TRIBUNAL CANTONAL
226
PE16.015065-EEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 juin 2018
Composition : M. P E L L E T, président Juges : Mmes Fonjallaz et Bendani Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par l’avocate Annie Schnitzler, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
F.________, prévenue, représentée par l’avocat Thierry de Mestral, défenseur d’office, à Nyon, appelante,
et
[...], plaignante, intimée,
[...], plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 mars 2018, complété par prononcé rectificatif du 21 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré F.________ des accusations de voies de fait, d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de contrainte (VII), a constaté qu’elle s'est rendue coupable d'appropriation illégitime, de vol, d’escroquerie, de vol d’importance mineure, d’injure, de menaces, de mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis, d’infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 600 fr., sous déduction de 424 jours de détention avant jugement au 27 février 2018 (IX), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (X), a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 15 octobre 2014 par le Ministère public cantonal Strada contre elle et ordonné l'exécution de la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (XI), a ordonné un traitement institutionnel des addictions en faveur de F.________ (XII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XIII), a libéré Z.________ des accusations de lésions corporelles simples, de voies de fait et de vol d’importance mineure (XIV), a constaté qu’il s'est rendu coupable de brigandage, de tentative d'extorsion, d’injure, de menaces, de violation de domicile, de violation simple des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de séjour illégal, d’exercice d'une activité lucrative sans autorisation, d’infraction simple et grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une amende de 600 fr., sous déduction de 324 jours de détention avant jugement au 27 février 2018, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et complémentaire à celles prononcées le 12 mai 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 7 septembre 2017 par le Ministère public du canton du Tessin (XVI), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (XVII), a constaté qu’il a subi 16 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et ordonne que huit jours soient déduits de la peine privative de liberté de 36 mois, à titre de réparation morale (XVIII), a révoqué le sursis assortissant la peine prononcée le 5 mars 2013 par le Tribunal de police de Genève contre Z.________ et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois (XIX), a expulsé Z.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans (XX), a pris acte pour valoir jugement de diverses reconnaissances de dette signées par F.________ à l'audience du 27 février 2018 (XXII), a pris acte pour valoir jugement de diverses reconnaissances de dette signée par Z.________ à la même audience (XXIII et XXIIIbis), a dit que F.________ est la débitrice de [...] de la somme de 302 fr. 85 et de [...], à Montagny-près-Yverdon, de la somme de 477 fr. 80 (XXIV), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions contre F.________ (XXV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de deux sachets contenant de la poudre blanche inconnue de 62 grammes et 10,3 grammes, emballages compris, sous fiche n° 15781/17 (P. 60), ainsi que d’un téléphone portable Samsung noir avec chargeur et d’une clé de moto Honda avec porte-clés "Moto Line", sous fiche n°15782/17 (P. 61) (XXVI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD de vidéosurveillance concernant F., sous fiche n° 15733/17 (P. 52), de quatre DVD, dont un d'extraction, sous fiche n° 15780/17 (P. 59), d’un CD d'images de vidéosurveillance de la Banque Coop à Yverdon, sous fiche n° 15804/17 (P. 72) (XXVII), a fixé l’indemnité du défenseur d'office de F., l'avocat Thierry de Mestral, à 4'411 fr., TVA et débours compris, pour la période du 22 décembre 2017 au 7 mars 2018 (XXIX), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de Z., l'avocate Annie Schnitzler, à 10'620 fr., TVA et débours compris, pour la période du 16 mars 2017 au 7 mars 2018 (XXX), a mis les frais, par 22'921 fr. 50, à la charge de F., indemnités de défenseurs d'office comprises (XXXII), a mis les frais par 15'608 fr. 80 à la charge de Z., indemnité de défenseur d'office comprise (XXXIII), a dit que l'indemnité de défense d'office de 10'231 fr. 80 allouée à l'avocate Amélie Giroud est remboursable à l'Etat de Vaud par F. dès que la situation financière de cette dernière le permet (XXXV), a dit que l'indemnité de défense d'office de 4'411 fr. allouée à l'avocat Thierry de Mestral est remboursable à l'Etat de Vaud par F.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet (XXXVI) et a dit que l'indemnité de défense d'office de 10'620 fr. allouée à l'avocate Annie Schnitzler est remboursable à l'Etat de Vaud par Z.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet (XXXVII).
B. Par annonce du 9 mars 2018, puis déclaration motivée du 10 avril 2018, Z.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de menaces en sus de ceux dont il a déjà été libéré et qu’une peine d’ensemble inférieure à 36 mois est prononcée à son encontre, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2016 par le Ministère public du Nord vaudois et complémentaire à celles prononcées le 12 mai 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 7 septembre 2017 par le Ministère public du canton du Tessin. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par annonce du 8 mars 2018, puis déclaration motivée du 11 avril 2018, F.________ a également formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention d'appropriation illégitime, de vol, d’escroquerie, de vol d’importance mineure, d’injure, de menaces, de mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis, d’infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’elle est libérée des fins de l’action pénale, que le sursis n’est pas révoqué, qu’il est renoncé à un traitement institutionnel des addictions en sa faveur et que sa relaxe immédiate est ordonnée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la peine est réduite dans la mesure que justice dira et assortie du sursis complet et qu’ « [u]n traitement institutionnel des addictions en (sa) faveur est ordonné en milieu ouvert ». Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 4 mai 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité des appels de Z.________ et de F.________ et qu’il n’entendait pas déclarer un appel joint (P. 197).
Le 19 juin 2018, l’appelante a demandé une réparation morale de 26'850 fr., avec intérêt à 5 % l’an depuis le 25 septembre 2017 (échéance moyenne), à raison de la détention provisoire subie du 11 décembre 2016 au 2 mars 2017, puis dès le 23 mars 2017, soit 537 jours au 20 juin 2018, à hauteur de 50 fr. par jour (P. 202).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissante italienne, la prévenue F.________ est née [...] en 1973 à Yverdon-les-Bains. Cadette d'une fratrie de trois, elle a été élevée par ses parents. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a entrepris un apprentissage de peintre en bâtiment, mais elle n'a pas obtenu de CFC. Par la suite, elle a occupé différents emplois comme caissière, vendeuse par correspondance et aide-infirmière. Elle n'aurait jamais trouvé le poste qui lui convenait. En 1996, elle a épousé [...], avec lequel elle a eu une fille à l'âge de 23 ans. Selon ses déclarations, son mari la violentait. Après plusieurs années, elle s'est séparée de lui et a divorcé en 2000. Sa fille est aujourd'hui majeure et fait un apprentissage. Depuis 2014, la prévenue entretient une relation avec le coprévenu Z.________, qu'elle décrit comme son grand amour. Elle dit avoir eu un enfant de lui en Albanie, mais avoir perdu ce bébé. Sur le plan social, elle est à la dérive depuis plusieurs années. Un signalement a été adressé à la justice de paix en 2016 en vue d'une curatelle, mais la procédure a été interrompue en raison de l'incarcération de la prévenue.
La prévenue a commencé à consommer de l'héroïne à 18 ans. Depuis l'âge de 30 ans, elle consomme également de la cocaïne. Dès 2015, elle a été suivie par l'Unité de traitement des addictions. Depuis qu’elle est en détention provisoire (cf. ci-dessous), elle reçoit un antidépresseur, un anxiolytique, un neuroleptique et un traitement de substitution.
Le casier judiciaire de F.________ fait état d'une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et 300 fr. d'amende, prononcée le 15 octobre 2014 par le Ministère public cantonal Strada, pour infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
La prévenue a été détenue provisoirement du 11 décembre 2016 au 2 mars 2017, puis à nouveau dès le 23 mars 2017. Au jour de l'audience de première instance du 27 février 2018, sa détention avant jugement totalisait 424 jours.
Ressortissant albanais, le prévenu Z.________ est né en 1988. Avant-dernier d’une fratrie de six, il a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de 15 ans. Par la suite, il a travaillé en Grèce dans la branche de la construction jusqu’en 2010, année durant laquelle il est venu en Suisse. Il a acquis une formation d’ouvrier en bâtiment en Grèce. En Suisse, il n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et de travail. Consommateur de cannabis, d'héroïne et de cocaïne alors qu’il était en liberté, il a suivi un traitement de substitution de méthadone, auquel il a toutefois été mis fin il y a trois mois.
Le casier judiciaire de Z.________ mentionne quatre condamnations, à savoir :
une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 5 mars 2013 par le Tribunal de police de Genève, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
une peine privative de liberté de 60 jours, avec amende de 400 fr., prononcée le 17 mars 2016 par le Ministère public du Nord vaudois, pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
une peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 12 mai 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation et conduite d'un véhicule sans le permis requis (5 décembre 2016);
une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 7 septembre 2017 par le Ministère public du Tessin, pour violation grave des règles de la circulation.
Le prévenu est détenu depuis le 10 avril 2017. La détention avant jugement était de 324 jours à la date de l'audience de jugement le 27 février 2018. Il a été détenu provisoirement dans des conditions de détention illicites du 10 au 27 avril 2017, soit pendant 18 jours. Depuis le 27 juillet 2017, il est en exécution anticipée de peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. 3. Les infractions commises par F.________
3.1 A Yverdon-les-Bains, ainsi qu'en tout autre lieu, du mois de février 2016 au 11 décembre 2016, F.________ a, de manière récurrente, consommé de l'héroïne et de la cocaïne.
3.2 A Yverdon-les-Bains, durant l'été 2016, la prévenue a vendu 5 à 10 grammes d'héroïne et environ un gramme de cocaïne à divers toxicomanes pour assurer sa propre consommation.
3.3 A Yverdon-les-Bains, en octobre 2016, sur une période de dix jours, la prévenue a acquis, au moyen de l'argent prélevé indûment sur le compte de [...] auprès de la [...], notamment une quantité indéterminée de cocaïne à hauteur d'un montant de 1'000 fr. par jour, sous forme de boulettes contenant 0,3 gramme, étant précisé qu'une boulette de cocaïne est vendue autour de 50 francs. Elle a offert à tout le moins une partie de cette cocaïne à divers toxicomanes, pour leur propre consommation, le solde ayant servi à sa consommation personnelle et à une consommation en commun, notamment avec son ami Z.________.
3.4 A Montagny-près-Yverdon, dans la zone industrielle "En Chamard", dans le magasin [...], le 11 juin 2016 vers 17 heures, la prévenue a dérobé une paire de chaussures de basket de marque Adidas d'un montant de 79 fr. 90.
La [...], représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 29 juin 2016. Elle a conclu au versement d'un montant de 79 fr. 90, dont la prévenue s'est reconnue la débitrice à l’audience de première instance.
3.5 A Yverdon-les-Bains, [...], dans le commerce [...], le 1er août 2016, de concert avec un tiers (déféré séparément), la prévenue a dérobé divers produits alimentaires et produits de soins corporels en les dissimulant sous ses vêtements et dans son sac, pour un montant total de 302 fr. 85.
La [...], représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 14 septembre 2017. Elle a conclu au versement d'un montant de 500 francs.
3.6 A Yverdon-les-Bains, rue [...], au restaurant [...], le 12 août 2016, la prévenue, alors en compagnie d'un tiers (déféré séparément), a profité du fait que le serveur était à l'extérieur de l'établissement pour se déplacer à quatre pattes en direction de la caisse enregistreuse et y dérober à tout le moins 330 francs.
S'étant aperçu du vol, le serveur a interpellé F.________ et son comparse, qui lui ont restitué un montant de 250 francs. Le serveur a fait appel à la police, car il estimait que le vol portait sur une somme plus élevée, soit environ 400 francs. Lors de la fouille de la prévenue par la police, il a été découvert 60 fr. dans le vagin de la prévenue et 20 fr. dans son sac. La somme de 80 fr. a été restituée au serveur.
3.7 A Montagny-près-Yverdon, "En Chamard", dans le commerce [...], le 8 septembre 2016 entre 16 h 30 et 16 h 33, la prévenue a dérobé quatre parfums pour un montant total de 477 fr. 80.
La [...], représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 9 septembre 2017. Elle a conclu au versement d'un montant de 477 fr. 80.
3.8 A Yverdon-les-Bains, [...], au domicile de [...], entre le 11 et le 29 septembre 2016, la prévenue s'est appropriée sans droit la carte papier [...] et le permis de conduire de [...], qui se trouvaient dans le portemonnaie de cette dernière. Ce portemonnaie avait été au préalable dérobé par un comparse (déféré séparément) et laissé sur une table dans l'appartement de [...].
[...] a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 28 septembre 2016. Elle a maintenu sa plainte aux débats et renoncé à prendre des conclusions civiles contre la prévenue.
3.9 A Yverdon-les-Bains et à Orbe, respectivement les 29 septembre et 4 octobre 2016, ainsi que le 7 octobre 2016, la prévenue a effectué trois retraits frauduleux auprès de la banque [...] pour un montant total de 21'000 fr. (5'000 fr., 10'000 fr. et 6'000 fr.). Pour ce faire, elle a présenté à l'employée d'une part la carte papier de compte sociétaire de [...] dérobée comme décrit au chiffre 3.8 ci-dessus et d'autre part le permis de conduire de cette dernière, en se faisant passer pour cette personne.
La [...], qui avait été dûment avisée auparavant du vol de la carte sociétaire et du permis de conduire, a remboursé 21'000 fr. à la titulaire du compte, soit à [...].
Cette dernière a déposé plainte le 10 octobre 2016 et s'est constituée demanderesse au civil.
La [...], représentée par [...] et [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 20 octobre 2016. Elle a conclu au versement d'un montant de 21'000 fr. par la prévenue.
3.10 A Montagny-près-Yverdon, dans la zone industrielle "En Chamard", dans le commerce [...], entre le 8 et le 9 mars 2017, la prévenue a soustrait huit bouteilles d'eau de toilette de marque "Paco Rabanne 1 Million" pour un montant total de 590 francs.
La [...], représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 21 mars 2017. Elle a conclu au versement d'un montant de 590 fr. par la prévenue.
3.11 A Yverdon-les-Bains, dans le commerce [...], le 16 mars 2017, la prévenue a dérobé une paire de chaussures de basket de marque "Nike" d'une valeur de 99 francs.
[...], représentée par [...], a déposé plainte et s'est constitué demanderesse au civil le 16 mars 2017. La société a conclu au versement, par la prévenue, d'un montant de 99 fr. pour les souliers volés et de 150 fr. pour ses frais administratifs.
3.12 A Mathod, [...], à [...], le 22 juillet 2016 en fin de journée, la prévenue, qui s’était vu signifier la rupture du contrat de bail portant sur une chambre de l'établissement, a dérobé divers objets qui se trouvaient dans une armoire à linge, pour un montant de 689 fr. 50. Elle a en outre menacé de brûler le restaurant et menacé [...] de mort. Elle a également insulté ce dernier en le traitant notamment de "petite bite" et de "connard". Grâce à l’intervention de la police, les objets dérobés ont pu être restitués à [...].
[...] a déposé plainte le 27 juillet 2017.
3.13 A Yverdon-les-Bains et en tout autre lieu, du 20 octobre 2016 au 6 janvier 2017, la prévenue a mis un véhicule de marque Audi A3, de couleur noire, immatriculé VD [...], à la disposition de son ami Z.________, alors même que ce dernier n'était au bénéfice d'aucun permis de conduire valable en Suisse.
Aux débats de première instance, la prévenue a déclaré que son ami lui avait montré son permis albanais dans son pays. Elle a précisé qu’auparavant, il avait déjà conduit en Suisse et qu’il ne lui avait pas montré de permis. Elle a ajouté qu’elle lui faisait confiance.
Les infractions commises par Z.________
4.1 A Yverdon-les-Bains, de janvier 2014 au 10 avril 2017, Z.________ a acquis à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne et d'héroïne. Il a ensuite offert ces stupéfiants à d'autres toxicomanes, soit F.________, [...] et des dénommés "Enes" et "Aldo".
4.2 A Yverdon-les-Bains et en d'autres lieux, du 1er mai 2015 au 10 avril 2017, le prévenu a consommé quotidiennement trois à cinq joints de cannabis par jour, cinq grammes d'héroïne par semaine et occasionnellement de la cocaïne.
Durant cette période, afin d'assurer sa consommation personnelle, le prévenu a vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée d'héroïne à une nommée P.________, née en 1991, déférée conjointement et dont il sera question au chiffre 5.2 ci-dessous.
4.3 A Yverdon-les-Bains et en divers lieux de Suisse, durant une période indéterminée, mais à tout le moins du mois de février 2015 au 20 février 2017, le prévenu a exercé une activité lucrative en qualité de peintre sans être au bénéfice d'une autorisation de travailler.
4.4 A Yverdon-les-Bains et en d'autres lieux de Suisse, du 18 mars 2016 au 10 avril 2017, le prévenu a séjourné illégalement en Suisse, étant précisé que la condamnation du 17 mars 2016 prononcée par le Ministère public du Nord vaudois, déjà mentionnée, réprime un séjour illégal pour la période du 1er mai 2014 au 17 mars 2016.
4.5 A Yverdon-les-Bains et en d'autres lieux de Suisse, du 20 octobre 2016 au 6 janvier 2017, à l'exception des 5 décembre 2016 (faits pour lesquels il a été déjà été condamné), ainsi que des 2 et 6 janvier 2017 (faits décrits ci-dessous sous chiffres 4.6 et 4.7), le prévenu a, de manière récurrente, circulé au volant du véhicule de marque Audi A3 de couleur noire, immatriculé VD [...], sans être au bénéfice d'un permis de conduire.
4.6 A Yverdon-les-Bains, rue William-Barbey, le 2 janvier 2017 vers 15 heures, le prévenu a circulé au volant de la voiture Audi A3 de couleur noire, immatriculée VD [...], sans être au bénéfice d'un permis de conduire. Il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a percuté l'arrière de la voiture conduite par [...], qui était normalement arrêtée au feu rouge. Malgré les dommages occasionnés à ce véhicule, le prévenu a quitté les lieux sans donner son identité, mais non sans avoir proposé une somme d'argent à [...] pour qu'elle n'appelle pas la police. Ce faisant, il s'est également dérobé aux mesures visant à établir son état physique.
4.7 A Yverdon-les-Bains, rue des Cygnes, le 6 janvier 2017, le prévenu a circulé au volant de la voiture Audi A3 de couleur noire, immatriculée VD [...], sous l'influence de produits stupéfiants et sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable. Le test de dépistage s'est révélé positif au cannabis. Une prise de sang et une prise d'urine ont été ordonnées, mais le prévenu a refusé les prélèvements, s'opposant ainsi aux mesures visant à déterminer sa capacité à conduire.
4.8 A Yverdon-les-Bains, [...], le 20 février 2017 dans la matinée, le prévenu est entré dans le magasin [...] alors même qu'une interdiction d'entrée d'une durée d'une année lui avait été valablement notifiée le 9 septembre 2016. Il a dérobé de la marchandise pour un montant total de 269 fr. 35 en la dissimulant dans son sac à dos. Interpellé par l’agent de sécurité [...], qui lui demandait de le suivre en vue d'un contrôle de ses achats, il a poussé l'agent pour prendre la fuite. Il l'a injurié à plusieurs reprises en le traitant de "connard" et de "fils de pute", lui a asséné un coup de coude dans les côtes du côté gauche, toujours pour prendre la fuite, et l'a menacé de mort en lui disant qu'il allait l'attraper et l'égorger.
[...] et la [...], représentée par [...], ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au civil les 20 et 28 février 2017 respectivement. Ils ont conclu au versement d'un montant de 150 fr. pour les frais administratifs résultant de l'interpellation.
Les infractions commises par F.________ et Z.________
5.1 A Yverdon-les-Bains, [...], le 8 juillet 2016 vers 23 h 30, la prévenue, qui avait prodigué une fellation contre rémunération quelques semaines plus tôt à un nommé [...], s’est présentée au domicile de ce dernier et lui a d’emblée réclamé un rapport sexuel. Devant son refus, elle lui a réclamé de l’argent qui, selon elle, lui était dû. [...] lui a demandé de partir, ce qu’elle n’a pas fait. Prétextant un passage aux toilettes, elle en a profité pour contacter Z.________.
Alors que la prévenue se trouvait toujours chez [...], Z.________ s'est introduit sans droit au domicile de ce dernier par la porte-fenêtre de sa terrasse. Alors que [...] l'enjoignait de quitter les lieux, il a répondu en lui faisant comprendre que, s’il ne donnait pas à F.________ la somme d’argent réclamée, il aurait des problèmes. Cette dernière s’est mise à crier pour réclamer encore une fois son argent. [...] a pris son téléphone portable en disant aux prévenus qu’il allait appeler la police, tout en leur demandant de quitter son appartement et en les amenant en direction de la terrasse. A cet endroit, F.________ et Z.________ l'ont bousculé.
Alors que [...] essayait d'appeler la police, la prévenue s'est emparée du téléphone portable iPhone 6 de celui-ci et s'est enfuie en courant. Auparavant, elle avait également soustrait le passeport italien de l’intéressé. Ce dernier l'a suivie et l'a rattrapée à l'angle de [...] et de la rue [...]. Il lui a sauté dessus et tous deux sont tombés à terre. Quelques secondes après, le prévenu est arrivé et a sauté sur [...], qui est resté au sol. La prévenue en a profité pour se relever et s'enfuir en direction du centre-ville avec le téléphone portable de [...]. Alors que ce dernier se trouvait toujours à terre, le prévenu s'est allongé sur lui et lui a asséné des coups de poing à la tête.
[...] a souffert de plusieurs lésions, notamment à la tête, aux membres supérieurs gauche et droit et au niveau du membre inférieur gauche, ainsi que de douleurs à l'épaule droite et au coude gauche. Il a déposé plainte et s'est constitué demandeur au civil le 12 juillet 2017. Il a retiré sa plainte à l'audience du tribunal correctionnel du 27 février 2018.
5.2 Dans le courant de l'année 2013, mais après le 5 mars 2013, date du jugement rendu par le Tribunal de police de Genève à l'encontre de Z., P., F.________ (connue sous le surnom de "Nadia" par P.) et Z. (connu sous le surnom de "Tino" par P.), en compagnie d'un individu non identifié qui leur servait de chauffeur, se sont rendus en voiture à Annemasse (France) pour prendre possession d'héroïne et de produit de coupage destinés à des trafiquants albanais sévissant à Genève, commanditaires de Z.. P.________ et F.________ ont traversé à pied le poste frontière non gardé et fermé par une barrière. Quant à Z., il est resté dans le véhicule avec le chauffeur. Les deux hommes ont contourné le poste frontière avec la voiture en faisant un détour, puis ils ont retrouvé les deux femmes de l’autre côté du poste. A cet endroit, elles sont montées dans la voiture. F., Z.________ et P.________ se sont alors rendus à Annemasse dans la voiture conduite par leur chauffeur.
Dans cette localité, le prévenu est entré dans un immeuble où il s'est fait remettre deux "sachets-pains", un "pain" correspondant à une demi-livre de vrai pain, soit 250 grammes au moins par sachet; la quantité remise était ainsi de 500 grammes au total. L'un des "pains" contenait de l'héroïne et l'autre du produit de coupage. Tous deux étaient emballés dans du cellophane.
Le prévenu a rejoint les deux femmes et le chauffeur, qui étaient restés dans le véhicule en attendant son retour. Il a déposé les deux sachets aux pieds de P., passagère avant de la voiture, puis il est monté à l’arrière. Le chauffeur a démarré en direction du même poste frontière et a déposé les deux femmes à l’endroit où il les avait prises en charge lors du voyage aller. Elles ont traversé le poste frontière à pied avec les deux sachets, lesquels avaient été placés dans un sac de sport que P. avait apporté et qu'elles ont porté à tour de rôle.
Le prévenu et le chauffeur n’ont pas traversé ce poste frontière. Les deux femmes ne les ont revus que plus tard, à proximité d'un cabanon de jardin sis [...], à Vernier (Genève), où se trouvaient les commanditaires albanais de Z.________. Les deux sachets ont été remis aux commanditaires, qui les ont mélangés sur place, sur une table, au moyen d'un tamis.
Une fois ce mélange opéré, les commanditaires ont remis à titre d'avance à P.________ six sachets "minigrip" contenant cinq grammes d'héroïne chacun, soit 30 grammes au total. Le prévenu a également reçu six sachets "minigrip" contenant cinq grammes d'héroïne chacun, soit 30 grammes au total, pour lui et F.________. Il a consommé la totalité de cette drogue. Le solde des stupéfiants a été mis en lieu sûr par l'un des commanditaires.
P., F. et Z.________ ont ensuite quitté le canton de Genève en voiture avec le chauffeur. Les trois prévenus se sont retrouvés à Yverdon-les-Bains, chez F.________.
F.________ a été soumise à une expertise psychiatrique, confiée à la Dresse Pascale Hegi, médecin agréée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Dans son rapport du 13 décembre 2017, l'expert a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinente dans un environnement protégé, et syndrome de dépendance à l'héroïne avec régime de substitution sous surveillance médicale.
La capacité de l’expertisée d'apprécier le caractère illicite de ses actes est intact. En revanche, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était partiellement altérée au moment des faits. Sa responsabilité pénale est moyennement diminuée. Le risque de récidive est élevé pour des actes de même nature. Pour le diminuer, l'expert a préconisé un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Le but est de travailler sur les conduites addictives et le trouble de la personnalité. Le placement devrait avoir lieu dans un foyer tel que la Fondation du Levant ou Bartimée.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Appel de Z.________
3.1 Faisant d’abord grief aux premiers juges d’une constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP en relation avec le chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident, l’appelant soutient qu’il n’a pas proposé une somme d’argent à [...] pour éviter l’intervention de la police, mais pour payer les dégâts occasionnés au véhicule de la lésée (cas 4.6).
3.2 Réprimant la violation des devoirs en cas d’accident, l’art. 92 LCR punit de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi (al. 1). L’art. 51 al. 1, 1re phrase, LCR dispose qu’en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. D’après l’art. 51 al. 3 LCR, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse; en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
3.3 L’appelant relève que son moyen n’a aucune incidence sur les qualifications retenues par le tribunal correctionnel et qui ne sont pas contestées, s’agissant en particulier du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident. On ne discerne donc pas l’intérêt juridique à soulever un tel grief. En particulier, le moyen articulé n’a pas non plus de conséquence sur la culpabilité, dès lors que, selon la version même de l’appelant, il a proposé de payer les dégâts pour éviter l’intervention de la police et, lorsque la lésée a refusé, il a quitté les lieux. Ce comportement tombe sous le coup de l’art. 92 al. 1 LCR, rapproché de l’art. 51 al. 1 et 3 LCR. Il n’y a donc pas matière à modifier l’état de fait du jugement.
4.1 L’appelant conteste ensuite avoir menacé de mort l’agent de sécurité [...], en lui disant qu'il allait l'attraper et l'égorger (ch. 4.8). Se réclamant de la présomption d’innocence, il soutient qu’il aurait dû être libéré du chef de prévention de menaces, infraction réprimée par l’art. 180 CP.
4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.3 Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que les déclarations de l’agent de sécurité étaient plus crédibles que celles du prévenu (jugement, p. 37). Pour autant, les propos incriminés ont été prononcés alors que l’appelant venait d’être interpellé après avoir dérobé de la marchandise en la dissimulant dans son sac à dos. Il faut donc examiner si les menaces retenues ne sont pas absorbées par le brigandage.
Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte susmentionnés dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
Dans le cas particulier, c’est alors qu’il était pris en flagrant délit de vol que le prévenu a commis l’acte de contrainte consistant à menacer l’agent de sécurité d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle dans le but de garder la chose volée, au sens de l’art. 140 ch. 1, seconde phrase, CP. Les actes incriminés dans ce complexe de faits étaient dirigés contre le même bien juridiquement protégé et procédaient d’un dessein unique de l’auteur. L’atteinte qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 180 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction, à savoir le brigandage (cf. ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64; TF 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1; TF 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). L’art. 140 ch. 1 CP saisit dès lors l’ensemble du comportement incriminé sous tous ses aspects. L’appelant doit donc être libéré de l’infraction de menaces, au sens de l’art. 180 CP.
5.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 6). Il soutient n’avoir transporté que des produits de coupage. Il fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur les déclarations de P.________, qui ne seraient pas crédibles, au contraire des siennes qui n’auraient pas varié.
5.2 D’abord, la prévenue F.________ a reconnu avoir transporté un sac, dont elle a dit avoir ignoré ce qu’il contenait; selon elle, les acolytes étaient seulement allés chercher 5 g d’héroïne pour Z.________ (jugement, p. 17). Ensuite, le prévenu a, de son côté, expliqué que le but du déplacement en France était de se fournir en produit de coupage, qu’il savait que le transport de ce produit était illégal et qu’ils avaient agi pour un Albanais dans une localité dont il avait oublié le nom. Il s'agissait, selon l’appelant, de 500 g de produit de coupage conditionné en deux paquets. Le prévenu s’est aussi souvenu avoir reçu six sachets d’héroïne "minigrip" et du fait que ce transport avait eu lieu après sa condamnation par le Tribunal de police de Genève, prononcée le 5 mars 2013 comme on le sait (jugement, p. 19). L’existence d’un transport illicite en relation avec un trafic de stupéfiants portant sur au moins 500 g conditionnés en deux paquets est donc établie par la convergence des aveux de ces deux prévenus.
Cela étant, les déclarations de P.________ fournissent de plus amples précisions. Celle-ci a spontanément parlé de ce transport aux enquêteurs lors d'une audition du 27 janvier 2017 (doss. B, PV aud. 6 p. 3). Elle a confirmé ses déclarations devant la police le 11 avril 2017 (doss. B, PV aud. 7 p. 3) et devant le procureur le lendemain (doss. B, PV aud. 8 p. 4). Elle a décrit les emballages en question et leur contenu. Comme toxicomane, elle est à même de reconnaître l’héroïne, ajoutant qu’ «[o]n ne parlait pas de cocaïne ». Ses dires sont d’autant plus crédibles qu’elle a précisé avoir reçu six sachets "minigrip" de 5 g d’héroïne coupée (jugement, p. 13). Il doit en être déduit que l’appelant savait qu’il s’agissait d’héroïne. Le rapprochement des faits rapportés est factuellement cohérent. A quelques détails près, la dénonciatrice n’a jamais varié dans ses déclarations. La seule divergence un tant soit peu notable entre ses propos à l’audience de première instance et ses déclarations précédentes a porté sur le mélange. Aux débats, elle a déclaré que le mélange s'était fait entre l’un des sacs transportés et une autre matière qui était déjà sur place (jugement, p. 13 s.), alors que, selon ses premières déclarations, les Albanais avaient pris les deux "pains" qui leur avaient été livrés et les avaient mixés sur une table, devant elle. Cette divergence n’affecte toutefois pas l’essentiel de sa déposition, à savoir le convoyage de 250 grammes d’héroïne.
Les premiers juges ont retenu que P.________ était crédible, car elle avait spontanément parlé aux enquêteurs du transport effectué avec trois acolytes à la frontière genevoise, avant de confirmer ses déclarations devant le procureur et à l’audience de jugement. En outre, elle s’incriminait par ses déclarations, qu’elle n’était pas tenue de faire. De surcroît, elle paraissait sincère et désireuse de tourner la page pour soulager sa conscience et faire table rase du passé. Enfin, il paraissait peu vraisemblable que, comme le soutenait le prévenu, seul du produit de coupage, de peu de valeur comparé à l’héroïne, eût été transporté, tant il est vrai qu’il n’était pas nécessaire d’aller le chercher en France avec le luxe de précautions décrit par les prévenus (jugement, p. 45 s.).
5.3 Cette appréciation est adéquate. La Cour la fait dès lors sienne. Les faits sont certes anciens, mais la dénonciatrice n’a jamais varié pour l’essentiel de ses déclarations; elle a fourni les détails qu’il était raisonnablement possible d’attendre d’elle après une telle durée, y compris les alias de ses comparses et la description des emballages convoyés et de leur contenu; le fait, bien naturel, que certains de ses souvenirs se soient en partie estompés depuis lors ne permet pas de douter de l’essentiel de ses propos. A cela s’ajoute que, sous réserve de ce qui a été convoyé, la version de l’appelant corrobore celle de P., ce qui démontre que celle-ci a spontanément dit la vérité au sujet de l’existence d’un transport admis par ses comparses. La version de l’appelant, qui conteste uniquement avoir transporté des produits stupéfiants, apparaît ainsi purement défensive, puisque destinée à ôter tout caractère illicite à son comportement. Pour le surplus, peu importe que P. n’ait pu donner le poids exact des stupéfiants. En effet, la description qu’elle a fournie des emballages qu’elle avait vus et tenus en mains était suffisamment précise pour déterminer qu’il s’agissait d’héroïne en quantité d’au moins 250 grammes. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu la version de P.________ et écarté celle de l’appelant. La Cour ajoutera que la quantité d’héroïne ainsi convoyée atteint largement le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup au vu du taux de pureté moyen de l’héroïne, soit de 22 % en 2013 pour la quantité considérée (jugement, p. 46).
6.1 L’appelant invoque enfin une violation de l’art. 46 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Se prévalant de cette disposition au titre implicite de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), il fait valoir que le juge aurait désormais l’obligation de prononcer une peine d’ensemble lors de la révocation d’un sursis antérieur, si les peines sont du même genre. Les premiers juges ne pouvaient donc pas, toujours selon l’appelant, révoquer le sursis en renonçant à une peine d’ensemble.
6.2 Dans sa teneur modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249), l’art. 46 al. 1 CP prévoit ce qui suit :
« Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (CP) ».
Le Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) du 4 avril 2012 (FF 2012 4385 ss) est muet quant au caractère obligatoire ou facultatif du prononcé d’une peine d’ensemble selon le nouvel art. 46 al. 1 CP. Cependant, la doctrine précise, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que « [l]e juge, en cas de récidive, lorsqu’il révoque le sursis ou le sursis partiel antérieur, peut désormais fixer une peine d’ensemble, conformément à l’article 49 CP (…) » (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 6a ad art. 46 CP, avec référence à ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3 et à ATF 134 IV 241 consid. 4.3). Selon la formulation utilisée par ces auteurs (« peut »), la fixation d’une peine d’ensemble en pareil cas constituerait une faculté (Kann-Vorschrift) conférée au juge et non une obligation (Muss-Vorschrift). La loi ne comporte cependant pas une tournure potestative, qui découlerait notamment de l’usage du verbe « pouvoir ». Bien plutôt, elle se limite à prévoir que le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. De par sa lettre, une telle formulation consacre le caractère obligatoire du prononcé d’une peine d’ensemble lorsque les conditions posées par le nouvel art. 46 al. 1 CP sont réunies.
6.3 Dans le cas particulier, l’appelant a, notamment, été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant trois ans, prononcée le 5 mars 2013 par le Tribunal de police de Genève, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce sursis a été révoqué par les premiers juges. Postérieurs au 5 mars 2013 et ayant pris fin le 10 avril 2017, les faits ici incriminés ont dans une large mesure été commis durant le délai d’épreuve imparti par les juges genevois. La peine révoquée et la nouvelle peine étant du même genre au sens de l’art. 46 al. 1 nouveau CP, il y a lieu de fixer une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP (cf. consid. 6.4 ci-dessous). Le prononcé d’une peine d'ensemble s’impose d’autant plus que la libération de l’appelant du chef de prévention de menaces commande de toute façon de revoir la peine.
Cela étant, comme déjà indiqué, les faits incriminés ne s’étendent pas au-delà du 10 avril 2017. Ils sont ainsi partiellement postérieurs à la condamnation du 17 mars 2016 mais entièrement antérieurs à celles des 12 mai 2017 et 7 septembre 2017. Ces trois autres condamnations portent également sur des peines privatives de liberté.
6.4 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), ce qui, comme déjà relevé, est le cas en l’espèce.
Aux termes de l'art. 49 al, 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67).
Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
Le cas ordinaire de concours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d'ensemble. Il doit pour cela déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s'il s'agit de l'infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'infraction récente qui est la plus grave, la peine qu'elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l'infraction ancienne. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les références citées; TF 6B 390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes en application du principe de l'aggravation; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
6.5 Dans le cas particulier, les principales infractions réprimées par le jugement frappé d’appel sont des infractions réitérées et graves à la LStup, un brigandage, une tentative d'extorsion et diverses infractions LCR. La peine prononcée le 5 mars 2013 par le Tribunal de police de Genève réprimait déjà exclusivement une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les autres infractions réprimées par le jugement attaqué sont moins graves (infractions à la LEtr et violations de domicile). Il en va de même de celles réprimées par les trois condamnations postérieures à celle du 5 mars 2013. En effet, les deux peines de 2017 ne répriment que des violations des règles de la circulation qui, pour être graves, n’en demeurent pas moins d’une importance inférieure à celles perpétrées en particulier contre la LStup. Enfin, la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 17 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois réprime un séjour illégal pour la période du 1er mai 2014 au 17 mars 2016; une infraction de ce type perpétrée dès le 18 mars 2016 (en concours avec l’infraction d’activité lucrative sans autorisation depuis le mois de février 2015 à tout le moins) est également poursuivie dans la nouvelle procédure. Ces trois peines (de 2016 et 2017) totalisent 150 jours de privation de liberté, respectivement 90 jours pour les deux dernières (12 mai et 7 septembre 2017), soit uniquement pour des infractions LCR. Le groupe d’infractions le plus grave au sens de la jurisprudence est donc constitué par des infractions réitérées et graves à la LStup, un brigandage, une tentative d'extorsion, ainsi que par les diverses infractions LCR commises du 20 octobre 2016 au 6 janvier 2017 et qui sont énoncées aux chiffres 4.5, 4.6 et 4.7.
Dès lors, il faut fixer la peine d’ensemble commandée par l’art. 46 al. 1 nouveau CP en révoquant le sursis imparti par le Tribunal de police de Genève et en prenant en compte les infractions poursuivies dans la nouvelle procédure, mais en faisant abstraction des infractions LCR réprimées les 12 mai 2017 et 7 septembre 2017 et en n’accordant qu’une importance secondaire au séjour illégal pour la période du 1er mai 2014 au 17 mars 2016. Il s’ensuit que la peine d’ensemble est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et complémentaire à celles prononcées le 12 mai 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 7 septembre 2017 par le Ministère public du canton du Tessin.
6.6 La culpabilité de l’appelant est lourde, en raison du concours de plusieurs infractions graves et des mauvais antécédents. Les biens juridiques protégés auxquels il a porté atteinte sont multiples et dénotent un réel mépris de l’ordre juridique. A décharge, il faut prendre en considération la collaboration relativement bonne à l’enquête, les reconnaissances de dette signées à l’audience de première instance et la diminution de responsabilité résultant de l’addiction aux drogues.
Tout bien considéré, une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans apparaît adéquate pour réprimer l’ensemble des infractions en cause comme le ferait un tribunal qui aurait à en connaître dans une unique procédure. Il y a lieu de déduire 324 jours de détention avant jugement au 27 février 2018. L’appel doit être admis dans cette mesure.
La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance, soit dès et y compris le 28 février 2018, doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, en raison du risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, l’intéressé, dépourvu de titre de séjour en Suisse, n’a guère d’attaches avec notre pays, où il ne peut espérer une existence légale. Il serait susceptible de bénéficier de la non-extradition des nationaux s’il parvenait à gagner l’Albanie dans l’hypothèse d’une libération. Il est donc à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine.
Appel de F.________
8.1 L’appelante reproche d’abord aux premiers juges de s’être fondés sur des faits insuffisamment établis ou douteux. Elle fait ainsi valoir que ni les lieux, ni les quantités de stupéfiants ne sont établis (ch. 3.1), que leur taux de pureté ne l’est pas davantage (ch. 3.2) et que les quantités de stupéfiants sont inférieures au cas grave (ch. 3.3). Elle conteste en outre l’escroquerie retenue à sa charge, en soutenant qu’il serait invraisemblable que l’employée de banque ne se fût pas aperçue que ce n’était pas [...] qui se présentait devant elle (ch. 3.9). Elle soutient enfin ne pas avoir eu les moyens de contrôler que son ami était titulaire d’un permis de conduire valable en Suisse, mais s’être de bonne foi fiée au permis albanais que lui avait présenté l’intéressé (ch. 3.10).
8.2 La contestation des faits par la prévenue en appel frise la témérité, s’agissant des faits qu’elle avait admis en cours d’enquête et en première instance (cf. jugement, p. 15, 16, 27, 31 et 32). C’est ainsi que l’appelante a admis, notamment, les faits énoncés aux chiffres 3.1, 3.2, 3.3 et 3.9 ci-dessus, avant de les nier à présent, à savoir ceux mentionnés dans l’acte d’accusation respectivement aux chiffres A.I/1.1, 1.2 et 1.3, ainsi que A.II/2.6. Qui plus est, ces faits sont établis à satisfaction de droit, sur la base des aveux et de la motivation des premiers juges à laquelle il peut être renvoyé, en raison de l’inconsistance des arguments présentés en appel.
Pour le reste, l’appelante conteste les faits sur la base d’arguments dépourvus de pertinence. C’est ainsi que ni les lieux de consommation, ni la quantité exacte de drogue n’ont d’importance pour retenir la contravention à la LStup (ch. 3.1). Il en va de même du taux de pureté de la drogue écoulée (ch. 3.2 et 3.3), dès lors que le cas grave à raison de la quantité de stupéfiants n’a de toute façon pas été retenu en relation avec ces faits incriminés. Pour de qui est du chiffre 3.9, l’appelante a expressément relevé qu’ « [à] l’époque (elle) ressembl[ait] à [...] » (jugement, p. 16 in initio); en outre, les premiers juges ont relevé la ressemblance physique des deux femmes et la similitude de leurs signatures, pour considérer que ces facteurs ont rendu possible l’escroquerie perpétrée par la prévenue en déjouant l’attention des employés de [...] au moyen de la carte bancaire et du permis de conduire de la titulaire du compte (jugement, p. 32).
8.3 Pour ce qui est du chef de prévention de mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis (ch. 3.10, respectivement ch. A.III/3.2 de l’acte d’accusation), la prévenue n’a, en revanche, pas admis les faits incriminés (jugement, p. 16 in medio).
L’art. 95 al. 1 let. e LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
Les premiers juges ont écarté le moyen déduit de sa bonne foi par la prévenue en considérant qu’avant de prêter sa voiture à son ami, elle devait s'assurer qu'il était bien en possession d'un permis valable (jugement, p. 34 in initio). La Cour fait sien ce motif. En effet, même s’il peut être admis que Z.________ avait montré son permis de conduire albanais à son amie, celle-ci ne pouvait pas, de bonne foi, sans autre considérer que ce document était valable en Suisse. Le fait que l’intéressé avait déjà conduit en Suisse n’y change rien. Elle aurait ainsi dû savoir, en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances au sens de la disposition ci-dessus, que le conducteur en faveur duquel elle avait mis son véhicule automobile à disposition n’était pas titulaire du permis requis pour circuler en Suisse.
8.4 L’appelante conteste encore avoir commis toute infraction grave à la LStup avec P.________ et Z., ne reconnaissant qu’avoir pris livraison de cinq grammes d’héroïne pour ce dernier (ch. 6). Elle nie toute force probante aux dépositions de P.. Elle fait valoir qu’il est impossible que l’intéressée se soit souvenue de faits remontant à cinq ans avec suffisamment de précision pour permettre au tribunal correctionnel de fonder la condamnation prononcée, ce d’autant que les propos de P.________ seraient contredits par ceux des deux autres prévenus. Elle soutient en particulier avoir dormi sans discontinuer à l’arrière du véhicule, alors que tel n’était pas le cas selon la comparse. Enfin, il subsisterait des doutes quant à la taille des sachets convoyés et à la nature du produit qu’ils contenaient. Dès lors, toujours selon l’appelante, les faits ne seraient pas établis, respectivement seraient douteux.
Certes, le prévenu a indiqué que, selon lui, l’appelante ignorait ce qu'ils allaient chercher (jugement, p. 19). On sait cependant que les intéressés ont entretenu une relation sentimentale (jugement, p. 17), l’appelante ayant, à l’audience d’appel, ajouté être fiancée à lui. Ces rapports personnels étroits commandent de considérer avec circonspection les propos tenus par le prévenu en faveur de l’appelante.
En revanche, il a été vu sous l’angle de l’appel de Z.________ que P.________ doit être tenue pour digne de foi. Il doit donc être renvoyé à ces motifs. Dans cette mesure, la contestation de l’appelante est vaine. D’ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, on sait que deux "pains" de 250 g environ chacun, soit 250 g d’héroïne et 250 g de produit de coupage au total, ont été transportés.
L’appelante soutient encore que le jugement serait insuffisamment motivé s’agissant de la condamnation prononcée pour infraction grave à la LStup.
Les motifs retenus à l’appui de la crédibilité de ces dépositions ont déjà été exposés sous l’angle de l’appel de Z.________ (consid. 5.2 ci-dessus). Il suffit d’y renvoyer. La motivation des premiers juges échappe donc à toute critique à cet égard aussi.
L’appelante conteste également devoir faire l’objet d’un traitement institutionnel des addictions. Elle fait valoir qu’un traitement ambulatoire, soit en milieu ouvert, présenterait plus de chances de succès.
9.1 Aux termes de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a); si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). L’art. 56 al. 2 CP précise que le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
L’art. 56a CP rappelle que, si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (al. 1). Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (al. 2).
L’art. 60 al. 1 CP dispose que, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b).
Aux termes de l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a); sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).
9.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).
Si l’expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53, ATF 141 IV 369 consid. 6.1).
9.3 Comme le relève l’appelante, l’expertise est favorable au prononcé d’un traitement institutionnel des addictions en faveur de l’expertisée. La prévenue ne précise pourtant pas pour quel motif les premiers juges auraient dû s’écarter des conclusions de l’expert. Solidement étayée, l’expertise repose sur des faits pertinents et prend en compte l’ensemble des éléments déterminants, s’agissant singulièrement des chances de succès d'un traitement, de la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et des possibilités de faire exécuter la mesure. Elle bénéficie donc d’une pleine valeur probante et satisfait ainsi aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP. Sur la base de l’expertise, les premiers juges ont considéré à juste titre que les récidives et l’absence d’introspection de l’appelante rendaient le pronostic défavorable, ce qui commandait un traitement institutionnel des addictions. De même, la mesure proposée par l’expert a été tenue pour nécessaire pour prévenir la commission de nouvelles infractions, l’expertisée présentant un syndrome de dépendance à l'héroïne. Peu importe donc que la prévenue appelle de ses vœux un traitement en milieux ouvert plutôt que dans un établissement fermé (cf. l’art. 59 al. 3 CP).
Par un procédé complémentaire, l’appelante conclut également à une réparation morale pour la détention provisoire subie, qu’elle tient pour entièrement injustifiée. Cette conclusion est toutefois subordonnée à celle tendant à sa libération des fins de la poursuite pénale. La condamnation étant, comme déjà vu, entièrement confirmée, cette conclusion doit également être rejetée.
La détention subie par l’appelante depuis le jugement de première instance, soit dès et y compris le 28 février 2018, doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de la prévenue sera ordonné pour garantir l'exécution de la mesure de traitement institutionnel des addictions prononcée à son égard (art. 231 al. 1 let. a CPP). En effet, l’intéressée est toxico-dépendante, présente un amendement limité et s’avère peu insérée socialement. Elle apparaît dès lors, si elle devait être libérée, susceptible de se soustraire à la mesure en question ou, à tout le moins, de ne pas être atteinte par l’autorité. Il y a donc risque de fuite.
Frais
Vu l’issue des appels, les frais d’appel communs (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis par moitié à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), et par un quart à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (ibid.).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de chaque appelant séparément (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Ces indemnités seront mises à leur charge dans la même proportion que l’émolument, soit entièrement pour l’appelante et par moitié pour l’appelant.
L’indemnité en faveur de Me de Mestral doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de onze heures et douze minutes, compte tenu, en outre, de deux vacations à 120 fr. chacune et de 50 fr. d’autres débours, à hauteur de 2’483 fr. 55, TVA comprise. L’indemnité en faveur de Me Schnitzler doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de sept heures et trente minutes, compte tenu, en outre, d’une vacation à 120 fr. et de 50 fr. d’autres débours, à hauteur de 1'637 fr. 05, TVA comprise.
L’appelante ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Pour sa part, l’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (ibid.).
Par ces motifs, appliquant à F.________ les art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 60, 69, 106, 137 ch. 2, 139 ch. 1, 146 al. 1, 172ter ad 139 ch. 1, 177, 180 al. 1 CP; 95 al. 1 let. e LCR; 19 al. 1, 19 al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP;
appliquant à Z.________ les art. 40, 46 al. 1 nouveau, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 140 ch. 1 al. 2, 22 al. 1 ad 156 ch. 1, 177, 186 CP;
90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1, 92 al. 1, 95 al. 1 let. a LCR; 115 al. 1 let. b, 115 al. 1 let. c LEtr; 19 al. 1 LStup, 19 al. 2 let. a LStup, 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de F.________ est rejeté. L’appel de Z.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, complété par prononcé rectificatif du 21 mars 2018, est modifié aux chiffres XIV, XV, XVI, XVII et XIX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. à VI.(…);
VII. libère F.________ des accusations de voies de fait, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contrainte;
VIII. constate que F.________ s'est rendue coupable d'appropriation illégitime, vol, escroquerie, vol d’importance mineure, injure, menaces, mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis, infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
IX. condamne F.________ à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 francs le jour-amende et une amende de 600 francs, sous déduction de 424 jours de détention avant jugement au 27 février 2018;
X. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 600 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours;
XI. révoque le sursis assortissant la condamnation prononcée le 15 octobre 2014 par le Ministère public cantonal Strada contre F.________ et ordonne l'exécution de la peine de vingt jours-amende à 30 francs le jour-amende;
XII. ordonne un traitement institutionnel des addictions en faveur de F.________;
XIII. ordonne le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté;
XIV. libère Z.________ des accusations de menaces, lésions corporelles simples, voies de fait et vol d’importance mineure;
XV. constate que Z.________ s'est rendu coupable de brigandage, tentative d'extorsion, injure, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, infraction simple et grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
XVI. révoque le sursis assortissant la peine prononcée le 5 mars 2013 par le Tribunal de police de Genève et condamne Z.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans, sous déduction de 324 jours de détention avant jugement au 27 février 2018, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2016 par le Ministère public du Nord vaudois et complémentaire à celles prononcées le 12 mai 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 7 septembre 2017 par le Ministère public du canton du Tessin;
XVII. condamne Z.________ à une amende de 600 francs et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours;
XVIII. constate que Z.________ a subi seize jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et ordonne que huit jours soient déduits de la peine privative de liberté de trente-six mois, à titre de réparation morale;
XIX. (supprimé);
XX. expulse Z.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans;
XXI. (…);
XXII. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par F.________ à l'audience du 27 février 2018, ainsi libellées :
"Je me reconnais la débitrice de la [...] de la somme de 79 fr. et 90 centimes";
"Je me reconnais la débitrice de la [...] de la somme de 21'000 francs";
"Je me reconnais la débitrice de la [...] de la somme de 590 francs";
"Je me reconnais la débitrice [...] de la somme de 249 francs";
XXIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par Z.________ à l'audience du 27 février 2018, ainsi libellée :
"Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 150 francs";
XXIIIbis. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par Z.________ à l'audience du 27 février 2018, ainsi libellée :
"Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 1’000 francs";
XXIV. dit que F.________ est la débitrice :
de [...] [...] de la somme de 302 fr. 85;
de [...] à Montagny-près-Yverdon de la somme de 477 fr. 80;
XXV. renvoie [...] [...] à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions contre F.________;
XXVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants :
deux sachets contenant de la poudre blanche inconnue de 62 grammes et 10,3 grammes, emballages compris, sous fiche n° 15781/17 (P. 60);
un téléphone portable Samsung noir avec chargeur et une clé moto Honda avec porte-clés "Moto Line", sous fiche n°15782/17 (P. 61);
XXVII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
un CD vidéosurveillance concernant […], sous fiche n° 15733/17 (P. 52);
quatre DVD, dont un d'extraction, sous fiche n° 15780/17 (P. 59);
un CD d'images de vidéosurveillance de la […], sous fiche n° 15804/17 (P. 72);
XXVIII. (…);
XXIX. fixe l'indemnité du défenseur d'office de F.________, l'avocat Thierry de Mestral, à 4'411 francs, TVA et débours compris, pour la période du 22 décembre 2017 au 7 mars 2018;
XXX. fixe l'indemnité du défenseur d'office de Z.________, l'avocate Annie Schnitzler, à 10'620 francs, TVA et débours compris, pour la période du 16 mars 2017 au 7 mars 2018;
XXXI. (…);
XXXII. met les frais par 22'921 fr. 50 à la charge de F.________, indemnités de défenseurs d'office comprises;
XXXIII. met les frais par 15'608 fr. 80 à la charge de Z.________, indemnité de défenseur d'office comprise;
XXXIV. (…);
XXXV. dit que l'indemnité de défense d'office de 10'231 fr. 80 allouée à l'avocate Amélie Giroud est remboursable à l'Etat de Vaud par F.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet;
XXXVI. dit que l'indemnité de défense d'office de 4'411 francs allouée à l'avocat Thierry de Mestral est remboursable à l'Etat de Vaud par F.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet;
XXXVII. dit que l'indemnité de défense d'office de 10'620 francs allouée à l'avocate Annie Schnitzler est remboursable à l'Etat de Vaud par Z.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet".
III. La détention subie par F.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de F.________ est ordonné.
V. La détention subie par Z.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’483 fr. 55, débours et TVA compris, est allouée à Me Thierry de Mestral.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'637 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Annie Schnitzler.
IX. Les frais d'appel sont répartis comme suit :
un quart des frais communs, par 1'007 fr. 50, plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus, sont mis à la charge de Z.________.
X. F.________ ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XI. Z.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population (Z., 04.03.1988; F., 26.05.1973),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :