TRIBUNAL CANTONAL
76
OLA/01/17/0003230
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 26 janvier 2018
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Stefan Graf, défenseur d’office, requérant,
et
Préfecture de l’Ouest lausannois, intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par L.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 juin 2017 par la Préfecture de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 6 juin 2017, la Préfecture de l’Ouest lausannois a condamné L.________, pour infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), à une amende de 500 fr. (I et II), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (III) et au paiement des frais, par 250 francs.
Se référant au rapport de police établi le 1er mai 2017 par l’agent [...], la Préfète a retenu qu’en date du 26 avril 2017, à 14 heures, à l’avenue du Léman, à [...],L.________, au volant du véhicule immatriculé VD 587'642 dont le détenteur était la [...], avait circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et n’avait pas accordé la priorité à un piéton qui était déjà engagé sur le passage.
b) Par courriel du 8 juin 2017, L.________ a signalé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) qu’il n’était pas « coupable » de ce qui était arrivé le 26 avril 2017 à [...] (P. 6/1).
Par courriers du 13 juin 2017, le SAN a informé L.________ et la Préfecture de l’Ouest lausannois que la procédure administrative concernant le prénommé était suspendue dans l’attente de l’issue pénale, tout en demandant à la Préfecture de lui transmettre une copie de sa décision dès que celle-ci aura été rendue (P. 6/1).
c) Par courrier du 27 septembre 2017, le SAN a porté à la connaissance de L.________ qu’il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire à la suite de la sentence pénale prononcée contre lui le 6 juin 2017 (P. 4/2/4).
Par lettre du 2 octobre 2017, L.________ a indiqué à la Préfecture de l’Ouest lausannois qu’il avait bien reçu une copie du courrier qui lui avait été adressé le 13 juin 2017 par le SAN, tout en relevant qu’il était « innocent » de l’accident du 26 avril 2017, que la police procédait à des recherches, que la signature figurant sur le rapport de police n’était pas la sienne et que le rapport de police comportait une erreur s’agissant des noms de ses père et mère (P. 4/2/5).
Par décision du 17 octobre 2017, le SAN a retiré le permis de conduire à L.________ pour une durée de trois mois (P. 6/1).
Par lettre du 19 octobre 2017, L.________ a demandé à la Préfecture de l’Ouest lausannois d’annuler l’ordonnance pénale du 6 juin 2017, réexpliquant qu’il n’était pas au volant du véhicule impliqué dans l’accident du 26 avril 2017, qu’il pensait que le dossier avait été suspendu afin de permettre d’identifier le véritable conducteur et que l’agent [...] lui avait confirmé qu’il ne l’avait pas vu le jour de l’accident (P. 4/2/6).
Le 25 octobre 2017, la Préfecture de l’Ouest lausannois a informé L.________ que l’ordonnance pénale du 6 juin 2017 était devenue définitive et exécutoire, faute d’opposition dans le délai de 10 jours (P. 4/2/10).
B. Par acte du 13 décembre 2017, L., par l’entremise de son défenseur, a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 6 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de l’agent de police [...], auteur du rapport de police du 1er mai 2017, ainsi que la production du rapport complet de l’accident. A l’appui de sa demande, L. a produit plusieurs pièces, savoir en particulier une copie de son livret de famille, de son autorisation d’établissement valable jusqu’au 10 mai 2013 et de son titre de séjour établi le 26 mars 2013 et valable jusqu’au 10 mai 2018 (P. 4/2/12 et P. 4/2/13). Il a requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 21 décembre 2017, le SAN a informé la Cour de céans que la procédure administrative ouverte à l’encontre de L.________ à la suite de l’accident de la circulation survenu le 26 avril 2017 était suspendue jusqu’au terme de la procédure pénale. Il a joint une copie du dossier de l’intéressé.
En droit :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [Message], FF 2006 II pp. 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 et les réf. citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.2, qui conserve toute sa portée sous l'empire du CPP ; cf. également TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3).
1.3 Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet alors l’écrit à l’autorité pénale compétente.
Cette norme, qui concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d’une autorité incompétente, a été reconnue par le tribunal fédéral comme principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 consid. 3.5 pp. 641 ss ; ATF 130 III 515 consid. 4 p. 517 ; ATF 121 I 93 consid. 1b pp. 95 ss ; ATF 118 Ia 241 consid. 3c pp. 243 ss). Ce principe permet d’éviter tout formalisme excessif et concrétise celui de l’interdiction du déni de justice (ATF 140 III 636 consid. 3.5 pp. 641 ss). Pour trouver application, ce principe suppose que la saisine de l’autorité incompétente soit le résultat de doutes que la partie pouvait éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5 et réf. citées s’agissant en particulier de l’application de l’art. 48 al. 3 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 2.3). La jurisprudence a encore précisé que, de manière générale, ce principe ne saurait être invoqué par la partie qui s’adresse à une autorité qu’elle sait être incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5 pp. 641 ss ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.2).
2.1 Le requérant soutient qu’il n’était pas le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 avril 2017 et que l’auteur de cet accident a usurpé son identité. Il fait valoir en substance qu’il a immédiatement réagi à réception de l’ordonnance pénale du 6 juin 2017 et de l’avis d’ouverture d’une procédure administrative par le SAN en adressant un courriel le 8 juin 2017 à ce dernier service, que le SAN lui a alors indiqué avoir suspendu la procédure administrative ouverte contre lui, qu’il a cru, de bonne foi, que son opposition avait été relayée aux autorités pénales par le biais du courrier adressé par le SAN à la Préfecture le 13 juin 2017, qu’il a entrepris différentes démarches à réception du courrier du SAN du 27 septembre 2017, réexpliquant qu’il n’était pas l’auteur de l’accident litigieux, que l’agent [...] lui a confirmé qu’il n’était pas le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 avril 2017 et que la Préfecture de l’Ouest lausannois a refusé de reconsidérer sa décision.
2.2 La Préfecture de l’Ouest lausannois a rendu l’ordonnance pénale condamnant L.________ le 6 juin 2017. Alors que le requérant savait qu’il n’était pas le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident qui a eu lieu le 26 avril 2017 à [...], il n’a pas déposé d’opposition contre cette ordonnance pénale auprès de la Préfecture de l’Ouest lausannois, autorité compétente. Toutefois, il résulte de l’examen du dossier que le requérant doit, dans le cas particulier, être protégé dans sa bonne foi. En effet, le 8 juin 2017, à réception de l’ordonnance pénale du 6 juin 2017, intervenue quasiment simultanément à la réception de l’avis du SAN du même jour l’informant de l’ouverture d’une procédure administrative, le requérant a écrit un courriel au SAN pour l’informer qu’il n’était pas « coupable » de ce qui était arrivé le 26 avril 2017, contestant par là être le conducteur du véhicule responsable de l’accident survenu le 26 avril 2017 à [...]. Par courriers du 13 juin 2017, le SAN a informé à la fois le requérant et la Préfecture de l’Ouest lausannois qu’il suspendait la procédure administrative ouverte dans l’attente de l’issue pénale, tout en demandant alors à l’autorité pénale de bien vouloir lui adresser une copie de sa décision dès que celle-ci aura été rendue (P. 4/2/2 et P. 4/2/3). Il s’ensuit que, en écrivant au SAN et en recevant une copie du courrier que ce service avait adressé à la Préfecture – ce dans le délai d’opposition à l’ordonnance pénale –, le requérant pouvait, de bonne foi, penser que son opposition était automatiquement relayée auprès de l’autorité pénale.
Dans ces circonstances, l’art. 91 al. 4 CPP peut être appliqué au cas d’espèce, dès lors que le requérant a formulé son opposition auprès du SAN dans le délai légal pour faire opposition et qu’il pouvait légitimement penser, par le courrier du SAN adressé le 13 juin 2017 à l’autorité pénale dont il avait reçu une copie, que cette dernière serait automatiquement informée de son opposition. Partant, la Cour de céans considère que l’opposition du requérant à l’ordonnance pénale du 6 juin 2017 a été formée dans le délai de dix jours prévu par la loi et que la demande de révision du requérant ne peut par conséquent être qualifiée d’abusive.
2.3 Il existe plusieurs indices sérieux quant à l’usurpation de l’identité du requérant dans le cadre de l’accident du 26 avril 2017 : les signatures figurant sur le rapport de police établi le 1er mai 2017 ne correspondent pas à la signature apposée par le requérant sur ses différents courriers adressés à la Préfecture et au SAN (P. 4/2/5, P. 4/2/8, P. 4/2/9) ; le rapport de police indique que le permis de séjour du requérant est valable jusqu’au 18 novembre 2022 alors que son titre de séjour est valable jusqu’au 10 mai 2018 (P. 4/2/9 et P. 4/2/13) ; les prénoms des père et mère du requérant mentionnés sur le rapport de police ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur le livret de famille du requérant (P. 4/2/9 et P. 4/2/12) ; le requérant allègue avoir rencontré l’agent de police [...], auteur du rapport de police du 1er mai 2017, lequel lui aurait confirmé qu’il n’était pas la personne qui conduisait le véhicule impliqué dans l’accident litigieux ; le requérant requiert l’audition de l’agent [...], dont les déclarations, si elles devaient confirmer ses allégations, pourraient motiver son acquittement. Au reste, le véhicule impliqué dans l’accident litigieux était un véhicule d’entreprise dont le requérant n’avait pas forcément l’usage exclusif. Enfin, le fait que le « no Symic » figurant sur le titre de séjour du requérant soit repris sur le rapport de police (P. 4/2/9 et P. 4/2/13) n’empêche pas une possible usurpation d’identité, dès lors que toute les informations figurant sur le titre de séjour du requérant ont été données à la police, mais que celle-ci n’a en revanche pas eu connaissance des noms des parents de l’intéressé qui ne figuraient précisément pas sur le titre de séjour.
Tous les éléments précités s’avèrent suffisamment sérieux pour justifier l’admission de la demande de révision, les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP étant manifestement remplies. Une nouvelle instruction devra porter sur la question de savoir si le requérant était bien l’auteur de l’accident du 26 avril 2017. Il convient par conséquent d’annuler l’ordonnance pénale querellée et de renvoyer la cause à la Préfecture.
En définitive, la demande de révision déposée par L.________ doit être admise et l’ordonnance pénale rendue le 6 juin 2017 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Préfecture de l’Ouest lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L.________ étant dépourvu des ressources financières suffisantes pour rémunérer son mandataire et ne disposant pas des connaissances nécessaires pour faire valoir ses moyens, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire et de désigner Me Stefan Graf en qualité de défenseur d'office de L.________ pour la procédure en révision.
Selon la liste des opérations qu’il a produite (P. 8/1), Me Stefan Graf chiffre le temps qu’il a consacré à la présente procédure à 7,33 heures d’activité. Le temps allégué apparaît un peu excessif. En effet, le temps consacré aux échanges avec le SAN, soit 45 minutes, ne saurait être indemnisé. Il convient également de retrancher 20 minutes sur les 30 minutes consacrées aux correspondances des 22 et 23 décembre 2017 – 10 minutes étant suffisantes pour la prise de connaissance de la lettre de la Cour de céans impartissant un délai pour le dépôt de la liste des opérations et pour la rédaction d’un courrier au requérant –, ainsi que 20 minutes comptabilisées pour la préparation du bordereau de pièces qui relève du pur travail de secrétariat et qui fait partie des frais généraux. Au vu de la nature de la cause et des opérations nécessaires à la défense des intérêts du prévenu, il convient de retenir 6 heures pour l’activité déployée par l’avocat au tarif horaire de 180 francs. L’indemnité de défenseur d’office de Me Stefan Graf pour la procédure en révision doit par conséquent être fixée à 1'080 fr., plus un montant de 86 fr. 40 correspondant à la TVA, soit 1'166 fr. 40 au total.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 2'046 fr. 40, comprenant l’émolument du jugement, par 880 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP), et l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, par 1'166 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. L’ordonnance pénale rendue le 6 juin 2017 par la Préfecture de l’Ouest lausannois est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfecture de l’Ouest lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Stefan Graf est désigné en qualité de défenseur d’office de L.________ pour la procédure de révision.
V. L’indemnité de Me Stefan Graf, défenseur d’office de L.________, est fixée à 1'166 fr. 40, TVA et débours inclus, pour la procédure en révision.
VI. Les frais de la procédure de révision, par 2'046 fr. 40, y compris l’indemnité d’office allouée à Me Stefan Graf au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Préfète de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :