Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.05.2018 Jug / 2018 / 232

TRIBUNAL CANTONAL

150

PE15.013065-VFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 mai 2018


Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

A.V.________ et B.V.________, plaignants, représentés par Me Daniel Pache, conseil de choix à Lausanne, intimés,

B.S.________ et A.S.________, plaignants, représentée par Me Daniel Pache, conseil de choix à Lausanne, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 octobre 2017, le Tribunal de police l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jour-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des 6 classeurs inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 20573 (IV), a dit qu’il devait immédiat paiement à A.V.________ et B.V.________ de la somme de 36'290 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2014, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 12'228 fr., à titre de juste indemnité pout les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a dit qu’il devait immédiat paiement à B.S.________ et A.S.________ de la somme de 17'250 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2014, ainsi que la somme de 3'761 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office Me Franck Tièche à 6'806 fr. 80, débours et TVA compris (VI), a mis l’entier des frais de la cause, par 11'561 fr. 80, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (VII) et a dit qu’il ne serait tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité due à son conseil d’office que pour autant que sa situation financière le permette (VIII).

B. Par annonce du 30 octobre 2017, puis déclaration motivée du 13 décembre 2017, Q.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de la prévention d’abus de confiance, que les prétentions civiles sont rejetées, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 6'354 fr. lui est allouée pour ses frais de défense. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I à III et V à VIII du dispositif du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 22 mars 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’interviendrait pas aux débats, qu’il concluait au rejet de l’appel de Q.________ et à la confirmation du jugement attaqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Q.________ est né le [...] à Neuchâtel. Il est fils unique. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris l’école d’horticulteurs à Châtelaine, puis effectué des stages dans ce domaine. En juillet 2005, il a créé [...], une entreprise individuelle de nettoyage, jardinage et tous travaux de conciergerie qui a été déclarée en faillite en août 2008 et radiée le 13 octobre 2011. En mai 2008, il a créé l’entreprise [...], dont il était gérant avec signature individuelle ; la société, [...] à [...], a été déclarée en faillite le 28 février 2016. Célibataire, il n’a personne à charge. Actuellement, il exerce un emploi d’enseignant [...] à 50% au sein de l’établissement [...] pour un salaire de 2'500 fr. net par mois. Il n’a pas d’autre revenu. Il vit seul dans un appartement proche de son lieu de travail pour un loyer mensuel de 700 francs. Il verse 150 fr. par mois pour sa prime d’assurance-maladie, le solde étant subsidié. Il ne paie pas d’impôts. Il n’a pas d’économie et il a des dettes d’environ 25'000 francs.

Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

  1. Faits commis au préjudice de [...] et B.V.________:

Au cours de l’été 2014, [...] et B.V.________ ont fait appel à Q.________, afin que la société [...], dont il était gérant, effectue des travaux sur leur propriété sise chemin de la [...], soit l’agrandissement de la terrasse et la construction d’un mur de 2,2 mètres.

[...] s’est engagée auprès de [...] et B.V.________, dans le cadre de deux devis (2 juillet 2014 et 13 octobre 2014), à exécuter un terrassement et à construire un mur (P. 5/5 et 5/6).

Tant sur le devis du 2 juillet 2014 (P. 5/6) que sur celui du 13 octobre 2014 (P. 5/5) les rubriques « début du contrat souhaité (sous réserve) » et « fin des travaux désirés (sous réserve) », à remplir par le client n’ont pas été complétées. Les conditions générales de l’appelant indiquent qu’à défaut d’être stipulées dans l’offre la période et l’exécution des travaux restent à disposition de [...] sauf accord écrit, et que les travaux peuvent se prolonger pour des raisons d’intempéries notamment (P. 12). Enfin, les conditions générales mentionnent que les acomptes doivent être versés dans les dix jours dès la date de réception de la demande d’acompte.

