TRIBUNAL CANTONAL
160
PE14.023383-AUP/MEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 mai 2018
Composition : M. Maillard, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
N.________, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 mai 2017, rectifié le 12 mai suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (I), a constaté qu’M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour (III et IV), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 9 décembre 2015 (V), a condamné M.________ à une amende de 1'000 fr. et a dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (VI), a révoqué le sursis accordé à M.________ par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 9 décembre 2015 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour (VII), a dit qu’M.________ était le débiteur de P.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 4'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (VIII), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (IX), a levé le séquestre portant un SAMSUNG Galaxy S5 mini [...] et a ordonné sa restitution à V.________ (X), a mis les frais de la cause, par 13'801 fr. 55, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office arrêtée à 4'980 fr. 75, TVA comprise, et l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie plaignante P., arrêtée à 3'852 fr. 60, TVA comprise, à la charge d’M. (XI) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre XI ne sera exigible que si la situation économique d’M.________ le permet (XII).
B. Par annonce du 15 mai 2017, puis déclaration motivée du 21 juin 2017, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de violation d’une obligation d’entretien, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété, abus de confiance et empêchement d’accomplir un acte officiel, qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, que sa condamnation à une peine privative de liberté soit supprimée, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., qu’il soit condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dire de justice et qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 9 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Par courrier du 10 août 2017, le Président de la Cour de céans a informé les parties que seul le plaignant N.________ était cité à comparaitre à l’audience d’appel et que les autres plaignants n’étaient plus parties à la procédure d’appel, dès lors que les infractions les concernant et les prétentions civiles y relatives n’étaient plus contestées (P. 62).
Par courrier du 11 septembre 2017, M.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant. Il a joint à son courrier un rapport médical établi le 1er septembre 2017 par le Dr E.________ du [...] (P. 65 et P. 65/1).
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Président de la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’M.________ et a désigné le Dr K.________ en qualité d’expert, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés.
Le 19 février 2018, le Dr K.________ et la Dresse T., respectivement médecin adjoint et chef de clinique, et médecin assistante auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant M. (P. 77).
Le 1er mars 2018, le Ministère public a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler (P. 79).
Par acte du 19 mars 2018, M.________ a sollicité que quatre questions complémentaires soient posées à l’expert (P. 82).
Par décision du 28 mars 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de complément d’expertise présentée par M.________, au motif que les conditions posées à l’art. 189 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées (P. 83).
Le 6 avril 2018, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions sur l’appel déposé par M.________ (P. 85).
Le 15 mai 2018, le Président de la Cour de céans a alloué une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'004 fr. 80, débours et TVA compris, à Me Laurent Rouiller, relevé de son mandat d’office, pour la procédure d’appel (P. 88 et P. 89).
A l’audience d’appel, M.________ a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise. Il a complété les conclusions prises dans la déclaration d’appel du 21 juin 2017 en ce sens qu’il soit également libéré du chef de prévention de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire inférieure à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant italien, M.________ est né le [...] 1973 à Lausanne. Après l'école obligatoire, il a entrepris une formation de mécanicien sur automobiles et de serrurier, sans toutefois obtenir de certificat fédéral de capacité. Aux débats de première instance, il a expliqué qu'il était titulaire d'un diplôme de management obtenu en 2009. Il a été salarié de [...], puis de Z., dont son épouse était respectivement administratrice et associée-gérante. Ces deux sociétés ont fait faillite en 2013 et 2015. M. dit avoir ensuite voulu travailler comme indépendant, mais en 2015, il a dû subir deux opérations de la main droite et n'a, selon ses dires, plus pu travailler jusqu'en mars 2016. Depuis cette date, il émarge au revenu d'insertion. Le prévenu a expliqué que son amie, S., avait créé en mars 2017 la société I., dont le but est le commerce de tous produits et l'exécution de tous travaux pour le bâtiment, spécialement dans le domaine des fenêtres, de la serrurerie et de la ventilation. En première instance, il a dit entreprendre du démarchage auprès de clients potentiels sans être rémunéré pour son activité et espérer pouvoir être employé à 40% de cette société dès le mois de juillet 2017 pour un salaire mensuel brut de 2'200 francs. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il travaillait désormais pour la société I.________ comme employé à 50 % pour un salaire brut de 2'400 fr. par mois, soit 1'800 fr. net par mois, et qu’il ne touchait plus de prestations des services sociaux.
Séparé de son épouse avec laquelle il a eu deux filles, nées en 2000 et 2005, M.________ vit avec son amie et les deux fils de celle-ci. Leur loyer se monte à 1'700 fr. par mois. La prime d'assurance maladie mensuelle du prévenu s'élève à environ 110 fr., compte tenu du subside qu’il perçoit. Il est astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. par mois, dont il ne s'acquitte toutefois pas. Une procédure de modification de cette contribution est en cours selon ses dires. Le prévenu n'a pas de fortune. Il estime ses dettes à quelque 130'000 francs.
1.2 Son casier judiciaire suisse fait mention des cinq condamnations suivantes :
30 octobre 2008, Juge d'instruction de La Côte, séjour illégal, occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation et emploi d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 27 octobre 2009, et amende de 1'000 fr. ;
4 mai 2009, Juge d'instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière et circuler sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 27 octobre 2009, et amende de 300 fr., peine complémentaire au jugement du 30 octobre 2008 du Juge d'instruction de La Côte ;
27 octobre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
20 juillet 2011, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour ;
9 décembre 2015, Tribunal de police de Lausanne, tentative de contrainte et contravention selon l'article 19a de la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et amende de 200 francs.
Le fichier ADMAS d’M.________ fait état de dix mesures administratives prononcées à son encontre, un avertissement le 15 janvier 2002 pour vitesse, un retrait de permis de 3 mois du 1er mars au 31 mai 2003 pour vitesse et ébriété, un retrait de permis de six mois du 8 janvier au 7 juillet 2005 et un cours d'éducation routière pour vitesse, un retrait de permis de deux mois du 23 décembre 2006 au 22 février 2007 pour vitesse, un avertissement le 23 mars 2007 pour ébriété, un retrait de permis de six mois du 13 décembre 2008 au 12 juin 2009 pour vitesse, un retrait de permis de 14 mois du 4 juin 2009 au 3 août 2010 pour conduite malgré un retrait/interdiction, un retrait de permis d'un mois du 25 septembre au 24 octobre 2012 pour refus de la priorité et vitesse, un retrait de permis d'un mois du 29 avril au 28 mai 2015 pour vitesse et un retrait préventif de durée indéterminée le 4 janvier 2016 pour ébriété et incapacité de conduire (drogue).
2.1 Le 4 août 2014, à [...], chemin [...], une altercation verbale, puis physique, a opposé P.________ à son mari M.________, qui lui reprochait notamment de le tromper, en présence de leur fille cadette. Après avoir frappé son épouse à coups de pied, lui occasionnant de nombreux hématomes, il l'a projetée au sol et lui a assené un coup de pied à la tête, lui causant une fracture parasymphysaire gauche de la mandibule ayant nécessité une intervention chirurgicale et un arrêt de travail à 100% du 5 au 18 août 2014.
P.________ a été prise en charge par le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), en chirurgie orale et maxillo-faciale, où une réduction et ostéosynthèse de la fracture a été pratiquée le 5 août 2014 (P. 5/2). P.________ ayant présenté un trouble de la cicatrisation avec une déhiscence, elle a eu besoin de soins postopératoires rapprochés. Lors d’une consultation le 17 novembre 2014, les médecins ont constaté que la cicatrice de P.________ était fermée et calme, et que l’occlusion était quasi normale. Les contusions des dents autour de la fracture, dont la vitalité était à surveiller, demeuraient présentes et l’éventuelle ablation du matériel d'ostéosynthèse était envisagée si cela s'avérait nécessaire (P. 12/2).
Dans le constat médical effectué le 8 août 2014 par l'Unité de Médecine des Violences du CHUV, les médecins ont notamment relevé que P.________ présentait, au niveau de la tête et de la partie antérieure du cou, un discret hématome jaune rougeâtre, une abrasion cutanée rougeâtre mesurant 1 x 1 cm, une abrasion cutanée rosée, recouverte partiellement de croûtelles brunâtres mesurant 2,9 x 0,6 cm, une ecchymose jaune rougeâtre mesurant 12,5 x 5 cm, un point de suture de la gencive entre les dents 32 et 33, plusieurs points de suture à la partie antérieure gauche du sillon gingivo-labial et une fracture partielle des cupsides linguo-distales des dents 35 et 36. Au niveau du cou, ainsi que des membres supérieurs droit et gauche, ils ont relevé des ecchymoses ainsi que des abrasions cutanées. Enfin, ils ont également observé des ecchymoses au niveau du dos et du membre inférieur droit (P. 9 et P. 10).
2.2 Le 20 mars 2015, à [...], chemin [...], M.________ s'est introduit par effraction, en trafiquant la serrure de la porte arrière, dans les locaux de l'entreprise Z.________, dont son épouse était administratrice et de laquelle il avait été licencié. A l'intérieur, il a découpé une toile représentant un éléphant d'une taille d'environ 500 x 220 cm et a quitté les lieux.
2.3 Le 7 avril 2015, à [...], chemin [...], M.________ a forcé et endommagé la porte de l'entreprise Z.________ par épaulée, s'y est introduit et y a dérobé deux visseuses de marque HILTI ainsi qu'un classeur.
2.4 Le 13 novembre 2015 à 23h55, à [...], rue [...], M.________ a été interpellé alors qu'il circulait, tous feux éteints, au volant de la voiture de son amie S., avec un taux d'alcoolémie de 1,22 g o/oo (taux le plus favorable). N'étant porteur ni de son permis de conduire, ni d'une pièce d'identité, il a été conduit à l'Hôtel de police pour la suite de la procédure. Il a alors traité l'appointée L. de « vagin » et a traité cette dernière ainsi que son collègue, l'agent D.________, de « bande de cons ».
2.5 Le 17 novembre 2015, à [...], [...], M., alors qu’il s'était vu notifier verbalement et par écrit, à la suite des faits relatés ci-dessus au cas 6, une décision d'interdiction momentanée de conduire jusqu'à décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), a circulé au volant de son fourgon VW en dépit d'un signal d'interdiction de circulation aux voitures automobiles. En outre, M. ne portait pas sa ceinture de sécurité.
2.6 Le 8 février 2016, à [...], [...], M.________, à qui une décision d’interdiction momentanée de conduire jusqu’à décision du SAN avait été notifiée oralement et par écrit le 13 novembre 2015, a circulé au volant d’un véhicule Chrysler Voyager en faisant usage d'un téléphone portable, sans dispositif mains libres.
2.7 Le 19 février 2016, M.________ s’est rendu à [...] au volant d’un véhicule [...], et est allé dans le commerce V., où il a dérobé un téléphone portable Samsung Galaxy S5 mini d'une valeur de 269 fr. 95 à l’étalage. Le véhicule utilisé par M. alors qu’il était toujours sous le coup d’une interdiction momentanée de conduire, avait le pare-chocs arraché et présentait des parties saillantes. Son phare avant gauche était démonté et le droit ne fonctionnait pas.
2.8 Le 18 avril 2016, à [...], chemin [...], une dispute verbale a opposé M.________ à son amie S., au cours de laquelle le prénommé a notamment jeté des bouteilles de vin par la fenêtre de la cuisine, souillant la voie publique. Une patrouille de police-secours, composée du sergent N. et des agents [...] et [...], est intervenue à la demande du fils de S.. Enjoint de quitter la cuisine où il se trouvait en raison de la présence d'objets potentiellement dangereux, M. a refusé de sortir, adoptant un comportement provocateur et injurieux envers les agents. Après qu'il soit finalement sorti, le sgt N.________ a décidé de menotter M., lequel a refusé d'obtempérer et a continué à se comporter de manière vindicative, de sorte que la décision de le mettre au sol a été prise et une seconde patrouille a été appelée en renfort en vue de l’acheminer à l’Hôtel de police. Ce dernier a alors traité à plusieurs reprises le sergent N. de fils de pute. Comme M.________ gesticulait et s’opposait à son accompagnement, l'intervention de cinq policiers a été nécessaire pour le conduire au véhicule de service. Arrivé au poste de police, M.________ est demeuré dans l’opposition et les agents ont dû procéder à sa fouille complète sous contrainte et au sol. M.________ a enfin refusé d’effectuer un éthylotest.
2.9 Le 28 avril 2016, à [...], M.________ a circulé au volant d'une voiture Audi A6, non immatriculée et non assurée, sur laquelle il a apposé les plaques [...] attribuées à un bus VW T5 dont il était propriétaire et dont le permis de circulation avait été annulé le 6 janvier 2016.
2.10 Dans le courant du mois de mai 2016, à [...], notamment, M., sous le coup d'un retrait de durée indéterminée de son permis de conduire, a circulé à plusieurs reprises au volant du véhicule de son amie S., qu'il avait emprunté à l'insu de cette dernière.
2.11 Entre le 9 décembre 2015, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 19 avril 2016, à [...], notamment, M.________ a fumé un joint de marijuana et consommé une ligne de cocaïne.
Dans leur rapport du 19 février 2018 (P. 77), le Dr K.________ et la Dresse T.________ ont posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité avec des traits narcissiques, dyssociaux et immatures, associés à une hypomanie, à une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis et à un syndrome de dépendance à la cocaïne, et comportant une composante d’impulsivité. Ils ont précisé que ces troubles avaient une influence sur le comportement général d’M.________ et qu’ils étaient présents au moment de la commission des actes qui lui sont reprochés. Les experts ont expliqué qu’ils s’écartaient du diagnostic posé par le Dr E.________ dès lors qu’ils n’avaient pas trouvé d’épisode maniaque franc ni d’épisode dépressif pouvant justifier le diagnostic de trouble bipolaire au sens de la CIM-10.
En ce qui concerne la responsabilité pénale d’M.________, les experts ont retenu une légère diminution de la responsabilité par altération de la capacité volitive en raison de la maladie de l’expertisé au moment des faits concernant les lésions corporelles simples qualifiées, les vols et les différentes infractions à la loi sur la circulation routière. Ils ont expliqué que l’expertisé avait toujours gardé une pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits avait en revanche pu être légèrement diminuée en raison de la désinhibition et de l’impulsivité engendrées par son trouble mixte de la personnalité et son hypomanie. Les experts ont exposé que le risque de récidive d’actes de violence similaires était modéré, le risque de récidive en matière de vols et d’infraction à la loi sur la circulation routière étant quant à lui jugé élevé, et qu’un traitement médicamenteux dans le cadre d’un traitement psychiatrique ambulatoire était susceptible de contribuer à diminuer la dimension de l’impulsivité et d’ainsi pondérer le risque de récidive. Ils ont indiqué que l’expertisé tendait à banaliser les actes qui lui étaient reprochés par le tribunal ou à remettre la faute sur autrui, et qu’il pouvait par ailleurs facilement utiliser un langage inapproprié et insultant à l’égard de son ex-femme notamment.
Les experts ont encore observé qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire et médicamenteux paraissait indiqué pour le trouble hypomane, que le prévenu pouvait admettre avoir des difficultés psychiques ayant un impact sur l’ensemble de sa vie et sur ses comportements et adhérer à une prise en charge, de sorte qu’une injonction pénale de traitement ne semblait pas susceptible d’influencer significativement sur la diminution du risque de récidive et que la prise en charge psychiatrique et médicamenteuse en cours, indiquée à ce stade, pouvait se poursuivre auprès du Dr E.________, du centre [...]. Enfin, les experts ont indiqué que les actes reprochés au prévenu n’étaient qu’en lien très indirect avec les problématiques de consommation de substances et que la question d’un traitement des addictions ne se posait donc pas.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’M.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, afin que quatre questions complémentaires soient posées à l’expert. L’appelant reproche à l’expert de s’être écarté du diagnostic posé par le Dr E.________, psychiatre auprès duquel il bénéficie d’un suivi et fait valoir que le rapport médical de son médecin traitant remet en cause l’expertise. 3.2 3.2.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.2.2 Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP).
En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP).
3.2.3 L’expertise est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 792, p. 499).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2). Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP; cf. arrêt 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
Une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, de sorte qu’elle n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5; TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5). Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373).
3.3 3.3.1 L’appelant reproche tout d’abord aux experts K.________ et T.________ d’avoir écarté le diagnostic de trouble bipolaire posé par le Dr E.________, au motif qu’ils n’ont pas retrouvé d’épisode maniaque franc ni d’épisode dépressif pouvant le justifier au sens de la CIM-10 alors qu’il se serait pourtant trouvé, au moment des faits, dans un état de dénuement et de laisser aller total, tant du point de vue matériel que psychologique, lequel pourrait s’apparenter à un épisode dépressif sévère. Fort de ce constat, l’appelant demande que les experts expliquent leurs propos, complètent leur évaluation et décrivent leur appréciation de sa responsabilité pénale dans l’hypothèse où le diagnostic de trouble bipolaire de type I devait être retenu (question no 1).
Il ressort toutefois de l’anamnèse réalisée par les experts que les premières difficultés de l’appelant seraient survenues en 2014, qu’elles étaient principalement liées à des conflits de couple, qu’il avait surpris sa femme avec un autre homme chez lui, qu’il aurait alors perdu pied, qu’il serait entré pendant des mois dans une phase de « je-m’en-foutisme », que les conflits conjugaux se seraient accrus, que son épouse aurait « déposé l’hypothèque légale » de l’entreprise et que l’appelant en aurait été effondré. Il s’ensuit que les experts ont manifestement tenu compte de l’état de dénuement et de laisser-aller total mis en avant par l’appelant dans sa demande de complément d’expertise lorsqu’ils ont exclu le diagnostic de trouble bipolaire posé par le médecin traitant. Il n’y a dès lors pas lieu de poser aux experts la question complémentaire voulue par l’appelant.
3.3.2 L’appelant fait ensuite valoir que les experts ne se prononcent pas sur la gravité du trouble diagnostiqué, ni sur son influence sur son comportement général. Il requiert que les experts se prononcent sur ces aspects (question no 2).
Il apparaît toutefois que la gravité des troubles de l’appelant et leur influence sur son comportement général et délictuel ont été décrits de manière suffisamment détaillée par les experts dans la partie « discussion » de leur rapport, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur soumettre cette question complémentaire.
3.3.3 L’appelant demande que les experts précisent et quantifient l’incidence sur la responsabilité pénale de l’expertisé de ses consommations d’alcool et de cocaïne, respectivement d’un éventuel sevrage (question no 3).
Dans la mesure où les experts ont mentionné que l’éventuelle consommation d’alcool ou de cocaïne au moment des faits pouvait également altérer les capacités volitives de l’appelant par effet de désinhibition (P. 77 p. 9), il ne fait aucun doute qu’ils ont tenu compte de cet élément lorsqu’ils ont apprécié la diminution de responsabilité de l’appelant. Les experts ayant tenu compte de cet élément dans leurs conclusions, cette question complémentaire est inutile.
3.3.4 L’appelant souhaite que les experts se prononcent sur l’incidence que présenterait l’octroi d’un sursis, assorti d’une règle de conduite consistant à ce qu’il se rende régulièrement aux consultations du Dr E.________, sur le risque de récidive (question no 4).
Les experts ont retenu l’existence d’un risque de récidive tout en indiquant que ce risque était susceptible d’être pondéré par une prise en charge spécifique, ce qui est suffisant pour que la Cour de céans puisse se prononcer sur l’éventualité d’un sursis assorti d’une règle de conduite. Il n’y a dès lors pas lieu de poser aux experts la question complémentaire no 4.
3.3.5 Il résulte de ce qui précède que les experts ont rendu un rapport d’expertise parfaitement clair et complet qui prend en compte tous les éléments avancés par l’appelant. Les experts ont en outre exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils écartaient le diagnostic de trouble bipolaire au sens de la CIM-10 posé par le médecin traitant de l’appelant. Le fait que ce dernier soit d’un avis différent n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l’expertise qui a été rédigée par deux experts reconnus.
Au vu de ce qui précède, le dossier de la cause apparaît suffisamment complet et clair pour permettre à la Cour de céans de statuer sur les questions litigieuses sans qu’un complément d’expertise soit ordonné.
4.1 Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste l’appréciation des preuves opérée par la première juge s’agissant des cas 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
4.3 4.3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile et dommages à la propriété (cas 3). Il reproche à la première juge d’avoir retenu qu’il s’était introduit dans les locaux de la société de la plaignante par effraction et qu’il y avait découpé une toile représentant un éléphant.
Lors de son audition par la police le 6 juillet 2015, M.________ a déclaré que son ex-femme, gérante de la société Z.________, avait changé tous les cylindres de l’entreprise, qu’il avait ouvert la porte arrière de l’entreprise avec un coup de pied et qu’il avait « découpé » la toile éléphant sous le coup de l’énervement (Dossier C, PV aud. 2 D 7). Le 19 avril 2016, le prévenu a confirmé au Ministère public qu’il était rentré dans ces locaux par effraction (PV aud. 3 ll. 90 ss).
Partant, l’appréciation de la première juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Les conditions d’une condamnation pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont manifestement remplies, la faillite de la société plaignante Z.________ n’entraînant au surplus nullement la caducité des plaintes déposées valablement avant que celle-ci ne soit prononcée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.3.2 S’agissant du cas 4, l’appelant conteste avoir commis les faits reprochés, niant s’être introduit par effraction dans les locaux de la société Z.________ le 7 avril 2015 et y avoir emporté une visseuse de marque Hilti ne lui appartenant pas. Il fait valoir qu’aucune plainte n’a été déposée en temps utile par l’hypothétique lésé.
Le 8 avril 2015, P., en sa qualité de représentante de la société Z., a déposé plainte pour les infractions reprochées au cas 4, précisant que la porte arrière de l’entreprise avait été enfoncée (Dossier C, P. 5). Si le prévenu a tout d’abord contesté avoir emporté des visseuses et de l’outillage (Dossier C, PV aud, 2 R. 8), il a ultérieurement admis qu’il avait pénétré dans ces locaux par effraction ce jour-là (Dossier C, PV aud. 4 ; PV aud. 3 ll. 90 ss) et qu’il avait emporté une visseuse lui appartenant (Dossier C, PV aud. 4 R 6). Le fait que la visseuse emportée lui appartenait n’est pas établi et est clairement contredit par le fait que celle-ci se trouvait dans les locaux de la société Z.. Il n’y a dès lors aucune raison de s’écarter des faits retenus à la charge d’M. dans le jugement de première instance. Mal fondés, les moyens de l’appelant doivent être rejetés.
4.3.3 L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance (cas 5), soutenant ne pas avoir conservé, au terme de son emploi auprès de la société F.________, l’I-Pad et les I-Phones qui lui avaient été confiés dans le cadre de son travail.
Lors de son audition par la police le 6 juillet 2015, M.________ a soutenu qu’il avait rendu ces appareils lorsqu’il avait quitté la société (Dossier C, PV aud. 2 D 9). La version de la plaignante, contredite par celle du prévenu, n’est corroborée par aucun autre élément au dossier, de sorte que les charges sont insuffisantes pour fonder la culpabilité de l’appelant. M.________ doit ainsi être libéré, au bénéfice du doute, de l’infraction d’abus de confiance relative au cas 5 de l’acte d’accusation.
4.3.4 S’agissant des cas 7, 8 et 9, l’appelant conteste avoir commis intentionnellement les faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’il ignorait qu’il ne pouvait pas conduire un véhicule automobile jusqu’à ce que la police l’en informe lors de son audition du 7 mars 2016 et qu’il n’avait pas compris qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire.
M.________ a été condamné pour ivresse qualifiée et pour injure envers les policiers qui l’avaient interpellé le 13 novembre 2015 (cas 6), infractions qui ne sont pas contestées. Le soir de son interpellation, M.________ était très agité, bien que le médecin qui a pratiqué la prise de sang explique qu’il a fini par se calmer (Dossier C, P. 15). Le prévenu n’ayant pas été en mesure de présenter son permis de conduire ce soir-là, les policiers lui ont notifié une interdiction momentanée de conduire sur laquelle figure la mention « refuse de signer » en lieu et place de la signature (Dossier C, PV aud 5, R. 9 et P. 14). Il ressort du rapport de police établi le 26 novembre 2015 par les deux policiers ayant procédé à son interpellation le 13 novembre 2015 au soir que le prévenu a bien été rendu attentif au fait qu’il ne pouvait plus conduire avant d’avoir reçu des nouvelles du SAN, que le prévenu a toutefois refusé de signer quoi que ce soit, que le véhicule qu’il conduisait a été parqué par l’un des agents et que les clés et le permis de circulation du véhicule ont été remis ultérieurement à S., détentrice du véhicule (Dossier C, P. 16). Entendue aux débats, l’appointée L. a confirmé que, lors de son interpellation, le prévenu avait refusé de signer les documents qui lui étaient soumis, que ceux-ci lui avaient été lus et bien expliqués, et que le prévenu leur avait dit que comme il ne signait pas les documents, ils n’étaient pas valables (Jugement p. 8).
Le formulaire comportant une interdiction momentanée de conduire que le prévenu a refusé de signer a été transmis au SAN, lequel a prononcé un retrait de permis de conduire préventif à l’encontre du prévenu le 23 décembre 2015. Cette décision a été envoyée pour notification sous pli recommandé à M.________ (P. 14, P. 46). L’instruction n’a pas permis d’établir que la décision de retrait du 23 décembre 2015 avait été notifiée à M.________, puisque la signature apposée sur l’avis de retrait le 4 janvier 2016 n’est pas celle du prévenu. Il n’en demeure pas moins qu’il est établi que l’appelant s’est vu notifier une interdiction momentanée de conduire lors de son interpellation du 13 novembre 2015 au soir et qu’il ne pouvait dès lors pas ignorer, tant le 17 novembre 2015, que les 8 et 16 février 2016, qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire. En outre, le prévenu est un coutumier du retrait de permis de conduire, puisque son permis lui a été retiré à sept reprises entre 2003 et 2015, dont une fois pour une durée de 14 mois pour avoir conduit malgré un retrait de permis, et il a déjà été condamné pour conduite sans permis de conduire le 27 octobre 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la première juge a retenu que l’appelant avait circulé au volant d’une voiture les 17 novembre 2015, 8 février 2016 et 16 février 2016, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction provisoire de conduire. Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
4.3.5 4.3.5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (cas 10), faisant valoir que les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réalisées dès lors qu’il n’a fait que manifester son désaccord.
4.3.5.2 En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à empêcher effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et réf. cit.). Par acte de l'autorité, on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2).
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 et les réf. cit.). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et les réf. cit.), qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP).
4.3.5.3 Aux débats, M.________ a admis les faits, tout en reconnaissant que l’intervention avait été musclée et qu’il était excité (Jugement p. 5). L’intervention des patrouilleurs, appelés par le biais de la centrale, entrait à l’évidence dans le cadre de leur mission officielle, ce qui n’est pas contesté. L’appelant a adopté un comportement provocateur et injurieux envers les trois patrouilleurs initialement présents, avant de refuser d’obtempérer à leurs demandes – s’asseoir et se calmer –, contraignant les policiers à le menotter, puis à l’amener au sol. M.________ a continué à gesticuler et à s’opposer à son accompagnement, ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille supplémentaire pour le conduire jusqu’au véhicule de service. L’appelant n’en est pas resté là puisqu’il n’a pas changé de comportement et est demeuré dans l’opposition lorsqu’il s’est retrouvé dans les locaux de la police, sa fouille complète ayant dû être faite sous contrainte et au sol, au vu de son comportement. L’appelant a également refusé de se soumettre à un éthylotest (P. 24/1). Un tel comportement constitue manifestement un acte d’entrave au sens de l’art. 286 CP.
Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation d’M.________ pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée.
5.1 L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée, faisant valoir que sa culpabilité n’est pas aussi lourde que celle retenue par la première juge. Il requiert qu’il soit uniquement condamné à une peine pécuniaire inférieure à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, que l’amende soit réduite à 100 fr. et que le sursis qui lui avait été accordé le 9 décembre 2015 ne soit pas révoqué.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).
5.2.2 Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Interprétant l’art. 41 aCP, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; CAPE 19 mai 2016/163).
Les art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO [Recueil officiel] 2016 1249). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Par ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
En l’espèce, la nature de la peine se détermine au regard des art. 40 et 41 aCP, qui demeurent applicables, les nouvelles dispositions n'étant pas plus favorables (cf. art. 2 al. 2 CP).
5.2.3 L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).
5.2.4 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).
Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
5.2.5 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 ss ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3).
5.2.6 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55: une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (consid. 5.5 pp. 59 ss). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (consid. 5.6 p. 60 ss).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7 p. 62 ss; ATF 136 IV 55 ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; TF 6B_975/2015 consid. 6.1).
5.2.7 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre 6 mois et un an au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 pp. 327-3288; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).
5.2.8 Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Le juge doit en particulier prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelant est libéré du chef de prévention d’abus de confiance par la Cour de céans, mais sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, vol d’importance mineure, dommages la propriété, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l’ordonnance sur les règles la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions est confirmée. La culpabilité de l’appelant apparaît dès lors légèrement moins lourde que celle retenue par la première juge, la peine privative de liberté ne devant plus sanctionner l’infraction de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP.
Cela étant, l’appelant s’en est en particulier pris à l’intégrité physique de son épouse d’une manière incroyablement violente et lâche, puisqu’il n’a pas hésité à lui donner des coups de pied, à la projeter au sol, puis à la frapper au visage avec son pied alors qu’elle était à terre. Il lui a ainsi causé de nombreux hématomes et de sérieuses blessures, soit une fracture parasymphysaire gauche de la mandibule qui a nécessité une intervention chirurgicale et un arrêt de travail à 100 % durant près de deux semaines. La vitalité des dents de la plaignante autour de la facture doit à ce jour encore être surveillée et une nouvelle intervention en vue de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’est pas exclue. L’acte de l’appelant est d’autant plus odieux qu’il a eu lieu en présence de la fille cadette des parties qui n’était alors âgée que de 9 ans. A cela s’ajoute le fait que l’appelant a encore cherché à atteindre son épouse en s’en prenant au patrimoine de la société dont elle était l’administratrice. Il n’a pas hésité non plus à s’en prendre à plusieurs reprises à des représentants des forces de l’ordre tout en multipliant les infractions en matière de circulation routière. La nouvelle compagne de l’appelant n’a pas été épargnée par son comportement violent. Ces nombreuses infractions ont été commises dans un laps de temps relativement long, soit entre août 2014 et décembre 2015. Elles révèlent le mépris manifeste de l’appelant pour l’ordre juridique de manière générale et pour son entourage en particulier.
A charge, on retiendra encore que l’appelant a été déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions à la loi sur la circulation routière, à la loi sur le séjour l’établissement des étrangers, à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour tentative de contrainte. Le fichier ADMAS de l’appelant fait état de pas moins de dix mesures administratives prononcées à son encontre entre le mois de janvier 2002 et le 4 janvier 2016, ce dont la première juge ne paraît pas avoir tenu compte. Il est en outre manifeste que l’appelant n’a clairement pas pris conscience du caractère illicite et de la gravité de ses actes. Il cherche en effet à minimiser sa culpabilité et à rejeter la responsabilité de ses comportements sur les autres. Cette attitude s’est encore confirmée devant les experts qui ont relevé que l’appelant tendait à banaliser les actes qui lui étaient reprochés par le tribunal ou à remettre la faute sur autrui (P. 77, p. 4) et qu’il pouvait par ailleurs facilement utiliser un langage inapproprié et insultant à l’égard de son ex-femme notamment (P. 77, p. 7).
A décharge, il pourra uniquement être tenu compte, qui plus est dans une très faible mesure seulement, du fait que l’appelant a admis du bout des lèvres certains cas de l’acte d’accusation. La situation difficile du prévenu a quant à elle conduit les experts à admettre l’existence d’une légère diminution de responsabilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte une nouvelle fois dans ce cadre.
Tout bien considéré, la culpabilité de l’appelant n’est en soi pas seulement lourde, comme l’a retenu la première juge, mais très lourde. Elle ne sera toutefois qualifiée que de lourde compte tenu de la légère diminution de responsabilité attestée par les experts. Au vu du concours d’infractions, du passé judiciaire de l’appelant, de sa lourde culpabilité et de sa propension à commettre des infractions, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les délits commis, sous réserve de l’injure et des contraventions. Compte tenu des éléments à charge et à décharge, et de la libération de l’appelant du chef de prévention d’abus de confiance, laquelle n’a toutefois qu’une incidence très limitée sur la baisse de la peine en raison des autres concours d’infractions, la peine privative de liberté prononcée par la première juge doit être réduite à 8 mois, peine apparaissant adéquate pour réprimer l’ensemble des infractions commises.
S’agissant de l’infraction d’injure, seule une peine pécuniaire entre en considération (art. 177 CP). Les faits retenus au cas 6 sont antérieurs au jugement du 9 décembre 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’appelant à 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et à 100 fr. d’amende pour tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La peine de 20 jours-amende réprime une infraction plus grave que l’injure, soit une tentative de contrainte. On peut considérer qu’elle aurait été augmentée de 10 jours-amende si l’injure retenue au cas 6 avait été jugée en même temps. Les faits du cas 10, postérieurs au jugement du 9 décembre 2015, doivent quant à eux être sanctionnés par le présent jugement. Il s’ensuit que la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée pour sanctionner les injures retenues aux cas 6 et 10, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 décembre 2015, est parfaitement justifiée et doit être confirmée.
Une amende doit encore être prononcée pour sanctionner le vol d’importance mineure, les contraventions à la loi sur la circulation routière ainsi que celle à la loi vaudoise sur les contraventions. Au vu de la situation financière du prévenu, qui réalise un salaire mensuel net de 1'800 fr., la Cour de céans considère que l’amende de 1'000 fr. prononcée par la première juge est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Elle doit être assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, correspondant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 106 CP).
5.3.2 Quant à l’octroi du sursis, il faut admettre, à l’instar de la première juge, que le prévenu ne remplit pas les conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP, celui-ci ne pouvant en effet pas se prévaloir de circonstances particulièrement favorables. En effet, les cinq condamnations antérieures du prévenu et la révocation d’un sursis précédemment octroyé ne l’ont pas dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux, et il a même commis de nouvelles infractions alors qu’une enquête pénale était ouverte contre lui. Le prévenu a eu de manière répétée une attitude vindicative et injurieuse à l’égard d’agents de police et a commis des infractions routières à répétition. Le prévenu n’a donc visiblement pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leur caractère illicite. Le risque de récidive est d’ailleurs attesté par les experts. Si ce risque pourrait certes être pondéré par une prise en charge spécifique du type de celle actuellement en cours auprès du Dr E., les experts ont observé que le prévenu manquait régulièrement les rendez-vous fixés (P. 77 p. 5). Pour ce motif, un sursis assorti d’une règle de conduite consistant à ce que le prévenu se rende régulièrement aux consultations de ce médecin ne peut être envisagé. La sanction demeurera donc ferme ce qui, selon les experts, n’est pas incompatible avec la poursuite d’un traitement médical selon un mode volontaire (P. 77 p. 11). Le sursis doit donc être refusé à M..
5.3.3 En l’occurrence, l’appelant a récidivé durant le délai d’épreuve de 3 ans qui lui avait été octroyé le 9 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en commettant de nombreuses infractions. Vu l’absence totale de prise de conscience de l’appelant, qui persiste dans son comportement délictueux, le pronostic quant à son comportement futur apparaît clairement défavorable, l’exécution de la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le présent jugement n’apparaissant pas à elle seule suffisante à le détourner de la récidive. Les conditions de l’art. 46 CP sont par conséquent pas réunies, de sorte que la révocation du sursis accordé le 9 décembre 2015 doit être confirmée. 6. 6.1 Il convient encore de se prononcer sur la répartition des frais de première instance qui ont été mis intégralement à la charge de l’appelant.
6.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
6.3 En l’espèce, le sort du prévenu est modifié en deuxième instance par la libération de l’appelant du chef de prévention d’abus de confiance. Il convient dès lors de réduire la part des frais de première instance qui sont mis à sa charge et de les arrêter aux 9/10 de la quotité des frais, par 13'801 fr. 55, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, mis à sa charge par la première juge, soit à 12'421 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10 des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Le jugement entrepris doit dès lors être réformé dans ce sens.
En définitive, l’appel d’M.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé aux chiffres I, II, III, XI et XII dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la liste des opérations produites (P. 91), Me Dario Barbosa, défenseur d’office d’M.________ désigné le 15 mai 2018 en remplacement de Me Laurent Rouiller (P. 88), mentionne 20 heures et 5 minutes d’activité, y compris 2 heures pour l’audience d’appel du 28 mai 2018, ainsi que 244 fr. de débours comprenant une vacation à 120 fr., 13 fr. 70 de timbres et 368 photocopies. Le temps allégué est adéquat. Il convient toutefois de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré une heure et d’allouer un montant de 50 fr. à titre de débours, montant correspondant au forfait, ainsi qu’une vacation à 120 francs. C’est ainsi une indemnité totale d’un montant de 3'882 fr. 60, correspondant à 19 heures et 5 minutes d’activité à 180 fr., à 50 fr. de débours, 120 fr. de vacation et à 277 fr. 60 de TVA, qui doit être allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 16'627 fr. 40 constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), des frais de l’expertise, par 6'300 fr., et des indemnités de défenseur d’office allouées à Me Laurent Rouiller, par 2'004 fr. 80 (P. 89), et à Me Dario Barbosa, par 3'882 fr. 60, seront mis à raison des 2/3, soit par 11'084 fr. 95, à la charge d’M.________, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 2/3 des indemnités allouées à ses défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 123 ch. 2 al. 3, 139 ch. 1, 144 al. 1, 172ter, 177, 186 et 286 CP, 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 93 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR, 96 OCR, 19a ch. 1 LStup, 25 LContr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 mai 2017, rectifié le 12 mai 2017, par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère M.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance et de violation d’une obligation d’entretien;
II. constate qu’M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
III. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;
IV. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;
V. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 décembre 2015 ;
VI. condamne M.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;
VII. révoque le sursis accordé à M.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 décembre 2015 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 10 fr. (dix francs) ;
VIII. dit qu’M.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
IX. renvoie F.________ à agir devant le juge civil ;
X. lève le séquestre portant sur un SAMSUNG Galaxy S5 mini, IMEI 35500707348533/2, et ordonne sa restitution à V.________ ;
XI. met les frais de la cause, par 13'801 fr. 55, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée à 4'980 fr. 75, TVA comprise, et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante P., arrêtée à 3'852 fr. 60, TVA comprise, à la charge d’M. à raison des 9/10, soit 12'421 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat des 9/10 des indemnités allouées au chiffre XI ci-dessus ne sera exigible que si la situation économique d’M.________ le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'882 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa.
IV. Les frais d'appel, par 16'627 fr. 40, y compris les frais d’expertise et les indemnités allouées aux défenseurs d'office Me Laurent Roulier et Me Dario Barbosa, sont mis par 2/3, soit 11'084 fr. 95, à la charge d’M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 2/3 du montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation (M.________, né le [...].1973),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :