Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 245

TRIBUNAL CANTONAL

221

PE17.005396-ERY/VDL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 juin 2018


Composition : M. Winzap, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 février 2018, rectifié le 5 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de vol, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (IX), ainsi qu’à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de trois jours (X), a ordonné le maintien en détention d’I.________ pour des motifs de sûreté (XI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (XII) et a mis une partie des frais, par 8'131 fr. 65, à la charge d’I., comprenant l’indemnité allouée à son défenseur l’avocat Christian Bettex, par 5'058 fr. 30, le montant de cette indemnité n’étant remboursable à l’Etat par I. que si sa situation économique s’améliorait (XXII).

B. Par annonce du 6 mars 2018, puis déclaration motivée du 5 avril 2018, I.________ a formé appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’étant pas supérieure à dix mois, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

I.________, ressortissant [...], serait né le [...] 1986 à [...], en [...]. Il est toutefois connu sous douze autres alias, de sorte qu’il subsiste des doutes quant à sa réelle identité. Ses douze autres identités connues sont les suivantes :

  • [...], né le [...] 1987 ;

  • [...], né le [...] 1986 ;

  • [...], né le [...] 1987 ;

  • [...], né le [...] 1987 ;

  • [...], né le [...] 1989 ;

  • [...], né le [...] 1985 ;

  • [...], né le [...] 1987 ;

  • [...], né le [...] 1985 ;

  • [...], né le [...] 1987 ;

  • [...], né le [...] 1990 ;

  • [...], né le [...] 1989 ;

  • [...], né le [...] 1979.

I.________ aurait suivi sa scolarité à [...] jusqu’à l’âge de 7 ans, soit jusqu’en 1992. Il est venu en Suisse en 2004 et y est resté. Il n’a jamais obtenu de permis de séjour dans notre pays et n’y a jamais demandé l’asile. Il n’a plus quitté la Suisse depuis le 1er août 2012. Jusqu’en 2016, il a travaillé en qualité de cuisinier dans le canton du [...]. Il réalisait alors un revenu de l’ordre de 2'000 fr. par mois. Aux débats de première instance, I.________ a déclaré qu’il avait un enfant avec une ressortissante [...] installée en [...]. Celui-ci serait âgé d’environ 7 ans et s’appellerait [...].

Le casier judiciaire suisse d’I.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 13 février 2008, Juges d’instruction de Genève : vol ; peine privative de liberté de 140 jours ; libération conditionnelle le 27 avril 2008 avec délai d’épreuve d’un an, peine restante de 45 jours ; révoquée le 17 septembre 2008 ;

  • 17 septembre 2008, Juges d’instruction de Genève : vol ; peine privative de liberté de 4 mois ;

  • 27 mars 2009, Juges d’instruction de Genève : vol, vol par métier et recel ; peine privative de liberté de 210 jours ;

  • 20 octobre 2009, Tribunal de police de Genève : tentatives de vol, dommages à la propriété, recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ; peine privative de liberté de 8 mois ;

  • 7 septembre 2010, Juges d’instruction de Genève : vol et séjour illégal ; peine privative de liberté de 8 mois ;

  • 14 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté de 10 jours ;

  • 23 septembre 2011, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal ; peine privative de liberté de 2 mois ;

  • 10 mai 2012, Ministère public du canton de Fribourg : vol et séjour illégal ; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 francs ;

  • 1er octobre 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne : tentative de vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, recel et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; peine privative de liberté d’un an, partiellement complémentaire au jugement du 10 mai 2012 du Ministère public du canton de Fribourg.

I.________ fait en outre actuellement l’objet d’une enquête pénale pour lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles simples qualifiées, instruite depuis le 24 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour des faits ayant eu lieu durant sa détention.

A la date du jugement de première instance, I.________ exécutait une précédente peine privative de liberté. Cette peine s’est terminée le 17 mars 2018 (P. 84), I.________ s’étant préalablement vu refuser une libération conditionnelle par ordonnance du Juge d’application des peines du 2 novembre 2017 (P. 77). Depuis cette date, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté pour les besoins de la présente cause, conformément au chiffre XI du jugement du 28 février 2018 du Tribunal correctionnel. Le 18 avril 2018, I.________ a requis, sous la plume de son conseil, son passage au régime d’exécution anticipée de peine. Le Président de la Cour de céans l’y a autorisé par courrier adressé à l’Office d’exécution des peines le 24 avril 2018. I.________ a été mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine dès le 27 avril 2018.

2.1 Le 21 mars 2017, vers 22h25, devant le [...], sis à la Rue [...], à Lausanne, après s’être mis d’accord avec ses comparses pour commettre un vol et répartir les tâches, N.________ a interpellé un passant dans la rue en lui indiquant qu’il avait quelque chose sur sa veste. Le passant s’est alors arrêté, a enlevé sa veste et N.________ l’a aidé à nettoyer celle-ci, détournant ainsi l’attention du lésé. Profitant de cette distraction, I.________ a dérobé la sacoche dudit passant qui se trouvait sur la valise de celui-ci, avant de prendre la fuite. Durant toute la manœuvre, F.________ faisait le guet. Pendant la fuite, ce dernier s’est emparé de la sacoche qu’I.________ lui tendait. La sacoche a finalement été restituée au lésé, qui avait suivi les trois comparses dans leur fuite, contre la somme de 20 francs.

Le lésé n’a pas pu être identifié.

2.2 A Lausanne notamment, entre le 1er août 2012 et le 21 mars 2017, I.________ a séjourné en Suisse alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 6 décembre 2021 (P. 12).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable des infractions retenues par les premiers juges. Il remet uniquement en cause la quotité de la peine infligée pour sanctionner le vol et le séjour illégal, qu’il considère disproportionnée, extrêmement sévère et sans commune mesure avec les faits commis. Il soutient qu’à sa décharge, aurait dû être pris en compte le fait que, s’agissant du vol, le préjudice causé était peu important, qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée par le lésé, que l’activité délictueuse n’était pas intense au vu du maigre butin réalisé, que le mode opératoire ne comportait aucune violence et qu’il n’avait pas agi de manière dangereuse. L’appelant reproche en outre au Tribunal de première instance de lui avoir attribué un rôle déterminant dans le déroulement des faits, ce qui serait pourtant contredit par les déclarations des coauteurs. Il lui fait également grief d’avoir mis en doute sa collaboration alors qu’en réalité, il aurait spontanément reconnu avoir commis le vol, avant même d’être confronté aux photographies de la vidéosurveillance. L’appelant fait par ailleurs valoir que son parcours de vie ainsi que le fait qu’il ait cessé toute activité délictueuse depuis février 2012 seraient également des éléments à prendre en considération. Enfin, l’appelant relève que la détention qu’il subit depuis plus d’un an l’aurait fait réfléchir et convaincu de ne plus commettre de tels actes, de sorte qu’une peine modérée suffirait à le détourner de la commission de nouvelles infractions.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

La gravité de la lésion est déterminante pour fixer l’importance de la faute et correspond à la notion de résultat de l’activité illicite développée par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1, JdT 2005 IV 215 ; ATF 118 IV 21 consid. 2b ; TF 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.2). Il s’agit de prendre en considération le montant du dommage causé (ATF 75 IV 105, JdT 1950 IV 6) ainsi que l’importance du bien juridique touché (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 47 CP, et les réf. citées).

En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit donc uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP) ; il s’agit de prendre en compte le degré d’intensité qui caractérise en l’espèce le comportement réprimé par la loi (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 47 CP).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

3.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Les conditions d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP doivent être réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d’un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d’absorption n’est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.2.3 Le vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.3 En l’espèce, le Tribunal de première instance a considéré que la culpabilité de l’appelant était importante. A sa charge, il a retenu le concours d’infractions et ses nombreux antécédents, soit neuf condamnations en six ans pour des faits identiques à ceux qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente affaire. Les premiers juges ont retenu que le séjour illégal était de très longue durée et que le vol commis était particulièrement astucieux. Ils ont également estimé que le rôle de l’appelant dans le cadre du vol réprimé paraissait avoir été déterminant et qu’il n’avait admis que les faits incontestables, cherchant à minimiser sérieusement ses actes. Les juges de première instance n’ont retenu aucun élément à décharge, considérant que la situation personnelle de l’appelant n’était pas clairement établie au vu de ses nombreux alias et que les excuses présentées par ce dernier étaient de pure circonstance (jugement, consid. 3.2 pp. 34-35).

Même en tenant compte de tous les éléments pouvant être retenus à charge de l’appelant, tels que ses antécédents, ses nombreux alias et son absence d’introspection, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel est en l’occurrence excessivement sévère pour sanctionner les délits commis par l’appelant, à savoir un vol simple et un séjour illégal pour la période du 2 août 2012 au 21 mars 2017. S’agissant de cette dernière infraction, on rappellera que l’art. 115 al. 1 let. b LEtr prévoit une peine maximale d’un an de privation de liberté. Or, l’appelant a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour cette infraction, cumulant ainsi de nombreux mois de détention ferme à ce titre depuis le mois d’octobre 2009. Surtout, la présente peine est complémentaire à celle infligée le 1er octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, soit une peine privative de liberté d’un an pour tentative de vol, activité lucrative sans autorisation, recel, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et séjour illégal. Aussi une nouvelle peine d’un an pour sanctionner notamment le séjour illégal apparaît-elle disproportionnée et manifestement excessive.

S’agissant du vol, la culpabilité de l’appelant est certes importante, compte tenu notamment de ses nombreux antécédents en la matière. Au vu du mode opératoire, le vol commis peut au demeurant être qualifié d’astucieux. Toutefois et comme le plaide l’appelant, il faut prendre en considération, au moment de fixer la peine, le fait que le préjudice causé a été particulièrement peu important et le butin modeste, puisque le lésé a pu récupérer son bien contre la somme de 20 francs. On relèvera également que le vol, bien qu’astucieux, ne comportait pas de violence.

Ces motifs suffisent déjà à faire admettre que la durée de la peine infligée par les premiers juges pour sanctionner les délits commis par l’appelant est excessive. Il se justifie ainsi de faire droit aux conclusions de ce dernier en réduisant la peine à une durée de dix mois. Au vu des antécédents de l’appelant, cette peine doit évidemment être ferme, comme l’ont retenu les premiers juges. Dans ces circonstances, il n’y a nul besoin d’examiner l’ensemble des autres griefs soulevés par l’appelant.

4.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant dans le cadre de la présente cause depuis le 18 mars 2018 doit être déduite de la peine infligée. A cet égard, le chiffre III du dispositif communiqué aux parties le 19 juin 2018 contient une erreur manifeste en ce sens que la détention ne doit être déduite que depuis le 18 mars 2018, date depuis laquelle l’appelant est détenu dans le cadre de la présente cause, et non depuis la date du jugement de première instance, qui est antérieure. Ainsi, en application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera corrigé en conséquence.

4.2 Afin de garantir l’expulsion du territoire suisse dont l’appelant fait l’objet, son maintien en détention doit être ordonné.

En définitive, l’appel d’I.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Jennifer Puertas, avocate-stagiaire en l’Etude de Me Christian Bettex, défenseur d’office d’I.________, a produit une liste d’opérations (P. 110) faisant état de 12,5 heures d’activité, sans compter l’audience d’appel du 18 juin 2018, et de débours pour un total de 109 fr. 80, comprenant une vacation par 80 francs. Le temps allégué et les débours annoncés sont adéquats. Il convient d’y ajouter 30 minutes d’activité pour l’audience d’appel, ainsi qu’une vacation par 80 francs. C’est ainsi une indemnité totale d’un montant de 1'744 fr. 50, correspondant à 13 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., 160 fr. (2 x 80 fr.) de vacations et 29 fr. 80 de débours, plus la TVA au taux de 7,7 %, qui doit être allouée à Me Christian Bettex pour la procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, soit l’émolument de jugement par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, par 1'744 fr. 50, soit au total 3'354 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 66a bis, 106, 139 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I à VII. inchangés ; VIII. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de vol, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

IX. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ;

X. condamne I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 (trois) jours ;

XI. ordonne le maintien en détention d’I.________ pour des motifs de sûreté ;

XII. ordonne l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

XIII à XXI. inchangés ;

XXII. met une partie des frais par 8'131 fr. 65 à la charge d’I., comprenant l’indemnité allouée à son défenseur l’avocat Christian Bettex, par 5'058 fr. 30, le montant de cette indemnité n’étant remboursable à l’Etat par I. que si sa situation économique s’améliore ;

XXIII. inchangé. »

III. La détention subie depuis le 18 mars 2018 est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’I.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'744 fr. 50 (mille sept cent quarante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Bettex.

VI. Les frais d'appel, par 3’354 fr. 50 (trois mille trois cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Bettex, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Stampa,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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