Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 229

TRIBUNAL CANTONAL

292

PE17.016474-ACO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 juillet 2018


Composition : M. Winzap, président Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

I.C.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté déposée le 10 juillet 2018 par I.C.________ à la suite du jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que B.C.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, a constaté qu’I.C.________ s’était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié et de contravention à la LStup, l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

B. Le 7 juin 2018, I.C.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

Par acte du 9 juillet 2018, I.C.________ a déposé une déclaration d’appel motivée. En substance, il a conclu à son acquittement de tentative de brigandage qualifié et, partant, à l’annulation de sa condamnation à une peine privative de liberté de 40 mois, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion.

Le 10 juillet 2018, I.C.________ a déposé une requête de mise en liberté. Il a notamment sollicité le prononcé de mesures de substitution en lieu et place de sa détention pour des motifs de sûreté.

Le 12 juillet 2018, le Ministère public a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de la demande de mise liberté.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, I.C.________ a sollicité sa libération immédiate après avoir déposé une déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable.

Le requérant estime qu’il n’y a plus de soupçons suffisants contre lui, dans la mesure où son frère, B.C.________, aurait fait des aveux complets le disculpant.

2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

2.2 En l’occurrence, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a acquis la conviction qu’I.C.________ avait participé à la tentative de brigandage commise le 27 août 2017 en tant que coauteur, dès lors qu’il s’était rendu sur les lieux des faits avec son frère B.C., qu’il avait agi en faisant le guet et que lui seul connaissait les habitudes de la victime et l’emplacement du domicile de celle-ci. Certes, B.C. a adressé une lettre manuscrite dans laquelle il semble passer aux aveux en livrant une nouvelle version des faits, mettre hors de cause son frère et impliquer un dénommé [...], sans fournir l’identité de celui-ci. Cependant, les déclarations figurant dans cette lettre apparaissent, à ce stade, peu crédibles, de sorte qu’elles ne sauraient disculper le requérant et, partant, remettre en cause la conviction du tribunal. Comme le relève la Procureure dans ses déterminations, tout porte à croire qu’en réalité, B.C.________ essaie d’endosser la seule responsabilité des faits pour voir son frère acquitté. Dans ces conditions, force est de constater qu’il existe toujours des forts soupçons de culpabilité à l’encontre d’I.C.________.

Le requérant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que sa femme et son fils habitent à [...] et qu’il bénéficierait de meilleurs soins pour son bras droit dans cette ville qu’en prison.

3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

3.2 En l’espèce, le risque de fuite que présente I.C., ressortissant [...], est manifeste. L’autorité de première instance l’a condamné à une lourde peine privative de liberté de 40 mois et a ordonné son expulsion du territoire suisse. En outre, les attaches avec la Suisse dont il se prévaut, à savoir le fait que son épouse et son fils vivent en Suisse, ne paraissent pas suffisantes pour le contraindre à demeurer sur ce territoire. En effet, il ressort du jugement attaqué par l’appel que la situation conjugale du couple n’apparaît pas stable. Par ailleurs, il a de la famille en [...] et en [...], son pays natal, une sœur qui vit en [...], et a déjà travaillé en [...] ou en [...]. Dans ces conditions, il y a sérieusement lieu de craindre qu’en cas de libération, I.C. tente de se soustraire à l’éventuel prononcé d’une peine privative de liberté ou à son éventuelle expulsion en quittant le territoire ou en entrant dans la clandestinité.

Le risque de fuite étant réalisé, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence des risques de collusion et de réitération.

I.C.________ sollicite que soit ordonnées des mesures de substitution en lieu et place de sa détention pour des motifs de sûreté. Il propose notamment la fourniture de sûretés sous la forme du dépôt d’une somme d’au maximum 6'000 fr., la saisie de tous ses documents d’identité et l’obligation de porter un bracelet électronique.

4.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).

4.2 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le requérant ne sont pas propres à pallier le risque de fuite constaté. En premier lieu, s’agissant de l’éventuelle fourniture de sûretés sous la forme du dépôt d’une somme d’argent, on relève qu’au regard de la peine privative de liberté à laquelle s’expose I.C.________, le montant de 6'000 fr. proposé n’est pas suffisamment élevé pour dissuader le prénommé de prendre la fuite ou d’entrer dans la clandestinité. Par ailleurs, les mesures de substitution sous la forme du dépôt de ses papiers d'identité et de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n'offrent pas non plus de garantie, dans la mesure où il est aisé de se rendre dans les pays limitrophes sans document d'identité (cf. notamment TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3). De plus, cette dernière mesure de substitution ne permettrait, le cas échéant, que de constater une fuite ou une entrée dans la clandestinité, mais pas de la prévenir (cf. TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). Pour le reste, les autres mesures proposées, qui ne sont d’ailleurs pas motivées, ni étayées par un quelconque élément concret, notamment s’agissant de la mise en œuvre d’une éventuelle assignation à résidence, n’offrent en l’état aucune garantie. Enfin, on ne voit pas comment l’obligation de se soumettre à des exercices physiothérapeutiques pourrait contraindre le requérant à ne pas fuir.

A ce stade, le requérant a exécuté moins d’un an de détention préventive. Cette période est nettement inférieure à la peine privative de liberté à laquelle il s’expose en cas de rejet de son appel par l’autorité de céans. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.

En définitive, le maintien d’I.C.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie, si bien que sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 et 233 CPP, prononce :

I. La requête de mise en liberté d’I.C.________ est rejetée.

II. Le maintien d’I.C.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.

III. Les frais de la présente procédure, par 540 fr., suivent le sort de la cause.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Charpié, avocat (pour I.C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour B.C.________),

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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