure où ils avaient financé la recherche de logement et été donnés en référence pour l'obtention de l'appartement."

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.B.________ est née le [...] 1950 à [...]. Avec son mari, B.B., elle est l'administratrice de M. ainsi que de la Société coopérative de construction et d’habitation [...], dont le siège commun est à [...].A.B.________ estime son revenu mensuel net à 5'000 fr., non compris les intérêts des parts sociales dont elle ne connaît pas le montant. Elle n'a ni dettes ni poursuites.

Le casier judiciaire d'A.B.________ ne comporte aucune inscription.

b) E.________ a pris à bail un appartement de trois pièces dans l’immeuble sis rue [...] à [...], dont la bailleresse était la Société coopérative de construction et d’habitation [...].

c) S.________ avait conclu un contrat de bail à loyer avec M.________, portant sur un appartement sis à l’avenue [...] à [...].

a) A Lausanne, le 24 juillet 2015, dans le cadre d'un litige engagé à l'encontre de E., la prévenue, A.B., a, dans la requête qu'elle a adressée au Tribunal des baux, porté atteinte à l'honneur de ce dernier en le qualifiant de « locataire inoccupé toute la journée, [à] la santé mentale sérieusement déficiente (...) ».

b) A Lausanne, le 8 septembre 2015, la prévenue, a, à nouveau, porté atteinte à l'honneur de E.________ dans un courrier qu'elle avait adressé au Tribunal des baux en écrivant à son propos « [...] nous maintenons notre requête d'entendre M. [...] à l'audience, d'autant plus que le locataire en question étant dérangé psychologiquement vous n'avez pas d'autres moyens pour le constater ».

c) A Lausanne, le 14 septembre 2015, la prévenue, A.B.________ a persisté dans son comportement diffamatoire en adressant un courrier au Tribunal des baux, dans lequel elle a indiqué « Nous avons reçu de M. E.________ plusieurs correspondances insolites mettant en relief son comportement de personne dérangée psychologiquement avec une attitude belliqueuse et téméraire vis-à-vis du propriétaire. » et « (...) dès lors qu'il a un problème personnel avec un comportement irrationnel envers la gérance (...) ».

d) A Lausanne, le 29 février 2016, dans une nouvelle missive au Tribunal des baux, A.B.________ a typographié en gras, se référant à E., « La déposition de ce témoin aurait confirmé, que nous sommes en présence d'une personne dérangée psychologiquement qui maltraiterait systématiquement sa mère et qui se prête assez facilement à toute démarche belliqueuse comme celle de la plainte pénale retirée après avoir reçu 7.75 d'intérêts ». Elle y a également affirmé que « M. E. dispose, sous forme de gestion, de la rente AVS de sa mère » et dépeint la situation du prénommé comme « la triste réalité d'un malade psychiatrique ».

e) A Lausanne, le 17 mars 2016, par pli envoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.B.________ a écrit « [...] M. E.________ est une personne déséquilibrée psychologiquement, maltraitant sa mère. Les locataires voisins de l'immeuble ont souvent entendu la mère pleurant en détresse la nuit au point de réveiller le voisinage ».

E.________ a déposé une plainte le 6 octobre 2015, qu'il a complétée les 16 décembre 2015, 5 janvier, 7 et 18 mars 2016.

a) A Lausanne, le 29 octobre 2015, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de bail conclu avec S., et alors que cette dernière avait refusé de signer l'état des lieux de sortie, A.B. lui a adressé un courrier dont la teneur était la suivante : « […] Vous avez deux choix : 1. signer le constat et la convention de sortie [...] ; 2. refuser de le signer et sans nouvelles d'ici au 1er novembre prochain, nous demanderons à la Justice de paix de nommer un expert et procéder à l'état des lieux. Ce genre d'expertise coute environ fr. 250 frais de justice + 750 frais d'expert. […] ; 3. Par ailleurs, nous avons constaté en votre présence que les défauts signalés par divers courriels objet de la discorde et de votre départ à bien plaire n'existent pas et que par conséquent vous les avez inventés intentionnellement. Nous nous réservons sur ce point de présenter plainte pénale contre vous-même pour dol ».

