Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.05.2018 Jug / 2018 / 235

TRIBUNAL CANTONAL

185

PE13.018338-TDE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 mai 2018


Composition : M. winzap, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

L.________, partie plaignante, représenté par Me Elie Elkaim, conseil d'office à Lausanne, appelant,

et

K.________, prévenu, représenté par Me Yves Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (III), a condamné K.________ à une amende de 1'000 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (IV), a constaté qu'O.________ s'était rendu coupable de voies de fait, d'injure, de menaces et de conduite malgré un retrait de permis (V), a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (VI), a renvoyé [...] et L.________ à agir par la voie civile (VII), a dit que K.________ était le débiteur d'O.________ et lui devait paiement d'un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 14 octobre 2014, à titre de tort moral (VIII), a renvoyé O.________ à agir par la voie civile pour le surplus (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéosurveillance du parking J.________ figurant sous fiche n° 59014 (X), a laissé l'indemnité du conseil d'office d'L., allouée à Me Elie Elkaim, par 7'188 fr. 50, à la charge de l'Etat (XI), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office d'O., allouée à Me Hüsnü Yilmaz, à 5'134 fr. 55 (XII), a mis les frais de justice par 5'821 fr. 10 à la charge de K., a dit que ces frais comprenaient une partie de l'indemnité du défenseur d'office d'O. par 3'850 fr. 90 (XIII) et a mis les frais de justice par 1'940 fr. 35 à la charge d'O.________, ces frais comprenant une partie de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'283 fr. 65 et dite indemnité devant être remboursée dès que sa situation financière le permettrait (XIV).

B. Par annonce du 22 avril 2016, puis déclaration motivée du 31 mai 2016, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que K.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves sur sa personne, que K.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2013 à titre de tort moral, et qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles s'agissant de tous les autres dommages subis, dont notamment ceux liés au préjudice corporel et au préjudice ménager. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Le 16 juin 2016, K.________ s'est déterminé sur l'appel, en concluant, avec dépens, à son rejet. Le Ministère public n'a pas procédé.

Par arrêt du 24 novembre 2016 (no 344), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par L.________ (I), a confirmé le jugement précité (II), a alloué à K.________ une indemnité d’un montant de 1'830 fr. 60 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel à la charge d'L.________ (III), a alloué au conseil d'office de ce dernier une indemnité d'un montant de 2'127 fr. 60 TVA et débours inclus pour la procédure d'appel (IV) et a mis les frais d'appel, par 4'367 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office d'[...], à sa charge (V).

C. Par arrêt du 27 février 2018 (TF 6B_130/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d'L.________ et annulé le jugement attaqué, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Le 12 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déposé des déterminations ensuite de cet arrêt, et a conclu à l'admission partielle de l'appel du 31 mai 2016, savoir que le chiffre II du dispositif du jugement du Tribunal de police du 18 avril 2016 est modifié en ce sens que K.________ est condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le jour-amende étant fixé à dire de justice, et à ce que les frais d'appel sont mis à la charge de ce dernier.

D. Les faits retenus sont les suivants :

a) K.________ est né le [...] 1963 à Vevey. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, le prévenu a accompli avec succès un apprentissage de boucher-charcutier. Il n'a toutefois par la suite pas exercé d'activité en lien avec cette profession, préférant travailler dans le domaine de la sécurité, où il est actif depuis une trentaine d'années. K.________ a ainsi notamment occupé un poste d'agent de sécurité pour le compte du [...] ainsi qu'un poste d'agent de détention à la prison [...]. Depuis le mois de décembre 2011, le prévenu travaille comme agent de sécurité au centre commercial J.________, à Lausanne, pour le compte de [...]. Son salaire mensuel net s'est élevé à 6'200 fr. pour l'année 2015. Le prévenu vit en concubinage et s'acquitte de la moitié d'un loyer mensuel de 2'500 francs. Il s'acquitte en outre mensuellement de sa prime d'assurance-maladie, par 300 fr., ainsi que de ses impôts, par 770 francs. Le prévenu pratique depuis de nombreuses années des sports de combat et a par ailleurs suivi diverses formations dispensées à l'interne par ses employeurs successifs.

