Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 255

TRIBUNAL CANTONAL

142

PE17.003458/JON/AMI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 avril 2018


Composition : M. Maillard, président

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

W.________, plaignante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, injure et menaces (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de 3 ans (III), a dit qu'E.________ doit immédiat paiement à W.________ des sommes de 2’278 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2017 à titre de réparation du dommage matériel et de 300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2017 à titre de réparation morale (IV), a arrêté à 1’718 fr. 05 TTC le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de W.________ (V), a dit que lorsque la situation financière d'E.________ le permettra, il sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre V (VI) et a mis les frais de justice, arrêtés à 3468 fr. 05, à la charge d'E.________ (VII).

B. Par annonce du 7 décembre 2017, puis déclaration motivée du 29 janvier 2018, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de dommages à la propriété, d'injure et de menaces, qu'il ne doit pas immédiat paiement à W.________ des sommes de 2'278 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2017 à titre de réparation du dommage matériel et de 300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2017 à titre de réparation morale et que les frais sont mis à la charge de la partie plaignante ou laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre requis l'audition de quatre témoins de moralité et que Me Georges Reymond, auteur de la déclaration d'appel, soit désigné comme son défenseur d'office.

Le 23 février 2018, W.________ a requis, à titre de mesure d'instruction, la production du casier judiciaire italien de l'appelant, pour le motif que la révélation des antécédents de délinquance du prévenu serait à même d’apporter un éclairage pertinent sur sa nature.

Par prononcé du 14 mars 2018, le Président de la Cour de céans a refusé de désigner un défenseur d’office à E.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Par avis du 16 mars 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’E.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.

Par avis du même jour, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de W.________ tendant à la production du casier judiciaire italien du prévenu.

Le 21 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel formé par E.________.

A l’audience d’appel, W.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par le prénommé.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1 E.________ est né le [...] à Rabat/Maroc, pays dans lequel il a grandi et suivi sa scolarité, puis acquis une formation de serrurier, métier qu’exerçait également son père. Le prévenu s’est marié au Maroc en 1994 et est parti s’installer en Italie avec son épouse deux ans plus tard. En 2003, l’épouse d’E.________ est décédée. Le couple n’a pas eu d’enfant. Titulaire de la nationalité italienne depuis 2006, le prévenu a travaillé dans ce pays jusqu’en 2010, date à laquelle il est venu en Suisse pour des motifs économiques. Il travaille dans l’entreprise de construction métallique [...] SA, comme intérimaire, pour un salaire mensuel net variant entre 3'500 fr. et 4'000 francs. Il a des dettes pour un montant estimé à 2'500 fr. environ.

E.________ a entretenu une relation avec W.. Les parties n’ont jamais cohabité, mais une fille, [...], née le 15 septembre 2013, est issue de leur relation. Le prévenu n’a pas reconnu sa fille à la naissance. Sa paternité a été établie ensuite d’un test ADN en décembre 2014. Une procédure est pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne, relative à l’aménagement des relations personnelles entre E. et sa fille. Il apparaît en effet que le prévenu n’a pas respecté les modalités convenues avec la mère et est en particulier parti trois jours en Italie avec sa fille. Ensuite de cet épisode, l’autorité de protection des mineurs a suspendu le droit de visite du prévenu, par décision du 13 janvier 2017. Aux dires des parties, la situation est actuellement réglée par ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle le droit de visite s’exerce au Point Rencontre, tous les quinze jours, à l’intérieur des locaux.

Par ailleurs, lors d’une audience de mesures provisionnelles devant la Présidente du Tribunal civil de Lausanne le 21 avril 2017, E.________ s’est engagé à ne pas s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de W., de son lieu de travail, ainsi que de la garderie de [...]. Il s’est également engagé à ne pas prendre contact avec W. et à ne pas l’importuner.

Il résulte du casier judiciaire suisse d’E.________ qu’il a été condamné, le 16 novembre 2011, par le Ministère public, Parquet régional Neuchâtel, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux, à 10 jours-amende à 15 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 francs.

Les faits décrits ci-après sont survenus à l’issue d’une audience devant le juge de paix, en présence des parties.

A Lausanne, avenue des Boveresses 92, le 21 février 2017, entre 16h15 et 16h30, E.________ a rayé le côté droit du véhicule automobile MAZDA 3, gris, immatriculé [...], appartenant à W.________, alors que celle-ci s’était éloignée du véhicule pour aller chercher sa fille à la garderie.

Puis, vers 16h30, E.________ a essayé d’ouvrir la portière et a tapé plusieurs fois sur la vitre conducteur du véhicule précité, alors que W.________ se trouvait au volant, accompagnée de son amie N.. Le prévenu a déclaré à W. : « sors de la voiture sinon je te tue, je te gâche ta vie sale pute, je te casse la tête, fils de pute ». Il lui a en outre fait un doigt d’honneur.

W.________ a déposé plainte le 21 février 2017 et s’est constituée partie civile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de quatre témoins de moralité, dans le but de démontrer qu'il serait incapable d'adopter les comportements qui lui sont imputés.

3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

3.3 L’appelant ne prétend pas que les témoins dont il requiert l’audition auraient assisté aux événements du 21 février 2017. Ces témoins ne seraient donc pas susceptibles de fournir des renseignements concernant les faits litigieux, de sorte que leur audition n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, étant précisé que le dossier est suffisamment instruit s’agissant du tempérament de l’appelant.

Par conséquent, les mesures d’instruction sollicitées par E.________ doivent être rejetées.

4.1 A titre préliminaire, l'appelant fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir indiqué les éléments de preuve qui lui ont permis d'écarter ses propres dires, lesquels auraient toujours été constants et crédibles.

4.2 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2. Cst., le droit d’être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement, s’il le souhaite, et pour que l’autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l’attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c; ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n’est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties ; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 consid. 3.3).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2).

4.3 En l'espèce, après avoir rappelé que le prévenu contestait les faits qui lui sont reprochés, le premier juge a considéré que la plaignante avait toujours été constante dans ses déclarations, que les termes utilisés par le prévenu et son comportement agressif avaient été confirmés par l'amie qui se trouvait avec elle le jour des faits, que son avocate, qu'elle avait alors appelée par téléphone, avait confirmé aux débats avoir entendu des femmes crier, un homme s'exprimer en arabe ainsi que des bruits de coups, que le tribunal avait lui-même pu constater lors des débats que le prévenu s'emportait facilement et adoptait un ton véhément et qu'il était dès lors parfaitement plausible qu'il se soit comporté de la façon dont cela lui était reproché, dès lors qu'il était en colère ensuite de l'audience à laquelle il avait participé et du fait des difficultés qu'il rencontrait pour voir sa fille.

Force est ainsi de constater que le premier juge a suffisamment motivé sa décision. Cette motivation a du reste permis au prévenu d'attaquer le jugement en connaissance de cause. A cela s'ajoute que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 398 al. 2 CPP), de sorte qu'elle serait en mesure, le cas échéant, de compléter le jugement. Le grief est donc infondé.

5.1 L'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il rappelle avoir clamé son innocence aux débats et expliqué clairement ce qui se serait passé. Il reproche au premier juge de s'être fondé exclusivement sur les déclarations de la partie plaignante, le témoignage peu probant de son amie et son comportement en audience pour retenir les faits qui lui sont reprochés.

5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

5.3 S'agissant des faits survenus vers 16h30, au moment où la plaignante était au volant de son véhicule, on doit tout d'abord constater que le prévenu, contrairement à ce qu'il soutient en appel, n'a pas été constant dans ses déclarations tout au long de la procédure. Après avoir dans un premier temps admis avoir fait un « doigt d'honneur » à la plaignante (P. 8, R. 7), il l'a ensuite contesté en expliquant avoir uniquement levé l'index pour lui dire de sortir de la voiture (PV aud. 3). Lors de cette même audition, l'appelant a précisé qu'il s'était exprimé en français le jour en question et qu'il avait dit à la plaignante, en hurlant, « si tu es une femme, tu sors ». Dans son appel, il soutient désormais avoir uniquement dit l'équivalent de « putain de merde », mais en langue arabe cette fois. Ces différentes versions illustrent le peu de crédit que l'on doit apporter aux dénégations de l'appelant.

La partie plaignante a quant à elle été parfaitement constante dans ses déclarations (PV aud. 1 ; jgmt, p. 5). Sa version a par ailleurs été confirmée par la témoin N., également présente dans le véhicule de la plaignante le jour des faits en question (PV aud. 2). S'il est vrai que cette dernière semble être une proche de W., force est de constater qu'elle a délivré un témoignage nuancé qui s'en tient à une description des faits et ne cherche manifestement pas à accabler le prévenu. Le premier juge pouvait donc, même sans l'entendre personnellement, prendre appui sur ce témoignage pour forger sa conviction. Il le pouvait d'autant plus que l'avocate de la plaignante a également confirmé aux débats et lors de l'audition du prévenu du 26 juillet 2017 (PV aud. 3) que sa cliente l'avait appelée depuis son véhicule au moment des faits et qu'elle avait à cette occasion entendu des femmes appeler au secours, un homme s'exprimer en arabe ainsi que des bruits de coups. Il faut encore relever que la version de la plaignante correspond parfaitement bien au tempérament du prévenu qui a démontré aux débats de première instance qu'il pouvait s'emporter facilement et adopter un ton véhément. Ce dernier a du reste lui-même relevé, lors de son audition par la police le 24 avril 2017 (P. 8), que la plaignante le faisait « chier », qu'il lui arrivait de laisser entendre que ses enfants pourraient se retrouver orphelins et de l'insulter quand il s'énervait. Enfin, le récit de la plaignante s'intègre parfaitement bien dans le déroulement de la journée du 21 février 2017, qui avait débuté par une audience devant le juge de paix durant laquelle l'appelant s'était déjà énervé, avait élevé la voix et invectivé la plaignante ainsi que son conseil, sans rechigner au passage à tutoyer le juge de paix (cf. P. 7/3).

Au vu de ces différents éléments, le premier juge pouvait manifestement, sans violer la présomption d'innocence, retenir la version de la partie plaignante s’agissant des faits survenus vers 16h30, au moment où la plaignante était au volant de son véhicule.

Quant aux faits relatifs à la rayure causée au véhicule de la plaignante, il est vrai que personne n'a vu l'appelant occasionner ces dommages. Il résulte toutefois du témoignage de N.________ que la plaignante a parqué sa voiture à côté de la garderie, que les deux femmes s'y sont ensuite rendues et qu'à leur retour, quelques instants plus tard, le véhicule avait été rayé sur tout le côté, d'un pare-chocs à l'autre (PV aud. 2). Au vu de la nature des dommages, qui résulte également des photos produites par la plaignante en première instance (P. 17/1), il ne fait aucun doute que ces dégâts sont la conséquence d'un acte de malveillance intentionnel, une telle griffure, sur toute la longueur du véhicule, ne pouvant pas avoir été occasionnée par mégarde. Il s'ensuit que le véhicule de la plaignante a été volontairement endommagé pendant les quelques minutes durant lesquelles elle s'est rendue à la garderie avec son amie. On sait par ailleurs que l'appelant était sur place, très énervé à la suite de l'audience qui venait de se terminer devant le juge de paix. Le fait que la plaignante ne l'ait vu pour la première fois qu'au moment où elle voulait repartir ne signifie pas nécessairement qu'il ne s'était pas approché de sa voiture auparavant. On sait également que la colère de l'appelant était telle qu'elle l'a ensuite conduit à insulter et menacer la plaignante, tout en cherchant à forcer l'ouverture de la porte de sa voiture et en frappant contre la vitre du conducteur. Dans un tel contexte, l'hypothèse d'un tiers inconnu malintentionné, profitant des quelques minutes durant lesquelles la partie plaignante et son amie se sont rendues à garderie, pour volontairement griffer son véhicule, n'est absolument pas plausible. Il ne fait ainsi aucun doute que l'appelant est bien l'auteur des dégâts occasionnés à la voiture de la plaignante.

5.4 En définitive, l'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter de la conviction du premier juge. Celui-ci a écarté la version de l'appelant sans violation de la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés ou incomplets. Son analyse procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui résultent du dossier. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés.

6.1 6.1.1 Conformément à l'art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 144 CP; Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, n. 11 ad art. 144 CP; TF, 6B_77/2017, consid. 2.1 ; TF, 6B_719/2015, consid. 7). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui.

6.1.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. la p. 58). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272).

6.1.3 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

6.2 A l’instar du premier juge, il convient de considérer que les éléments constitutifs de dommages à la propriété, injure et menaces sont réunis.

En rayant le côté droit du véhicule appartenant à la plaignante, le prévenu a sciemment porté atteinte à la propriété d’autrui. En outre, alors qu’il essayait de forcer l’ouverture de la portière et qu’il tapait sur la vitre conducteur du véhicule de W., le prévenu lui a déclaré « sors de la voiture sinon je te tue, je te gâche ta vie sale pute, je te casse la tête, fils de pute ». Il lui a en outre fait un doigt d’honneur. Les termes « sale pute » ou « fils de pute », ainsi que le geste constituant un doigt d’honneur, font à l’évidence apparaître la personne visée comme méprisable. Enfin, E., très énervé, a menacé la plaignante de mort et de lésions corporelles, tout en essayant d’ouvrir la portière du véhicule et en tapant contre la vitre. Ces déclarations, dans de telles circonstances, étaient objectivement de nature à effrayer W.________.

Par conséquent, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP.

Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour infligée par le premier juge à l’appelant est adéquate au regard de sa culpabilité. L’appelant ne soulève d’ailleurs aucun grief concernant la sanction. On peut donc se référer à cet égard au jugement attaqué qui est convaincant et auquel il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, cette peine peut être assortie du sursis. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

La condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété, injure et menaces ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à la révocation de l’octroi des conclusions civiles à W., par 2'278 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 février 2017, à titre de réparation du dommage matériel, et par 300 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 février 2017, à titre de réparation morale. Il est en effet indéniable que la jeune femme a subi un dommage et un tort moral en raison des actes illicites commis par E.. Au regard de l’ensemble des circonstances et des dégâts établis, l’allocation des montants précités, dont l’appelant ne conteste d’ailleurs pas la quotité en tant que telle, est justifiée.

Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Philippe Chaulmontet, conseil juridique gratuit de W.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'369 fr. 30, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée du conseil juridique gratuit de W., seront mis à la charge d’E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de W.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 144 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure et menaces; II. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs);

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;

IV. dit qu’E.________ doit immédiat paiement à W.________ des sommes de :

  • 2'278 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 février 2017 à titre de réparation du dommage matériel;

  • 300 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 février 2017 à titre de réparation morale;

V. arrête à 1'718 fr. 05 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office de W.________;

VI. dit que lorsque la situation financière d’E.________ le permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus;

VII. met les frais de justice, arrêtés à 3'468 fr. 05, à la charge d’E.________."

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'369 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Chaulmontet.

IV. Les frais d'appel, par 3'719 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de W., sont mis à la charge d’E..

V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Georges Reymond, avocat (pour E.________),

Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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