b) A Lausanne, le 3 novembre 2015, A.B.________ a adressé à un courrier à S.________ formulé notamment en ces termes : « vous avez menti auprès de votre employeur [...] qui a mandaté une agence pour [vous] trouver un logement à [...] et utilisé notre immeuble comme appartement de passage en attente de repérer un autre [appartement] à Lausanne (1e astuce). Nous vous avons accordé un mois pour partir. Mais voilà que vous avez utilisé encore une de vos astuces, à l'argument que vous êtes enceinte vous avez demandé la prolongation d'un mois supplémentaire. Ce qui vous a été accordé naïvement. » A.B.________ a adressé une copie de ce courrier à l'employeur de S.________, dans le but de porter atteinte à l'honneur de cette dernière en la discréditant, étant précisé qu'elle était alors en temps d'essai et enceinte.

Ensuite de ces faits, S.________ a subi une incapacité de travail d'un jour. Elle a déposé plainte le 15 janvier 2016 et a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs.

a) Le 21 décembre 2015, dans le cadre de la plainte déposée par E., le Ministère public a convoqué les parties à une audience fixée le 10 mars suivant. A.B. et son époux ne se sont pas présentés à cette audience, sans s'être valablement excusés.

Convoquée le 9 mai 2016 pour être entendue pour le 3 août suivant, A.B.________ a informé le procureur qu'elle devait subir une opération, certificat médical à l'appui. Le procureur a alors annulé l'audition et refixé une audience pour le 8 juillet 2016. Par courrier du 29 juin 2016 (P. 28), l'appelante a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à cette audition pour les raisons suivantes: "Absence du pays pour le mariage de notre fille [...] à [...]; Fermeture annuelle du bureau en prolongation d'un congé maladie. Je serai donc à votre disposition dès la rentrée de septembre." Le 5 juillet 2016, le procureur a délivré un mandat d'amener pour s'assurer de la présence de l'intéressée à son audience du 8 juillet 2016.

b) Par ordonnance pénale du 7 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A.B.________ coupable de diffamation pour les faits décrits au chiffre 2 ci-dessus et de tentative de contrainte pour ceux décrits au chiffre 3 ci-dessus.

L'intéressée ayant fait opposition à cette ordonnance le 12 avril 2017, le Ministère publique a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

c) Une audience a été tenue le 15 décembre 2017 par le Tribunal de police. A cette occasion, le chiffre 6 de l'acte d'accusation a été précisé en ce sens que le chiffre 3 du courrier cité du 29 octobre 2015 (P. 5/7/A du dossier B) a été estimé constitutif de tentative de contrainte et de diffamation. A.B.________ en a pris acte. Elle a en outre admis avoir eu tort d'envoyer le courrier du 3 novembre 2015 à l'employeur de S.________ et qu'il était pour le moins maladroit d'avoir écrit à la locataire en la menaçant du dépôt d'une plainte pénal pour dol dans son courrier du 29 octobre 2015. Elle a présenté des excuses à S.________ pour ces faits.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'A.B.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et réf.).

2.2 L'appelante a requis la production du rapport de police consécutif au mandat d'amener délivré en juillet 2017, le procès-verbal d'audition du représentant de l'ASLOCA qui accompagnait la plaignante S.________ lors de l'état des lieux de sortie (PV aud. du 14 avril 2016), la copie du mandat liant l'employeur de S.________ et la société [...], la liste des opérations des conseils des parties adverses ainsi que les courriels que S.________ avait adressé à la SCCH [...] les 2 et 15 septembre 2015. Il n'y a pas lieu de donner suite à ces requêtes, les pièces en question n'étant pas pertinentes – dans la mesure où elles concernent des faits reprochés à l'époux de l'appelante et que cette cause est définitivement jugée – ou inutiles pour l'examen de la présente cause.

Sans contester les faits qui lui sont reprochés, l'appelante reproche au premier juge d'avoir apprécié ces faits de manière erronée et elle soutient ne pas s'être rendue coupable des infractions de diffamation et de tentative de contrainte retenues contre elle. S'agissant du plaignant E.________, elle affirme que ses propos ont été tenus devant le Tribunal des Baux et que de ce fait, ils ne seraient pas constitutif de diffamation. Se prévalant de l'art. 173 ch. 3 CP, elle soutient en outre qu'elle avait un motif suffisant pour agir dans le cadre d'une procédure en résiliation de bail.

3.1 L'art. 173 CP dispose que celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Le prévenu n'est pas admis à faire la preuve libératoire s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui (ch. 3).

Les propos incriminés doivent dans le cadre de l'article 173 CP avoir été adressé à un tiers. Ce tiers peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (Petit Commentaire CP, note 18 ad art. 173). La diffamation peut être réalisée sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 131 IV 160 consid. 3. 3). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2. 1).

Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2. 1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2. 1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2. 1. 3 et les réf. citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, nn. 13 et 42 ad art. 173 CP).

3.2 3.2.1 En l'espèce, s'agissant des différents courriers de l'appelante concernant le plaignant E., le fait d'écrire qu'une personne est dérangée psychologiquement ou qu'elle a une santé mentale déficiente n'est pas une simple allusion à une maladie. La maladie mentale a été invoquée, dans le but de rabaisser E.. Par ailleurs le fait de dire d'une personne qu'elle maltraite sa mère est de nature à faire passer cette personne pour méprisable. Une telle affirmation est donc attentatoire à l'honneur. On ne voit pas d'autres finalités dans ses assertions que le fait de dénigrer et de rabaisser E.________ dans le but de le faire paraître peu fiable et antipathique.

Même si l'appelante devait être admise à la preuve libératoire, la diffamation devrait être retenue. En effet, s'agissant tout d'abord des affirmations selon lesquelles E.________ serait mentalement dérangé, l'appelante n'a pas apporté la preuve de la vérité, ni ne peut soutenir qu'elle avait des raisons sérieuses de les tenir pour vraies. On ne saurait considérer qu'une personne est mentalement dérangée pour le seul motif qu'elle a envoyé à sa propriétaire une sommation de payer et qu'elle réclame un intérêt sur une petite somme.

Quant aux allégations de maltraitance envers la mère du plaignant, l'appelante se fonde sur les plaintes notamment d'une voisine, sans toutefois satisfaire à ses devoirs de prudence et de vérification. Elle n'est ainsi pas en mesure de prouver qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir effectivement pour vrais les propos attentatoires à l'honneur qu'elle a divulgués.

3.2.2 S'agissant du courrier du 3 novembre 2015 que l'appelante a adressé en copie à l'employeur de S.________, on doit retenir que cet écrit fait passer la plaignante pour une menteuse. L'appelante n'avait aucune raison d'en donner une copie à l'employeur, si ce n'est la volonté de nuire à l'intéressée, qui se trouvait au demeurant dans son temps d'essai. Elle a d'ailleurs admis, devant le tribunal de première instance, avoir eu tort d'agir de la sorte (cf. jgt. p. 7).

Dans ces circonstances, la condamnation de l'appelante pour diffamation doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

L'appelante se plaint encore du fait que le jugement entrepris mentionne à tort qu'il avait fallu un mandat d'amener pour obtenir son audition. Elle relève que le jour de la citation à comparaître elle entrait à l'hôpital pour la pose d'une prothèse du genou.

Cet argument n'a rien à voir avec la diffamation. Toutefois, on relèvera que dans le cadre des enquêtes instruites contre elle, l'appelante a fait défaut ou a plusieurs fois demandé le report de son audition, si bien que le procureur n'arrivait pas à l'entendre. Convoquée le 26 mai 2016 pour le 7 juin suivant dans le cadre de l'enquête instruite sur plainte de S.________, l'appelante a informé le procureur de son opération, certificat médical à l'appui. Le procureur a alors annulé l'audition et refixé une audience le 7 août 2017. Ce n'est que lorsque l'appelante l'a informé qu'elle ne se présenterait pas à cette audition que le procureur a délivré un mandat d'amener pour s'assurer de sa présence le 8 juillet 2017. Dès lors, on ne peut que constater que l'indication qu'il avait fallu un mandat d'amener pour obtenir l'audition de l'appelante le 8 juillet 2017 est conforme à la réalité. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelante conteste également s'être rendue coupable de contrainte.

5.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, notamment, en menaçant une personne d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3).

5.2 En l'espèce, à la lecture du chiffre 2 du courrier que l'appelante a adressé à la plaignante S.________, alors que celle-ci refusait de signer l'état des lieux, on ne décèle aucun but illicite. Le moyen, soit la menace de faire appel à la Justice de paix qui nommerait un expert, ce qui engendrerait des frais ne l'est pas non plus. Il n'est pas non plus disproportionné dans la mesure où les montants allégués par l'appelante correspondent, a priori, à la réalité. Dès lors, la contrainte au sens de l'art. 181 CP n'est pas réalisée. On notera d'ailleurs que la plaignante n'a nullement été impressionnée par les arguments de l'appelante et qu'elle n'a pas signé l'état des lieux. L'appel peut être admis sur ce point.

5.3 L'appelante semble considérer que le Tribunal de première instance l'a libérée de l'accusation de tentative de contrainte s'agissant du cas 6 de l'acte d'accusation (courrier du 29 octobre 2015). On constate toutefois qu'en début d'audience, l'accusation de tentative de contrainte a été étendue au chiffre 3 dudit courrier et que l'appelante a pris bonne note de cette extension (cf. jgt. p. 6).

On comprend à sa lecture que le but du chiffre 3 de la lettre du 29 octobre 2015 est uniquement d'impressionner la plaignante S.________ par la menace du dépôt d'une plainte pénale et de l'amener à signer l'état des lieux, soit de l'entraver dans sa liberté d'action. Or, la menace de déposer une plainte pénale constitue la menace d'un dommage sérieux. Cette menace ne saurait en l'espèce être considérée comme un moyen de contrainte licite, au vu notamment l'absence de lien direct avec la signature de l'état des lieux.

En définitive, il convient de retenir la tentative de contrainte non en raison de la menace de faire intervenir la Justice de paix (ch. 2 du courrier), mais en raison de la menace d'un dépôt de plainte à l'encontre de la plaignante (ch. 3 du courrier). La condamnation pour diffamation et tentative de contrainte doit en conséquence être confirmée.

La quotité de la peine prononcée n’est pas contestée en tant que telle. En l'occurrence, le premier juge a relevé l'attitude assez détestable et la remise en question assez relative de l'appelante, posant implicitement un pronostic mitigé s'agissant d'un risque de récidive. Il a prononcé une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, dont 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans. Cette peine tient compte de manière adéquate de l’ensemble des éléments à charge et à décharge. La modification d'un cas de tentative de contrainte ne change rien à la culpabilité de l'appelante qui reste condamnée pour une accumulation d'infractions contre l'honneur et la liberté. S'agissant enfin du sursis partiel dont la peine est assortie, on relève que dans sa déclaration d'appel motivée, produite à l'audience d'appel, l'intéressée est revenue sur les excuses formulées en première instance quant à son comportement vis-à-vis de la plaignante S.________ (cf. jgt. p. 7). Il apparaît ainsi que la prise de conscience est nulle et que l'appelante, se croyant toujours autorisée à agir comme elle l'a fait, est susceptible de récidives.

À titre reconventionnel, l'appelante a conclu à ce que E.________ lui verse le montant de 12'000 fr. « des suites de la diffamation et de fausses accusations » et à ce que S.________ lui verse le montant de 12'000 fr. de tort moral, frais de dépens du fait de l'abandon de l'accusation de tentative de contrainte.

Ces conclusions reconventionnelles sont sans fondement dans la mesure où la condamnation de l'appelante pour diffamation et tentative de contrainte est maintenue et que E.________ et S.________ ne sont pas prévenus dans la procédure.

L'appelante conteste ensuite l'indemnité pour tort moral de 1'500 fr. allouée à S.________.

8.1 Selon l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).

La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a , JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).

8.2 Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du courrier que l'appelante a adressé en copie à son employeur le 3 novembre 2015, la plaignante S.________ a subit une incapacité de travail d'un jour (pièce 5/11). Par ailleurs, la responsable RH de l'employeur de la plaignante a écrit (P. 62/19) que: « Ce courrier et le fait qu'il ait visiblement et volontairement voulu porter atteinte à notre collaboratrice a eu un fort impact sur cette dernière et a généré un équilibre émotionnel fragile pendant quelque temps. S.________ a été arrêtée un jour par un médecin et je lui ai proposé d'adapter son temps de travail pendant quelques jours pour se remettre de cette agression épistolaire ».

On peut comprendre que la plaignante, qui venait de décrocher un emploi en Suisse et de déménager dans ce pays, ait été très touchée par cette lettre la discréditant auprès de son employeur alors qu'elle se trouvait en période d'essai. Dès lors, il convient d'admettre l'atteinte grave à la personnalité et de confirmer l'octroi d'une indemnité de 1'500 fr. allouée par le premier juge. L'appel, mal fondé, est rejeté.