Au casier judiciaire suisse de K.________, figure une unique condamnation, le 17 décembre 2014, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr. avec sursis pendant 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les armes.

b) Le 5 juin 2013, au restaurant-bar D., situé dans le centre commercial J., K., agent de sécurité, est intervenu pour séparer deux individus, soit un inconnu et L., qui se disputaient en s'empoignant. Ce dernier n'ayant pas supporté l'intervention de l'agent de sécurité, a tenu des propos menaçants et agressifs à son endroit. Il s'est emparé d'une cuillère à café posée sur la table qui se trouvait à proximité et, la brandissant en la tenant par le cuilleron, le manche dirigé vers l'extérieur, s'est élancé contre K.. Le prévenu a immédiatement réagi en effectuant un pas d'esquive et en assénant un coup de poing au visage d'L., qui est tombé par terre. Sa tête a heurté le sol et il a perdu connaissance.

Le 3 septembre 2013, L.________ a déposé plainte en raison de ces faits.

Aux termes d'un rapport établi par des médecins du CHUV le 21 octobre 2013, L.________ a souffert d'un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, qui a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente. Il a été hospitalisé au CHUV jusqu'en septembre 2013, puis a été transféré à l'Hôpital de [...].

c) En rapport avec un autre complexe de faits, le 14 octobre 2014, K.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété au préjudice d'O., au parking du centre commercial J.. Ces faits ne font pas l'objet de la présente procédure d'appel et ne seront pas repris.

d) Le 26 mars 2018, K.________ a produit trois témoignages écrits de proches attestant de sa bonne moralité.

e) A l'audience d'appel, le conseil du prévenu a déposé un avis du Dr [...] du 13 avril 2018, spécialiste FMH en neurologie, dont il ressort notamment ce qui suit.

A l'époque des faits, L.________ souffrait d'une rétinopathie diabétique et sa vision était conservée. Il souffrait par ailleurs de multiples maladies d'organes en relation avec son diabète et d'hypertension artérielle. Le type d'atteinte anatomique observée (ndr : ensuite de son altercation avec le prévenu) pouvait aussi se voir lors de traumatismes résultant d'une simple chute de la hauteur d'une personne debout sur un sol dur, ce qui ne pouvait pas être considéré comme un exemple de traumatisme d'une violence exceptionnelle. Par ailleurs, chez un patient diabétique en insuffisance rénale terminale et avec une hypertension artérielle, les conséquences sur la fragilisation des vaisseaux sanguins étaient majeures, et donc à même de faciliter les phénomènes hémorragiques locaux secondaires à un traumatisme en général. Le médecin se disait surpris que dans le cadre d'une conséquence directe d'un traumatisme, la cécité n'ait pas été immédiate et aigue, les documents à disposition suggérant que la cécité s'était développée progressivement. Quel que soit le mécanisme en cause, il était difficile d'ignorer le terrain préexistant touchant par définition les vaisseaux rétiniens. Le rôle facilitateur des complications observées paraissait certain, sans qu'à ce stade il ne soit possible d'évaluer exactement le taux réel de cette contribution. S'il était clair que le traumatisme direct par coup de poing pouvait avoir entraîné les lésions cérébrales observées, l'existence de la fracture osseuse occipitale n'était pas compatible avec un coup de poing à la face; on pouvait dès lors évoquer un phénomène de contrecoup pour la contusion frontale avec saignement sans faire intervenir le coup de poing, responsable essentiellement de la chute à terre. Le rôle potentiel d'une microangiopathie diabétique dans le cadre d'une facilitation d'un phénomène hémorragique sur traumatisme en général était évident. Il était clair qu'un diabétique pouvait perdre la vision d'un œil puis de l'autre dans le cadre d'une microangiopathie, mais le processus diabétique lui-même ne pouvait être incriminé en priorité dans une perte rapidement progressive des deux yeux, surtout dans le contexte chronologique d'un traumatisme, comme facteur prédominant. S'agissant de la survenance de la cécité et du taux de la responsabilité favorisante de la microangiopathie diabétique, seuls les documents neurochirurgicaux et ophtalmologiques de la phase initiale permettraient de se déterminer plus précisément.