Le prévenu a demandé aux époux [...] de verser sur le compte n° [...] ouvert auprès de la banque Raiffeisen au nom de [...] des acomptes de respectivement 3'350 fr. et 32'940 fr. pour l’achat des fournitures nécessaires à la réalisation desdits travaux (P 5/7 et 5/8 ; cf. aussi P 5/5 et 5/6 et PV aud 1 l. 223 et 224). Les 10 et 11 novembre 2014, [...] a donc reçu des époux [...] les sommes de 3'350 fr. et 32'940 fr., correspondant respectivement à des acomptes de 50 % et 60% sur les deux devis qu’ils avaient signés en date du 19 octobre 2014 (P 6 et 8). Par courriers des 11 et 24 novembre 2014 (P. 5/11 et 5/12), l’appelant a accusé réception de ces acomptes de 3'500 fr. et de 32'940 fr., précisant que ceux-ci concernaient « les travaux mentionnés ci-dessus », soit le « terrassement » pour le premier acompte et la « construction d’un mur de soutènement » pour le second.

Le 9 avril 2015, les époux A.V.________ et B.V.________ ont adressé une lettre de résiliation à [...] et ont demandé le remboursement des acomptes versés (P. 5/14). Le 27 avril 2015, Q.________ a répondu, sous la plume de son avocat, que la résiliation lui causait un dommage sous forme de perte de gain et qu’il leur réclamait ainsi une indemnité en vertu de l’art. 377 CO (P. 12). Le 4 mai 2015, il a chiffré cette indemnité à 33'461 fr. (P. 12).

Le prévenu a affecté les acomptes versés au paiement des charges d’exploitation de [...] et ne les a donc pas utilisés pour l’achat des fournitures nécessaires à la réalisation de la terrasse et à la construction du mur (PV aud 1 ; P 43). Il n’a pas commandé les matériaux en lien avec ces travaux.

Ainsi, entre le 10 novembre 2014 et fin avril 2015, Q., agissant en qualité d’associé-gérant de [...], s’est approprié la somme totale de 36'440 fr. que [...] et B.V. lui avaient confiée pour l'achat du matériel nécessaire à l'accomplissement des travaux qu'il s'était engagé, au nom de [...], à réaliser sur leur propriété de [...].

Le 2 juillet 2015, [...] et B.V.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil (P 4).

  1. Faits commis au préjudice de [...] et A.S.________

Au cours du mois de janvier 2014, [...] et A.S.________ ont fait appel à Q.________, associé-gérant de [...] afin que cette société effectue des travaux sur leur propriété sise [...] à [...]. C’est ainsi qu’ils lui ont confié la construction d’un garage avec une toiture préfabriquée (carport), des travaux de terrassement, la pose des dalles de la terrasse, la réalisation de l’aération de l’abri PC, des travaux de perçage à travers la façade de la maison pour permettre le passage de tuyaux et de câbles électrique afin d’alimenter la pompe à chaleur, des travaux pour l’évacuation des eaux des toits de la véranda, de la maison et de la pergola, la construction d’un muret destiné à soutenir la vitre de la pergola et l’aménagement d’une bordure en béton pour la terrasse.

Dans ce contexte, le 6 janvier 2014, [...] s’est engagée auprès de [...] et A.S.________, dans le cadre d’un devis, non signé, à construire un couvert à garage (carport) (P 25/2). Ce devis du 6 janvier 2014 indique que l’acompte de 50% est demandé « pour les fournitures ». Le prévenu a indiqué par écrit aux époux [...] qu’il passait d’ores et déjà les commandes pour les matériaux prévus aux travaux (P 25/14) et il leur a demandé de verser sur le compte n° [...] ouvert auprès de la banque Raiffeisen au nom de [...] un acompte de 17'250 fr., représentant un montant de 75% sur le devis précité, pour l’achat des fournitures nécessaires à la réalisation desdits travaux et l’exécution de ceux-ci (P 25/14, 25/2 et PV aud 2 l. 109 à 121).

Le 23 juin 2014, [...] et A.S.________ ont versé en faveur de [...] l’acompte de 17'250 francs. A cette date, Q.________ a accusé réception de cet acompte, indiquant que celui-ci concernait les travaux susmentionnés, soit le carport. Toutefois, Q.________ a attaché cet argent au paiement des charges d’exploitation de [...] et ne l’a donc pas injecté dans l’achat des fournitures nécessaires à la réalisation du couvert initialement prévu ni dans l’exécution de ce couvert (PV aud 4 ; P 43).

Entre fin juin 2014 et fin mars 2015, Q., agissant en qualité d’associé-gérant de ladite société, s’est approprié la somme de 17'250 fr. que [...] et A.S. lui avaient confiée pour l'achat du matériel nécessaire à la construction du carport qu'il s'était engagé à réaliser sur leur propriété.

Le 10 mars 2016, [...] et A.S.________ se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil (P 29). Ils ont pris des conclusions civiles par 17'250 fr. à titre de dommages-intérêts (P 29).

  1. Tant les époux [...] que les époux [...] sont entrés en relation avec Q.________ par l’intermédiaire de l’ex-compagne de celui-ci, soit [...]. Les deux couples de plaignants se connaissaient et ont communiqué sur leurs litiges respectifs avec l’appelant, sans toutefois se liguer contre lui pour obtenir sa faillite notamment.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant affirme que le premier juge aurait procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant que la destination des acomptes avait été définie par les devis notamment. Il conteste sa condamnation pour abus de confiance, faisant valoir qu’il n’y aurait pas chose confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

3.3 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l’auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259).

S’agissant du contrat d’entreprise, le fait qu’un acompte soit affecté à d’autres fins qu’à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu’il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l’affectation de l’acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l’objet du contrat (cf. TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; CAPE 23 janvier 2017/27 où tel n’a pas été le cas).

Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). L’élément subjectif de l’infraction n’est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer, par quoi l’on désigne l’état de l’auteur qui peut justifier d’avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l’équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ibidem). Tel est le cas, lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. Ia p. 156 ; ATF 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance du délai déterminé s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a), s’il avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l’auteur ait une créance d’un montant au moins égal à la valeur qu’il s’est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu’il a utilisée et qu’il a vraiment agi en vue de se payer. L’absence ou le retard d’une déclaration de compensation, bien qu’il puisse constituer un indice important de l’absence d’une véritable volonté de compenser, n’est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a).

3.4 L’état de fait a été complété, étant précisé que le jugement de première instance est succinct mais pas lacunaire, dès lors que tous les éléments pertinents pour trancher le litige y sont énoncés.

En particulier, s’agissant des époux [...], le contenu des devis des 2 juillet et 13 octobre 2014 a été mentionné dans la partie faits, de même que certains éléments des conditions générales. C’est également le cas du fait que le prévenu a accusé réception des acomptes de respectivement 3'500 fr. et 32'940 fr., de la lettre de résiliation du 9 avril 2015 et de la réaction de l’appelant du 27 avril suivant. Par ailleurs, le reproche fait aux époux [...] d’être allés choisir eux-mêmes des dalles en catimini n’a aucune portée. Peu importe aussi que le contrat n’intégrait pas les normes SIA ou que les époux [...] n’ont pas demandé en cours de contrat d’explication sur le sort des acomptes. Il n’y a ainsi pas lieu de compléter l’état de fait sur ces points. Enfin, l’appelant fait valoir qu’il a procédé à des commandes auprès de l’entreprise [...] se référant à la pièce 12 produite le 21 octobre 2015 et à ses propres déclarations. Figure en effet sous pièce 12 un lot de documents dont notamment une commande du 17 juillet 2014 auprès de l’entreprise [...]. A cette date, les parties étaient certes en pourparlers, mais la Commune avait exigé l’établissement de plans et n’a délivré le permis de construire que le 6 octobre 2014. En outre, les devis des 2 juillet 2014 (P. 5/6) et 13 octobre 2014 (P. 5/5) n’ont été signés que le 19 octobre suivant. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, cette commande n’a jamais été ferme. Ainsi, rien n’indique que le prévenu a passé commande ni a fortiori qu’il a affecté tout ou partie des acomptes à la commande de matériaux en lien avec les travaux.

S’agissant des époux [...], l’état de fait du jugement entrepris a également été complété, notamment par l’indication que le devis du 6 janvier 2014 n’est pas signé, qu’ils avaient commandé d’autres travaux et qu’ils étaient en litige avec l’appelant. Comme l’affirme le prévenu, le carport a été commandé auprès de l’entreprise [...] le 29 octobre 2014 pour un montant de 11'164 fr. 45. Toutefois, la commande indique qu’un acompte de 50% du montant total est à payer à la commande. Or, le prévenu n’a jamais payé cet acompte, de sorte que cette commande n’a jamais été ferme.

3.5 Le cas des époux A.V.________ et B.V.________

3.5.1 L’appelant fait valoir que les acomptes ne seraient pas des choses confiées. Il soutient en outre que A.V.________ et B.V.________ ne lui auraient adressé aucune mise en demeure et que le contrat ne prévoyait aucun terme.

3.5.1.1 En l’occurrence, les devis stipulaient clairement que les acomptes étaient versés « pour l’achat de fournitures ». Dans ses deux lettres du 29 octobre 2014 (P. 5/7 et 5/8), le prévenu a remercié les plaignants pour leurs commandes et leur a demandé de verser des acomptes indiquant « nous passerons les commandes dès ce jour pour les matériaux prévus aux devis ». Comme le relève le premier juge, le prévenu a confirmé dans plusieurs de ses auditions que les acomptes étaient spécifiquement prévus pour l’achat de matériel et servaient donc à payer la marchandise (PV aud. 1 l. 74-75 et 223 à 228 ; PV aud. 4 l. 69 ; PV aud. 1 pp. 4-6). De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’a commandé aucune marchandise, les bons de commande au dossier qu’il a passés n’ayant jamais été confirmés et exécutés.

L’appelant relève qu’il ressort du devis du 2 juillet 2014 (P. 5/6) que seuls des travaux de main d’œuvre sont concernés et que, partant, l’acompte versé ne l’a pas été pour l’acquisition de fournitures. Le devis pour les travaux de terrassement (P. 5/6), prévoit que l’acompte sera demandé pour les fournitures : « conditions de paiements : un acompte de 50% vous sera demandé à la signature du devis pour les fournitures. Le solde soit 50% est payable à 10 jours ouvrables après réception de la facture suite à la réception du chantier ». On ne saurait toutefois déduire du fait que l’usage prévu de l’acompte n’était pas possible, que le prévenu pouvait disposer de la somme confiée à sa guise. En effet, Q.________ devait à tout le moins rendre les intimés attentifs à ce fait et ne pouvait se contenter de leur indiquer, le 29 octobre 2014, qu’il affecterait l’acompte à une commande de matériaux alors qu’il allait le consacrer aux charges de son entreprise. Il y a ainsi lieu de considérer que l’acompte versé constitue une chose confiée.

3.5.1.2 Le premier juge a considéré que l’appelant, qui a confirmé avoir reçu de la part de A.V.________ et de B.V.________ les sommes de 32'940 fr. et de 3'350 fr. correspondant aux acomptes de 60% et de 50% sur les deux devis signés le 19 octobre 2014 (P. 5/5 à 5/10), n’avait clairement aucune intention réelle de s’acquitter de la commande et de la livraison des marchandises et qu’il a agi en toute connaissance de cause, sachant qu’il n’arriverait pas à rembourser les parties plaignantes au vu de sa situation difficile.

Q.________ a affecté les acomptes payés par les époux A.V.________ et B.V.________ au paiement des charges de son entreprise. Il a admis que les acomptes versés avaient été utilisés pour le paiement des charges d’exploitation de son entreprise, notamment les charges sociales (PV aud. 1 l. 72 à 74 et 111 à 114). A la question du procureur de savoir s’il était en mesure de rembourser les acomptes des époux A.V.________, il a déclaré : « non, tant que les époux [...] ne m’auront pas payé ce qu’ils me doivent, je ne pourrais pas rembourser les époux [...]» (PV aud. 1 l. 277).

Il ressort de ces éléments que l’élément subjectif est réalisé, à tout le moins par dol éventuel, le prévenu ayant admis qu’en utilisant immédiatement les acomptes alors que son entreprise connaissait des difficultés, il ne pourrait ni les affecter aux travaux ni le cas échéant les rembourser. Il n’avait au demeurant, comme on l’a vu, pas la possibilité de les restituer, de sorte que le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé.

3.6 Le cas des époux B.S.________ et A.S.________

3.6.1 L’appelant fait valoir que les époux [...] n’ont jamais signé le devis pour le carport, et affirme que le contenu de celui-ci ne pourrait ainsi pas être considéré comme le reflet exact de la réalité contractuelle.

Or Q.________ a lui-même affirmé, dans ses déterminations du 28 juillet 2015 au juge de paix dans le cadre de la requête de preuve à futur (P. 1006) que bien que les époux [...] n’ont pas signé ces devis, ils les ont accepté par oral et par actes concluants, de sorte qu’il est de mauvaise foi en soutenant le contraire dans le cadre de la présente procédure.

En outre, ce devis contient la mention que l’acompte sera demandé à la signature pour les fournitures (P. 25/2). Le 18 juin 2014, le prévenu a accusé réception de la commande et a requis le paiement d’un acompte de 75% du prix d’un montant de 17'250 fr. « pour les matériaux prévus aux travaux ». Le 23 juin 2014 (P. 25/7), l’appelant a accusé réception de cet acompte, indiquant qu’il concernait les « travaux mentionnés ci-dessus », soit la construction du parking avec carport.

Or force est de constater que Q.________ a directement payé des factures en souffrance de l’entreprise, divers créanciers et effectué de nombreux retraits en espèce à des fins privées, sans pouvoir fournir de justificatifs. Il a par ailleurs répété à plusieurs reprises que les acomptes devaient servir à payer les fournisseurs. Comme indiqué ci-dessus, il n’a, contrairement à ses allégations, pas commandé le carport, la commande qu’il a faite n’étant pas ferme. Il s’ensuit que le prévenu a utilisé sans droit un acompte dont la destination était convenue entre les parties.

L’appelant fait ensuite valoir que les époux [...] seraient de mauvais payeurs et qu’il avait une créance à leur encontre. Il affirme que la majeure partie des travaux commandés aurait été effectuée.

Le prévenu a expressément indiqué le 24 avril 2015 aux époux [...] (P. 55 ou 1004) qui ont demandé la compensation entre ce qu’ils devaient, selon le prévenu, lui verser et l’acompte que « chaque devis est indépendant des autres devis, par conséquent, nous refusons de balancer l’acompte concernant le carport, soit le devis numéro 0114-003, sur la facture finale du parking et terrassement numéros de devis 0114-001 et 0414-020 ». Il perd au demeurant de vue qu’il lui est reproché, dans la présente affaire, de s’être approprié l’acompte versé pour le carport, de sorte qu’il y a lieu de se référer aux pièces relatives à cette commande. Le fait qu’un litige civil est né fin avril 2015 entre les parties, litige qui s’est poursuivi pendant de nombreux mois, n’autorisait pas le prévenu à utiliser l’acompte en juin 2014 contrairement à l’accord conclu.

L’appelant fait encore valoir que les époux [...] ne se seraient jamais plaints de retard. C’est manifestement erroné au regard des messages que les prénommés lui ont envoyés et qui figurent au dossier. L’appelant affirme encore que les époux [...] auraient résilié le contrat d’entreprise en temps inopportun et qu’ils lui seraient redevables d’une indemnité au sens de l’art. 377 CO. Il perd de vue que lorsqu’il a utilisé l’acompte contrairement à l’usage convenu, cette éventuelle indemnité n’était, quoi qu’il en soit, pas exigible.

Il s’en suit que l’élément objectif de l’infraction d’abus de confiance est réalisé.

S’agissant de l’élément subjectif, le prévenu a dépensé l’acompte perçu pour s’acquitter de factures de l’entreprise et pour des prélèvements privés juste après l’avoir reçu, soit peu après le 23 juin 2014. Partant, tout comme dans le cas des époux A.V.________, l’élément subjectif de l’intention est réalisé, à tout le moins par dol éventuel.

En outre, il ressort du dossier que lorsque Q.________ a dépensé l’acompte litigieux pour s’acquitter de factures de l’entreprise, il avait déjà effectué les travaux concernés par la facture du 14 avril 2015 (P. 25/11) de 16'020 fr. relative au devis numéro 0114-001 (construction d’un mur gris) et numéro 0414-020 (terrassement) de novembre à décembre 2014 et de mars à avril 2015. Lorsqu’il s’est approprié l’acompte litigieux, il n’avait donc aucune créance à l’encontre des époux [...] du chef des autres travaux qu’il a effectués de sorte qu’il ne peut pas invoquer la compensation.

Vu les éléments développés ci-dessus, il ne fait aucun doute que l’infraction d’abus de confiance est également réalisée s’agissant des époux [...].

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée en tant que telle.

Vérifiée d’office, la peine, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément la culpabilité de Q.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué pp. 17-18). La peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans doit ainsi être confirmée.

Au vu de la situation financière obérée de Q.________, il convient toutefois de supprimer l’amende de 1'000 fr. qui lui a été infligée par le premier juge à titre de sanction immédiate.

L’appelant fait valoir qu’on ignore le montant que les plaignants ont retiré dans la faillite de la société [...].

C’est inexact. En effet, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a délivré le 14 février 2017 un acte de défaut de biens après faillite (P. 51/2) indiquant que le découvert des époux B.V.________ dans le cadre de la faillite, est de 38'389 francs. Ce montant correspond à 36'290 fr., plus 2'654 fr. 65, moins 555 fr. 65 de dividende.

Le premier juge a toutefois commis une inadvertance en leur allouant 36'290 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2014, date de la réception de l’acompte. Il aurait dû déduire du montant dû le dividende reçu. C’est donc une somme de 35'734 fr. 35 plus intérêts qui doit être allouée aux époux A.V.________.

S’agissant des époux A.S.________, le premier juge leur a alloué 17’250 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2014. Or un acte de défaut de biens après faillite pour un montant de 42'981 fr. 15, relatif à des travaux mal exécutés et un carport non commandé par 26'847 fr., des frais d’expertise et des dépens par 16'230 fr. 40, plus 525 fr. 90 d’intérêts, dont à déduire 622 fr. 15 de dividende, a été établi le 14 février 2017 par l’Office des faillites d’arrondissement de Lausanne. Rien ne s’oppose ainsi à ce que le montant requis soit alloué.

Enfin, l’appelant fait valoir que tant les époux A.V.________ que les époux A.S.________ lui ont causé un dommage et lui doivent une indemnité équitable au sens de l’art. 377 CO. L’appelant n’a cependant pas établi qu’il avait une créance contre les intimés à ce titre.

Il résulte de ce qui précède que l’appel de Q.________ doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Frank Tièche, défenseur d’office de Q.________ a produit une liste des opérations faisant état de 22h15 d’activité d’avocat. C’est excessif et il convient de retrancher 2h00 du poste recherches juridiques, ces recherches ayant déjà été faites en 1ère instance. On retranchera également 4h45 du poste rédaction d’un mémoire d’appel qui en comptait 12h45, 8h00 étant suffisantes pour cette écriture. C’est ainsi un total d’activité d’avocat de 15h30 qui sera retenu. On ajoutera encore une vacation à 120 fr., 11 fr. de débours ainsi que la TVA sur le tout, ce qui donne un total de 3'154 fr. 70.

L’appel de Q.________ étant très partiellement admis, il sera alloué, à A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, des dépens réduits à hauteur de 1'200 fr. (4h00 au tarif horaire de 300 fr.), TVA comprise.

Quant à A.S.________ et B.S., il leur sera alloué, solidairement entre eux, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, des dépens réduits à hauteur de 1'200 fr. (4h00 au tarif horaire de 300 fr.), TVA comprise, à la charge de Q..

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par neuf dixièmes à la charge de Q.________, qui succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 138 ch. 1 CP, 41 CO, 426 al. 1, 433 CPP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 24 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. Constate que [...] s’est rendu coupable d’abus de confiance ;

II. condamne [...] à une peine pécuniaire de 180 (cent-huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

III. supprimé ;

IV. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des 6 classeurs inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 20573;

V. dit que [...] doit immédiat paiement à [...] et [...] de la somme de 35'734 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2014, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 12'228 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

VI. dit que [...] doit immédiat paiement à [...] et [...] de la somme de 17'250 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 juin 2014, ainsi que la somme de 3'761 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

VI. arrête l'indemnité d'office due à Me Frank Tièche, avocat d’office de [...], à 6'806 fr. 80, débours et TVA compris;

VII. met l’entier des frais de la cause par 11'561 fr. 80, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de [...];

VIII. dit que [...] ne sera tenu au remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité due à son conseil d’office que pour autant que sa situation financière le permette ;"

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'154 fr. 70 TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche.

IV. Q.________ est débiteur de [...] et B.V.________, solidairement entre eux, d’un montant réduit de 1'200 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

V. Q.________ est débiteur de [...] et A.S.________, solidairement entre eux, d’un montant réduit de 1'200 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

VI. Les frais d'appel, par 5'724 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 9/10, soit 5'152 fr. 25 à la charge de Q.________, le solde, par 572 fr. 45 étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10 du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Frank Tièche, avocat (pour Q.________),

Me Stéphane Luginbühl, avocat (pour [...] et B.V.________ et [...] et A.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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