L'appelante conteste encore les indemnités de 11'000 fr. allouées à chacun des plaignants pour leurs frais de défense en procédure de première instance.

9.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).

L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).

9.2 En l'espèce, le conseil de la plaignante S.________ a produit la liste des opérations réalisées dans le cadre de la procédure de première instance, soit du 4 novembre 2015 au 22 décembre 2016 (P. 61). L'avocate a déclaré avoir consacré un total de 27.71 heures à ce mandat, au tarif horaire de 350 fr., ce qui correspond à une indemnité totale de 11'112 fr. 15. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il apparaît que chacune des opérations décrites s'inscrit dans la procédure de première instance et qu'aucune ne peut être considérée comme inutile ou superflue à la sauvegarde des intérêts de la plaignante. Ainsi, sous réserve de l'audience de première instance qui a effectivement duré 4 heures et non 5 heures comme indiqué par le conseil, il convient de retenir que ce dernier a consacré 26.71 heures à ce mandat.

Afin de tenir compte de l'absence de difficulté et de l'importance d'une cause de police, il convient toutefois d'appliquer le tarif horaire de 250 fr. prévu par la loi. Par conséquent, l'indemnité allouée à la plaignante S.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance s'élève à 7'341 fr. ([26.71 x 250] + 120 fr. de vacation + 8%).

Le conseil du plaignant E.________ a également produit une liste des opérations réalisées durant la procédure de première instance, soit du 10 novembre 2015 au 14 décembre 2017 (P. 64). L'avocat allègue avoir consacré 28.15 heures à ce mandat, rémunérées au tarif horaire de 350 fr., ce qui correspond à une indemnité de 11'188 fr. 90. Là encore, chacune des opérations décrites s'inscrit dans la procédure de première instance, aucune ne pouvant être considérée comme inutile ou superflue à la sauvegarde des intérêts du plaignant. Compte tenu de la difficulté et de l'importance de la cause, c'est le tarif horaire de 250 fr. qui doit cependant être appliqué. Il convient dès lors d'arrêter l'indemnité allouée au plaignant E.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance à 7'341 francs. L'appel doit être admis sur ce point.

En définitive, l'appel est partiellement admis et le jugement de première instance modifié en ce sens que le montant des indemnités allouées aux plaignants pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance est réduite de 11'000 fr. à 7'341 francs. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Les plaignants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. Au vu des listes d'opérations produites par les conseils à l'audience d'appel, de la difficulté et de l'importance de la cause, cette indemnité peut être arrêtée à 1'750 fr. pour chaque plaignant, ce qui correspond à 7 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 250 francs. Par conséquent, l'appelante A.B.________ versera la somme de 1'750 fr., respectivement à E.________ et à S.________, au titre de l'indemnité visée à l'art. 433 CPP.

L'appelante n'obtient gain de cause que sur un élément très secondaire de son appel, sa culpabilité étant entièrement confirmée. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure d'appel, constitués de l'émolument par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l'appelante, qui doit être considérée comme partie succombante (art. 426 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 173 ch. 1, 22 ad 181 CP 26a al. 3 TFIP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. inchangé; II. dit qu'A.B.________ est débitrice de F.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE16.024405);

III. inchangé;

IV. condamne A.B.________ pour diffamation et tentative de contrainte à 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, dont 60 (soixante) jours-amende avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

V. dit qu'A.B.________ est débitrice de S.________ d'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral;

VI. dit qu'A.B.________ est débitrice de S.________ d'un montant de 7'341 fr. (sept mille trois cent quarante et un francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE15.020644);

VII. dit qu'A.B.________ est débitrice de E.________ d'un montant de 7'341 fr. (sept mille trois cent quarante et un francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (PE15.020644);

VIII. met les frais par 3'400 fr. à la charge d'A.B.________;

IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

III. A.B.________ doit payer à S.________ la somme de 1'750 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

IV. A.B.________ doit payer à E.________ la somme de 1'750 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'680 fr., sont mis à la charge d'A.B.________.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme A.B.________,

Me César Montalto, avocat (pour E.________),

Me Nicole Wiebach, avocate (pour S.________)

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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