Cet avis médical se référait à un "rapport d'expertise" – également déposé à l'audience d'appel – établi le 29 mars 2018 par le Dr [...], Spécialiste FMH en ophtalmochirurgie, et dont les conclusions sont similaires.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012).

2.1 Dans son arrêt du 27 février 2018, le Tribunal fédéral a en premier lieu considéré que la Cour de céans était fondée à considérer que les témoignages de [...] et [...] étaient neutres et désintéressés, tandis que celui de [...] était clairement orienté.

En revanche, si la Cour cantonale avait retenu à bon droit l'existence d'une attaque illicite, elle n'avait pas tenu compte du fait que K.________ était actif dans le domaine de la sécurité depuis une trentaine d'années, qu'il pratiquait de longue date des sports de combat et qu'il avait suivi diverses formations dispensées à l'interne par ses employeurs successifs. Elle n'avait pas non plus pris en considération la retenue que l'on pouvait attendre de ce dernier en raison de ses qualités et de sa longue expérience professionnelles. Or, malgré cela, il n'avait pas cherché à repousser le recourant, ni à le maîtriser, mais l'avait directement frappé au visage, soit en un endroit particulièrement vulnérable. Si la Cour cantonale était fondée à retenir en faveur de l'intimé que le choc d'une violence exceptionnelle décrit par le Dr [...] résultait de la chute et non du coup de poing, cet élément ne pouvait conduire à minimiser la violence du coup que révélait l'enchaînement factuel retenu. Les lésions subies par le recourant devaient également être prises en considération pour apprécier la proportionnalité de la réaction de l'intimé.

Dès lors, il y avait lieu de retenir que K.________ avait excédé les limites de la légitime défense, le grief tiré de la violation de l'art. 15 CP s'avérant bien fondé. En conséquence, il convenait de reprendre la qualification juridique des faits, y compris sous l'angle de l'élément subjectif, et d'examiner l'application de l'art. 16 CP.

2.2 En vertu de l’art. 15 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid. 3; ATF 102 IV 65 consid. 2a).

2.3 Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 16 CP). Selon la jurisprudence, celui qui se défend n’encourt aucune peine si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas davantage le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. « Peur » ne signifie pas nécessairement « état de saisissement » au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Un individu surpris par une attaque totalement inattendue peut réagir sous l'effet d'un saisissement excusable (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 16 CP). Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7).

2.4 En l'espèce, le coup de poing porté au visage d'L.________ était intentionnel et était à même de le faire chuter, ce que le prévenu ne pouvait pas ignorer, tout comme le fait qu'une chute dans un environnement hostile tel qu'une cafétéria, meublée de tables, de chaises et pourvue d'un revêtement dur pouvait provoquer des lésions. Il faut ainsi admettre qu'en stoppant son agresseur par un coup de poing au visage, K.________ a accepté le risque que celui-ci chute lourdement et subisse des lésions corporelles qu'on peut, au bénéfice du doute, qualifier de simples, au vu du rapport médical produit à la seconde audience d'appel. Il existe en effet une importante incertitude sur le fait que les lésions subies par l'appelant en lien avec le comportement du prévenu soient des lésions corporelles graves. Le rapport précité précise les conclusions médicales initiales, en ce sens que le coup de poing donné par le prévenu et la chute au sol qui s'en est suivie peuvent avoir seulement favorisé la cécité de la victime, sans nécessairement l'avoir causée, en raison d'une maladie préexistante de l'appelant affectant de façon majeure ses vaisseaux sanguins oculaires. Les spécialistes consultés n'ont toutefois pas pu évaluer précisément l'influence du traumatisme provoqué par le prévenu, respectivement de la maladie préexistante, faute d'avoir eu accès à certains documents.

Au demeurant, du point de vue subjectif, on peut également exclure que la volonté du prévenu ait porté sur le fait d'infliger à l'appelant des lésions corporelles graves en lui donnant un seul coup de poing, même s'il devait anticiper sa chute, à moins d'avoir connu l'affection dont il souffrait, ce qui n'était pas le cas.

2.5 Cela étant, même si la réaction de défense du prévenu ne peut pas être considérée comme étant proportionnée au sens de l'art. 15 CP, force est de constater que ce dernier a fait l'objet d'une attaque soudaine et potentiellement dangereuse. En effet, L.________ s'est élancé sur lui en tenant dans sa main une cuillère dont le manche dépassait et faisait face au prévenu, à hauteur du visage, comme l'a confirmé le témoin [...], qui a expliqué qu'il s'était lancé en avant avec la main droite en l'air (cf. PV aud. 4, R. 4). On ignore si K.________ a eu le temps de se rendre compte qu'il s'agissait d'une cuillère et non d'un couteau. Quoi qu'il en soit, un tel objet peut être considéré comme une arme dangereuse, puisque l'appelant le destinait à une attaque en direction de la tête du prévenu et que le manche en métal d'une cuillère suffit à crever un œil ou à causer d'importantes lésions au visage (bouche, oreilles, nez). A cet égard, le témoin [...] a notamment dit que l'agresseur avait voulu donner au prévenu un coup au niveau de la figure et qu'il aurait pu lui planter le manche de la cuillère dans l'œil s'il n'avait pas donné le premier coup, tout en concédant qu'il aurait peut-être pu le maîtriser d'une manière différente (cf. PV aud. 3, R. 6). Par ailleurs, l'attaque s'est déroulée dans un espace confiné et était accompagnée de menaces. Le témoin [...] a aussi exposé qu'en principe, lorsque le prévenu disait quelque chose les gens obéissaient, mais qu'il avait peut-être réagi différemment parce qu'il y avait la cuillère, qu'il ne pouvait pas se laisser blesser et que tout était allé très vite (cf. PV aud. 4, R. 7). L'attaque a donc été rapide et a ainsi entraîné une réaction certes disproportionnée, mais immédiate de l'agent de sécurité. Enfin, le témoin précité a précisé que le prévenu n'avait donné qu'un seul coup et qu'après que l'appelant était tombé au sol, le premier s'était agenouillé pour s'enquérir de l'état du second et qu'il n'avait pas l'air menaçant (cf. PV aud. 4, R. 10). On ne saurait dès lors voir là un geste administré dans la colère et destiné à punir comme le soutient L.________. D'ailleurs, il ressort des documents nouveaux produits à l'audience d'appel que ce n'est pas le coup de poing, qui était essentiellement responsable de la chute au sol, mais cette dernière qui avait causé les lésions les plus graves, et que le traumatisme subi n'était pas d'une violence exceptionnelle, contrairement à ce qui avait été retenu par le médecin du CHUV (cf. supra let. D e)).

Ainsi, en définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances démontre que le prévenu a réagi à une attaque soudaine, inattendue, dangereuse et illicite, ce qui, même pour un professionnel de la sécurité, assumant à ce titre un devoir de maîtrise et de retenue plus étendu qu'autrui, pouvait surprendre. La réaction de l'agent de sécurité, qui – comme l'a retenu le Tribunal fédéral – n'a pas cherché à repousser l'appelant, ni à le maîtriser, doit néanmoins être considérée comme étant restée essentiellement défensive, en ce sens qu'il n'a manifestement pas disposé du temps nécessaire pour maîtriser son agresseur de la façon la plus adéquate. Le simple fait que les parties présentaient une différence de stature ne suffit pas à exclure que le prévenu ait été surpris, compte tenu de l'attitude menaçante et agressive de l'appelant (cf. TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011, consid. 3.2).

Il s'ensuit que K.________ a agi dans un état excusable de saisissement tel qui explique sa réaction excessive au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Par conséquent, bien que sa réaction demeure illicite, celui-ci doit être libéré de l'infraction de lésions corporelles commise à l'encontre d'L.________.

L'appelant a conclu à l'allocation d'une indemnité de 60'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2013 à titre de réparation morale à la charge de K.________, et qu'acte lui soit donné, pour le surplus, de ses réserves civiles contre ce dernier.

3.1 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans cette norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 Ill 97 consid. 11.2).

Les lésions corporelles, qui englobent les atteintes tant physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).

Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (al. 1).

3.2 En l'espèce, ainsi qu'on l'a vu au considérant qui précède, le prévenu ne s'est pas rendu coupable de lésions corporelles graves à l'encontre de l'appelant, du seul fait du coup de poing qu'il lui a donné, et de la chute qui s'en est suivie. Par ailleurs, en attaquant l'agent de sécurité, l'appelant a contribué à créer le dommage. Ces deux éléments sont de nature à limiter, en tout cas partiellement, le droit d'L.________ à obtenir une indemnité à titre de réparation morale.

Quoi qu'il en soit, même si le coup de poing donné à l'appelant par le prévenu demeure illicite, le lien entre celui-ci, respectivement la chute qui s'en est suivie, et les lésions subies par le premier, dont en particulier sa cécité, ne peut pas être établi avec une précision suffisante par la Cour de céans. Comme déjà exposé ci-avant cf. supra consid. 2.4), il ressort des pièces nouvelles produites à l'audience d'appel que l'appelant souffrait d'une rétinopathie diabétique, avec des conséquences majeures sur les vaisseaux sanguins oculaires, susceptibles de conduire à la cécité, mais progressivement. L'existence d'une prédisposition constitutionnelle chez ce dernier est ainsi manifeste et, du reste, sa cécité ne semble pas être apparue immédiatement, de sorte que l'on ne peut pas exclure à ce stade qu'elle soit en tout ou partie due à la maladie préexistante. Cela étant, il ressort des pièces précitées qu'il n'était pas possible d'évaluer précisément dans quelle mesure cette pathologie – dont il est certain qu'elle a eu une influence –, respectivement le traumatisme dont le prévenu est à l'origine, avaient joué un rôle dans la perte de la vue d'L.________, faute pour les spécialistes d'avoir pu consulter les documents médicaux pertinents. Dans ces conditions et au vu de ces faits nouveaux, il est impossible de se prononcer sur la réelle responsabilité du prévenu sur le plan civil et, partant, de fixer une éventuelle indemnité à titre de réparation morale en conséquence.

Il convient dès lors de renvoyer l'appelant à agir par la voie civile sur ce point (art. 126 al. 3 CPP).

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

4.1

K.________ avait obtenu une indemnité d'un montant de 1'830 fr. 60 pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la première procédure d'appel. Cette indemnité avait été mise à la charge du plaignant, dans la mesure où la poursuite de la procédure relevait de la volonté exclusive de celui-ci, le Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint, situation assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP et rejoignant celle adoptée en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ibidem). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation de cette indemnité.

En revanche, pour la seconde procédure d'appel, Me Yves Hofstetter a déposé une liste d'opérations faisant état d'une activité de 2 heures 44 effectuées par un avocat breveté et de 2 heures effectuées par un avocat-stagiaire, qui donnerait droit au prévenu à une indemnisation d'environ 1'000 fr. hors TVA selon les tarifs minimaux applicables (cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Cela étant, l'indemnité qui sera allouée à ce dernier sera arrêtée ex aequo et bono à 500 fr., par une application analogique de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, donnant à l'autorité pénale la possibilité de réduire l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale, ce qui est le cas en l'occurrence, puisque un acte de légitime défense n'est en définitive pas retenu.

En conséquence, c'est une indemnité de 2'330 fr. 60 qui sera allouée à K.________ pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour les deux procédures d'appel, à la charge d'L.________.

Pour le surplus, les frais de la première procédure d'appel, par 4'367 fr. 60, y compris l’indemnité du conseil d’office de l'appelant, par 2'127 fr. 60, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 24 novembre 2016, et mis à la charge d'L.________. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

4.2 Dans le cadre de la présente procédure d'appel, Me Elie Elkaim a produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 11,16 heures effectuées par un avocat breveté, de 3,26 heures effectuées par une avocate-stagiaire et d'une vacation. Si l'on ne trouve rien à redire à l'activité effectuée par l'avocate-stagiaire au regard des opérations effectuées, le solde de l'activité est revanche excessif et doit être réduit. En premier lieu, le temps comptabilisé pour l'audience a été surévalué. Ensuite, le temps consacré à la préparation de l'audience, soit plus de 6 heures, est largement injustifié au vu de la complexité de la cause, et est par ailleurs manifestement lié au fait que le dossier a été repris par un autre avocat au sein de l'étude du conseil d'office, qui avait nécessairement une parfaite connaissance de l'affaire. Or, il ne se justifie pas de faire supporter de tels coûts au bénéficiaire de l'assistance judiciaire gratuite. En définitive, c'est donc une indemnité correspondant à 3,26 heures d'activité au tarif horaire de 110 fr., à 5,16 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 120 fr. de vacation, à 50 fr. de débours forfaitaires et à 112 fr. 20 de TVA, soit 1'569 fr. 60 au total, qui sera allouée à Me Elie Elkaim pour la seconde procédure d'appel.

Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 3'619 fr. 60, constitués des émoluments d'arrêt et d'audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 TFIP ), ainsi que de l'indemnité allouée ci-dessus au conseil d’office du plaignant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 16 al. 2, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 122 al. 2 et 144 al. 1 CP; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et VII de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre Ibis à celui-ci, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. Constate que K.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété, à raison des faits commis à l'encontre d'O.________ le 14 octobre 2014;

Ibis.Libère K.________ de l'accusation de lésions corporelles graves, à raison des faits commis à l'encontre d'L.________ le 5 juin 2013;

II. Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs);

III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans;

IV. Condamne K.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours;

V. (inchangé);

VI. (inchangé);

VII. Renvoie [...] et et L.________ à agir par la voie civile;

VIII. (inchangé);

IX. (inchangé);

X. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de vidéosurveillance du parking […] figurant sous fiche no […];

XI. Laisse l'indemnité du conseil d'office d'L.________, allouée à Me Elie Elkaim, par 7'188 fr. 50, à la charge de l'Etat;

XII. (inchangé);

XIII. Met les frais de justice par 5'821 fr. 10 à la charge de K.________ et dit que ces frais comprennent une partie de l'indemnité du défenseur d'office d'O.________ par 3'850 fr. 90;

XIV. (inchangé). »

III. Une indemnité d’un montant de 2'330 fr. 60 est allouée à [...] pour l’exercice raisonnable de ses droits pour les procédures d'appel, à la charge d'L.________.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la première procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim.

V. Les frais de la première procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant au chiffre IV ci-dessus, par 4'367 fr. 60, sont mis à la charge d'L.________.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la présente procédure d'appel, d'un montant de 1'569 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim.

VII. Les frais de la présente procédure d'appel, par 3'619 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

VIII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

IX. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocat (pour M. L.________),

Me Yves Hofstetter, avocat (pour M. K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour M. [...]),

Service des automobiles,

  • Service de recours contre les tiers responsables,
  • Service Sinistres Suisse SA, à l'att. de Mme […],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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